Ça faisait des mois que le débit du robinet de l'évier de ma cuisine a faibli puis sévèrement faibli. Il faut plusieurs minutes pour remplir une bouteille de 1,5 L ou une casserole. C'est chiant.
Mes autres robinets pulsent, donc ce n'est pas une baisse de pression en amont. Même débit pour l'eau chaude et froide, donc, si problème il y a, c'est après le mélangeur. Vu que les autochtones me disent qu'on a une eau très calcaire, je me doute que ça se passe dans le bec du robinet. Professeur Johndescs me confirme.
Dans le bec, y'a un mousseur, et il se dévisse avec une clé à molette (il a deux parois plates pour ce faire). Point vocabulaire pour m'en souvenir : une clé à molette… a une molette donc l'écartement est réglable (ça me rappelle une ex). Une clé plate ferait aussi le travail à condition d'en avoir une du bon diamètre. Une clé plate à œillet ne fait pas mieux le taff puisque le mousseur n'a que deux côtés plats, pas quatre. Elle est plus adéquate pour des écrous.
Après l'avoir dévissé (cool, personne l'a serré comme un bourrin et le calcaire ne l'a pas coincé !), je constate que le mousseur est plein d'un truc marron plutôt dur. Je gratte au tournevis… jusqu'à ce que le filtre apparaisse. Je le nettoie des deux côtés.
Pour piger à quoi sert un mousseur, je le remonte sans filtre sur le robinet. Le débit est encore pas ouf. Je verse du détartrant liquide dans le "réservoir" (là où se loge le filtre). J'attends. J'en remets. Je remonte immédiatement le tout. Ça crachouille un peu et hooo le très haut débit. \o/
Je redémonte, et je remonte avec le filtre. Toujours le très haut débit. \o/
Ne pas oublier de remettre le joint, sinon ça éclabousse. :D
(Du coup, un mousseur régule et contrôle le jet, il lui évite de partir "trop" vers l'avant. Ça ralentit aussi un peu le débit.)
Un gus manifeste en solitaire (je savais pas que c'était possible) dans le métro de Moscou. Il met une photo à disposition sur le web. Plusieurs jours après, il est repéré et arrêté dans le métro. La CEDH présume qu'un usage de la vidéosurveillance en temps réel avec reconnaissance faciale (courante pour pecho des manifestants) en est à l'origine.
Aucune garantie, dans le droit russe, contre les abus et l'arbitraire. Pas même de règles régissant le périmètre et les modalités des recours à la reco faciale.
Ingérence légitime et prévue par la loi (prévention du crime), mais disproportionnée (manifestation pacifique, pas de menace pour les personnes).
La CEDH considère en l’espèce que la formule « sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne » ne constitue pas une motivation suffisante du rejet
En effet, il est acquis depuis l’arrêt Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique (préc., § 62) que, lorsque les juridictions nationales refusent de poser une question préjudicielle dans le cadre de l’article 267, § 3, elles doivent « indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que la question n’est pas pertinente, que la disposition de droit de l’Union européenne en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour de justice ou que l’application correcte du droit de l’Union européenne s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (préc., § 62). La motivation doit donc permettre d’établir celle des trois hypothèses prévues par l’arrêt Cilfit (précité) sur laquelle est fondé le rejet, ainsi que les motifs permettant de retenir cette hypothèse.
Intéressant.
[ En 2023 ] Une trentaine de personnes ont reçu des amendes et des courriers suite à des casserolades à Dijon, sans que quiconque n’ait été verbalisé ou contrôlé sur place. Comment ces personnes ont-elles pu être identifiées ?
Relancé face à cette réponse floue, le procureur se contente de nous répondre que les forces de l’ordre « connaissaient » les participants.
Toujours selon le parquet de Dijon, ces personnes ont été verbalisées par « procès-verbal électronique ». Un moyen prévu par le code de procédure pénale, qui permet aux forces de l’ordre d’envoyer la contravention au domicile du contrevenant lorsque les « conditions ne permettent pas l’édition immédiate de ces documents ».
