La procureure de la République, saisie par Eric Coquerel, estime que l’ex-secrétaire général de l’Elysée ne commet aucune infraction en séchant la commission d’enquête sur le dérapage budgétaire.
[…]
Alexis Kohler a également rejeté d’un revers de main la convocation de la commission d’enquête sénatoriale sur les eaux en bouteille.
Trololololo. C'est bien d'avoir des lois, c'est mieux de les appliquer.
L'utilisation de l'Intelligence artificielle (IA) lors de procédures contentieuses n'est pas sans risque. Les juges français ont récemment écarté des requêtes rédigées par des moyens d'intelligence artificielle à partir de raisonnements dépourvus de fondement juridique, voire citant à l'appui de leurs revendications une jurisprudence totalement fantaisiste. Bien entendu, ce n'est pas l'outil d'intelligence artificielle, qui est sanctionné, d'autant qu'il est rarement mentionné, mais plutôt le requérant ou son avocat qui n'a pas cru utile de vérifier l'analyse et les références produites, faisant finalement une confiance aveugle à l'IA.
+ AI Hallucination Cases Database (via)
+ L’illusion du droit automatisé : quand l’IA fait perdre le procès avant même qu’il ne commence
+ Autre exemple chez Zythom / Eolas
Rien de nouveau : on a eu le même problème avec Wikipédia, et encore avant avec Google, puis encore avant…
#LLC #LLM #justice #tribunal
Dans un arrêt du 30 décembre 2025, le Conseil d'État confirme la légalité du décret de publication de l'accord franco-britannique relatif à la prévention des traversées périlleuses, c'est-à-dire celles effectuées par des migrants sur des embarcations de fortune. […] L'accord a été publié par un décret du 11 août 2025 […]
[…]
La question posée est donc de nature constitutionnelle. L'accord entre-t-il dans le champ de l'article 53, imposant une autorisation législative avant la ratification ? Pour répondre à cette question, il faut se demander s'il modifie des dispositions législatives ou s'il touche à une matière réservée à la loi. Si c'est le cas, le décret de publication est illégal.
La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un décret de publication d’un accord international est admise de longue date. Dans son arrêt SARL du parc d'activités de Blotzheim du 18 décembre 1998, l'assemblée du Conseil d'État acceptait déjà de contrôler si un accord entrait dans le champ de l'article 53, sa ratification devant alors nécessiter l'intervention du parlement.
Sur ce point, la décision s'inscrit dans une jurisprudence, selon laquelle un accord international ne modifie par la loi au sens de l'article 53, lorsqu'il s'insère dans un cadre normatif déjà ouvert à l'intervention réglementaire. Selon l'arrêt du 9 juillet 2010 Cheriet-Benseghir, un tel accord n'édicte pas de règle nouvelle de niveau législatif, mais active une faculté que la loi avait elle-même autorisée.
Le moyen principal invoqué par les associations requérantes consiste à soutenir que l'accord franco-britannique déroge aux règles législatives fixées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Relevant du domaine de la loi, l'accord devrait donc être ratifié ou approuvé par la voie parlementaire. Mais ce moyen est écarté par le Conseil d'État, qui considère que les dispositions législatives du Ceseda n'empêchent pas le pouvoir réglementaire de disposer d'une large marge d'appréciation pour organiser des aménagements, voire des exceptions.
L'accord relatif à la prévention des traversées périlleuses n'empiète donc pas sur le domaine de la loi, notamment "les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". Pour le juge, l'accord franco-britannique se borne à organiser la coopération administrative en matière d'entrée sur le territoire, sans modifier les conditions d'exercice du droit d'asile, de la liberté individuelle ou du droit au respect de la vie privée. […]
La conséquence de cette analyse est que l'accord franco-britannique n'entre pas dans les catégories visées par l'article 53 et pouvait donc être publié par décret. Par voie de conséquence, le Conseil d'État écarte également la demande de suspension formulée en référé.
Le décret n'est pas pour autant transparent, au point de permettre l'examen de la conformité de l'accord à la Constitution ou aux engagements internationaux de la France. Ce principe figurait déjà dans les décisions du 30 octobre 1998 Sarran et Levacher et du 11 avril 2012 Gisti. Les moyens fondés sur la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme ou de la convention internationale des droits de l'enfant sont donc déclarés inopérants.
