Ça a beaucoup tourné, notamment sous l'angle "gouvernement de merde !" alors que… c'est un ex-membre d'Anticor qui a saisi la justice (le deuxième a été écarté, pas d'intérêt à agir) et que les griefs des uns et des autres sont un sac de nœuds.
Absence de transparence sur des gros dons (64 k€, soit 17 % des 362 k€ d'adhésions + dons, soit rien…) d'un même donateur (Hervé Vinciguerra, perçu comme proche de Montebourg) + absence de garantie (dans les statuts) d'information des membres (y compris du CA, qui ignorait le nom du donateur, soi-disant au nom du RGPD). Étrange pour une asso anti-corruption, non ? Or, l'obtention de l'agrément nécessite, entre autres : caractère indépendant et désintéressé de l'asso, information des membres et participation effective. Anticor le savait et avait promis des changements… et pourra ré-obtenir l'agrément dès la mise en œuvre effective des mesures correctrices (elle a déjà déposé une nouvelle demande d'agrément).
On peut penser que le ministère a fait exprès de renouveler l'agrément en indiquant dans sa décision que les conditions ne sont pas remplies mais que l'asso s'y engage afin que quelqu'un puisse contester ladite décision et ainsi se dédouaner sur la justice… M'enfin, vu sa qualité d'ancien membre d'Anticor et ses alertes de 2020 (cf. le jugement), le requérant n'aurait probablement eu aucun mal à attaquer la décision même si elle ne précisait pas elle-même son caractère irrégulier… Ce point est contesté par Anticor. Bref, je vois surtout un règlement de comptes en interne (le requérant en a été exclu en septembre 2020, 3 mois après ses alertes). Un article du Monde (sans paywall) confirme que c'était (c'est ?) le grand zouk chez Anticor : dissensions, contestations, critique du manque de démocratie, débat vif autour de l'accueil (ou non) d'élus en son sein, débat vif sur l'opacité autour du généreux donateur (cf. ci-dessus), renouvellement du CA pour tenter de remédier aux clivages, les administrateurs qui saisissent la justice pour contester leur révocation (toujours pas tranché), etc.
Pour ma part, je trouve bancale la justification de l'intérêt à agir du requérant vu comme un lanceur d'alerte. L'acte attaqué octroie un droit positif à un tiers, en quoi ça le concerne ? De même, prétendre que l'annulation rétroactive de l'agrément entraîne aucune conséquence excessive alors qu'il permet de déclencher l'action publique (quand le procureur ne veut pas) puis de remuer les juges lors de l'instruction puis du procès (je me souviens de l'affaire des mutuelles de Bretagne), est fort de café (la position strictement inverse d'Anticor est tout autant extrême).
Bref, affaire à suivre devant la Cour d'appel.
ÉDIT DU 24/12/2023 :
La Cour administrative d'appel a rendu son jugement mi-novembre 2023.
Il confirme en tout point le jugement de première instance. L'un des requérants, éclipsé par la première juridiction, voit son intérêt à agir être reconnu (car il est personnellement affecté par le dissensus créé dans l'asso… … …).
Comme d'autres, je trouve que le ré-examen a été exceptionnellement rapide. :O Comme quoi, la surcharge de la justice, et la priorité donnée sont à géométrie variable…
D'après Anticor, confirmé par Le Monde (original, sans paywall) :
Dans ses écritures, que Le Monde a consultées, Matignon considère que le tribunal administratif de Paris « a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’interprétation » et réclame l’annulation du jugement du 23 juin ainsi que le rejet du recours des requérants.
Le soutien de Matignon à Anticor pourrait avoir une influence décisive. Mme Borne souligne que l’association a bel et bien mis en place, avant avril 2021, un certain nombre de mesures en ce qui concerne la transparence et l’information sur ses donateurs, ainsi qu’une « réforme participative des statuts visant à améliorer les procédures internes », la création d’un comité d’éthique et le « recours à un commissaire aux comptes ».
« Si l’association a par ailleurs indiqué à l’administration s’engager à prendre de nouvelles mesures, telles que la révision de ses statuts et de son règlement intérieur, c’est bien sur la situation de l’association telle qu’elle se présentait au moment de sa décision, compte tenu notamment des mesures qui ont été mentionnées ci-dessus, que le premier ministre s’est fondé pour regarder comme remplies les conditions tenant au caractère désintéressé et indépendant des activités de l’association et aux garanties permettant l’information de ses membres et la participation effective à sa gestion », développe Matignon dans ses observations.
