Le dessin de Patrick Chappatte publié dans La Tribune du dimanche 28 septembre illustre sans doute mieux qu'une longe analyse le débat qui agite la classe politique et la presse à propos de la condamnation de Nicolas de Sarkozy à cinq années d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. L'espace médiatique est en effet saturé par ceux qui dénoncent une décision de justice qui, selon eux, serait le pur produit d'un complot de juges gauchistes exprimant leur détestation de l'ancien Président de la République. "Pourquoi tant de haine ?" soupire l'intéressé. Mais il tient dans sa main un code pénal, et la haine qu'il perçoit n'est rien d'autre que la simple application de la loi pénale. Car elle s'applique à tous, y compris à Nicolas Sarkozy.
On ne peut que conseiller aux lecteurs de lire le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris, ce qui leur évitera d'être influencés par les mensonges en tous genres formulés dans les médias. On nous dit que le dossier est vide, alors que de longs développés sont consacrés aux actes délictueux commis. On nous dit que les juges ont lavé Nicolas Sarkozy de toutes les accusations avant de le condamner à cinq ans de prison, alors que sa condamnation pour association de malfaiteurs est affirmée très rapidement.
[…]
Les statistiques officielles du ministère de la Justice indiquent ainsi que le taux de mise à exécution immédiate s'élève à 87 % des affaires en matière correctionnelle. Nicolas Sarkozy ne devrait donc pas être surpris par cette décision, d'autant qu'il a déjà été condamné à des peines immédiatement exécutoires. Mais il s'agissait d'emprisonnement assorti du sursis, la prison ferme se limitant à une seule année, et permettant donc à l'intéressé de purger sa peine avec un bracelet électronique.
[…]
La seule condition imposée au juge est de motiver sa décision d'exécution provisoire de la peine. […]
En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, le tribunal correctionnel motive sa décision par "l'exceptionnelle gravité des faits" et la "nécessité de garantir l'effectivité de la peine au regard de l'importance du trouble à l'ordre public causé par l'infraction". En l'espèce, la référence à l'effectivité de la peine ne peut être assimilée au seul risque de fuite. Elle réside plutôt dans la nécessité de faire exécuter, au moins partiellement, une peine privative de liberté de cinq années d'emprisonnement. Pour les juges, la gravité des faits, et donc l'atteinte à l'ordre public qu'ils entraînent, justifie que Nicolas Sarkozy aille en prison.
[…)
L'exécution provisoire a été introduite dans le droit pénal en 1986, à l'initiative d'Albin Chalandon à l'époque Garde des Sceaux. Depuis lors, elle a certes été remise en cause par Robert Badinter qui estimait que cette procédure portait atteinte au droit d'appel en le rendant non pas inexistant, mais ineffectif. Mais l'exécution provisoire a été immédiatement rétablie lorsque la droite est revenue aux affaires. Les amis de Nicolas Sarkozy, et son électorat, ont toujours soutenu cette mesure, présentée comme un moyen de lutte efficace contre la récidive des petits délinquants, mais détestée lorsqu'elle touche un ancien président de la République. Le juge constitutionnel lui-même l'a admis pour les mêmes motifs, jugeant que le droit de faire appel n'était pas atteint puisqu'il pouvait s'exercer, même à partir d'une prison. Aucun débat de fond n'a été engagé sur ce point, et c'est dommage.
+1… Je regrette l'absence de débat de fond sur l'exécution provisoire au profit d'une fixette sans intérêt sur la petite personne de Sarko…
+ Le contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy : Beaucoup de bruit pour rien :
Puisqu'appel, l'exécution provisoire de la zonzon a été remplacée par la détention provisoire… qui est régit par des critères spécifiques, donc ce n'est pas une baffe aux juges de première instance.
Là encore, il convient de se référer au texte de l'article 144 du code de procédure pénale qui énonce les conditions du placement en détention provisoire. Celle-ci ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle "constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants", c'est-à-dire les conservation des preuves, les risques de pressions sur les témoins ou les victimes, la concertation frauduleuse avec les co-auteurs et complices, la protection de la personne elle-même, la garantie du maintien à la disposition de la justice, et enfin la cessation de l'infraction ou la prévention de son renouvellement.
Lorsque ces conditions ne sont pas, ou plus, réunies, la mise en liberté sous contrôle judiciaire peut être prononcée. L'article 138 du code de procédure pénale dresse une liste de neuf contraintes susceptibles d'être imposées à la personne mise en liberté. Nicolas Sarkozy est soumis à deux de ces obligations.
La première est l'interdiction de quitter le territoire. Contrairement à ce qu'affirment certains de ses soutiens sur les plateaux de télévision, la justice n'envisage pas un risque de fuite. Elle redoute toutefois qu'un ancien président de la République puisse avoir quelques facilités pour entrer en contact avec des témoins résidant l'étranger. Le risque est donc la pression ou la concertation avec ces témoins.
La seconde contrainte réside dans l'interdiction faite à Nicolas Sarkozy d'entrer en contact avec ses co-accusés et c'est encore le risque de concertation qui est visé. Surtout, figure dans la liste l'interdiction de communiquer "avec le ministre de la Justice en exercice, les membres de son cabinet et tout cadre du ministère de la justice susceptible d’avoir connaissance des remontées d’informations prévues par les articles 35 et 39-1 du Code de procédure pénale". La cour d'appel motive cette mesure par la nécessité "d'éviter un risque d'obstacle à la sérénité des débats et d'atteinte à l'indépendance des magistrats".
Bien entendu, les soutiens, notamment médiatiques, de Nicolas Sarkozy, ont vu dans cette mesure une sorte de vengeance des juges, furieux de la visite rendue par Gérald Darmanin à l'ancien président emprisonné. On note toutefois que l'interdiction de contact vise "le ministre de la Justice en exercice", et non pas Gérald Darmanin intuitu parsonae. La précision est d'importance si l'on considère à la fois l'actuelle rapidité de la succession des gouvernements et les motifs de cette interdiction.
Loin d'une vengeance, la mesure apparaît comme un moyen d'assurer l'indépendance des magistrats de la cour d'appel. On observe que le ministre n'est pas le seul visé par l'interdiction, mais encore les membres de son cabinet et tout cadre du ministère susceptibles d'avoir connaissons des remontées d'informations.
La remise en liberté examinée sous trois semaines alors que la justice est engorgée… 😑️ Une cellule pour lui tout seul alors que les zonzons sont surchargées… 😑️
Je reprends et adapte l'article de LLC sur Marine Le Pen : « On peut se demander si, en voulant se montrer inflexible, le tribunal correctionnel n'a pas causé un préjudice plus grave à la Justice qu'à Sarkozy ».
