2022, France : la Cour de cassation doit rappeler que la loi n'interdit pas la participation à une manif' non déclarée…
Rappel :
La contestation d'un vice de forme dans un acte réglementaire ou dans sa procédure d'adoption est possible uniquement lors d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre l'acte lui-même dans les deux mois suivant son adoption. Elle n'est plus possible durant un recours contre une mesure individuelle mettant en œuvre l'acte, ni dans un recours suite à un refus d'abroger l'acte (arrêt Alitalia / L243-2 CRPA).
Elle est d'autant plus inique que, le plus souvent, le requérant qui conteste un acte réglementaire par la voie de l'exception, à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte individuel, n'aurait pas eu intérêt et qualité pour agir directement contre cet acte réglementaire, dans les deux mois suivant sa publication.
[…]
[…] Le juge administratif annule tout acte réglementaire qui est entaché non pas de n’importe quel vice de forme ou de procédure, comme il serait pourtant souhaitable pour l’application du principe de légalité, mais uniquement soit d’un vice de forme substantiel, soit d’un vice de procédure susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de cet acte ou constitutif d’une garantie (jurisprudence Danthony du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011). Le Conseil d’Etat a hélas toujours considéré que ces règles de procédure administrative préalables à l’adoption d’un acte (relatives à sa « légalité externe ») n’avaient globalement pas la même importance que les règles de droit « nobles » relatives au bien-fondé (la « légalité interne ») de cet acte, alors pourtant que la logique comme les principes de légalité et de sécurité juridique voudraient que toute méconnaissance, même vénielle, d’une telle règle conduise à l’annulation de l’acte final. Une règle législative ou réglementaire de procédure préalable à l’édiction d’un acte administratif ne peut pas servir à rien et être impunément méconnue.[…] la régularité de la procédure parlementaire ne peut être examinée par le Conseil constitutionnel que s’il est saisi par des parlementaires avant la promulgation de la loi ; une fois celle-ci promulguée, seuls les droits et libertés constitutionnels peuvent être invoqués dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
+ https://www.radiofrance.fr/franceinter/soupcons-de-radicalisation-dans-la-police-le-premier-policier-suspendu-et-desarme-reintegre-9453230
+ https://www.radiofrance.fr/franceinter/106-dossiers-de-policiers-signales-pour-des-soupcons-de-radicalisation-en-cours-de-traitement-5225361
+ https://www.lefigaro.fr/actualite-france/radicalisation-sept-policiers-desarmes-depuis-l-attaque-de-la-prefecture-de-police-20191030
+ https://justice.pappers.fr/decision/8623f7ca207bade6dbf1d7e4fc8f50a99e9d670d (appel, pas concluant sur tout, il ne retrouve pas ses fonctions initiales ni les primes qu'il aurait dû percevoir à cause d'une absence de demande indemnitaire préalable)
Après l'attaque au couteau de la Préfecture de Police de Paris par un informaticien maison en octobre 2019, les poulets étaient encouragés à signaler leurs pairs musulmans prétendument radicalisés. 74 signalements (source) dont 27 classés sans suite. Une dizaine de suspensions voire de désarmements (voire de mutations) les jours suivants l'attaque. 3 toujours suspendus et 2 toujours désarmés en janvier 2020.
On a jamais eu le fin mot : 74-27 = 47 cas… Qu'en est-il ? Idem pour les suspendus / désarmés ? J'imagine que tout ça est consigné dans un obscur rapport de la PPP ou de l'Assemblée nationale.
J'adore aussi : « il était reproché au capitaine de ne plus faire la bise aux femmes ». J'ai rapidement remplacé la bise par le check, mais je suis blanc et d'une religion qui convient alors ça va.
Bref, on a tout : l'absurdité de la réaction à chaud pour montrer qu'on agit, la stigmatisation, les enquêtes internes (où le contradictoire est absent), et l'absence de concret.