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/morbihan-le-prefet-met-la-pression-sur-les-anti-passe-sanitaire-bd9bc120-5c4d-11ec-ba33-1b9954ca0701 (en 2021, à Vannes) : « « Je précise, reprend le préfet, qu’il y a déjà eu des dizaines de verbalisations pour non-port du masque ces derniers samedis, et j’ai demandé que les forces de sécurité intérieure dressent des PV aussi après les manifestations [ anti-passe sanitaire ], sur la base d’images de vidéosurveillance. Tout ça va s’amplifier. » »
https://www.numerama.com/tech/636868-en-aveyron-detranges-amendes-sans-contact-ont-ete-envoyees-a-des-manifestants.html (en 2020, à Milau) : vidéo-surveillance (illégale pour des rassemblements) et travail de terrain du renseignement. Ils ont été relaxé par le tribunal pour absence de garanties procédurales (cf. l'article de Politis pointé par ce shaarli).
https://technopolice.fr/blog/les-amendes-sans-contact-une-strategie-de-harcelement-policier/
ÉDIT DU 08/10/2023 : la verbalisation à distance (vidéosurveillance) de certaines infractions routières comme le stationnement gênant, se pratique déjà dans plusieurs villes, comme Cannes (et sa banlieue) ou Avignon. Voir aussi. FIN DE L'ÉDIT DU 08/10/2023.
#caméras
Surtout, et c’était l’objet de notre recours devant le Conseil d’État, le décret TAJ autorise les policiers à utiliser des logiciels de reconnaissance faciale pour consulter sa base de données. Les policiers peuvent automatiquement comparer une image captée par une caméra de surveillance, un téléphone ou sur Internet aux 8 millions de photographies présentes sur les fiches des personnes mises en cause (chiffres de 2018). Cette comparaison a lieu dans le cadre d’enquêtes comme de simples contrôles d’identité, comme l’expliquait le ministre de l’intérieur en 2021.
[…] La police a utilisé le TAJ pour faire de la reconnaissance faciale 375 000 fois en 2019, soit plus de 1 000 traitements par jour partout en France […]. En 2020, ce chiffre montait à 1200 interrogations quotidiennes du TAJ par reconnaissance faciale.
L’utilisation massive de cette technologie est pourtant interdite en application des règles du droit des données personnelles. Seules certaines situations exceptionnelles pourraient autoriser un tel traitement et, même dans ces situations exceptionnelles, la police ne pourrait y recourir qu’en cas de « nécessité absolue » […] [ Pour le Conseil d'État ] « eu égard au nombre de personnes mises en cause enregistrées dans [le TAJ], qui s’élève à plusieurs millions, il est matériellement impossible aux agents compétents de procéder manuellement à une telle comparaison » d’images, dont l’automatisation ne peut dès lors que « s’avérer absolument nécessaire à la recherche des auteurs d’infractions et à la prévention des atteintes à l’ordre public »
Autrement dit, le recours à des logiciels d’analyse d’images automatisée serait rendu nécessaire car le TAJ, abandonné à la police depuis 10 ans et sans aucun contrôle externe, est devenu si tentaculaire et absurde qu’il ne peut plus être exploité à son plein potentiel par des humains. Une surveillance de masse (le fichage généralisé) rend nécessaire une autre surveillance de masse (la reconnaissance faciale généralisée).
Du coup, LQDN tente sa chance devant la CNIL dans la plainte collective contre la technopolice.
[…] Le règlement de l’Assemblée prévoit que, sur «proposition du rapporteur», la commission décide, «suivant les cas, soit de classer la pétition, soit de l’examiner». […]
En l’occurrence, le vote sur la suite à donner à cette pétition s’est tenu ce mercredi 5 avril, en début d’après-midi. Les membres de la commission ont décidé de son classement. Elle aura donc connu le même sort que toutes les autres pétitions enregistrées sur la plateforme, dont aucune n’a, à ce jour, fait l’objet d’un examen parlementaire.
