En France, la société commerciale états-unienne IQVIA met en œuvre deux entrepôts de données de santé : LRX pour les délivrances de médicaments issues des pharmacies, et EMR pour les consultations (diagnostics, symptômes, prescriptions, résultats d’examen, etc.) auprès de médecins généralistes. La CNIL a autorisé LRX en 2018 et EMR en 2021.
La moitié des pharmacies françaises envoient leurs données à IQVIA, qui détient ainsi des données médicales sur 40 millions de Français⋅e⋅s. En échange, elles obtiennent des études des ventes, qui leur permettent, soi-disant, de mieux gérer leur stock, d’anticiper les tendances, et de piloter leur affaire.
En 2021, Cash investigation s’est penchée sur LRX, et a relevé plusieurs manquements au RGPD.
Cinq ans plus tard, le 26 mars 2026, la formation restreinte, l’organe de sanction de la CNIL, s’est penchée sur LRX et IQVIA. PURR a assisté à la séance.
Le rapporteur a soulevé les griefs suivants :
- Les clients des pharmacies n’ont pas été informés du transfert de leurs données médicales à IQVIA. L’autorisation de la CNIL prévoyait une information individuelle.
- Cash investigation avait relevé que ce n’était pas le cas. Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France résumait même cette obligation à des affichettes. IQVIA n’a pas contrôlé le respect de cette obligation […] IQVIA s’est défendue que la CNIL ne lui aurait pas répondu sur le contrôle des pharmacies […] PURR rappelle que les responsables de traitement comme IQVIA agissent en responsabilité, ce n’est pas à la CNIL de les prendre par la main
- L’opposition des clients, prévue dès l’autorisation CNIL, n’est toujours pas mise en œuvre dans EMR. Elle l’est dans LRX… Suite à Cash investigation
- Concernant la sécurité des données, IQVIA était très perfectible en matière de segmentation réseau, de traçabilité des accès, et de droits d’accès (= autorisations / habilitations). Notre ressenti est que, comme sur l’information, IQVIA misait tout sur la prétendue anonymisation des données. L’autorisation de la CNIL prévoit un contrôle des accès ; IQVIA aurait interrogé la CNIL pour des informations complémentaires, mais elle n’aurait pas obtenu de réponse, donc elle n’a rien fait… […]
- Manquement à l’obligation d’une protection par défaut des données.
L’anonymisation n’en est pas une : […] Le président d’IQVIA France a déclaré à Cash investigation qu’il était possible de réidentifier une personne dans le cas de maladies rares. Dans une conférence exhumée par Cash, le même reconnaît la possibilité de réidentifications plus larges par recoupement. De même, un commercial avait affirmé à Cash investigation, qui se faisait passer pour une cliente, qu’il y a un suivi d’une même personne entre les pharmacies grâce à un identifiant, ce qu’IQVIA a nié devant la formation restreinte
[…]
Le rapporteur a proposé que les mesures correctrices soient une amende de 5 millions d’euros, une injonction de mise en conformité, et une publicité de la décision afin que le plus grand nombre de personnes puissent exercer leurs droits.
[…]
Si IQVIA déplore la lenteur de la CNIL, PURR ne peut qu’en faire de même : Cash investigation diffusé en mai 2021, séance de la formation restreinte cinq ans plus tard…
Nous regrettons également la faiblesse de la réaction de la CNIL : aucune suppression des données mal acquises, et montant de l’amende proposée largement en deçà de la gravité des manquements et du profit retiré par IQVIA sur la période (un de ses commerciaux affirmait à Cash investigation, qui se faisait passer pour une potentielle cliente, qu’une étude IQVIA pour une pathologie, c’est 20 k€ minimum).
On passe également d’une déclaration CNIL pour des « études [d’intérêt public] visant à l’évaluation de la bonne utilisation du médicament en vie réelle, l’analyse scientifique et statistique des phénomènes liés à la persistance, la conformité, le respect des prescriptions et des contre-indications », à des études de marché…
Ça rappelle la sanction de la CNIL contre Cegedim (délibération SAN-2024-013).
It has been -0.00000000000000044 days since our last floating point error
It has been −2,147,483,648 days since our last integer overflow.