[…]
Il est vrai que la décision peut être critiquée, car une procédure de réadmission one in, one out a évidemment des conséquences sur les parcours des demandeurs d'asile et la situation familiale des migrants, même si l'accord n'en précise pas exactement le régime. En revanche, la décision a finalement des conséquences relativement limitées, car le contrôle est seulement déplacé vers les décisions individuelles de réadmission, de refus d'entrée, de placement en détention ou de refus de droit d'asile. Ces décisions ont toujours constitué le terrain privilégié du contentieux des droits et libertés des étrangers. Sur ce plan rien n'est changé et le Conseil d'État sera sans doute appelé à statuer sur ces décisions individuelles d'exécution.
#LLC
Dualisme interactionniste = l'âme, séparée du corps, est ce machin immatériel qui produit des effets concrets.
Vitalisme aristotélicien = l'âme (= anima) est le plan de construction du corps (ex. : comment un œuf de poule devient un poussin ?), ce qui l'anime. Elle lui est attachée, il n'y a pas dualisme. Ça fait un moment que c'est mort. Descartes s'y oppose.
Dualisme cartésien (Descartes), forme de dualisme interactionniste : la parole / le langage est l'expression de la pensée de l'autre, sa matérialité, ce qu'on présume être son résultat (mais on ne constate jamais directement la pensée d'autrui), et elle est réservée aux humains, qui ont une âme (pas au même sens qu'Aristote, mais au sens courant).
Avec les LLM (= IA générative), le dualisme interactionniste est mort, on ne prouve pas l'âme par le langage. Ce dualisme est au mauvais niveau de description d'un humain. Monsieur Phi n'en fait pas mention, mais le test de Turing compromettait déjà cette théorie.
+ Projet de loi Fraudes : le Parlement élargit l’accès aux comptes bancaires pour le contrôle du RSA.
Un projet de loi de « lutte contre les fraudes sociales et fiscales » est débattu en ce moment à l’Assemblée nationale, après une première lecture au Sénat. Ce texte prévoit d’augmenter les pouvoirs d’enquête pour le contrôle des prestations sociales, en élargissant notamment l’accès aux fichiers des administrations et organismes privés. Il illustre les dérives des politiques de « lutte contre la fraude sociale » qui, en 20 ans, ont démultiplié les capacités de contrôle et de surveillance des administrations sociales. Revenons sur le contexte général de l’accès aux données des administrations avant d’expliquer en quoi ce projet de loi est un danger.
Suivi de ce projet de loi. En avril 2026, la Commission mixte paritaire (CMP) a été convoquée.
Contrairement à ce que relaient LQDN et la presse, dont l'Huma, mon analyse des articles 13 bis AA (codifiant les futurs articles 16-12-1 et 16-12-2 du Code de la sécurité sociale), devenu 29 (codifiant les futurs L114-22-5 et L114-22-6), et 28 (codifiant les futurs 5312-16 et 5312-17 du Code du travail) est que France Travail (et les organismes sociaux) n'auront pas accès aux données de connexion auprès des opérateurs, mais uniquement la possibilité de traiter, pour une finalité de contrôle, lesdites données dont il dispose déjà, c'est-à-dire l'adresse IP à partir de laquelle les formalités déclaratives obligatoires (ex. l'actualisation France Travail) sont accomplies. Données qui sont déjà traitées, mais sur une base légale discutable, je vais y revenir. FT et les organismes sociaux ont déjà accès aux relevés téléphoniques (fadettes).
Au-delà des données de connexion, les mêmes articles octroient à FT (et aux organismes sociaux) un accès aux registres électoraux des Français établis hors de France. Toujours à des fins de contrôle.
Notons que l'Assemblée nationale a retiré l'accès de France Travail (et des organismes sociaux) au Passenger Name Record (PNR) voulu par le Sénat. Depuis le début, il m'était évident que ça n'est pas conforme à la jurisprudence de la CJUE. L'AGS obtient le droit de communication standard (relevés téléphoniques, relevés de compte bancaire, etc.), cf. article 10 qui codifie le futur L3253‑17‑1 du Code du travail.
Ci-dessus, j'écris que ce pjl prévoit uniquement la collecte et l'utilisation de l'adresse IP de connexion aux sites web des organismes sociaux. Ces derniers utilisent l'adresse IP depuis bien longtemps.
En 2019, la CEDH a eu a connaître de cet usage dans le dossier 52319/22. Il s'agit bien de l'adresse IP de connexion au site web de la CAF pour en déduire la localisation et dont l'éligibilité au RSA. Point de récupération auprès d'un opérateur, car les organismes sociaux ne peuvent plus y procéder depuis la décision 2019-789 QPC du Conseil constitutionnel (détails ici).
