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  • Donner aux flics ses empreintes digitales et génétiques ?

    Au fil des années, j'ai lu tout et son contraire. J'ai besoin de faire le point.


    Concrètement

    Il y a la photographie, les empreintes digitales et/ou palmaires (aka biométriques) et l'empreinte génétique (aka ADN). La prise des empreintes digitales et de la photo est nommée relevé signalétique.



    Fichiers :

    • Pour les empreintes digitales (+ traces d'inconnus et de cadavres relevées au cours des enquêtes, cf. article 3 décret 87-249) : FAED. Durée de conservation variable depuis 2015 (gravité, âge). Effacement auto (au-delà du délai max de conservation de 25 ans ou si pas poursuivi ou innocenté) ou sur demande au procureur (aucune chance que ça aboutisse avant la fin des délais). Voir les décrets 87-249 et 2015-1580 ;

    • Pour l'empreinte génétique (+ les mêmes traces + celles des victimes de meurtre, viol, séquestration, etc., cf. 7e alinéa du 706-54 CPP + les victimes de catastrophe naturelle et leurs descendants / ascendants si consentement, cf. R53-10 CPP + ascendants / descendants d'un disparu si consentement, cf. R53-10 CPP) : FNAEG. Durée de conservation variable depuis 2021 (âge, et dans une moindre mesure, gravité). Effacement auto (au-delà du délai max de conservation variable ou si innocenté) ou sur demande au procureur (pour les suspects non poursuivis et pour les condamnés). Voir le décret 2021-1402, ainsi que les articles 706-54 et 706-54-1 CPP ;

    • Pour la photo : TAJ.

    Dans tous les cas, l'effacement auto repose sur la bonne volonté du ministère de l'Intérieur (qui gère les fichiers) en ce qui concerne le respect de la durée maximale de conservation, et sur la bonne transmission des décisions judiciaires et la bonne volonté du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'effacement en cas d'innocence ou d'absence de poursuite. À mon avis, il est utile de formuler une demande explicite d'effacement dans ces cas-là.



    Prise de la signalétique (empreintes digitales, palmaires et/ou photo) :

    • Le refus est un délit (article 55-1 du Code de procédure pénale) quand les flics ont des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenter de commettre un délit ou un crime (les contraventions sont exclues par le décret 2015-1580). Du coup, les condamnés, les détenus, etc. en font partie ;

    • A priori, les flics sont obligés d'alimenter les fichiers de police (deuxième alinéa du 55-1 CPP). Source. Est-ce conforme au droit de l'UE ? Cf. section suivante ;

    • En 2021, la CNIL rapelait à l'ordre le ministère de l'Intérieur (la légende raconte qu'il s'est torché avec la décision) : stockage de données non prévues par la loi, trop longtemps, même quand il n'y a pas eu de suite ou que le justiciable a été innocenté (la loi prévoit l'effacement automatique dans ces cas-là, cf. ci-dessus), sécurité compromise (mdp faible) ;

    • Depuis la loi de sécurité intérieure 2022 (article 30), les flics peuvent collecter par la force (y compris sur les mineurs) quand : délit ou crime > 3 ans de taule + unique moyen d'identifier (si refus de filer son identité ou mensonge sur celle-ci) + sur autorisation écrite du procureur (obtenue par demande motivée, lolilol), cf. 55-1 CPP. Le Conseil constitutionnel a interdit cela en audition libre (donc, possible uniquement en garde à vue), et a forcé la présence de l'avocat / des représentants légaux. Une collecte de force n'interdit pas une poursuite pour refus de prélèvement ;

    • L'article 20 de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI) 2023 ajoute la comparaison des empreintes avec les fichiers de police. C'était pratiqué avant, c'est rendu explicite. La comparaison existe depuis longtemps pour l'empreinte génétique.



    Prise de l'empreinte génétique :

    • Le refus est un délit (article 706-56 du Code de procédure pénale) quand les flics ont des indices graves ou concordants (alinéa 2 du 706-54 CPP) d'une commission des infractions prévues au 706-55 CPP (dont le vol, la dégradation ou la menace de dégradation de biens, les violences, genre même des coups de parapluies en direction des flics, etc.) ou des raisons plausible de soupçonner la commission des mêmes infractions (alinéa 3 du 706-54 CPP). Dans ce dernier cas, l'empreinte peut être comparée au FNAEG mais pas stockée. Du coup, les condamnés, les détenus, etc. en font partie ;

    • Les flics peuvent prélever ou non (mais ils le feront) ;

    • Le prélèvement peut être pratiqué sur du matériel qui s'est naturellement détaché du corps ou sur des objets perquisitionnés ou portés / utilisés en garde à vue ;

    • Le prélèvement peut être réalisé par la force si la personne est reconnue coupable de crime ou délit > 10 ans de taule, cf. 706-54 CPP. Mêmes conditions pour les personnes poursuivies déclarées irresponsables pénalement. En pratique, les flics font ce qu'ils veulent ;



    Dans les deux cas, le fait que l'infraction initiale ne soit pas poursuivie ou que la personne soit innocentée n'empêche pas la collecte et le fichage, et donc la condamnation d'un refus, d'après la Cour de cassation (voir ci-dessous).

    Comme d'habitude, rien empêche les aberrations, comme d'être poursuivi pour refus alors qu'on a justifié de son identité avec son permis de conduire et son passeport biométrique. (Ben oui, au cas où tu filerais de faux papiers, voyons), mais, après tout, la loi ne dispose pas que communiquer son identité exacte permet de s'opposer aux prélèvements (cela rend caduque la seule collecte de force de la signalétique).

    La CEDH a apporté une partie des procédures d'effacement et de variation de la durée de conservation, mais ça s'arrête là (le principe est entendu). Lire ci-dessous.


