Le ministre de la Justice vient de vanter la création de deux nouvelles procédures amiables de résolution des litiges [ audience de règlement amiable (ARA) et césure ], espérant attirer les justiciables vers ces procédures en cours de procès et raccourcir les délais de résolution. Deux procédures qui s’ajoutent aux nombreuses autres [ médiation, la conciliation, l’arbitrage, les accords de règlement des différends, le droit collaboratif ou encore les négociations collectives ]. Explications.
l’intérêt de son livre est d’interroger le privilège d’avoir une deuxième vie professionnelle, de même que la possibilité de bâtir du collectif sur des gestes individuels.
le mépris déversé sur elle et d’autres par les déserteurs et le refus de reconnaître les contraintes qui pèsent sur celles et ceux qui restent. C’est une motivation très légitime. Anne Humbert écrit du côté « des timides, des bizarres, des non-diplômés, des vieux inemployables, des moches, des anxieux, des pénibles, des fous, des pas cools, de ceux qui se disent qu’on n’attend pas après eux, de ceux qui ont besoin d’une institution fixe pour tisser des liens ou structurer leur emploi du temps, de ceux qui n’ont pas confiance en eux ». Agilité, agentivité, mobilité, capacité à se remettre en cause, assurance et résolution sont les qualités propres aux déserteurs. Comme d’ailleurs aux héros des sociétés libérales, qui ne peuvent compter que sur leurs propres forces et n’ont pas besoin du collectif, toujours capables qu’ils sont d’aller vers de plus vertes prairies […] Ces « néo » au fort capital économique, social ou culturel peuvent contribuer à faire grimper le marché immobilier local et mettre la main sur de jolies petites fermes sans être responsables pour autant de la concurrence sur le marché des terres
On entend beaucoup les « winners » de la désertion, dit-elle, mais pas celles et ceux qui n’arrivent pas à abandonner un peu de sécurité matérielle ; qui se plantent ; qui se lancent en autoentreprise pour vendre le fruit de leur travail et se partagent des niches de consommation minuscules, luttant contre la concurrence des produits manufacturés ou de plus grosses entreprises. Ou qui ne réussissent à changer de métier que pour découvrir que tous les domaines d’activité sont taylorisés, soumis au contrôle et déshumanisés […]
Elle critique le désinvestissement du collectif que permet, justifie et parfois encourage la désertion, geste très individuel. Le revenu universel a suscité les mêmes espoirs. La « grande démission » a apporté quelques réponses très concrètes, mais pas franchement positives, à ces rêves de changement social par la déstabilisation du marché du travail. […] Même si on trouve des gens géniaux parmi les néo-paysan·nes, beaucoup ont des objectifs très individuels (selon mes collègues et dirigeant·es) parfois jusqu’au survivalisme soft comme dans un exemple que donne Anne Humbert. Ils et elles ont peu de temps à consacrer aux organisations qui les ont aidé·es à s’installer, ce qui est compréhensible, surtout en début d’installation, mais trop peu parmi elles et eux voient l’intérêt de faire vivre le syndicalisme ou l’associatif agricole, qui manque pourtant de bénévoles.
[…] elle renouvelle un classique patronal. « C’est ça ou la porte. » Et pour ceux et celles qui n’y auraient pas pensé spontanément, l’autrice témoigne d’une journée de formation recommandée par son entreprise et faisant l’éloge de la désertion, lardée d’éléments de langage propres au développement personnel.
Le ministère de l'Intérieur a demandé un rapport, la CNIL a initié une procédure de contrôle (source) sur l'État et 7 collectivités. Olala, ça fait trop peur !
Référés (par LDH, ADELICO, Syndicat de la Magistrature, les syndicats Solidaires et CGT, etc.) :
La ville de Moirans utilise ce logiciel (recours CE 463151).
Je m'interroge sur l'existence d'un croisement de telles caméras avec le TAJ et le Fichier des Personnes Recherchées (FPR), et avec la verbalisation à distance de manifestants.
Via Vidéosurveillance algorithmique à la police nationale : des faits passibles du droit pénal.
Le 9 novembre 2023, la CNIL a rappelé à l’ordre le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques et le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique pour avoir utilisé les coordonnées des agents publics afin de communiquer sur le projet de réforme des retraites.
Pour envoyer le message du 26 janvier 2023 aux agents publics, l’administration avait utilisé le fichier ENSAP, régi par le décret n°2022-1446 du 21 novembre 2022 et qui relève du ministre chargé de l’économie. L’ENSAP est un « outil d’échange et de communication », matérialisé notamment par une plateforme numérique sur laquelle sont disponibles les documents confidentiels des agents publics, tels que leur bulletin de paie mensuel. Pour s’inscrire, l’agent public fournit une adresse électronique.
La formation restreinte a d’abord relevé que le décret régissant cette plateforme n’avait pas été respecté. En particulier, il permet seulement à l’’administration d’adresser aux agents publics des courriels les informant qu’un document est disponible sur la plateforme ENSAP afin de leur offrir des services personnalisés. Ensuite, la formation restreinte a rappelé que l’ENSAP ne peut pas servir à une communication de nature politique.
Trololololo, la faiblesse de la sanction… D'un autre côté, la CNIL n'a pas de vrai pouvoir de sanction face à l'État : une amende n'a aucun intérêt (elle serait versée au Trésor public qui la reverserait dans le budget général de l'État, en gros) ; et une saisine du procureur en vue d'une responsabilité pénale d'un ministre, vous n'y pensez pas.
Surtout que les syndicats de salariés commettent régulièrement des usages similaires, mais au moins, c'est avec les adresses emails professionnelles des agents.