Trololo. :))))
https://www.politis.fr/articles/2023/05/trois-victoires-pour-les-libertes-fondamentales/ :
À l’audience, lundi 15 mai, le ministère de la Justice a tenté de justifier cette pratique, qualifiée de « commune », par les possibilités légales du fichier Cassiopée – logiciel de suivi pénal.
https://www.ldh-france.org/lille-fichage-des-manifestants/ :
[…] la chancellerie n’a pas nié la réalité de la décision de création de ce type de traitements de données puisqu’elle a au contraire indiqué que « des initiatives locales ont pu conduire à mettre en place des outils dédiés permettant de suivre et traiter les procédures portées à la connaissance de l’autorité judiciaire. Aucune fonctionnalité des applicatifs existants ne permet de couvrir ce besoin ».
Traitement de données à caractère personnel dénué de base légale (oui, un fichier tableur peut être un traitement de DCP). Il ne peut pas s'agir d'une extraction de Cassiopée car ce logiciel de suivi des procédures judiciaires ne permet pas de stocker le motif d'une procédure (telle ou telle manif).
80 % de classements secs (infraction pas ou insuffisamment caractérisée + procédure irrégulière) durant une nuit (22-23 mars 2023).
La presse rapporte des chiffres similaires pour le 16/03.
Dans sa réponse, le ministère utilise les chiffres d'une autre nuit… avec un calcul différent de celui de la contrôleur…
Le reste du rapport est sans surprise : interpellations brouillonnes (peu motivées, reproches au pif, « consigne d'interpeller sans distinction des individus rue X ») et violentes, durée de garde à vue excessive, fouille systématique en sous-vêtements, etc.
Bref, je me permets de parler d'interpellations arbitraires.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge des mineurs non accompagné (MNA, nouveau nom des mineurs isolés étrangers, car il n'y a plus de statut spécifique, tous les enfants relevant de la protection de l'enfance), sont OK, malgré la marge d'erreur élevée, car l'autorité judiciaire veille (ou pas), car la personne est consentante (bien sûûûûr, vu l'enjeu), car ne se pratique qu'en l'absence de docs d'identité et d'une invraisemblance de l'âge que la personne se donne, d'autres indices sont pris en compte dans la décision, etc.
L'enjeu est : < 18 ans = Aide sociale à l'enfance (ASE) + inexpulsables versus >= 18 ans = débrouille-toi lol.
Un article très pédagogique. Il évoque aussi les autres dissolutions récentes (9 demandes de suspension en référé, 5 oui, 4 non).
Le gouv' ne démontre pas que Les Soulèvements de la Terre cautionne les violences aux personnes ni que ses activités (dont des atteintes aux biens) constituent un trouble grave à l'ordre public (condition posée par le Conseil ne figurant pas dans le L212-1 CSI). Notamment, les actions ont été limitées, étaient symboliques, et les dommages étaient circonscrits. Or, le gouv' a décidé de justifier la dissolution pour provocation à des agissements violents contre les biens et les personnes.
Les destructions / dégradation de biens, seul ou en groupe concerté, peuvent être poursuivies (et condamnées) via d'autres dispositions du Code pénal (articles 322-1 à 322-18). Le gouv' a choisi de gueuler à l'éco-terrorisme et au trouble grave à l'ordre public, et ceci, et cela, sans le démontrer… Il y avait mieux pour attaquer, mais il fallait faire le beau, sortir les grands mots, s'agiter, etc. Perdu. Bref, je vois dans ce jugement un appel à se calmer, à qualifier précisément les faits, à arrêter de tout désigner terrorisme, trouble grave à l'ordre public, etc.
En 2022, le Conseil d'État a aussi suspendu, en référé, la dissolution de la GALE (asso antifa), mais avait validé celle du Bloc Lorrain. Les différences étant dans la qualification des faits par le gouv' et la rugosité / discrétion de la comm' de l'asso (revendication / mise en avant / glorification / légitimation de / appel à la violence, publication de guides, etc.).
