Quand le correcteur orthographique de LibreOffice Writer ne souligne plus les fautes (alors qu'il est activé dans les options), il faut supprimer le profil utilisateur car il doit être corrompu. Il se trouve dans ~/.config/libreoffice
.
En février 2022, la CNIL a mis en demeure plusieurs sites web de ne plus utiliser Google Analytics : transfert illégal de données personnelles vers les États-Unis, car ils ne présentent pas de garanties suffisantes de respect de la vie privée.
La problématique fondamentale qui empêche ces mesures de répondre à la problématique de l’accès aux données par des autorités extra-européennes est celle du contact direct, par le biais d’une connexion HTTPS, entre le terminal de la personne et des serveurs gérés par Google. […] Les requêtes qui en résultent permettent à ces serveurs d’obtenir l’adresse IP de l’internaute ainsi que de nombreuses informations sur son terminal. Celles-ci peuvent, de manière réaliste, permettre une réidentification de celui-ci et, en conséquence, l’accès à sa navigation sur l’ensemble des sites ayant recours à Google Analytics.
J'en profite pour rappeler que le RGPD ne prévoit pas d'approche par les risques en matière de transfert de données persos vers un pays qui ne présente pas un niveau adéquat de protection de la vie privée. Donc, peu importe la probabilité qu'un européen fasse l'objet d'une demande des autorités ricaines.
Je découvre les recommandations du CEPD sur les mesures supplémentaires à mettre en œuvre lors d'un transfert de données personnelles hors de l'UE et en l'absence de décision d'adéquation.
En juin 2022, la CNIL a publié cette notice sur l'utilisation d'un reverse proxy comme mesure technique supplémentaire autorisant le transfert vers les États-Unis.
Cette méthode peut être utilisée avec d'autres destinations / produits / outils que Google Analytics.
Elle me semble être une mauvaise idée à tous les niveaux :
Dans le cas d'un outil de mesure d'audience (Google ou autre), l'utilisation d'un reverse proxy retire une grande partie de l'intérêt de l'outil. :D
La CNIL a une mission de conseil (article 8 de la loi I&L), mais pas de n'importe quoi. Là, on se tire une balle dans le pied, surtout avec l'absence de contrôle depuis l'extérieur. :(
Un truc qui me fascine : le recours massif à un CDN… Sans trop savoir pourquoi ni vérifier son paramétrage ni évaluer le gain économique réel ? J'ai l'impression qu'il s'agit d'une frénésie, de mode, de suivisme, pas de décisions rationnelles. Je vais tenter de développer ce ressenti.
Même les dino s'y sont mis. Gandi (l'espace client). Un hébergeur qui ne sait pas héberger ses propres JavaScript et CSS ? Le noyau Linux (docs.kernel.org, bugzilla.kernel.org). L'IETF (site web vitrine et certains outils comme le suivi des documents ‒ datatracker ‒). La discussion des normes techniques d'Internet chez Cloudflare… Le RIPE (site web vitrine). Ces personnes sont capables de monter des architectures techniques aussi chiadées qu'Atlas, que RIPEstat / RIS, ou que des référentiels pour gérer les ressources Internet rares (adresses IP, numéros d'AS, racine RPKI), mais plus d'héberger un simple site web ? Qui va croire que ces sites web reçoivent une plus forte affluence qu'avant alors qu'ils sont très techniques et mêmes inconnus de nombre d'informaticiens ?
J'ai déjà râlé sur Debian et OpenStreetMap.
Il y a ceux qui recours à un CDN alors que leurs concurrents encaissent quasi deux fois plus de visiteurs qu'eux sans CDN. Exemple : Les Jours (12 000 abonnés en 2021) a recours à un CDN alors qu'Arrêt sur images (22 000 en 2021) n'en utilise pas. On peut mettre ça sur le compte aussi bien d'un site web mal conçu (gourmand en ressources) que d'une fréquentation tout au long d'une journée différente que d'un arbitrage délibéré ("on préfère dépenser la thune sur autre chose ‒ salaires, investissements, etc. ‒, ce CDN réduit notre facture d'hébergement conventionnel").
Il y a ceux qui ont la puissance de calcul pour génerer les pages web dynamiques de leur site web, mais pas pour diffuser quelques images, documents PDF, etc. alors que les ressources statiques se mettent très facilement en cache, aussi bien côté serveur (Varnish, HAProxy, etc.) que client (entêtes HTTP Cache-Control et Expires, désactiver ETAG, etc.). Exemple : Next Inpact.
Il y a les incohérents qui ne recourent pas à un CDN sur toutes leurs pages alors qu'on peut pourtant prédire qu’elles reçoivent la même quantité de trafic et que leur tenue de la charge est tout aussi nécessaire pour le fonctionnement global du service. Exemple : le fisc français. Le portail d’authentification de l'espace web pour les particuliers et le tableau de bord après authentification, sans lesquels l’accès au service (et donc les démarches administratives) est impossible, ne sont pas derrière un CDN…
Dans leurs réponses, les CDN incluent des entêtes HTTP additionnels (curl -D - -so <URL>
;) ). On peut y lire le nom du serveur qui a traité la requête web, qui, très souvent, indique sa localisation géographique. On peut aussi y lire si le CDN a servi une copie du contenu qu'il détenait ou s'il le récupére, en temps réel, à chaque demande, auprès de l'hébergeur final, auquel cas il a servit à rien (le serveur final a mouliné) et il a même fait perdre du temps (trajet client -> CDN -> hébergeur final + retour au lieu de client -> hébergeur + retour).
C'est ainsi que l'on constate que toutes les requêtes pour les pages web (le texte) de Mediapart, de L'informé ou de sites web officiels français gérés par la DILA (Légifrance, Journal-Officiel, Service Public, Vie-Publique, etc.) parviennent à leur hébergeur final (cf. entête HTTP « x-cache: MISS »). Cloudflare permet de configurer la mise en cache des pages dynamiques, mais Numerama ou Les Jours n'ont pas effectué cette configuration, donc toutes les requêtes pour leurs pages web doivent être traitées par leur hébergeur (cf. entête HTTP « cf-cache-status: DYNAMIC »). Intérêt du CDN ? À leur décharge, la mise en cache de pages dynamiques contenant des données personnelles (Mediapart : identifiant dans le menu horizontal supérieur) n'est pas triviale (ben oui, il ne faut pas servir une page contenant les données persos d'une autre personne… Et mettre en cache X versions d'une page pour X abonnés, ça revient au même que de se passer de cache).
Il y a les champions qui cumulent un hébergeur Google Cloud et un CDN Fastly. Comme si Google ne disposait pas de ressources suffisantes ni d'une excellente connectivité de son réseau à travers le monde ni d'une capacité à encaisser les attaques par déni de service… Exemple : L'informé. Faisons l'hypothèse que Fastly coûte moins cher que de la ressource supplémentaire Google Cloud et que l'utilisation de Fastly permet la montée en charge d'un nouveau journal, mais je prends les paris que le CDN demeurera après la montée en charge (qui est un prétexte parmi d'autres) parce que ça marche, parce qu'on a oublié, parce qu'on s'en fiche le public nous aime comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, blablabla.
Alors, oui, un CDN ne sert pas qu'à mettre en cache. Il peut aussi filtrer des attaques informatiques (par déni de service, applicatives, etc.) plus efficacement que d'autres prestataires (typiquement les gros hébergeurs) car il a accès à la requête web, donc à plus d'infos pour arbitrer, et peut-être pour moins cher qu'une prestation spécialisée vu les parts de marché des CDN. On ne peut donc pas totalement préjuger de la volonté de ceux qui y ont recours. Même si on me fera difficilement croire que le petit journal ou l'IETF ou le RIPE croulent sous des attaques permanentes.
Ces choix concentrent le trafic web dans les mains de quelques acteurs (dépendance, fiabilité, concurrence ?) et appauvrissent les compétences (qui sait construire, configurer finement, et maintenir une plate-forme d'hébergement web digne de ce nom ? Qui sait construire et maintenir un CDN maison ? Qui peut concurrencer, techniquement, les gros CDN ricains ?). Évidemment, ces quelques acteurs consignent qui (adresse IP) a consulté telle page web précise (c'est l'URL demandée ou des entêtes HTTP supplémentaires) à telle date.
Si je résume :
Ouiiii, on peut installer, entre le visiteur d'un site web et Google / Amazon, un reverse proxy qui retire (strip) les entêtes HTTP contenant des données personnelles, afin de continuer à utiliser ces outils. Mais, si l'on externalise, ce n'est pas pour se farder un reverse proxy, normalement. Surtout que sa conformité au RGPD nous tombe dessus (est-il bien configuré) ? D'autant que ça retire une bonne partie de l'intérêt d'une mesure d'audience.
Oui, on peut continuer à utiliser un Matomo installé sur des serveurs détenus par une entité UE (soi-même ou un prestataire).
Le 1a de l'article 49 du RGPD permet d'autoriser des transferts de données personnelles vers un pays tiers non adéquat (n'offrant pas les mêmes garanties de respect de la vie privée) sur la base du consentement (spécifique au transfert, pas le consentement de l'article 6 du RGPD, et après information sur les risques encourus).
Mais uniquement pour des transferts occasionnels.
Via https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/questions-reponses-sur-les-mises-en-demeure-de-la-cnil-concernant-lutilisation-de-google-analytics (question « Est-il possible de continuer à transférer des données avec le consentement explicite des personnes ? »).
ÉDIT DU 26/06/2025 : C'est plus subtil que ce que la CNIL a écrit. Le CEPD rappelle que le considérant 111 du RGPD prévoit une dérogation pour, d'une part, les transferts auxquels une personne concernée a consenti explicitement ou intérêt vital ou intérêt publique ou, et, d'autre part, lorsque le transfert est occasionnel et nécessaire dans le cadre d'un contrat ou d'une action en justice. Donc le caractère occasionnel ne porte pas sur le consentement, qui peut donc être systématique. Néanmoins, après, le CEPD rappelle que le principe d'une dérogation est d'être exceptionnelle : « Il convient néanmoins de souligner que même les dérogations qui ne sont pas expressément limitées aux transferts «occasionnels» ou «non répétitifs» doivent être interprétées de manière à ne pas contredire la nature même des dérogations, qui sont des exceptions à la règle […] » FIN DE L'ÉDIT.
Plus d'un an après, et suite à une question du député Latombe, le ministère de l'éduc' nat' nous apprend qu'il a demandé (quand ?) de stopper les déploiements d'Office 365 ainsi que ceux de la solution de Google (Workplace ?). RGPD, transferts illégaux de données personnelles vers les États-Unis (Schrems II), décision de la CNIL et circulaires de 2021, tout ça. Bref, rien de neuf, mais ça fait mine d'avancer.
Dès 2019, l'Allemagne et les Pays-Bas ont partiellement banni Office 365. Allemagne : un seul Land puis suspension de l'interdiction le temps des négociations avec MS ; Pays-Bas : uniquement Office Online et les applis mobiles Office. En 2022, les danois ont suspendu durant un mois l'utilisation des Chromebooks et de Google Workplace.
J'ai hâte (ou pas) de voir la réaction de Microsoft. Va-t-on partir sur de la revente de licence à des clouds souverains ? Sur du On-Premises (ça n'a pas l'air d'être populaire pour l'instant) ?
J'ai hâte (ou pas) de voir l'absence d'action de la part des bahuts exsangues que la gratuité d'Office 365 arrange bien. Le député évoque d'ailleurs la concurrence déloyale (et l'accoutumance) que cela constitue. Le ministère rappelle une de ses anciennes réponses : limiter le périmètre couvert par des licences gratuites, limiter la durée du "contrat", ne pas accorder d'exclusivité, blablabla.
En juillet 2022, l'Autorité de Protection des Données personnelles (APD) danoise ordonnait à deux communes (en charge de l'éducation) de cesser leur utilisation des Chromebooks et de G Suite for Education / Google Workplace for Education.
Injonction levée en septembre 2022 alors que les problèmes ne sont pas corrigés, mais comme les communes reconnaissent leurs torts et ont identifié les problèmes, tout va bien. Dommage, car ça donne le sentiment que les infractions au RGPD ne sont pas si grave que ça, après tout.
Notes :
Bref, ça gamberge bien pour sauver la mise aux GAFAM.
Une analyse d'impact sur la protection des données personnelles portant sur Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint et Azure Active Directory réalisée en février 2022 par le ministère de la justice et de la sécurité des Pays-Bas.
Mes notes :
Bref, je note que ça met du temps à converger / gamberger (points 6 et 8), et que ça souhaite quand même bien sauver la mise aux GAFAM (points 7 et 10).
Ooook :
La Banque Populaire refuse d'effacer des informations personnelles de mon dossier : situation familiale (célibataire, marié, pacsé, etc.), statut d’occupation d’un logement (locataire, propriétaire, etc.) et depuis quand, catégorie socio-professionnelle générale et détaillée, et statut INSEE. Elles seraient collectées et conservées dans le cadre de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Pour moi, en me basant sur les lignes directrices de l'ACPR, ce n'est pas le cas, au moins pour les trois premières (le statut INSEE et la CSP sont dérivés de la profession dont la collecte est obligatoire), mais les banques doivent procéder à une évaluation du risque LCB-FT que représente un client (futur ou actuel), et pour ce faire, elles peuvent collecter environ nawak.
Même s'il y a absence de pertinence, d'adéquation à la finalité affichée, et de nécessité des informations ? Celles énumérées ci-dessus sont insignifiantes, dépourvues de sens, et inutiles pour évaluer un risque LCB-FT (un célibataire blanchit-il plus de fric ? Un propriétaire finance-t-il plus le terrorisme ? Et réciproquement ?). La proportionnalité entre l'objectif et l'atteinte à la vie privée est également questionnable : le peu d'infos qui ne peut pas forcément être déduit des opérations sur un compte bancaire, pouf, la banque veut les collecter…
Du coup, hop, plainte à la CNIL.
ÉDIT DU 02/12/2022 : ajout de la réponse de la CNIL datée du 28/11/2022. Résumé : incompétence de la CNIL, renvoi vers l'ACPR. Ma plainte n'a pas été clôturée pour autant. FIN DE L'ÉDIT.
ÉDIT DU 29/12/2022 : ajout de la réponse de la CNIL datée du 05/12/2022 suite à mon complément interrogatif du 02/12/2022. Résumé : pas d'info utile, plainte clôturée. FIN DE L'ÉDIT.
Bonjour,
Le 21/01/2020, par LRAR, j'ai demandé à la conseillère qui m'est affectée à la Banque Populaire <CENSURE> d'effacer certaines données personnelles de mon dossier client.
Refus, un verrou informatique mettrait mon dossier en défaut même si « au vu du peu de services souscrits, elles sont effectivement inutiles ».Le 22/02/2020, par LRAR, j'ai demandé l'effacement de ces même données au DPO.
Refus, données collectées et conservées dans le cadre des obligations légales de la BP <CENSURE>.Réponse insatisfaisante du DPO : elle est basée sur des obligations légales inexistantes et elle ne m'informe pas de la raison réelle et précise pour laquelle chaque donnée litigieuse est conservée et l'utilisation qu'en fait BP <CENSURE> (en quoi elle est pertinente pour atteindre la finalité annoncée).
Je sollicite l'intervention de la CNIL pour appuyer ma demande d'effacement de certaines de mes données personnelles auprès de la BP <CENSURE>.
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Bonne journée.
Elle contient au moins une erreur : l'échange téléphonique avec la conseillère bancaire qui m'est affectée n'a pas eu lieu le 17/12/2020 mais le 17/12/2019.
Bonjour,
Je suis client de la Banque Populaire <CENSURE> (« BP <CENSURE> » ou « BP » ci-après).
Le 21/01/2020, j’ai sollicité, par LRAR, la conseillère bancaire de mon agence qui m’est affectée pour lui demander d’effacer, de mon dossier client, ma situation familiale, mon statut d’occupation de mon logement (locataire / propriétaire, et depuis quand), ma catégorie socio-professionnelle (CSP) générale, ma CSP détaillée et mon statut INSEE. Cf. PJ1.
En l’absence de réponse et d’exécution de ma demande (ces données se visualisent dans l’espace client web de la BP), j’ai contacté ladite conseillère, par téléphone, le 18/02/2020. Elle m’a indiqué ne pas pouvoir procéder à la suppression des données personnelles sus-énumérées au motif qu’un verrou informatique mettrait en défaut mon dossier, car il s’agirait d’informations obligatoires, même si, dans mon cas, au vu du peu de services souscrits, elles sont effectivement inutiles.
Le 22/02/2020, j’ai demandé, par LRAR, l’effacement des données personnelles sus-référencées au DPO de la BP <CENSURE>. Cf PJ 2.
Le 02/03/2020, le DPO de la BP <CENSURE> m’a répondu que ces données personnelles ne peuvent pas être effacées, car elles sont collectées dans le cadre de la réglementation permettant de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sans toutefois citer un quelconque de ces textes. Cf. PJ 3.
Le 10/03/2020, j’ai répondu au DPO de la BP <CENSURE>, par LRAR, qu’a minima, le recueil de la situation familiale et du statut d’occupation d’un logement (et depuis quand) n’est pas une obligation légale. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) confirme cela dans ses lignes directrices rédigées à la demande des organismes financiers, cf. https://acpr.banque-france.fr/contenu-de-tableau/lignes-directrices-relatives-lidentification-la-verification-de-lidentite-et-la-connaissance-de-la. Cf pages 1 et 2 de PJ 4.
En l’absence de réponse malgré la bonne réception de ma LRAR, j’ai relancé le DPO de la BP <CENSURE> le 07/12/2020. Cf page 3 de PJ 4.
Je n’ai pas reçu de nouvelle réponse du DPO de la BP <CENSURE>. À ce jour, les données personnelles sus-énumérées sont toujours affichées dans mon espace client web, ce qui démontre qu’elles n’ont pas été effacées de mon dossier client
Il découle de ce qui précède (absence d’obligation légale) que la réponse du DPO de la BP <CENSURE> est un prétexte mensonger, un paravent. Ce n’est pas la première fois que je peine à prendre connaissance de la finalité et de la base légale réelles pour lesquelles la BP <CENSURE> collecte et conserve certaines de mes données personnelles. Il s’agit d’une infraction au RGPD à part entière qui n’aide pas à avoir confiance.Le 17/12/2020, par téléphone, ma conseillère m’a informé qu’il est strictement obligatoire de lui communiquer mon niveau de revenus. Devant mon insistance, elle m’a avoué que la convention de compte incluait une autorisation de découvert, et que celle-ci impose la déclaration d’un niveau de revenus. Cela fait sens (évaluation de la solvabilité, etc.), mais je ne voulais pas de ladite convention de compte (et je l’ai signifié à la conseillère qui tentait de me la vendre), donc il était inutile de collecter mon niveau de revenus au motif d’un produit qu’elle incluait.
Durant la même conversation, elle m’a informé qu’il est obligatoire de lui communiquer le nom et l’adresse postale de mon employeur… avant de reconnaître, devant mon insistance, que c’est nécessaire uniquement pour obtenir une ristourne sur la cotisation liée à la convention de comptes… à laquelle je n’envisageais pas de souscrire, pour rappel.
Ainsi, si j’avais écouté ma conseillère sans la questionner avec insistance, je lui aurais communiqué des données personnelles dont le recueil est présenté, à tort, comme étant obligatoire, ce qui n’est pas le cas, ni légalement ni contractuellement (profil de la relation et niveau de risque).
La réponse du 02/03/2020 du DPO de la BP <CENSURE> est incomplète et ne satisfait pas aux exigences de transparence du RGPD : il ne m’indique pas, pour chaque donnée personnelle dont je demande la suppression, la raison précise (quelle disposition réglementaire) de sa collecte et de sa conservation, l’utilisation qui en est faite par BP, et les conséquences d’une demande de suppression de ma part. Or, nous avons vu ci-dessus que le refus de communiquer le nom de mon employeur, dont la collecte m’a été présenté, par ma conseillère, comme une obligation, entraîne uniquement l’absence d’application d’une ristourne, pas la fin de la relation contractuelle, ce qu’il m’appartient d’accepter ou de refuser librement. Il pourrait en être de même pour les données litigieuses, mais l’opacité est entravante.
Sur le fond, la BP <CENSURE> ne peut se prévaloir d’une quelconque obligation légale pour conserver ma situation familiale, mon statut d’occupation d’un logement (et depuis quand), et, dans une moindre mesure, ma CSP et mon statut INSEE.En effet, le Code monétaire et financier n’impose pas leur recueil par un organisme financier. De même, l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application du R561-12 du même code ne les énumère pas comme étant des éléments d’information susceptibles d’être recueillis par un organisme financier. Si le même arrêté prévoit le recueil des « activités professionnelles actuellement exercées », il ne prévoit pas d’en dériver le statut INSEE ni la CSP, ni la date de début de l’activité. L’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme apporte aucun changement sur ces points.