La hiérarchie entre les normes nationales (lois, règlements, Constitution notamment) et les normes supranationales (les traités internationaux notamment) est sujette à débat.
L’article 55 de notre Constitution prévoit que les traités sont supérieurs aux lois nationales. Mais rien n’est dit sur le rapport entre les traités et notre Constitution : lequel prime en cas d’incompatibilité entre les deux ? Dans son arrêt Sarran et Levacher du 30 octobre 1998, le Conseil d’État déclare que si les traités européens sont supérieurs aux lois nationales, ils ne priment pas sur la Constitution. La Cour de cassation tient le même raisonnement depuis son arrêt Pauline Fraisse du 2 juin 2000. Dans sa décision de 2007 sur le traité de Lisbonne, le Conseil constitutionnel s’est aligné sur la position du Conseil d’État et de la Cour de cassation en estimant que la Constitution est placée “au sommet de l’ordre juridique interne”.
Afin de prévenir un conflit entre une règle de valeur constitutionnelle et un engagement international, l’article 54 de la Constitution prévoit ce qu’on appelle un “contrôle de constitutionnalité préalable” […] Cela ne signifie pas nécessairement que la Constitution est supérieure au droit international dans l’ordre juridique interne. […] En tout état de cause, l’article 54 de la Constitution n’évoque pas le sort qu’il convient de réserver aux engagements internationaux rendus applicables sans avoir fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité préalable
[…] Aux termes de l’alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946, qui a pleinement valeur constitutionnelle aujourd’hui, “[l]a République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international”. En d’autres termes, c’est la Constitution elle-même qui prévoit sa subordination au droit international. Ainsi, en contradiction avec l’alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de cassation proclament à l’unisson que la Constitution française a une autorité supérieure aux engagements internationaux dans l’ordre juridique interne.
À l’inverse des juridictions nationales, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) considèrent que les engagements internationaux et européens priment sur le droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, aujourd’hui CJUE) a posé ce principe dans sa décision Costa contre ENEL de 1964 […] La seule réserve réside dans le fait qu’une norme internationale peut entrer en conflit avec ce qui fait l’identité nationale d’un État […]
De son côté, la Cour Internationale de Justice, dans un arrêt Nicaragua de 1986 et un autre LaGrand de 2001, a également jugé que les Etats ne pouvaient invoquer leur Constitution pour échapper à leurs obligations internationales.
+ Six ONG attaquent le règlement de l’UE sur les contenus terroristes en justice
Le 8 novembre 2023, une coalition […] a déposé un recours devant […] le Conseil d’État, contre le décret français adaptant le règlement européen [ 2021/784 ] relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (également connu sous le nom de « TERREG ») [ mais aussi Terrorist Content Online (TCO) ].
Elles demandent [ à titre subsidiaire ] au Conseil d’État de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur la validité du TERREG au regard des droits fondamentaux protégés par le droit de l’UE [ et, à titre principal, de toiletter le décret français ]
S'il avait retoqué le retrait en 1 h de la loi Avia, le Conseil constitutionnel a validé la loi 2022-1159 (portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne) qui adapte le droit français au règlement TCO, mais pour des motifs de formalisme.
Côté procédure, les requérantes contestent le décret 2023-432 du 3 juin 2023. Comme le speech introductif annonce un dépôt du recours le 8 novembre et qu'une décision administrative (comme un décret) n'est contestable que dans les deux mois (hors refus de l'abroger suite à un changement en droit ou en fait), on pourrait penser qu'elles sont hors délai. Mais le 8 novembre, c'est un mémoire complémentaire qui a été déposé. Un mémoire d'introduction, annonçant les grandes lignes du recours, a dû être déposé dans les deux mois.
Numéro de dossier côté Conseil d'État : 478441.
Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS) = règlement UE 910/2014. Cadre européen unifié pour les certifs x509, en gros.
eIDAS 2.0 = révision d'eIDAS afin de fournir un cadre unifié pour délivrer une identité numérique et un portefeuille de documents à chaque citoyen (gratos) et à chaque société commerciale (possiblement payant) de l'UE. Fédération d'identité (et partage d'attributs / docs) à la FranceConnect, quoi. Garantie légale que l'utilisation sera volontaire (j'y crois juste pas). Tableau de bord permettant de visualiser et de contrôler la transmission des données persos. Pseudonyme (un seul ?) associable à l'identité numérique. Logiciel open source (sauf côté serveurs), ce qui évitera les merdes à la Adobe Sign actuellement utilisées par les sociétés commerciales dont les banques. Sources : 1 ; 2.
Levée de boucliers car :
Mouais, j'ai l'impression que le risque est sur-estimé, qu'on en fait des caisses (genre l'EFF, rien que le titre, déjà… comme si les AC gouvernementales avaient disparues) :
Suite : affinage technique puis adoption identique par les deux législateurs de l'UE.
EDPB Urgent Binding Decision on processing of personal data for behavioural advertising by Meta ;
noyb files GDPR complaint against Meta over “Pay or Okay”. « Since the beginning of November, Instagram and Facebook users have had to choose between paying up to €251.88 a year or having their personal data surveilled for targeted advertising. […] By comparison: Meta says its average revenue per user in Europe between Q3 2022 and Q3 2023 was $16.79. This equates to an annual revenue of just €62,88 per user – and puts the monthly fee way out of proportion. ». Meta minimiserait-elle les revenus qu'elle tire de la vie privée de ses utilisateurs ?.