« La première ministre confirme devant la cour administrative d’appel que toutes les conditions étaient remplies par Anticor en avril 2021 pour renouveler son agrément, note Vincent Brengarth, l’avocat de l’association. Ses écritures ne souffrent strictement aucune ambiguïté et il serait profondément incompréhensible que la cour administrative d’appel n’en tire pas toutes les conséquences logiques. »
« Les écritures de la première ministre sont très claires et indiquent que l’agrément doit être considéré comme ayant été délivré en 2021 sans réserve. Du moins, ces éventuelles réserves ont été purgées par les observations de Mme Borne devant le juge d’appel. C’est un élément juridique nouveau par rapport à la première instance », ajoute Paul Cassia, vice-président d’Anticor et professeur de droit public à l’université Panthéon-Sorbonne.
La Cour considère que la Première ministre aurait dû explicitement demander une substitution de motifs (seule l'administration auteure de l'acte attaqué le peut). Trois hypothèses (certaines peuvent se cumuler) : soit la Cour ignore la jurisprudence du Conseil d'État qui dit l'inverse ; soit elle pense que le cas d'espèce est trop différent (donc que la jurisprudence ne s'applique pas) ; soit la Première ministre a fait exprès de ne pas la demander explicitement, pour gagner du temps voire la procédure tout en se faisant bien voir du grand public.
La suite : Anticor s'est pourvue en cassation.
FIN DE L'ÉDIT DU 23/12/2023.
ÉDIT DU 04/11/2024 :
La demande d'un nouvel agrément a été implicitement refusée par le gouvernement le 26/07/2024. Anticor a saisi le tribunal administratif de Paris en référé. Le gouvernement a argumenté sur l'absence d'urgence à statuer (visant à rendre caduque le recours en référé) mais pas sur le fond du dossier, à savoir les motifs pour lesquels il ne peut pas renouveler l'agrément. Ici, évoquer les jugements qui ont invalidé l'agrément d'Anticor est inopérant : les juges ont conclu que l'association ne remplissait pas les critères de délivrance de l'agrément en 2021 (cf. supra), ce qui ne dit rien de la situation d'Anticor en 2024. Le 09/08/2024, le tribunal a donc enjoint le gouvernement a ré-examiner la demande d'Anticor sous 15 jours.
Le gouvernement n'en a rien fait. Donc nouveau recours en référé devant le tribunal administratif de Paris. Jugement du 04/09/2024 : 24 h pour ré-examiner la demande. Le 05/09/2024, Gabriel Attal a accordé son agrément à Anticor. C'est l'une de ses dernières décisions. Le Canard enchaîné du 11/09/2024 rapporte que Macron aurait piqué une énorme colère en l'apprenant, sa consigne, suivie par Borne, était de prendre son temps. Macron aurait du ressentiment suite à la mise en examen de son secrétaire général à l'Élysée, Alexis Kohler. Du coup, Attal a chié dans les bottes de Macron à son profit, pour s'en distancier et pour faire un signe à la gauche. On notera, sans surprise (il s'agit d'apprécier si une asso remplie des critères), que l'octroi de cet agrément fait bien partie des affaires courantes que peut gérer un gouvernement démissionnaire.
Bref, dans ce dossier, tout le monde a fait nawak à grands cris dans la presse…
Lire ici un historique complet de toute cette histoire.
FIN DE L'ÉDIT DU 04/11/2024.
Caméras piétons : durée de conservation excessive + mot de passe faible + pas d'information.
Vidéosurveillance : filme des intérieurs + durée de conservation supérieure à celle prévue dans l'autorisation préfectorale + aucune analyse d'impact + pas d'information.
Cela ne choque personne que quelqu'un qui travaille à la PVPP sorte un extrait de vidéo-surveillance en public comme ça ? Ces gens n'ont ils pas une clause de confidentialité énorme sur leur contrat de travail ? 😭
S'ils font cela pour un évènement comme un incendie, je n'ai aucune confiance qu'ils ne fassent pas ça aussi si l'ex copine de leur pote d'enfance passe dans la rue avec un homme inconnu...
+1. Ça me rappelle le volet vidéosurveillance de l'affaire Benalla puis, quelques mois après, la diffusion d'un suicide. Dans les deux cas, l'origine était la vidéosurveillance de la Préfecture de Police de Paris.
