+ https://noyb.eu/sites/default/files/2023-05/OnePager%20France.pdf
Au vu du bilan de mes plaintes CNIL, je partage les griefs formulés à l'encontre de la CNIL : lenteur + le plaignant n'est pas considéré comme une partie, donc la procédure n'est pas contradictoire, le plaignant ne reçoit pas d'information sur les actions menées et les décisions prises (pas d'accès au dossier, même après la prise de la décision, il faut formuler une demande CADA supplémentaire ou exercer son droit d'accès RGPD…), une plainte peut avoir aucune suite (elle vise à informer la CNIL qui décide seule si elle bouge), etc.
Avant la publication de NOYB, la Commission européenne a proposé un règlement européen harmonisant les procédures. Résumé de la position de NOYB. À suivre, mais pour l'heure, le contexte est essentiellement la coopération entre les APD, et ça cause clauses de confidentialité (NDA).
Les opérateurs de téléphonie mobile peuvent filer des motifs / empreinte de trafic à BICS, une sorte de transitaire IP mais pour opérateur télécom, qui les file à Telesign, qui attribue une note en fonction de la durée des appels, de leur nature (appel complet / avorté, pour éviter les fraudes), etc., qui permet à des services en ligne (mamazon, microsoft, salesforce, etc.) de vérifier un numéro de téléphone mobile.
À sa demande, une loi irlandaise floue autorise l'APD locale à criminaliser toute expression (partage d'informations) sur des procédures en cours.
Les filiales européennes des GAFAM étant irlandaises afin de bénéficier d'une fiscalité douce, et le RGPD prévoyant un mécanisme de guichet unique, l'APD irlandaise est cheffe de file des plaintes contre les GAFAM.
Mouais… À voir si une telle incongruité tient dans le temps.
Une appli de taxis est maintenue par une société néerlandaise et par une société finlandaise, filiale du groupe russe Yandex.
Le transfert de données à caractère personnel est fondé sur les clauses contractuelles types (SCC). Mais, comme l'arrêt Schrems II de la CJUE en dispose, cela n'est pas suffisant en soit, il faut vérifier la législation étrangère et prendre d'éventuelles mesures supplémentaires.
Depuis le 1er septembre 2023, une loi russe autorise les autorités russes à accéder aux données des passagers de taxis. L'APD finlandaise en conclut que les seules clauses contractuelles types sont insuffisantes.
Le responsable du traitement a fait appel, a clarifié l'application de la loi russe et a produit un calendrier des mesures complémentaires qu'il va déployer, donc la décision est suspendue.
Néanmoins, je trouve comique de voir la décision Schrems II, rendue contre la décision d'adéquation des États-Unis, être appliquée à la Russie, même si, bien entendu, Schrems II a toujours visé tous les États qui s'incrustent trop dans la vie privée des citoyens (y compris les États européens, sauf qu'il n'y a pas de décision d'adéquation, donc c'est plus compliqué à dénoncer).
Nom des organismes contrôlés + modalité (sur place, sur pièces, audition, en ligne). Le périmètre contrôle n'est pas communiqué.
Déroulement d'un contrôle de la CNIL.
Plainte auprès de la CNIL sur le flicage vidéo avec reconnaissance faciale, le vidéoflicage automatisé / algorithmique, et sur une infime partie du fichage étatique (fichiers Titres Électroniques Sécurisés ‒ TES ‒ et Traitement des Antécédents Judiciaires ‒ TAJ ‒).
Les plaintes, et donc les argumentaires, sont publics.
Je pense que la CNIL va avoir aqua-poney. :)
Valiuz, le data-broker du groupe Muliez (Auchan, Decathlon, Boulanger, Leroy Merlin, etc.).
Avoir des comptes et des cartes de fidélité qui permettent d'obtenir des ristournes sorties de nulle part, qu'ils disaient. :))))
Recommandation CNIL concernant les mdp mise à jour en juillet 2022.
Je note : abandon de l'obligation de renouveler le mot de passe des utilisateurs standards (elle n'est pas levée pour les utilisateurs aux droits étendus) + éviter les ressources externes sur une page de connexion (cf. point 26 de la délibération) + MFA + etc.
