Directive européenne 2019/790. Improprement nommée « directive copyright » (régime juridique différent du droit d'auteur qui existe uniquement en droit anglo-saxon).
À l'époque, deux dispositions avaient fait grand bruit : un droit voisin de 20 ans pour la presse, et une obligation de conclure des accords avec les ayants-droits ou, à défaut, de mettre en œuvre un filtrage automatisé des contenus publiés par les utilisateurs.
Au final, on est loin du cataclysme annoncé : le droit voisin ne concerne pas les liens ni les usages perso / non-commerciaux, et le droit de citation prévaut ; le filtrage auto n'est exigé que d'entités ayant un chiffre d'affaires conséquent et/ou un nombre d'utilisateurs actifs conséquent et/ou une certaine ancienneté, et le droit de citation, revue, parodie, critique, prévaut. Je rejoins l'analyse de Calimaq selon laquelle ces critères sont utiles et pertinents pour défendre un Internet acentré à taille humaine (qui, pour moi, passe, entre autres, par l'entrave des géants).
En avril 2022, dans son arrêt C-401/19, la CJUE a validé le filtrage automatique en insistant sur le fait que le contenu doit être manifestement illégal (les FSI n'ont pas à en apprécier de manière autonome ‒ cela vaut aussi pour les plaintes des ayants-droits qui devront être précises ‒), qu'il convient de limiter les faux-positifs (entraves aux usages licites), et qu'un recours contre une censure doit pouvoir être exercé auprès d'une personne physique du FSI. J'observe que YouTube ne satisfait pas ces critères (il ignore les usages licites, et les recours sont automatisés).