Il s'agit de référés, donc attendons la décision sur le fond. Tout ce que ça dit à ce stade c'est que la dissolution n'était manifestement pas la réaction adéquate, donc on la suspend en attendant de juger le fond du dossier.
ÉDIT DU 22/12/2023 :
Quatre décisions de fond sont tombées début novembre 2023. Soulèvement de la Terre est épargnée. Pas la GALE ni l'Alvarium ni la CRI. Ces décisions sont plutôt bien expliquées chez Blast (à l'exception d'une nécessaire modération de commentaires de tierces personnes, car ce n'est pas tout à fait ce que dit la décision visant la CRI, cf. ci-dessous). On est loin d'une victoire.
C'est la loi séparatisme de 2021 qui a ajouté au L212-1 CSI, le motif de dissolution pour provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. La définition de « violence » est donc élargie aux personnes, ce qui n'est pas la définition du Code pénal, et ça n'a pas dérangé le Conseil d'État.
Le Conseil d'État distingue les dirigeants (ou apparentés, liés aux activités) d'un groupe et les membres. Seuls les premiers engagent le groupe (évident, mais il fallait le rappeler, semble-t-il). Revendiquer, valoriser, légitimer ou s'abstenir de modérer ou contredire des propos (de membres, participants, tiers, etc.) tombe sous le coup de la loi. Loin d'être une victoire, donc.
Le Conseil a considéré que SLT est un groupement de fait (c'était contesté) car objectif commun, visuel / marque et expression commune. Le fait de relayer des heurts entre les flics et les manifestants de Sainte-Soline ne constitue pas une provocation à la violence envers des personnes, car aucune revendication, valorisation ou légitimation de ces affrontements. En revanche, SLT a bien provoqué à des agissements violents contre des biens (bassines, sites industriels, plantations). Se draper dans l'intérêt général ne change pas cette qualification des faits. Mais ces provocations ont eu de bien maigres effets réels, ce qui atténue leur portée. La dissolution est donc disproportionnée (analyse classique en matière de police administrative, ceci dit). En creux, c'est un avertissement, une mise au pas de SLT. La porte, ouverte en référé, d'un débat d'intérêt général sur la préservation de l'environnement que représenterait la désobéissance civile est refermée.
L'Alvarium diffusait des messages justifiant la discrimination et la haine envers des étrangers, autre motif de dissolution. Pour la coordination contre le racisme et l'islamophobie (CRI), la provocation à la violence n'a pas été retenue, mais celle de provoquer la haine / violence / discrimination par des propos tendant à imposer que le monde entier en veut aux musulmans quitte à instrumentaliser l'antisémitisme pour leur nuire (la CRI n'a pas tenté de contredire ni effacer les commentaires haineux, antisémites et injurieux provoqués par ses proses), l'a été. Mouais… On s'approche du délit d'opinion (le CE ne dit pas que les propos initiaux sont horribles)… S'il faut contredire ou modérer les interprétations de nos propos… La GALE diffusait des images de violences faites aux flics accompagnées de textes haineux et injurieux ainsi que des messages approuvant et justifiant la violence contre des militants d'extrême-droite et leurs biens (la GALE n'a pas modéré ces appels à la violence).
Les faits reprochés à la GALE, à l'Alvarium et à la CRI remontent parfois à 2019 (pour une dissolution en 2021) ou à 2020 (pour une dissolution en 2021)…
À ceux qui passent leur temps à fantasmer le laxiste des autorités face à l'extrême-droite, voir l'Alvarium ci-dessus ou la dissolution de Génération identiraire ou celle de Civitas, etc. Liste ici. D'après le Canard du 16/08/2023, à partir de son ascension au pouvoir (juillet 2020), Darmanin a présenté un décret de dissolution tous les 2 mois en moyenne, contre 1 à 2 par an entre 1936 et 2015.
FIN DE L'ÉDIT.