    Historique

    • 1987 : création du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;

    • 1998 : création du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;

    • 2001 : dans la foulée des attentats, la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ) crée le délit de refus du prélèvement génétique et elle élargit la liste des infractions inscrites au FNAEG au-delà des crimes sexuels, raison d'être initiale de ce fichier (article 56) ;

    • 2003 : la loi de sécurité intérieure (LSI, Sarkozy II), toujours inspirée par les attentats, élargit le prélèvement génétique aux vols, dégradation de biens, etc. et y soumet désormais les suspects (article 29). Par sa construction, elle crée le délit de refus de prise des empreintes digitales (article 30), même si c'est la loi Perben II (2004) qui précisera explicitement l'article 55-1 du CPP avec l'expression « empreintes digitales, palmaires ou de photographies » ;

    • 2010 : validation du FNAEG par le Conseil constitutionnel sous 2 réserves : panachage de la durée de conservation en fonction de la nature ou gravité de l'infraction et si la personne est mineure ou majeure (ça ne sera pas mis en œuvre avant 2021, cf. ci-dessous) ; un rapprochement (entre un prélèvement et une fiche FNAEG) sans conservation dans le FNAEG peut être exécuté pour les seules infractions prévues au 706-55 CPP (qui en référence trouzemilles donc ça n'a environ aucune valeur) ;

    • 2013 : arrêt de la CEDH sur le FAED. L'ingérence dans la vie privée est légitime, mais elle est disproportionnée vu que l'effacement sur demande est « théorique et illusoire », et qu'il n'y a pas de différenciation de la durée de conservation entre suspects / coupables / innocentés et gravité de l'infraction ;

    • 2015 : le décret 2015-1580 corrige les manquements du décret 87-249 soulignés par la CEDH : contraventions exclues ; effacement en cas d'absence de suite ou d'innocence ; variation de la durée de conservation en fonction de la gravité de l'infraction, de l'âge (notamment les mineurs), etc. dans une fourchette de 10 à 25 ans ;

    • 2017 : arrêt de la CEDH sur le FNAEG. Même topo qu'en 2013 : ingérence légitime ; pas de différenciation en fonction de la gravité de l'infraction (le filtre du 706-55 CPP est insuffisant), l'effacement sur demande est illusoire pour les suspects et impossible pour les condamnés ;

    • 2019 / 2021 : la loi 2019-222 corrige l'un des manquements soulignés par la CEDH : les condamnés peuvent aussi demander l'effacement de leur empreinte (bien entendu, ça sera refusé), cf. 706-54-1 CPP. Le décret 2021-1402 fait varier la durée de conservation en fonction de l'âge (notamment les mineurs) et de la gravité de l'infraction (même si la plupart des infractions du 706-55 CPP la majorent, ce qui fait que les anciens délais de 25 / 40 ans, en fonction de suspect / condamné, sont jamais bien loin). De même, l'effacement auto en cas d'innocence (R53-14-1 CPP) est ajouté, mais pas en cas d'absence de poursuites ;

    • 2020 : en ce qui concerne les empreintes digitales et génétique, la Cour de cassation juge que le droit à l'effacement est un recours suffisant pour satisfaire la CEDH et qu'une relaxe ne remet pas en cause des indices graves ou concordants qui ont justifié, en amont, les prélèvements ;

    • 2022 : la loi de sécurité intérieure autorise le prélèvement forcé des empreintes digitales (voir section précédente) ;

    • 2023 :

      • La LOPMI ajoute la possibilité de comparer des empreintes digitales avec le FAED (ce qui se pratiquait de toute façon) ;

      • Le Conseil constitutionnel laisse passer le prélèvement forcé des empreintes digitales (lire section précédente) ;

      • Arrêt de la CJUE sur le cas de prélèvements forcés (par la loi) sur un mis en examen :

        • Pas de collecte systématique des données biométriques et génétiques, qui doit être réservée à une « nécessité absolue » ;

        • La notion de nécessité absolue impose des conditions renforcées de licéité du traitement (finalités précises, minimisation et sécurité du traitement, durée de conservation proportionnée, etc.) ;

        • Une déclinaison par nature et/ou gravité de l'infraction et/ou antécédents du mis en cause, etc. est nécessaire ;

        • La directive police-justice permet la collecte forcée par une juridiction pénale compétente dépourvue du pouvoir d'apprécier l'existence de motifs sérieux de commission d'infraction (puisqu'on ne sait justement pas encore si la personne est mise en cause ou coupable), et c'est OK tant qu'il y a un contrôle ultérieur des conditions de mise en examen… (on aura alors des juges qui invalideront une garde-à-vue mais reconnaîtront l'accusé coupable… sur la base des prélèvements invalidés, cf. le jeu de dupes exposé par Eolas) ;

        • Une législation nationale qui prévoit les prélèvements forcés sur des personnes à l'égard desquelles y'a suffisamment d'éléments de preuve qu'elles sont coupables est OK ;

        • De là, question : y a-t-il un aspect systématique dans la formulation du 2e alinéa du 55-1 CPP ? Cf. premier point de la « prise de la signalétique » de la section précédente. Faut-il limiter la collecte des empreintes digitales à quelques infractions ?



    Source transversale : EN GAV, t’es fiché·e – ÉPISODE 2 : les empreintes – La Quadrature du Net.

    Tue Sep 5 17:41:38 2023 - permalink -
    - http://shaarli.guiguishow.info/?_-zVBg
  • Donner aux flics le code de déverrouillage de son smartphone ?

    Ces trois dernières années, le cadre juridique a évolué, et beaucoup de choses ont circulé. Faisons le point.