😀️
Après avoir raté le coche de l'IA générative, les Autorités européennes de protection des données à caractère personnel, dont la CNIL, sont en train de rater le boom des lunettes connectées. 😑️
La CNIL a mis neuf mois pour juste répondre qu'elle ne fera rien (je traduis)… Qu'est-ce que tu veux faire avec ça…
Plusieurs marques, dont Ray-Ban (EssilorLuxottica) et Oakley, proposent, en partenariat avec Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, …), des lunettes connectées / intelligentes / IA, c’est-à-dire équipées d’une caméra, d’électronique, d’une connexion à Internet et, possiblement, d’un assistant IA. Que pourrait-il mal se passer ?
Google avait lancé ses Glass il y a 15 ans, mais, en France, elles n’ont pas rencontré le grand public. Les lunettes Meta, elles, sont vendues par des opérateurs télécoms, comme SFR ou Orange, et par des opticiens. Les lunettes Oakley sont promues par des égéries. Les ventes ont explosé (lire aussi).
Pour PURR, ces lunettes appellent une écrasante majorité d’usages prohibés par le RGPD : enregistrement furtif, image et son, des espaces publics et privés sans information, ni loyauté, ni consentement, donc exercice des droits impossible (accès, opposition, …), publication de la vidéo, y compris en direct, transfert et/ou analyse par Meta (de la vidéo ou de données biométriques ou …), etc.
Les usages illicites [documentés par la presse] ne manquent pas : […]
Le web regorge de tutoriels et d’astuces pour désactiver ou retirer le témoin lumineux indiquant qu’un enregistrement vidéo est en cours. Déjà que ce témoin [lumineux] est insuffisant pour informer en cela qu’il est invisible en plein soleil, par des personnes malvoyantes, sans être en face, etc, et qu’il ne délivre pas les informations obligatoires sur le traitement déjà en cours (articles 13 et 14 du RGPD).
Meta planifie l’ajout de la reconnaissance faciale en étant consciente des problèmes éthiques. Elle compte même sur la dispersion des opposants sur les nombreuses problématiques actuelles (Trump, etc.) pour éviter les critiques et recours contre les traitements qu’elle sait être illicites. Une telle fonctionnalité pouvait déjà être fait maison.
Dès la fin 2024, un de nos membres a déposé une plainte auprès de la CNIL, qui n’en a eu que faire. Par suite, il a déposé deux nouvelles plaintes, dont l’une est toujours en cours de traitement, nous allons y revenir.
Après l’animation du débat public par, entre autres, PURR, la CNIL avait répondu aux médias : seul un usage domestique de ces lunettes, sans publication ultérieure, est licite, les personnes qui sont filmées doivent être informées et elles doivent pouvoir exercer leurs droits RGPD, et l’enregistrement dans un lieu privé peut constituer une infraction pénale. Exactement ce que soutient PURR donc.
Ainsi, dès le 20 juin 2025, PURR a demandé à la CNIL d’adopter une interdiction provisoire de l’usage des lunettes Meta sur le territoire français, et de solliciter le Comité européen à la protection des données (CEPD) sur une décision contraignante urgente. (L’Italie y avait procédé contre ChatGPT, et la Norvège à l’encontre d’une extension pour navigateur web.) Nous avons réitéré notre demande en août, novembre, et février 2026.
Au regard de la facilitation et de la prédominance des usages illicites et de leur fort impact sur la protection des personnes, nous déplorons que la CNIL ne déclenche pas une procédure d’urgence.
Nous ne croyons pas à une action coordonnée par la DPC irlandaise. D’une part, une telle procédure sera trop lente pour aboutir dans un temps utile à l’adoption de mesures correctrices. D’autre part, la collusion entre Meta et la DPC, notamment par un jeu de portes-tournantes, n’est plus à démontrer.
PURR a sollicité un réexamen de sa demande de déclenchement d’une procédure d’urgence à l’encontre de ces lunettes Meta.
Collusion CNIL irlandaise / Meta : Former Meta lobbyist named DPC Commissioner: Meta now officially regulates itself et ici.
La CNIL a communiqué sur son site web en mai 2026. C'est mieux que rien, mais très insuffisant au regard de ce qu'un citoyen est en droit d'attendre d'une autorité de protection des données à caractère personnel.
