Au fil des années, j'ai lu tout et son contraire. J'ai besoin de faire le point.
Il y a la photographie, les empreintes digitales et/ou palmaires (aka biométriques) et l'empreinte génétique (aka ADN). La prise des empreintes digitales et de la photo est nommée relevé signalétique.
Fichiers :
Dans tous les cas, l'effacement auto repose sur la bonne volonté du ministère de l'Intérieur (qui gère les fichiers) en ce qui concerne le respect de la durée maximale de conservation, et sur la bonne transmission des décisions judiciaires et la bonne volonté du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'effacement en cas d'innocence ou d'absence de poursuite. À mon avis, il est utile de formuler une demande explicite d'effacement dans ces cas-là.
Prise de la signalétique (empreintes digitales, palmaires et/ou photo) :
Prise de l'empreinte génétique :
Dans les deux cas, le fait que l'infraction initiale ne soit pas poursuivie ou que la personne soit innocentée n'empêche pas la collecte et le fichage, et donc la condamnation d'un refus, d'après la Cour de cassation (voir ci-dessous).
Comme d'habitude, rien empêche les aberrations, comme d'être poursuivi pour refus alors qu'on a justifié de son identité avec son permis de conduire et son passeport biométrique. (Ben oui, au cas où tu filerais de faux papiers, voyons), mais, après tout, la loi ne dispose pas que communiquer son identité exacte permet de s'opposer aux prélèvements (cela rend caduque la seule collecte de force de la signalétique).
La CEDH a apporté une partie des procédures d'effacement et de variation de la durée de conservation, mais ça s'arrête là (le principe est entendu). Lire ci-dessous.
2022 : la loi de sécurité intérieure autorise le prélèvement forcé des empreintes digitales (voir section précédente) ;
2023 :
Le Conseil constitutionnel laisse passer le prélèvement forcé des empreintes digitales (lire section précédente) ;
Arrêt de la CJUE sur le cas de prélèvements forcés (par la loi) sur un mis en examen :
Source transversale : EN GAV, t’es fiché·e – ÉPISODE 2 : les empreintes – La Quadrature du Net.
Ces trois dernières années, le cadre juridique a évolué, et beaucoup de choses ont circulé. Faisons le point.
2004 : la LCEN libéralise l'utilisation de la crypto (suppression des agréments prévus en 1990, entre autres). Néanmoins, il demeure des obligations déclaratives (comprenant la fourniture d'une description des caractéristiques et le code source des logiciels utilisés) en fonction du contexte et des caractéristiques (exemples : si chiffrement, si import/export hors UE, si telle ou telle caractéristique, etc.) prévues aux articles 29 et suivants de la LCEN et par le décret 2007-663 (vu sa formulation, bon courage pour identifier si telle ou telle techno tombe sous le coup de ce décret) ;
2016 :
2018 : lors d'une QPC, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer puisque les données chiffrées sont des traces indépendantes de la volonté de l'auteur d'une infraction (comme le sang, le sperme ou les empreintes d'une scène de crime). Il reprend une notion d'un arrêt de 1996 de la CEDH (référence : 19187/91). Sauf que celle-ci dégageait également un principe de proportionnalité et que l'affaire portait sur des documents papier en clair ;
2020 : dans son arrêt, la Cour de cassation juge que le code de déverrouillage peut constituer une convention de déchiffrement (si un chiffrement des données lui est associé, quoi). Il appartient à l'enquêteur de le déterminer et d'en informer le mis en cause (car la constitution du délit nécessite de savoir que son smartphone est chiffré). L'enquêteur doit aussi informer le mise en cause que son refus de communiquer sa convention de déchiffrement constitue un délit. Un OPJ peut demander ladite convention quand il agit dans le cadre d'une réquisition (60-1 CPP = réquisition de portée générale = enquête de flagrance ; 77-1-1 CPP : enquête préliminaire ; 99-3 CPP = commission rogatoire = information judiciaire). Habituellement, une réquisition oblige des tiers à collaborer à l'action de la justice, pas un mis en cause… ;
2021 :
2022 :
Le délit de refus de communication d'une convention de déchiffrement (434-15-2 Code pénal) est constitué quand tous les éléments suivants sont cumulés :
Pour pouvoir être demandé, le code de déverrouillage doit servir à déchiffrer des données (c'est le cas sur les iPhone récents, pas sur tous les modèles d'Android, pas forcément sur les systèmes ésotériques genre mon Lineage, pas sur les téléphones mobiles standard), l'enquêteur doit établir ce lien (en se basant sur les caractéristiques techniques du smartphone, par exemple), et il doit informer le prévenu de l'existence du code et du fait qu'il s'agit d'une convention de déchiffrement ;
Sources (ordre chronologique inversé) :
Mais attendu que l'employeur demandait qu'il soit mis fin au préjudice personnel résultant des entraves qui l'avaient empêché d'exercer son industrie ; que les juges d'appel, après avoir relevé que les grévistes interdisaient l'entrée de l'usine à quiconque, notamment au directeur et au personnel non gréviste, ont exactement énoncé que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise ; qu'ils ont ainsi constaté le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ;
Sans compter l'article 431-1 du Code pénal (entrave au travail). Voir.