On les aime bien nos tyrans, mine de rien. Finalement, rien n'a changé depuis le roi : les cons ont besoin d'une figure ; et on ne touche pas à la figure tutélaire, à sa notabilité. 😑️ Genre les lettres de soutien reçues par Sarko… … …
Comme pour MLP, le traitement médiatique a été du grand n'importe quoi qui n'a pas fait appel à la raison, loin de là. 🙁️
Lire également L'exécution provisoire entre motivation spéciale et Fake News juridiques sur le pipeau selon lequel le Conseil constitutionnel exigerait un débat contradictoire dédié sur la question de l'exécution provisoire…
Monsieur Phi nous cause de la pensée d'Épicure, qui n'a rien à voir avec l'hédonisme (la recherche paroxysmique du plaisir).
Au contraire, pour atteindre l'eudaimonia (la vie bonne), but de plusieurs écoles de philo, mais ici défini par bonheur (plutôt que vertu, ce qui lui donnera mauvaise presse), il prêche la modération du plaisir (les excès entraînent des conséquences, cf. l'abus d'alcool), et l'adoption de besoins simples à satisfaire afin d'atteindre plus facilement la tranquillité du corps (l'aponie) et la tranquillité de l'esprit (ataraxie) en lien avec la satisfaction de nos besoins.
Ainsi, du pain et de l'eau suffisent à étancher faim et soif. Repas un peu plus élaboré avec modération. Les gueuletons sont de l'excès. Même logique pour un abri (nécessaire), une maison (modération), et un palais (excès). Même logique avec tout. Comme pour d'autres philosophes, la médecine (de l'époque) est superflue : soit la douleur passe, soit c'est toi qui passe (mort). 😅️
Même dans ce cas, la CNIL conserve le sens de son référentiel relatif aux activités commerciales (pointé dans l'article) : base d'archivage après deux ans d'inactivité.
En mai dernier, le gouvernement a lancé un groupe de travail visant à légaliser la reconnaissance faciale en temps réel. Loin d’être une surprise, cette annonce s’inscrit dans une suite de propositions émises par les plus hautes instances de l’État, en lien avec des acteurs industriels et scientifiques.
Il faut dire que depuis le début des années 2010, la reconnaissance faciale et les autres techniques de couplage de l’intelligence artificielle et de la vidéosurveillance – un spectre d’applications regroupées sous le terme de vidéosurveillance algorithmique (VSA) – font l’objet d’investissements publics. Au travers des politiques publiques de recherche pilotées par la Commission européenne ou l’Agence nationale de la recherche, mais aussi via des mécanismes fiscaux comme le Crédit impôt recherche, des startups ou des grands groupes du secteur comme Idemia et Thales font financer une part importante de leurs R&D par le contribuable. Bpifrance de même que la Caisse des dépôts et consignations se sont également activés pour aider l’industrie française à se structurer pour se faire une place sur ces marchés porteurs […]
[…] Si son usage en temps réel était autorisé, circuler à visage découvert reviendrait à arborer une carte d’identité infalsifiable, lisible à tout moment par l’État. L’anonymat serait rendu pratiquement impossible. Et, au détour de ce processus, nos visages – qui témoignent de nos émotions, de nos attitudes, de nos manières d’être – en seraient réduits à être des faces : des yeux, un nez, une bouche, des oreilles et autres éléments anatomiques dont les mensurations, les formes ou les couleurs pourront être automatiquement classifiées. Vitrines de nos subjectivité, ils deviendraient de nouveaux objets du pouvoir, ce par quoi l’État peut nous gérer.
Que c'est bon, le caca.
L'article de LQDN évoque aussi le lobbying de la France dans l'IA Act, et l'historique, du côté des forces de l'ordre, notamment de la Gendarmerie, de ce contrôle d'identité permanent et invisible.
La liberté d'expression est de mise dans le débat politique, et le débat d'intérêt général, notion mise à jour par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) permet souvent de justifier une certaine vivacité dans le propos. Dans ce domaine, le contentieux de l'injure pourrait donc sembler en déclin, les noms d'oiseaux étant considérés comme admissibles, en quelque sorte inhérents au débat politique.
L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le 2 septembre 2025 montre qu'il n'en est rien. Une plainte pour injure conserve des chances de conduire à une condamnation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une injure envers un particulier prononcée "à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion", incrimination prévue à l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
En l'espèce, M. Z. livrait le fond de sa pensée, en regrettant que la mère d'Hapsatou n'ait pas choisi un "prénom du calendrier" pour l'appeler "Corinne, par exemple". Sur le plan juridique, il semble se fonder sur la loi du 11 germinal an XI qui, selon lui, imposait le choix d'un prénom français. En réalité ce texte était beaucoup plus libéral et autorisait "les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne".
La possibilité d'utiliser "l'histoire ancienne" pour choisir un prénom offre également un large choix. Sous le Consulat, le législateur songeait aux prénoms bibliques et inspirés de l'Antiquité gréco-romaine. A l'époque, une liste fut publiée pour aider les heureux parents, autorisés à appeler leur fils Dorymédon ou Théopompe, et leur fille Cuthburge ou Golinduche. Par la suite, la jurisprudence a élargi le corpus à l'ensemble des périodes historiques, et les juges ont admis des prénoms tirés de l'histoire russe ou américaine, avec notamment un Jefferson admis par la cour d'appel d'Angers le 14 septembre 1992.
Même sous l'empire de la loi de 1803, rien ne permet de penser qu'un prénom d'origine africaine aurait été interdit. Au XIXè s., les parents pouvaient se référer aux cultures extra-européennes. Un enfant a même été baptisé Sadi, parce que son grand-père, Lazare Carnot, était un grand admirateur du poète persan Saadi. A l'époque, personne n'a songé à dire que c'était une "insulte à la France" et cela n'a pas empêché Sadi Carnot de devenir Président de la République.
Quoi qu'il en soit, la loi du 11 Germinal an XI a été abrogée, et le droit actuel repose sur celle du 8 janvier 1993. Le principe est le libre choix des parents, et il appartient à l'officier d'état civil d'avertir le parquet si le prénom est de nature à nuire à l'enfant ou à porter atteinte aux droits des tiers.
De fait, les cas de refus d'un prénom sont extrêmement rares. La Cour de cassation, le 5 juin 1993, a ainsi écarté Ravi et Titeuf, le 15 février 2012. On pourrait aussi citer Assedic, Exocet ainsi que Babord et Tribord pour des jumeaux, que les juges ont heureusement épargné à des malheureux enfants. L'intervention du juge est perçue comme exceptionnelle, destinée à protéger l'enfant contre la stupidité de ses parents, contre le ridicule, mais les prénoms d'origine étrangère ne sont pas davantage prohibés que sous l'empire de la loi de l'an XI. La CEDH ne raisonne pas différemment.
Quelques secondes de parole de Zemmour, 7 ans de contentieux, mais au moins on révise l'histoire, et on comprend que sa position n'est même pas conservatrice, mais juste idiote.