Je ne partage pas la conclusion de NOYB ni la teneur du billet de Champeau : on a été biberonné à coup de « Internet, c'est virtuel », « c'est du stockage en nuage / cloud », « c'est serverless » (sans serveurs informatiques), etc. C'est faux. Tout à un coût, y compris un site web, une infrastructure technique et les employés pour développer et maintenir tout ça. Donc, oui, il faudra accepter de payer. Les seules questions pour moi sont : combien ? Pour chaque site ? Mutualisation ou non (toutes les initiatives comme La Presse Libre, y compris de micro-facturation / micro-don comme Flattr, ont échoué…) ? Comment passer d'un modèle publicitaire fortement rémunérateur à un modèle coût de production + marge (c'est, à mon avis, ce qui explique l'écart entre le prix de l'abonnement à Meta et le revenu généré par utilisateur : une minimisation du revenu publicitaire) ? La mauvaise foi pensait qu'on ne pouvait pas facturer en l'absence d'un coût marginal de production (coût pour une unité supplémentaire), mais les abos Spotify / Deezer / Netflix & co ont montré l'inverse, donc j'suis pas inquiet.
Quinze projets de mégabassines, jugés surdimensionnés, ont récemment été annulés par le tribunal administratif de Poitiers.
[…] Le juge administratif a souligné l’importance des volumes d’eau nécessaires au fonctionnement de ces mégabassines, et considère que ces « retenues de substitution » sont incompatibles avec les objectifs fixés par l’État dans le cadre de ses documents de planification, notamment en matière de gestion de l’eau […]
Le tribunal estime que les projets sont « surdimensionnés » à l’égard du contexte hydrologique local, et que les autorités administratives n’ont pas suffisamment pris en compte les « effets prévisibles du changement climatique », qui vont nécessairement affecter la ressource en eau disponible. Le tribunal pointe aussi que les données prises en compte pour autoriser ces projets sont anciennes, certaines datant du début des années 2000. […]
Intéressant. Cependant, appel en cours, donc wait & see.
Je suis d'accord avec l'analyse selon laquelle la lutte judiciaire ne se substitue pas à la lutte de terrain afin d'empêcher la construction en attendant la décision du juge, afin de se retrouver devant le fait accompli, puisque les ouvrages construits illégalement ou dont le permis est annulé pendant ou après la construction sont rarement détruits.
En Charente-Maritime, le Conseil d'État a confirmé le 3 février l'interdiction de remplir cinq bassines à usage agricole sur les communes de La Laigne, Cramchaban et la Grève-sur-le-Mignon en raison d'insuffisance des études d'impact. [ donc ça se corrige facilement ]
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a aussi invalidé en janvier six autres projets sur six communes de Charente-Maritime (Anais, Benon, Le Gué-d’Alleré, Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Sauveur-d’Aunis et Saint-Xandre), jugeant les volumes d'eau envisagés excessifs.
Après, il faut relativiser : il y a 93 bassines en projet dans le Poitou, et de 100 à 300 dans toute la France.
Certaines bassines sont suspendues (référé, attente de la décision de fond) pour un conflit d'intérêt, ce qui se corrige facilement, comme celle de Priaires.
La QPC s'inscrit dans un contentieux de contestation de la décision de créer à Bure un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. […]
La Charte de l'environnement a intégré la Constitution par une révision, votée en 2005 par une écrasante majorité du Congrès. L'enthousiasme était alors d'autant plus grand que la Charte comportait des dispositions suffisamment imprécises pour satisfaire tout le monde, et que cette imprécision même laissait penser qu'elle ne pourrait pas servir de fondement juridique solide à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Dès sa décision du 19 juin 2008 sur une loi relative aux organismes génétiquement modifiés, le Conseil a pourtant énoncé que les droits et les devoirs figurant dans la Charte avaient pleine valeur constitutionnelle. Quant aux sept alinéas qui servent de préambule à la Charte, le Conseil précise, dans une décision du 7 mai 2014, qu'ils ont valeur constitutionnelle, "sans pourtant instituer un droit ou une liberté que la Constitution garantit". Autant dire que ce préambule était analysé comme un droit déclaratoire qui ne saurait fonder une contrainte juridique.
Précisément, la QPC du 27 octobre met fin à cette distinction […] Le Conseil impose ainsi au législateur de prendre en considération ces éléments lorsqu'il prend des décisions environnementales qui engagent l'avenir. Les générations futures deviennent ainsi, non pas un sujet de droit, mais un objet de droit, imposant à l'État le devoir d'envisager les conséquences à long terme de ses décisions environnementales. Derrière l'apparente ambition de la formulation, on peut se demander si l'obligation ainsi imposée au législateur ne serait pas satisfaite par un simple étude d'impact.
La suite des motifs énoncés par le Conseil est sans doute encore plus intéressante que cette affirmation solennelle de la valeur constitutionnelle des dispositions de la Charte. En effet, le Conseil exerce alors un contrôle de proportionnalité, en affirmant que "les limitations apportées par la loi au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi". En d'autres termes, il appartient au Conseil, et à lui seul, de contrôler cette proportionnalité. L'imprécision des termes de la Charte lui laissent alors un pouvoir discrétionnaire pour préciser le contenu de ses obligations.
Décision du Conseil.
https://nitter.privacydev.net/N_Hervieu/status/1717815020745027870 :
Ha la la, l'humanité a encore brillé.
Entre ceux qui ont redécouvert la guerre avec l'Ukraine… Ouais, à force de l'exporter, avec notre diplomatie et nos marchands d'armes, on avait oublié que ça existait hi hi hi. Je passe sur ceux qui redécouvrent que la guerre c'est pas gentil, que c'est atroce, que tous les coups sont permis, blablabla.