La CEDH estime que cette ingérence dans la vie privée est prévue par un acte interne à la CAF relatif au téléservice RSA pris après avis de la CNIL, par les conditions générales d'utilisation (CGU) du site web CAF et par la politique de confidentialité dudit site, qu'elle poursuit un but légitime (prévention et lutte contre la fraude), et que les garanties sont suffisantes (collecte licite, loyale et transparente ; accès restreint aux agents CAF, minimisation, et la seule adresse IP, dont la CAF n retient que la localisation, ne permet pas de tirer des conclusions précises sur la vie d'une personne).
D'un point de vue RGPD, la base légale est 6(1)e : exécution mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, donc mission de service publique. Or, cette base légale peut être un peu faiblarde pour du contrôle des allocs, comparativement à une obligation légale clairement indiscutable.
Si la CEDH admet qu'une ingérence puisse être prévue par des actes de portée moindre que des actes législatifs, il est inhabituel qu'elle ait accepté les CGU du site web CAF.
C'est pour quoi je pense que le but des articles du pjl est de sécuriser juridiquement l'exploitation, par les organismes sociaux et France Travail, de leurs journaux d'accès à leurs sites web à des fins de contrôle. Pas de relevé téléphonique ni autres données de connexion obtenues auprès des opérateurs.
Les points intéressants de l'arrêt CEDH 52319/22 :
50 En l’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi que des explications du Gouvernement, la Cour considère que seules les données bancaires du requérant, et non l’adresse IP de son ordinateur, ont fait l’objet d’un droit de communication aux agents de la Caf, au sens de l’article L. 114‑19 et suivants du CSS. Or, le grief tiré de l’article 8 de la Convention concernant la communication des données bancaires du requérant et des données de connexion y afférentes a été déclaré irrecevable par le Président de la Section siégeant en tant que juge unique (voir le préambule).
[…]
63 Le Gouvernement conclut à l’existence d’une base légale claire et prévisible de la mesure. Il se réfère aux dispositions du RGPD, à la délibération de la CNIL et à l’acte réglementaire du directeur de la Cnaf, ainsi qu’à la Convention 108 (paragraphes 27-28 et 35-37 et 34 ci-dessus). Il renvoie également aux conditions d’utilisation de l’espace « Mon compte » – un instrument juridique de nature contractuelle que chaque utilisateur s’engage à respecter – rappelées dans la rubrique « Informatique et libertés » du site web caf.fr (paragraphes 29-30 ci-dessus). Dans ces conditions, selon le Gouvernement, les personnes concernées sont informées du traitement de leurs données de connexion et le requérant ne pouvait ni alléguer que l’adresse IP de son ordinateur a été collectée à son insu, ni s’attendre à l’anonymat de l’adresse IP lorsqu’il s’était authentifié et connecté à son compte utilisateur.
[…]
72 Conformément à ladite délibération, le 9 mars 2017, le directeur de la Cnaf a adopté l’acte réglementaire relatif au site web caf.fr, contenant des dispositions précises, concernant notamment le traitement des adresses IP. En particulier, l’article 2 de l’acte réglementaire prévoit expressément le traitement des « données de connexion et des données techniques relatives aux traceurs et/ou témoins de connexion qui sont déposées sur l’ordinateur des personnes qui visitent le site » de la Caf. Les articles 3 et 4 prévoient, respectivement, la conservation et l’accès aux données personnelles. L’article 7 de l’acte règlementaire prévoit l’information des internautes relativement au traitement de leurs données personnelles lors de l’utilisation du téléservice (paragraphe 28 ci-dessus).
[…]
78 En l’espèce, la Cour relève, en premier lieu, que la donnée litigieuse – l’adresse IP, transformée en indication géographique « Autres pays », ne présente pas de caractère sensible et ne porte ni sur les aspects les plus intimes (voir, a contrario, Drelon, précité, § 95, les arrêts cités dans la décision L.F. c. France, précitée, § 34, ainsi que dans l’arrêt L.B. c. Hongrie, précité, § 119), ni sur les aspects particulièrement importants de l’existence ou de l’identité d’un individu (S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 102, CEDH 2008). Par ailleurs, cette donnée, en tant que telle, ne fournit pas d’« informations nombreuses et précises » sur le requérant (au sens du paragraphe 16 de la décision QPC du 14 juin 2019) et ne permet pas d’établir son profil détaillé par le traçage exhaustif de son parcours sur internet. Au contraire, il s’agit d’une information approximative de nature purement géographique, ne méritant pas, de l’avis de la Cour, de protection accrue. En effet, ainsi que le fait valoir le Gouvernement, la Cnaf ne procède pas à une collecte et une conservation généralisée des données de connexion des utilisateurs d’internet, contrairement à un fournisseur de communications électroniques.