#LLC
Même problème ici : noyb win: Microsoft 365 Education may not track school children : MS est retoqué uniquement sur les cookies et le manque d'information… Aucune amende, juste une injonction de fournir les données… #école
Et bien sûr : Austrian Supreme Court: Meta must give users full access to their data.
Austrian Supreme Court (OGH): Meta must provide full access to all personal data of user within 14 days, including the sources, recipients and purposes for which each information was used. All of Meta's claims of trade secrets or other limitations were rejected, leading to unprecedented access to the inner workings of Meta. Meta was also illegally collecting data from third party apps and websites and may only provide personalised advertisement if a user provided “specific, informed, unambiguous and freely given” consent. Meta must also ensure that data revealing sensitive information (such as political views, sexual orientation, or health) is not processed together with other data unless a valid legal basis according to Article 9(2) GDPR applies. Meta may not avoid the application of Article 9 GDPR by arguing that it does not intentionally collect such data or that it cannot technically distinguish or segregate it. The case, brought by Max Schrems in 2014, originally lasted 11 years and hit the Austrian Supreme Court three times and the CJEU two times. Mr Schrems was awarded €500 in damages.
Complétude du droit d'accès + consentement pour publicité ciblée (la CJUE avait déjà tranché en ce sens + consentement pour traiter les données sensibles (article 9 RGPD). Bref, la base de la base… 11 ans de procédures, des abandons en cours de route, 500 € de dommages…
Ça me rappelle les difficultés de Facebook à satisfaire les droits d'accès.
La décision du Conseil constitutionnel du 8 août 2025 sur la loi Duplomb visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur était très attendue. D'abord, elle portait sur l'autorisation donnée aux agriculteurs d'utiliser trois pesticides de la famille des néonicotinoïdes, sujet extrêmement sensible car ces produits sont dénoncés par les écologistes comme nuisibles pour l'environnement et la santé. Ensuite, la pression exercée sur le Conseil était particulièrement lourde avec une pétition demandant l'annulation de la loi Duplomb qui, sur le site de l'Assemblée nationale, a recueilli plus 2 100 000 signatures. Enfin, la procédure législative avait été vivement contestée, la majorité présidentielle ayant utilisé la motion de rejet préalable pour empêcher tout débat, alors que l'opposition avait déposé plus de 3500 amendements.
Les auteurs de la saisine considéraient que le recours à la motion de rejet préalable par la majorité portait atteinte au principe de clarté du débat et au droit d'amendement. […] Le Conseil constitutionnel refuse de voir dans l'utilisation de cette procédure par la majorité une atteinte au droit d'amendement. […] On aurait pu espérer que le Conseil donne au moins un début de réponse au moyen ainsi développé.
[…]
Sur le fond, la décision est très nuancée. Elle valide ainsi la dérogation concernant l'usage des produits phytopharmaceutiques, ainsi que le droit pour les industriels du secteur de donner des "conseils" aux exploitants. De même se borne-t-elle à un simple réserve d'interprétation à propos des méga-bassines, bénéficiant désormais d'une présomption d'intérêt général majeur. Cette présomption doit en effet être réfragable, c'est-à-dire que cet intérêt général doit pouvoir être discuté devant le juge.
Mais la décision apporte aussi une satisfaction non négligeable aux parlementaires écologistes en censurant l'article 2 de la loi qui permettait de déroger par décret à l'interdiction d'utiliser des produits contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits. […]
Dans le cas de la loi Duplomb, le Conseil reprend simplement les critères posés dans sa décision de 2020. Il admet volontiers le but d'intérêt général poursuivi par le texte, dès lors qu'il s'agit de permettre à certaines filières agricoles de faire face à de graves dangers menaçant les cultures. Mais il observe qu'aucune des autres conditions posées dans la décision de 2020 n'étaient remplies. La dérogation était en effet accordée à toutes les filières agricoles, y compris celles qui ne sont pas identifiées comme subissant une menace d'une gravité telle que la production serait compromise. Surtout, la dérogation n'était pas clairement accordée à titre transitoire, la période n'étant pas déterminée. En effet, les types d'usages autorisés n'étaient pas davantage précisés, ce qui n'interdisait pas la pulvérisation, procédé qui présente des risques élevés de dispersion des substances.
C'est donc l'absence de cadre juridique suffisant qui justifie l'annulation. Rien n'interdit donc au sénateur Duplomb de déposer une nouvelle proposition un peu mieux rédigée.
Les pétitions contre la BRAV-M et contre le projet de loi Yadan (antisémitisme, apologie du terrorisme, etc.). Duplomb : > 2 M signataires ; Yadan : > 700 k ; BRAV-M : > 260 k.
Autre manière d'expliquer la même chose, par Eolas :
Adoncques, voyons la première affirmation : "Chez nos voisins 🇪🇺, les agriculteurs peuvent protéger leurs récoltes, en 🇫🇷 le Conseil constitutionnel l’interdit."
Bigre. Le Conseil constitutionnel a interdit aux agriculteurs de protéger leurs récoltes ?Le point critiqué ici est la censure du troisième alinéa du b et le d du 3 ° de l’article 2. Eh oui c'est moins sexy que "le conseil constitutionnel interdit aux agriculteurs de protéger leurs récoltes". Et que disait-il, ce défunt 3e alinéa du b et le d du 3 ° de l’article 2 ?
Il permettait, sous certaines conditions, de déroger par décret à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits.
Notez bien : "de déroger". La loi ne levait pas et n'a jamais entendu lever l'interdiction des néonicotinoïdes et assimilés qui reste posée par le paragraphe II de l’article L. 253-8 du code rural. Le débat n'était donc pas du tout le bien-fondé de cette interdiction.
Le CC commence toujours par vérifier que les dispositions qui lui sont soumises pour examen portent bien sur des sujets protégés par la Constitution. Sinon, il valide : une loi qui ne touche pas à des principes constitutionnels et par principe conforme à la Constitution.
Ici, la réponse est oui. La Charte de l'Environnement, introduit dans la Constitution en 2004 par Jacques Chirac (on ne touche pas à la Constitution sans que ça n'ait des conséquences, gardez toujours ça à l'esprit), est ici concernée.
Art. 1er « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Art. 2 « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».
Art. 6 « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».
Ces normes s'imposent au législateur.Selon sa position classique, la Conseil rappelle la règle qu'il applique à l'examen des normes qui lui sont soumises : Les limitations portées par le législateur à ces principes doivent :
1️⃣Être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général2️⃣ Doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi.
C'est ce que va examiner le Conseil.
Ici, on a une interdiction des néonicotinoïdes au nom de la santé publique, posée par la loi, et le législateur ne revient pas dessus. La loi crée une possibilité d'y déroger par décret.Pourquoi ? Pour permettre à des filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen.
OK dit le CC, intérêt général, condition1️⃣✅.Voyons la 2️⃣.