Un outil libre (BSD) multi-systèmes (winwin, GNU/Linux, MacOS) pour chiffrer/déchiffrer des fichiers qui se veut plus simple que GnuPG/OpenSSL. Cryptographie asymétrique ou phrase de passe.
J'ai déjà causé de radvd ici et là.
T'as une box Internet. Elle envoie des messages ICMPv6 Router Advertisement (RA) pour autoconfigurer l'IPv6 sur les postes de travail. Et tu veux déléguer un sous-réseau IPv6 à ton infra située dernière un routeur maison. Mais, sur la box, il n'est pas possible d'ajouter une route statique pour ce réseau. Sans elle, le trafic des postes de travail à destination du réseau infra sera envoyé à la poubelle par la box.
Tu veux donc que le routeur de ton infra informe les postes de travail de l'existence du sous-réseau dédié à l'infra, en annonçant une route. De telle sorte que les postes de travail enverront le trafic pour le réseau de l'infra au routeur de l'infra et non pas à la box.
Facile. radvd.conf sur le routeur de l'infra :
interface eth0 {
AdvSendAdvert on;
route 2001:db8::/64 {
};
};
Mais, alors, le routeur de l'infra s'annonce routeur par défaut IPv6, comme la box et en parallèle, donc plus rien ne fonctionne pour les postes de travail.
Toujours se souvenir qu'un message RA contient la durée de vie d'un routeur et qu'elle sert à préciser l'utilité de son émetteur en tant que routeur par défaut. La valeur 0 signifie que l'émetteur ne doit pas être considéré comme un routeur par défaut.
La config' radvd.conf devient donc :
interface eth0 {
AdvSendAdvert on;
AdvDefaultLifetime 0;
route 2001:db8::/64 {
};
};Implémentation libre (GPL) pour Linux de NAT64 avec état et SIIT (= NAT64 sans état).
Utilisé ici pour permettre à l'extérieur IPv4 d’accéder à un réseau uniquement IPv6 (et réciproquement).
Enregistrement DNS HTTPS. On peut l'utiliser pour signaler les protocoles pris en charge (HTTP/2, HTTP/3, etc.).
Utilisation plus originale :
1 . port=444. Obligatoirement le même port en IPv4 et en IPv6. En IPv6, rien ne change. En IPv4, on dédie un port (DNAT) à un site web, et on envoie directement le trafic au serveur web, sans passer par le mandataire inverse. Tadaaaa.Suite de Campagne plaintes CNIL « modalités cookies » : premiers résultats.
En résumé : 18 mises en demeure de se mettre en conformité en matière de cookies pour Ouest-France, Banque Postale, Développez.com, AliExpress, Darty, OVH, SFR, MAIF, 20 minutes, journal Sud Ouest, Boursorama, Boulanger, Leroy Merlin, FNAC, Franceinfo, EDF, BackMarket, et Carrefour. Et une mise en conformité entre le dépôt de la plainte CNIL et son traitement, pour Korben.
Recours gracieux contre les 18 décisions de la CNIL car celle-ci n’a pas traité l’ensemble des griefs (limitation de la fatigue du consentement, contrôle sous-traitance, dépôt avant consentement), a mal-interprété l’un d’eux (sur le caractère éclairé du consentement), n’a pas rendu publiques ses décisions, et a insuffisamment motivé ses décisions. Détails.
Autant de plaintes sont toujours en cours de traitement par la CNIL.
Rappel : BGP propage, pas DNS (ni HTTP). Intéressants, les outils web pour résoudre des noms de domaine via DNS depuis divers points du globe.
On trouve souvent, sur les forums en ligne, des allusions à une « propagation » des informations stockées dans le DNS. Par exemple, une phrase comme « Les informations ont été modifiées au registre, il faut maintenant attendre 24 à 48 heures leur propagation ». Ce terme est-il correct ?
Je ne pense pas. « propagation » fait penser à un mouvement qui se déroule tout seul, une fois la source modifiée. C'est effectivement le fonctionnement de certains protocoles réseau comme BGP (RFC 4271) ou bien Usenet (RFC 5537) où, une fois injectées dans le système, les nouveautés se propagent en effet, sans autre intervention, de machine en machine, jusqu'à atteindre tout l'Internet.