La dernière version des lignes directrices de l’ACPR (https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/05/11/20220404_lignes_directrices_revisees_relatives_identification_verification_connaissance.pdf) confirme cette absence d’obligation légale et réserve une collecte fine et précise de l’activité professionnelle aux personnes publiquement exposées. Je n’ignore pas que des lignes directrices sont un instrument de droit souple qui ne permet pas de définir une interdiction générale, mais l’énumération et l’analyse de la réglementation par l’ACPR est factuelle. De plus, ces lignes cadrent, définissent les objectifs à atteindre, les moyens minimaux à mettre en œuvre, les critères d’évaluation, l’état d’esprit, la logique, et la réflexion à mener, etc.
De plus, la pertinence (et donc la nécessité) des données personnelles sus-énumérées comme éléments d’information utiles pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le contexte d’évaluation du profil / niveau de risque de la relation contractuelle n’est pas avérée. Un célibataire blanchit-il plus d’argent ? Une propriétaire finance-t-elle plus le terrorisme ? L’intuition met en évidence l’absence de causalité et l’insuffisance de ces données personnelles pour évaluer le risque cible. Encore une fois, dans ses lignes directrices pour évaluer le profil de risque de la relation contractuelle, l’ACPR ne reprend pas ces éléments. Ils ne sont même pas des éléments minimaux de cette évaluation, ils sont exclus de la vision à avoir de la problématique. D’après l’ACPR, une évaluation pertinente du risque se base plutôt sur la « compréhension de l’activité financière du client », sur la provenance, le montant et la destination des fonds, sur la nature de la clientèle (personne publiquement exposée ?) et des services (un compte courant est un produit financier à « risque standard »), etc.
La BP <CENSURE> ne peut se prévaloir de mon consentement puisque je lui demande l’effacement de ces données personnelles depuis plusieurs années.
Ma situation ne correspond pas à celles, référencées dans sa notice RGPD (https://www.banquepopulaire.fr/votre-banque/reglementation/protection-des-donnees-personnelles/), pour lesquelles la BP <CENSURE> fait valoir son intérêt légitime :
Ces données personnelles ne servent pas à prévenir la fraude ni à lutter contre la criminalité financière. En effet, le test en trois étapes (intérêt, nécessité, balance des droits) n’est pas validé :
- La situation familiale, le statut d’occupation d’un logement, la CSP (générale et détaillée) et le statut INSEE ne sont pas des informations pertinentes pour atteindre l’objectif affiché lorsque le client est une personne physique qui n’est pas une personne publique exposée et dont le seul service souscrit est un compte courant, c’est-à-dire un produit à « risque standard », car lesdites données ne permettent pas de « comprendre les opérations » entrantes sur ledit compte (origine), au sens de l’ACPR, ni d’apprécier la « nature de la clientèle » ;
- L’ACPR ne référence pas les données personnelles sus-énumérées comme étant des informations pertinentes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, donc leur pertinence dans la lutte contre la fraude et la criminalité financière… Fraude-t-on plus quand on est en couple ou quand on est locataire ? ;
- La collecte est intrusive et déloyale : la banque biaise la justification qu’elle donne à son client (cf. mon témoignage ci-dessus) et utilise le fait d’être un service nécessaire au quotidien pour lui demander tout et son contraire, car la peur des conséquences d’un refus de communication rode. Les banques sont des ogres qui concentrent notre intimité alors la conservation du peu d’informations qu’elles ignorent n’est pas réjouissante et caractérise, entre autres éléments, un déséquilibre entre l’intérêt de la banque et les droits de ses clients.
- Ces données ne servent pas non plus à prévenir et gérer les incivilités à l’égard du personnel BP ni à assurer la sécurité des locaux et du SI de BP (aucun lien entre les données en question et ces finalités) ni à évaluer le niveau de risque lié à une demande de crédit (j’ai jamais formulé une telle demande durant toute ma relation contractuelle avec BP) ;
- Enfin, elles ne servent pas à mener des enquêtes de satisfaction (la présente plainte porte sur des informations consignées dans mon dossier client en dehors de toute enquête de satisfaction), ni à améliorer la relation client (en quoi ? Là encore, le test en trois étapes n’est pas validé pour le jeu de données en question, pour les mêmes raisons d’absence de pertinence et de proportionnalité), ni à prospecter ou à communiquer (la page 10 de la notice RGPD de la BP énonce que seuls les noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance sont concernées par ce cas et j’ai refusé, dès le début de la relation contractuelle, tout démarchage et n’en ai jamais reçu, donc si mes données personnelles sont conservées à cette fin, leur conservation est inutile).
En l’absence d’obligation légale, d’intérêt légitime, de consentement, ou d’une autre base légale recevable, BP ne saurait valablement justifier la conservation de mes données personnelles sus-énumérées et son refus de procéder à leur effacement. Il s’agit d’une collecte inutile de données personnelles, contraire au principe de minimisation du RGPD.
J’ajoute que la collecte (ou l’actualisation) des données personnelles sus-énumérées s’est déroulée suite à une perte de ma carte bancaire en 2018-2019. Ma conseillère BP m’a forcé à actualiser mon dossier avant de donner suite à certaines de mes demandes. J’ai laissé traîner de nombreux mois avant d’accepter, car j’avais besoin d’une banque et de moyens de paiement en état de marche (tout en refusant ce que j’ai pu, comme la communication du nom et de l’adresse de mon employeur ou mon niveau de revenus, cf. ci-dessus). Il apparaît néanmoins que, de ces faits, la collecte (ou l’actualisation) de mes données personnelles a été illicite et déloyale (client pris au piège).De même, en l’absence de réponse de ma part, certaines informations présentes aujourd’hui dans mon dossier client BP ont été inventées : je ne suis pas devenu <CENSURE> le <CENSURE> ; Je n’ai pas été embauché le <CENSURE>. D’autres informations ont été déduites, à tort, des opérations sur mon compte courant : si la Direction Régionale des FInances Publiques <CENSURE> vire ma rémunération, il ne s’agit pas pour autant de mon employeur (elle centralise le paiement pour les administrations de la région).
C’est aussi pour ces deux motifs (collecte forcée et données incorrectes) que je demande la suppression desdites données personnelles.
En conclusion, devant l’obstination de la BP <CENSURE>, je sollicite l’intervention de la CNIL pour appuyer ma demande d’effacement de certaines de mes données personnelles de mon dossier client BP <CENSURE> : situation familiale, statut d’occupation d’un logement (locataire / propriétaire / etc.) et depuis quand, catégorie socio-professionnelle générale et détaille, et statut INSEE).Dans le cas où l’effacement d’une donnée entraînerait la fin de ma relation contractuelle avec la BP <CENSURE>, ma demande d’effacement de ladite donnée est caduque et je demande, à la place, comme je l’ai écrit au DPO de la BP <CENSURE> en mars 2020, l’obtention de la raison précise (quelle disposition réglementaire) de sa collecte et de sa conservation, et l’utilisation qui en est faite par la BP.
Bonne journée.
[…]
Je vous informe que la CNIL n’a pas vocation à se prononcer, au cas par cas, sur le profil de la relation contractuelle établie entre un client et sa banque qui définit le degré d’exposition au risque de blanchiment ou de financement du terrorisme et, par conséquent, la nature des informations susceptibles d’être collectées auprès de ce client afin de se prémunir de ce risque.
A cet égard, il appartient aux établissements financiers d’ajuster leur obligation de vigilance en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propre à chaque relation d'affaire, ou à chaque client.
Enfin, et pour votre parfaite information, je vous indique que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a, parmi ses responsabilités, reçu la mission de contrôler la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L561-36 et suivants du Code monétaire et financier). Ainsi, les entités appartenant au secteur financier sont soumises au pouvoir de contrôle de cette autorité, mais également à son pouvoir de sanction dans le cas où elles enfreindraient une disposition législative ou réglementaire.
Par conséquent, si vous l’estimez utile, vous pouvez vous rapprocher de l’ACPR afin de recueillir toute information complémentaire, notamment sur cette règlementation.
[…]
Même début de réponse qu'en 2020. Pourtant, cette fois-ci, j'ai bien expliqué en quoi la collecte de ces données persos n'est ni adéquate à la finalité recherchée, ni nécessaire, ni proportionnée. Mais, a priori, la CNIL n'a pas compétence pour apprécier cela dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Je copie ici ce que m'inspirait la réponse datée de 2020 de la CNIL : « C'est là où ça me dépasse… L'ACPR défini un socle minimal que les banques peuvent dépasser par extrême prudence. La CNIL dit que la réglementation LCB-FT permet à une banque de demander ce qu'elle veut. Le jour où un banquier expliquera qu'il croit voir une corrélation entre la taille du zboub et le blanchiment de fric, il pourra collecter ladite taille chez ses clients afin d'évaluer le risque dans le cadre de la LCB-FT ?! Sérieux… »
En 2020, la CNIL me renvoyait vers le médiateur de la consommation auprès de ma banque. Cette fois-ci, elle me renvoie vers l'ACPR. L'extrême prudence n'étant pas une infraction à une disposition législative ou réglementaire du Code monétaire et financier, je ne vois pas comment l'ACPR pourrait agir (ceci dit, la réponse de la CNIL m'invite à me rapprocher de l'ACPR uniquement pour me faire expliquer la réglementation) … Qui, alors ?
Puisque ma plainte n'avait pas été clôturée suite à la réponse du 28/11/2022, j'ai posé les questions que je soulève au point précédent : la réglementation LCB-FT ne fixant pas de limite supérieure à ce qui peut être collecté par une banque, comment éviter les abus ? Qui peut contrôler ? Quid du principe de minimisation du RGPD (collecter uniquement ce qui est nécessaire) ? Pourquoi n'est-il pas de la compétence de la CNIL de vérifier l'adéquation, la nécessité, et la proportionnalité d'une collecte de données persos (la base juridique de l'obligation légale n'y fait pas obstacle) ?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Un point échappe à ma compréhension : malgré tout, les données personnelles collectées par une banque ne doivent-elles pas être en adéquation avec la finalité recherchée, ainsi que nécessaires et proportionnées à ladite finalité ? Sans cela, une banque peut recueillir tout et n'importe quoi au prétexte qu'elle y voit une corrélation avec la LCB-FT : port de lunettes, nombre de voitures, taille, poids, etc. Un RT ne doit-il pas collecter uniquement ce qui est nécessaire à une finalité (minimisation) ?
Qui contrôle cela ? L'ACPR rédige des lignes directrices, qui ont valeur de socle minimal conseillé. Rien interdit à une banque d'être sur-prudente, donc je doute que l'ACPR puisse agir.
Pourquoi la CNIL ne peut-elle pas évaluer la pertinence (adéquation / nécessité / proportionnalité) d'une collecte de données persos dans le cadre de la LCB-FT ? Interdiction légale ?
Bonne fin de semaine.
Ma plainte a été clôturée dans la foulée.
[…]
Le cadre juridique de ces obligations est fixé par la Directive européenne n°2005/60/CE du 26 octobre 2005, qui a été transposée en droit français le 31 janvier 2009. La plupart de celles-ci figurent dans le Code monétaire et financier au Livre V, Titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés », articles L561-1 et suivants.
Enfin l'objectif poursuivi par le traitement de ces données est la mise en place d'une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pendant toute la durée de la relation d’affaires. Dans ce cadre, la banque conserve les documents d’identification de son client aussi longtemps que dure la relation commerciale et pendant 5 ans à compter de la cessation de cette relation. Ceux relatifs aux opérations sont conservés 5 ans à compter de leur exécution.
[…]
Je ne suis pas plus avancé. :(
Lignes directrices de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) portant sur le fameux Know your customer (KYC) applicable aux organismes financiers (dont les banques de détail). Rédigées à la demande des organismes financiers (cf. point 1 du doc'). Se faire une idée des données personnelles qu'une banque peut collecter à ce titre (je ne parlerai pas de ce qu'elle voit passer sur le compte), même si le principe général est qu'elle peut demander ce qu'elle veut, si t'es pas content, tu vas voir ailleurs, et comme elles demandent toutes la même chose, ben t'as perdu.
J'insiste : les lignes directrices (de l'ACPR ou autre) sont un instrument de droit souple (voir). Elles ne peuvent pas prescrire une interdiction générale. Elles guident, définissent un socle minimal / raisonnable, rien interdit à une banque d'aller au-delà sans que ça soit illégal. Néanmoins, l’énumération et l’analyse de la réglementation par l’ACPR est factuelle. De plus, ces lignes cadrent, définissent les objectifs à atteindre, les moyens minimaux à mettre en œuvre, les critères d’évaluation, l’état d’esprit, la logique, et la réflexion à mener, etc. Ça permet d'avoir le sentiment d'y comprendre un peu quelque chose…
Mon résumé ci-dessous concerne uniquement le cas simple : personne de nationalité française lambda (pas publiquement exposée) salariée (pas artisan, auto-entrepreneur, etc.), compte courant unipersonnel (pas joint), pas d'autres services (crédit, épargne, etc.).
Note : l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme apporte aucun changement.
Pour la profession, la situation financière, le patrimoine, et tout le reste, l'idée générale est que la banque doit évaluer le risque qu'elle prend avec toi au sens de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle doit te coller un profil de risque et se prémunir, via une collecte de papelards, de ce risque.
Les critères pertinents qui se dégagent en lisant les lignes de l'ACPR sont : nature de la clientèle (personne publiquement exposée ?), nature du service (un compte courant est un produit financier à « risque standard » donc ni faible ‒ la vérification est légère, sur simple déclaration orale ‒, ni élevé ‒ il faut tout justifier avec une masse de documents probants ‒), compréhension de l'activité financière du client (absence d'opérations exotiques, salaire d'un côté, dépenses courantes de l'autre, etc.).
Je ne comprends pas la collecte de la situation familiale (célibataire, marié, pacsé, etc.), du statut d'occupation d'un logement (locataire, propriétaire, etc.), et de la date de début de l'activité pro / du dernier changement du statut d'occupation d'un logement. Quelle pertinence pour évaluer un profil de risque ? Finance-t-on plus le terrorisme quand on est célibataire ? Ces informations ne sont pas significatives et ne se suffisent pas à elles-mêmes pour conclure quoi que ce soit… Pour l'ACPR, elles ne font pas partie du socle minimal, de la réflexion à avoir. Pourtant, c'est bien à ce titre qu'elles sont collectées et conservées, d'après le délégué à la protection des données personnelles de ma banque (Populaire).
Ces informations peuvent être collectées sur la base légale de l'intérêt légitime afin de prospecter / communiquer. Ça a du sens : il est plus pertinent de proposer un crédit immobilier à un locataire qu'à un proprio (et encore…). On peut s'opposer à un tel démarchage, et, si c'est la seule finalité, les données doivent être effacées puisqu'elles sont deviennent inutiles.
La banque peut aussi faire valoir son intérêt légitime à lutter contre la fraude (non, cela ne relève pas d'une obligation légale), mais on retombe alors sur l'absence de pertinence des informations (fraude-t-on plus quand on est locataire ?) et de leur nécessité (les données collectées dans le cadre des obligations légales suffisent à établir un profil de risque concernant le blanchiment et le financement du terro, mais pour la fraude, moins grave, il faudrait des infos supplémentaires ?!), ce qui invalide le test en trois parties de l'intérêt légitime.
Il est difficile de savoir pourquoi une information est demandée par une banque. Ses petits soldats te font croire qu'elle est obligatoire, que c'est comme ça, ne cherche pas à comprendre, c'est pour ton bien et pour lutter contre les mézants terros pas gentils pas beaux. En décembre 2019, par téléphone, la conseillère bancaire qui m'est affectée à la Banque Populaire m'a ainsi informé :
En février 2020, la même conseillère a refusé d'effacer ma situation familiale, mon statut d'occupation d'un logement (et depuis quand), etc. de mon dossier au motif qu'un verrou informatique passerait mon dossier en défaut. Oui, enfin, ce n'est pas l'ordinateur qui décide, qui définit le réel. Exemple : si ton système ne sait pas stocker un nom / prénom accentué, change-en, il n'est pas conforme au RGPD.
Le délégué à la protection des données personnelles de la Populaire m'a répondu que leur collecte relève de la réglementation LCB-FT… Pas de réponse à mon objection que le traitement n'est pas adéquat ni nécessaire à la finalité (cf. le raisonnement au paragraphe précédent)… De plus, la banque ne vérifie pas si ces informations sont à jour / exactes, ce qui donne un indice sur leur caractère facultatif (on a vu plus haut qu'au moindre doute raisonnable, la banque doit procéder au contrôle de l'identité)…
La CNIL a clôturé ma demande (j'insiste, ce n'était pas une plainte, elle n'était pas liée à ma demande à ma banque sus-relatée) en décembre 2020 : « la CNIL n’a pas vocation à se prononcer, au cas par cas, sur le profil de la relation contractuelle établie avec votre banque, qui définie son degré d’exposition au risque et la nature des informations qu’elle est susceptible de recueillir auprès de vous pour se prémunir contre ce risque ». Elle me renvoie vers le médiateur de la consommation auprès de ma banque.
C'est là où ça me dépasse… L'ACPR défini un socle minimal que les banques peuvent dépasser par extrême prudence. La CNIL dit que la réglementation LCB-FT permet à une banque de demander ce qu'elle veut. Le jour où un banquier expliquera qu'il croit voir une corrélation entre la taille du zboub et le blanchiment de fric, il pourra collecter ladite taille chez ses clients afin d'évaluer le risque dans le cadre de la LCB-FT ?! Sérieux…
À la décharge de la CNIL, ma question était générale ("d'une manière générale, quelles informations une banque peut collecter sur son client doté d'un seul compte courant, ceci, cela ?"). Or, la CNIL ne peut légalement pas définir ce qui doit être fait (ou interdit) en général, mais elle peut apprécier des situations individuelles (dans tel cas précis, la collecte n'est pas adaptée et/ou n'est pas nécessaire et/ou est disproportionnée par rapport à la finalité présentée). J'ai déposé une plainte à la CNIL (en bonne forme, c'te fois-ci). ÉDIT DU 29/12/2022 : plainte clôturée, la CNIL peut rien faire. FIN DE L'ÉDIT. Affaire à suivre.
P. S. : la version 2018 des mêmes lignes directrices.
Je ne comprenais pas pourquoi des responsables de traitement de données personnelles (RT) proposent de s'opposer à un traitement de données personnelles basé sur leur intérêt légitime (exemple). Pour moi, je pouvais m’opposer qu’à ce que je consentais (puisque le reste est soit obligatoire, soit relève de l'intérêt légitime qui existe précisément pour avoir rien à demander à la personne qui fait l'objet d'un traitement). Or…
vous avez consenti – vous devez alors retirer ce consentement et non vous opposer ;
Donc :
Une carte géographique OpenStreetMap proposée par l'association française OpenStreetMap France et hébergée en France sans recourir à un CDN états-unien (contrairement à la carte "officielle" proposée par la fondation OpenStreetMap).
Toutefois, plusieurs fonctionnalités manquent à l'appel comme la recherche d'un objet ou le calcul d'un itinéraire.
Depuis fin 2020, OpenStreetMap (OSM) utilise le CDN de la société commerciale ricaine Fastly pour diffuser une carte géographique alternative à Google Maps (et consorts). Ce n'est pas conforme au RGPD. Fin 2021, j'ai exposé mon insatisfaction et mon opposition dans un coup de gueule sur les alternatives libristes et dans une réponse. En gros, je me méfie du mécénat d'entreprise et du poids démesuré des sociétés Fastly, Cloudflare, Akamai, Amazon Cloudfront, etc. dans nos vies numériques.
Seule la carte géographique du site web officiel est concernée. Les cookies déposés par le site web officiel (connexion, stockage du dernier emplacement géographique consulté, etc.) ne sont pas transmis à Fastly. Les recherches (en mode simple ou en mode calcul d'itinéraire) non plus. L'intégration de Fastly est soignée. D'autres sites proposant la même carte ne sont pas forcément concernés.
Néanmoins, la carte géographique est découpée selon un quadrillage (pour faire simple). Chaque case, qui se nomme une tuile (« tile » en anglais), est une image. Elle est téléchargée indépendamment des autres via une requête web dédiée. L'URL de chaque tuile qui compose la carte transite par Fastly. Dans le journal de ses serveurs web, elle consigne donc une association entre une date et heure de consultation, une adresse IP, le modèle et quelques caractéristiques techniques d’un terminal, et les URLs de tuiles qui, en fonction du niveau de zoom, peuvent être extrêmement précises (porter sur un petit territoire) et qui ont de l’intérêt pour l’utilisateur d’OSM (il consulte les infos sur ce lieu et/ou sur ses alentours).
J'ai beaucoup hésité avant de déposer une plainte CNIL. Je pense qu'il faut secouer ses amis (je contribue à OSM, j’ai financé un serveur de mise en cache des tuiles, etc.), leur dire quand ce qu'ils font n'est pas ouf. De même, le recours à Fastly par OSM constitue un abus de confiance, car OSM est très souvent présenté comme une cartographie libre, communautaire / collaborative, alternative à Google Maps, alors, qu’au final, elle repose en partie sur un acteur états-unien déjà présent dans les coulisses de (trop) nombreux sites web, et que cet acteur reçoit des données personnelles sur les utilisateurs de la carte OSM… tout comme Google Maps.
Que peut faire OSM ? Recourir à un CDN européen ou à un mix de CDNs de différentes nationalités. Communiquer sur l'existence de cartes dépourvues de Faslty (même si le niveau de service n'est pas identique). Informer (au sens de l'article 49.1a du RGPD, c'est-à-dire exposer le risque encouru).