Ceux qui redécouvrent que l'Israël et la Palestine se foutent sur la gueule depuis des décennies et qu'il en sera ainsi demain.
Ceux qui imposent de qualifier de terroriste l'une des parties, t'sais, ce mot galvaudé et usiné pour faire peur aux citoyens (parce que ce conflit, c'est tout comme le 11 septembre, Charlie, le Bataclan, Arras, etc., bien entendu), et ceux qui s'y refusent (à raison), chaque camp œuvrant dans l'argumentaire absurde pour défendre sa position.
Ceux qui ressortent du placard la police des mots et le concept flou d'apologie du terrorisme (présenter sous un jour favorable des actes qui relèvent de cette qualif'). Une Union départementale CGT qui exprime son soutien à la Palestine face à « l'État colonial d'Israël » sans condamner l'attaque du 7 octobre ? Au bûcher ! (Où est la présentation élogieuse des faits ?) Le NPA qui qualifie l'attaque du 7 octobre de moyen de lutte ? Au gnouf ! (Il est intéressant de constater que la LICRA est encore dans le coup, alors que la liberté d'expression, surtout celle dans un débat d'idées, est vivement protégée par la CEDH.)
Ceux qui imposent de dire qui est colon, ou non, ou pas au sens occidental du terme… Qui était là d'abord. Qui a été contraint d'émigrer ou non, vu la Shoah, ou non…
Ceux qui imposent d'être en faveur d'un camp. Bah oui, Israël a le droit de se défendre, de perpétuer le cycle de la violence, d'éradiquer une population plutôt que les seuls responsables de l'attaque du 7 octobre, de se venger de manière indiscriminée. À quoi ça sert ? Peu importe. Les États-Unis sont pro-Israël alors tous les vassaux occidentaux, dont la France, s'alignent. Ho oui, oui, soutien total à Israël. Et puis bon, être contre le massacre d'une population par un État juif, c'est être antisémite, bien entendu (ceci dit, ce n'est que le prolongement du navrant glissement antisionisme = antisémitisme des dernières décennies). C'est effrayant de devoir sortir un mec de la naphtaline pour obtenir une vague position nuancée.
Ceux qui se rêvent toujours en gardiens / flics / sauveurs du monde sans qui rien n'est possible. Il faut bien que les grands adultes du monde s'occupent des enfants qui se chamaillent. Halala ces enfants, que de problèmes… Faux-nez de l'impérialisme.
Ceux qui utilisent la technologie, des drones, pour diffuser à d'autres des tracts leur expliquant leur bombardement imminent. C'est très chic. Se prendre une bombe sur la tronche mais l'avoir appris de manière moderne, civilisée, humaine, quoi.
Ceux qui découvrent les tunnels sous Gaza. Vu leur finition, ils datent d'hier, c'est sûr, trololo. Du coup, pourquoi bombarder la surface ? Peut-être pour sécuriser les opérations au sol ? Est-ce proportionné ? Pourquoi avoir laissé prospérer ces tunnels ? T'inquiète Jean-Kev', bombarde, on te dit.
Ceux qui interdisent de causerie (sur la colonisation et l'apartheid d'Israël) une militante de la cause palestinienne puis qui l'expulsent car elle aurait dissimulé être une cheffe du Front populaire de libération de la Palestine, mouvement terroriste qui a commis des attentats contre des civils israéliens avant 2015. Source ? Le site web du mouvement (est-il à jour ?). Sa présence sur le sol français est susceptible d'entraîner de graves troubles à l'ordre public. On est dans l'intention, dans l'association d'idée, dans l'interdiction d'un débat d'idées…
Ceux qui sont dans la dénonciation de la guerre, des crimes de guerre, du siège, des viols, des décisions bafouées de l'ONU, que sais-je d'autre. Ha que c'est pratique, la bonne conscience. Ça change rien sur place, mais ça soulage, comme l'absolution en sorte : ouf, j'ai gémi que la guerre c'est mal, je suis dans le camp du Bien, ouf.
Évidemment, le traitement médiatique était insupportable. Même chez les indépendants comme le Canard (un des premiers éditos était dans la dénonciation de ceux qui ne parlent pas de terrorisme) ou Blast. Il faut tout arrêter pour commenter des gus qui se foutent sur la gueule pour la énième fois… jusqu'à la prochaine actualité pressante, hein (ce conflit ayant lui-même éclipsé la guerre en Ukraine). Bien sûr, aucun média ne dira vraiment que, vu la situation sur place, il ne dispose pas de journaliste du côté de Gaza, donc que tout son propos est biaisé (ce point est désormais corrigé, seule la voix du maître empêche d'approcher la vérité).
Et puis, comme d'hab en 2023…
Le ministre de l'Intérieur (Darmanin) a dégainé une instruction aux préfets d'interdiction généralisée des manifestations pro-palestiniennes. En référé, le Conseil d'État a contextualisé l'instruction avec les autres propos du sinistre, pour en regretter la rédaction approximative et ne pas l'annuler. Du coup, on est d'accord que la justice se contentera de regretter la rédaction approximative des communiqués de presse contestés pour apologie du terrorisme (cf. ci-dessus), pas vrai ? :))))
En début d'année 2023, Darmanin avait pris une décision similaire pour les manifestations d'extrême-droite. À l'époque, la gauche, au sens large, n'avait pas moufté car, tu comprends, l'extrême-droite est vraiment caca boudin, il faut lui ôter tout droit. Mais… attends… n'est-ce pas le comportement de l'extrême-droite ? Rah mais chuuuut, là c'pas pareil, on est le camp du Bien, voyons.