Le Conseil rappelle les garanties qui accompagnent cette dérogation par voie réglementaire. Je vous les mets là.Il y a des conditions à remplir. Sont-elles suffisantes pour que cette atteinte aux art. 1er, 2 et 6 de la Charte de l'Environnement soit proportionnée ?
Non, répond le Conseil, et voici pourquoi.D'abord dit le Conseil, les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine.
Attention, le Conseil ne se prononce pas sur la vérité scientifique : ici, il reprend les motifs exposés par le législateur quand il a interdit les néonicotinoïdes, prohibition A LAQUELLE CETTE LOI NE TOUCHE PAS.
Le Conseil constitutionnel refuse toujours, avec une belle constance, de substituer son appréciation à celle du législateur. Souvenez-vous en quand on vous agite l'épouvantail du gouvernement des juges
Et ce n'est pas tout. Le Conseil relève que les dispositions contestées permettent d’accorder une dérogation pour toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière.
(NB : c'était le but)Et ce n'est pas tout. Vous avez vu dans les conditions l'obligation d'un avis du conseil de surveillance. Mais cet avis intervient au bout de trois ans après la dérogation, et après tous les ans. Donc il y a trois années d'usage sans avis du conseil de surveillance.
Et ce n'est pas tout. La dérogation peut être décidée pour tous types d’usage et de traitement, y compris ceux par pulvérisation, les plus propices à la dispersion des substances dans l'environnement (avec dégâts sur les pollinisateurs).
C'en est trop pour la Conseil, qui estime que le législateur n'a encadré cette dérogation par aucune garantie réelle ni limite sérieuse. La condition de proportionnalité n'est pas respectée. C'est la censure.
Comme vous le voyez, le Conseil a sanctionné le législateur pour avoir sous couvert d'une dérogation exceptionnelle, voulu réintroduire l'utilisation des néonicotinoïdes alors qu'il prétend les interdire pour des considération environnementales et de santé publique.
Soyez d'accord, ne soyez pas d'accord, mais non, le Conseil n'a pas interdit aux agriculteurs de protéger leurs récoltes. C'est le législateur qui l'a fait.
Deuxième affirmation de [Toto quelconque] :
Chez nos voisins, les étrangers peuvent être maintenus en rétention 18 mois, en 🇫🇷 le Conseil interdit + de 90 jours.
La réalité est : hélas, non.[…]
Adoncques. Cette fois, [Toto] fait allusion à la censure très partielle de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (ce titre mandieu).
Cette loi prévoyait entre autre de porter la durée de rétention de son maximum actuel de 90 jours (lors de sa création au début des années 80, sous Mitterrand, c'était sept jours max) à 180 voire 210 jours. De trois mois à six voire neuf, donc.
Notons que c'est déjà le cas depuis 2011 pour les étrangers auteurs d'infractions terroristes (grâce à cette républicaine rigueur, la France n'a plus jamais été touchée par le terrorisme depuis, it is known, merci le législateur)
Le législateur se proposait, selon la technique bien connue de l'exception qui s'élargit jusqu'à devenir la règle, d'appliquer cette prolongation à de nouvelles catégories d'étrangers : à l’étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire, mais y compris pour des infractions qui ne sont pas d’une particulière gravité (désormais cette peine complémentaire peut accompagner toutes les infractions et non celles où elle était spécialement prévue), et alors que cette condamnation peut ne pas avoir un caractère définitif et ne pas être assortie de l’exécution provisoire ;
ET à l’étranger qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour certains crimes et délits qu’elles énumèrent, mais sans que l’administration ait à établir que le comportement de ce dernier, qui par définition a exécuté sa peine, continue de constituer une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.Le Conseil rappelle sa jurisprudence en la matière. On parle de privation de liberté. Et d'êtres humains, beaucoup d'entre nous semblent l'oublier.
Pour le CC, le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire.
Oui je sais c'est scandaleux.
Il incombe donc au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice de cette liberté, et de n’y porter que des atteintes adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs qu’il poursuit.
Tiens tiens, encore un contrôle de proportionnalité. Comme pour la loi Duplomb.
C'est un mécanisme bien connu des constitutionnalistes, cette décision n'invente rien.Ici, le Conseil constate qu'il avait dit OK pour des personnes condamnées pour des infractions graves à caractère terroristes et qui, après avoir purgé leur peine, sont frappés d'une interdiction du territoire (souvent définitive).
Curieusement, leur pays d'origine montre un enthousiasme très modéré à l'idée de les récupérer. Cela complique leur expulsion et justifie une rétention jusqu'à six mois.
Mais là, on étend la règle à des catégories TRÈS différentes.On a des condamnés pour des faits peu graves, et pour certains même pas encore définitivement condamnés (ils ont fait appel et seront peut-être innocentés en appel, surtout s'ils me prennent comme avocat).
On a aussi des condamnés qui ont fini de purger leur peine, n'ont pas d'interdiction du territoire, et sont placés en rétention sans que personne n'établisse ni même n'affirme qu'ils présentent encore un quelconque danger.
From terroristes to voleur de Yop very quickly. Le Conseil dit que le législateur, là encore, ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, qui au contraire vise à avoir le plus large champ d'application possible. C'est la censure.
Soyez d'accord, ne soyez pas d'accord, mais non, le conseil constitutionnel n'a pas interdit plus de 90 jours, il a même expressément autorisé 180 jours (décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011). Mais à condition d'avoir une bonne raison de priver un homme de sa liberté.
Médiocrité habituelle du législateur / exécutif puis faire porter le chapeau au Conseil constitu, comme pour la loi immigration / Darmanin de 2023 / 2024 ou la loi Avia ou… 😑️
#LLC
Le Conseil d'État affirme, dans un arrêt du 31 juillet 2025, que SNCF Connect ne peut imposer à ses clients, qui achètent un billet de train sur internet, de communiquer leur civilité. Immédiatement, certains commentateurs se sont élevés avec vigueur contre le wokisme du Conseil d'État, ajoutant qu'il devenait impossible de dire "Monsieur" ou "Madame" dans la conversation courante.
[…] Concrètement l'association [Mousse] conteste la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui avait écarté sa réclamation tendant à exiger de SNCF Connect la suppression de l'exigence de civilité. L'autorité indépendante estimait alors que cette exigence n'emportait aucune atteinte au RGPD. C'est donc cette décision de rejet qui a donné lieu à un recours devant le Conseil d'État, et l'association en obtient l'annulation.
La décision du Conseil d'État n'a rien de woke. Elle se borne à faire une stricte application du Règlement général de protection des données (RGPD), comme le lui demandait l'association requérante.
[…]
Considérer l'arrêt du 31 juillet 2025 comme un simple exemple de wokisme du Conseil d'État relève ainsi d'un véritable contresens. Si l'on consent à oublier un peu la question de l'exigence de civilité chère aux militants LGBTQ+, on s'aperçoit que le principe de minimisation est un instrument efficace de la protection des données personnelles. Seuls ceux qui n'ont jamais été agacés par les sites qui leurs demandent leur date de naissance pour vendre un ticket de cinéma oseront critiquer cette décision. Les autres se réjouiront d'une jurisprudence bien utile pour lutter contre l'exploitation commerciale de leurs données personnelles.