    Historique

    • 1990 / 1991 : lois qui réglementent fortement l'utilisation de la cryptographie (crypto) dans les télécoms (loi 90-1170) et le secret des correspondances électroniques (loi 91-646) ;

    • 2001 : dans la foulée des attentats, la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ) crée le fameux délit de refus de communication d'une « convention de déchiffrement » dont une personne a la connaissance (434-15-2 du Codé pénal). Le même article de la même LSQ ajoute aussi l'article 11-1 à la loi 91-646 (secret des correspondances électroniques) qui s'applique aux prestataires crypto ;

    • 2004 : la LCEN libéralise l'utilisation de la crypto (suppression des agréments prévus en 1990, entre autres). Néanmoins, il demeure des obligations déclaratives (comprenant la fourniture d'une description des caractéristiques et le code source des logiciels utilisés) en fonction du contexte et des caractéristiques (exemples : si chiffrement, si import/export hors UE, si telle ou telle caractéristique, etc.) prévues aux articles 29 et suivants de la LCEN et par le décret 2007-663 (vu sa formulation, bon courage pour identifier si telle ou telle techno tombe sous le coup de ce décret) ;

    • 2016 :

      • Le délit créé en 2001 n'a pas été utilisé jusque-là (lire p.97, deux derniers paragraphes). C'est logique puisque les smartphones grand-public ont été pourvus de chiffrement vers 2013-2014. Vu la tournure de l'article de loi (« quiconque ayant connaissance »), le contexte historique ci-dessus, et les formules du rapporteur (« refus des opérateurs privés qui fournissent des moyens de cryptologie de collaborer avec la justice ») ce délit a été conçu pour contraindre les prestataires techniques, pas un mis en cause ;

      • La loi de réforme pénale de juin (j'avais bataillé contre) augmente les amendes prévues par le 434-15-2 CP.
    • 2018 : lors d'une QPC, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer puisque les données chiffrées sont des traces indépendantes de la volonté de l'auteur d'une infraction (comme le sang, le sperme ou les empreintes d'une scène de crime). Il reprend une notion d'un arrêt de 1996 de la CEDH (référence : 19187/91). Sauf que celle-ci dégageait également un principe de proportionnalité et que l'affaire portait sur des documents papier en clair ;

      • Donc soit on suppose que la communication de la convention de déchiffrement n'est qu'une modalité pour contourner le chiffrement (et donc pourquoi punir un refus puisqu'il existe une autre manière de faire ?), soit on suppose que c'est bien la seule volonté humaine qui permet d'obtenir les données en clair, donc qu'elles n'en sont pas indépendantes et donc qu'elles sont englobées dans le droit à ne pas s'auto-incriminer ;

      • Le CC rappelle ce que dit la loi : il faut que l'enquête montre l'existence de données chiffrées susceptibles d'avoir été utilisées pour commettre un crime / délit.
    • 2020 : dans son arrêt, la Cour de cassation juge que le code de déverrouillage peut constituer une convention de déchiffrement (si un chiffrement des données lui est associé, quoi). Il appartient à l'enquêteur de le déterminer et d'en informer le mis en cause (car la constitution du délit nécessite de savoir que son smartphone est chiffré). L'enquêteur doit aussi informer le mise en cause que son refus de communiquer sa convention de déchiffrement constitue un délit. Un OPJ peut demander ladite convention quand il agit dans le cadre d'une réquisition (60-1 CPP = réquisition de portée générale = enquête de flagrance ; 77-1-1 CPP : enquête préliminaire ; 99-3 CPP = commission rogatoire = information judiciaire). Habituellement, une réquisition oblige des tiers à collaborer à l'action de la justice, pas un mis en cause… ;

    • 2021 :

      • En janvier, la Cour de cassation juge que la loi n'oblige pas la présence d'un avocat lors de l'exploitation du smartphone, qui est « assimilable à une perquisition ». La Cour ne le dit pas, mais la loi n'impose pas non plus la présence du mis en cause durant l'analyse de son smartphone ;

      • En mars, elle confirme son arrêt de 2020 : un code de déverrouillage peut être une convention ; l'enquêteur doit établir ce lien et en informer le prévenu ; un OPJ peut la requérir.
    • 2022 :

      • En mars, la Cour de cassation rappelle : un code de déverrouillage peut être une convention ; l'enquête doit établir ce lien ; le prévenu doit être informé de ce lien ;

      • En novembre, elle re-juge, en plénière, l'affaire de 2020 car la Cour d'appel n'a pas suivi son arrêt. Elle étend sa définition d'une convention de déchiffrement : tout logiciel ou information permettant la mise en clair de données transformées par un moyen crypto, que ce soit à l'occasion de leur stockage ou de leur transmission (la notion de stockage / transmission est ajoutée, en gros). Elle confirme que l'enquête doit établir si le code de déverrouillage est une convention de déchiffrement en s'appuyant sur les caractéristiques techniques du smartphone.
    • Pendant ce temps-là, aux États-Unis d'Amérique, les Cours suprêmes des États divergent.


    En cours

    • CJUE : C‑548/21. L'avocat général pense que c'est OK, peu importe la gravité de l'infraction, et qu'un contrôle au cas par cas est suffisant. Reste à voir ce que décidera la Cour ;

    • CEDH : 23624/20. Sur le droit au silence et à ne pas contribuer à son incrimination.


    Concrètement

    • Le délit de refus de communication d'une convention de déchiffrement (434-15-2 Code pénal) est constitué quand tous les éléments suivants sont cumulés :

      • Pour pouvoir être demandé, le code de déverrouillage doit servir à déchiffrer des données (c'est le cas sur les iPhone récents, pas sur tous les modèles d'Android, pas forcément sur les systèmes ésotériques genre mon Lineage, pas sur les téléphones mobiles standard), l'enquêteur doit établir ce lien (en se basant sur les caractéristiques techniques du smartphone, par exemple), et il doit informer le prévenu de l'existence du code et du fait qu'il s'agit d'une convention de déchiffrement ;

        • Pour moi, la même logique s'applique au code de déverrouillage d'une appli : identification / autorisation ou chiffrement ?
      • L'enquêteur doit informer le prévenu que le refus de communiquer sa convention de déchiffrement est un délit ;