J'ai également signalé que l'éditeur en ligne d'OSM n'est pas fonctionnel s'il ne télécharge pas des scripts JavaScripts auprès du projet jsDelivr (qui repose sur Fastly et Cloudflare). Ne pas internaliser quelques scripts quand on gère un projet informatique de cette ampleur et que l'on héberge un éditeur de carte géographique, ce n'est pas crédible. J'ai constaté le proxy pour télécharger des trucs depuis l'IGN. J'ai laissé pisser le téléchargement d'un script depuis Microsoft (virtualearth.net) parce qu'à un moment…
Place à ma plainte.
Bonjour,
Depuis fin 2020, pour afficher sa carte géographique sur son site web (https://www.openstreetmap.org/) la fondation OpenStreetMap a recours au CDN de la société commerciale états-unienne Fastly. Les contacts directs entre le terminal du visiteur / utilisateur de ladite carte et les serveurs informatiques de Fastly génèrent des transferts de données personnelles vers les États-Unis en infraction avec les articles 44 et suivants du RGPD.
Je vais signaler ses manquements à la fondation OpenStreetMap en parallèle. Je vous rappelle l’arrêt TS 1039/2022 dans lequel le Tribunal Supremo espagnol a confirmé que l'exercice des droits n'est pas un pré-requis à une plainte pour sanction auprès d'une APD en cas de violation du RGPD.
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Bonne journée.
Bonjour,
Pour diffuser sa carte géographique sur son site web (https://www.openstreetmap.org/), la fondation OpenStreetMap (« OSM » ci-après) a recours au CDN de la société commerciale états-unienne Fastly :
$ dig +short tile.openstreetmap.org
dualstack.n.sni.global.fastly.net.
146.75.117.91Un réseau de distribution de contenus (CDN) est un hébergeur informatique qui dispose de serveurs informatiques répartis dans une zone géographique donnée (pays, continent, monde) et qui s’intercale entre l’hébergeur informatique final d’un service en ligne et les utilisateurs dudit service. Il existe plusieurs modes de fonctionnement d’un CDN :
- Dans le premier, le CDN est uniquement un intermédiaire de transport, c’est-à-dire qu’il n’est pas destinataire des communications, donc il les répartit et/ou les transmet, sans les déchiffrer ni accéder à la requête web, à un ensemble de serveurs appartenant au client final (ce pourrait être OSM dans le cas présent). Il reçoit alors uniquement l’adresse IP du visiteur et celle du site web de destination, mais pas les entêtes HTTP. Il ne consigne (journalise) pas les communications. Exemples de prestations de ce type : atténuateurs d’attaques par déni de service distribué (DDoS), optimisateur BGP, IP flottante / répartition passive de la charge ;
- Dans l’autre mode de fonctionnement, bien plus courant, le CDN possède plusieurs copies du contenu à servir (mise en cache), il est le destinataire des communications, donc il les déchiffre, il accède à la requête web, il la traite, il reçoit et consigne (journalise) l’adresse IP du visiteur, l’URL complète, et les entêtes HTTP (qui contiennent des données personnelles), et il sert le contenu web au visiteur.
Dans le cas présent, Fastly est un CDN du deuxième type. Pour s’en assurer, il suffit de constater la présence des entêtes HTTP ajoutés par Fastly à sa réponse à une requête web (cf. sa documentation officielle https://developer.fastly.com/reference/http/http-headers/X-Served-By/) :
$ curl -s -o /dev/null -D - 'https ://tile.openstreetmap.org/18/132752/90191.png' |grep -E '^x-(served|cache)'
x-served-by: cache-hhn4054-HHN
x-cache: HIT
x-cache-hits: 1Il y a donc un contact direct entre le terminal de l’utilisateur d’OSM, et les serveurs informatiques de Fastly.
En tant qu’intermédiaire incontournable entre OSM et son utilisateur, Fastly reçoit et consigne l’URL complète consultée par un terminal (adresse IP, modèle, caractéristiques techniques, etc.).
Seule la carte géographique est diffusée via Fastly. Les données saisies dans le champ de recherche (en mode simple ou en mode calcul d’itinéraire) et les cookies (pour stocker le dernier endroit géographique consulté et en cas de connexion sur le site) ne sont pas transmis à Fastly (nom de domaine dédié à la carte géographique).
En revanche, la carte est découpée selon un quadrillage. Chaque case se nomme une tuile (« tile » en anglais). Elle est téléchargée indépendamment des autres cases via une requête web dédiée. Concrètement, une tuile est une image. Évidemment, plus le niveau de zoom est faible, plus une tuile est associée à un grand territoire géographique (exemple : la tuile https://tile.openstreetmap.org/5/15/10.png stocke une grande partie du Royaume-Uni et de l’Irlande). Plus le niveau de zoom est important, plus une tuile est associée à un petit fragment de territoire (exemple : la tuile https://tile.openstreetmap.org/18/132752/90191.png stocke le bâtiment de la CNIL).
Les URLs des tuiles transitent par Fastly. Dans le journal de ses serveurs web, cette société commerciale consigne donc une association entre une adresse IP, une date et heure de consultation, le modèle et quelques caractéristiques techniques d’un terminal, et les URLs de tuiles qui, en fonction du niveau de zoom, peuvent être extrêmement précises (porter sur un petit territoire) et qui ont de l’intérêt pour l’utilisateur d’OSM (il consulte les infos sur ce lieu et/ou sur ses alentours).
Comme l’a jugé la Cour régionale de Munich (décision 3_O_17493/20 portant sur l’utilisation de Google Fonts) et comme l’APD autrichienne (décision du 22 avril 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics) et vous-même (mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics) l’avez analysé, les téléchargements de tuiles sus-référencés depuis les serveurs informatiques de la société commerciale états-unienne Fastly génèrent en eux-mêmes et de facto des transferts hors de l’Union européenne (UE) de plusieurs données personnelles de l’utilisateur d’OSM : son adresse IP, sa langue (entête HTTP Accept-Language), la date et l’heure de ses consultations de la carte d’OSM, la marque, le modèle et des caractéristiques techniques de son navigateur web et de son terminal (entête HTTP User-Agent, etc.), l’URL des tuiles (et donc, avec un zoom important, le centre d’intérêt de l’utilisateur d’OSM, le lieu géographique consulté), etc.
Ces données personnelles renforcent entre elles leur caractère discriminant / individualisant (voir l’étude Panopticlick de l’Electronic Frontier Foundation qui, depuis plus d’une décennie, identifie de manière unique un navigateur web à partir, entre autres, des entêtes sus-mentionnés) et rendent identifiable une personne, surtout par un acteur hégémonique, comme Fastly, qui, par sa présence dans les coulisses de nombreux sites web, peut suivre une personne au sein d’un site web et entre les sites web et parvenir à l’identifier. On retrouve cette analyse dans votre mise en demeure du 10 février 2022 concernant l’utilisation de Google Analytics.
D’après l’article 44 du RGPD, seules une décision d’adéquation (article 45 du RGPD), des garanties appropriées (articles 46 et 47 du RGPD) ou des exceptions (consentement ou exécution du contrat, les autres dispositions de l’article 49 du RGPD ne sont pas applicables dans le présent contexte) peuvent autoriser des transferts des données personnelles sus-présentées en dehors de l’UE.
À ce jour, il n’existe plus de décision d’adéquation entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis, l’arrêt « Schrems II » (C-311/18) de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ayant invalidé la dernière décision, le Privacy Shield.
Comme l’EDPS (décision numéro 2020-1013) et vous-même (votre mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics) l’analysez, les clauses contractuelles types, et toutes les garanties appropriées ont été indirectement invalidées par l’arrêt « Schrems II » de la CJUE au motif de la hiérarchie des normes et de la surveillance de l’État fédéral états-unien, de l’absence de recours effectif et de l’absence de démonstration de l’efficacité à garantir un niveau de protection adéquat au droit de l’UE de toute mesure contractuelle, organisationnelle ou technique.
Dans sa politique de confidentialité (https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy), OSM ne mentionne pas l’existence de transferts de données personnelles à un pays tiers non adéquat. De plus, on peut avoir la certitude qu’OSM met en œuvre aucune mesure technique complémentaire, car son site web inclut des instructions techniques ordonnant au navigateur web de son utilisateur le téléchargement automatique et en arrière-plan d’images (les tuiles) directement auprès des serveurs informatiques de Fastly. Dès lors, une requête de téléchargement émise par le navigateur web de l’utilisateur OSM ne chemine pas par l’infrastructure technique d’OSM (dit autrement, il y a un contact direct entre le terminal de l’utilisateur d’OSM et les serveurs informatiques de Fastly), donc elle échappe totalement à OSM, qui peut, de ce seul fait, prendre aucune mesure technique.
Comme l’analyse l’autorité de protection des données personnelles autrichienne (décision du 22 avril 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics), le RGPD ne prévoit pas d’approche basée sur les risques en matière de transfert de données personnelles à un pays tiers non adéquat.
OSM ne recueille pas explicitement le consentement de son lecteur pour les transferts de ses données personnelles sus-référencées vers les États-Unis et ne l’informe pas des risques que ces transferts peuvent comporter pour lui, comme l’impose l’article 49.1a du RGPD. Le consentement prévu par cet article n’est, de fait, pas applicable ici.
La nécessité des transferts des données personnelles sus-énumérées aux États-Unis au motif de l’exécution d’un contrat (article 49.1b du RGPD) est irrecevable :
- OSM peut recourir à un CDN (ou à tout autre type d’hébergement informatique) européen disposant de serveurs informatiques localisés dans l’UE. Ou, pour ne pas pénaliser les autres régions du monde (le cas échéant), recourir à plusieurs prestataires régionaux (un pour l’UE, un autre pour le reste du monde, par exemple) et rediriger ses utilisateurs sur les serveurs de l’un ou l’autre des prestataires avec une répartition DNS géolocalisée (OpenStreetMap le fait déjà pour son moteur de recherche interne Nominatim et pour d’autres de ses services) ;
- OSM peut mettre en avant des versions de sa carte dépourvues de Fastly comme https://tile.openstreetmap.fr/ (propriété de l’association OpenStreetMap France et hébergée en France) ;
- En tout état de cause, OSM peut informer ses utilisateurs des risques (au sens de l’article 49.1a du RGPD) et conditionner le chargement de sa carte géographique à leur consentement.
En conclusion, lors de la consultation de la carte OSM, les téléchargements automatiques des tuiles depuis les serveurs informatiques détenus par la société commerciale états-unienne Fastly, et les transferts de données personnelles vers les États-Unis qui en découlent sont donc illégaux.
Le site web d’OSM propose une fonctionnalité permettant d’intégrer un fragment de la carte à un site web (pour illustrer un propos, indiquer un lieu, fournir une indication géographique, etc.). Le chargement de la carte depuis le site web « contenant » / « intégrateur » se fera alors depuis les serveurs de Fastly, ce qui, de fait, rend ledit site web non conforme au RGPD.
Le recours à Fastly par OSM constitue un abus de confiance, car OSM est très souvent présenté comme une cartographie libre, communautaire / collaborative, alternative à Google Maps, alors, qu’au final, elle repose en partie sur un acteur états-unien déjà présent dans les coulisses de (trop) nombreux sites web, et que cet acteur reçoit des données personnelles sur les utilisateurs de la carte OSM… tout comme Google Maps.
OSM a recours à Fastly seulement depuis fin 2020. Elle ne saurait donc ignorer les décisions de justice et d’APD sus-énumérées : les règles du jeu existaient avant son passage à Fastly.
Son éditeur en ligne de sa carte géographique (onglet « Modifier » sur le même site web), fait automatiquement télécharger des scripts JavaScripts depuis le CDN du projet jsdelivr.net qui repose sur les serveurs informatiques des CDN des sociétés commerciales états-uniennes Cloudflare et Fastly.L’argumentaire est identique à celui déroulé ci-dessus concernant la carte géographique d’OSM. La nécessité du recours à jsdelivr et du transfert de données personnelles qui en découle n’est pas recevable, car il est techniquement, juridiquement et économiquement possible d’héberger lesdits scripts sur les serveurs informatiques d’OSM. Surtout quand on est capable d’héberger un éditeur de carte sur lesdits serveurs (qui peut le plus peut le moins). À défaut, il est possible de recourir à un hébergeur européen disposant de serveurs localisés dans l’UE.
Je vais signaler, à la fondation OpenStreetMap, ses manquements au RGPD afin qu’elle s’explique, mais quelles que soient la réponse et les actions, y compris correctrices, qu’elle entreprendrait, les faits relatés ci-dessus constituent en soi une violation du Règlement qui justifie à elle seule le dépôt d’une plainte pour sanction auprès de l’autorité de contrôle que vous êtes.Je vous rappelle l’arrêt TS 1039/2022 dans lequel le Tribunal Supremo espagnol a confirmé que l'exercice des droits (accès, opposition, etc.) n'est pas un pré-requis à une plainte auprès d'une APD en cas de violation du RGPD et qu'une APD peut donc agir même si la personne physique concernée par un traitement de données personnelles n'a pas (encore) fait valoir ses droits auprès du responsable du traitement en question.
Bonne journée.
Suite à ma plainte CNIL portant sur l'utilisation du CDN de la société commerciale états-unienne Fastly et d'un paquet de ressources web hébergées sur des serveurs de sociétés commerciales ricaine, j'ai résilié mon abonnement à Mediapart. Je reconnais la qualité journalistique, mais je déplore l'irrespect de la vie privée des lecteurs et l'absence de progrès en quatre ans (c'est même l'inverse avec le recours à Fastly depuis 2021). Je ne veux plus financer cela.
Lors de la confirmation de la résiliation, Mediapart propose de remplir une enquête client (pourquoi tu pars, etc.). Elle est hébergée derrière le CDN états-unien de Cloudflare par le prestataire belge Selligent spécialisé dans le marketing ciblé et personnalisé. Je n'en parle pas dans ma plainte CNIL ci-dessous, car je n'ai pas conservé une quelconque trace, et que, venant d'envoyer la première plainte, j'avais pas envie de recommencer tout de suite.
L'email de confirmation est émis par Selligent. Celle-ci a une présence aux États-Unis (Selligent Inc.). Elle est une marque du CM Group (rachat intervenu en 2020), société commerciale ricaine qui dispose de plusieurs bureaux aux États-Unis, et, vu sa stature, de nombreux clients ricains. Vu la quantité et la nature des emplois pourvus aux États-Unis, des décisions stratégiques pour CM Group et Selligent sont prises aux États-Unis. On retrouve ici de nombreux critères permettant d'apprécier la soumission d'une entité européenne au CLOUD Act. Dans sa politique de confidentialité, Selligent reconnaît transférer des données personnelles à des filiales états-uniennes du CM Group. Transfert illégal de données personnelles hors de l'UE.
L'email contient des images et des liens traçants (contenant un identifiant unique permettant de détecter l'ouverture de l'email et un clic sur un lien). Aucune nécessité ni recueil du consentement. Infraction au RGPD.
L'image traçante est téléchargée depuis les serveurs de Microsoft. Les images rédactionnelles sont téléchargées via le CDN de Fastly. Nouveaux transferts illégaux de données personnelles hors de l'UE (adresse IP, langue, modèle et caractéristiques du logiciel de messagerie, etc.).
Du coup, hop, nouvelle plainte à la CNIL.
Bonjour,
L'email de résiliation d'un abonnement envoyé le 03/11/2022 par le journal Mediapart contient plusieurs infractions au RGPD :
- Utilisation de liens et d'images de traçage sans nécessité ni recueil du consentement ;
- Hébergement d'images sur les serveurs informatiques de sociétés états-uniennes, donc transfert illégal de données personnelles vers les États-Unis (articles 44 et suivants du RGPD) ;
- Recours au prestataire d'e-mailing Selligent donc transfert de données personnelles (adresse emails, etc.) à une entité soumise au Cloud Act états-unien.
Je vais signaler ses manquements à Mediapart en parallèle. Je vous rappelle l’arrêt TS 1039/2022 dans lequel le Tribunal Supremo espagnol a confirmé que l'exercice des droits n'est pas un pré-requis à une plainte pour sanction auprès d'une APD en cas de violation du RGPD.
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Bonne journée.
Bonjour,
Le 03/11/2022, j’ai résilié mon abonnement au journal Mediapart (« MP » ci-après). J’ai reçu un email de confirmation. Cf. PJ 1 (son affichage est rustique, car je désactive l’affichage HTML dans mon logiciel de messagerie).
D’abord, la version HTML de cet email contient une image de traçage (à son début), d’après votre terminologie (cf. https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger). De même, tous les liens qu’il contient sont des liens de traçage, y compris ceux renvoyant vers le site web officiel de MP, son application mobile, et les réseaux sociaux. Cf. PJ 2.L’image est téléchargée automatiquement à l'ouverture de l'email par le logiciel de messagerie du lecteur MP. Il s’agit d’une image transparente (gif) de dimensions 1 pixel sur 1 pixel, dit autrement, d’une image invisible. Elle a donc pour seul objectif de détecter et de consigner l’ouverture de l’email.
Elle est téléchargée via un nom de domaine Internet dédié (« traitement.mediapart.fr ») que MP délégue à son prestataire d’e-mailing, Selligent (cf. entêtes de l’email, dont « Received », dans PJ 2) :
$ dig +short traitement.mediapart.fr | xargs whois | grep netname
netname: SELLIGENTPar contraste, les images qui participent au contenu (logo de l’entête, logos des réseaux sociaux dans le pied de page) sont téléchargées directement depuis le site web officiel de MP (« marketing.mediapart.fr »).
Quant à eux, les liens pointent d’abord sur des serveurs web du prestataire Selligent (nom de domaine « traitement.mediapart.fr ») qui redirigent vers les destinations finales.
Dans l’URL de chaque lien, constatons un identifiant unique commun à tous les liens qui doit servir à identifier de manière unique l’email parmi tous ceux émis, et un identifiant unique à chaque lien qui sert à identifier un lien précis dans l’email et à coder la véritable destination du lien (vers laquelle il convient de rediriger après traçage).
MP ne peut se prévaloir d’une quelconque obligation légale à traquer ses ex-lecteurs. La nécessité de ce traçage (par l’image et les liens) n'est pas établie : il est techniquement possible d'utiliser des liens directs (qui pointent sans détour sur le contenu web final).
Le lecteur MP, destinataire de cet email, n'est pas informé de l’aspect traçant des liens et de l’image qu’il contient et son consentement n'est pas récolté.
Il découle des deux derniers points ci-dessus qu’il s’agit d'un manquement au RGPD selon le CEPD (document WP 118, section V) et selon vous (https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger). Première infraction au RGPD.
Ensuite, d’une part, la même version HTML du même email contient une image qui est automatiquement téléchargée, à l’ouverture de l’email, depuis les serveurs informatiques de la société commerciale états-unienne Microsoft :$ dig +short gridinbound.blob.core.windows.net | xargs -L1 whois | grep OrgName
OrgName: Microsoft CorporationIl s’agit d’une image transparente (png) de dimensions 1 pixel sur 1 pixel, dit autrement, d’une image invisible. Elle a donc pour seul objectif de détecter et de consigner l’ouverture de l’email. Elle est insérée dans l’email par le prestataire d’e-mailing Selligent (spécialisé, pour rappel, dans le marketing ciblé et personnalisé).
D’autre part, les images qui participent au contenu (logo de l’entête, logos des réseaux sociaux dans le pied de page) sont téléchargées directement depuis le site web officiel de MP (« marketing.mediapart.fr »). Pour sa diffusion, MP a recours au CDN de la société commerciale états-unienne Fastly :
$ dig +short marketing.mediapart.fr | xargs -L1 whois | grep OrgName
OrgName: Fastly, Inc.Un réseau de distribution de contenus (CDN) est un hébergeur informatique qui dispose de serveurs informatiques répartis dans une zone géographique donnée (pays, continent, monde) et qui s’intercale entre l’hébergeur informatique final d’un service en ligne et les utilisateurs dudit service. Il existe plusieurs modes de fonctionnement d’un CDN :
- Dans le premier, le CDN est uniquement un intermédiaire de transport, c’est-à-dire qu’il n’est pas destinataire des communications, donc il les répartit et/ou les transmet, sans les déchiffrer ni accéder à la requête web, à un ensemble de serveurs appartenant au client final (ce pourrait être MP dans le cas présent). Il reçoit alors uniquement l’adresse IP du visiteur et celle du site web de destination, mais pas les entêtes HTTP. Il ne consigne (journalise) pas les communications. Exemples de prestations de ce type : atténuateurs d’attaques par déni de service distribué (DDoS), optimisateur BGP, IP flottante / répartition passive de la charge ;
- Dans l’autre mode de fonctionnement, bien plus courant, le CDN possède plusieurs copies du contenu à servir (mise en cache), il est le destinataire des communications, donc il les déchiffre, il accède à la requête web, il la traite, il reçoit et consigne (journalise) l’adresse IP du visiteur, l’URL complète, et les entêtes HTTP (qui contiennent des données personnelles), et il sert le contenu web au visiteur.