Énorme +1. Sauf que la CNIL se torche avec le principe de minimisation.
Notons la médiocrité de la CNIL et du Conseil d'État : il a fallu la CJUE (C‑394/23) pour trancher un dossier aussi banal. L'avocat général de la CJUE exprime, dans ses conclusions, son agacement. 😑️
La décision de clôture de la plainte MOUSSE par la CNIL est navrante. Aucune volonté de garantir les droits : c'est l'usage courant, aucune autre autorité de contrôle n'a statué sur ça, etc.
#LLC
La notion de contradictoire asymétrique est certainement inconnue de la plupart des lecteurs de ce blog. On doit reconnaître qu'elle semble être issue davantage de la pensée de Pierre Dac que du droit positif. Car il ne faut pas s'y tromper, le contradictoire asymétrique n'a pas grand chose à voir avec le principe du contradictoire. Il en est même la négation, puisqu'il s'agit de l'écarter dans certains contentieux devant le juge administratif, lorsqu'est en cause un secret protégé. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC M. Azizbek K. du 11 juillet 2025 déclare cette procédure inconstitutionnelle précisément parce qu'elle viole le principe du contradictoire. Sa décision risque d'entrainer quelques conséquences en chaîne.
Tiens, encore la loi Darmanin / immigration de 2023/2024…
[…] Dans la QPC du 11 juillet 2025, la loi concernée est celle du 26 janvier 2024 dont le champ d'application est particulièrement large. Elle permet en effet de soustraire au débat contradictoire tout élément justifiant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de surveillance, le gel des avoirs, toutes les mesures visant les étrangers, y compris l'acquisition de la nationalité. Les libertés concernées sont donc extrêmement nombreuses, de la liberté de circulation, à la liberté de culte, en passant par la liberté d'expression, la vie privée, le droit d'asile etc.
[…]
De tous ces éléments, le Conseil constitutionnel déduit qu'en prévoyant une dérogation aussi massive au principe du contradictoire, le législateur n'a pas opéré "une conciliation équilibrée" entre les différentes exigences constitutionnelles.
Donc il ne s'y oppose pas, faut juste que ça reste proportionné.
[…] Précisément, cette jurisprudence risque d'être dévastatrice pour le droit du secret de la défense nationale. Il ne fait aucun doute que la procédure devant la CNCTR est menacée, dès lors qu'elle institutionnalise le contradictoire asymétrique.
#LLC
L'arrêt du 25 juin 2025 présente la particularité d'intervenir à l'issue d'une action civile, alors que la plupart des décisions concernant les contrôles "au faciès" concernaient des actions pénales […]
[…]
Ils auraient souhaité, comme leurs avocats, voir la France condamnée pour une "défaillance structurelle", des études et enquêtes statistiques menées notamment par le Défenseur des droits montrant qu'une personne issue d'une "minorité visible" avait vingt fois plus de risques de se faire contrôler qu'une autre. Il n'en a rien été, et la CEDH a étudié chaque affaire, l'une après l'autre.
[…]
[…] La CEDH, s'appuyant sur sa décision Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016, refuse de considérer que des données statistiques peuvent suffire à révéler des pratiques discriminatoires. En l'espèce, la Cour observe que les données recueillies en France montrent que les contrôles "au faciès" peuvent malheureusement exister, mais qu'ils n'ont rien de systémique. Elle note d'ailleurs que ces constats doivent être appréciés à la lumière d'une large représentation des personnes issues des minorités visibles dans les zones de sécurité où la police doit assurer l'ordre public.
En l'absence de défaillance structurelle, la preuve de la discrimination ne saurait donc se trouver dans de froides statistiques mais doit être recherchée dans l'organisation de chaque contrôle d'identité. […] Le requérant doit ainsi apporter au moins un commencement de preuve montrant qu'il a été traité différemment d'une autre personne placée dans une situation analogue. De fait, dans cinq cas sur six, la CEDH estime que ce commencement de preuve n'est pas apporté.
In fine, la France n'est donc pas condamnée pour l'existence de contrôles "au faciès" systémiques, mais pour un seul contrôle discriminatoire. L'arrêt Seydi c. France ne modifie rien au droit positif, et la question de la preuve de la discrimination demeure ouverte. Il est évident, et heureusement, que tous les contrôles d'identités ne se déroulent pas "au faciès", mais il n'en demeure pas moins que la CEDH ne rend pas plus facile la preuve de la discrimination, qui pèse presque exclusivement sur la victime. […]
[…]
Observons toutefois que cette responsabilité pour faute lourde du fait d'un contrôle d'identité discriminatoire est admise en droit français depuis neuf arrêts rendus le même jour, le 9 novembre 2016, par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation. Elle a par exemple été mise en oeuvre par la Cour d'appel de Paris le 8 juin 2021. Parmi toute un classe en sortie scolaire, les policiers chargés d'un contrôle d'identité à la gare du Nord avaient choisi trois garçons d'origine comorienne, malienne et marocaine, sans qu'il apparaisse que des personnes non issues de "minorités visibles" descendant du même train aient été en même temps contrôlées.
En 2023, le Conseil d'État avait eu à connaître d'un recours pour contrôles systémiques au faciés.
#LLC
[…] En revanche, son respect des procédures et du principe d'impartialité devrait faire l'unanimité, tant il est important qu'un juge constitutionnel inspire la confiance. […] Rappelons en effet que la Cour européenne des droits de l'homme a imposé un principe dit d'"impartialité objective", ce qui signifie que la juridiction ne doit pas seulement être impartiale. Elle doit d'abord avoir l'apparence de l'impartialité, afin d'inspirer la confiance.
Or, le Conseil constitutionnel semble bien peu se soucier de règles qui sont pourtant fondamentales dans le droit positif, au point qu'elles constituent une sorte de droit processuel applicable à l'ensemble des juridictions. Or le Conseil s'en libère aujourd'hui à sa guise, et se comporte comme si elles n'existaient pas.
[…]
Mais où est le déontologue du Conseil constitutionnel ? Il n'y en a pas, et de fait personne n'avait pour mission de souffler à Philippe Bas qu'il aurait dû se déporter dans la loi sur le narcotrafic. On observe d'ailleurs que des membres du Conseil décident relativement fréquemment de s'abstenir de siéger.
[…]
La décision QPC du 23 septembre 2023 a donc été rendue, alors que les membres du Conseil n'avaient pas le quorum indispensable pour rendre une décision. Aucune justification d'un cas de force majeure n'était avancée pour justifier une telle situation. Mais personne n'a rien dit, puisqu'aucune juridiction ne juge des décisions du Conseil et qu'aucun déontologue n'est appelé à intervenir. […] Cette anomalie constitue à l'évidence l'un des inconvénients, parmi d'autres, de la nomination devenue systématique de personnalités politiques au Conseil constitutionnel.