En 2013, on comptait environ 4 760 caméras dans 35 communes parmi les 50 les plus peuplées, c’est à dire les villes de plus de 90 000 habitants. Fin 2019, le total atteignait 11 470 et quelques caméras dans 47 communes […]
Seules les caméras de surveillance de la voie publique – qui nécessitent une autorisation préfectorale – sont prises en compte dans ce classement ; celles dans les transports en commun ou sur les bâtiments publics ne sont pas intégrées à ce palmarès.
Au delà des cinquante villes les plus peuplées, la vidéosurveillance s’est massivement déployée dans toute la France depuis 2013. L’Etat a soutenu financièrement ces installations à travers le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) […] Entre 2010 et 2017, plus de 2 500 projets de vidéosurveillance (création ou extension de réseau, CSU ou déport vers les forces de sécurité) ont été financés par le FIPD, […], représentant plus de 25 000 caméras de surveillance de la voie publique
Plus de 16 millions sont prévus pour ce programme pour 2020. Ces subventions ne sont pas suivies au niveau national et aucun document ne recense nationalement le nombre de caméras de vidéosurveillance déployées en France.
+ https://www.telerama.fr/medias/cet-article-fait-il-lapologie-du-terrorisme,n5516717.php
Des articles relatant, approuvant et incitant à l'incinération de voitures de police, ne font pas l'apologie du terrorisme (car ces actes ne relèvent pas du terrorisme), et leurs auteurs ne forment pas une entreprise terroriste. Mais, sans justification, l'OCLCTIC (donc le ministère de l'Intérieur) n'est pas contrainte d'annuler ses demandes de blocage (3 sur 4 n'ont pas été exécutées de toute façon). Bref, sur-blocage.
D'un autre côté, affirmer que des terroristes islamistes ne peuvent pas être considérés comme lâches au regard de leur mort imminente, qu'on ne partage pas pour autant leur idéologique réactionnaire, et proclamer sa neutralité face à un État français bourgeois qui a du sang sur les mains, a conduit à la condamnation de Jean-Marc Rouillan (ex-Action directe) : image positive des terroristes. La CEDH a validé l'ingérence, la légitimité de peines pour apologie du terrorisme, la qualification des propos, mais a retoqué la proportionnalité du cas d'espèce (pas la condamnation en elle-même). Il s'agit de la ligne habituelle de la CEDH : grande prudence sur la liberté d'expression.
Dans son article 25 loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI) 2023 prévoyait d'élargir l'amende forfaitaire à tous les délits <= 1 an de taule.
Au final, 85 nouveaux délits peuvent faire l'objet d'une telle amende (contre 11 avant, comme l'usage de stupéfiant, l'occupation du hall d'un immeuble, etc.) dont l'intrusion dans un établissement scolaire (que LR veut étendre aux universités dans une proposition de loi supplémentaire), la dégradation d'un bien, l'entrave à la circulation routière, l'entrave à la circulation ferroviaire, etc. On reconnaît des faits habituellement reprochés à des militants / grévistes, non ? D'autres (outrage sexiste aggravé) me paraissent trop subjectifs / complexe / difficile à appréhender sur l'instant.
Le Conseil constitutionnel a validé cet élargissement.
C'est la continuité des amendes contraventionnelles forfaitaires pour excès de vitesse, stationnement gênant, non respect du confinement durant le Covid, etc.
Le pouvoir de sanction revient aux flics, donc l'arbitraire, l'abusif, le faciès, l'absence de contradictoire, l'absence d'adaptation de la peine au cas d'espèce, la culture du chiffre et la mise sous le tapis des problèmes sociaux (on empoche l'amende au lieu de traiter le problème), seront présents. Une telle amende n'empêche pas une victime de demander des dommages-intérêts dans le cadre d'une procédure civile. L'amende forfaitaire peut être contestée.