Dans le cas présent, Fastly est un CDN du deuxième type. Pour s’en assurer, il suffit de constater la présence des entêtes HTTP ajoutés par Fastly dans sa réponse à une requête web (cf. sa documentation officielle https://developer.fastly.com/reference/http/http-headers/X-Served-By/) :
$ curl -s -o /dev/null -D - 'https ://marketing.mediapart.fr/mailing_nv_gabarit_sept2015/Logos/twitter.jpg' | grep -E '^x-(served|cache)'
x-served-by: cache-cdg20764-CDG, cache-hhn4063-HHN
x-cache: HIT, HIT
x-cache-hits: 3059, 1Dans les deux cas (Microsoft et Fastly), il y a donc un contact direct entre, d’un côté, le terminal du lecteur MP, et, de l’autre, les serveurs de Fastly ou de Microsoft.
Comme l’a jugé la Cour régionale de Munich (décision 3_O_17493/20 portant sur l’utilisation de Google Fonts) et comme l’APD autrichienne (décision du 22 avril 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics) et vous-même (mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics) l’avez analysé, les téléchargements d’images sus-référencés depuis les serveurs informatiques des sociétés commerciales états-uniennes Microsoft et Fastly génèrent en eux-mêmes et de facto des transferts hors de l’Union européenne (UE) de plusieurs données personnelles du lecteur MP : son adresse IP, sa langue (entête HTTP Accept-Language), la date et l’heure de son ouverture de l’email envoyé par MP, la marque, le modèle et des caractéristiques techniques de son logiciel de messagerie (et de son navigateur web s’il clique sur un des liens contenus dans l’email) et de son terminal (entête HTTP User-Agent, etc.), etc.
Ces données personnelles renforcent entre elles leur caractère discriminant / individualisant (voir l’étude Panopticlick de l’Electronic Frontier Foundation qui, depuis plus d’une décennie, identifie de manière unique un navigateur web à partir, entre autres, des entêtes sus-mentionnés) et rendent identifiable une personne, surtout par un acteur hégémonique, comme Fastly et Microsoft, qui, par sa présence dans les coulisses de nombreux sites web, peut suivre une personne au sein d’un site web et entre les sites web et parvenir à l’identifier. On retrouve cette analyse dans votre mise en demeure du 10 février 2022 concernant l’utilisation de Google Analytics.
D’après l’article 44 du RGPD, seules une décision d’adéquation (article 45 du RGPD), des garanties appropriées (articles 46 et 47 du RGPD) ou des exceptions (consentement ou exécution du contrat, les autres dispositions de l’article 49 du RGPD ne sont pas applicables dans le présent contexte) peuvent autoriser des transferts des données personnelles sus-présentées en dehors de l’UE.
À ce jour, il n’existe plus de décision d’adéquation entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis, l’arrêt « Schrems II » (C-311/18) de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ayant invalidé la dernière décision, le Privacy Shield.
Comme l’EDPS (décision numéro 2020-1013) et vous-même (votre mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics) l’analysez, les clauses contractuelles types, et toutes les garanties appropriées ont été indirectement invalidées par l’arrêt « Schrems II » de la CJUE au motif de la hiérarchie des normes et de la surveillance de l’État fédéral états-unien, de l’absence de recours effectif et de l’absence de démonstration de l’efficacité à garantir un niveau de protection adéquat au droit de l’UE de toute mesure contractuelle, organisationnelle ou technique.
Dans sa politique de confidentialité (https://www.mediapart.fr/confidentialite), MP ne mentionne pas l’existence de transferts de données personnelles à un pays tiers non adéquat. De plus, on peut avoir la certitude que MP met en œuvre aucune mesure technique complémentaire, car son email inclut des instructions techniques ordonnant au logiciel de messagerie du lecteur MP le téléchargement automatique et en arrière-plan d’images directement auprès des serveurs informatiques de Fastly et de Microsoft. Dès lors, une requête de téléchargement émise par le logiciel de messagerie du lecteur MP ne chemine pas par l’infrastructure technique de MP (dit autrement, il y a un contact direct entre le terminal du lecteur MP d’une part et les serveurs informatiques de Fastly et de Microsoft d’autre part), donc elle échappe totalement à MP, qui peut, de ce seul fait, prendre aucune mesure technique.
Comme l’analyse l’autorité de protection des données personnelles autrichienne (décision du 22 avril 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics), le RGPD ne prévoit pas d’approche basée sur les risques en matière de transfert de données personnelles à un pays tiers non adéquat.
MP ne recueille pas explicitement le consentement de son lecteur pour les transferts de ses données personnelles sus-référencées vers les États-Unis et ne l’informe pas des risques que ces transferts peuvent comporter pour lui, comme l’impose l’article 49.1a du RGPD. Le consentement prévu par cet article n’est, de fait, pas applicable ici.
La nécessité des transferts des données personnelles sus-énumérées aux États-Unis au motif de l’exécution d’un contrat (article 49.1b du RGPD) entre un journal et son lecteur est irrecevable.
D’une part, comme nous l’avons vu au premier point, l’utilisation de l’image de traçage du prestataire Selligent est illégale (absence d’obligation légale, de nécessité et de recueil du consentement), donc un transfert de données personnelles permettant de récupérer l’objet / l’outil d’un traitement illégal ne saurait être regardé comme étant nécessaire à l’exécution d’un contrat.
D’autre part, le recours au CDN de Fastly constitue un déséquilibre fort entre le faible intérêt technique dont peut se prévaloir MP et l’atteinte disproportionnée aux droits de ses lecteurs que ce choix de prestataire constitue :
- Le nombre d’emails émis par MP et leur répartition dans le temps (un abonnement par-ci, une résiliation par là, un renouvellement par là-bas, etc.) ne sont pas tels qu’un hébergement web conventionnel ne puisse encaisser la charge générée par leur ouverture ;
- Les images peuvent être mises en cache nativement du côté des serveurs informatiques et du côté des navigateurs web et ainsi soulager une infrastructure d’hébergement web sans recours à un CDN ;
- MP ne saurait justifier son recours à un CDN offrant une couverture internationale pour offrir une qualité de service satisfaisante à un lectorat francophone (seule langue de MP). Dit autrement : le prestataire retenu n’est pas en adéquation avec le besoin réel (sur-dimensionnement) ;
- En tout état de cause, MP peut recourir à un CDN (ou à tout autre type d’hébergement informatique) européen disposant de ses propres serveurs.
En conclusion, lors de l’ouverture de l’email envoyé par MP, les téléchargements automatiques d’images hébergées sur des serveurs informatiques détenus par des organisations de droit états-unien (Fastly et Microsoft), et les transferts de données personnelles vers les États-Unis qui en découlent, sont donc illégaux. Deuxième infraction au RGPD.
Enfin, le prestataire d’e-mailing Selligent a une présence (filiale ou maison mère ?) aux États-Unis (Selligent Inc., cf. https://www.selligent.com/fr/privacy-policy/). Elle est une « marque » (je cite) de CM Group (rachat en 2020, cf. https://www.selligent.com/fr/resources/blog/selligent-rejoint-cm-group-et-son-portefeuille-de-marques-specialisees-dans-les-technologies-marketing/), une société commerciale états-unienne qui dispose de plusieurs bureaux aux États-Unis (cf. https://www.campaignmonitor.com/company/careers/ et https://cmgroup.com/cm-group-acquires-selligent-marketing-cloud/). De fait, et vu sa stature, Selligent / CM Group doit vraisemblable compter de nombreux clients aux États-Unis.Dans sa politique de protection de la vie privée (https://www.selligent.com/fr/privacy-policy/), Selligent reconnaît le transfert de données personnelles à des filiales de CM Group établies aux États-Unis et partout dans le monde, ainsi qu’à des fournisseurs de services établis aux États-Unis et partout dans le monde. Elle stipule également qu’elle peut divulguer les données personnelles lors d’une assignation ou d’une requête des forces de l’ordre (et des tribunaux) états-uniens.
De plus, à ce jour, CM Group propose 30 offres d’emploi aux États-Unis pour 15 dans l’UE (cf. https://campaignmonitor.wd5.myworkdayjobs.com/fr-FR/CM_Group). Vu la nature des emplois à pourvoir aux États-Unis (directeur de la conception des produits, directeur des opérations commerciales, chargé des comptes stratégiques, ingénieur logiciel, architecte informaticien, etc.), des décisions stratégiques pour le groupe, et donc pour Selligent, sont vraisemblablement prises aux États-Unis.
Le mémorandum concernant l’application du Cloud Act à des entités européennes commandé par le ministère de la Justice des Pays-Bas (https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2022/augustus/16/cloud-act-memo) tend à montrer que, de ces faits, Selligent Belgique et CM Group Limited (Angleterre) sont soumises au Cloud Act.
Avec une telle analyse, on en déduit, de la part de MP, un transfert de données personnelles (adresse emails du lecteur MP, etc.) à une entité soumise au Cloud Act, ce qui n’est pas conforme au RGPD, cf. la décision LDA-1085.1-12159/20-IDV du 15 mars 2021 de l’APD bavaroise portant sur l’utilisation de MailChimp, un concurrent de Selligent (sur le secteur de l’e-mailing). Troisième infraction.
Je vais signaler, au DPO de Mediapart, ces manquements au RGPD afin qu’il s’explique, mais quelles que soient la réponse et les actions, y compris correctrices, qu’il entreprendrait, les faits relatés ci-dessus constituent en soi plusieurs violations du Règlement qui justifient à elles seules le dépôt d’une plainte pour sanction auprès de l’autorité de contrôle que vous êtes.Je vous rappelle l’arrêt TS 1039/2022 dans lequel le Tribunal Supremo espagnol a confirmé que l'exercice des droits (accès, opposition, etc.) n'est pas un pré-requis à une plainte auprès d'une APD en cas de violation du RGPD et qu'une APD peut donc agir même si la personne physique concernée par un traitement de données personnelles n'a pas (encore) fait valoir ses droits auprès du responsable du traitement en question.
Bonne journée.
Après OVH, qui envoie des emails contenant des liens et des images traçantes hébergés par Microsoft, Cloudflare et Amazon, vient le tour de Scaleway. Décidément, le cloud souverain pouet pouet, ce n'est pas encore ça. :(
En 2019, j'ai testé Scaleway. Pour terminer la création du compte client, il faut valider un numéro de téléphone qui sera utilisé pour une authentification à deux facteurs (2FA). J'évite au maximum l'usage d'un téléphone et je suis contre la 2FA (je préconise l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe très longs et aléatoires). Donc j'abandonne ma commande. Donc je n'entre pas en relation commerciale avec Scaleway.
En 2020, 2021 et 2022, Scaleway m'a envoyé des emails typiques d'une relation commerciale… qui n'existe pas. Impossible de me connecter à mon espace client pour clôturer mon compte malgré une réinitialisation du mot de passe. Je suis peut-être tombé dans un cas technique particulier, en tout cas, il n'est pas prévu par la politique de confidentialité. À mes yeux, mes données personnelles n'auraient pas dû être conservées aussi longtemps (bientôt 4 ans).
Les emails sont émis via le prestataire états-unien d'e-mailing SendGrid / Twilio, ce qui n'est pas conforme au RGPD… Scaleway, qui se positionne sur le créneau du cloud souverain et qui fait la pub de sa contribution à cette dynamique est donc incapable de construire une infrastructure emails ?!
Les emails contiennent des liens et une image traçants (contenant un identifiant unique pour détecter l'ouverture de l'email et un clic sur un lien), sans nécessité ni recueil du consentement, autre manquement au RGPD…
Le jour du dépôt de ma plainte CNIL, j'ai contacté Scaleway (j'avais déjà contacté, en 2021, l'adresse du support client, émettrice des emails… sans succès). Quatre jours après, l'« équipe privacy » de Scaleway m'informait de la bonne exécution de ma demande d'effacement (c'est déjà ça), et qu'elle répondra à mes questions (base légale, durée de conservation, presta ricain, liens et image traçants, etc.) dans les délais prescrits par le RGPD. À suivre. Je constate à nouveau qu'il faut toujours suivre la procédure et écrire à l'adresse consignée dans la politique de confidentialité.
Nouveauté : c'est la première fois que j'étaye autant en quoi un contrat conclu avec un prestataire européen risque de relever du CLOUD Act, en utilisant une grille d'analyse pertinente.
Le RGPD impose d'exercer d'abord ses droits (ici d'effacement) auprès du délégué à la protection des données personnelles de l'entité. J'en profite pour lui signaler les infractions que je constate. Ces dernières peuvent être directement remontées à l'autorité de protection des données personnelles, d'où la parallélisation de ma demande au DPO et de ma plainte auprès de la CNIL.
Je l'ai envoyé aux adresses emails consignées dans la politique de confidentialité de Scaleway.
Sujet : Exercice droit à l'effacement et signalement infractions RGPD
Bonjour,
En janvier 2019, j'ai envisagé de devenir client Scaleway. Lors de ma commande, et donc de la création d’un compte client, je n'ai pas souhaité valider un numéro de téléphone (2FA) pourtant obligatoire. Ainsi, ma commande s'est arrêtée nette et je ne suis pas devenu client Scaleway.
En février 2019, j'ai reçu un email provenant de Scaleway dont le sujet était « News from Scaleway ». Son pied de page consignait « You received this email because you are a Scaleway customer. ». Non, je ne suis pas un client, donc je n'aurai pas dû le recevoir.
Nouvel email reçu en juillet 2020. Sujet de l'email : « We’re evolving our Instances prices. Here’s why. ». Aucune indication du motif de son envoi (même si je m’en doute).
En janvier 2021, j’ai reçu plusieurs emails « Your Credit Card is expiring ». Aucune indication du motif de leur envoi (même si je m’en doute). Agacé, je suis la procédure pour obtenir un nouveau mot de passe (je l'obtiens), puis je tente de me connecter à la console Scaleway sans y parvenir (messages d'erreur). Le 29/01/2021, je signale cet historique et ces messages d'erreur à support <à> scaleway.net, et je demande la clôture de mon compte "client" (même si je ne l'ai jamais été). Aucune réponse à ce jour.
Le 28/10/2022, nouvel email de Scaleway. Sujet : « Scaleway - Please reset your password ». Toujours aucune indication de la raison de son envoi (je ne suis toujours pas client, donc je me moque de la sécurité de mon compte client…).
Mes demandes :
1) Pouvez-vous m'informer de la finalité et de la base légale pour lesquelles j'ai reçu chacun des emails sus-référencés ?2) Votre politique de confidentialité (https://www.scaleway.com/fr/politique-confidentialite/) prévoit le cas du client Scaleway. La conservation des données personnelles est alors de 5 ans après la fin de la relation contractuelle ou du délai légal. Or, dans le cas d’un abandon de commande et de la création d'un compte client (qui n’est pas prévu par votre politique de confidentialité), cette durée est manifestement excessive. SW détient et traite encore mes données personnelles 3 ans et 10 mois après ma tentative de commande, ça n’a pas d’intérêt ni de sens. D’autant qu’il existe un risque de jamais être supprimé puisque la relation contractuelle prendra jamais fin puisqu’aucun élément est susceptible de la déclencher…
Pouvez-vous m'informer des actions correctrices que vous allez mettre en œuvre concernant cette durée de conservation dans le cas particulier qui est le mien ?
3) Votre email du 28/10/2022 est émis par un serveur emails de la société commerciale états-unienne Twilio (SendGrid). Il y a donc eu un transfert de données personnelles (adresse emails du "client" Scaleway, etc.) depuis Scaleway vers une entité de droit états-unien, ce qui n’est pas conforme au RGPD, cf. la décision LDA-1085.1-12159/20-IDV du 15 mars 2021 de l’APD bavaroise portant sur l’utilisation de MailChimp, un concurrent de Twilio/SendGrid.
J'ai lu les mentions légales de Twilio qui exposent qu'après le 03/08/2021, le contrat entre une entité domiciliée dans l'UE et Twilio est conclu avec la filiale irlandaise de Twilio, mais cela change rien.
En effet, cette filiale a pour unique actionnaire Twilio Inc., une société immatriculée dans le Delaware qui dispose de plusieurs bureaux aux États-Unis (Californie, Géorgie, Colorado, etc., cf. https://www.twilio.com/fr/company/jobs) dans lesquels des décisions stratégiques sont prises (ingénierie, direction des ventes, conformité, analyse des risques, lutte contre la fraude, etc. cf., là encore, https://www.twilio.com/fr/company/jobs).
De plus, il existe une unique infrastructure technique mondiale Twilio administrée depuis la Californie. D’une part, ses emplois en informatique sont à pourvoir aux États-Unis, cf. https://www.twilio.com/fr/company/jobs. D’autre part, l’adresse postale et le numéro de téléphone du service « exploitation du réseau » de Twilio, mentionnés dans sa déclaration dans la base de données de l’ARIN pour louer ses adresses IP (dont celle du serveur qui a émis l’email que j’ai reçu le 28/10/2022), sont ceux de ses bureaux états-uniens, cf. « whois 168.245.78.119 ».
Pouvez-vous m'informer des actions correctrices que vous allez mettre en œuvre ?
4) Votre email du 28/10/2022 contient au moins une image de traçage (d'après la terminologie de la CNIL, cf. https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger) et tous les liens qu'il contient sont des liens de traçage, y compris ceux envoyant vers Facebook ou scaleway.com. Nom de domaine dédié (« lsg.scaleway.net »), motif « click » / « open » dans l'URL de chaque lien, identifiant unique à chaque lien afin de détecter un clic dessus + identifiant commun à tous les liens afin d'identifier la campagne / l'email parmi tous ceux émis, et image 1 x 1 pixel transparente. Vous êtes soumis à aucune obligation légale nécessitant de traquer vos "clients". Absence de nécessité pour l'exécution d'un contrat d'un tel traçage. Aucune information au "client" ni recueil de son consentement. Il s'agit donc d'un manquement au RGPD selon le CEPD (document WP 118, section V) et la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger). Vos emails de 2020 et 2021 contiennent également une image et des liens traçants, donc votre manquement au RGPD dure depuis au moins 2 ans et demi.
Pouvez-vous m'informer des actions correctrices que vous allez mettre en œuvre ?
5) Pouvez-vous clôturer mon compte "client" et effacer l'ensemble de mes données personnelles ?
6) Merci de revenir vers moi pour me confirmer la fermeture effective de mon compte client et de l'effacement effectif de toutes mes données personnelles.
Bonne journée.
Bonjour,
Suite à l'abandon d'une commande et d'une création d'un compte client en janvier 2019, l'hébergeur informatique Scaleway m'a envoyé, en 2020, en 2021, et en octobre 2022, des emails non sollicités typiques de ceux émis durant une relation commerciale contractualisée (ce qui n'est pas le cas). Il ne s'agit pas de démarchage.
Le 29/01/2021, j'ai contacté le service client de Scaleway pour clôturer mon prétendu compte client. Aucune réponse.
Infractions de Scaleway :
- Traitement de données personnelles justifié par une base légale irrecevable (relation contractuelle alors que j'ai jamais été client) ;
- Durée de conservation des données personnelles, 3 ans et 10 mois, excessive (compte-tenu que j'ai jamais été client) ;
- Recours au prestataire d'e-mailing SendGrid / Twilio donc transfert de données personnelles (adresse emails du client, etc.) vers les États-Unis ;
- Utilisation, dans ses emails, de liens et d'image de traçage sans nécessité ni recueil du consentement ;
- Absence de réponse en 1 an et 10 mois, donc impossibilité d’exercer concrètement mon droit d’effacement.
Je sollicite l'intervention de la CNIL pour appuyer ma demande d'effacement de mes données personnelles et pour sanctionner les infractions de Scaleway.
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Bonne journée.
Bonjour,
En janvier 2019, j’ai envisagé de devenir client de la société commerciale Scaleway (« SW » ci-après). Durant ma commande et la création d’un compte client, je n’ai pas souhaité valider un numéro de téléphone (2FA) alors que c’était obligatoire. Ainsi, ma commande s’est arrêtée nette et je ne suis pas devenu client de SW.
En février 2019, j’ai reçu un email de SW dont le sujet était « News from Scaleway ». Son pied de page consignait « You received this email because you are a Scaleway customer. ». Non, je ne suis pas client, donc je n’aurai pas dû le recevoir.
Nouvel email reçu en juillet 2020. Sujet : « We’re evolving our Instances prices. Here’s why. ». Aucune indication du motif de son envoi (même si l’on s’en doute). Cf. pages 1 et 2 de PJ 1 (l’affichage est rustique, car je désactive la prise en charge du code HTML dans mon logiciel de messagerie).
En janvier 2021, j’ai reçu plusieurs emails « Your Credit Card is expiring ». Cf. page 1 de PJ 2. Aucune indication du motif de leur envoi (même si l’on s’en doute). Agacé, j’ai suivi la procédure pour obtenir un nouveau mot de passe (je l’ai obtenu), puis j’ai tenté de me connecter à mon espace client SW dans l’intention de le clôturer, mais je n’y suis pas parvenu (messages d’erreurs techniques).
Le 29/01/2021, j’ai signalé ce dysfonctionnement au service d’assistance aux clients de SW (c’est-à-dire au service client) et j’ai demandé la clôture de mon compte « client » (même si je ne l’ai jamais été), cf. PJ 3.