#LLC
Le Journal officiel du 15 juin 2025 publie l'arrêté du 5 juin 2025 "constatant une exclusion de droit de l’ordre national de la Légion d’honneur" et signé du grand chancelier de la Légion d'honneur. Au même JO, on trouve deux arrêtés identiques concernant M. Azibert et Herzog. Tous sont désormais privés définitivement de "l’exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur" et se voient interdire le port de la décoration.
[…]
L'arrêté du 5 juin était parfaitement prévisible, comme nous l'affirmions le 12 mai 2025. Les défenseurs de Nicolas Sarkoz, et même le Président de la République, s'étaient pourtant largement exprimés en affirmant de manière péremptoire qu'il était impossible de prononcer cette exclusion. Cette position, totalement dépourvue de fondement juridique, saturait l'espace médiatique, rendant impossible la simple mention d'une analyse juridique.
Macron découvrant la compétence liée. 🤡️
#LLC
Le 22 mai 2025, une lettre ouverte adressée aux institutions européennes a été publiée à l'initiative de la Première ministre italienne Georgia Meloni, en accord Mette Frederiksen, Première ministre du Danemark. Outre l'Italie et le Danemark, l'Autriche, la Belgique, la Pologne, la République tchèque et l'ensemble des États baltes ont apporté leur soutien à ce texte. L'idée générale est simple. Il s'agit de s'élever contre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), jugée trop protectrice des droits des étrangers, notamment les étrangers délinquants.
[…]
Cet élargissement du contrôle, constaté dans de multiples domaines autres que le droit des étrangers, a donné lieu à des justifications formulées par la Cour elle-même. L'idée dominante est que la Convention est un texte vivant, qui doit donc être interprété à la lumière des évolutions de la société. Et c'est précisément ce qui fâche les signataires de la lettre ouverte. Ils refusent que les juges internes soient liés par les interprétations de la CEDH, et entendent même leur attribuer l'exclusivité du pouvoir d'interprétation de la Convention. D'une manière générale, ils s'estiment liés par le texte de la Convention auquel ils ont adhéré, mais considèrent ne pas être liés par des évolutions jurisprudentielles auxquelles ils n'ont jamais consenti.
Cette critique ne doit pas être prise à la légère, car elle témoigne d'un malaise réel à l'égard de la jurisprudence de la Cour. Tous les spécialistes savent que le contrôle de proportionnalité conduit à une jurisprudence si nuancée qu'elle devient difficilement lisible. Cette impression de décisions rendues au cas par cas se transforme rapidement en ingérence dans les affaires des États.
D'un côté, je trouve trop facile la démarche de fuir des obligations quand elles nous emmerdent. Accepter un cadre uniquement quand il nous arrange, ça va bien… De l'autre, je comprends l'idée d'une souveraineté (de l'individu, d'une société, etc.). Mais, un projet politique qui envisage de se dispenser des droits humains n'est pas plus tolérable qu'un modèle économique qui bafoue les droits humains… Pas simple. 😐️
Depuis au moins quinze ans, j'ai vu les juridictions européennes (CEDH et CJUE) juguler les dérives de la France (données de connexion, fichiers de police, RGPD et vie privée en général, viols et violences sexuelles, etc). Ce n'est pas rien.
Suite en mai 2026 : La Déclaration de Chisinau : Les Etats fourbissent leurs armes contre la CEDH :
Mais en l'espèce, la remise en question du pouvoir d'interprétation de la Cour repose sur un document lui-même interprétatif de la Convention, émanant des États parties. Comme on l'a dit, la Déclaration est un élément de la pratique des États dont elle doit juridique tenir compte. Sa puissance vient du consensus qu'il exprime. De manière très claire, les Etats entendent reprendre la main sur leur politique migratoire et récupérer au profit de leurs tribunaux internes la compétence interprétative de la Convention européenne. D'une manière ou d'une autre, on peut penser que la CEDH tiendra compte de cette revendication souverainiste, ne serait-ce que pour ne pas aboutir à un conflit ouvert, et désastreux, avec les États. Et après la question migratoire, quels seront les jurisprudences de la Cour dont les États voudront se libérer ?
#LLC #remise en cause #remise en question
Les actions judiciaires engagées par les éditeurs juridiques contre la Start Up Doctrine devenue l'un des principaux acteurs du secteur des bases de données juridiques, se sont peu à peu éloignées des questions liées aux libertés publiques. Un glissement s'est opéré de la liberté d'accès aux décisions de justice et du droit à leur réutilisation vers un contentieux plus classique de la concurrence. En témoigne la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 mai 2025.
Sur ce point, la décision est très nuancée. La cour d'appel infirme le jugement du tribunal de commerce, considérant que Doctrine a commis des actes déloyaux en collectant des décisions de justice sans autorisation. En revanche, elle confirme le jugement de première instance qui écartait les moyens développés par les éditeurs juridiques sur les pratiques commerciales trompeuses et le parasitisme.
[…]
Mais les remises en cause plus ou moins insidieuses de ces principes n'ont fait que se multiplier. Elles sont intervenues d'abord par des textes émanant du pouvoir exécutif qui allaient résolument à l'encontre du principe d'Open Data posé par la loi Lemaire.
Le pouvoir du greffe, ou le retour de l'autorisation
Dans la loi du 23 mars 2019 a ainsi été insérée une disposition "anti-Doctrine" qui autorise les juridictions administratives et judiciaires à "exceptionnellement refuser de délivrer aux tiers les copies de décisions de justice en cas de « demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ». Il s'agissait très concrètement de mettre fin à un contentieux bien embarrassant, la Start Up ayant réussi à obtenir de deux cours d'appel l'injonction de lui communiquer des décisions de justice. Dans la précipitation, la ministre de la justice avait alors signé, le 19 décembre 2018, une circulaire autorisant les greffes à refuser la communication, lorsqu'ils estimaient gênantes ces demandes répétitives. Le Conseil constitutionnel, toujours dans sa décision du 21 mars 2019, valide cette restriction du champ d'application de la loi Lemaire. Il s'appuie alors sur la "bonne administration de la justice", notion à la remarquable plasticité qui permet au Conseil, dans la même décision, de présenter l'Open Data comme une liberté publique avant de valider un régime juridique d'autorisation, en contradiction évidente avec l'esprit de la loi.[…]
L'analyse a quelque chose de surprenant. D'une part, il apparaît étrange qu'un acte réglementaire aille directement à l'encontre d'une liberté consacrée par la loi. D'autre part, le droit d'accès comme le droit de réutilisation des données se trouvent subordonnés à l'exercice du pouvoir discrétionnaire exercé par le greffe. Celui-ci peut accepter la demande, ou la refuser s'il considère que la bonne administration de la justice le justifie. Autant dire que l'Open Data des décisions de justice n'est plus un droit des citoyens, mais une faveur octroyée au cas par cas. Les critères sont, sur ce point, d'une opacité remarquable. A partir de combien de décisions une demande est-elle abusive ? A partir de quelle fréquence les demandes deviennent-elles répétitives ? Si l'on considère la grande misère en personnel et en matériel informatique des services du greffe, la tentation d'une lecture très restrictive ne peut être écartée.