Dans sa décision 2026-904 DC, le Conseil constitutionnel confirme cette grille de lecture (point 161 pour France Travail, point 191 pour la sécu) : il ne s'agit pas des données de connexion détenues par les opérateurs. Pour FT, le Conseil pose une réserve : l'accès ne peut se faire que s'il existe des indices sérieux d'un manquement délibéré ou d'une manœuvre frauduleuse (pour la Sécu, la loi la prévoyait déjà).
Le Conseil valide également l'extension du droit de communication des organismes sociaux (L114-19 Code de la sécu) aux directeurs comptables CPAM, CAF, MSA, et agents des départements en charge du RSA (points 61 à 76). Pour ce dernier cas, le Conseil pose une réserve : habilitation spécifique pour chaque agent.
Le Conseil valide aussi : interdiction de renouveler plus d'une fois un arrêt de travail par téléconsultation ; l'échange bidirectionnel de données de santé (+ quel pro de santé a pratiqué les actes) entre Sécu et mutuelles/assurances/prévoyance (et inversement, donc) pour remboursement des frais (dont tiers payant) / contrôle des frais et des contrats / fraudes (seul le prestataire pour les échanges est retoqué car la loi ne le soumet pas aux mêmes garanties) ; la suspension conservatoire des prestas sociales Sécu et FT (ça ne peut pas être moins que RSA et soins essentiels qui seront définis par décret) ; et l'accès au répertoire national commun de la protection sociale par les préfectures (mais, maigre réserve du Conseil, que les agents chargés d'instruire les demandes de docs, titres et autorisations administratifs).
Except in very limited situations, such as when offering a subscription service [or providing access to exclusive offers], requiring users to create an account to access offers or to make a purchase would not normally meet the conditions for lawfulness set out in the GDPR […]
Version qui était soumise à consultation publique, donc attendre la version finale. (Avoir peur en regardant les contributeurs français : La Poste, CDiscount, Alliance Digitale, FEVAD, etc.)
Je pense que c'est de la branlette, un faux combat :
En 2024, l'APD finlandaise était déjà arrivée à la conclusion qu'un compte client n'est pas nécessaire pour un achat unique.
La Suisse, qui ne fait pas partie de l'UE donc n'applique pas le RGPD, est sur la même ligne. (Via https://e-jim.be/liens/shaare/4qWEDg.)
Les malfaisants en matière de vie privée, dont la Commission européenne dans son projet législatif Digital omnibus (même si elle semble être revenue sur ce point), déforment ou, a minima, ont une lecture extensive / maximaliste, de l'arrêt C-413/23 (EDPS contre SRB aka CRU aka consortium de résolution) de la CJUE afin de réduire drastiquement ce que recouvre la notion de données à caractère personnel afin qu'un maximum de traitements, notamment les plus intrusifs, échappent au RGPD.
Rappel de la définition d'une donnée à caractère personnel (DCP). Cet arrêt de la CJUE ne revient pas sur le fait qu'une personne peut être identifiable sans qu'un responsable de traitement détienne son identité civile. Point 49 : une information est une DCP lorsqu'elle est liée à une personne identifiable fonction de son contenu, de sa finalité, ou de son effet.
L'analyse pointée expose en quoi cette position est infondée. En résumé :
Voir aussi l'analyse moins accessible de noyb.
Le CEPD est retoqué sur l'affirmation que des données pseudonymisées sont toujours des données identifiantes, donc des DCP (point 80). Des données pseudonymisées transmises à un tiers peuvent permettre à ce denier de lever, directement ou indirectement (point 79), la pseudonymisation, y compris par recoupement, via des moyens raisonnables (moyens déraisonnables : illégaux ou coûteux), y compris en forçant légalement d'autres tiers. Ex. (point 84) : une mise à disposition d'une liste de plaque d'immatriculation peut permettre à autrui, qui disposent des moyens idoines (connaissance d'une plaque, accès au fichier de immatriculation, etc.), d'identifier une personne. Bref, la CJUE répète ce qu'on a toujours su.
De plus, l'information lors de la collecte, y compris des destinataires, ne dépend pas des possibilités d'identification dont disposerait un destinataire :
103 S’agissant, plus particulièrement de l’information relative aux éventuels destinataires des données à caractère personnel, visée à l’article 15, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, il s’agit d’une information, à fournir parmi d’autres, lors de la collecte des données auprès de la personne concernée.