D'un autre côté, est-ce que juger le moindre tag, stationnement, pétard, etc. serait socialement utile et constituerait un travail enrichissant ? De plus, les usagers de drogue sont sévèrement jugés en comparution immédiate, donc leur souhaiter le tribunal plutôt qu'une amende n'est pas pertinent. Soit la société laisse pisser ces infractions, soit elle traite le problème à la racine… Si c'est possible, ce dont je doute pour certaines infractions comme le stationnement. Du coup, une liste restreinte d'infractions punissables par une amende n'est pas forcément dénuée de pertinence. Bref, je doute.
Au fil des années, j'ai lu tout et son contraire. J'ai besoin de faire le point.
Il y a la photographie, les empreintes digitales et/ou palmaires (aka biométriques) et l'empreinte génétique (aka ADN). La prise des empreintes digitales et de la photo est nommée relevé signalétique.
Fichiers :
Dans tous les cas, l'effacement auto repose sur la bonne volonté du ministère de l'Intérieur (qui gère les fichiers) en ce qui concerne le respect de la durée maximale de conservation, et sur la bonne transmission des décisions judiciaires et la bonne volonté du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'effacement en cas d'innocence ou d'absence de poursuite. À mon avis, il est utile de formuler une demande explicite d'effacement dans ces cas-là.
Prise de la signalétique (empreintes digitales, palmaires et/ou photo) :
Prise de l'empreinte génétique :
Dans les deux cas, le fait que l'infraction initiale ne soit pas poursuivie ou que la personne soit innocentée n'empêche pas la collecte et le fichage, et donc la condamnation d'un refus, d'après la Cour de cassation (voir ci-dessous).
Comme d'habitude, rien empêche les aberrations, comme d'être poursuivi pour refus alors qu'on a justifié de son identité avec son permis de conduire et son passeport biométrique. (Ben oui, au cas où tu filerais de faux papiers, voyons), mais, après tout, la loi ne dispose pas que communiquer son identité exacte permet de s'opposer aux prélèvements (cela rend caduque la seule collecte de force de la signalétique).
La CEDH a apporté une partie des procédures d'effacement et de variation de la durée de conservation, mais ça s'arrête là (le principe est entendu). Lire ci-dessous.
2022 : la loi de sécurité intérieure autorise le prélèvement forcé des empreintes digitales (voir section précédente) ;
2023 :
Le Conseil constitutionnel laisse passer le prélèvement forcé des empreintes digitales (lire section précédente) ;
Arrêt de la CJUE sur le cas de prélèvements forcés (par la loi) sur un mis en examen :
Source transversale : EN GAV, t’es fiché·e – ÉPISODE 2 : les empreintes – La Quadrature du Net.
Ces trois dernières années, le cadre juridique a évolué, et beaucoup de choses ont circulé. Faisons le point.
2004 : la LCEN libéralise l'utilisation de la crypto (suppression des agréments prévus en 1990, entre autres). Néanmoins, il demeure des obligations déclaratives (comprenant la fourniture d'une description des caractéristiques et le code source des logiciels utilisés) en fonction du contexte et des caractéristiques (exemples : si chiffrement, si import/export hors UE, si telle ou telle caractéristique, etc.) prévues aux articles 29 et suivants de la LCEN et par le décret 2007-663 (vu sa formulation, bon courage pour identifier si telle ou telle techno tombe sous le coup de ce décret) ;
2016 :
2018 : lors d'une QPC, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer puisque les données chiffrées sont des traces indépendantes de la volonté de l'auteur d'une infraction (comme le sang, le sperme ou les empreintes d'une scène de crime). Il reprend une notion d'un arrêt de 1996 de la CEDH (référence : 19187/91). Sauf que celle-ci dégageait également un principe de proportionnalité et que l'affaire portait sur des documents papier en clair ;
2020 : dans son arrêt, la Cour de cassation juge que le code de déverrouillage peut constituer une convention de déchiffrement (si un chiffrement des données lui est associé, quoi). Il appartient à l'enquêteur de le déterminer et d'en informer le mis en cause (car la constitution du délit nécessite de savoir que son smartphone est chiffré). L'enquêteur doit aussi informer le mise en cause que son refus de communiquer sa convention de déchiffrement constitue un délit. Un OPJ peut demander ladite convention quand il agit dans le cadre d'une réquisition (60-1 CPP = réquisition de portée générale = enquête de flagrance ; 77-1-1 CPP : enquête préliminaire ; 99-3 CPP = commission rogatoire = information judiciaire). Habituellement, une réquisition oblige des tiers à collaborer à l'action de la justice, pas un mis en cause… ;