Mais le DNS (RFC 1034) ne fonctionne pas comme cela. Il est pull et pas push, c'est-à-dire que l'information ne se propage pas toute seule mais est demandée par les clients, les résolveurs. Ceux-ci la gardent ensuite dans leur cache, leur mémoire, et reviennent aux serveurs faisant autorité lorsque la durée de séjour dans la mémoire arrive à son terme. Si un résolveur n'avait pas l'information dans son cache, il la demande et il aura tout de suite l'information à jour, sans « propagation ». S'il l'a dans son cache, attendre une hypothétique propagation ne changera rien, l'information nouvelle n'arrivera pas avant l'expiration des données.
Notez au passage que cette expiration est commandée par la source : celle-ci indique dans les données le TTL, c'est-à-dire la durée de vie des données. La source (le serveur faisant autorité) peut donc parfaitement commander le processus de mise à jour, contrairement à ce qui se passe pour BGP, où le routeur d'origine n'a aucune influence sur la propagation. C'est parce que la source (le domaine faisant autorité) choisit le TTL qu'il est possible (et même recommandé), lors d'un changement de données (par exemple migration d'un serveur Web vers un nouvel hébergeur, avec une nouvelle adresse IP) d'abaisser le TTL à l'avance, de manière à ce que la transition soit sans douleur, puis de le remonter après.
Donc, le terme « propagation » est mauvais, car il fait penser à un modèle de mise à jour qui n'est pas celui du DNS. Il vaut donc mieux utiliser un autre terme. Il n'en existe pas de standard alors j'adopte un terme proposé par Michel Py : « réjuvénation ». Il existe dans le dictionnaire et sonne bien. Je souhaite qu'on dise désormais des choses comme « L'AFNIC vient de modifier .fr, il faut maintenant attendre la réjuvénation des données. »
[…]
Un outil intéressant pour regarder la fraîcheur des informations DNS en demandant à des résolveurs DNS ouverts (accessibles à tous) est http://www.migrationdns.com/. Un autre, qui offre plusieurs possibilités intéressantes (demander à des résolveurs ouvertes, demander aux serveurs faisant autorité, etc) est http://www.preshweb.co.uk/cgi-bin/dns-propagation-tracker.pl. Citons enfin http://www.whatsmydns.net/.
En France, l'imposition est principalement basée sur la consommation (ex. : TVA), les revenus (IRPP), et les profits (IS).
Ne payer aucun impôt revient à ne pas percevoir ou pratiquer, à titre personnel, ces éléments. Simple. Légal. Possibilités infinies. Difficulté pour le fisc de prouver un montage. C'est ça, l'optimisation fiscale. Donc ce problème n'admet aucune solution simple.
Original : le crédit lombard n'est pas mentionné.
#Argent magique
And God said "Let there be light"
‒ Can you add support for dark mode
😀️
IA symbolique (comportements programmés explicitement, au moins par des règles) pour les jeux vidéos versus machine learning dont les réseaux de neurones et le deep learning / réseaux de neurones profonds.
C'est l'IA symbolique qui est utilisée dans les jeux vidéos pour animer les personnages non joueurs (PNJ) : arbre de décision (aucune continuité dans les comportements) ; machines à états finis (complexité pour maintenir humainement un grand nombre d'états) ; machine à états hiérarchiques (chaque état principal est une machine à états finis) ; arbres de comportements (nœuds d'action et nœuds de contrôle = différentes actions séquencées pour réaliser la même chose, tant que branche en cours, on ne reparcourt pas tout l'arbre), mais ça donne des réactions ; besoins combinés et pondérés et choix rationnel de l'action qui maximise le niveau de satisfaction des besoins (à-la-Sims) ; planification des actions orientées vers un objectif à-la-F.E.A.R. (calcul du meilleur chemin dans un graphe des actions requises entre l'état actuel et un objectif + coordination des PNJ) qui fait moins réaction / comportement programmé.
Raison : deep learning = trop efficace (faut laisser le joueur gagner) et résultat difficilement prévisible (donc pas simple de diagnostiquer un problème).