[…]
108 Dans ces conditions, il apparaît que l’obligation de fournir à la personne concernée – au moment de la collecte des données à caractère personnel en lien avec elle – l’information relative aux éventuels destinataires de ces données a notamment pour objectif de permettre à cette personne de décider en pleine connaissance de cause si elle fournit ou, au contraire, refuse de fournir ses données à caractère personnel collectées auprès d’elle.
109 Il convient d’ajouter que, comme la Commission l’a, en substance, soutenu lors de l’audience, l’information relative aux éventuels destinataires est, certes, également indispensable pour que la personne concernée puisse, ultérieurement, défendre ses droits à l’encontre de ces destinataires. Toutefois, l’obligation de fournir cette information au moment de la collecte des données à caractère personnel garantit, notamment, que ces données ne soient pas collectées par le responsable de traitement contre la volonté de la personne concernée, voire transférées contre son gré à des tiers.
[…]
113 […] En effet, ainsi qu’il ressort des points 102 à 108 du présent arrêt, cette disposition régit l’obligation d’information incombant au responsable du traitement au moment de la collecte de telles données. Or, la question de savoir si le responsable du traitement a, à ce moment, respecté son obligation d’information ne saurait dépendre des possibilités d’identification de la personne concernée, dont disposerait, le cas échéant, un éventuel destinataire après un transfert ultérieur des données en cause.
Évaluer une IA générative au regard de son échec sur une tâche donnée n'est pas forcément pertinent : sans outils (papier et stylo), un humain ne saura pas multiplier deux très grands nombres ; ce n'est pas parce qu'un humain ne sait pas envoyer une fusée sur la lune que l'espèce humaine en est incapable. Avenir de l'IA = outils (l'expression du raisonnement, chain of thought, améliore déjà grandement le résultat des LLM) et collaboration d'agents spécialisés ?
Généralisation : il y a plusieurs niveaux de description d'un objet ou d'un humain, et la cognition peut ne pas apparaître à tous les niveaux ou ne pas être pertinente à tous les niveaux. Dire d'un LLM qu'il n'est qu'un prédicteur de texte ou un tas de transistors n'est pas très pertinent, et, forcément, avec cette définition, on ne va pas trouver de cognition.
Il y a différents niveaux d'autonomie pour satisfaire un objectif : préparer un café quand tous les ingrédients sont immédiatement disponibles ; en préparer un en allant en sus au supermarché ; en préparer un de zéro (planter un caféier ?).
Autonomie pour définir un objectif (faire un café de sa propre initiative, sans demande) ou refuser d'en poursuivre un (ça fait le trouzemillième café, tu me gonfles ; ou par valeurs ou idéaux). Pour l'instant, le refus est inculqué par l'apprentissage (comme chez les humains avec l'éducation, la réprobation sociale, etc. ? 🙃️), et la détermination d'un objectif d'un LLM par l'humain est un choix afin qu'il nous profite (mais, même chez l'humain, point d'autonomie absolue / métaphysique / libre arbitre, mais ignorance de la chaîne de causalité, cf. Spinosa).
Autonomie morale : choix des valeurs, principes, et des engagements moraux. Là encore, l'humain force l'alignement des valeurs des robots conversationnels sur les siennes, c'est un choix. Néanmoins :
Progrès des IA génératives dans les concours de maths ou de programmation informatique.
La CNIL se comporte comme un panneau publicitaire pour les assurances "cyber". Toute la charge est mise sur le dos des personnes, qui doivent adopter des réflexe et souscrire une assurance… 😡️
Et sanctionner toutes les entités qui se torchent avec la vie privée, non, toujours pas ?!
Dans une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d'État confirme la légalité des procédés de surveillance numérique des salariés travaillant dans les entrepôts de grande taille du groupe Amazon. Elle valide en revanche la sanction prononcée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) condamnant Amazon à une amende de 15 millions d'euros pour la conservation "injustifiée et indifférenciée" des indicateurs de productivité de ses salariés.
[…]
Le Conseil d'État fait une lecture tout-à-fait différente du système mis en place par Amazon. Pour le Stow Machine Gun, il admet que le dispositif peut avoir pour fonction essentielle d'éviter les erreurs de rangement. Le raisonnement est identique pour le temps d'inactivité et le temps de latence, dès lors que le contrôle ne se met en route qu'après 10 minutes d'arrêt du scanner, le temps de latence étant calculé immédiatement avant ou après la pause. Le juge reconnaît que le dispositif emporte une intrusion dans la vie personnelle du salarié, mais il estime qu'elle n'est pas excessive au regard de son intérêt légitime.