Dans l'affaire Benalla :
ÉDIT DU 25/12/2023 : la Cour d'appel de Paris a rendu son jugement le 29/09/2023. Aucun journal n'a évoqué le volet vidéosurveillance. Le jugement n'étant pas publié, il faut se contenter de la minute :
Constate que le jugement est définitif sur la culpabilité, s’agissant des faits de port public et sans droit d’un insigne réglementé par l’autorité publique, détention d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, port d’une arme de catégorie B, faux, usage de faux en écriture, usage public et sans droit de document justifiant d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementé par l’autorité publique, violation du secret professionnel ;
Ça signifie que personne n'a fait appel sur cette partie ?
Confirme le jugement sur la culpabilité, sauf en ce qui concerne les faits de violence volontaire en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, dégradation ou détérioration volontaire d’un bien privé et accès frauduleux à toute ou partie d’un système de traitement automatisé de données, faits commis au préjudice de Mme CHABANNE ;
Renvoie M. CRASE des fins de la poursuite, s’agissant des faits de violence volontaire en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, dégradation ou détérioration volontaire d’un bien privé et accès frauduleux à toute ou partie d’un système de traitement automatisé de données, faits commis à Paris, le 1er mai 2018, au préjudice de Mme CHABANNE ;
Confirme le jugement sur les peines, sauf en ce qui concerne l’amende prononcée à l’encontre de M. CRASE pour les faits de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail et sur l’aménagement de la partie ferme de la peine d’emprisonnement ;
Benalla s'est pourvu en cassation.
FIN DE L'ÉDIT DU 25/12/2023.
ÉDIT DU 03/01/2025 : les pourvois en cassation de Benalla et de Crase ont été rejetés en juin 2024. FIN DE L'ÉDIT DU 03/01/2025.
Début février, des habitant·es des Tanneries et des Lentillères, 2 lieux de vie, d'organisation, de concerts à Dijon, découvraient 2 boîtiers blancs, équipés d'1 caméra de vidéosurveillance, placés sur un poteaux, filmant les entrées et sorties de ces lieux militants depuis 3 ans [ Des photos privées et de google street view permettent d’attester la présence de telles caméras depuis au moins 2019, sur des périodes de plusieurs mois. Source. ]
Quelques jours plus tôt, Julien Le Guet, porte-parole de l'association Bassine Non Merci (BNM) qui lutte contre l'implantation de mégabassines de rétention d'eau dans le marée poitevin a découvert un traceur GPS sous sa voiture [ nan mais c'était pour préparer la sécurisation de manifs, d'après la préfète ]
Déjà, en 2022, les militant·es du Poitou avait découvert des caméras de vidéosurveillance cachées dans un fourré et braquées devant le domicile d'un membre de BNM.
Des photos et vidéos produites par la LDH, le SM, le SAF, Solidaires, etc., le Conseil d'État constate que l'obligation du port du RIO n'a pas été respectée, notamment lors d'opérations de maintien de l'ordre. Vu la date du référé, mars 2023, et les arguments présentés, cela inclut le mouvement social contre la réforme 2023 des retraites (ÉDIT DU 18/12/2023 : c'est aussi 3 jours après la manifestation de Sainte-Soline…). FIN DE L'ÉDIT.
Mais bon, la hiérarchie policière rappelle régulièrement à la piétaille qu'il faut porter son RIO, et les documents produits ne permettent pas de constater l'ampleur du non-port du RIO et en quoi il est un frein à l'identification d'auteurs de violences policière, donc le référé-liberté échoue. Impréparation du recours ?
A priori, les requérantes ont déjà déposées un recours sur le fond (qui ne nécessite pas urgence + atteinte grave et manifeste).
ÉDIT DU 18/12/2023 :
Ce deuxième recours, sur le fond, initié en septembre 2022, a été examiné par le Conseil d'État en octobre 2023. Communiqué de presse. Voir aussi le court article de la LDH.
Décision : port apparent du RIO (même derrière des équipements de protection) + grossir ce numéro pour le rendre plus visible. Sous 1 an. Rejet, par manque de preuves, des griefs relatifs à la dissimulation du visage et des plaques d'immatriculation. Rejet implicite des autres modifications des caractéristiques techniques (bandeau réfléchissant, matricule plus facilement mémorisable, etc.). Rejet implicite des autres mesures demandées (édiction d'une instruction prescrivant l'adaptation de la réponse disciplinaire, par ex.). Jugement en demi-teinte, donc, je trouve.
