Le Conseil a rappelé que le droit à la libre communication des pensées et des opinions, proclamé par l’article 11 de la Déclaration de 1789, implique la liberté d’accéder aux services de communication au public en ligne. À cette occasion, et pour la première fois, le Conseil a expressément ajouté que ce droit impliquait également la liberté de s’exprimer au moyen de ces services de communication au public en ligne.
Dans sa décision de 2009 (contre HADOPI I), le Conseil constit' a jugé que l'accès à Internet est nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression prévue par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et qu'on ne peut donc pas priver un citoyen d'accès à Internet sans une loi pénale et un juge qui intervient en amont de la décision (contrairement à un juge administratif).
En 2020, et en cohérence, le Conseil a jugé que l'article 11 de la DDHC implique aussi l'expression en ligne, pas seulement l'accès. Cela était implicite dans la décision de 2009, c'est désormais explicite : on ne peut pas participer à la vie démocratique avec un seul accès, en étant en lecture seule.
La loi Avia sur les contenus haineux en ligne a été censurée sur les motifs suivants :
De l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que, compte tenu des difficultés d'appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l'absence de cause spécifique d'exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu'inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
Risque disproportionné qui pèse sur les éditeurs car le délai d'examen est court (1 h) et une sanction pénale est prévue pour chaque non-retrait (le Conseil suggère une éxonération en cas de signalements nombreux en un temps court) alors que certains cas demanderont une expertise juridique et/ou la prise en compte d'un contexte. Tout gouvernement peut donc faire une nouvelle proposition en assouplissant ces points. Je me demande à partir de quels seuils le Conseil laissera passer…
Dans cette décision, on a aussi :
Il juge en des termes inédits que constituent de graves abus de cette liberté la diffusion d'images pornographiques représentant des mineurs, d'une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes, d'autre part.
C'est la continuité de la décision 2018-706 QPC.