Historique 2017-2022 des lois sécuritaires (entre autres).
A priori, la région va insister en faisant évoluer son projet. Je n'ai pas trouvé si un appel a été formé.
#quadrature #Ampère #caméra
Car c’est bien connu que l’Etat 🇫🇷 est exemplaire à tous points de vue, et que s’il y a eu des failles, c’est forcément du côté de ces méchants réseaux sociaux (sociétés de droit étranger, mais passons) qui ne font rien qu’à ignorer les demandes des autorités
Si vous voulez, on peut parler des API mises en places par les grands acteurs systémiques d’Internet pour permettre aux autorités agissant sous le contrôle d’un magistrat de pouvoir disposer de précieuses informations en quelques minutes. API superbement ignorées par 🇫🇷
Alec Archambault et d'autres répètent ça souvent, donc je me mets ça de côté.
Tiens, la loi séparatisme de 2021 a créé cet article de loi qui permet à l'autorité administrative (ARCOM) de demander le blocage et/ou le référencement d'un miroir d'un site web interdit par une décision de justice. Les acteurs qui peuvent être sollicités sont les FAI, les hébergeurs et toute personne ou catégorie de personnes visées par la décision judiciaire. Les plateformes en ligne sont également concernées. Les propos haineux relevant de la loi de 1881 (l'incitation haine / violence en raison de l'origine / ethnie / religion / nation / sexe / orientation sexuelle / genre / handicap, la contestation de crimes contre l'humanité et la minoration ou banalisation de génocides) font partie des contenus "miroir" visés.
L'ARCOM est chargé de l'application (lignes directrices, mises en demeure, sanctions), cf. article 62 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Des députés, évoquant DoH, voulaient aller plus loin et impliquer les « fournisseurs de nom de domaine » et les « fournisseurs de services de navigation » (je cite).
En 2020, l'État a tenté de collecter, conserver et traiter les « opinions » politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales dans plusieurs fichiers de police (PASP, EASP, GIPASP). Le Conseil d'État a retoqué ça, et, malgré les sombres prédictions de Marc Rees, nous sommes revenus et restés au fichage des « activités » politiques, philo, religieuses ou syndicales, comme c'est le cas depuis 2014 (au bas mot, puisque PASP et GIPASP ont été créés en 2008 avec la promesse de ne pas fichier les opinions). Exemple : le PASP se vérifie ici. En revanche, depuis 2020, PASP et GIPASP visent aussi à ficher les relations « directes et non fortuites » des personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique et peuvent consigner les identifiants et activités sur les réseaux sociaux (voir ici pour PASP)…
À l'été 2017, l'État a créé et modifié différents fichiers policiers (source). Ainsi est née ACCReD, Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données, qui permet de taper dans différents fichiers de police (EASP, PASP, GIPASP, TAJ, FSPRT, DGSE, etc.) dans le cadre d'enquêtes administratives. Ce traitement peut, lui, toujours porter sur des « opinions » politiques, philo ou religieuses (pas syndicales). Ce qui signifie que soit d'autres fichiers manipulés par ce traitement contiennent ces données, soit que l'État s'en laisse la possibilité, soit qu'il s'agit d'un oubli de toilettage du décret ACCReD.
L'éternelle porosité entre renseignement et justice.
Cette intervention avait été rendue possible grâce à l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale, qui autorise le procureur de la République ou le juge d'instruction à avoir recours aux moyens de l'État « soumis au secret de la défense nationale ». Une véritable passerelle entre le judiciaire et le renseignement pour utiliser des outils couverts par le secret défense.
Dans son examen de proportionnalité, il relève que les outils, et eux seuls, sont couverts par le secret de la défense nationale. Et ces informations purement techniques sont effectivement évincées du « débat contradictoire ». […] l’objectif poursuivi par le législateur est de « permettre aux autorités en charge des investigations de bénéficier de moyens efficaces de captation et de mise au clair des données, sans pour autant fragiliser l'action des services de renseignement en divulguant les techniques qu'ils utilisent ».