Au final, la plupart des tribunaux ont autorisé les manifs. Quelle énergie perdue…
La palme de l'entêtement revient au préfet des Alpes-Maritimes (Moutouh) pour des manifs à Nice : 10 interdictions en 8 semaines, toutes retoquées par le tribunal. Le Conseil d'État ne voit pas de décision (en droit administratif, on conteste une décision d'une administration) dans cette récurrence ni dans les déclarations publiques du préfet et du maire (Estrosi), juste une orientation générale passible d'aucun recours. Et puis, y a pas vraiment d'atteinte aux libertés puisqu'il est possible de contester chaque décision, peu importe que ça dissuade le quidam de participer (car l'annulation de l'interdiction de manifester est souvent connue au dernier moment)…
Afin de m'en souvenir, je consigne les critères pour interdire (ou non) une manif :
Bref, je voulais consigner tout ça que, perso, j'appelle connerie humaine habituelle, pas catalyse totalitaire (même si je suis d'accord avec le fond de cet article). Affirmer le contraire, c'est prêter à autrui une force, une organisation, une intelligence, etc. qu'il n'a pas.
Dans le cadre d’une action de groupe, plusieurs associations et ONG ont saisi le Conseil d'État afin de faire cesser la pratique des contrôles d’identité discriminatoires. Il ressort de l’instruction que la pratique de ce type de contrôles existe et ne se limite pas à des cas isolés. Si elle ne peut être considérée comme « systémique » ou « généralisée », cette pratique constitue néanmoins une discrimination pour les personnes ayant eu à subir un contrôle sur la base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée. Le Conseil d'État constate toutefois que les mesures demandées par les associations visent en réalité à une redéfinition générale des choix de politique publique en matière de recours aux contrôles d’identité à des fins de répression de la délinquance et de prévention des troubles à l’ordre public qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge administratif. C’est pourquoi le Conseil d'État rejette le recours.
Intéressant.
Procédure initiée en juillet 2021.
Première action collective / recours collectif en droit administratif, devant le Conseil d'État (77-10-1 CJA).
Il résulte de ces dispositions que, dans les domaines mentionnés à l'article L. 77-10-1 du Code de justice administrative, une action de groupe peut être engagée devant le juge administratif, par une association satisfaisant aux conditions prévues par loi, lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent chacune un dommage causé par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public et que les dommages ainsi subis trouvent leur cause commune dans un même manquement de cette personne morale à ses obligations légales ou contractuelles […] Lorsque le manquement résultant de l'abstention de la personne concernée [ de prendre toute mesure (juridique, financière, technique, organisationnelle, etc.) pour respecter la loi dans l'exercice de ses missions ] est établi et que les conditions fixées par le texte sont réunies, le juge saisi d'une action de groupe lui enjoint d'y mettre fin par toutes mesures utiles.
Le déroulé suit celui de l'arrêt sur le port du RIO par les flics pris le même jour, par la même formation. Par l'action de groupe, les associations requérantes (Amnesty International France, Human Rights Watch, etc.) ont porté des témoignages de personnes s'estimant victimes de contrôles au faciès (seul le juge judiciaire peut dire ce qu'il en est vraiment). Elles demandent au CE d'enjoindre au ministère de l'Intérieur de stopper les contrôles au faciès en prenant les mesures qu'elles préconisent et toutes autres que le Conseil jugerait utiles. Les contrôles au faciès sont interdits par le R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure (et par la décision 2022-1025 QPC du Conseil constitutionnel). Offre de preuves supplémentaires : condamnation judiciaire pour des contrôles discriminatoires gare du Nord en 2017, rapport du Défenseur des droits, rapport de la Commission européenne, rapport du déontologue du ministère de l'Intérieur (comme quoi, ces rapports sont utiles), et témoignages de flics.
J'identifie un point craignos : c'est par absence de trace administrative des contrôles d'identité et de leur motif que les preuves sont jugées suffisantes. Vers un fichier des contrôles d'identités rempli de motif bidons pour les justifier ?
Le recours échoue par la nature des mesures exigées : les assos demandent des modifications législatives et/ou profondes (supprimer telle disposition, ajouter des critères dans tel article, crée une autorité indépendante de contrôle, imposer la remise d'un récépissé, changer le contenu des formations, renforcer la réponse disciplinaire, etc.). Tout cela est vague et hautement politique. Le juge n'a pas compétence pour définir une politique publique ni pour faire modifier la loi. En comparaison, dans le recours sur le non-port du RIO, les assos demandent pour « toute mesure utile », le changement d'une caractéristique technique du bandeau sur lequel est inscrit le RIO, le port du RIO (qui est déjà prévu par la loi), etc.
Au moins le Conseil d'État reconnaît des contrôles au faciès qui ne se limitent pas à des cas isolés, et donc un manquement du ministère de l'Intérieur (qui ne prend pas les mesures utiles pour les stopper dans un objectif de conformité à la loi).
Dans un arrêt du 08/03/2023, la Cour de cassation a confirmé la possibilité, pour une salariée du privé, de se voir communiquer, par son (ex-)employeur, les fiches de paie de salariés masculins occupant des postes de niveau comparable au sien, expurgées des données persos.
Attention : on est dans le cadre de l'article 145 du Code de procédure civile, c'est-à-dire dans une procédure permettant de demander à un juge d'ordonner toute mesure pour établir ou conserver des preuves avant un procès. On n'est donc pas dans un accès systématique / à tout moment, aux bulletins de paie de ses collègues (dans le cas d'espèce, on est même après un licenciement). De plus, il faut justifier d'un motif légitime (dans le cas jugé, la requérante a utilisé l'index et les rapports internes sur l'égalité hommes / femmes) et d'éléments de faits qui laissent supposer une inégalité infondée (pas objective).