Le droit à la réutilisation
[…] Logiquement, le Conseil d'État, comme l'avait fait la CADA, aurait pu écarter ces anciennes dispositions pour faire prévaloir l'Open Data de la loi Lemaire. Au contraire, il affirme que les décisions de justice, n'étant pas des documents administratifs, n'entrent pas dans le champ de compétence du code des relations entre l'administration et le public. Le droit à la réutilisation des données publiques se trouve ainsi vidé de son contenu dans le cas des décisions de justice, alors même que la loi Lemaire ne prévoyait pas une telle restriction. [?][…]
Plus généralement, la décision de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2025 témoigne d'un repli, d'un retour des secrets de l'État, d'un renvoi dans l'histoire lointaine de ce que Guy Braibant appelait "la troisième génération des droits de l'homme". Les années récentes ont vu un déclin de la transparence administrative, les avis de la CADA étant de moins en moins suivis par les administrations. Des archives ont été ouvertes, puis refermées, ou simplement délocalisées au point que les chercheurs ne peuvent plus y accéder aisément. Le secret des affaires a été renforcé au détriment des lanceurs d'alerte donc le statut est aujourd'hui bien précaire. On pourrait multiplier les exemples de ce retour du secret et de l'opacité. Comme tous les autres éléments de transparence, l'Open Data des décisions de justice est en train de se refermer sans bruit.
Je ne peux que partager le constat d'opacité de l'administration.
L'absence d'efficacité élémentaire du moteur de recherche dans les décisions judiciaires de l'ordre administratif est navrante, ce qui contraint à recourir à Doctrine ou Pappers… De plus, Pappers énumère des décisions de justice, y compris du juge administratif, qui ne seraient pas disponibles publiquement (ne payant pas Pappers, je ne peux vérifier).
Même problème avec le registre des sociétés commerciales, Infogreffe versus société.com ou autre…
Mes notes de 2022 sur l'open data des décisions de justice.
#LLC
Pas d'injonction à effacement / suppression des données à caractère personnel mal acquises, donc impact très limité sur le business donc aucune incitation à la conformité…
94 En outre, le groupe de travail "article 29 "(devenu le Comité européen de la protection des données) a souligné, dans son avis 06/2014 sur la notion d’intérêt légitime (adopté le 9 avril 2014, sous l’empire de la directive 95/46/CE) qu’il convenait de donner une interprétation large aux notions d’"intérêts "et de "droits , en ce sens que "tous les intérêts pertinents de la personne concernée devraient être pris en compte . Il a également précisé que lors de l’évaluation de l’incidence du traitement, "en plus des conséquences négatives qui peuvent être spécifiquement prévues, il faut aussi tenir compte des répercussions morales, comme l’irritation, la crainte et le désarroi qui peuvent résulter de la perte du contrôle exercé par la personne concernée sur ses informations à caractère personnel, ou de la découverte d’une utilisation abusive […] de ces informations […]. […] Le terme "incidence , tel qu’il est employé dans le présent avis, couvre toutes les conséquences possibles (potentielles ou effectives) du traitement de données ;
Sur les transferts :
123 La formation restreinte rappelle néanmoins que les transmissions, qui constituent un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD, doivent respecter l’ensemble des dispositions du RGPD
Le 25 avril 2025, le Conseil d'État a rendu une décision affirmant que l'État a mis en place les mesures nécessaires à l'amélioration de la qualité de l'air dans des zones particulièrement polluées au dioxyde d'azote, notamment les régions lyonnaises et parisiennes. Les seuils ne sont plus dépassés, et le juge estime donc qu'il n'est plus utile de liquider une nouvelle astreinte.
Ce contentieux relatif à la qualité de l'air a duré huit années, longues années durant lesquelles le Conseil d'État a fait usage des pouvoirs d'injonction et d'astreinte dont il dispose, sur le fondement des articles L911-1 et L911-2 du code de la justice administrative. En l'espèce, il s'agissait d'assurer le respect de la directive du parlement européen et du conseil du 21 mai 2008. Dans son annexe XI, elle définit des valeurs limites permettant d'atteindre un objectif d'"air pur pour l'Europe". Ces valeurs figurent dans l'article R221-1 du code de l'environnement.
Le point de départ de l'affaire se trouve dans un arrêt Les Amis de la Terre rendu le 12 juillet 2017. A l'époque, les associations écologistes avaient demandé au gouvernement de mettre en oeuvre des plans de réduction des concentrations de dioxyde d'azote et des particules fines. […]
#LLC
Le droit du sol n'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFLR). Le Conseil constitutionnel en a décidé ainsi dans sa décision du 7 mai 2025 portant sur la loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte. Il autorise ainsi le législateur à moduler les conditions d'octroi de la nationalité, en acceptant une lecture souple du droit du sol.
[…]
Ces références historiques sont utiles, car ce sont elles qui fondent la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20 juillet 1993. Déjà, le législateur avait posé des limites à l'acquisition de la nationalité dans les collectivités d'outre-mer. Le Conseil constitutionnel avait alors estimé que ces motifs circonstanciels, à l'origine des lois de 1889 et de 1927, interdisaient de considérer le droit du sol comme un PFLR.
Les dispositions législatives déférées au Conseil constitutionnel ne font que renforcer la spécificité du droit de la nationalité applicable à Mayotte. […] Sur ce point, le Conseil reprend sa jurisprudence du 6 septembre 2018, en affirmant que ces « caractéristiques et contraintes particulières » autorisent l'adaptation des règles d'accès à la nationalité.
[…]
Observons tout de même que le Conseil constitutionnel prévoit une sorte de garde-fou exprimé dans une réserve. Il affirme en effet que le principe d'indivisibilité de la République, mentionné dans l'article 1er de la Constitution, "s’oppose à ce que des dispositions fixant les conditions d’acquisition de la nationalité puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire". Il ajoute immédiatement que cette règle s'impose "sous la seule réserve des dispositions particulières prévues par la Constitution". Dans le cas présent, ces "dispositions particulières" sont celles de l'article 73 qui mentionne que les lois et règlements sont applicables de plein-droit dans les collectivités d'outre-mer, mais qu'ils "peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités"
Le droit du sol peut donc faire l'objet d'adaptations outre-mer, ce que l'on savait déjà. En revanche, il est clair que le principe d'indivisibilité serait mis en cause s'il était totalement supprimé, et non pas seulement adapté. La réserve ainsi formulée prend l'allure d'une mise en garde. En revanche, il reste à se demander quelle serait la décision du Conseil constitutionnel dans l'hypothèse, peu probable certes, où le législateur déciderait de substituer totalement le droit du sang au droit du sol. Car, dans ce cas, les conditions d'acquisition de la nationalité seraient "les mêmes sur l'ensemble du territoire".