      • L'enquête doit établir l'existence de données chiffrées « susceptibles d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit », et le prévenu doit être informé de ce lien. Si ce qu'on te reproche à la base est un outrage à agent, y'a peu de chance que ton smartphone contienne quelque chose en rapport. Mais si c'est un fourre-tout genre groupement en vue de commettre un délit (souvent utilisé en manif, appartenance / militantisme d'ultragauche, etc.), tu perds en latitude sur ce point ;

      • Seul un OPJ peut demander, s'il est dans le cadre d'une réquisition (mouvement social = enquête en flagrance, donc réquisition 60-1 CPP). Tu peux toujours lui demander dans quel cadre il intervient, mais il très improbable qu'il réponde (la vérité). Le code doit être demandé "explicitement"… sans quoi il n'y a pas refus de le communiquer… ;
    • En cas de refus de communication, rien n'empêche les flics d'exploiter le smartphone. Un simple branchement USB permet de choper photos, vidéos et autres via MTP/PTP (sur Android, ça se désactive dans les options pour développeur). Pour le reste, il y a les failles de sécurité. Ou le fait que la carte SD n'est pas chiffrée. Ou… les « kiosks » / kiosques de Cellebrite utilisés par les flics français (aussi nommés « Universal Forensic Extraction Device »), même si leur conception semble laisser à désirer. Comme d'hab en sécurité informatique, l'énergie qu'on passera sur ton smartphone dépendra de la gravité de l'infraction reprochée, je dirais ;

    • De même, les flics ou le tribunal (par la suite) pourront saisir ton smartphone (bon courage pour le récupérer), même si tu n'es pas poursuivi pour l'infraction initiale (celle qui a permis à un flic de te demander ton code). Y compris si l'issue est un classement pénal sous conditions ou un avertissement pénal probatoire (anciennement : rappel à la loi) ;

    • Je rejoins les conseils de la « legal team Paris » : ne pas apporter son smartphone à un mouv' social. Si le mal est fait : ne pas donner le code de déverrouillage et conserver le silence (sauf pour demander un avocat), ce qui implique aussi de ne pas reconnaître les faits (ce qui évite les aberrations comme se manger un avertissement pénal pour refus de filer son code alors qu'on n'avait pas son smartphone sur soi au moment des faits). Eolas nous a longuement appris qu'une garde à vue est très souvent basée sur du vent : le dossier est vide, les flics veulent le remplir, que ce soit avec des aveux, des données issues d'un smartphone ou autre chose. Tout aveu est trop souvent définitif, même si la garde à vue est ensuite annulée par un juge alors que, de l'autre côté, il sera toujours temps de contester, à tête reposée, avec des arguments et devant les personnes plus neutres que des flics (même si c'est souvent de peu), un délit de refus de filer sa convention de déchiffrement.



    Sources (ordre chronologique inversé) :

    • Code pin s'il vous plaît (mai 2023) ;

    • En GAV, t’es fiché·e ! – La Quadrature du Net (avril 2023) ;

    • Téléphone portable : faut-il donner son code de déverrouillage aux enquêteurs ? - Actu-Juridique (novembre 2022) ;

    • Du nouveau sur l'obligation de donner son code de téléphone en garde-à-vue : comment éviter le traquenard - Paris-luttes.info (mai 2021).
    Mon Sep 4 17:37:26 2023 - permalink -
    - http://shaarli.guiguishow.info/?mkSyqw
  • [ « le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise » ]

    Mais attendu que l'employeur demandait qu'il soit mis fin au préjudice personnel résultant des entraves qui l'avaient empêché d'exercer son industrie ; que les juges d'appel, après avoir relevé que les grévistes interdisaient l'entrée de l'usine à quiconque, notamment au directeur et au personnel non gréviste, ont exactement énoncé que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise ; qu'ils ont ainsi constaté le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ;

    Sans compter l'article 431-1 du Code pénal (entrave au travail). Voir.

    Sun Sep 3 19:47:22 2023 - permalink -
    - https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007014021/
  • Philippe Martinez : “Remplacer des grévistes, c’est illégal”

    Il est interdit d'embaucher (ou qu'un prestataire embauche pour répondre au besoin), y compris le recours à l'interim. Il est parfaitement possible de re-déployer des employés permanents (ou ceux d'un prestataire, même si l'on n'a pas encore contracté).

    Sun Sep 3 19:41:23 2023 - permalink -
    - https://www.lessurligneurs.eu/philippe-martinez-remplacer-des-grevistes-cest-illegal/
  • Réquisitions de grévistes : quand syndicats, préfets et juges jouent au chat et à la souris

    La réquisition n’est pas illégale en soi, mais tout dépend de l’utilisation qui en est faite […] Elle est désormais prévue notamment par le Code de la santé publique (notamment durant la pandémie de covid-19) [, le Code de la sécurité intérieure (pour les besoins des secours), mais la plus fréquemment utilisée et décriée est celle prévue par le Code général des collectivités territoriales (CGCT), comme outil de police administrative, c’est-à-dire de préservation ou de rétablissement de l’ordre public [ + salubrité / tranquillité / sécurité publique ], y compris en cas de grèves pouvant avoir des conséquences graves. [ + Code de la Défense ]
    […]
    Or, à en croire notamment l’affaire relative à la réquisition des agents de Total Energies à Feyzin dans le Rhône, certains préfets tentent de passer entre les gouttes : ils ordonnent une réquisition pour une durée de deux ou trois jours et adressent aussitôt aux agents l’ordre de gagner leur poste dans les huit heures (délai suffisant selon le juge). Le temps pour les syndicats de saisir le juge des référés-libertés, puis pour ce dernier de statuer, et la réquisition est expirée (et alors le juge ne peut plus statuer) ou presque (et alors le jugement ne sert plus à grand-chose). Peu de temps après, le préfet recommence, alternant parfois les raffineries concernées. De cette manière, il empêche l’étau de la grève de se refermer progressivement sur les livraisons de carburants, et évite les pénuries sévères.
    […]
    Le Conseil d’État avait déjà repéré ce petit jeu en 2003 à propos des réquisitions de personnels de santé, et se dépêcha de statuer à la demande du rapporteur public. Mais les moyens d’action du juge sont limités. En outre, peu importe que ces réquisitions à répétition soient légales ou non, car aucun agent ne prendra le risque de s’y soustraire et d’aller en prison…



    https://droits.nvo.fr/veille/suspension-de-la-requisition-a-total-normandie-le-combat-juridique-continue/ :