#ScienceÉtonnante
Le Joueur du grenier a aussi fait une vidéo sur le sujet.
Et moi je suis un cookie déposé avec consentement…
🤣️
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) devait rapporter 1,9 milliards d'euros en 2025. D'après Bercy, elle en a rapportée 369 millions. Soit 5 fois moins. Quelle surprise ! Qui aurait pu prévoir ?! 😮️🤷♂️️
On peut tacler les richous optimiseurs, mais il faut aussi dire que ça commence à bien faire les prévisions farfelues pour justifier de nouveaux impôts. De même, à quoi sert le vote de nouveaux impôts si, derrière, le fisc ne branle rien pour les collecter ?
À chaque nouvel impôt, c'est la même ritournelle : il le faudrait au motif que les richous ne payent pas ceux déjà en place ; mais tkt frèr, ce nouvel impôt, ils vont le payer, foi de ministre et de député ! Puis, inévitablement, plouf. La logique est puissante.
Sérieusement…
Donc, la raison pour laquelle je fais un article sur le paiement en Chine et pas sur, par exemple, le paiement au Luxembourg ou même en Australie, c'est que la Chine a deux particularités : les cartes « occidentales » comme Visa ne marchent pas, ou très peu, et l'argent liquide est de plus en plus rare. Si certains commerçants l'acceptent encore, il est rare qu'ils rendent la monnaie (puisqu'ils n'en ont pas en caisse).
Comment font les Chinois ? Ils utilisent des applications de paiement sur leur ordiphone, les deux plus connues étant WeChat Pay et Alipay. Et ceux et celles qui n'ont pas d'ordiphone ? Je suppose qu'ils disparaissent rapidement.
Le Chinois typique adosse son application WeChat ou Alipay à son compte en banque local.
Joie. 🤮️ (J'avais déjà lu des choses en ce sens, mais là il s'agit d'un témoignage digne de foi.)
BD de l'auteur de Pepper & Carrot sur l'IA (intelligence aviaire). Je pointe vers ce que je considère être le premier épisode.
Vibe spelling.
Tu retransmets tout ce que je dis ? Même notre discussion coquine d'hier pendant mon bain ?
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🤣️
While I try to do my part to destroy the environment, I try not to focus too much on individual responsibility. By pushing for broad policy changes, we can collectively do far more damage to the biosphere than any of us could on our own.
😅️
En résumé : autosatisfaction et déni de la réalité.
Plus précisément, la CNIL c'est : très peu d'auto-saisine (il faut qu'une personne ayant intérêt à agir la saisisse), absence de mise en conformité des acteurs, sentiment d'impunité des acteurs, et préconisation de pratiques qui ne sont pas les plus protectrices des personnes.
La CNIL adoooore radoter qu'elle n'a pas une logique punitive ni même répressive. C'était déjà le cas en septembre 2024 et en décembre 2024.
Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, dans une ordonnance du 18 mars 2026, refuse de suspendre une délibération portant règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône, votée le 14 janvier 2026 à l'initiative du maire Gilles Platret. […]
Ce règlement intérieur est ainsi rédigé : "La tenue vestimentaire des conseillers municipaux en séance doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être prétexte à l'expression d'une quelconque opinion : est ainsi prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos, de messages commerciaux ou de slogans de nature politique". Une femme membre du conseil municipal et désireuse d'y porter le voile ainsi que le chef de file de l'opposition municipale ont donc saisi en référé le tribunal administratif, dénonçant cette mesure comme une atteinte à la liberté de conscience.
[…]
[…] En effet la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local énonce désormais que "dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République". Ces dispositions sont codifiées dans l'article L 1111-13 du code général des collectivités locales. Le juge des référés a d'ailleurs tiré les conclusions qui s'imposent de ce texte en affirmant que "la liberté de conscience d'un membre élu d'un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu'il est tenu de respecter".
[…]
L’argument le plus fragile, et pourtant le plus répété par les commentateurs favorables au port de signes religieux, consiste à assimiler les élus à de simples usagers du service public. Ils bénéficieraient donc d’une liberté d’expression quasi absolue, jusqu'au sein du conseil municipal. On retrouve ici les promoteurs d'une laïcité accompagnée d'un adjectif, laïcité ouverte, inclusive etc. Certes, mais cette affirmation relève de la rhétorique, pas de l'analyse juridique.