La procédure est également intéressante : dans l'exercice de ses missions, une administration doit respecter la loi par toute mesure (juridique, financière, technique, organisationnelle, etc.). Si elle ne le fait pas, le juge administratif peut lui enjoindre de prendre toute mesure utile pour assurer le respect d'une obligation légale qu'elle méconnaît. Cette méconnaissance se prouve par la gravité ou la récurrence des défaillances. La LDH et autres ont donc demandé au ministère de l'Intérieur, de prendre les mesures utiles qu'elles préconisent afin d'assurer le respect du port du RIO (qui est une obligation légale, cf. R434-15 du Code de la sécurité intérieure). L'arrêt du CE fait état de témoignages, photos, vidéos, rapport du Défenseur des droits, rapport de la Commission consultative des droits de l'Homme, rapport des inspections de la police et de la gendarmerie. (Comme quoi, ils servent, tous ces rapports.) Le ministère n'a pas répondu, ce qui vaut refus de la demande. La LDH et autres ont contesté cette décision de refus. Les rappels réguliers à la loi invoqués en défense par le ministère, ne sont pas suffisants pour le CE.
FIN DE L'ÉDIT DU 18/12/2023.
Il ajoute que l’application « récolte de nombreuses données sensibles qui, selon de nouveaux rapports, sont consultées à Pékin ». […]
[…]
Cette annonce arrive quelques semaines après un rapport de BuzzFeed [ Leaked Audio From 80 Internal TikTok Meetings Shows That US User Data Has Been Repeatedly Accessed From China ] allant en ce sens. L’application avait rapidement réagi affirmant que les données des utilisateurs américains étaient migrées vers des serveurs Oracle aux États-Unis.
Ha bon ? Les sociétés commerciales qui engrangent des données perso les utilisent à tort ?! Quelle surprise !
La méfiance européenne vis-à-vis de TikTok concomitante d'une grande candeur vis-à-vis des ricains m'a toujours fait marrer (quand je mets de côté ma grille de lecture géopolitique). Je me suis toujours demandé s'il y a un minimum de convictions derrière les aboiements contre TikTok ou si c'est juste un nouvel usage incompris qu'on veut repousser à tout prix, en utilisant tous les arguments possibles, y compris, donc, la peur d'une surveillance chinoise.
Le bannissement par Trump et la demande du gus de la FCC se lisent soit comme « faites ce que je dis, pas ce que je fais », soit, et c'est plus intéressant à mon avis, comme du protectionnisme sur le marché de la donnée perso.
Dans la catégorie « nan mais les employés d'une société commerciale ont autre chose à faire que de mater les trucs privés des clients ». Trololo.
L'article L.251-7 du CSI prévoit que le Gouvernement transmet chaque année à la @CNIL un rapport sur la vidéoprotection et l'activité des commissions départementales de vidéoprotection.
J'ai demandé le dernier rapport.
On me l'a transmis !
Il date de 2014 😭
Trololo. L'article L251-7 du CSI a été abrogé par la loi JO 2024 (2023-380) de mai 2023.
431-1 Code pénal. Y'a déjà eu des condamnations, cf. le moteur de recherche de la Cour de cassation.
Il faut qu'il y ait concertation et menace (intimidation) / violences physiques / destructions / dégradations, etc. Changer la serrure d'un local associatif ne compte pas, par ex. C'est pourquoi les personnes qui affirment que la liberté d'expression n'est pas protégée contre les censures abusives, comme celles d'un FAI ou d'un fournisseur de services Internet, ont raison (il n'y a pas concertation et encore moins violence physique / intimidation).
Message à tous les fonctionnaires territoriaux : quand une personne vient vous voir pour un renouvellement de CNI... Juste avant de prendre les empreintes, veuillez ne pas zapper l'écran demandant le refus de la conservation des empreintes. Oui je sais, du coup ça necessite de sortir un formulaire en plus à faire signer. Mais c'est une question de principe.