    Le Tribunal administratif de Rouen réfute les arguments avancés par l'administration. D'une part, les vacances scolaires de ces régions ne débutent pas au même moment. De plus, le seul événement du week-end de Pâques n'est pas suffisant pour prouver une circulation anormale. D'autre part, l'administration ne donne aucun élément de preuve permettant de conclure à une détérioration importante de la distribution et de l'alimentation de carburants dans les différents sites. En l'absence de trouble avéré à l'ordre public, la mesure n'était pas nécessaire.
    […]
    Alors que le gouvernement de l'époque, ayant inscrit cette mesure en 2003, assurait que ce pouvoir serait réservé aux situations extrêmes (conflits militaires ou catastrophes naturelles), ce texte a été utilisé dès 2010 pour réquisitionner les personnels grévistes. De manière inquiétante, il a été abusivement utilisé récemment durant la mobilisation des raffineurs et son utilisation a d'ailleurs été validée par les juges (TA Rouen 13 oct. 2022 n° 2204100 / « La réquisition préfectorale contre les grévistes », 20 octobre 2022, NVO droits).
    […]
    Le comité de l'OIT a bien rappelé que « les installations pétrolières ou encore la production, le transport et la distribution de combustibles ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme » (Rapport n° 362 – Point 1005, OIT, Nov. 2011). Ainsi, les réquisitions dans les raffineries sont contraires aux conventions internationales signées par la France.En dépit des déclarations de l'OIT, les juges français n'ont jamais remis en cause l'utilisation des réquisitions dans le cadre des installations pétrolières. Les juges se limitent à vérifier la nécessité et la proportionnalité des arrêtés de réquisition.

    Sun Sep 3 19:16:09 2023 - permalink -
    - https://www.lessurligneurs.eu/requisitions-de-grevistes-quand-syndicats-prefets-et-juges-jouent-au-chat-et-a-la-souris/
  • Une fois pour toutes : il n’existe pas de “service minimum” imposé aux grévistes dans les transports en commun terrestres !

    C’est par abus de langage qu’on parle de “service minimum” dans les transports. Il n’existe aucun service minimum imposé aux agents. En réalité, une loi de 2007 impose une obligation aux grévistes de se déclarer 48 heures à l’avance, ce qui permet aux opérateurs de transports (SNCF, RATP, etc.) de réagir en proposant une offre réduite plus ou moins régulière et prévisible par l’usager.
    […]
    Ainsi, certains services publics sont si essentiels qu’il n’est pas question qu’ils s’interrompent, ce qui conduit à interdire la grève à certaines catégories d’agents : police, gendarmerie, service pénitentiaires par exemple.
    […]
    Or, on ne voit pas en quoi l’absence de transports en commun crée une “atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques”, au contraire par exemple d’une absence de personnels liés à la sécurité d’une centrale nucléaire ou au ravitaillement en carburants de transports essentiels tels que ceux des pompiers, de l’armée, de la police, les transports sanitaires, etc. La réquisition des agents des transports […] aurait de fortes chances d’être déclarée illégale par le juge, comme cela a été jugé chaque fois que le préfet effectuait des réquisitions non justifiées par l’objectif de maintien de l’ordre public.

    D'un autre côté, les raffineries sont réquisitionnées alors qu'il s'agit juste de transport, et malgré leur classement comme non-essentielles par l'IOT.

    Sun Sep 3 19:13:15 2023 - permalink -
    - https://www.lessurligneurs.eu/une-fois-pour-toutes-il-nexiste-pas-de-service-minimum-impose-aux-grevistes-dans-les-transports-en-commun-terrestres/
  • Olivier Dussopt : “les fermetures de mairies posent un problème de neutralité”

    À vrai dire, il est difficile de trancher, car tout dépend des modalités : un maire a la particularité d’être à la fois une autorité administrative et une autorité politique (en jargon, c’est un “dualisme fonctionnel”). En tant qu’élu politique, le principe de neutralité des services publics ne lui est pas applicable, et il est donc en droit d’exprimer ses opinions, contrairement par exemple à un préfet ou à un enseignant. En tant qu’autorité administrative, il a donc le pouvoir de fermer sa mairie, comme il le fait régulièrement avec la “journée du maire”.
    […]
    L’action est symbolique disent-ils, mais le service public sert ici de support au symbole, ce qui porte atteinte au principe de neutralité en effet. En soi, cela pose donc problème, mais on ne connaît pas de jurisprudence dans ce sens.
    […]
    Soit la mairie ferme toute la journée et les non-grévistes seront aussi considérés comme en congé. Soit la mairie ne ferme que quelques heures, mais comment traiter ceux qui décident de ne pas faire grève (ce qui est aussi un droit) ? Faudra-t-il les mettre dehors ? Sinon, il ne s’agit pas d’une fermeture. Et s’ils ne sont pas mis dehors, la fermeture n’est donc pas seulement symbolique, elle est fictive : elle devient un pur artifice pour *subventionner les grévistes. [ ce qui est illégal ]
    […]
    La plupart des maires ont assuré que la fermeture serait symbolique, se limitant à l’hôtel de ville. À vrai dire, on ne voit aucun service public dans un hôtel de ville qui serait essentiel au point de ne pouvoir fermer une journée. La continuité des services publics n’est donc pas menacée, car il ne faut pas confondre continuité et permanence : la permanence est nécessaire pour la police, les secours, la navigation aérienne, par exemple, mais pas pour l’état-civil (on peut tout à fait décaler les mariages).
    […]
    En revanche, certains services municipaux nécessitent bien une permanence, et il n’est pas question de les interrompre, fut-ce une journée : la distribution de l’eau potable ou l’assainissement (surveillance et maintenance), la surveillance des lieux publics, la police municipale, l’entretien des routes en cas d’urgence, etc. Ces services ne seront pas fermés, assurent les maires. Cela signifie que si un agent municipal travaillant dans ces services fait grève toute la journée du 31 janvier, il se verra décompter un jour de salaire. Mais celui qui travaille au sein de l’hôtel de ville sera, lui, considéré comme en congé. Curieuse manière de semer l’inégalité entre les salariés d’une même commune.