J’ai reçu aucune réponse. Première infraction au RGPD : absence de réponse, donc impossibilité d’exercer concrètement son droit à l’effacement.
Le 28/10/2022, nouvel email de SW. Sujet : « Scaleway - Please reset your password ». Toujours aucune indication de la raison de son envoi. Cf. PJ 4.
La teneur des emails illustrent qu’ils sont envoyés dans le cadre d’une relation contractuelle entre un fournisseur de services et son client. N’étant pas devenu son client (abandon de la création de mon compte client et de ma commande, impossibilité de me connecter à mon espace client même en réinitialisant mon mot de passe, etc.), SW traite mes données personnelles pour une (ou plusieurs) finalité et base légale irrecevables. Première infraction au RGPD.
La politique de confidentialité de SW (https://www.scaleway.com/fr/politique-confidentialite/) prévoit le cas de la relation contractuelle. La durée de conservation des données personnelles est alors de cinq ans après la fin de ladite relation ou du délai légal. Or, dans le cas d’un abandon de commande ou de création d’un compte client (qui n’est pas prévu par la politique de confidentialité), cette durée de conservation est manifestement excessive. SW détient et traite encore mes données personnelles 3 ans et 10 mois après ma tentative de commande. D’autant qu’il existe un risque de jamais être supprimé de la base de données de SW puisque la relation contractuelle prendra jamais fin puisqu’aucun élément est susceptible de la déclencher (et que le délai légal est très rarement implémenté). Deuxième infraction au RGPD.
L’email de SW du 28/10/2022 est émis par un serveur emails de la société commerciale états-unienne Twilio (SendGrid), cf. son entête « Received » dans la page 2 de PJ 4. Il y a donc eu un transfert de données personnelles (adresse emails du « client » SW, etc.) à une entité de droit états-unien, ce qui n’est pas conforme au RGPD, cf. la décision LDA-1085.1-12159/20-IDV du 15 mars 2021 de l’APD bavaroise portant sur l’utilisation de MailChimp, un concurrent de Twilio. Troisième infraction au RGPD et abus de confiance caractérisé puisque SW se positionne sur le créneau de la souveraineté numérique de la France et communique à fond et en permanence sur le sujet et sur sa contribution.J'ai lu les mentions légales de Twilio (https://www.twilio.com/legal/tos) qui exposent qu'après le 03/08/2021, le contrat entre une entité domiciliée dans l'UE et Twilio est conclu avec la filiale irlandaise de Twilio, mais cela change rien.
En effet, cette filiale a pour unique actionnaire Twilio Inc., une société immatriculée dans le Delaware qui dispose de plusieurs bureaux aux États-Unis (Californie, Géorgie, Colorado, etc., cf. https://www.twilio.com/fr/company/jobs) dans lesquels des décisions stratégiques sont prises (ingénierie, direction des ventes, conformité, analyse des risques, lutte contre la fraude, etc. cf., là encore, https://www.twilio.com/fr/company/jobs).
De plus, il existe une unique infrastructure technique mondiale Twilio administrée depuis la Californie. D’une part, les emplois en informatique sont à pourvoir aux États-Unis, cf. https://www.twilio.com/fr/company/jobs. D’autre part, l’adresse postale et le numéro de téléphone du service « exploitation du réseau » de Twilio, mentionnés dans sa déclaration dans la base de données de l’ARIN pour louer ses adresses IP (dont celle du serveur qui a émis l’email que j’ai reçu le 28/10/2022), sont ceux de ses bureaux états-uniens. Cf. :
$ whois 168.245.78.119 | grep -A2 -E '(Address:|(: (TSNO-ARIN|ABUSE3074-ARIN)))'
Address: Twilio, Inc.
Address: 1801 California Street
Address: Suite 500
City: Denver
StateProv: CO
--
OrgAbuseHandle: ABUSE3074-ARIN
OrgAbuseName: Abuse Desk
OrgAbusePhone: +1-888-985-7363
--
OrgTechHandle: TSNO-ARIN
OrgTechName: Twilio SendGrid Network Operations
OrgTechPhone: +1-888-985-7363Le mémorandum concernant l’application du Cloud Act à des entités européennes commandé par le ministère de la Justice des Pays-Bas (https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2022/augustus/16/cloud-act-memo) tend à montrer que, de ces faits, Twilio Ireland est soumise au Cloud Act, tout comme la relation entre SW et Twilio.
L’email de SW du 28/10/2022 contient une image de traçage (à sa toute fin), d’après votre terminologie (cf. https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger). De même, tous les liens qu’il contient sont des liens de traçage, y compris ceux renvoyant vers le site web officiel de SW et vers Facebook. Cf. pages 2 et suivantes de PJ 4.L’image est téléchargée automatiquement à l'ouverture de l'email par le logiciel de messagerie du « client » SW. Il s’agit d’une image transparente (gif) de dimensions 1 pixel sur 1 pixel, dit autrement, d’une image invisible.
Dans son URL, constatons le motif (« open ») qui reflète son utilisation, détecter et consigner l’ouverture de l’email qui la contient.
Elle est téléchargée via un nom de domaine Internet dédié (« lsg.scaleway.net »). Par contraste, les images qui participent au contenu (logo de l’entête, logo dans le pied de page) sont téléchargées directement depuis les serveurs informatiques de SW (« global-assets.s3.fr-par.scw.cloud »).
Les liens pointent d’abord sur des serveurs web dédiés de SW (nom de domaine « lsg.scaleway.net ») qui redirigent vers les destinations finales.
Dans l’URL de chaque lien, constatons le motif « click » qui reflète leur usage, détecter et consigner un clic.
Dans l’URL de chaque lien, constatons un identifiant unique commun à tous les liens qui doit servir à identifier de manière unique l’email parmi tous ceux émis, et un identifiant unique à chaque lien qui sert à identifier un lien dans l’email et à coder la véritable destination du lien (vers laquelle il convient de rediriger après traçage).
SW ne peut se prévaloir d’une quelconque obligation légale à traquer ses « clients ». La nécessité de ce traçage (par l’image et les liens) n'est pas établie : il est techniquement possible d'utiliser des liens directs (qui pointent sans détour sur le contenu web final).
Le « client » SW, destinataire de cet email, n'est pas informé de l’aspect traçant des liens et de l’image qu’il contient et son consentement n'est pas récolté.
Il découle des deux derniers points ci-dessus qu’il s’agit d'un manquement au RGPD selon le CEPD (document WP 118, section V) et selon vous (https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger). Quatrième infraction au RGPD.
Les emails de SW de 2020 et 2021 contiennent également une image et des liens de traçage. Cette infraction dure donc depuis au moins deux ans et demi. Cf. pages 3 et suivantes de PJ 1 et pages 6 et suivantes de PJ 2.
La présente plainte a pour objectif de signaler les manquements au RGPD sus-référencés de Scaleway à l’autorité de contrôle que vous êtes dans un objectif de sanction à l’encontre de SW et de documentation des nombreuses infractions au RGPD qui ont cours afin de guider votre action. Je sollicite une action de la CNIL sur l’ensemble des infractions sus-énumérées (que le quidam ne peut ni contrôler ni imposer).De plus, je sollicite la CNIL afin d’appuyer l’exercice de mon droit à l’effacement de mes données personnelles. Pour rappel, j’ai sollicité Scaleway à ce sujet le 29/01/2021 sans réponse à ce jour (hormis un nouvel email non sollicité).
J’estime avoir exercé mon droit à l’effacement et les autres faits relatés dans la présente constituent des violations du Règlement qui peuvent faire l’objet d’une plainte auprès d’une APD sans un exercice préalable des droits auprès du responsable du traitement (arrêt TS 1039/2022 du Tribunal Supremo espagnol).
Bonne journée.
Monsieur,
Conformément à votre demande, nous vous informons que votre compte client et les données personnelles s'y rattachant ont bien été supprimées dans le respect des contraintes légales et règlementaires actuellement en vigueur.
L'équipe Privacy de Scaleway s'efforce de répondre aux autres points soulevés dans votre mail dans les délais prescrits par le RGPD.
Cordialement,
L'équipe Privacy de Scaleway
Scaleway a dépassé le délai légal pour me répondre (un mois), notamment à ma question numéro 1, sans m'informer de sa volonté de prolonger ce délai comme le permet le RGPD (article 12)…
Bonjour,
Je vous remercie pour la suppression de mon compte "client".
Un mois plus tard, je n'ai pas encore reçu votre réponse aux autres points soulevés dans ma demande initiale. À quelle date estimez-vous me répondre ?
Bonne journée.
ÉDIT DU 29/12/2022 : ajout de mes échanges avec Scaleway. FIN DE L'ÉDIT.
ÉDIT DU 20/07/2023 :
Le 14/01/2023, suite à l'absence de réponse du DPO de Scaleway après deux mois, j'ai adressé à la CNIL ce complément de réclamation :
Bonjour,
Le 13/11/2022, j’ai contacté le DPO de Scaleway via les deux adresses emails consignées dans la politique de confidentialité de la société commerciale (https://web.archive.org/web/20221115201610/https://www.scaleway.com/fr/politique-confidentialite/). J’y demande une correction des infractions RGPD rapportées dans la présente réclamation CNIL et j’y demande, à nouveau, l’effacement de mes données personnelles. Cf. PJ 1.
Le 18/11/2022, il m’informe que mes données ont été supprimées et qu’il « s'efforce de répondre aux autres points soulevés dans votre mail dans les délais prescrits par le RGPD. ». Cf. PJ 2.
Mes « autres points » comportent au moins une demande d’information (finalité et base légale d’un traitement), car la politique de confidentialité ne la consigne pas. Cette demande aurait dû être traitée dans un court délai, compte-tenu que les informations demandées devraient être préparées (voire communiquées) en amont et donc disponibles à tout moment, cf. article 12.1 du RGPD. Le délai de traitement d’un mois prévu par l’article 12.3 du RGPD semble raisonnable et proportionné.
N’ayant pas reçu un quelconque complément de réponse ou une quelconque information du prolongement du délai de traitement de ma demande, j’ai relancé Scaleway le 18/12/2022 afin qu’elle m’informe d’une estimation du temps de traitement restant. Cf. PJ 3.
À ce jour, c’est-à-dire deux mois après ma demande initiale adressée aux adresses emails consignée dans la politique de confidentialité, je n’ai toujours pas reçu de réponse de Scaleway.
En conséquence, le premier complément vise à amender ma réclamation CNIL de la façon suivante :
- Je ne demande plus à la CNIL d’appuyer ma demande d’effacement (celle-ci ayant été satisfaite le 18/11/2022) ;
- Je maintiens ma demande à la CNIL de sanctionner Scaleway pour ses infractions au RGPD relatées dans ma réclamation ;
- Je demande à la CNIL de constater que, même en contactant le service dédié mentionné dans sa politique de confidentialité, Scaleway ne traite pas, sous deux mois (et deux ans après ma première demande adressée au service clients) et après relance, une demande d’information sur un traitement ainsi qu’un signalement d’infractions au RGPD, alors qu’elle m’a annoncé s’efforcer d’y procéder dans les délais prescrits.
Bonne journée.
FIN DE L'ÉDIT DU 20/07/2023.
Quelques mois après m'être intégré dans un emploi convenable, j'ai envisagé d'envoyer une demande d'effacement de mes données personnelles aux cabinets de recrutement et autres sociétés de conseil missionnés pour les offres auxquelles j'avais postulé. J'ai renoncé : la flemme. Bien mal m'en a pris. :(
En 2021, plusieurs cabinets de recrutement auprès de qui j'avais postulé en 2017 (voire en 2014 pour l'un d'eux !) m'ont contacté, par email ou téléphone, pour me proposer des offres d'emplois. Certains m'ont relancé. C'était inopportun, désagréable, lourd, vraiment.
Le hic, c'est qu'ils ont conservé mes données personnelles au-delà du délai raisonnable (en informatique, on retrouve un emploi en quelques semaines / mois, les compétences et les spécialisations évoluent rapidement, et les aspirations avec), mais surtout au-delà de ce qu'ils annoncent dans leur politique de confidentialité. Deux ans annoncés. Ils m'ont recontacté quatre ans après le dernier échange consenti. Sept ans, même, pour l'un d'eux ! À ce stade, on n'est plus sur une législation trop compliquée à comprendre gnagnagna mais sur le fait ne pas faire ce qu'on a convenu.
Lesdits cabinets jouent sur une confusion. Un candidat postule à l'une des offres d'emploi dont ils ont la charge pour le compte d'un client final. Tout se passe comme s'il candidatait auprès du service RH du client final. En l'espèce, le service RH est externalisé. Le candidat ne s'inscrit pas dans une quelconque démarche avec le cabinet, il l'ignore, ce qui l'intéresse, c'est l'emploi proposé par le client final. Il ne souscrit pas non plus à une prestation d'accompagnement à l'emploi, de placement, de gestion de carrière (mention aux cabinets qui proposent des « opportunités de carrière »). À l'inverse, le cabinet a besoin de placer rapidement des pions pour le compte de ses clients, donc il souhaite se garder un vivier de profils sous la main.
C'est à ce titre que la base légale de ce traitement de données personnelles est l'intérêt légitime. Or, il m'apparaît que le test de validité en trois parties pour se prévaloir de cette base légale n'est pas passé (lire mes plaintes pour avoir tous les arguments) :
ÉDIT DU 17/09/2023 : depuis janvier 2023, le guide du recrutement rédigé par la CNIL confirme mon analyse : base légale d'un vivier de candidats = consentement ; durée de conservation adaptée au poste / contrat <= 2 ans. FIN DE L'ÉDIT DU 17/09/2023.
Certains cabinets de recrutement qui m'ont contacté cumulent d'autres infractions au RGPD : email émis par un prestataire d'e-mailing états-unien (cf. la décision de l’APD bavaroise portant sur l’utilisation de MailChimp), moyens ineffectifs pour s'opposer à la réception de nouvelles offres), liens et image traçants dans l'email (cf. l'explication technique et le raisonnement juridique), politique de confidentialité présentant une obligation systématique de présenter un justificatif d'identité pour exercer ses droits (voir ici), absence de réponse dans le délai légal, etc.
Pour deux cabinets, j'avais déjà saisi la CNIL il y a environ 1 an. Dans un cas, absence de retour sur ma demande d'effacement. Dans l'autre, demande d'effacement exécutée, mais aucun retour sur les autres griefs (quelles mesures correctrices vas-tu mettre en œuvre ?) et désinvolture dans la réponse ("ho bah oui, ça arrive"). Dans les deux cas, la CNIL s'est contentée d'appuyer ma demande d'effacement, sans recadrer ni sanctionner, semble-t-il, les autres infractions… Dans mes nouvelles plaintes, je suis plus explicite sur ce que j'attends de la CNIL, on verra bien. Je regrette l'absence d'un suivi / retour de la CNIL, le fait que le plaignant soit écarté de la procédure, tout est opaque, tout se passe entre la CNIL et les responsables de traitement…
Du coup, hop, de nouvelles plaintes à la CNIL. Encore trois jours d'efforts dans le vent…
Nouveauté : c'est la première fois que je conteste la validité d'une base légale avec un argumentaire étayé dans les règles, avec la bonne grille d'analyse.
Bonjour,
Suite à une candidature, en novembre 2014, à l’une des offres d’emploi dont avait la charge le cabinet de recrutement Danitis (https://danitis.com/), celui-ci m'a proposé, le 30/11/2021, par email, des offres d'emploi. Le 10/01/2020, il m'avait déjà envoyé un email pour, entre autres, consulter ses offres, et j'avais utilisé (en vain) le lien de désinscription.
DPO contacté par email. Absence de réponse.
J'ai saisi la CNIL le 02/01/2022. Plainte en ligne numéro <CENSURE>.
Intervention de la CNIL le 12/01/2022 et clôture de ma plainte.Absence de réponse de Danitis.
Infractions :
- Traitement de données personnelles justifié par une base légale irrecevable (intérêt légitime) ;
- Durée de conservation des données personnelles excessive (au regard de la finalité) et supérieure à celle, maximale, énoncée dans la politique de confidentialité ;
- Inefficacité du lien « se désinscrire » présents dans les e-mailings de Danitis pour exercer son droit d'opposition ;
- Utilisation, dans ses emails, de liens et d'images de traçage sans nécessité ni recueil du consentement ;
- Transfert de données personnelles vers les États-Unis : prestataire d'e-mailing Mailgun et stockage du logo inclus dans les emails chez Amazon ;
- Absence de réponse après 10 mois malgré l'intervention de la CNIL, donc impossibilité d’exercer concrètement mon droit d’effacement.
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Le problème est sectoriel (tous les cabinets de recrutement en informatique), donc je vous encourage à grouper l'instruction de mes plaintes du jour.
Bonne journée.
Bonjour,
En octobre-novembre 2014, j’ai candidaté à l’une des offres d’emplois dont avait la charge le cabinet de recrutement Danitis. C’est le dernier échange consenti.
Le 10/01/2020, j’ai reçu un email de Danitis pour booster ma carrière, rejoindre Danitis ou ses clients, et suivre l’actualité de Danitis. Cf. PJ 1 (l’affichage est rustique, car je désactive l’interprétation du HTML dans mon logiciel de messagerie). J’ai cliqué sur le lien « Se désinscrire » de cet email (cf. sa couleur dans la PJ).
Le 30/11/2021, j’ai reçu un email de Danitis me proposant trois offres d’emplois… qui, de sus, ne correspondent pas à mes compétences. Cf. PJ 2.
Le 02/01/2022, j’ai déposé une demande d’opposition et une demande d’effacement auprès du DPO de Danitis. J’ai lui ai également signalé les manquements au RGPD que je vais rappeler ci-dessous. Cf. PJ 2.
Le même jour, j’ai sollicité la CNIL sur l’ensemble de ces mêmes points. Il s’agit de la plainte numéro <CENSURE>.
Le 12/01/2022, la CNIL a clôturé ma plainte <CENSURE> : « La CNIL est intervenue à l'appui de votre demande auprès de l'organisme mis en cause, pour lui rappeler ses obligations et l'alerter sur la nécessité de respecter les règles en vigueur, notamment en vous répondant. ».
À ce jour, j’ai n’ai pas reçu de réponse de Danitis. Nouvelle infraction au RGPD : absence de réponse et impossibilité d’exercer concrètement mon droit d’effacement.
De même, la CNIL m’a présenté aucun suivi / retour détaillé, ce qui est contraire à l’article 77.2 du RGPD.
Pouvez-vous m’informer des actions engagées par la CNIL dans le cadre de ma plainte numéro <CENSURE> ? Pouvez-vous m’informer de l’état actuel et d’avancement de ma plainte <CENSURE> ainsi que de son issue ?Je vous demande de me transmettre une copie de tous vos échanges (email, courrier) avec Danitis dans le cadre de ma plainte <CENSURE>. Il s’agit de documents librement communicables au sens du Code des Relations entre le Public et l’Administration.
À ce jour, j’ignore si mes données personnelles ont bien été effacées par Danitis conformément à ma demande adressée le 02/01/2022 à son DPO et à la CNIL. De même, j’ignore quelles actions correctrices ont été mises en œuvres par Danitis suite à mon signalement, dans la même demande, de ses manquements au RGPD (que je vais rappeler ci-après). C’est sur ces points que, par la présente plainte, je sollicite une action de la CNIL, y compris pour sanctionner les nombreuses infractions de Danitis. Sans quoi les atteintes aux droits des personnes sont et seront réitérées.
Rappel et actualisation des infractions au RGPD commises par Danitis.D’abord, dans sa politique de confidentialité (https://danitis.com/politique-de-confidentialite/), Danitis basait et base toujours son traitement de « proposition d’opportunités de carrière » sur l’intérêt légitime. Or, ledit traitement ne valide pas le test en trois parties de l’intérêt légitime :
Objectif : « proposition d’opportunités de carrière ».
- D’une part, les cabinets de recrutement jouent sur la confusion entre candidater à l’une des offres d’emploi dont ils ont la charge et souscrire à une prestation d’accompagnement, de placement, d’aide au retour à l’emploi, de gestion de la carrière, ou assimilée. Si, dans le deuxième cas, proposer / transmettre des offres d’emploi est légitime (ça fait même partie du contrat), dans le premier, cela ne correspond pas et n’est pas compatible avec la démarche du candidat qui postule à une offre d’emploi bien précise en ignorant le cabinet de recrutement qui en a la charge et sans s’inscrire dans une quelconque démarche avec celui-ci. Tout se passe comme s’il candidatait auprès du service RH du client final, sauf que ledit service est externalisé ;
- D’autre part, sur le marché de l’emploi en informatique, où un emploi se trouve en quelques semaines / mois, les profils (CVs, résultats d’évaluation et d’entretiens, etc.) conservés deviennent très vite obsolètes (pas actualisés, relatifs à des personnes qui ne sont très rapidement plus en recherche d’emploi, etc.).