2021 :
2022 :
Le délit de refus de communication d'une convention de déchiffrement (434-15-2 Code pénal) est constitué quand tous les éléments suivants sont cumulés :
Pour pouvoir être demandé, le code de déverrouillage doit servir à déchiffrer des données (c'est le cas sur les iPhone récents, pas sur tous les modèles d'Android, pas forcément sur les systèmes ésotériques genre mon Lineage, pas sur les téléphones mobiles standard), l'enquêteur doit établir ce lien (en se basant sur les caractéristiques techniques du smartphone, par exemple), et il doit informer le prévenu de l'existence du code et du fait qu'il s'agit d'une convention de déchiffrement ;
Sources (ordre chronologique inversé) :
Mais attendu que l'employeur demandait qu'il soit mis fin au préjudice personnel résultant des entraves qui l'avaient empêché d'exercer son industrie ; que les juges d'appel, après avoir relevé que les grévistes interdisaient l'entrée de l'usine à quiconque, notamment au directeur et au personnel non gréviste, ont exactement énoncé que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise ; qu'ils ont ainsi constaté le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ;
Sans compter l'article 431-1 du Code pénal (entrave au travail). Voir.
Il est interdit d'embaucher (ou qu'un prestataire embauche pour répondre au besoin), y compris le recours à l'interim. Il est parfaitement possible de re-déployer des employés permanents (ou ceux d'un prestataire, même si l'on n'a pas encore contracté).
La réquisition n’est pas illégale en soi, mais tout dépend de l’utilisation qui en est faite […] Elle est désormais prévue notamment par le Code de la santé publique (notamment durant la pandémie de covid-19) [, le Code de la sécurité intérieure (pour les besoins des secours), mais la plus fréquemment utilisée et décriée est celle prévue par le Code général des collectivités territoriales (CGCT), comme outil de police administrative, c’est-à-dire de préservation ou de rétablissement de l’ordre public [ + salubrité / tranquillité / sécurité publique ], y compris en cas de grèves pouvant avoir des conséquences graves. [ + Code de la Défense ]
[…]
Or, à en croire notamment l’affaire relative à la réquisition des agents de Total Energies à Feyzin dans le Rhône, certains préfets tentent de passer entre les gouttes : ils ordonnent une réquisition pour une durée de deux ou trois jours et adressent aussitôt aux agents l’ordre de gagner leur poste dans les huit heures (délai suffisant selon le juge). Le temps pour les syndicats de saisir le juge des référés-libertés, puis pour ce dernier de statuer, et la réquisition est expirée (et alors le juge ne peut plus statuer) ou presque (et alors le jugement ne sert plus à grand-chose). Peu de temps après, le préfet recommence, alternant parfois les raffineries concernées. De cette manière, il empêche l’étau de la grève de se refermer progressivement sur les livraisons de carburants, et évite les pénuries sévères.
[…]
Le Conseil d’État avait déjà repéré ce petit jeu en 2003 à propos des réquisitions de personnels de santé, et se dépêcha de statuer à la demande du rapporteur public. Mais les moyens d’action du juge sont limités. En outre, peu importe que ces réquisitions à répétition soient légales ou non, car aucun agent ne prendra le risque de s’y soustraire et d’aller en prison…
Le Tribunal administratif de Rouen réfute les arguments avancés par l'administration. D'une part, les vacances scolaires de ces régions ne débutent pas au même moment. De plus, le seul événement du week-end de Pâques n'est pas suffisant pour prouver une circulation anormale. D'autre part, l'administration ne donne aucun élément de preuve permettant de conclure à une détérioration importante de la distribution et de l'alimentation de carburants dans les différents sites. En l'absence de trouble avéré à l'ordre public, la mesure n'était pas nécessaire.