Ce désaveu de la CNIL est-il de nature ponctuelle ou s'agit-il de desserrer le contrôle qui s'exerçait sur l'employeur ?
De toute évidence, le Conseil d'État se montre plus nuancé que la CNIL qui a tendance à sanctionner tout dispositif d'enregistrement systématique de l'activité des salariés. La surveillance algorithmique en temps réelle n'est pas interdite, en tant que telle, dès lors qu'elle répond à des exigences d'organisation et de qualité, et qu'elle ne se traduit par des exigences de performance excessives. Sur ce point, la décision du 23 décembre 2025 constitue une sorte de mode d'emploi destiné aux employeurs, leur indiquant la voie à suivre pour respecter le RGPD et ne pas être censuré.
[…]
D'un côté, l'arrêt rappelle, et d'une certaine manière consolide les droits des salariés. Il affirme que l'employeur ne peut conserver des données de performance individuelle sans en démontrer la nécessité et souligne l'exigence d'une information complète des salariés. Ce n'est sans doute pas ce qu'ils attendaient, mais ce point est en leur faveur.
De l'autre côté, la décision est franchement défavorable car elle admet largement les outils de surveillance en temps réel. Certes, des exigences de paramétrage sont posées, mais il n'en demeure pas moins que le Conseil d'État contribue à normaliser le management algorithmique, à l'égard duquel la CNIL se montrait plus réservée.
Pour une fois que la CNIL avait une doctrine plutôt protectrice… 😭️
#LLC #flicage
Madame T. a été engagée en qualité de vendeuse en juillet 2012 par une entreprise commerciale qui vend des vêtements de cérémonie et des robes de mariée. En 2018, elle a été licenciée pour "des manquements à ses obligations professionnelles, notamment des retards et des absences répétées et non justifiées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, ainsi qu'un manque d'implication (...) dans la réalisation de ses tâches".
Elle estime au contraire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et constitue le point d'aboutissement d'un harcèlement moral durant depuis plusieurs années. Après une saisine des Prud'hommes, Madame T. obtient de la cour d'appel de Paris, le 20 mars 2024, la reconnaissance du harcèlement moral et la nullité du licenciement, ce que confirme la chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2025.
[…]
Précisément, dans la décision du 10 décembre 2025, l'employeur invoque une multitude d'autres griefs, Sa stratégie consiste, à l'évidence, à neutraliser l'accusation de harcèlement par la recherche de motifs dits "autonomes". Plusieurs arrêts rendus le même jour, le 24 septembre 2008, précisent toutefois que, dans une telle situation, l'employeur peut certes invoquer d'autres motifs, mais il doit démontrer à la fois qu'ils existent et qu'ils sont étrangers à tout harcèlement. Autrement, la preuve de l'absence de harcèlement lui incombe. En l'espèce, la chambre sociale observe que l'employeur n'apporte aucune preuve à l'appui des motifs invoqués. Au contraire, la situation de madame T. comme les témoignages des employés révèlent un "exercice anormal et abusif du pouvoir d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction".
Cette formulation laisse entendre que le harcèlement constituait une politique de management et de gestion des ressources humaines. Madame T. n'en était pas la seule victime, et plusieurs témoignages sont venus accabler la direction. En l'espèce, les motifs autonomes de l'employeurs sont d'autant moins reçus que l'on se situe dans un contexte harcelant qui dépasse largement le cas de la requérante
[Lègère différence avec le harcèlement moral institutionnel à la France Telecom] Tel n'est pas tout à fait le cas dans celle où travaille madame T. Nous sommes plutôt confrontés à un harcèlement managérial, initié par des supérieurs hiérarchiques, petits chefs que la direction ne contrôle pas, ou refuse de contrôler.
Sans attendre l'arrêt de la chambre criminelle sur le harcèlement institutionnel de France Télécom, la chambre sociale s'était déjà engagée dans la voie de la sanction du harcèlement managérial. Dans un arrêt du 10 novembre 2009, elle avait ainsi admis que le harcèlement pouvait être le résultat de "méthodes de gestion". Par la suite, la notion de "harcèlement moral managérial" figure expressément dans une décision du 15 juin 2017.