    Sun Sep 3 19:04:33 2023 - permalink -
    - https://www.lessurligneurs.eu/olivier-dussopt-les-fermetures-de-mairies-posent-un-probleme-de-neutralite/
  • La dette technique – Carnet de notes

    Je partage la théorie. En pratique, les conditions sont jamais réunies :

    • Les prolos n'ont pas les éléments pour décider / consentir à une dette technique (absence de transparence dans les décisions), et quand bien même ils les auraient, ils n'ont pas le pouvoir décisionnel ;

    • La dette technique est très rarement perçue au moment de la contracter (absence d'analyse et l'humain est toujours mauvais pour se projeter dans le futur, et le principe de précaution convainc personne). Or, dans le futur, il y aura toujours plus prioritaire que de se désendetter / rattraper le retard (nouveaux contrats, nouvelles lubies de la direction, nouveaux mots-clés à la mode, nouvelle réglementation, etc.) ;

    • À moment donné, le SI ne peut plus avancer (c'est-à-dire répondre au cahier des charges de la direction et des clients / usagers), est obsolète (fin de vie de tel produit, bibliothèque de fonction, etc.), dangereux (failles de sécurité), donc le maintien en conditions opérationnelles coûte toujours plus de temps, pour un résultat toujours plus incertain, et l'application de rustines et autres contournements coûte du temps tout en contraignant / freinant les évolutions attendues par les clients ou la direction. Jusqu'à se retrouver au pied du mur, et que la hiérarchie, contrainte par le fait accompli, décide de rembourser une partie de la dette.
    Sun Sep 3 18:50:04 2023 - permalink -
    - https://n.survol.fr/n/la-dette-technique
  • Impôts, prestations sociales, services publics : qui paie quoi et qui bénéficie de combien ? - Le blog de l'InseeLe blog de l'Insee

    [ En 2016, ] les 10 % les plus aisés reçoivent 30,1 % du revenu national tandis que les 30 % les plus modestes reçoivent 10,7 % du revenu national. Les 10 % les plus modestes sont destinataires de 2,1 % du revenu national, soit un rapport de 1 à 14 avec les 10 % les plus aisés.

    Sun Sep 3 18:46:36 2023 - permalink -
    - https://blog.insee.fr/impots-prestations-sociales-services-publics-qui-paie-quoi-et-qui-beneficie-de-combien/
  • L'assurance-chômage des politiques est bien meilleure que la vôtre

    Fonds d’assurance mutuelle différentielle d’aide au retour à l’emploi des députés (FAMDRE) géré par la CDC. 57 % de leur indemnité parlementaire (40 % après 6 mois). Durée totale : 24 à 36 mois en fonction de l'âge. Minimum de cotisation : 6 mois. Ça ressemble au régime général avant la réforme entrée en vigueur en février 2023, qui diffère de celui en vigueur en 2017.

    Je ne partage pas la démagogie du reste de l'article : tout le monde n'est pas recasé, juste les têtes d'affiche.
    Pas de conseillers, de rendez-vous obligatoire, d'offre raisonnable d'emploi à accepter, pas d'actualisation mensuelle, etc.

    Sun Sep 3 18:36:30 2023 - permalink -
    - https://www.frustrationmagazine.fr/chomage-politique/
  • EXCLUSIF - Plus d'un quart des chômeurs ne demandent pas à être indemnisés | Les Echos

    […] l'estimation du taux de non-recours des personnes non inscrites à Pôle emploi dans l'année qui suit leur fin de contrat varie entre 25 % et 42 %, ce qui représente sur un an entre 390.000 et 690.000 personnes non recourantes
    […]
    les salariés en contrats temporaires, CDD ou intérim, sont « significativement » moins nombreux à franchir la porte de Pôle emploi que ceux en CDI […] les non-recourants ont travaillé moins longtemps que les autres, leurs droits potentiels sont donc plus réduits
    le taux de recours est très élevé (supérieur à 90 %) à l'issue d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement économique » [ honte ? ]

    Source : ministère du Travail.

    Il y a de nombreux biais inhérents à la démarche, mais c'est déjà ça.

    Sun Sep 3 18:30:56 2023 - permalink -
    - https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-le-non-recours-a-lassurance-chomage-enfin-mesure-1853459
  • Comparaisons de patrimoine – Carnet de notes

    Le patri­moine net médian des ménages français est de 117 000 €
    La limite de patri­moine net total du 9ème décile est de moins de 550 000 €. La limite du patri­moine net total du 9ème décile à l’âge où le patri­moine est le plus impor­tant est de 627 000 €.
    À Paris le patri­moine net médian est nette­ment plus faible que dans le reste de la France (84 000 € vs 117 000 €). Ce sont juste les 10 % les plus riches qui s’en­volent haut, pas la majo­rité des gens.

    L'article répond aux objections classiques (t'as plus de patrimoine vieux que jeune, l'immobilier s'envole j'ai rien fait pour ça, etc.).