- Nécessité : il est possible, pour un cabinet de recrutement de pourvoir des emplois en flux tendu c’est-à-dire de publier une offre pour un ou plusieurs postes au moment où un client exprime son besoin. La réactivité face aux concurrents, prétendument induite par la détention d’une base de profils, n’est pas un argument recevable : il est possible de proposer, aux clients, des contrats d’exclusivité, telle une agence immobilière. De plus, il est possible de se constituer un réseau et/ou une base de CVs / profils sur la base légale du consentement. Dans les deux cas, cela est moins intrusif pour les candidats pour un résultat identique (deuxième procédé) voire supérieur (le premier procédé conduit à l’obtention de profils actualisés de personnes intéressées / en recherche d’emploi) ;
- Balance des droits :
- Alors qu’il n’est plus en recherche d’emploi, l’ex-candidat qui fait l’objet du traitement « proposition d’opportunités de carrière » se fait solliciter à flot continu par toutes les sociétés qui, comme Danitis, se prévalent de leur intérêt légitime pour les démarcher (ce qui est fatiguant et oppressant). Les offres proposées sont inintéressantes (la personne peut avoir de nouvelles aspirations et elle a acquis de l’expérience, de nouvelles compétences, etc. qui ne sont pas mentionnées sur son CV antérieur). Le contact intervient à des moments inopportuns : très rarement quand l’ex-candidat en a besoin, beaucoup plus quand le marché de l’emploi informatique est en tension et que l’intérêt concurrentiel du cabinet de recrutement entre en jeu ;
- Cette pratique a pour seul but d’espérer rendre captif l’ex-candidat qui fait l’objet du traitement afin d’espérer prendre de vitesse les cabinets de recrutement concurrents. Elle peut s’analyser comme une atteinte à la libre concurrence via un contournement du consentement des candidats, c’est-à-dire d’un mésusage de ses données personnelles ;
- Sur le marché de l’emploi en informatique, un candidat ne saurait s’attendre raisonnablement à une conservation de son CV ni à des sollicitations ultérieures de piètre qualité (cf. ci-dessus) : il postule à une offre bien précise, il trouve très rapidement un emploi, etc. ;
- L’intérêt légitime suppose une responsabilité supplémentaire à assurer les droits des personnes. Or, nous avons vu et nous verrons que Danitis est incapable de répondre aux obligations légales élémentaires du RGPD et qu’elle ne tient pas les engagements qu’elle prend dans sa politique de confidentialité.
Ainsi, ce traitement n’a pas de réel intérêt, sa nécessité n’est pas établie, et, parce qu’il leur porte une atteinte disproportionnée, les droits des personnes prévalent sur l’intérêt du cabinet de recrutement.
Donc il doit reposer sur la seule base légale possible restante, le consentement. Or, je n’ai pas consenti à recevoir des offres d’emplois (j’ai candidaté à une offre bien précise, point barre). Ce traitement dénué de base légale est donc illégal.
De sus, plus de sept ans (!) se sont écoulés entre le dernier échange consenti (24/10/2014) et l’email non sollicité de Danitis du 30/11/2021.Sur le marché de l’emploi en informatique, une aussi longue conservation des données personnelles sur d’ex-candidats n’a pas d’intérêt et elle est disproportionnée par rapport à la finalité recherchée : la durée moyenne pour trouver un emploi se compte en semaines / mois, et la montée rapide en compétences rend rapidement obsolète un CV. Les principes de proportionnalité et de minimisation imposent une durée de conservation plus courte.
En tout état de cause, dans sa politique de confidentialité (https://danitis.com/politique-de-confidentialite/), Danitis énonçait et énonce toujours une durée de conservation maximale de cinq ans. Ne pas tenir ses engagements constitue un abus de confiance qui dépasse le cadre du RGPD.
Ensuite, le lien « Se désinscrire » présent dans le pied de page de l’email du 10/01/2020 était fonctionnel techniquement parlant (il m’a très probablement retiré de la liste des destinataires constituée à l’occasion de cet e-mailing précis), mais il ne m’a pas permis d’exercer mon droit d’opposition.Je pouvais pourtant légitimement m’attendre à un tel effet puisque l’email visait à me proposer des offres d’emplois, donc le lien « se désinscrire » devrait consigner mon opposition à de futures propositions d’offres par e-mailing.
Je constate que l’email du 10/01/2020 a été envoyé via le prestataire d’e-mailing Sendinblue (cf. entêtes dans PJ 3), et que celui du 30/11/2021 l’a été par le prestataire Mailgun (cf. entêtes dans PJ 4). Mon opposition a donc été collectée par Sendinblue sans remonter jusqu’à Danitis puis cette dernière a re-exportée sa base de données interne vers Mailgun, perdant ainsi la trace de mon opposition.
Nouvelle infraction au RGPD.
De plus, les emails de Danitis du 10/01/2020 et du 30/11/2021 contiennent des liens de traçage selon votre terminologie (https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger). De plus, leur version HTML contient au moins une image de traçage (à la toute fin de l’email). Cf. PJ 3 et PJ 4.L’image de traçage est téléchargée auprès de la société commerciale Sendinblue (email du 10/01/2020) ou Mailgun Technologies (email du 30/11/2021), qui agissent ici en tant que prestataire d’e-mailing de Danitis. Il s’agit d’une image transparente de dimensions 1 pixel sur 1 pixel. Méthode habituellement utilisée pour traquer les visiteurs d’un site web. Cette image est téléchargée automatiquement à l'ouverture de l'email par le logiciel de messagerie du destinataire et sert, précisément, à détecter et à consigner ladite ouverture.
Les liens pointent d’abord sur les serveurs web du prestataire d’e-mailing (Sendinblue ou Mailgun) qui redirigent, après consignation / journalisation, vers leurs destinations finales.
Dans l’email du 30/11/2021, le nom de domaine des liens et de l’image, « email.danitis.com » est délégué, par Danitis, à son prestataire d’e-mailing Mailgun :
$ dig +short email.danitis.coms
email.catsoneemail.com.
mailgun.org.
34.86.85.56La nécessité de ce traçage (par l’image et les liens) n'est pas établie : il est techniquement possible d'utiliser des liens directs (qui pointent sans détour sur le contenu web final). Il ne repose pas plus sur une quelconque obligation légale ou contractuelle.
Le destinataire des emails de Danitis, n'est pas informé de l’aspect traçant des liens et de l’image qu’ils contiennent et son consentement n'est pas récolté.
Il découle des deux derniers points qu’il s’agit d'un manquement au RGPD selon le CEPD (document WP 118, section V) et selon vous (https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger).
Enfin, Mailgun est une société commerciale états-unienne. Il y a donc eu transfert de données personnelles (adresse emails de l’ex-candidat Danitis, etc.), par Danitis, à une entité de droit états-unien.Ce transfert de données personnelles aux États-Unis n’est pas conforme au RGPD, cf. la décision LDA-1085.1-12159/20-IDV du 15 mars 2021 de l’APD bavaroise portant sur l’utilisation de MailChimp, un concurrent de Mailgun.
On notera que la politique de confidentialité de Danitis (https://danitis.com/politique-de-confidentialite/) n’énonce pas l’existence de ce transfert de données personnelles aux États-Unis et, donc, ne l’encadre pas.
De même, l’email du 30/11/2021 fait télécharger le logo de Danitis (dans l’entête de sa version HTML) auprès de la société commerciale états-unienne Amazon.
À l’ouverture de l’email, un contact direct est établi automatiquement entre le terminal du candidat Danitis et les serveurs informatiques d’Amazon. Cela génère de facto un transfert de plusieurs données personnelles de l’ex-candidat Danitis à destination d’Amazon : son adresse IP, sa langue (entête HTTP Accept-Language), la marque, le modèle et des caractéristiques techniques de son navigateur web et de son terminal (entête HTTP User-Agent, etc.), etc. Cf. la décision 3_O_17493/20 de la Cour régionale de Munich portant sur l’utilisation de Google Fonts ou la décision de l’APD autrichienne du 22 avril 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics.
Ce transfert de données personnelles est illégal, cf. les décisions sus-citées ainsi que votre mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics. Absence de décision d’adéquation, de garanties appropriées, et de mesures supplémentaires. Pas de recueil du consentement après information sur les risques induits par le transfert (49.1a). Pas de nécessité à l’exécution d’un contrat au sens du 49.1b (un traitement basé sur l’intérêt légitime ne peut pas générer un transfert nécessaire à l’exécution d’un contrat, et il est techniquement possible et à moindre coût d’héberger cette image sur les serveurs informatiques de Danitis ou d’un prestataire européen hébergé informatique dans l’UE).
Ce qui est relaté dans la présente plainte est caractéristique du secteur : la majorité des cabinets de recrutement et des entreprises de services / de conseils en informatique enfreignent le RGPD à dessein afin de favoriser leurs affaires.Quand elles sont mandatées (directement ou indirectement) par un client pour recruter, ces sociétés commerciales jouent sur le glissement « les candidats postulent sur telle offre d’emploi bien précise dont j’ai la charge, donc je vais les accompagner dans leur recherche sans les en informer ni recueillir leur consentement », alors qu’elles agissent alors comme un service RH externalisé pour le compte d’un de leurs clients (tout se passe comme si les candidats postulaient auprès dudit client final). Dans ce contexte, proposer des offres d’emploi supplémentaires sans recueillir le consentement des candidats constitue un mésusage des données personnelles confiées par lesdits candidats.
En effet, proposer des opportunités de carrière fussent-elles ciblées (« adaptées aux compétences ») est une finalité nouvelle et différente de celle visant à récolter, traiter, évaluer, etc. les candidatures pour un poste précis en tant que service RH externalisé. Comme nous l’avons vu au début de la présente, en l’absence de base légale plus adaptée (l’intérêt légitime est irrecevable par déséquilibre entre l’intérêt du responsable du traitement et l’atteinte aux droits des personnes), cette nouvelle finalité devrait reposer uniquement sur le consentement qui, in fine, n’est jamais recueilli.
De même, la conservation des CVs, des résultats des évaluations et des entretiens, etc. sans limite de durée (en tout état de cause, au-delà de celle consignée dans leur politique de confidentialité) est monnaie courante puisque ces sociétés commerciales pensent que leur base de profils (CVs, etc.) est leur valeur ajoutée sur le marché afin d’espérer être plus réactives à la demande d’un client qu’un éventuel concurrent. Se faisant, la base de profils n’est jamais purgée (nouvelle atteinte aux droits des personnes : données personnelles périmées, données disséminées), et l’engagement pris dans la politique de confidentialité n’est jamais tenu.
La sollicitation non désirée des ex-candidats des mois voire des années après leur candidature constitue un dérangement inutile et génère fatigue et oppression quand elles proviennent de plusieurs sociétés commerciales en simultané au motif du seul intérêt commercial desdites sociétés. Là encore, il y a une disproportion entre l’intérêt du traitement et l’atteinte aux droits des personnes qu’il constitue.
Ce n’est pas un hasard si les sociétés commerciales qui font l’objet de mes plaintes du jour m’ont toutes contacté en 2021. Le marché de l’emploi en informatique était alors tendu (cela est documenté dans la presse spécialisée), il fallait se tirer la bourre, quitte à utiliser le trésor de guerre (base de CVs) constitué illégalement afin de rebondir après la crise du Covid.
Ces infractions au RGPD doivent être regardées comme une atteinte à la libre concurrence en cela qu’elles ralentissent fortement l’émergence et le développement d’une multitude de cabinets de recrutement et d’entreprises de services / de conseils en informatique sains (qui respectent le RGPD).
Le problème est sectoriel et c’est à cette granularité-là que vous devez agir, comme en 2015 lorsque vous avez mis en demeure une palanquée de sites web de rencontres amoureuses. Mes différentes plaintes du jour ont pour but de vous y inciter fortement. Ainsi, je vous encourage à grouper leur traitement.
Bonne journée.
Bonjour,
Suite à une candidature, en juin 2017, à l’une des offres d’emploi dont avait la charge le cabinet de recrutement Expectra / SELECT T.T. (https://www.expectra.fr/), celui-ci m'a proposé, le 01/04/2021, par email, une offre d’emploi.
DPO contactée. Réponse insuffisante et absence d'actions correctrices.
Infractions :
- Traitement de données personnelles justifié par une base légale irrecevable (intérêt légitime) ;
- Durée de conservation des données personnelles excessive (au regard de la finalité) et supérieure (du double) à celle, maximale, énoncée dans la politique de confidentialité ;
- Absence de réponse de la DPO dans le délai légal ;
- Réponse insuffisante de la DPO et absence d'actions correctrices (après 1 an et demi).
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Le problème est sectoriel (tous les cabinets de recrutement en informatique), donc je vous encourage à grouper l'instruction de mes plaintes du jour.
Bonne journée.
Bonjour,
Suite à une candidature à l’une des offres d’emplois dont avait la charge le cabinet de recrutement Expectra en juin 2017, l’un de ses employés m’a contacté par email le 01/04/2021 pour me proposer une offre d’emploi ciblée par rapport à mes compétences consignées dans leur base de données. Cf. PJ 1.
D’abord, dans sa politique de confidentialité (https://www.grouperandstad.fr/informations-legales/#candidats ‒ oui, il s’agit de la cible du lien « données personnelles » présent sur le site web officiel), Expectra basait et base toujours son traitement sur l’intérêt légitime (à « envoyer des offres aux candidats » et à « présenter de nouveaux candidats au placement »). Or, ledit traitement ne valide pas le test en trois parties de l’intérêt légitime :
Objectif : « recommander des emplois » / « proposer des opportunités d’emploi ».
- D’une part, les cabinets de recrutement jouent sur la confusion entre candidater à l’une des offres d’emploi dont ils ont la charge et souscrire à une prestation d’accompagnement, de placement, d’aide au retour à l’emploi, de gestion de la carrière, ou assimilée. Si, dans le deuxième cas, proposer / transmettre des offres d’emploi est légitime (ça fait même partie du contrat), dans le premier, cela ne correspond pas et n’est pas compatible avec la démarche du candidat qui postule à une offre d’emploi bien précise en ignorant le cabinet de recrutement qui en a la charge et sans s’inscrire dans une quelconque démarche avec celui-ci. Tout se passe comme s’il candidatait auprès du service RH du client final, sauf que ledit service est externalisé ;
- D’autre part, sur le marché de l’emploi en informatique, où un emploi se trouve en quelques semaines / mois, les profils (CVs, résultats d’évaluation et d’entretiens, etc.) conservés deviennent très vite obsolètes (pas actualisés, relatifs à des personnes qui ne sont très rapidement plus en recherche d’emploi, etc.).
- Nécessité : il est possible, pour un cabinet de recrutement de pourvoir des emplois en flux tendu c’est-à-dire de publier une offre pour un ou plusieurs postes au moment où un client exprime son besoin. La réactivité face aux concurrents, prétendument induite par la détention d’une base de profils, n’est pas un argument recevable : il est possible de proposer, aux clients, des contrats d’exclusivité, telle une agence immobilière. De plus, il est possible de se constituer un réseau et/ou une base de CVs / profils sur la base légale du consentement. Dans les deux cas, cela est moins intrusif pour les candidats pour un résultat identique (deuxième procédé) voire supérieur (le premier procédé conduit à l’obtention de profils actualisés de personnes intéressées / en recherche d’emploi) ;
- Balance des droits :
- Alors qu’il n’est plus en recherche d’emploi, l’ex-candidat qui fait l’objet du traitement « proposer des opportunités d’emploi » se fait solliciter à flot continu par toutes les sociétés qui, comme Expectra, se prévalent de leur intérêt légitime pour les démarcher (ce qui est fatiguant et oppressant). Les offres proposées sont inintéressantes (la personne peut avoir de nouvelles aspirations et elle a acquis de l’expérience, de nouvelles compétences, etc. qui ne sont pas mentionnées sur son CV antérieur). Le contact intervient à des moments inopportuns : très rarement quand l’ex-candidat en a besoin, beaucoup plus quand le marché de l’emploi informatique est en tension et que l’intérêt concurrentiel du cabinet de recrutement entre en jeu ;
- Cette pratique a pour seul but d’espérer rendre captif l’ex-candidat qui fait l’objet du traitement afin d’espérer prendre de vitesse les cabinets de recrutement concurrents. Elle peut s’analyser comme une atteinte à la libre concurrence via un contournement du consentement des candidats, c’est-à-dire d’un mésusage de ses données personnelles ;
- Sur le marché de l’emploi en informatique, un candidat ne saurait s’attendre raisonnablement à une conservation de son CV ni à des sollicitations ultérieures de piètre qualité (cf. ci-dessus) : il postule à une offre bien précise, il trouve rapidement un emploi, etc. ;
- L’intérêt légitime suppose une responsabilité supplémentaire à assurer les droits des personnes. Or, nous verrons qu’Expectra peine à répondre à ses obligations légales RGPD et qu’elle ne tient pas les engagements qu’elle prend dans sa politique de confidentialité.
Ainsi, ce traitement n’a pas de réel intérêt, sa nécessité n’est pas établie, et, parce qu’il leur porte une atteinte disproportionnée, les droits des personnes prévalent sur l’intérêt du cabinet de recrutement.
Donc, il doit reposer sur la seule base légale possible restante, le consentement. Or, je n’ai pas consenti à recevoir des offres d’emplois (j’ai candidaté à une offre bien précise, point barre). Ce traitement dénué de base légale est donc illégal.
Ensuite, plus de quatre ans se sont écoulés entre le dernier échange consenti (13/06/2017) et l’email non sollicité d’Expectra du 01/04/2021.Sur le marché de l’emploi en informatique, une aussi longue conservation des données personnelles sur d’ex-candidats n’a pas d’intérêt et elle est disproportionnée par rapport à la finalité recherchée : la durée moyenne pour trouver un emploi se compte en semaines / mois, et la montée rapide en compétences rend rapidement obsolète un CV. Les principes de proportionnalité et de minimisation imposent une durée de conservation plus courte.
En tout état de cause, dans sa politique de confidentialité (https://www.grouperandstad.fr/informations-legales/#candidats), Expectra énonçait et énonce toujours une durée de conservation maximale de deux ans. Ne pas tenir ses engagements constitue un abus de confiance qui dépasse le cadre du RGPD.
J’ai contacté la DPO d’Expectra le 01/04/2021 (cf. PJ 1). Relance le 03/05/2021 (cf. PJ 2). Réponse le 19/05/2021 (cf. PJ 3).Nouvelle infraction au RGPD : absence de réponse du DPO dans le délai légal d’un mois.
La présente plainte a pour objectif de signaler les manquements au RGPD sus-référencés d’Expectra à l’autorité de contrôle que vous êtes dans un objectif de sanction à l’encontre d’Expectra et de documentation des nombreuses infractions au RGPD qui ont cours afin de guider votre action.
Si mes données personnelles ont été effacées par Expectra, la réponse n’est pas satisfaisante sur les autres points : à ce jour, sa politique de confidentialité énonce toujours un traitement basé sur l’intérêt légitime, et J’ai reçu aucune information sur la mise en place d’un processus automatisé de purge des données personnelles obsolètes (> 2 ans, cf. la politique de confidentialité). De ces faits, les atteintes aux droits des personnes sont et seront réitérées. Si vous contrôlez le système d’informations d’Expectra, vous y trouverez une masse de données périmées et/ou qui excédent la durée de conservation annoncée par la société commerciale.
Ma demande d’effacement a été traitée, mais les traitements illégaux de données personnelles (base légale irrecevable) et le système d’information (qui contient des données périmées) demeurent intacts… dans un objectif de business.
Or, le respect des droits des personnes ne saurait reposer sur l’exercice, par quelques individus isolés, de leur droit d’effacement. Base légale, respect des engagements annoncés, protection des données personnelles dès la conception, etc. Expectra péche sur tout cela. C’est sur ces points (que le quidam ne peut ni contrôler ni imposer) que je sollicite, par la présente plainte, une action de la CNIL.
Ce qui est relaté dans la présente plainte est caractéristique du secteur : la majorité des cabinets de recrutement et des entreprises de services / de conseils en informatique enfreignent le RGPD à dessein afin de favoriser leurs affaires.Quand elles sont mandatées (directement ou indirectement) par un client pour recruter, ces sociétés commerciales jouent sur le glissement « les candidats postulent sur telle offre d’emploi bien précise dont j’ai la charge, donc je vais les accompagner dans leur recherche sans les en informer ni recueillir leur consentement », alors qu’elles agissent alors comme un service RH externalisé pour le compte d’un de leurs clients (tout se passe comme si les candidats postulaient auprès dudit client final). Dans ce contexte, proposer des offres d’emploi supplémentaires sans recueillir le consentement des candidats constitue un mésusage des données personnelles confiées par lesdits candidats.
En effet, proposer des opportunités de carrière fussent-elles ciblées (« adaptées aux compétences ») est une finalité nouvelle et différente de celle visant à récolter, traiter, évaluer, etc. les candidatures pour un poste précis en tant que service RH externalisé. Comme nous l’avons vu au début de la présente, en l’absence de base légale plus adaptée (l’intérêt légitime est irrecevable par déséquilibre entre l’intérêt du responsable du traitement et l’atteinte aux droits des personnes), cette nouvelle finalité devrait reposer uniquement sur le consentement qui, in fine, n’est jamais recueilli.