[…]
Alors que le gouvernement de l'époque, ayant inscrit cette mesure en 2003, assurait que ce pouvoir serait réservé aux situations extrêmes (conflits militaires ou catastrophes naturelles), ce texte a été utilisé dès 2010 pour réquisitionner les personnels grévistes. De manière inquiétante, il a été abusivement utilisé récemment durant la mobilisation des raffineurs et son utilisation a d'ailleurs été validée par les juges (TA Rouen 13 oct. 2022 n° 2204100 / « La réquisition préfectorale contre les grévistes », 20 octobre 2022, NVO droits).
[…]
Le comité de l'OIT a bien rappelé que « les installations pétrolières ou encore la production, le transport et la distribution de combustibles ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme » (Rapport n° 362 – Point 1005, OIT, Nov. 2011). Ainsi, les réquisitions dans les raffineries sont contraires aux conventions internationales signées par la France.En dépit des déclarations de l'OIT, les juges français n'ont jamais remis en cause l'utilisation des réquisitions dans le cadre des installations pétrolières. Les juges se limitent à vérifier la nécessité et la proportionnalité des arrêtés de réquisition.
C’est par abus de langage qu’on parle de “service minimum” dans les transports. Il n’existe aucun service minimum imposé aux agents. En réalité, une loi de 2007 impose une obligation aux grévistes de se déclarer 48 heures à l’avance, ce qui permet aux opérateurs de transports (SNCF, RATP, etc.) de réagir en proposant une offre réduite plus ou moins régulière et prévisible par l’usager.
[…]
Ainsi, certains services publics sont si essentiels qu’il n’est pas question qu’ils s’interrompent, ce qui conduit à interdire la grève à certaines catégories d’agents : police, gendarmerie, service pénitentiaires par exemple.
[…]
Or, on ne voit pas en quoi l’absence de transports en commun crée une “atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques”, au contraire par exemple d’une absence de personnels liés à la sécurité d’une centrale nucléaire ou au ravitaillement en carburants de transports essentiels tels que ceux des pompiers, de l’armée, de la police, les transports sanitaires, etc. La réquisition des agents des transports […] aurait de fortes chances d’être déclarée illégale par le juge, comme cela a été jugé chaque fois que le préfet effectuait des réquisitions non justifiées par l’objectif de maintien de l’ordre public.
D'un autre côté, les raffineries sont réquisitionnées alors qu'il s'agit juste de transport, et malgré leur classement comme non-essentielles par l'IOT.
À vrai dire, il est difficile de trancher, car tout dépend des modalités : un maire a la particularité d’être à la fois une autorité administrative et une autorité politique (en jargon, c’est un “dualisme fonctionnel”). En tant qu’élu politique, le principe de neutralité des services publics ne lui est pas applicable, et il est donc en droit d’exprimer ses opinions, contrairement par exemple à un préfet ou à un enseignant. En tant qu’autorité administrative, il a donc le pouvoir de fermer sa mairie, comme il le fait régulièrement avec la “journée du maire”.
[…]
L’action est symbolique disent-ils, mais le service public sert ici de support au symbole, ce qui porte atteinte au principe de neutralité en effet. En soi, cela pose donc problème, mais on ne connaît pas de jurisprudence dans ce sens.
[…]
Soit la mairie ferme toute la journée et les non-grévistes seront aussi considérés comme en congé. Soit la mairie ne ferme que quelques heures, mais comment traiter ceux qui décident de ne pas faire grève (ce qui est aussi un droit) ? Faudra-t-il les mettre dehors ? Sinon, il ne s’agit pas d’une fermeture. Et s’ils ne sont pas mis dehors, la fermeture n’est donc pas seulement symbolique, elle est fictive : elle devient un pur artifice pour *subventionner les grévistes. [ ce qui est illégal ]
[…]
La plupart des maires ont assuré que la fermeture serait symbolique, se limitant à l’hôtel de ville. À vrai dire, on ne voit aucun service public dans un hôtel de ville qui serait essentiel au point de ne pouvoir fermer une journée. La continuité des services publics n’est donc pas menacée, car il ne faut pas confondre continuité et permanence : la permanence est nécessaire pour la police, les secours, la navigation aérienne, par exemple, mais pas pour l’état-civil (on peut tout à fait décaler les mariages).