    Sun Sep 3 18:27:06 2023 - permalink -
    - https://n.survol.fr/n/comparaisons-de-patrimoine
  • [ Comparaison internationale des accidents du travail : attention ]

    Les chiffres sont hétérogènes : la France compte les accidents de trajet pour aller / revenir du taff. Certains États comptent uniquement ce qui est strictement lié au taff, ainsi, une crise cardiaque (multifactorielle) ne compte pas. Etc.

    ÉDIT DU 08/10/2023 : Voir aussi https://basta.media/combien-y-a-t-il-vraiment-d-accidents-du-travail-en-france pour d'autres limites de la comptabilité nationale. FIN DE L'ÉDIT.

    Sun Sep 3 18:23:52 2023 - permalink -
    - https://nitter.privacydev.net/NicoleFerroniZe/status/1634513611451162624#m
  • Les patrons sont-ils indispensables ?

    ‒ Qu'est-ce que vous avez dit à cet homme ?
    ‒ Je lui ai dit de travailler plus vite…
    ‒ Combien le payez-vous ?
    ‒ 15 dollars par jour…
    ‒ Où prenez-vous l'argent pour le payer ?
    ‒ Je vends les produits !!
    ‒ Qui fabrique les produits ?
    ‒ LUI !
    ‒ Combien de produits fabrique-t-il en un jour ?
    ‒ Pour une valeur de 50 dollars !
    ‒ Ainsi, ce n'est pas vous qui le payez, c'est lui qui vous paye 35 dollars par jour pour lui dire de travailler plus vite !
    ‒ HUM ! Mais c'est moi le propriétaire des machines !!
    ‒ Et comment avez-vous eu ces machines ? J'ai vendu les produits et je les ai achetés !!
    ‒ Et qui a fabriqué ces produits-là ?
    ‒ SILENCE ! Il pourrait vous entendre !

    Classique. :)

    (Le fait d'acheter les machines, le local, etc. à crédit ne change rien : c'est bien le travail qui génère la plus-value qui permet de rembourser une dette à un capitaliste plus fortuné.)

    Sun Sep 3 18:15:20 2023 - permalink -
    - https://mamot.fr/system/media_attachments/files/109/807/436/041/310/619/original/b0fd90d7b5658675.jpg
  • [ Sur la formation pro à tout va ]

    "La Fédération [ française des Télécoms ] propose ainsi que les interventions soient réservées à des techniciens titulaires d'une «formation labellisée par un tiers de confiance», et détenteurs de «cartes professionnelles»."

    Ça me semble à côté de la plaque, comme solution. Si les sous-traitants massacrent leur boulot (et les fibres), ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas faire, c'est 1) parce qu'ils sont pressés (délais courts, obligation d'en faire beaucoup) 2) parce que cela n'a pas de conséquences négatives pour le donneur d'ordres.

    Gros +1, il faut arrêter de rabaisser en permanence les prolos à coup de formation bidonnes (label, tiers de confiance, cartes professionnelles…).

    Sun Sep 3 18:09:42 2023 - permalink -
    - https://nitter.privacydev.net/bortzmeyer/status/1533035622151110657
  • J’ai choisi l’entreprise libre - Free as a bird

    Entreprise libre : prise de décision démocratique, égalité de rémunération, transparence sur toutes les infos de l'entreprise (comptabilité, contrats, etc.), etc.

    D'après leur annuaire, y en n'a pas des masses.

    J'ai regardé la forme juridique de plusieurs : on est sur de la SAS, SARL, bref, aucune maîtrise sur le capital. Donc la direction peut mentir / trahir quand personne ne regarde. Ouiiii, au risque de perdre ses salariés… qui ont besoin de manger. De même, pour la même raison, je ne pense pas que la sagesse collective osera refuser un contrat pourri / avec des pourris.

    Sun Sep 3 17:56:23 2023 - permalink -
    - https://free-as-a-bird.cloud.codelutin.com/entreprise_libre/logiciel_libre/choisi-entreprise-libre/
  • Affaire France Télécom — Wikipédia

    Pile : le concept de « harcèlement moral institutionnel » fait son apparition. Face : 1 an avec sursis et 15 k€ d'amende.

    #Next #procès

    Sun Sep 3 17:55:01 2023 - permalink -
    - https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_France_T%C3%A9l%C3%A9com
  • Référentiel de rémunération des 56 métiers de la filière numérique et des systèmes d'information et communication | numerique.gouv.fr

    Montant très indicatif de la rémunération des contractuels (CDD, CDI) de la fonction publique d'État dans la filière numérique.

    Attention, il ne s'agit pas d'un montant minimal, maximal ou moyen mais d'un montant en dessous duquel une administration n'a pas a obtenir l'accord préalable à son contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM), tout dépend d'elle. Bref, ça sert environ à rien.

    Techniquement, c'est basé sur le premier quartile (< 5 ans d'expérience), la médiane (< 10 ans) et troisième quartile (> 10 ans) des rémunérations observées dans le privé, ce qui fait 45 k€ bruts annuels pour développer ou administrer, 49 k€ pour intégrer si < 5 ans d'expérience. C'est plus de deux fois ce qui se pratique réellement dans la fonction publique d'État…

    Sun Sep 3 17:26:19 2023 - permalink -
    - https://www.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-remuneration-filiere-numerique/
  • Un capitalisme sous perfusion. Mesure, théories et effets macroéconomiques des aides publiques aux entreprises françaises - IRES

    Étude sur les aides publiques attribuées aux entreprises avant le Covid.

    157 milliards d'euros d'aides/an en 2019. 6,44 % du PIB en 2019 contre 3 % du PIB en 2000 (euros constants). 30 % du budget de l'État 2021 (3 fois celui de l'Éduc' nat', 1,5 fois les hostos).

    Répartition : 61 milliards d'euros/an de dépenses fiscales (crédit d'impôt. Le CICE est compté dedans alors qu'il est une exonération de cotisation sociale depuis 2019), 65 milliards d'euros/an de dépenses socio-fiscales (exonération de cotisations sociales), 32 milliards d'euros/an de subventions et d'aides à l'investissement.