Il est interdit d'embaucher (ou qu'un prestataire embauche pour répondre au besoin), y compris le recours à l'interim. Il est parfaitement possible de re-déployer des employés permanents (ou ceux d'un prestataire, même si l'on n'a pas encore contracté).
La réquisition n’est pas illégale en soi, mais tout dépend de l’utilisation qui en est faite […] Elle est désormais prévue notamment par le Code de la santé publique (notamment durant la pandémie de covid-19) [, le Code de la sécurité intérieure (pour les besoins des secours), mais la plus fréquemment utilisée et décriée est celle prévue par le Code général des collectivités territoriales (CGCT), comme outil de police administrative, c’est-à-dire de préservation ou de rétablissement de l’ordre public [ + salubrité / tranquillité / sécurité publique ], y compris en cas de grèves pouvant avoir des conséquences graves. [ + Code de la Défense ]
[…]
Or, à en croire notamment l’affaire relative à la réquisition des agents de Total Energies à Feyzin dans le Rhône, certains préfets tentent de passer entre les gouttes : ils ordonnent une réquisition pour une durée de deux ou trois jours et adressent aussitôt aux agents l’ordre de gagner leur poste dans les huit heures (délai suffisant selon le juge). Le temps pour les syndicats de saisir le juge des référés-libertés, puis pour ce dernier de statuer, et la réquisition est expirée (et alors le juge ne peut plus statuer) ou presque (et alors le jugement ne sert plus à grand-chose). Peu de temps après, le préfet recommence, alternant parfois les raffineries concernées. De cette manière, il empêche l’étau de la grève de se refermer progressivement sur les livraisons de carburants, et évite les pénuries sévères.
[…]
Le Conseil d’État avait déjà repéré ce petit jeu en 2003 à propos des réquisitions de personnels de santé, et se dépêcha de statuer à la demande du rapporteur public. Mais les moyens d’action du juge sont limités. En outre, peu importe que ces réquisitions à répétition soient légales ou non, car aucun agent ne prendra le risque de s’y soustraire et d’aller en prison…
Le Tribunal administratif de Rouen réfute les arguments avancés par l'administration. D'une part, les vacances scolaires de ces régions ne débutent pas au même moment. De plus, le seul événement du week-end de Pâques n'est pas suffisant pour prouver une circulation anormale. D'autre part, l'administration ne donne aucun élément de preuve permettant de conclure à une détérioration importante de la distribution et de l'alimentation de carburants dans les différents sites. En l'absence de trouble avéré à l'ordre public, la mesure n'était pas nécessaire.
[…]
Alors que le gouvernement de l'époque, ayant inscrit cette mesure en 2003, assurait que ce pouvoir serait réservé aux situations extrêmes (conflits militaires ou catastrophes naturelles), ce texte a été utilisé dès 2010 pour réquisitionner les personnels grévistes. De manière inquiétante, il a été abusivement utilisé récemment durant la mobilisation des raffineurs et son utilisation a d'ailleurs été validée par les juges (TA Rouen 13 oct. 2022 n° 2204100 / « La réquisition préfectorale contre les grévistes », 20 octobre 2022, NVO droits).
[…]
Le comité de l'OIT a bien rappelé que « les installations pétrolières ou encore la production, le transport et la distribution de combustibles ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme » (Rapport n° 362 – Point 1005, OIT, Nov. 2011). Ainsi, les réquisitions dans les raffineries sont contraires aux conventions internationales signées par la France.En dépit des déclarations de l'OIT, les juges français n'ont jamais remis en cause l'utilisation des réquisitions dans le cadre des installations pétrolières. Les juges se limitent à vérifier la nécessité et la proportionnalité des arrêtés de réquisition.
C’est par abus de langage qu’on parle de “service minimum” dans les transports. Il n’existe aucun service minimum imposé aux agents. En réalité, une loi de 2007 impose une obligation aux grévistes de se déclarer 48 heures à l’avance, ce qui permet aux opérateurs de transports (SNCF, RATP, etc.) de réagir en proposant une offre réduite plus ou moins régulière et prévisible par l’usager.