Lors d'un renouvellement de sa carte nationale d'identité (CNI), on peut refuser que ses empreintes digitales soient conservées dans le fichier des Titres Électroniques Sécurisés (TES). Elles seront quand même conservées au format papier pour une durée identique, 15 ans, mais le refus permet d'échapper aux analyses automatiques injustifiées : le fichier TAJ fait déjà l'objet de comparaisons automatisées de photos (avec la vidéosurveillance, par ex.) et les flics réclament déjà de relier le TAJ au TES afin d'augmenter le nombre de photos dispos pour une comparaison (sans compter les empreintes digitales). Source : section II. A. 1. c. de ce rapport parlementaire.
Elles iront quand même dans le TES pendant 90 jours (libre à toi de croire qu'elles sont effacées au-delà). Source (question « Est-il possible de refuser la numérisation de ses empreintes digitales ? »).
Les exégètes amateurs (et autres) ont perdu leur recours contre le fichier TES en octobre 2018. Pour rappel, fichier TES = données perso dont biométriques (photo, deux empreintes digitales) dans une base de données unique, accessible aux flics et au renseignement pour terrorisme et atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (pile ce que le Conseil constitutionnel avait interdit à la première monture avortée de TES en 2012…), sans certitude qu'une recherche par reconnaissance faciale ou par empreinte digitale ne sera pas autorisée un jour (les info stockées le permettent).
Les échanges entre un avocat et un proche de son client sont aussi protégés.
Dans tous les cas, la protection tombe si le contenu des échanges fait présumer la participation de l'avocat à une infraction.
Un village des alternative proposant un atelier sur la désobéissance civile reçoit une subvention de 10 k€. Depuis la loi séparatisme de 2021, toute subvention publique (ou agrément) est conditionnée à un contrat d'engagement républicain. Celui-ci prévoit l'interdiction d'entreprendre ou d'inciter toute action manifestement contraire à la loi, violente, ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. Le préfet de la Vienne décide que la mairie doit annuler sa subvention. La mairie refuse (comme quoi, tout arrive). Du coup, le préfet attaque la mairie en justice.
Mon avis perso rejoint celui de la maire : une formation incite-telle à commettre des actes ou à informer / préparer ? Comment peut-on annuler une subvention pour un acte qui n'a pas encore eu lieu et dont on ne peut, de fait, pas juger de la teneur ?
ÉDIT DU 21/12/2023 : le tribunal de Poitiers a rendu sa décision : circulez, y'a rien à voir. A priori, le préfet ne fait pas appel. Argument : seuls les propos durant le subventionnement sont pris en compte ; le programme du village Alternatiba ne visait pas à inciter à une action contraire à la loi ; lors d'un débat, seuls les propos des dirigeants, salariés, membres et bénévoles d'Alternatiba (ou une caution de ces propos) peuvent leur être reprochés (or, les propos incitant à la désobéissance civile sur la bassine de Saint-Soline ont été prononcés par d'autres) ; la formation à la désobéissance civile a retracé son histoire, des exemples, et a proposé des jeux de rôle mêlant médiation et communication, y compris non violente avec les flics, donc aucune incitation à troubler l'ordre public ni à agir violemment. FIN DE L'ÉDIT DU 21/12/2023.
Plus de 30 structures ont attaqué le décret d'application du contrat d'engagement républicain. Le Conseil d'État a tout rejeté en juin 2023. Nécessaire et proportionné. Pas de limitation des libertés d'expression et d'association (y compris leur participation à des comités consultatifs qui requiert parfois un agrément), notamment car recours effectif devant le juge administratif. Le décret est assez précis.
ÉDIT DU 08/10/2023 : article de Médiapart relatant le refus de renouvellement d'une subvention pour, entre autres, des « engagements militants non conformes au respect des lois de la République ». On y lit aussi : « Par ailleurs, le 9 août dernier, Le Monde évoquait l’existence d’une « liste rouge » d’associations engagées dans la lutte contre les bassines dans la zone du plateau de Millevaches, après que le monde associatif s’était étonné du rejet d’un certain nombre de subventions à des associations. ». Et aussi, à décharge : « « Nombre d’associations se voient retirer leurs subventions officiellement pour insuffisance de crédits », soupire l’avocat ». FIN DE L'ÉDIT.
Une obligation que le Conseil constitutionnel avait pourtant refusée lors de l’examen de la loi Avia.
[…]
La situation change toutefois quelque peu entre 2020 et 2022 : déjà, la loi plus récente [ 2022-1159 du 16 août 2022 ] n’est pas franco-française. Elle vient adapter notre droit à un règlement européen [ 2021/784 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne ], répétons-le. Or, cette adaptation est, à elle seule, une obligation constitutionnelle inscrite à l’article 88-1 de la Constitution.