#LLC
TikTok not only tracks its users while they are using the TikTok app itself, but it is increasingly integrated with many other websites and apps. For example, TikTok was able to track a person’s Grindr usage on his smartphone. However, that’s not all: In addition to tracking users across the digital space, TikTok also refuses to provide an interested users with a copy of all of their personal data. Therefore, noyb has filed two complaints against TikTok and its data-sharing partners AppsFlyer and Grindr.
L'étonnement est total. À cela s'ajoute le transfert desdites données à caractère personnel vers la Chine sans protection adéquate de la vie privée.
Le 28 novembre 2025, lors d'un échange à Mirecourt avec des lecteurs de la presse quotidienne régionale, le Président Macron a évoqué la création d'une nouvelle procédure de référé. Elle aurait pour objet de bloquer en urgence la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux.
Les lecteurs de Liberté Libertés Chéries savent qu'un tel dispositif existe déjà, et que la procédure s'est révélée, à l'usage, d'une totale inefficacité. Ce n'est pas une difficulté pour le Président de la République qui pense que, pour lutter contre l'inefficacité d'une procédure, il suffit d'en élargir le champ d'application.
Trololo. 🤡️
#LLC
Fournir sa photographie et ses empreintes quand on demande son passeport ou sa carte d’identité est plus lourd de conséquence que ce qu’on imagine. Ces données, qui sont enregistrées dans le fichier des « titres électroniques sécurisés » (TES) sont récupérées par la police par un contournement de la loi. La Quadrature du Net a pu obtenir des témoignages et preuves formelles de l’utilisation abusive de ce fichier pour identifier des personnes lors d’enquêtes judiciaires. Nous avons alerté la CNIL sur ce scandale qui était malheureusement prévisible, tant ce fichier TES portait, par son existence même, les risques d’un abus de surveillance par l’État.
Accès indirect des flics au TES, alors qu'on le lui a interdit (Conseil constitutionnel, Conseil d'État, CNIL), en utilisant les réquisitions judiciaires (nommé droit de communication quand l'administration visée est un organisme social ou fiscal) sans analyse de la proportionnalité de chaque accès.
Jean-Noël Luc est professeur émérite à Sorbonne Université. Historien des forces de l'ordre et plus spécialement de la Gendarmerie, il est l'un des fondateurs d'une approche universitaire de ces études, aujourd'hui très développée.
#méga-bassines #LLC
Dans une décision Cupriak-Trojan et Trojan c Wojewoda Mazowiecki du 25 novembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) réunie en Grande Chambre oblige les autorités polonaises à transcrire sur leur registre d'état civil un mariage homosexuel contracté en Allemagne. Cette décision s'impose alors même que le système juridique polonais ne reconnaît pas le mariage des couples de même sexe.
En juillet 2026, la CEDH en a fait de même, toujours contre la Pologne, avec l'obligation de reconnaître une filiation homoparentale déjà reconnue dans un État-Membre de l'UE.
#LLC
Le 3 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d'État a rendu une ordonnance décidant l'arrêt des traitements d'un patient hospitalisé à l'Institut Gustave Roussy. M. T., âgé de 64 ans, était maintenu en vie par ventilation mécanique et il était victime de lésions cérébrales profondes après plusieurs arrêts cardio-respiratoires.
[…]
L'ordonnance du 3 novembre 2025 s'appuie évidemment sur l'arrêt Lambert rendu par l'Assemblée du contentieux le 24 juin 2014. Le Conseil d'État affirme alors que l’arrêt d’un traitement de maintien en vie peut être légalement décidé lorsque sa poursuite constituerait une obstination déraisonnable au sens de la loi. Le juge exerce alors un contrôle normal sur la régularité de la procédure collégiale et l'adéquation de la décision aux éléments médicaux du patient.
Chaque affaire est donc unique, et ni l'inconscience du patient ni sa situation de dépendance ne suffisent, par eux-mêmes, à caractériser cette obstination déraisonnable. Dans le cas de M. T. , le Conseil d'État reprend l'ensemble du dossier, et constate que la médecin est désormais impuissante. Il note ainsi que "son état neurologique ne saurait exclure l'absence de toute souffrance et qu'il ne peut plus bénéficier d'un traitement antalgique ou morphinique". Il importe donc peu que M. T. tourne la tête quand il est stimulé par sa fille, dès lors que son maintien en vie par une ventilation prolongée ne peut plus lui apporter autre chose qu'une souffrance accrue.