De même, la conservation des CVs, des résultats des évaluations et des entretiens, etc. sans limite de durée (en tout état de cause, au-delà de celle consignée dans leur politique de confidentialité) est monnaie courante puisque ces sociétés commerciales pensent que leur base de profils (CVs, etc.) est leur valeur ajoutée sur le marché afin d’espérer être plus réactives à la demande d’un client qu’un éventuel concurrent. Se faisant, la base de profils n’est jamais purgée (nouvelle atteinte aux droits des personnes : données personnelles périmées, données disséminées), et l’engagement pris dans la politique de confidentialité n’est jamais tenu.
La sollicitation non désirée des ex-candidats des mois voire des années après leur candidature constitue un dérangement inutile et génère fatigue et oppression quand elles proviennent de plusieurs sociétés commerciales en simultané au motif du seul intérêt commercial desdites sociétés. Là encore, il y a une disproportion entre l’intérêt du traitement et l’atteinte aux droits des personnes qu’il constitue.
Ce n’est pas un hasard si les sociétés commerciales qui font l’objet de mes plaintes du jour m’ont toutes contacté en 2021. Le marché de l’emploi en informatique était alors tendu (cela est documenté dans la presse spécialisée), il fallait se tirer la bourre, quitte à utiliser le trésor de guerre (base de CVs) constitué illégalement afin de rebondir après la crise du Covid.
Ces infractions au RGPD doivent être regardées comme une atteinte à la libre concurrence en cela qu’elles ralentissent fortement l’émergence et le développement d’une multitude de cabinets de recrutement et d’entreprises de services / de conseils en informatique sains (qui respectent le RGPD).
a
Le problème est sectoriel et c’est à cette granularité-là que vous devez agir, comme en 2015 lorsque vous avez mis en demeure une palanquée de sites web de rencontres amoureuses. Mes différentes plaintes du jour ont pour but de vous y inciter fortement. Ainsi, je vous encourage à grouper leur traitement.
Bonne journée.
ÉDIT DU 20/07/2023 :
Information de la CNIL reçue le 17/02/2023 :
Monsieur,
Vous avez saisi la CNIL d’une plainte à l’encontre de la société SELECT T.T. / EXPECTRA relative à la collecte et à la conservation des données à caractère personnel vous concernant dans le cadre d’une opération de recrutement.
Je vous informe que nous sommes intervenus auprès du délégué à la protection des données de cet organisme afin de l’interroger sur les faits que vous dénoncez.
Nous ne manquerons pas de vous informer des suites apportées à votre plainte.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le service de l'exercice des droits et des plaintes
Le 27/06/2023, dans une réponse à une demande de communication de documents, la CNIL m'informe que ma « plainte [est] toujours en cours d'instruction ».
FIN DE L'ÉDIT DU 20/07/2023.
Bonjour,
Suite à une candidature, en septembre 2017, à l’une des offres d’emploi dont avait la charge le cabinet de recrutement ITalent, celui-ci m'a contacté, le 09/09/2021, par email, pour m'informer d’une erreur lors de l’envoi d’un précédent email de test (que je n’ai pas reçu).
DPO contactée. Réponse insuffisante et absence d'actions correctrices.
Infractions :
- Absence d'information et de transparence sur les traitements de données personnelles (au sens des articles 12 et 13 du RGPD) ;
- Durée de conservation des données personnelles excessive (au regard de la finalité présumée) et supérieure (du double) à celle, maximale, énoncée dans la politique de protection des données personnelles ;
- Utilisation, dans les emails, de liens et d'images de traçage sans nécessité ni recueil du consentement ;
- Utilisation de Google Fonts dans les emails, donc transfert automatique de données personnelles vers les États-Unis ;
- Politique de confidentialité énonçant une obligation de joindre un justificatif d'identité à une demande d'exercice des droits ;
- Réponse insuffisante de la DPO et absence d'actions correctrices (après 1 an).
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Le problème est sectoriel (tous les cabinets de recrutement en informatique), donc je vous encourage à grouper l'instruction de mes plaintes du jour.
Bonne journée.
Bonjour,
Suite à une candidature à l’une des offres d’emplois dont avait la charge le cabinet de recrutement ITalent en septembre 2017, j’ai reçu, le 09/09/2021, un email m’informant d’une erreur lors de l’envoi d’un précédent email (que je n’ai pas reçu) et me demandant de donner mon consentement pour la conservation de mes données personnelles ou de demander leur suppression. Cf. PJ 1 (l’affichage est rustique, car je désactive l’interprétation du HTML dans mon logiciel de messagerie).
ITalent a été rachetée, en 2020, par Cooptalis (992B avenue de la République, 59 700 Marcq-en-Baroeul ; SIRET : 75367030600053) et est devenu Cooptalis Recrutement. Cooptalis a été renommée Anywr en 2022. Dans la présente, j’utiliserai son nom initial, ITalent.
D’abord, dans sa politique de protection des données personnelles (https://www.anywr-group.com/politique-generale-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel/), ITalent présentait et présente toujours les bases légales sur lesquelles elle s’appuie (« le consentement, l’intérêt légitime de l’entreprise et l’exécution d’un contrat ») sans préciser laquelle elle associe à telle finalité. Même si je peux le deviner, je ne sais pas à quel titre ITalent a traité mes données personnelles pour me contacter. Premier manquement au RGPD : manque d’information, de clarté et de transparence (articles 12 et 13 du RGPD).
Ensuite, quatre ans se sont écoulés entre le dernier échange consenti (29/09/2017) et l’email non sollicité d’ITalent du 11/09/2021.Sur le marché de l’emploi en informatique, une aussi longue conservation des données personnelles sur d’ex-candidats n’a pas d’intérêt et est disproportionnée par rapport à la finalité recherchée : la durée moyenne pour trouver un emploi se compte en semaines / mois, et la montée rapide en compétences rend rapidement obsolète un CV. Les principes de proportionnalité et de minimisation imposent une durée de conservation plus courte.
En tout état de cause, dans sa politique de protection des données personnelles (https://www.anywr-group.com/politique-generale-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel/), ITalent énonçait et énonce toujours une durée de conservation maximale de deux ans. Ne pas tenir ses engagements constitue un abus de confiance qui dépasse le cadre du RGPD.
De plus, les liens contenus dans l’email d’ITalent du 09/09/2021 sont des liens de traçage selon votre terminologie (https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger), y compris celui permettant de demander l’effacement de ses données personnelles. Cf. PJ 3.De plus, la version HTML de cet email contient au moins une image de traçage (à la toute fin). Cf. PJ 3.
L’image de traçage est téléchargée auprès de la société commerciale Sendinblue, qui agit ici en tant que prestataire d’emailing d’ITalent. Il s’agit d’une image transparente de dimensions 1 pixel sur 1 pixel. Méthode habituellement utilisée pour traquer les visiteurs d’un site web. Cette image est téléchargée automatiquement à l'ouverture de l'email par le logiciel de messagerie du destinataire et sert, précisément, à détecter et à consigner ladite ouverture.
Les liens pointent d’abord sur les serveurs web du prestataire Sendinblue qui redirigent, après consignation / journalisation, vers leurs destinations finales.
La nécessité de ce traçage (par l’image et les liens) n'est pas établie : il est techniquement possible d'utiliser des liens directs (qui pointent sans détour sur le contenu web final). Il ne repose pas plus sur une quelconque obligation légale ou contractuelle.
De plus, je n’ai pas cliqué sur les liens (sauf pour rédiger la présente) et mon logiciel de messagerie n’a pas téléchargé l’image traçante puisque je désactive l’affichage HTML de tous mes emails. ITalent a donc collecté aucune donnée de traçage me concernant, et cela a eu aucune incidence sur mes échanges avec son DPO. Ces liens traçants et cette image traçante constituent donc des traitements de données personnelles superflus en infraction avec le principe de minimisation du RGPD.
Le destinataire de ces emails d’ITalent, n'est pas informé de l’aspect traçant des liens et de l’image qu’ils contiennent et son consentement n'est pas récolté.
Il découle des trois derniers points ci-dessus qu’il s’agit d'un manquement au RGPD selon le CEPD (document WP 118, section V) et selon vous (https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger).
En sus, à l’ouverture de sa version HTML, l’email d’ITalent fait automatiquement télécharger des polices de caractères auprès du service Fonts de la société commerciale états-unienne Google.
Un contact direct est donc établi automatiquement entre le terminal de l’ex-candidat d’ITalent et les serveurs informatiques de Google. Cela génère de facto un transfert de plusieurs données personnelles de l’ex-candidat d’ITalent à destination de Google : son adresse IP, sa langue (entête HTTP Accept-Language), la marque, le modèle et des caractéristiques techniques de son navigateur web et de son terminal (entête HTTP User-Agent, etc.), etc. Cf. la décision de l’APD autrichienne du 22 avril 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics.
Google reconnaît la réception et la conservation, lors de l’utilisation de son service Fonts, de ces données personnelles (cf. https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users). De plus, sa mise en œuvre des clauses contractuelles types ne couvre pas son service Fonts (cf. https://policies.google.com/privacy/frameworks). L’utilisation de ce service ne peut pas relever de la nécessité ou de l’intérêt légitime, car il est techniquement, juridiquement et économiquement possible d’utiliser les polices de caractères Google Fonts sans établir de connexion aux serveurs de Google. En conséquence, l’utilisation de Google Fonts a été jugée illégale par la Cour régionale de Munich (décision 3_O_17493/20) : absence de décision d’adéquation, de garanties appropriées, et de mesures supplémentaires. Pas de recueil du consentement après information sur les risques induits par le transfert (49.1a). Pas de nécessité à l’exécution d’un contrat (49.1b).
Ensuite, on constate que la cible du lien pour « supprimer l’ensemble de mes données personnelles détenues par Cooptalis, Izyfreelance ou ITalent » est identique à celui pour « Se désinscrire ». Les deux liens doivent avoir pour unique effet de désinscrire le demandeur de la liste de diffusion constituée par ITalent auprès de Sendinblue. On peut facilement présumer une tromperie : le lien « supprimer l’ensemble de mes données personnelles » n’a très probablement pas l’effet escompté par le demandeur.De sus, il est inquiétant de constater qu’ITalent semble nettoyer ses bases de données à l’occasion d’une boulette technique ayant entraîné l'envoi involontaire d'emails. Cela révèle clairement qu’ITalent n’a pas automatisé ce processus (alors que sa politique de protection des données personnelles énonce qu’au-delà de la durée maximale de conservation, un recueil du consentement aura lieu) et que des données personnelles périmées (conservées au-delà de la durée consignée dans sa politique de protection des données personnelles) traînent en permanence dans ses bases.
Enfin, dans sa politique de protection des données personnelles (https://www.anywr-group.com/politique-generale-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel/), ITalent exigeait et exige toujours « une photocopie d’un titre d’identité en cours de validité signé » en accompagnement d’une demande d’exercice des droits.Or, d’après votre doctrine (https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces), le principe est de ne pas exiger de justificatif, sauf en cas de doute raisonnable.
J’ai contacté la DPO d’ITalent le 11/09/2021 (cf. PJ 1). Réponse reçue le 20/09/2021 (cf. PJ 2).La présente plainte a pour objectif de signaler les nombreux manquements au RGPD sus-référencés d’ITalent à l’autorité de contrôle que vous êtes dans un objectif de sanction à l’encontre d’ITalent et de documentation des nombreuses infractions au RGPD qui ont cours afin de guider votre action.
Si mes données personnelles ont été effacées, la réponse de la DPO n’est pas satisfaisante sur les autres points. À ce jour :
- La politique de confidentialité d’ITalent n’associe toujours pas une base légale à chaque finalité ;
- La DPO n’a pas commenté l’utilisation de liens (et d’image) de traçage ni n’y a mis un terme. Le pied de page de l’email de la DPO du 20/09/2021 contient lui-même des liens de traçage… (cf. PJ 2, les liens, composés d’un identifiant unique commun et d’un motif « /collect/ », pointent vers un intermédiaire qui effectuera une redirection vers la destination finale) ;
- La politique de protection des données personnelle d’ITalent énonce toujours une obligation de fournir un justificatif d’identité pour exercer ses droits ;
- J’ai reçu aucune information sur la mise en place d’un processus automatisé de purge des données personnelles obsolètes (> 2 ans, cf. la politique de protection des données personnelles). Si vous contrôlez le système d’informations d’ITalent, vous y trouverez une masse de données périmées et/ou qui excédent la durée de conservation annoncée par ITalent ;
- Des faits qui précèdent, les atteintes aux droits des personnes sont et seront réitérées.
En résumé : ma demande d’effacement a été traitée, mais l’absence d’information (telle base légale pour telle finalité), les traitements illégaux de données personnelles (image et liens traçants), les processus (affichage d’une prétendue obligation de présenter un justificatif d’identité pour exercer ses droits), et le système d’information (qui contient des données périmées portant sur des milliers de personnes) demeurent intacts… dans un objectif de business.
Or, le respect des droits des personnes ne saurait reposer sur l’exercice, par quelques individus isolés, de leur droit d’effacement. Communication des informations légales, respect des engagements annoncés et des obligations légales, protection des données personnelles dès la conception, etc. ITalent péche sur tout cela. C’est sur ces points (que le quidam ne peut ni contrôler ni imposer) que je sollicite, par la présente plainte, une action de la CNIL.
Ce qui est relaté dans la présente plainte est caractéristique du secteur : la majorité des cabinets de recrutement et des entreprises de services / de conseils en informatique enfreignent le RGPD à dessein afin de favoriser leurs affaires.La collecte dans le plus grand flou (voire opacité) et la conservation des CVs, des résultats des évaluations et des entretiens, etc. sans limite de durée (en tout état de cause, au-delà de celle consignée dans leur politique de confidentialité) est monnaie courante puisque ces sociétés commerciales pensent que leur base de profils (CVs, etc.) est leur valeur ajoutée sur le marché afin d’espérer être plus réactives à la demande d’un client qu’un éventuel concurrent. Se faisant, la base de profils n’est jamais purgée (nouvelle atteinte aux droits des personnes : données personnelles périmées, données disséminées), et l’engagement pris dans la politique de confidentialité n’est jamais tenu.
Cette infraction au RGPD doit être regardée comme une atteinte à la libre concurrence en cela qu’elle ralentit fortement l’émergence et le développement d’une multitude de cabinets de recrutement et/ou d’entreprises de services / de conseils en informatique sains (qui respectent le RGPD).
Le problème est sectoriel et c’est à cette granularité-là que vous devez agir, comme en 2015 lorsque vous avez mis en demeure une palanquée de sites web de rencontres amoureuses. Mes différentes plaintes du jour ont pour but de vous y inciter fortement. Ainsi, je vous encourage à grouper leur traitement.
Bonne journée.
Bonjour,
Suite à une candidature, en juin 2017, à l’une des offres d’emploi dont avait la charge le cabinet de recrutement Silkhom (https://www.silkhom.com/), celui-ci m'a proposé, le 04/06/2021, par email, des offres d'emploi. Ré-itération avec de nouvelles offres le 08/07/2021.
Société commerciale contactée via l'adresse email générique énoncée dans sa politique de protection des données personnelles.
Absence de réponse sous deux mois.J'ai saisi la CNIL le 14/08/2021. Plainte en ligne numéro <CENSURE>.
Intervention de la CNIL le 20/12/2021.J'ai reçu une réponse du directeur de Silkhom le 17/03/2022. Réponse insuffisante et absence d'actions correctrices.
Infractions :
- Traitement de données personnelles justifié par une base légale irrecevable (intérêt légitime) ;
- Durée de conservation des données personnelles excessive (au regard de la finalité) et supérieure (du double) à celle, maximale, énoncée dans la politique de protection des données personnelles ;
- Absence de réponse dans le délai légal et impossibilité d’exercer concrètement mon droit d’effacement sans passer par la CNIL.
- Réponse insuffisante du directeur et absence d'actions correctrices (après 7 mois).
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Le problème est sectoriel (tous les cabinets de recrutement en informatique), donc je vous encourage à grouper l'instruction de mes plaintes du jour.
Bonne journée.
Bonjour,
En juin 2017, j’ai candidaté à l’une des offres d’emploi dont avait la charge le cabinet de recrutement Silkhom. C’est le dernier échange consenti.
Le 04/06/2021, j’ai reçu un email de Silkhom me proposant des offres d’emploi. Cf. PJ1.
Le 06/06/2021, j’ai déposé une demande d’opposition et une demande d’effacement auprès de Silhkom. J’ai lui ai également signalé, à l’adresse email énoncée dans sa politique de protection des données personnelles, les manquements au RGPD que je vais rappeler ci-dessous. Cf. PJ 1.
Le 08/07/2021, j’ai reçu un autre email de Silkhom me proposant, à nouveau, des offres d’emploi. Cf. PJ 2.
Le jour même, j’ai réitéré mes demandes ci-dessus auprès de Silkhom. Cf. PJ 2.
Absence de réponse dans le délai légal.
Le 14/08/2021, j’ai sollicité la CNIL sur l’ensemble des points énumérés ci-dessus. Il s’agit de la plainte en ligne numéro <CENSURE>.
Le 20/12/2021, la CNIL a clôturé ma plainte <CENSURE> : « La CNIL est intervenue à l'appui de votre demande auprès de l'organisme mis en cause, pour lui rappeler ses obligations et l'alerter sur la nécessité de respecter les règles en vigueur, notamment en vous répondant. ».
Le 17/03/2022, le directeur de Silkhom m’a envoyé un email. Cf. PJ 3.
Pouvez-vous m’expliquer le décalage entre votre réponse du 20/12/2021 à ma plainte numéro <CENSURE>, qui énonce que vous étiez déjà intervenu à date, et les propos du directeur de Silkhom qui déclare avoir reçu votre courrier seulement le 03/03/2022 ?M’avez-vous déclaré être intervenu avant d’intervenir effectivement ?
Avez-vous dû contacter Silhkom à plusieurs reprises et/ou via différents canaux avant d’avoir une réponse ? Dans ce cas, pourquoi ne pas m’avoir tenu informé de vos différentes actions ?
Cette opacité est contraire à l’article 77.2 du RGPD.
Pouvez-vous m’informer des actions engagées par la CNIL dans le cadre de ma plainte numéro <CENSURE> ? Pouvez-vous m’informer de l’état actuel et d’avancement de ma plainte <CENSURE> ainsi que de son issue ?
Je vous demande de me transmettre une copie de tous vos échanges (email, courrier) avec Silkhom dans le cadre de ma plainte <CENSURE>. Il s’agit de documents librement communicables au sens du Code des Relations entre le Public et l’Administration.
La réponse du directeur de Silkhom fait uniquement référence à l’exercice de mon droit d’effacement. Pouvez-vous m’informer de votre décision (rappel pédagogique des dispositions du RGPD, sanction, etc.) concernant les autres infractions soulignées dans ma plainte <CENSURE> ? Pour rappel (vois plus loin pour la version détaillée) : durée de conservation excessive et supérieure (doublée) à celle annoncée dans la politique protection des données personnelles ; absence d’information sur le traitement (finalité, base légale, etc.) ; absence de réponse dans le délai légal d’un mois et impossibilité d’exercer concrètement mon droit d’effacement sans passer par la CNIL.
De même, la réponse du directeur de Silkhom est inquiétante par sa désinvolture : « […] il y a du effectivement y avoir un souci de notre côté ». Ho bah oui il y a eu un problème, c’est pas de chance, ça arrive, les problèmes. Quelles conclusions ont été tirées de ma plainte ? Quelles procédures ont été mises en œuvre depuis ? Quelles actions correctives ont été menées ? Un mécanisme d’effacement (d’archivage) automatique des données personnelles périmées (> 2 ans d’après la politique de protection des données personnelles) ? En leur absence, les atteintes aux droits des personnes sont et seront réitérées.
C’est sur les points énoncés dans les deux derniers paragraphes (que le quidam ne peut ni contrôler ni imposer) que je sollicite une action de la CNIL, y compris pour sanctionner les infractions et l’inaction de Silkhom.
Rappel et actualisation des infractions au RGPD commises par Silkhom.D’abord, dans sa politique de protection des données personnelles (https://www.silkhom.com/vie-privee/), Silkhom n’énonce pas pour quelle finalité et selon quelle base légale elle m’a envoyé des offres d’emploi. Cette action est uniquement évoquée au détour d’une phrase : « Afin d’optimiser les chances que nous vous proposons des opportunités susceptibles de vous intéresser, nous vous remercions de nous informer, par mail à contact@silkhom.com, de toute modification […] ».
La base légale du traitement ne peut pas être l’exécution d’un contrat, car l’unique contrat entre Silkhom et moi a consisté à étudier ma candidature à une offre d’emploi précise pour le compte d’un de ses clients. J’ai candidaté à une unique offre d’emploi, pas à un service de placement ou d’accompagnement ou d’aide au retour à l’emploi.
La base légale ne peut pas être l’intérêt légitime, car son test en trois parties n’est pas validé :
Objectif : proposer « des opportunités susceptibles de vous intéresser ».