[…]
Ainsi, certains services publics sont si essentiels qu’il n’est pas question qu’ils s’interrompent, ce qui conduit à interdire la grève à certaines catégories d’agents : police, gendarmerie, service pénitentiaires par exemple.
[…]
Or, on ne voit pas en quoi l’absence de transports en commun crée une “atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques”, au contraire par exemple d’une absence de personnels liés à la sécurité d’une centrale nucléaire ou au ravitaillement en carburants de transports essentiels tels que ceux des pompiers, de l’armée, de la police, les transports sanitaires, etc. La réquisition des agents des transports […] aurait de fortes chances d’être déclarée illégale par le juge, comme cela a été jugé chaque fois que le préfet effectuait des réquisitions non justifiées par l’objectif de maintien de l’ordre public.
D'un autre côté, les raffineries sont réquisitionnées alors qu'il s'agit juste de transport, et malgré leur classement comme non-essentielles par l'IOT.
À vrai dire, il est difficile de trancher, car tout dépend des modalités : un maire a la particularité d’être à la fois une autorité administrative et une autorité politique (en jargon, c’est un “dualisme fonctionnel”). En tant qu’élu politique, le principe de neutralité des services publics ne lui est pas applicable, et il est donc en droit d’exprimer ses opinions, contrairement par exemple à un préfet ou à un enseignant. En tant qu’autorité administrative, il a donc le pouvoir de fermer sa mairie, comme il le fait régulièrement avec la “journée du maire”.
[…]
L’action est symbolique disent-ils, mais le service public sert ici de support au symbole, ce qui porte atteinte au principe de neutralité en effet. En soi, cela pose donc problème, mais on ne connaît pas de jurisprudence dans ce sens.
[…]
Soit la mairie ferme toute la journée et les non-grévistes seront aussi considérés comme en congé. Soit la mairie ne ferme que quelques heures, mais comment traiter ceux qui décident de ne pas faire grève (ce qui est aussi un droit) ? Faudra-t-il les mettre dehors ? Sinon, il ne s’agit pas d’une fermeture. Et s’ils ne sont pas mis dehors, la fermeture n’est donc pas seulement symbolique, elle est fictive : elle devient un pur artifice pour *subventionner les grévistes. [ ce qui est illégal ]
[…]
La plupart des maires ont assuré que la fermeture serait symbolique, se limitant à l’hôtel de ville. À vrai dire, on ne voit aucun service public dans un hôtel de ville qui serait essentiel au point de ne pouvoir fermer une journée. La continuité des services publics n’est donc pas menacée, car il ne faut pas confondre continuité et permanence : la permanence est nécessaire pour la police, les secours, la navigation aérienne, par exemple, mais pas pour l’état-civil (on peut tout à fait décaler les mariages).
[…]
En revanche, certains services municipaux nécessitent bien une permanence, et il n’est pas question de les interrompre, fut-ce une journée : la distribution de l’eau potable ou l’assainissement (surveillance et maintenance), la surveillance des lieux publics, la police municipale, l’entretien des routes en cas d’urgence, etc. Ces services ne seront pas fermés, assurent les maires. Cela signifie que si un agent municipal travaillant dans ces services fait grève toute la journée du 31 janvier, il se verra décompter un jour de salaire. Mais celui qui travaille au sein de l’hôtel de ville sera, lui, considéré comme en congé. Curieuse manière de semer l’inégalité entre les salariés d’une même commune.
Je partage la théorie. En pratique, les conditions sont jamais réunies :
[ En 2016, ] les 10 % les plus aisés reçoivent 30,1 % du revenu national tandis que les 30 % les plus modestes reçoivent 10,7 % du revenu national. Les 10 % les plus modestes sont destinataires de 2,1 % du revenu national, soit un rapport de 1 à 14 avec les 10 % les plus aisés.
Fonds d’assurance mutuelle différentielle d’aide au retour à l’emploi des députés (FAMDRE) géré par la CDC. 57 % de leur indemnité parlementaire (40 % après 6 mois). Durée totale : 24 à 36 mois en fonction de l'âge. Minimum de cotisation : 6 mois. Ça ressemble au régime général avant la réforme entrée en vigueur en février 2023, qui diffère de celui en vigueur en 2017.
Je ne partage pas la démagogie du reste de l'article : tout le monde n'est pas recasé, juste les têtes d'affiche.