Ce n'est pas nouveau, la Cour de cassation avait déjà jugée en ce sens en 2021 ainsi qu'en 2012. On retrouve cela dans un arrêt de la Cassation de mars 2025.
Ces derniers temps, la Cour de cass a priorisé le droit à la preuve sur plusieurs autres droits. Nouvelle illustration ici. La Cour a arbitré entre le droit à la preuve et la vie privée (RGPD). Pour elle, l'atteinte à la vie privée était nécessaire et proportionnée au droit à la preuve, quand bien même les données à caractère personnel ont été générées pour un tout autre motif (le premier usage d'un bulletin de paie n'est pas de permettre à autrui d'ester en justice). Je pense que la CJUE pourrait, avec les mêmes éléments, prioriser la vie privée, notamment car l'arrêt de la Cour va au-delà de la directive européenne de mai 2023, donc, comme d'hab', tout se discute. Dans un arrêt plus récent (septembre 2024), la Cour a jugé que la Cour d'appel n'avait pas évalué la nécessité à l'exercice du droit à la preuve ni la proportionnalité au but recherché, et qu'elle n'avait pas cantonné la demande (le salarié, au motif de discrimination, demandait la communication de tous les bulletins de paie depuis 1991, 2003 ou 2006 en fonction des groupes).
Pour moi, les salariés dont la fiche de paie a été communiquée doivent être informés : article 14 RGPD et droit d'accès à la liste des consultations de leurs données à caractère personnel.
La communication porte sur : nom, prénom, classification conventionnelle, rémunération mensuelle détaillée (fixe et variable) et rémunération brute totale par année civile. Le reste d'une fiche de paie doit être caviardé.
Toutes les primes sont communicables, y compris celles à la performance (qui ont un caractère individuel) ou uniquement celles liées à une fonction / sujétion particulière ? D'autant que la Cour de cass ne reprend pas le segment de phrase « (fixes et variable) » de la Cour d'appel.
Quel impact (par ricochet) sur l'employeur public ? Il n'existe pas d'équivalent du 145 CPC dans le droit administratif. Seules la rémunération indiciaire et les primes de fonctions / sujétion d'un fonctionnaire, bref, tout ce qui ne relève pas des primes liées à la personne, sont communicables. Depuis l'entrée en vigueur du RIFSEEP, comme tout est regroupé sous un même intitulé, IFSE, seule la rémunération indiciaire est communicable, alors que les inégalités injustes ne se cachent pas ici. La rémunération des contractuels, si elle est fixée d'un commun accord, sans règle régissant l'emploi occupé, n'est pas communicable (CE 343024 et CE 342339), alors qu'il peut y avoir des inégalités entre contractuels. Bref, il y a, me semble-t-il, une disparité entre public et privé. Mais, je pense qu'il sera difficile de convaincre une juridiction administrative d'harmoniser puisque une demande de communication au titre de l'article 145 du Code de procédure civile n'est pas l'équivalent d'une demande de communication au titre du Code des Relations entre le Public et l'Administration, notamment car cette dernière peut intervenir n'importe quand et viser n'importe quel agent. Mais quid d'une demande de communication CRPA ciblée et effectuée au motif d'alimenter un contentieux en cours ?
Quid, enfin, des autres formes de discrimination salariale (liée à la couleur de peau, etc.) ? Pour moi, le principe dégagé par la Cour s'applique vu que toutes ces discriminations relèvent de la même interdiction légale (au moins au niveau européen).
Le premier article que j'ai lu sur le sujet est celui de LQDN. À le lire, on pourrait penser que le groupe a été arrêté pour utilisation de Tails et de messageries chiffrées. Comme tout revenant d'un lieu de guerre, le prétendu leader est mis sous surveillance à son retour du Rojava (expérience anar, lutte contre Daech, etc.). Il y a aussi eu confection d'explosifs non utilisés et détention de fusils de chasse non déclarés. Le reste est pipeau : lectures révolutionnaires, idéologie révolutionnaire, utilisation d'outils de chiffrement, etc. Il n'y a aucun fait. Même les liens entre les membres de groupe sont flous (à part qu'ils connaissent tous le prétendu leader…). Ces absences sont le plus efrayant.
On reprochait au prétendu groupe de Tarnac le sabotage d'une infrastructure ferroviaire et des violences contre des flics lors d'un sommet. La qualification terroriste des faits a été écartée en janvier 2017 par la Cour de cassation qui n'a cependant pas argumenté sa décision. Manière de dire que les faits ne relevaient pas de la qualification terrorisme mais que d'autres faits pourraient un jour revêtir cette qualification ? De fait, le débat revient ici : quels faits relèvent du terrorisme ? La pêche paraît maigre…
Je ne partage pas la grille de lecture de LQDN : oui, c'est idiot de retenir l'utilisation d'outils de chiffrement comme éléments à charge, mais, à mes yeux, les flics anti-terro, les magistrats et les juges ont réagi comme ils l'auraient fait face à des lectures, idées, ou propos qui sortent de la norme qu'ils peuvent concevoir.Tout ce monde-là cherche à accuser en l'absence de faits, donc tout est bon à prendre. Dès lors, il me paraît imprudent de généraliser ou d'y voir une mise à mal du chiffrement. D'ailleurs, le prétendu groupe de Tarnac s'était vu reprocher des lectures…
ÉDIT DU 25/12/2023 : le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement le 22/12/2023. Sans surprise, il condamne pour association de malfaiteurs terroriste.
