Aux personnes qui nous expliquent que Facebook, comme tout GAFAM, sait répondre aux demandes d'accès RGPD, trace l'utilisation des données et détecte les abus, etc.
L'article dit bien que ce n'est pas cloisonné entre services (ce qui pourrait expliquer l'ignorance des témoins), donc il ne s'agit pas d'une complexité voulue mais subie, par absence de culture de la documentation et d'absence d'une institutionnalisation du cycle de vie de la donnée.
Je rappelle que l'origine de Schrems I et II est une réponse insatisfaisante de Facebook au droit d'accès de Schrems. :D
Qu'on se rassure, c'est bien pareil dans nos sociétés commerciales franchouillardes, de la TPE à la multinationale.
Developpez.com n'est pas fiable, mais il ressort un PDF interne de Facebook.
#datalake #lac #datawarehouse #entrepôt #droit d'accès
ePrivacy : […] à partir du moment où vous opérez un système de communication (au sens ePrivacy, donc « ‘communication’ means any information exchanged or conveyed between a finite number of parties by means of a publicly available electronic communications service », donc méga large) vous ne pouvez traiter le contenu des données échangées pour un quelconque usage tiers à la simple transmission à votre propre client. Toute finalité annexe nécessitant le traitement de la donnée véhiculée relève du seul et unique consentement de votre utilisateur, qui doit du coup être explicite, libre, positif et révocable. Sans perte du service initial en cas de refus donc.
D'où GMail soumet au consentement ses « smart features » (onglets, autocomplétion, suggestion de réponse, ces deux dernières nécessitant un apprentissage sur un corpus d'emails). Idem pour Facebook et ses réponses personnalisées.
Je doutais, mais on retrouve ça chez Clubic et à la BBC.
A priori, la publicité ciblée dans GMail repose donc sur le seul consentement, ou sur l'absence d'analyse des emails (cf. article de la BBC).
Concernant l'analyse des conversations privées à la GMail pour y dénicher du pédoporn : elle est bien interdite par ePrivacy, cf. article 1, article 2.
Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est tombé le 21 décembre 2020 alors que la directive ePrivacy date de 2002 : la directive européenne 2018/1972 établissant le Code des communications électroniques européen a fait, entre autres, entrer les services de communication "over the top" (sans numérotation) dans le giron de la directive ePrivacy.
Du coup, le règlement européen 2021/1232 est venu poser une dérogation : les communications privées peuvent être inspectées pour motif pédoporn. Voir aussi.
Résumé : l'analyse des conversations par un opérateur OTT était autorisée car hors périmètre de la directive ePrivacy (avant décembre 2020), puis interdite car ces services sont désormais couverts par la directive (entre décembre 2020 et juillet 2021), puis autorisé par dérogation, en attendant un nouveau règlement européen. Ça veut dire que dans l'intervalle, on fait confiance à des entités privées et on leur délègue un taff de surveillance sans fixer de règles… Ça valide intrinsèquement la manière de faire d'acteurs privés et l'importance de leur taff…
Cette dérogation a été prolongé en 2024 par le Règlement UE 2024/1307 jusqu'en avril 2026. L'idée est d'attendre Chat Control.
Début 2026, une nouvelle dérogation est en cours de discussion.
#e-privacy
Un décret de 2022 permet de croiser les fichiers Hopsy, devenu Hopsyweb (hospitalisation sans consentement en psychiatrie) et FSPRT (radicalisation terroriste, à ne pas confondre avec le FPR et ses fiches S).
Car, c'est bien connu, les terroristes sont des fous. Il n'a pas de problème politique, ce sont juste des fous, on y peut rien, il faut juste gérer. Les études ne le montrent pas ce lien de causalité mais bon…
Puis il y a eu élargissement de la consultation par une myriade de services, au niveau national (avant, seuls les préfets pouvaient consulter), qui, de fait, accèdent à des données de santé mentale.
Comme d'habitude, cela a été progressif : interconnexion en 2019, validation par le Conseil d'État en 2020, élargissement par la loi renseignement 2 de 2021 (après le meurtre d'une flic à Rambouillet) et un décret de 2022.
Hopsyweb s'est mué en casier psychiatrique analogue au casier judiciaire, en gros.