Pas de conseillers, de rendez-vous obligatoire, d'offre raisonnable d'emploi à accepter, pas d'actualisation mensuelle, etc.
[…] l'estimation du taux de non-recours des personnes non inscrites à Pôle emploi dans l'année qui suit leur fin de contrat varie entre 25 % et 42 %, ce qui représente sur un an entre 390.000 et 690.000 personnes non recourantes
[…]
les salariés en contrats temporaires, CDD ou intérim, sont « significativement » moins nombreux à franchir la porte de Pôle emploi que ceux en CDI […] les non-recourants ont travaillé moins longtemps que les autres, leurs droits potentiels sont donc plus réduits
le taux de recours est très élevé (supérieur à 90 %) à l'issue d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement économique » [ honte ? ]
Source : ministère du Travail.
Il y a de nombreux biais inhérents à la démarche, mais c'est déjà ça.
Le patrimoine net médian des ménages français est de 117 000 €
La limite de patrimoine net total du 9ème décile est de moins de 550 000 €. La limite du patrimoine net total du 9ème décile à l’âge où le patrimoine est le plus important est de 627 000 €.
À Paris le patrimoine net médian est nettement plus faible que dans le reste de la France (84 000 € vs 117 000 €). Ce sont juste les 10 % les plus riches qui s’envolent haut, pas la majorité des gens.
L'article répond aux objections classiques (t'as plus de patrimoine vieux que jeune, l'immobilier s'envole j'ai rien fait pour ça, etc.).
Les chiffres sont hétérogènes : la France compte les accidents de trajet pour aller / revenir du taff. Certains États comptent uniquement ce qui est strictement lié au taff, ainsi, une crise cardiaque (multifactorielle) ne compte pas. Etc.
ÉDIT DU 08/10/2023 : Voir aussi https://basta.media/combien-y-a-t-il-vraiment-d-accidents-du-travail-en-france pour d'autres limites de la comptabilité nationale. FIN DE L'ÉDIT.
‒ Qu'est-ce que vous avez dit à cet homme ?
‒ Je lui ai dit de travailler plus vite…
‒ Combien le payez-vous ?
‒ 15 dollars par jour…
‒ Où prenez-vous l'argent pour le payer ?
‒ Je vends les produits !!
‒ Qui fabrique les produits ?
‒ LUI !
‒ Combien de produits fabrique-t-il en un jour ?
‒ Pour une valeur de 50 dollars !
‒ Ainsi, ce n'est pas vous qui le payez, c'est lui qui vous paye 35 dollars par jour pour lui dire de travailler plus vite !
‒ HUM ! Mais c'est moi le propriétaire des machines !!
‒ Et comment avez-vous eu ces machines ? J'ai vendu les produits et je les ai achetés !!
‒ Et qui a fabriqué ces produits-là ?
‒ SILENCE ! Il pourrait vous entendre !
Classique. :)
(Le fait d'acheter les machines, le local, etc. à crédit ne change rien : c'est bien le travail qui génère la plus-value qui permet de rembourser une dette à un capitaliste plus fortuné.)
"La Fédération [ française des Télécoms ] propose ainsi que les interventions soient réservées à des techniciens titulaires d'une «formation labellisée par un tiers de confiance», et détenteurs de «cartes professionnelles»."
Ça me semble à côté de la plaque, comme solution. Si les sous-traitants massacrent leur boulot (et les fibres), ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas faire, c'est 1) parce qu'ils sont pressés (délais courts, obligation d'en faire beaucoup) 2) parce que cela n'a pas de conséquences négatives pour le donneur d'ordres.
Gros +1, il faut arrêter de rabaisser en permanence les prolos à coup de formation bidonnes (label, tiers de confiance, cartes professionnelles…).
Entreprise libre : prise de décision démocratique, égalité de rémunération, transparence sur toutes les infos de l'entreprise (comptabilité, contrats, etc.), etc.
D'après leur annuaire, y en n'a pas des masses.
J'ai regardé la forme juridique de plusieurs : on est sur de la SAS, SARL, bref, aucune maîtrise sur le capital. Donc la direction peut mentir / trahir quand personne ne regarde. Ouiiii, au risque de perdre ses salariés… qui ont besoin de manger. De même, pour la même raison, je ne pense pas que la sagesse collective osera refuser un contrat pourri / avec des pourris.
Pile : le concept de « harcèlement moral institutionnel » fait son apparition. Face : 1 an avec sursis et 15 k€ d'amende.
#Next #procès
Montant très indicatif de la rémunération des contractuels (CDD, CDI) de la fonction publique d'État dans la filière numérique.