« Affaire du 8 décembre » : l’inquiétante condamnation de militants comme terroristes (via) :
[…] pour le tribunal, les actes des mis en cause « supposent une organisation, une stratégie » qui traduit « de manière univoque leur volonté à plus ou moins long terme de commettre des délits ».
Cette analyse s’applique « sans qu’il soit nécessaire d’avoir de projet, explique la présidente. [ ni que les individus se connaissent tous ]
« Le groupe a fait part de sa volonté à plusieurs reprises de porter atteinte à l’intégrité physique de policiers, explique-t-elle, de s’armer pour la lutte contre ’les chiens de garde’ et ’la violence d’État’ et de constituer une ’milice armée’. »
Le fait de vouloir s’en prendre à des véhicules de police au cours d’une manifestation peut désormais constituer une intention terroriste. C’est-à-dire que l’intention de commettre des dégradations matérielles au cours d’une manifestation constituera un acte de terrorisme.
Affaire « du 8 décembre 2020 » : sept militants d’ultragauche condamnés pour association de malfaiteurs terroriste, dans une ambiance tendue (sans paywall) :
Pour le tribunal, « le but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » est établi par « la volonté de porter atteinte à l’intégrité de policiers et de militaire, de s’emparer de leurs armes, de s’armer contre les “chiens de garde”, d’organiser une milice armée et de détruire des véhicules appartenant aux forces de l’ordre ».
[…] inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes, qui a des implications lourdes sur la vie des condamnés pendant au moins dix ans : obligations régulières de déclarations de domicile, obligation de déclaration pour tous les déplacements à l’étranger…
Ce deuxième article, comme d'autres, témoigne d'un plus grand chahut de la part de la salle (invectives, chants, etc.).
FIN DE L'ÉDIT DU 25/12/2023.
Sur la proposition de loi « Protéger les logements contre l’occupation illicite » (anti-squat 2023) du député Kasbarian, désormais loi 2023-668, j'avais lu tout et son contraire, avec une absence de nuance remarquable (mais coutumière).
Au final, il s'agit d'une énième loi chronique qui ne change rien. Loi de 2015, de 2020, et, désormais, de 2023. Hausse des amendes ou nouvelles amendes (notamment si aucun départ des lieux après le jugement d'expulsion)… pour un public qui, déjà, ne paye pas de loyer, ça s'annonce prometteur. Une réduction de complaisance des délais (8 semaines => 6 semaines, olala ça change vraiment tout… … …)…
Ce qui a fait grand bruit : l'annulation, par le Conseil constitutionnel, d'une dérogation, en cas d'occupation illicite, à l'obligation d'entretien et de l'exonération de responsabilité en cas d'un accident causé (surtout à un tiers genre un passant) en cas de défaut d'entretien. On revient donc au droit actuel : le propriétaire est responsable des accidents causés par sa ruine. Ça ne donne pas droit au locataire de porter plainte pour de petits travaux. Bref, l'extrême-droite a hurlé au loup pour rien.
Un domicile est désormais tout local meublé, occupé ou non par le proprio des meubles (mais, pour le Conseil constitu, le juge devra apprécier si la présence des meubles permet au requérant de prétendre qu'il s'agit de son logement, donc le débat infini sur domicile ou non, résidence principale ou secondaire, etc. n'est pas terminé). Les domiciles bénéficient d'un allégement de quelques contraintes (délais, procédures, etc.), notamment la procédure administrative d'expulsion (cf. ci-dessous) leur est ouverte.
L'occupation illégale (et les sanctions attenantes) concerne désormais tout local (commercial, agricole, professionnel), pas juste les habitations. Les syndicats de salariés ont gueulé… Mais « le droit de grève n'[ a jamais ] emporté celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise » (source). Donc je peine à voir la différence… Facilitation de la répression ? Basculement du droit d'exercer son industrie à celui de droit de propriété ? À voir / suivre.
L'introduction d'une infraction pour propagande / publicité facilitant le squat ou incitant au squat, me dérange. Comme avec l'apologie du terrorisme ou la consultation de sites terroristes, on est dans la morale, dans le délit d'opinion. Je peux me renseigner (ou publier des infos) sans passer à l'acte, quoi. Qu'est-ce que l'incitation au squat ? Où est la limite avec une revendication politique d'occupation par absence d'expropriation publique des logements vacants & co, c'est-à-dire la contestation concrète d'une orientation politique ?
J'ignorais que l'on peut demander à l'autorité administrative (préfet), de procéder à l'expulsion forcée d'un domicile. :D Bon, il faut accomplir au préalable les démarches habituelles (dépôt de plainte, etc.) et le préfet n'a aucune obligation de donner suite, mais c'est l'une des procédures possibles. La loi 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) est encore renforcée par la loi anti squat 2023 (décidément, nos lois sont hyper renforcées, dis donc…).
Lors du ramdam autour de ce type de lois, on parle rarement des propriétaires abusifs ou des fausses histoires d'occupation illicite relayées par les médias.
le framerate des films est différent au cinéma (24 fps) et à la télé (25 fps) […] Les DVD sont au format télévision ; les Blu-ray sont gravés en 24 fps. Les séries sont directement conçues pour la télévision.