+ https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2022-10-21/459254
Il résulte du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), éclairé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 22 juin 2022 (C-534/20), Leistritz AG c/ LH, qu'en protégeant le délégué à la protection des données contre toute décision qui mettrait fin à ses fonctions, lui ferait subir un désavantage ou qui constituerait une sanction, lorsqu'une telle décision serait en relation avec l'exercice de ses missions, ces dispositions visent essentiellement à préserver l'indépendance fonctionnelle du délégué à la protection des données et, partant, à garantir l'effectivité du RGPD. b) En revanche, elles ne font pas obstacle au licenciement d'un délégué qui ne posséderait plus les qualités professionnelles requises pour exercer ses missions ou qui ne s'acquitterait pas de celles-ci conformément au RGPD. c) Il ressort également de cet arrêt que ces dispositions n'ont pas pour objet de régir globalement les relations de travail entre un responsable du traitement ou un sous-traitant et des membres de son personnel, lesquelles ne sont susceptibles d'être affectées que de manière accessoire, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des objectifs du RGPD. 2) Il en résulte clairement que l'article 38 du RGPD ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerçant les fonctions de délégué au sein de l'entreprise fasse l'objet d'une sanction ou d'un licenciement à raison de manquements aux règles internes à l'entreprise applicables à tous ses salariés, sous réserve que ces dernières ne soient pas incompatibles avec l'indépendance fonctionnelle qui lui est garantie par le RGPD.
Le traitement de données de santé est interdit sauf si une loi le prévoit ; les mutuelles doivent traiter des données de santé ; mais la loi est lacunaire ; les contrats dits responsables (95 % du total) pourraient être couverts car, bien que désignant avant tout un avantage fiscal, ça crée un type de contrat, et donc l'obligation de traiter les données de santé ; les autres contrats peuvent reposer uniquement sur le consentement (ce qui est impossible sur des contrats collectifs) ; même analyse pour le secret médical lors de la transmission d'une ordonnance (consentement à chaque fois pour un contrat pas responsable).
Trololo. On s'amuse bien à interpréter une loi foireuse pour sauver l'édifice. :-
Bénéficiaire effectif = > 25 % du capital ou des droits de vote et/ou contrôle des organes de direction et/ou représentant légal.
Arbitrage entre vie privée et droit d'information.
L'accès à ces registres doit être limité aux obligations légales (établissements financiers, avocats, notaires, etc.) et aux intérêts légitimes (ONG, etc.).
Infogreffe publie toujours les bénéficiaires effectifs de plusieurs sociétés commerciales.
L'APD danoise s'est penchée (a minima, cf. ci-dessous) sur un cas d'utilisation des images et des liens de traçage dans les emails (pixels et liens espions).
Comme d'hab', le responsable du traitement prétend que c'est pour optimiser l'organisation (ex. : trier les liens en fonction de l'audience / attention) et la diffusion (antispam) de sa newsletter.
Pas de recueil du consentement ni d'annonce de l'existence de ce traitement.
L'outil utilisé permet d'obtenir des rapports contenant les données suivantes :
Attention : l'APD danoise ne produit aucune analyse juridique. C'est le responsable du traitement qui lui a indiqué lui-même qu'il considère que le consentement était la base légale la plus appropriée, et qui a reconnu ne pas l'avoir recueilli ni avoir informé les destinataires de l'existence de ce traitement.
Vu l'étendue des données collectées, leur enrichissement (le pays d'ouverture s'obtient via l'adresse IP, par ex. + la répartition des destinataires par sexe), et le suivi (nombre de fois qu'une personne ouvre la newsletter et l'ouverture de plusieurs newsletters par une personne repose sur l'utilisation d'un identifiant unique, permanent dans le deuxième cas), cette décision ne permet pas de retoquer tout lien ou image de traçage dans un email. Pour ce faire, il faut plus d'informations sur le traitement. Informations auxquelles un destinataire de newsletter n'a pas accès.