- D’une part, les cabinets de recrutement jouent sur la confusion entre candidater à l’une des offres d’emploi dont ils ont la charge et souscrire à une prestation d’accompagnement, de placement, d’aide au retour à l’emploi, de gestion de la carrière, ou assimilée. Si, dans le deuxième cas, proposer / transmettre des offres d’emploi est légitime (ça fait même partie du contrat), dans le premier, cela ne correspond pas et n’est pas compatible avec la démarche du candidat qui postule à une offre d’emploi bien précise en ignorant le cabinet de recrutement qui en a la charge et sans s’inscrire dans une quelconque démarche avec celui-ci. Tout se passe comme s’il candidatait auprès du service RH du client final, sauf que ledit service est externalisé ;
- D’autre part, sur le marché de l’emploi en informatique, où un emploi se trouve en quelques semaines / mois, les profils (CVs, résultats d’évaluation et d’entretiens, etc.) conservés deviennent très vite obsolètes (pas actualisés, relatifs à des personnes qui ne sont très rapidement plus en recherche d’emploi, etc.).
- Nécessité : il est possible, pour un cabinet de recrutement de pourvoir des emplois en flux tendu c’est-à-dire de publier une offre pour un ou plusieurs postes au moment où un client exprime son besoin. La réactivité face aux concurrents, prétendument induite, par la détention d’une base de profils, n’est pas un argument recevable : il est possible de proposer, aux clients, des contrats d’exclusivité, telle une agence immobilière. De plus, il est possible de se constituer un réseau et/ou une base de CVs / profils sur la base légale du consentement. Dans les deux cas, cela est moins intrusif pour les candidats pour un résultat identique (deuxième procédé) voire supérieur (le premier procédé conduit à l’obtention de profils actualisés de personnes intéressées / en recherche d’emploi) ;
- Balance des droits :
- Alors qu’il n’est plus en recherche d’emploi, l’ex-candidat qui fait l’objet du traitement « proposer « des opportunités susceptibles de vous intéresser » » se fait solliciter à flot continu par toutes les sociétés qui, comme Silkhom, se prévalent de leur intérêt légitime pour les démarcher (ce qui est fatiguant et oppressant). Les offres proposées sont inintéressantes (la personne peut avoir de nouvelles aspirations et elle a acquis de l’expérience, de nouvelles compétences, etc. qui ne sont pas mentionnées sur son CV antérieur). Le contact intervient à des moments inopportuns : très rarement quand l’ex-candidat en a besoin, beaucoup plus quand le marché de l’emploi informatique est en tension et que l’intérêt concurrentiel du cabinet de recrutement entre en jeu ;
- Cette pratique a pour seul but d’espérer rendre captif l’ex-candidat qui fait l’objet du traitement afin d’espérer prendre de vitesse les cabinets de recrutement concurrents. Elle peut s’analyser comme une atteinte à la libre concurrence via un contournement du consentement des candidats, c’est-à-dire d’un mésusage de ses données personnelles ;
- Sur le marché de l’emploi en informatique, un candidat ne saurait s’attendre raisonnablement à une conservation de son CV ni à des sollicitations ultérieures de piètre qualité (cf. ci-dessus) : il postule à une offre bien précise, il trouve rapidement un emploi, etc. ;
- L’intérêt légitime suppose une responsabilité supplémentaire à assurer les droits des personnes. Or, nous avons vu et nous verrons que Silkhom est incapable de répondre aux obligations légales élémentaires du RGPD et qu’elle ne tient pas les engagements qu’elle prend dans sa politique de protection des données personnelles.
Ainsi, ce traitement n’a pas de réel intérêt, sa nécessité n’est pas établie, et, parce qu’il leur porte une atteinte disproportionnée, les droits des personnes prévalent sur l’intérêt du cabinet de recrutement.
Donc il doit reposer sur la seule base légale possible restante, le consentement. Or, je n’ai pas consenti à recevoir des offres d’emplois (j’ai candidaté à une offre bien précise, point barre). Ce traitement dénué de base légale est donc illégal.
Ensuite, quatre ans se sont écoulés entre le dernier échange consenti (15/06/2017) et l’email non sollicité de Silkhom du 04/06/2021.Sur le marché de l’emploi en informatique, une aussi longue conservation des données personnelles sur d’ex-candidats n’a pas d’intérêt et elle est disproportionnée par rapport à la finalité recherchée : la durée moyenne pour trouver un emploi se compte en semaines / mois, et la montée rapide en compétences rend rapidement obsolète un CV. Les principes de proportionnalité et de minimisation imposent une durée de conservation plus courte.
En tout état de cause, dans sa politique de confidentialité (https://www.silkhom.com/vie-privee/), Silkhom énonçait et énonce toujours une durée de conservation maximale de deux ans. Ne pas tenir ses engagements constitue un abus de confiance qui dépasse le cadre du RGPD.
Ce qui est relaté dans la présente plainte est caractéristique du secteur : la majorité des cabinets de recrutement et des entreprises de services / de conseils en informatique enfreignent le RGPD à dessein afin de favoriser leurs affaires.Quand elles sont mandatées (directement ou indirectement) par un client pour recruter, ces sociétés commerciales jouent sur le glissement « les candidats postulent sur telle offre d’emploi bien précise dont j’ai la charge, donc je vais les accompagner dans leur recherche sans les en informer ni recueillir leur consentement », alors qu’elles agissent alors comme un service RH externalisé pour le compte d’un de leurs clients (tout se passe comme si les candidats postulaient auprès dudit client final). Dans ce contexte, proposer des offres d’emploi supplémentaires sans recueillir le consentement des candidats constitue un mésusage des données personnelles confiées par lesdits candidats.
En effet, proposer des opportunités de carrière fussent-elles ciblées (« adaptées aux compétences ») est une finalité nouvelle et différente de celle visant à récolter, traiter, évaluer, etc. les candidatures pour un poste précis en tant que service RH externalisé. Comme nous l’avons analysé dans la présente, en l’absence de base légale plus adaptée (l’intérêt légitime est irrecevable par déséquilibre entre l’intérêt du responsable du traitement et l’atteinte aux droits des personnes), cette nouvelle finalité devrait reposer uniquement sur le consentement qui, in fine, n’est jamais recueilli.
De même, la conservation des CVs, des résultats des évaluations et des entretiens, etc. sans limite de durée (en tout état de cause, au-delà de celle consignée dans leur politique de confidentialité) est monnaie courante puisque ces sociétés commerciales pensent que leur base de profils (CVs, etc.) est leur valeur ajoutée sur le marché afin d’espérer être plus réactives à la demande d’un client qu’un éventuel concurrent. Se faisant, la base de profils n’est jamais purgée (nouvelle atteinte aux droits des personnes : données personnelles périmées, données disséminées), et l’engagement pris dans la politique de protection des données personnelles n’est jamais tenu.
La sollicitation non désirée des ex-candidats des mois voire des années après leur candidature constitue un dérangement inutile et génère fatigue et oppression quand elles proviennent de plusieurs sociétés commerciales en simultané au motif du seul intérêt commercial desdites sociétés. Là encore, il y a une disproportion entre l’intérêt du traitement et l’atteinte aux droits des personnes qu’il constitue.
Ce n’est pas un hasard si les sociétés commerciales qui font l’objet de mes plaintes du jour m’ont toutes contacté en 2021. Le marché de l’emploi en informatique était alors tendu (cela est documenté dans la presse spécialisée), il fallait se tirer la bourre, quitte à utiliser le trésor de guerre (base de CVs) constitué illégalement afin de rebondir après la crise du Covid.
Ces infractions au RGPD doivent être regardées comme une atteinte à la libre concurrence en cela qu’elles ralentissent fortement l’émergence et le développement d’une multitude de cabinets de recrutement et d’entreprises de services / de conseils en informatique sains (qui respectent le RGPD).
Le problème est sectoriel et c’est à cette granularité-là que vous devez agir, comme en 2015 lorsque vous avez mis en demeure une palanquée de sites web de rencontres amoureuses. Mes différentes plaintes du jour ont pour but de vous y inciter fortement. Ainsi, je vous encourage à grouper leur traitement.
Bonne journée.
ÉDIT DU 20/07/2023 :
Information de la CNIL reçue le 17/02/2023 :
Monsieur,
Vous avez saisi la CNIL d’une plainte à l’encontre de la société SILKHOM relative au traitement des données à caractère personnel vous concernant.
Je vous informe que nous sommes intervenus auprès de cet organisme afin de l’interroger sur les faits que vous dénoncez.
Nous ne manquerons pas de vous informer des suites apportées à votre plainte.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le service de l'exercice des droits et des plaintes
Le 27/06/2023, dans une réponse à une demande de communication de documents, la CNIL m'informe que ma « plainte [est] toujours en cours d'instruction ».
FIN DE L'ÉDIT DU 20/07/2023.
Bonjour,
Suite à une candidature, en mai 2017, à l’une des offres d’emploi de la société de conseils en informatique Squad (https://www.squad.fr/fr/), celle-ci m'a contacté, le 08/09/2021, par téléphone afin de me proposer des offres d'emploi.
DPO contactée. Réponse insuffisante et absence d'actions correctrices.
Infractions :
- Traitement de données personnelles justifié par une base légale irrecevable (intérêt légitime) ;
- Durée de conservation des données personnelles excessive (au regard de la finalité) et supérieure (du double) à celle, maximale, énoncée dans la politique de confidentialité ;
- Politique de confidentialité énonçant une obligation de joindre un justificatif d'identité à une demande d'exercice des droits ;
- Réponse insuffisante de la DPO et absence d'actions correctrices (après 1 an).
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Le problème est sectoriel (toutes les sociétés de conseils en informatique), donc je vous encourage à grouper l'instruction de mes plaintes du jour.
Bonne journée.
Bonjour,
Le 13/05/2017, j’ai candidaté sur l’une des offres d’emploi de la société de conseils en informatique Squad. Nos échanges prennent fin le 09/06/2017.
Le 08/09/2021, une employée de Squad me téléphone afin de savoir si, suite à ma candidature (sic !), je suis toujours à l’écoute du marché et pour me proposer des offres d’emploi.
D’abord, dans sa politique de confidentialité (https://www.squad.fr/fr/annexes/politique-de-confidentialite/), Squad basait et base toujours son traitement sur l’intérêt légitime (à nous « proposer des offres d’emplois »). Or, ledit traitement ne valide pas le test en trois parties de l’intérêt légitime :
Objectif : « pourvoir des emplois ».
- D’une part, les sociétés commerciales comme Squad jouent sur la confusion entre candidater à l’une de leurs offres d’emploi pour un client / une mission bien défini et souscrire à une prestation d’accompagnement, de placement, d’aide au retour à l’emploi, ou assimilée. Si, dans le deuxième cas, proposer / transmettre des offres d’emploi est légitime (ça fait même partie du contrat), dans le premier, cela ne correspond pas et n’est pas compatible avec la démarche du candidat qui postule à une offre d’emploi bien précise sans s’inscrire forcément dans une quelconque démarche de fond avec la société de conseils ;
- D’autre part, sur le marché de l’emploi en informatique, où un emploi se trouve en quelques semaines / mois, les profils (CVs, résultats d’évaluation et d’entretiens, etc.) conservés deviennent très vite obsolètes (pas actualisés, relatifs à des personnes qui ne sont très rapidement plus en recherche d’emploi, etc.).
- Nécessité : il est possible, pour une société de conseils de pourvoir des emplois en flux tendu c’est-à-dire de publier une offre pour un ou plusieurs postes au moment où un client exprime son besoin. La réactivité face aux concurrents, prétendument induite par la détention d’une base de profils, n’est pas un argument recevable : il est possible de proposer, aux clients, des contrats d’exclusivité, telle une agence immobilière. De plus, il est possible de se constituer un réseau et/ou une base de CVs / profils sur la base légale du consentement. Dans les deux cas, cela est moins intrusif pour les candidats pour un résultat identique (deuxième procédé) voire supérieur (le premier procédé conduit à l’obtention de profils actualisés de personnes intéressées / en recherche d’emploi) ;
- Balance des droits :
- Alors qu’il n’est plus en recherche d’emploi, l’ex-candidat qui fait l’objet du traitement « pourvoir des emplois » se fait solliciter à flot continu par toutes les sociétés qui, comme Squad, se prévalent de leur intérêt légitime pour les démarcher (ce qui est fatiguant et oppressant). Les offres proposées sont inintéressantes (la personne peut avoir de nouvelles aspirations et elle a acquis de l’expérience, de nouvelles compétences, etc. qui ne sont pas mentionnées sur son CV antérieur). Le contact intervient à des moments inopportuns : très rarement quand l’ex-candidat en a besoin, beaucoup plus quand le marché de l’emploi informatique est en tension et que l’intérêt concurrentiel de la société de conseils entre en jeu ;
- Cette pratique a pour seul but d’espérer rendre captif l’ex-candidat qui fait l’objet du traitement afin d’espérer prendre de vitesse les concurrents. Elle peut s’analyser comme une atteinte à la libre concurrence via un contournement du consentement des candidats, c’est-à-dire d’un mésusage de ses données personnelles ;
- Sur le marché de l’emploi en informatique, un candidat ne saurait s’attendre raisonnablement à une conservation de son CV ni à des sollicitations ultérieures de piètre qualité (cf. ci-dessus) : il postule à une offre bien précise, il trouve rapidement un emploi, etc. ;
- L’intérêt légitime suppose une responsabilité supplémentaire à assurer les droits des personnes. Or, nous verrons que Squad peine à répondre à ses obligations légales RGPD et qu’elle ne tient pas les engagements qu’elle prend dans sa politique de confidentialité ;
- Dans sa politique de confidentialité, Squad n’informe pas sur les intérêts qu’elle poursuit. Difficile, dès lors, d’invoquer l’intérêt légitime.
Ainsi, ce traitement n’a pas de réel intérêt, sa nécessité n’est pas établie, et, parce qu’il leur porte une atteinte disproportionnée, les droits des personnes prévalent sur l’intérêt de la société de conseils.
Donc il doit reposer sur la seule base légale possible restante, le consentement. Or, je n’ai pas consenti à recevoir des offres d’emplois (j’ai candidaté à une offre bien précise, point barre). Ce traitement dénué de base légale est donc illégal.
Ensuite, plus de quatre ans se sont écoulés entre le dernier échange consenti (09/06/2017) et l’appel téléphonique non sollicité de Squad du 08/09/2021.Sur le marché de l’emploi en informatique, une aussi longue conservation des données personnelles sur d’ex-candidats n’a pas d’intérêt et elle est disproportionnée par rapport à la finalité recherchée : la durée moyenne pour trouver un emploi se compte en semaines / mois, et la montée rapide en compétences rend rapidement obsolète un CV. Les principes de proportionnalité et de minimisation imposent une durée de conservation plus courte.
En tout état de cause, dans sa politique de confidentialité (https://www.squad.fr/fr/annexes/politique-de-confidentialite/), Squad énonçait et énonce toujours une durée de conservation maximale de deux ans. Ne pas tenir ses engagements constitue un abus de confiance qui dépasse le cadre du RGPD.
Enfin, dans sa politique de confidentialité (https://www.squad.fr/fr/annexes/politique-de-confidentialite/), Squad exigeait et exige toujours la « copie d’un justificatif d’identité » comme « condition indispensable pour le traitement » d’une demande d’exercice des droits.Or, d’après votre doctrine (https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces), le principe est de ne pas exiger de justificatif, sauf en cas de doute raisonnable.
J’ai contacté la DPO de Squad le 11/09/2021 (cf. PJ 1). Elle m’a répondu le 13/09/2021 (cf. PJ 2).
La présente plainte a pour objectif de signaler les manquements au RGPD sus-référencés de Squad à l’autorité de contrôle que vous êtes dans un objectif de sanction à l’encontre de Squad et de documentation des nombreuses infractions au RGPD qui ont cours afin de guider votre action.
Si mes données personnelles ont été effacées, la réponse n’est pas satisfaisante sur les autres points : à ce jour, la politique de confidentialité de Squad énonce toujours une obligation de fournir un justificatif d’identité pour exercer ses droits et un traitement « pourvoir des emplois » basé sur l’intérêt légitime. De sus, j’ai reçu aucune information sur la mise en place d’un processus automatisé de purge des données personnelles obsolètes (> 2 ans, cf. la politique de confidentialité). De ces faits, les atteintes aux droits des personnes sont et seront réitérées.
La rhétorique habituelle, employée par la DPO de Squad, de l’incident isolé qui expliquerait une durée de conservation de mes données personnelles au-delà des deux ans annoncés ne me convainc pas : il s’agit d’une excuse courante qui reflète à chaque fois un choix délibéré de ne pas mettre en œuvre un nettoyage automatique des bases de données. Si vous contrôlez le système d’informations de Squad, vous y trouverez une masse de données périmées et/ou qui excédent la durée de conservation annoncée par la société.
En résumé : ma demande d’effacement a été traitée, mais les traitements illégaux de données personnelles (base légale irrecevable), les processus (affichage d’une prétendue obligation de présenter un justificatif d’identité pour exercer ses droits) et le système d’information (qui contient des données périmées) demeurent intacts… dans un objectif de business.
Or, le respect des droits des personnes ne saurait reposer sur l’exercice, par quelques individus isolés, de leur droit d’effacement. Base légale, respect des engagements annoncés, protection des données personnelles dès la conception, etc. Squad péche sur tout cela. C’est sur ces points (que le quidam ne peut ni contrôler ni imposer) que je sollicite, par la présente plainte, une action de la CNIL.
Ce qui est relaté dans la présente plainte est caractéristique du secteur : la majorité des entreprises de services / de conseils en informatique et des cabinets de recrutement enfreignent le RGPD à dessein afin de favoriser leurs affaires.Quand elles recrutent pour répondre au besoin d’un client, ces sociétés commerciales jouent sur le glissement « les candidats postulent sur telle offre d’emploi bien précise, donc je vais les rediriger vers d’autres clients et missions sans les en informer ni recueillir leur consentement » alors que ceux-ci postulent sur une offre bien précise (voire pour un client et une mission précis). Dans ce contexte, proposer des offres d’emploi supplémentaires sans recueillir le consentement des candidats constitue un mésusage des données personnelles confiées par lesdits candidats.
En effet, proposer des opportunités de carrière fussent-elles ciblées (« adaptées aux compétences ») est une finalité nouvelle et différente de celle visant à récolter, traiter, évaluer, etc. les candidatures pour une offre d’emploi précise. Comme nous l’avons vu au début de la présente, en l’absence de base légale plus adaptée (l’intérêt légitime est irrecevable par déséquilibre entre l’intérêt du responsable du traitement et l’atteinte aux droits des personnes), cette nouvelle finalité devrait reposer uniquement sur le consentement qui, in fine, n’est jamais recueilli.
De même, la conservation des CVs, des résultats des évaluations et des entretiens, etc. sans limite de durée (en tout état de cause, au-delà de celle consignée dans leur politique de confidentialité) est monnaie courante puisque ces sociétés commerciales pensent que leur base de profils (CVs, etc.) est leur valeur ajoutée sur le marché afin d’espérer être plus réactives à la demande d’un client qu’un éventuel concurrent. Se faisant, la base de profils n’est jamais purgée (nouvelle atteinte aux droits des personnes : données personnelles périmées, données disséminées), et l’engagement pris dans la politique de confidentialité n’est jamais tenu.
La sollicitation non désirée des ex-candidats des mois voire des années après leur candidature constitue un dérangement inutile et génère fatigue et oppression quand elles proviennent de plusieurs sociétés commerciales en simultané au motif du seul intérêt commercial desdites sociétés. Là encore, il y a une disproportion entre l’intérêt du traitement et l’atteinte aux droits des personnes qu’il constitue.
Ce n’est pas un hasard si les sociétés commerciales qui font l’objet de mes plaintes du jour m’ont toutes contacté en 2021. Le marché de l’emploi en informatique était alors tendu (cela est documenté dans la presse spécialisée), il fallait se tirer la bourre, quitte à utiliser le trésor de guerre (base de CVs) constitué illégalement afin de rebondir après la crise du Covid.
Ces infractions au RGPD doivent être regardées comme une atteinte à la libre concurrence en cela qu’elles ralentissent fortement l’émergence et le développement d’une multitude d’entreprises de services / de conseils en informatique et de cabinets de recrutement sains (qui respectent le RGPD).
Le problème est sectoriel et c’est à cette granularité-là que vous devez agir, comme en 2015 lorsque vous avez mis en demeure une palanquée de sites web de rencontres amoureuses. Mes différentes plaintes du jour ont pour but de vous y inciter fortement. Ainsi, je vous encourage à grouper leur traitement.
Bonne journée.
Rappel : pour exercer ses droits relatifs à ses données personnelles (accès, rectification, opposition, effacement, limitation, portabilité, etc.) un justificatif n'est pas obligatoire, sauf en cas de doute raisonnable.
En France, le droit d'accès à ses données personnelles médicales / de santé doit recevoir une réponse sous huit jours sauf pour les données vieilles de plus de cinq ans (auquel cas le délai est de deux mois). Article L. 1111-7 du Code de la santé publique.
Pour rappel, le délai de réponse nominal à un droit d'accès est d'un mois.
#8 jours #dossier médical
Un courrier envoyé par la CNIL à un responsable de traitement de données personnelles dans le cadre d'une réclamation (plainte) qui lui a été adressé est un document librement communicable au sens du CRPA et de la CADA.