Ça a beaucoup tourné, notamment sous l'angle "gouvernement de merde !" alors que… c'est un ex-membre d'Anticor qui a saisi la justice (le deuxième a été écarté, pas d'intérêt à agir) et que les griefs des uns et des autres sont un sac de nœuds.
Absence de transparence sur des gros dons (64 k€, soit 17 % des 362 k€ d'adhésions + dons, soit rien…) d'un même donateur (Hervé Vinciguerra, perçu comme proche de Montebourg) + absence de garantie (dans les statuts) d'information des membres (y compris du CA, qui ignorait le nom du donateur, soi-disant au nom du RGPD). Étrange pour une asso anti-corruption, non ? Or, l'obtention de l'agrément nécessite, entre autres : caractère indépendant et désintéressé de l'asso, information des membres et participation effective. Anticor le savait et avait promis des changements… et pourra ré-obtenir l'agrément dès la mise en œuvre effective des mesures correctrices (elle a déjà déposé une nouvelle demande d'agrément).
On peut penser que le ministère a fait exprès de renouveler l'agrément en indiquant dans sa décision que les conditions ne sont pas remplies mais que l'asso s'y engage afin que quelqu'un puisse contester ladite décision et ainsi se dédouaner sur la justice… M'enfin, vu sa qualité d'ancien membre d'Anticor et ses alertes de 2020 (cf. le jugement), le requérant n'aurait probablement eu aucun mal à attaquer la décision même si elle ne précisait pas elle-même son caractère irrégulier… Ce point est contesté par Anticor. Bref, je vois surtout un règlement de comptes en interne (le requérant en a été exclu en septembre 2020, 3 mois après ses alertes). Un article du Monde (sans paywall) confirme que c'était (c'est ?) le grand zouk chez Anticor : dissensions, contestations, critique du manque de démocratie, débat vif autour de l'accueil (ou non) d'élus en son sein, débat vif sur l'opacité autour du généreux donateur (cf. ci-dessus), renouvellement du CA pour tenter de remédier aux clivages, les administrateurs qui saisissent la justice pour contester leur révocation (toujours pas tranché), etc.
Pour ma part, je trouve bancale la justification de l'intérêt à agir du requérant vu comme un lanceur d'alerte. L'acte attaqué octroie un droit positif à un tiers, en quoi ça le concerne ? De même, prétendre que l'annulation rétroactive de l'agrément entraîne aucune conséquence excessive alors qu'il permet de déclencher l'action publique (quand le procureur ne veut pas) puis de remuer les juges lors de l'instruction puis du procès (je me souviens de l'affaire des mutuelles de Bretagne), est fort de café (la position strictement inverse d'Anticor est tout autant extrême).
Bref, affaire à suivre devant la Cour d'appel.
ÉDIT DU 24/12/2023 :
La Cour administrative d'appel a rendu son jugement mi-novembre 2023.
Il confirme en tout point le jugement de première instance. L'un des requérants, éclipsé par la première juridiction, voit son intérêt à agir être reconnu (car il est personnellement affecté par le dissensus créé dans l'asso… … …).
Comme d'autres, je trouve que le ré-examen a été exceptionnellement rapide. :O Comme quoi, la surcharge de la justice, et la priorité donnée sont à géométrie variable…
D'après Anticor, confirmé par Le Monde (original, sans paywall) :
Dans ses écritures, que Le Monde a consultées, Matignon considère que le tribunal administratif de Paris « a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’interprétation » et réclame l’annulation du jugement du 23 juin ainsi que le rejet du recours des requérants.
Le soutien de Matignon à Anticor pourrait avoir une influence décisive. Mme Borne souligne que l’association a bel et bien mis en place, avant avril 2021, un certain nombre de mesures en ce qui concerne la transparence et l’information sur ses donateurs, ainsi qu’une « réforme participative des statuts visant à améliorer les procédures internes », la création d’un comité d’éthique et le « recours à un commissaire aux comptes ».