    Il n'y a pas d'inventaire unique ni de définition commune, donc, comme d'hab, de tels chiffres dépendent de ce qui est pris en compte ou non (vocabulaire cf. tableau page 23, prévu versus réalisé, dépenses fiscales classées / déclassées, etc.). L'étude raisonne en périmètre constant (cf page 24 et suivantes). C'est ce qui explique, par ex. que les exonérations de cotis' sociales 2019 ont été évaluées à 66 milliards d'euros par le gouv', à 54 milliards d'euros par l'URSSAF (qui ne collecte plus toutes les cotisations sociales), et à 90 milliards d'euros par la Cour des comptes (source hors URSSAF).

    Ces aides attribuées aux entreprises n'entraînent pas les effets escomptés, ni sur l'innovation (la Cour des comptes ‒ son CPO ‒ consignait déjà en 2009 que l'effet d'entraînement du Crédit Impôt Recherche ‒ CIR ‒ est nul), ni sur la compétitivité internationale, ni sur l'emploi.

    Il s'agit d'aides structurelles qui pallient un dysfonctionnement profond et durable de notre économie en gonflant la marge des sociétés. D'où les images habituelles de perfusion, béquilles, bouffée d'oxygène pour les désigner. Elles ont pour effet pervers que les sociétés commerciales se reposent sur leurs lauriers : normalement, on investit pour maintenir les coûts salariaux (la machine remplace toujours plus de travail, blablabla). Si le jeu est durablement faussé par des aides, l'incitation à investir est amoindrie. C'est ce qu'on constate en pratique.

    Du coup, ces aides ne sont pas supprimables en claquant des doigts (sinon effets négatifs sur l'emploi, la production, etc.). Il faudrait conduire une politique de la demande (nouveaux services / produits commandés par la puissance publique ou hausse des salaires) et/ou il faudrait conditionner les aides à un investissement et/ou à une réduction du temps de travail (ce qui augmenterait la demande de main d'œuvre genre le passage aux 35 h, malgré les RTT, aurait créé 350 k emplois contre 100 k à 240 k pour le CICE, pour un coût, dans le budget de l'État, 2,5 fois inférieur au CICE) et/ou à un contrôle des dividendes. J'aime beaucoup l'idée qu'il faut sortir du vocabulaire des « aide aux entreprises » pour parler d'« aides attribuées aux entreprises » (ça donne l'idée d'une finalité autre que d'aider l'entreprise, qu'on attend un résultat productif). On notera que toutes ces "solutions" reposent sur plus de consommation, plus de production, plus d'emploi, ce qui n'est pas souhaitable écologiquement.

    Pour plus de détails sans tout lire, voir page 177 et suivantes.

    Cette étude a été commandée à un labo d'éco-socio de l'univ' de Lille par l'Ires qui est noyautée par les syndicats de salariés (source).

    Sun Sep 3 17:14:46 2023 - permalink -
    - https://ires.fr/publications/cgt/un-capitalisme-sous-perfusion-mesure-theories-et-effets-macroeconomiques-des-aides-publiques-aux-entreprises-francaises/
  • [ Directive UE 2023/970 du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ]

    Intéressant mais pas pour tout de suite (transposition dans le droit national au plus tard le 7 juin 2026 + en fonction de leur taille, les employeurs ont jusqu'en 2031 pour fournir des indicateurs à leurs salariés).

    • Privé et public sont concernés ;

    • Rémunération s'entend au sens large : salaire (fixe, variable) + tout avantage (espèce, nature) ;

    • Avant l'embauche : l'employeur doit fournir une fourchette non genrée de la rémunération ;

    • Communication des critères non genrés pour déterminer et faire progresser la rémunération ;

    • Un salarié à le droit de demander les niveaux de rémunération moyens pour sa catégorie de taff (deux mois pour répondre) + un salarié ne peut être empêché de divulguer sa rémunération (mais l'employeur ne peut pas la communiquer à sa place) ;

    • Indicateurs de l'écart de rémunération hommes / femmes, publiés ou non, communiqués à une agence de l'État ou à tout travailleur, actualisés tous les 1 ou 3 ans, en fonction. On a déjà ça en France ;

    • Évaluation conjointe et remédiation (sous un « délai raisonnable ») dès que l'écart injustifié est > 5 % depuis > 6 mois (sous six mois, avec les représentants du personnel, etc.) ;

    • Droit à une indemnisation sans plafond (autre qu'en justice ?) ;

    • Devant un tribunal ou une autorité administrative compétente : renversement de la charge de la preuve. Si un salarié expose des faits qui permettent de présumer / supposer l'existence d'une discrimination, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas discrimination. L'employeur doit pouvoir être contraint de fournir toute preuve en sa possession ;

    • Sanctions à définir par les États ;

    • Coordination européenne via une agence de l'État dédiée ;

    • Comme le rappelle le 5e considérant, le principe d'égalité des rémunérations ne peut pas être réduit aux seules discriminations découlant du sexe. Coucou, la fonction publique française et ses écarts de rémunération (primes, etc.) entre les contractuels (CDD, CDI) et les fonctionnaires. La directive ne prévoit pas d'indicateurs pour cas cas (ni l'évaluation conjointe), mais les volets transparence (points 3 à 5 ci-dessus), indemnisation, renversement de la charge de la preuve, et sanctions se réfèrent bien, eux, au principe d'égalité, pas juste H/F.

    Reste à voir ce que la transposition française contiendra.

    Statistiques européennes de l'écart de rémunération H/F : non corrigées 2021, corrigées 2018. France : entre 11,9 % et 15,4 %. Moyenne UE : entre 11,2 % et 12,7 %.

    Sun Sep 3 12:58:53 2023 - permalink -
    - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32023L0970
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