Baptisée « TV2Store », l’offre s’appuie sur un échantillon commun de plus de 70 000 foyers abonnés Orange et porteurs actifs d’une carte de fidélité des enseignes du groupe Casino (Géant Casino, Supermarché Casino, Monoprix et Franprix).
Dans les faits, les données sont des données pseudonymisées « n’ayant pas pour finalité l’identification des clients [ pipeau, risque de ré-identification ], et traitées après consentement préalable des personnes concernées […]
Conjuguer les logs télé et le ticket de caisse des personnes qui ont une carte de fidélité […]
[ 8 campagnes fin 2019 ]
[ +6% de parts de marché et + 8% de CA ]
Extrêmement générique (pas détaillé).
Je suis sceptique sur un point : si le Recueil des Actes Administratif (RAA) d'une préfecture est un recueil de documents numérisés empêchant toute recherche automatisée, le guide préconise de faire une demande CADA. Or, le L311-2 du CRPA dispose qu'il est impossible de demander un document déjà publié. Peut-être en précisant la modalité « standard ouvert aisément réutilisable » (prévu par le L300-4 CRPA) ? Mais le L311-9 CRPA, qui fixe les modalités d'accès qui peuvent être demandées, ne le prévoit pas. De plus, la probabilité est forte que l'administration dise ne pas détenir le document demandé (le scan permet d'ajouter la signature du patron).
C-307/22 précise également (point 73) :
Enfin, s’agissant des objectifs poursuivis à l’article 15 du RGPD, celui‑ci a pour finalité de renforcer et de préciser les droits des personnes concernées. Ainsi, le droit d’accès prévu à cette disposition doit permettre à la personne concernée de s’assurer que les données à caractère personnel la concernant sont exactes et qu’elles sont traitées de manière licite. […]
On avait déjà ça dans C-154/21 (précité), point 42, et cette formule vient du considérant 63 du RGPD.
#Article 15
Une Cour d'appel espagnole avait jugé que les données de localisation d'un téléphone sont communicables au propriétaire de la ligne.
Une Cour autrichienne décide de l'inverse : comment déterminer que le téléphone était porté par le proprio de la ligne, et que celui-ci est bien l'auteur de la demande d'accès, autrement dit qu'il ne s'agit pas d'une tentative d'espionnage par un conjoint jaloux ou un parent poule ?
Il y a de la mauvaise foi (le propriétaire d'une ligne sera très souvent son utilisateur, et la facturation, qui montre tous les appels et SMS est intrusive…), mais la question de la preuve est intéressante.
Les usages personnels ou domestiques de données à caractère personnel sont exemptés de l'application du RGPD (article 2 de celui-ci), mais la condition est stricte : un carnet de contacts contenant des données pro n'est pas exempté, de même qu'un particulier louant son domicile, pas plus qu'une publication (y compris sur un réseau social).
Today, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued the first judgment on emotional damages under the GDPR, confirming that the GDPR does not require a "threshold" for damages. The other demands by the Court are the typical requirements for any damages claim. [ prouver la causalité entre une infraction et un dommage ]
Arrêt CJUE C-300/21.
#CJUE #RGPD
+ https://noyb.eu/sites/default/files/2023-05/OnePager%20France.pdf
Au vu du bilan de mes plaintes CNIL, je partage les griefs formulés à l'encontre de la CNIL : lenteur + le plaignant n'est pas considéré comme une partie, donc la procédure n'est pas contradictoire, le plaignant ne reçoit pas d'information sur les actions menées et les décisions prises (pas d'accès au dossier, même après la prise de la décision, il faut formuler une demande CADA supplémentaire ou exercer son droit d'accès RGPD…), une plainte peut avoir aucune suite (elle vise à informer la CNIL qui décide seule si elle bouge), etc.
Avant la publication de NOYB, la Commission européenne a proposé un règlement européen harmonisant les procédures. Résumé de la position de NOYB. À suivre, mais pour l'heure, le contexte est essentiellement la coopération entre les APD, et ça cause clauses de confidentialité (NDA).
Les opérateurs de téléphonie mobile peuvent filer des motifs / empreinte de trafic à BICS, une sorte de transitaire IP mais pour opérateur télécom, qui les file à Telesign, qui attribue une note en fonction de la durée des appels, de leur nature (appel complet / avorté, pour éviter les fraudes), etc., qui permet à des services en ligne (mamazon, microsoft, salesforce, etc.) de vérifier un numéro de téléphone mobile.