Le Washington Post rapporte que l’association Catholic Laity and Clergy for Renewal a racheté pour 4 millions de dollars des données provenant de Grindr et autres applications de rencontres gay (Growlr, Scruff, Jack’da et OkCupid) en vue de débusquer les prêtres homosexuels de l’Église.
Trololo.
Concernant Grindr, lire aussi : https://noyb.eu/en/eu-58-million-fine-grindr-confirmed.
La collecte de données par une administration, hors renseignement, en source ouverte (analyse des publications) ou via son droit de communication, est soumise au RGPD. Donc celle-ci doit, entre autres, informer les personnes (article 14 du RGPD). Comme le rappelle la décision, l'article 14 ne s'applique pas si ça risque de faire capoter une enquête ou autres ensembles de cas, donc bon, à voir.
11/10/2023 : autre pourvoi, même décision.
En 2013, Orange a lancé une première offre, Flux Vision, qui propose aux villes et lieux touristiques des statistiques sur les « flux de déplacement » de leurs visiteurs […] Pour mesurer la fréquentation d’un lieu, il suffit de compter le nombre de connexions à une antenne-relais, sans traiter de donnée personnelle. Bien.
En revanche, pour évaluer les durées de séjour, la provenance ou les déplacements, Orange doit traiter les données non-anonymes qui révèlent la position de chaque visiteur à différents moments de son séjour. En pratique, il ne s’agit plus seulement de compter le nombre de connexions à une antenne mais, aussi, de s’intéresser à l’identifiant de chaque connexion.
https://journalauto.com/services/orange-prepare-son-info-trafic/ :
[…] Ce test pilote porte sur un système de remontée d'informations relatives au trafic routier et qui repose sur le croisement des données apportées, d'un côté, par les infrastructures du concessionnaire d'autoroute, et de l'autre par l'opérateur téléphonique.
J'avais lu plusieurs affirmations non sourcées qu'Orange proposait aux collectivités l'évaluation du trafic des villes (exemple).
Selon une analyse statistique réalisée par Orange à partir des données de ses abonnés téléphoniques, 17 % des habitants de la métropole du Grand Paris ont quitté la région entre le 13 et le 20 mars.
[…]
L’étude a été réalisée par Orange sur la base des données de géolocalisation des téléphones de ses abonnés.
Un groupé privé, baptisé sur Facebook "le Divan des médecins", réunissant plus de 11 000 praticiens, fait polémique. Ces derniers y partageaient des photos et propos outrageants et pénalement répréhensibles. Moqueries sur le physique de leurs patients, remarques sexistes, homophobes et grossophobes et sondages indécents.
Sans trop de surprise : l'abus de confiance et la connerie existent dans toutes les professions et toutes les cervelles humaines.
Résumé : les infos du trafic aérien sont publiées au nom de la sécurité aérienne ; calculer une empreinte carbone à partir d'elles est une nouvelle finalité ; il s'agit de données à caractère personnel : un avion est la propriété d'une personne morale, mais des articles de presse ou autres peuvent permettre l'identification des passagers ; le RGPD s'applique à des données publiées ; quel équilibre des droits et des libertés, entre respect de la vie privée et droit d'information ?
Pour ma part, dans le cas d'espèce, j'ai tendance à prioriser la vie privée car je peine à accorder une valeur informative aux publications. On sait que l'aviation pollue énormément. Peu importe que ce soit un vol de personnes ou de marchandise. Même si les milliardaires cessent de voler, l'empreinte écolo des vols de marchandises et de touristes sera toujours au-dessus des moyens de la planète. Dans ce contexte, les nombres annuels de vols et de passagers ne sont-ils pas des indicateurs pertinents et suffisants ? A-t-on besoin de ces publications pour savoir qu'un vol pour serrer la paluche à un autre dirigeant et/ou pour assister à une réunion (y compris les COP) sont inutiles ? :/
Il est surtout formulé pour être envoyé suite à un démarchage par email, mais il s'adapte assez facilement.
La seule chose que j'ajoute quand je l'utilise, c'est une demande de me communiquer les éventuels destinataires (précis, nominatifs) de mes données perso, cf. C-154/21.