[…]
Dans un tel scénario, le contrôle des Sages de la rue de Montpensier se limite alors à vérifier si la transposition ou l’adaptation législative ne vient pas heurter un principe inhérent à « l’identité constitutionnelle de la France », qui ne trouve pas d’équivalent dans le droit européen. Les libertés de communication, d’information et d’expression ayant été plusieurs fois consacrées à l’échelle européenne, l’avenue s’est transformée en impasse et il reviendra à la Cour de justice de l’UE, plutôt qu’au Conseil, d’analyser ce nouveau régime.
[…]
De même, sont expressément prévues deux exceptions : l’une pour les contenus diffusés « à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou à des fins de sensibilisation contre les activités terroristes », l’autre pour « l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ».
https://libertescheries.blogspot.com/2022/08/loi-avia-le-retour.html :
Sans doute aurait-il pu statuer autrement car la séparation des pouvoirs pourrait fort bien être considérée comme un tel principe. [ identité constitutionnelle de la France ] […]
La lettre de saisine rédigée par des parlementaires LFI ne permettait guère, cependant, d'envisager la mise en oeuvre de la jurisprudence issue de la loi Avia. On ne saurait trop, à cet égard, leur conseiller de s'entourer des quelques vrais juristes. Ils s'appuient en effet exclusivement sur l'atteinte à la liberté d'expression qu'emporte la disposition litigieuse. Certes, il est incontestable qu'elle s'analyse comme une ingérence dans cette liberté, mais sa proportionnalité à la finalité recherchée ne fait aucun doute. Il y avait bien peu de chances que le Conseil voit une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression dans une disposition dont le seul but était de lutter contre les contenus terroristes.
Ceci d'autant plus que le juge constitutionnel refuse de donner son plein effet à l'article 66 de la Constitution qui dispose que "l'autorité judiciaire, (est) gardienne de la liberté individuelle", faisant de cette protection une norme constitutionnelle. L'intervention du juge judiciaire devrait donc être de droit. Mais sa jurisprudence restrictive, allant contre le texte même de la Constitution, considère que la liberté individuelle se limite au principe de sûreté. Or, on ne voit pas comment il est possible de considérer que la liberté d'expression n'est pas une liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel malmène ainsi le texte constitutionnel.
2022, France : la Cour de cassation doit rappeler que la loi n'interdit pas la participation à une manif' non déclarée…
Rappel :
Depuis 2018, la contestation d'un vice de forme dans un acte réglementaire ou dans sa procédure d'adoption est possible uniquement lors d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre l'acte lui-même dans les deux mois suivant son adoption. Elle n'est plus possible durant un recours contre une mesure individuelle mettant en œuvre l'acte, ni dans un recours suite à un refus d'abroger l'acte (arrêt Alitalia / L243-2 CRPA).
Elle est d'autant plus inique que, le plus souvent, le requérant qui conteste un acte réglementaire par la voie de l'exception, à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte individuel, n'aurait pas eu intérêt et qualité pour agir directement contre cet acte réglementaire, dans les deux mois suivant sa publication.