#LLC #Outre-mer #DROM-COM
L' histoire de l'ile de Malte est marquée par une longue tradition de piraterie. De nouvelles formes de délinquance sont apparues plus récemment, les autorités acceptant de vendre un trésor très particulier. La nationalité maltaise pouvait en effet être purement et simplement achetée par ceux qui voulaient bénéficier du statut de citoyen de l'Union européenne. Saisie d'un recours en manquement initié par la Commission, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 29 avril 2025, constate que Malte a manqué aux obligations imposées par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et par l'article 4 § 3 du traité de l'Union européenne.
L'article 20 TFUE confère le statut de citoyen de l'Union à toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Cette citoyenneté européenne n'est donc pas attribuée directement. Il s’agit d’une citoyenneté de superposition, dépendante de la possession de celle d’un État membre. De fait, les citoyens des États membres ont le droit de circuler, de séjourner, de voter et d'être éligibles aux élections municipales et européennes. Autant dire que le statut est attractif pour des ressortissants des États tiers qui souhaitent faire des affaires sur le territoire européen, voire se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites initiées dans leur pays d'origine.
La loi maltaise prévoyait une "procédure transactionnelle" permettant aux candidats à la nationalité de participer à un "programme des investisseurs individuels". Concrètement, on pouvait acheter un Golden Passport, moyennant le paiement de 600 000 euros à 750 000 euros au gouvernement maltais, ou encore l'acquisition d'une résidence d'une valeur minimale de 700 000 euros, voire des dons à des ONG maltaises.
Pour la Commission, une telle pratique viole l'article 4 § 3 TUE, qui établit le principe de coopération loyale entre l'Union et ses États membres. Elle consiste en effet à exploiter, à des fins purement financières, l'oeuvre commune que constitue la citoyenneté de l'Union. […]
L'argument maltais selon lequel chaque État définit souverainement les conditions d’octroi et de perte de la nationalité est sèchement écarté par la CJUE. Cette compétence doit s'exercer dans le respect du droit de l’Union. […] En vendant la citoyenneté maltaise, il est clair que les autorités vendaient d'abord la citoyenneté de l'Union, la seule qui intéressait réellement les demandeurs. Ils seraient aussi bien devenus danois ou espagnols si le Danemark ou l'Espagne avaient vendu leurs passeports.
[…]
De tous ces éléments, la CJUE déduit la constatation du manquement. On ne doit pourtant pas en déduire qu'elle entend imposer aux États une véritable politique d'attribution de la nationalité. Leur compétence s'exerce pleinement, sous la seule réserve de sa compatibilité avec la nature même de la citoyenneté de l'Union. Concrètement, comme la CJUE l'affirme dans sa décision du 25 avril 2024, Stadt Duisburg (Perte de la nationalité allemande), la citoyenneté d'un État membre repose d'abord sur le lien de solidarité et de loyauté entre l'État et ses ressortissants, ensuite sur la réciprocité des droits et des devoirs. L'acquisition de la nationalité moyennant espèces sonnantes et trébuchantes est, à l'évidence, incompatible avec la nature de ces liens. En dehors de cette réserve, les États décident librement de leur politique d'attribution de la nationalité.
#LLC
Après les cortèges du 1er mai, il est temps de s'interroger sur le caractère collectif ou nom de la liberté de manifester. Peut-on manifester tout seul ? C'est la question posée au tribunal administratif de Paris qui, le 11 avril 2025, a annulé un arrêté du 19 juin 2023 portant "interdiction partielle de manifester".
Pour comprendre cette "interdiction partielle", il faut éclairer le lecteur sur la situation de la requérante, Mme B. Fort mécontente de la cour de cassation qui a rejeté son pourvoi, celle-ci s'est appuyée sur le droit des manifestations, conformément aux informations qui lui avaient été délivrées par les services de la préfecture de police. Elle a donc déposé une déclaration auprès d'eux annonçant son intention d'organiser un rassemblement statique, avec elle comme seul participante, pendant cinq journées successives, devant les grilles du Palais de justice, à Paris. Le préfet a cependant interdit cette manifestation, autorisant toutefois Mme B. à se tenir sur le trottoir d'en face pour dénoncer les turpitudes de la cour de cassation.
[…]
Le tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 11 avril 2025, met en oeuvre cette interprétation étroite. Certes, Mme B. utilise la voie publique pour exprimer son opinion sur une décision de la Cour de cassation, mais il ne s'agit pas d'une opinion "collective" ou d'une "volonté commune" au sens où l'entend cette même cour de cassation le 9 février 2016. A cet égard, la malheureuse Mme B. est doublement victime de la Cour de cassation, d'abord de la décision qu'elle veut contester devant les grilles du Palais du justice, ensuite de la jurisprudence qui lui interdit de le faire...
L'analyse juridique du tribunal administratif est certes défendable, mais il faudrait tout de même que Mme B. puisse disposer d'un fondement juridique quelconque pour exprimer sa revendication. Car, dans le fond, on ne voit pas ce qui interdirait à une personne seule de manifester.
[…]
Dans son cas, le seul fondement possible est celui de la liberté d'expression, dès lors qu'il est en effet difficile d'envisager une réunion ne comportant qu'une unique participante. Or le fondement de la liberté d'expression est précisément celui utilisé par le Conseil constitutionnel pour constitutionnaliser la liberté de manifester. Et il ne fait aucun doute la liberté d'expression peut être exercée aussi bien par une personne seule que par un groupe de personnes.
Pour le moment, l'action de Mme B. ne bénéficie donc d'aucune garantie et ne semble même pas considérée par le tribunal administratif comme une liberté constitutionnellement protégée. On espère que le jugement fera l'objet d'un recours car la question posée est loin d'être anecdotique. La manifestation n'est pas exclusivement une action, c'est aussi un choix individuel. Et pourquoi ne pas l'exercer seul ?
J'admire la créativité humaine. 😄️
#LLC
Aka règlement européen procédural RGPD.
Vise à simplifier la coopération entre les autorités nationales de protection des données à caractère personnel (la CNIL, en France) pour traiter les plaintes portant sur des traitements de données transfrontaliers (dès qu'un traitement de données à caractère personnel porte sur des personnes dans plusieurs États-Membres de l'UE).
Quand un règlement sur un point précis comporte 68 considérants et 37 articles, c'est-à-dire 40 % du RGPD, très peu de chance qu'il simplifie quoi que ce soit. C'était l'analyse de noyb : EU pledged to improve GDPR cooperation - and made it worse.
Entrée en application en avril 2027.