[…]
Le juge des référés aurait sans doute pu s'appuyer sur l'arrêt de la CEDH Medmoune c. France rendu le 2 décembre 2022. A propos de directives dans lesquelles le patient demandait de le maintenir en vie à tout prix, la Cour a admis la position des juges français estimant que, dans l'état du patient, le traitement relevait d'une obstination déraisonnable.
Mais l'ordonnance du 3 novembre 2025 s'appuie plutôt sur la décision du Conseil constitutionnel Mme Zhora M. du 10 novembre 2022. Elle admet que le principe du consentement trouve une limite lorsque ces directives se révèlent "manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale". Tel est le cas dans la situation de M. T., ses directives anticipées sont inappropriées et largement dépassées par rapport à son état actuel. Il est constant en effet qu'aucun traitement n'est plus en mesure de guérir sa maladie ou d'améliorer son pronostic neurologique.
Bien essayé, les directives anticipées "gardez-moi en vie". 🥲️ La créativité humaine est sans limite. 😀️
Un autre Français avait tenté la même, et la CEDH a dit nein en février 2026.
#LLC
Today, noyb has filed a criminal complaint against Clearview AI and its managers. The facial recognition company is known for scraping billions of photos of Europeans and people around the world on the internet – and selling its facial recognition system to law enforcement and state actors. Several EU data protection authorities have already imposed fines and bans on Clearview AI. But the US company simply ignores these actions – given the lack of enforcement.
La France n'a jamais recouvré l'amende (et l'astreinte) imposée par la CNIL à Clearview en 2022-2023 (source, page 41)
#reconnaissance faciale
La décision de la Cour marque, en quelque sorte, l'abandon définitif de la jurisprudence Hirst. Elle refuse en effet d'ériger en principe général la règle selon laquelle les personnes détenues disposent du droit de vote. D'abord, elle constate l'absence de consensus européen sur ce point, appréciation tout à fait inédite si l'on considère que ce consensus ne devait pas davantage exister en 2005. Ensuite, et c'est sans doute le plus important, la Cour accepte de sa placer sur le seul terrain de la situation individuelle de M. Hora. Elle estime qu'elle ne dépasse pas la "marge acceptable" d'autonomie de l'État, compte tenu du risque qu'il représente pour la société.
On peut évidemment comprendre que la loi d'un État décide de priver de droit de vote les personnes qui purgent une peine d'emprisonnement. Le plus intéressant dans l'affaire réside ici dans l'attitude de la CEDH qui finalement décide de faire la paix avec le Royaume-Uni, au prix de la renonciation à une jurisprudence pourtant affirmée par sa Grande Chambre. On se souvient que, au moment des faits, se développait au Royaume-Uni, au sein du parti conservateur, une idéologie visant à conférer aux tribunaux britanniques l'exclusivité de l'interprétation de la convention européenne des droits de l'homme. Ce mouvement, parallèle au Brexit, visait ainsi, indirectement, à écarter de fait la compétence de la CEDH. La menace a, de toute évidence, porté ses fruits. La Cour préfère désormais ne pas susciter l'irritation britannique.
Le Comité des ministres surveille l'exécution des décisions de la CEDH, via des groupes de travail. Ici, le groupe s'est contenté de mesurettes prises par les Britanniques, mais les détenus sont toujours privés de droit de vote sans juge pour prononcer cette privation spécifique (sauf les détenus à domicile ou en permission).
Éternel débat de l'application des décisions de justice, d'où les juges français ne peuvent pas trop se fâcher avec la police…
#LLC
Il n'en demeure pas moins que ce déferlement de haine soulève la question du droit à la critique des décisions de justice. Il est évident que, dans un État de droit, la justice ne saurait être à l'abri de toute discussion. Les justiciables, les universitaires, les associations ou les simples citoyens peuvent discuter, commenter et, d'une manière générale, jeter un regard critique sur les décisions de justice.
Lorsque les positions s'expriment dans les médias, le droit positif se montre néanmoins nuancé, et il distingue clairement la critique des décisions de justice de celle des juges. Et précisément, cette distinction s'applique pleinement dans le cas de Sarkozy.
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Certes, mais la CEDH ajoute, dans ce même arrêt Prager et Obserschlick, qu'il " convient cependant de tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un Etat de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir". La critique de la décision de justice trouve ainsi ses limites, "dans la prohibition des attaques personnelles", formule régulièrement employée dans la jurisprudence.
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En tout état de cause, en dehors du statut particulier de certaines professions, le droit commun [injure, diffamation, outrage] permet de sanctionner une critique visant directement les juges et non plus leurs décisions.
#LLC