[…]
Certains commentateurs, comme Nicolas Cadène, s'emploient à contester la décision du juge administratif en développant une conception extensive de la liberté des élus. L'idée générale, réaffirmée à tout propos, est que l'élu, parce qu’il est titulaire d’un mandat, devrait bénéficier d’une liberté d’expression renforcée, incluant la manifestation visible de ses convictions religieuses.
Cette thèse, en apparence très simple, repose sur une confusion entre liberté politique et liberté fonctionnelle. Certes, l'élu a le droit d'exprimer des opinions, y compris religieuses, dans le débat public, et par exemple durant une campagne électorale. Mais, dans l'exercice de sa fonction délibérative, l'affichage de ses convictions reviendrait, en quelque sorte, à privatiser l'exercice d'une fonction publique, à transformer l'organe délibérant en une simple juxtaposition d'opinions individuelles et de convictions personnelles. Or, il est avant tout, et c'est sa nature juridique, un organe collégial de production normative.
Autre analyse : « Visiblement, le JRTA de Dijon s'appuie sur la nouvelle loi du 22 décembre 2025. Mais ce texte impose aux élus le « respect du principe de laïcité » (comme tout citoyen). Et non une obligation de neutralité (comme les agents publics & assimilés)... Rappelons que selon le droit & la jurisprudence applicables jusque là : - Les élus ne sont pas soumis, en soi, au principe de neutralité religieuse (à la grande différence des agents publics ou assimilés). -Et ces élus peuvent donc, en principe, porter des signes religieux ».
#LLC
Jeudi dernier, la Cour de justice de l’Union européenne – la plus haute juridiction de l’UE – a rendu un arrêt « Comdribus » [C‑371/24] très attendu concernant les pratiques de fichage françaises. Dans une décision très claire, la Cour estime que la manière dont le droit français permet de prendre les empreintes digitales et la photographie des personnes arrêtées est disproportionnée et contraire au droit de l’UE. […]
Communiqué de presse CJUE. Historique ici. Au final, la CJUE réitère, à l'encontre de la France, sa position de 2023.
Pas de « nécessité absolue »
[…]
Une exigence de justification [des flics] absente du droit français
[…]
Enfin, dans un troisième temps, la Cour examine le caractère « autonome » du délit de refus de donner ses empreintes, c’est-à-dire le fait que la personne puisse être poursuivie uniquement pour cela et indépendamment de la situation qui a menée à son arrestation. Malheureusement, les juges n’en condamnent pas le principe. Cependant, ils exigent des conditions très strictes pour condamner quelqu’un pour un tel refus. Cela doit être fait en fonction des circonstances individuelles (comportement, profil, antécédents) et être réservé aux cas les plus graves. Une fois de plus, le droit français ne respecte en rien ces exigences puisque de nombreuses personnes sont poursuivies uniquement sur la base de ce délit, sans aucune appréciation individuelle de la situation.[…]
Cette décision de la CJUE constitue un bouleversement dans le droit français. En effet, sa portée délégitime toute la philosophie qui a permis d’alimenter les fichiers de police. En France, la collecte d’informations sur la population n’est pas pensée comme une exception mais comme une manière de ratisser le plus large possible. La pratique montre bien que si des informations sont disponibles ou récupérables, la police les prend « au cas où », pour plus tard. Si une personne est au commissariat, on exige d’elle sa signalétique. […]
Selon cette logique, chaque personne pourrait potentiellement être un futur suspect ou coupable, ce qui justifie la collecte de ses données de manière « préventive » et sans raison valable. Cette vision selon laquelle en chacun·e se loge un potentiel suspect est le fondement même de la surveillance de masse. Avec sa décision, la Cour de justice exige un renversement total de cette idéologie. Contrairement à ce que prévoit le droit français, la collecte d’informations et de données biométriques ne doit pas être une situation fréquente concernant une grande partie de la population mais un cas exceptionnel réservé à quelques rares hypothèses.
#TAJ #FAED