À sa demande, une loi irlandaise floue autorise l'APD locale à criminaliser toute expression (partage d'informations) sur des procédures en cours.
Les filiales européennes des GAFAM étant irlandaises afin de bénéficier d'une fiscalité douce, et le RGPD prévoyant un mécanisme de guichet unique, l'APD irlandaise est cheffe de file des plaintes contre les GAFAM.
Mouais… À voir si une telle incongruité tient dans le temps.
Une appli de taxis est maintenue par une société néerlandaise et par une société finlandaise, filiale du groupe russe Yandex.
Le transfert de données à caractère personnel est fondé sur les clauses contractuelles types (SCC). Mais, comme l'arrêt Schrems II de la CJUE en dispose, cela n'est pas suffisant en soit, il faut vérifier la législation étrangère et prendre d'éventuelles mesures supplémentaires.
Depuis le 1er septembre 2023, une loi russe autorise les autorités russes à accéder aux données des passagers de taxis. L'APD finlandaise en conclut que les seules clauses contractuelles types sont insuffisantes.
Le responsable du traitement a fait appel, a clarifié l'application de la loi russe et a produit un calendrier des mesures complémentaires qu'il va déployer, donc la décision est suspendue.
Néanmoins, je trouve comique de voir la décision Schrems II, rendue contre la décision d'adéquation des États-Unis, être appliquée à la Russie, même si, bien entendu, Schrems II a toujours visé tous les États qui s'incrustent trop dans la vie privée des citoyens (y compris les États européens, sauf qu'il n'y a pas de décision d'adéquation, donc c'est plus compliqué à dénoncer).
Nom des organismes contrôlés + modalité (sur place, sur pièces, audition, en ligne). Le périmètre contrôle n'est pas communiqué.
Déroulement d'un contrôle de la CNIL.
Plainte auprès de la CNIL sur le flicage vidéo avec reconnaissance faciale, le vidéoflicage automatisé / algorithmique, et sur une infime partie du fichage étatique (fichiers Titres Électroniques Sécurisés ‒ TES ‒ et Traitement des Antécédents Judiciaires ‒ TAJ ‒).
Les plaintes, et donc les argumentaires, sont publics.
Je pense que la CNIL va avoir aqua-poney. :)
Valiuz, le data-broker du groupe Muliez (Auchan, Decathlon, Boulanger, Leroy Merlin, etc.).
Avoir des comptes et des cartes de fidélité qui permettent d'obtenir des ristournes sorties de nulle part, qu'ils disaient. :))))
Recommandation CNIL concernant les mdp mise à jour en juillet 2022.
Je note : abandon de l'obligation de renouveler le mot de passe des utilisateurs standards (elle n'est pas levée pour les utilisateurs aux droits étendus) + éviter les ressources externes sur une page de connexion (cf. point 26 de la délibération) + MFA + etc.
+ https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2022-10-21/459254
Il résulte du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), éclairé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 22 juin 2022 (C-534/20), Leistritz AG c/ LH, qu'en protégeant le délégué à la protection des données contre toute décision qui mettrait fin à ses fonctions, lui ferait subir un désavantage ou qui constituerait une sanction, lorsqu'une telle décision serait en relation avec l'exercice de ses missions, ces dispositions visent essentiellement à préserver l'indépendance fonctionnelle du délégué à la protection des données et, partant, à garantir l'effectivité du RGPD. b) En revanche, elles ne font pas obstacle au licenciement d'un délégué qui ne posséderait plus les qualités professionnelles requises pour exercer ses missions ou qui ne s'acquitterait pas de celles-ci conformément au RGPD. c) Il ressort également de cet arrêt que ces dispositions n'ont pas pour objet de régir globalement les relations de travail entre un responsable du traitement ou un sous-traitant et des membres de son personnel, lesquelles ne sont susceptibles d'être affectées que de manière accessoire, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des objectifs du RGPD. 2) Il en résulte clairement que l'article 38 du RGPD ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerçant les fonctions de délégué au sein de l'entreprise fasse l'objet d'une sanction ou d'un licenciement à raison de manquements aux règles internes à l'entreprise applicables à tous ses salariés, sous réserve que ces dernières ne soient pas incompatibles avec l'indépendance fonctionnelle qui lui est garantie par le RGPD.