[…]
[…] Le juge administratif annule tout acte réglementaire qui est entaché non pas de n’importe quel vice de forme ou de procédure, comme il serait pourtant souhaitable pour l’application du principe de légalité, mais uniquement soit d’un vice de forme substantiel, soit d’un vice de procédure susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de cet acte ou constitutif d’une garantie (jurisprudence Danthony du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011). Le Conseil d’Etat a hélas toujours considéré que ces règles de procédure administrative préalables à l’adoption d’un acte (relatives à sa « légalité externe ») n’avaient globalement pas la même importance que les règles de droit « nobles » relatives au bien-fondé (la « légalité interne ») de cet acte, alors pourtant que la logique comme les principes de légalité et de sécurité juridique voudraient que toute méconnaissance, même vénielle, d’une telle règle conduise à l’annulation de l’acte final. Une règle législative ou réglementaire de procédure préalable à l’édiction d’un acte administratif ne peut pas servir à rien et être impunément méconnue.[…] la régularité de la procédure parlementaire ne peut être examinée par le Conseil constitutionnel que s’il est saisi par des parlementaires avant la promulgation de la loi ; une fois celle-ci promulguée, seuls les droits et libertés constitutionnels peuvent être invoqués dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
#légalité externe #Conseil d'État
+ https://www.radiofrance.fr/franceinter/soupcons-de-radicalisation-dans-la-police-le-premier-policier-suspendu-et-desarme-reintegre-9453230
+ https://www.radiofrance.fr/franceinter/106-dossiers-de-policiers-signales-pour-des-soupcons-de-radicalisation-en-cours-de-traitement-5225361
+ https://www.lefigaro.fr/actualite-france/radicalisation-sept-policiers-desarmes-depuis-l-attaque-de-la-prefecture-de-police-20191030
+ https://justice.pappers.fr/decision/8623f7ca207bade6dbf1d7e4fc8f50a99e9d670d (appel, pas concluant sur tout, il ne retrouve pas ses fonctions initiales ni les primes qu'il aurait dû percevoir à cause d'une absence de demande indemnitaire préalable)
Après l'attaque au couteau de la Préfecture de Police de Paris par un informaticien maison en octobre 2019, les poulets étaient encouragés à signaler leurs pairs musulmans prétendument radicalisés. 74 signalements (source) dont 27 classés sans suite. Une dizaine de suspensions voire de désarmements (voire de mutations) les jours suivants l'attaque. 3 toujours suspendus et 2 toujours désarmés en janvier 2020.
On a jamais eu le fin mot : 74-27 = 47 cas… Qu'en est-il ? Idem pour les suspendus / désarmés ? J'imagine que tout ça est consigné dans un obscur rapport de la PPP ou de l'Assemblée nationale.
J'adore aussi : « il était reproché au capitaine de ne plus faire la bise aux femmes ». J'ai rapidement remplacé la bise par le check, mais je suis blanc et d'une religion qui convient alors ça va.
Bref, on a tout : l'absurdité de la réaction à chaud pour montrer qu'on agit, la stigmatisation, les enquêtes internes (où le contradictoire est absent), et l'absence de concret.
En 2013, on comptait environ 4 760 caméras dans 35 communes parmi les 50 les plus peuplées, c’est à dire les villes de plus de 90 000 habitants. Fin 2019, le total atteignait 11 470 et quelques caméras dans 47 communes […]
Seules les caméras de surveillance de la voie publique – qui nécessitent une autorisation préfectorale – sont prises en compte dans ce classement ; celles dans les transports en commun ou sur les bâtiments publics ne sont pas intégrées à ce palmarès.
Au delà des cinquante villes les plus peuplées, la vidéosurveillance s’est massivement déployée dans toute la France depuis 2013. L’Etat a soutenu financièrement ces installations à travers le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) […] Entre 2010 et 2017, plus de 2 500 projets de vidéosurveillance (création ou extension de réseau, CSU ou déport vers les forces de sécurité) ont été financés par le FIPD, […], représentant plus de 25 000 caméras de surveillance de la voie publique
Plus de 16 millions sont prévus pour ce programme pour 2020. Ces subventions ne sont pas suivies au niveau national et aucun document ne recense nationalement le nombre de caméras de vidéosurveillance déployées en France.
+ https://www.telerama.fr/medias/cet-article-fait-il-lapologie-du-terrorisme,n5516717.php
Des articles relatant, approuvant et incitant à l'incinération de voitures de police, ne font pas l'apologie du terrorisme (car ces actes ne relèvent pas du terrorisme), et leurs auteurs ne forment pas une entreprise terroriste. Mais, sans justification, l'OCLCTIC (donc le ministère de l'Intérieur) n'est pas contrainte d'annuler ses demandes de blocage (3 sur 4 n'ont pas été exécutées de toute façon). Bref, sur-blocage.
D'un autre côté, affirmer que des terroristes islamistes ne peuvent pas être considérés comme lâches au regard de leur mort imminente, qu'on ne partage pas pour autant leur idéologique réactionnaire, et proclamer sa neutralité face à un État français bourgeois qui a du sang sur les mains, a conduit à la condamnation de Jean-Marc Rouillan (ex-Action directe) : image positive des terroristes. La CEDH a validé l'ingérence, la légitimité de peines pour apologie du terrorisme, la qualification des propos, mais a retoqué la proportionnalité du cas d'espèce (pas la condamnation en elle-même). Il s'agit de la ligne habituelle de la CEDH : grande prudence sur la liberté d'expression.