[…]
En revanche, certains services municipaux nécessitent bien une permanence, et il n’est pas question de les interrompre, fut-ce une journée : la distribution de l’eau potable ou l’assainissement (surveillance et maintenance), la surveillance des lieux publics, la police municipale, l’entretien des routes en cas d’urgence, etc. Ces services ne seront pas fermés, assurent les maires. Cela signifie que si un agent municipal travaillant dans ces services fait grève toute la journée du 31 janvier, il se verra décompter un jour de salaire. Mais celui qui travaille au sein de l’hôtel de ville sera, lui, considéré comme en congé. Curieuse manière de semer l’inégalité entre les salariés d’une même commune.
Je partage la théorie. En pratique, les conditions sont jamais réunies :
[ En 2016, ] les 10 % les plus aisés reçoivent 30,1 % du revenu national tandis que les 30 % les plus modestes reçoivent 10,7 % du revenu national. Les 10 % les plus modestes sont destinataires de 2,1 % du revenu national, soit un rapport de 1 à 14 avec les 10 % les plus aisés.
Fonds d’assurance mutuelle différentielle d’aide au retour à l’emploi des députés (FAMDRE) géré par la CDC. 57 % de leur indemnité parlementaire (40 % après 6 mois). Durée totale : 24 à 36 mois en fonction de l'âge. Minimum de cotisation : 6 mois. Ça ressemble au régime général avant la réforme entrée en vigueur en février 2023, qui diffère de celui en vigueur en 2017.
Je ne partage pas la démagogie du reste de l'article : tout le monde n'est pas recasé, juste les têtes d'affiche.
Pas de conseillers, de rendez-vous obligatoire, d'offre raisonnable d'emploi à accepter, pas d'actualisation mensuelle, etc.
[…] l'estimation du taux de non-recours des personnes non inscrites à Pôle emploi dans l'année qui suit leur fin de contrat varie entre 25 % et 42 %, ce qui représente sur un an entre 390.000 et 690.000 personnes non recourantes
[…]
les salariés en contrats temporaires, CDD ou intérim, sont « significativement » moins nombreux à franchir la porte de Pôle emploi que ceux en CDI […] les non-recourants ont travaillé moins longtemps que les autres, leurs droits potentiels sont donc plus réduits
le taux de recours est très élevé (supérieur à 90 %) à l'issue d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement économique » [ honte ? ]
Source : ministère du Travail.
Il y a de nombreux biais inhérents à la démarche, mais c'est déjà ça.
Le patrimoine net médian des ménages français est de 117 000 €
La limite de patrimoine net total du 9ème décile est de moins de 550 000 €. La limite du patrimoine net total du 9ème décile à l’âge où le patrimoine est le plus important est de 627 000 €.
À Paris le patrimoine net médian est nettement plus faible que dans le reste de la France (84 000 € vs 117 000 €). Ce sont juste les 10 % les plus riches qui s’envolent haut, pas la majorité des gens.
L'article répond aux objections classiques (t'as plus de patrimoine vieux que jeune, l'immobilier s'envole j'ai rien fait pour ça, etc.).
Les chiffres sont hétérogènes : la France compte les accidents de trajet pour aller / revenir du taff. Certains États comptent uniquement ce qui est strictement lié au taff, ainsi, une crise cardiaque (multifactorielle) ne compte pas. Etc.
ÉDIT DU 08/10/2023 : Voir aussi https://basta.media/combien-y-a-t-il-vraiment-d-accidents-du-travail-en-france pour d'autres limites de la comptabilité nationale. FIN DE L'ÉDIT.