« Si l’association a par ailleurs indiqué à l’administration s’engager à prendre de nouvelles mesures, telles que la révision de ses statuts et de son règlement intérieur, c’est bien sur la situation de l’association telle qu’elle se présentait au moment de sa décision, compte tenu notamment des mesures qui ont été mentionnées ci-dessus, que le premier ministre s’est fondé pour regarder comme remplies les conditions tenant au caractère désintéressé et indépendant des activités de l’association et aux garanties permettant l’information de ses membres et la participation effective à sa gestion », développe Matignon dans ses observations.
« La première ministre confirme devant la cour administrative d’appel que toutes les conditions étaient remplies par Anticor en avril 2021 pour renouveler son agrément, note Vincent Brengarth, l’avocat de l’association. Ses écritures ne souffrent strictement aucune ambiguïté et il serait profondément incompréhensible que la cour administrative d’appel n’en tire pas toutes les conséquences logiques. »
« Les écritures de la première ministre sont très claires et indiquent que l’agrément doit être considéré comme ayant été délivré en 2021 sans réserve. Du moins, ces éventuelles réserves ont été purgées par les observations de Mme Borne devant le juge d’appel. C’est un élément juridique nouveau par rapport à la première instance », ajoute Paul Cassia, vice-président d’Anticor et professeur de droit public à l’université Panthéon-Sorbonne.
La Cour considère que la Première ministre aurait dû explicitement demander une substitution de motifs (seule l'administration auteure de l'acte attaqué le peut). Trois hypothèses (certaines peuvent se cumuler) : soit la Cour ignore la jurisprudence du Conseil d'État qui dit l'inverse ; soit elle pense que le cas d'espèce est trop différent (donc que la jurisprudence ne s'applique pas) ; soit la Première ministre a fait exprès de ne pas la demander explicitement, pour gagner du temps voire la procédure tout en se faisant bien voir du grand public.
La suite : Anticor s'est pourvue en cassation.
FIN DE L'ÉDIT DU 23/12/2023.
ÉDIT DU 04/11/2024 :
La demande d'un nouvel agrément a été implicitement refusée par le gouvernement le 26/07/2024. Anticor a saisi le tribunal administratif de Paris en référé. Le gouvernement a argumenté sur l'absence d'urgence à statuer (visant à rendre caduque le recours en référé) mais pas sur le fond du dossier, à savoir les motifs pour lesquels il ne peut pas renouveler l'agrément. Ici, évoquer les jugements qui ont invalidé l'agrément d'Anticor est inopérant : les juges ont conclu que l'association ne remplissait pas les critères de délivrance de l'agrément en 2021 (cf. supra), ce qui ne dit rien de la situation d'Anticor en 2024. Le 09/08/2024, le tribunal a donc enjoint le gouvernement a ré-examiner la demande d'Anticor sous 15 jours.
Le gouvernement n'en a rien fait. Donc nouveau recours en référé devant le tribunal administratif de Paris. Jugement du 04/09/2024 : 24 h pour ré-examiner la demande. Le 05/09/2024, Gabriel Attal a accordé son agrément à Anticor. C'est l'une de ses dernières décisions. Le Canard enchaîné du 11/09/2024 rapporte que Macron aurait piqué une énorme colère en l'apprenant, sa consigne, suivie par Borne, était de prendre son temps. Macron aurait du ressentiment suite à la mise en examen de son secrétaire général à l'Élysée, Alexis Kohler. Du coup, Attal a chié dans les bottes de Macron à son profit, pour s'en distancier et pour faire un signe à la gauche. On notera, sans surprise (il s'agit d'apprécier si une asso remplie des critères), que l'octroi de cet agrément fait bien partie des affaires courantes que peut gérer un gouvernement démissionnaire.
Bref, dans ce dossier, tout le monde a fait nawak à grands cris dans la presse…
Lire ici un historique complet de toute cette histoire.
FIN DE L'ÉDIT DU 04/11/2024.