Attention, il ne s'agit pas d'un montant minimal, maximal ou moyen mais d'un montant en dessous duquel une administration n'a pas a obtenir l'accord préalable à son contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM), tout dépend d'elle. Bref, ça sert environ à rien.
Techniquement, c'est basé sur le premier quartile (< 5 ans d'expérience), la médiane (< 10 ans) et troisième quartile (> 10 ans) des rémunérations observées dans le privé, ce qui fait 45 k€ bruts annuels pour développer ou administrer, 49 k€ pour intégrer si < 5 ans d'expérience. C'est plus de deux fois ce qui se pratique réellement dans la fonction publique d'État…
Étude sur les aides publiques attribuées aux entreprises avant le Covid.
157 milliards d'euros d'aides/an en 2019. 6,44 % du PIB en 2019 contre 3 % du PIB en 2000 (euros constants). 30 % du budget de l'État 2021 (3 fois celui de l'Éduc' nat', 1,5 fois les hostos).
Répartition : 61 milliards d'euros/an de dépenses fiscales (crédit d'impôt. Le CICE est compté dedans alors qu'il est une exonération de cotisation sociale depuis 2019), 65 milliards d'euros/an de dépenses socio-fiscales (exonération de cotisations sociales), 32 milliards d'euros/an de subventions et d'aides à l'investissement.
Il n'y a pas d'inventaire unique ni de définition commune, donc, comme d'hab, de tels chiffres dépendent de ce qui est pris en compte ou non (vocabulaire cf. tableau page 23, prévu versus réalisé, dépenses fiscales classées / déclassées, etc.). L'étude raisonne en périmètre constant (cf page 24 et suivantes). C'est ce qui explique, par ex. que les exonérations de cotis' sociales 2019 ont été évaluées à 66 milliards d'euros par le gouv', à 54 milliards d'euros par l'URSSAF (qui ne collecte plus toutes les cotisations sociales), et à 90 milliards d'euros par la Cour des comptes (source hors URSSAF).
Ces aides attribuées aux entreprises n'entraînent pas les effets escomptés, ni sur l'innovation (la Cour des comptes ‒ son CPO ‒ consignait déjà en 2009 que l'effet d'entraînement du Crédit Impôt Recherche ‒ CIR ‒ est nul), ni sur la compétitivité internationale, ni sur l'emploi.
Il s'agit d'aides structurelles qui pallient un dysfonctionnement profond et durable de notre économie en gonflant la marge des sociétés. D'où les images habituelles de perfusion, béquilles, bouffée d'oxygène pour les désigner. Elles ont pour effet pervers que les sociétés commerciales se reposent sur leurs lauriers : normalement, on investit pour maintenir les coûts salariaux (la machine remplace toujours plus de travail, blablabla). Si le jeu est durablement faussé par des aides, l'incitation à investir est amoindrie. C'est ce qu'on constate en pratique.
Du coup, ces aides ne sont pas supprimables en claquant des doigts (sinon effets négatifs sur l'emploi, la production, etc.). Il faudrait conduire une politique de la demande (nouveaux services / produits commandés par la puissance publique ou hausse des salaires) et/ou il faudrait conditionner les aides à un investissement et/ou à une réduction du temps de travail (ce qui augmenterait la demande de main d'œuvre genre le passage aux 35 h, malgré les RTT, aurait créé 350 k emplois contre 100 k à 240 k pour le CICE, pour un coût, dans le budget de l'État, 2,5 fois inférieur au CICE) et/ou à un contrôle des dividendes. J'aime beaucoup l'idée qu'il faut sortir du vocabulaire des « aide aux entreprises » pour parler d'« aides attribuées aux entreprises » (ça donne l'idée d'une finalité autre que d'aider l'entreprise, qu'on attend un résultat productif). On notera que toutes ces "solutions" reposent sur plus de consommation, plus de production, plus d'emploi, ce qui n'est pas souhaitable écologiquement.
Pour plus de détails sans tout lire, voir page 177 et suivantes.
Cette étude a été commandée à un labo d'éco-socio de l'univ' de Lille par l'Ires qui est noyautée par les syndicats de salariés (source).
Intéressant mais pas pour tout de suite (transposition dans le droit national au plus tard le 7 juin 2026 + en fonction de leur taille, les employeurs ont jusqu'en 2031 pour fournir des indicateurs à leurs salariés).
Reste à voir ce que la transposition française contiendra.
Statistiques européennes de l'écart de rémunération H/F : non corrigées 2021, corrigées 2018. France : entre 11,9 % et 15,4 %. Moyenne UE : entre 11,2 % et 12,7 %.