La DGSI avait en effet été alertée par les conversations entretenues « en clair » par Mohammed Mogouchkov [ assassinat d'Arras 2023 ]. Il avait en outre été inscrit au fichier de signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) en février 2021, et était surveillé, mais également écouté, par la DGSI, depuis juillet 2023, en raison de ses liens avec des membres de la mouvance islamiste radicale
La loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2) avait précisément légalisé la « captation de données informatiques (schématiquement, les logiciels espions) » […] « les ministères de la Justice et de l’Intérieur, après plusieurs mois de travail, sont parvenus à un accord en mars 2017 afin de structurer l’offre étatique de logiciels espions au profit de la police judiciaire »
Une « source proche du dossier » précise à L'Express que la DGSI ne dispose pas d'un logiciel espion de type « zero click », comme le Pegasus de NSO, mais également que le logiciel espion franco-français, développé « sous la houlette du très secret » service technique national de captation judiciaire (STNCJ), créé en mai 2018 et rattaché à la DGSI, « ne fonctionne pas auprès de certaines marques et de certains modèles de téléphone ».
Le logiciel du STNCJ utilise la méthode du « one click », et suppose donc que la cible clique sur un lien pour que son terminal puisse potentiellement être infecté. La Commission nationale de contrôle des services de renseignement (CNCTR) a donné l'autorisation à la DGSI de lui envoyer un tel **message piégé, quelques jours avant l'attentat, mais Mohammed Mogouchkov n'a pas cliqué. […]
« C'est en ultime recours que la DGSI, alertée par les conversations entretenues par Mohammed Mogouchkov en "clair", décide d'un contrôle d'identité, le jeudi 12 octobre, à Arras. Mogouchkov est dans la rue en compagnie de deux personnes lorsque des agents en tenue de police secours l'abordent, discrètement accompagnés de membres de la DGSI. Le piratage ne peut avoir lieu dans la rue et les policiers ne trouvent aucun prétexte pour exiger de Mogouchkov qu'il les accompagne au commissariat. Faute de pouvoir lui imputer la moindre intention terroriste, les policiers le laissent libre. »
Ce samedi 21 octobre, huit jours après l'attentat, « la DGSI n'avait toujours pas réussi à décoder l'ensemble des conversations du terroriste sur les messageries cryptées » [ La DGSI a réussi à décoder une partie des conservations chiffrées ? ]
Oui. :O
Un travailleur en situation irrégulière sur le territoire français peut tout à fait cotiser sans jamais bénéficier des prestations sociales qui sont la contrepartie de ces cotisations. Contre toute attente et en toute légalité.
L’article L. 115-6 du Code de la sécurité sociale […]
L’emploi d’un travailleur sans papier relève donc de deux hypothèses : soit l’employeur ne respecte pas la loi en ne s’assurant pas que l’employé détient une autorisation de travail (c’est dans ce registre que s’inscrit probablement Olivier Faure), soit l’employé lui a présenté de faux papiers. Dans les deux cas, l’employé cotise.
En principe, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative (déclaration préalable à l’embauche – dite DPAE : articles L. 1221-10 et suivants du Code du travail) par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet (URSSAF ou MSA pour les salariés agricoles), et ce, quelles que soient la durée et la nature du contrat de travail envisagé. Cette déclaration doit mentionner le numéro de sécurité sociale du salarié.
Une personne étrangère peut parfaitement avoir ce numéro. Il faut pour cela qu’elle travaille en France, ou qu’elle y réside de façon stable et régulière. Elle peut demander ce numéro auprès de l’Assurance Maladie en présentant des justificatifs (carte d’identité, passeport, titre de séjour, pièce d’état civil, contrat de travail ou encore bulletin de paie ou justificatif de résidence de plus de 3 mois). L’Assurance Maladie délivre alors un numéro d’identifiant d’attente (NIA) qui ne permet ni la délivrance d’une carte Vitale, ni l’ouverture d’un compte ameli. Puis après vérification, le NIA se transforme en NIR (numéro d’inscription au répertoire ou numéro de sécurité sociale).
Le paradoxe s’explique : première hypothèse, le travailleur sans papier a déjà un numéro de sécurité sociale NIR, par exemple parce qu’il a étudié en France. Un étudiant originaire de pays non membres de l’espace économique européen (EEE) peut effectuer une demande en ligne pour ouvrir ses droits à la sécurité sociale en France, et obtenir par la suite une attestation de droits avec le numéro de sécurité sociale attribué en attendant que la carte vitale soit fabriquée. Au moment de l’embauche, l’employeur mentionnera donc ce numéro dans la déclaration DPAE.
Seconde hypothèse, le salarié en situation irrégulière ne possède pas de numéro de sécurité sociale. Malgré cela, l’employeur peut l’identifier en déclarant un NTT (Numéro Technique Temporaire) en ajoutant de toutes les informations possibles sur les éléments d’état civil du salarié. Il s’agit en principe d’une solution transitoire le temps que le salarié dispose d’un numéro reconnu par la Sécurité Sociale.
+ FranceConnect+ ou GafamConnect+ ?.
Oui parce dans ma BD, je vous disais que j'avais trouvé une alternative en envoyant un bon vieux formulaire CERFA papier à mon Urssaf… mais en fait pas du tout ! Mon CERFA, il est parti à la corbeille direct, j'ai reçu une réponse automatique de l'Urssaf qui me répète de passer par le Guichet Unique de l'INPI.
Bon ben du coup moi j'ai envoyé un mail à l'INPI pour leur demander s'ils avaient une solution pour signer mes documents sans passer par FranceConnect+, enfin GoogleConnect+, hein. Au moment où j'écris cette chronique, j'attends toujours la réponse. Comme ça fait déjà 2 semaines, j'imagine que la réponse tient en 5 lettres : M. E. R. D. E.
Trololololo, mais classique…
Il se trouve que firefox ne stocke pas les cookies dans son fichier cookies.sqlite s'ils sont marqués avec validité "session". Ça se tient. Là on a deux solutions, soit on exporte les cookies et on utilise ce fichier avec yt-dlp, soit on enlève la marque "cookie validité session" au cookie qui va bien.