Data Privacy Framework (DPF) = décision d'adéquation (art 45 du RGPD) entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
Rapport 2022 déclassifié de la FISA Court (FISC). Environ 278 000 abus en 2020-2021. Environ 23 000 recherches sur des citoyens états-uniens impliqués dans l’attaque du Capitole (page 30). Recherche sur environ 19 000 donateurs pour une élection au congrès (idem). Recherche sur 133 personnes arrêtées dans le cadre du mouvement social de protestation suite au meurtre de Floyd par un flic (page 27). DOJ NSD (division de la sécurité nationale du ministère de la Justice) a estimé que ces recherches (comme d’autres) ne pouvaient raisonnablement pas être susceptibles de porter sur du renseignement étranger ou à récolter des preuves d’un crime (auquel cas FBI peut utiliser la section 702 sur des citoyens ricains).
Le droit des USA prévoit une information des personnes espionnées, notamment quand un produit de la surveillance sera utilisé contre eux dans un procès pénal. Sans surprise, cette information est perfectible et non-systématique.
Consultation publique préalable + rapport de la Commission européenne (ComUE). Article 45(3) du RGPD + considérant 211 du DPF : un an après l'adoption puis au moins tous les quatre ans. En résumé : circulez, les institutions sont en place, les USA sont adéquats au droit de l'UE, et autosatisfaction. Contribution d'Aeris. La mienne n'a pas été publiée car déposée hors délai (mais la ComUE m'a assuré qu'elle la prendrait en compte, trololo). Avis de Dignilog. Rapport du CEPD. Ce rapport est une très bonne synthèse toujours d'actualité. En résumé : y a encore du travail. Article de Next.
Renouvellement de FISA : 4 mois fin 2023, puis loi RISAA d'avril 2024 qui l'a ré-autorisé jusqu'en avril 2026. Des chefs du FBI incitaient à l'utilisation des outils de surveillance pour justifier le renouvellement.
La loi Reforming Intelligence And Securing America Act (RISAA) étend la définition des entités qui doivent collaborer avec les services de renseignement. Même le lobby des multinationales états-uniennes du numérique s'en est inquiété. La meilleure source est la section 3.2 du rapport précité du CEPD. Lire aussi : article 1 de Next ; Article 2 de Next ; Article d'Ars Technica. Notons que le projet de loi concurrent, préparé par la Commission sénatoriale du renseignement, prévoyait le recours à FISA 702 à l'encontre des demandeurs d'asile, et de visas, dont les visas permanents…
Jugement T-354/22 du Tribunal de l'UE. Il illustre la difficulté de convaincre une juridiction lorsque une entité états-unienne héberge les données sur le sol de l'UE. Pourvoi en cours (C-206/25).
Le retour de Trump au pouvoir, sa volonté de concentrer le pouvoir (ex. : décret présidentiel EO 14215, les agences fédérales doivent soumettre leurs mesures réglementaires au Président), son limogeage de membres du PCLOB (dispositif central du DPF et du contrôle du renseignement ricain, sur lequel le CEPD s'appuie lourdement), limogeage de la patronne de la FED, limogeage à la tête de la FTC, etc., mettent en lumière l'absence d'indépendance des contre-pouvoirs prévus pour le DPF. Le patron de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen a écrit à ce sujet au Commissaire européen de la direction générale de la justice et des consommateurs (DG JUST) de la ComUE.
Deux articles de noyb : US Cloud soon illegal? Trump punches first hole in EU-US Data Deal et EU-US Data Transfers: Time to prepare for more trouble to come.
Rejet du recours Latombe contre le DPF. Voir ici. Pourvoi en cours.
En avril 2026, prolongation de 10 jours puis de 45 jours de la section 702 de la loi FISA, le temps de trouver un accord politique sur son énième renouvellement couplé, ou non, à une énième réforme.
L'Office of the Director of National Intelligence (ODNI, directeur du renseignement national) publie un rapport annuel de transparence.
Rapports annuels FISA du Ministère de la justice (DOJ).
En 2022, j'ai déposé des plaintes auprès de la CNIL concernant des transferts de données à caractère personnel survenant sur le site web de médias en ligne. Début 2024, la CNIL n'ayant pas traité ces plaintes dans un délai raisonnable, j'ai saisi le Conseil d'État. Dans la foulée, la CNIL a clôturé mes plaintes : le DPF corrige la situation, et elle a rappelé leurs obligations aux journaux en ce qui concerne les transferts survenus en l'absence de décision d'adéquation. J'ai saisi le Conseil d'État en l'invitant à transmettre à la CJUE une question portant sur la validité du DPF. Je me suis fait tej.
En effet, les faits sont antérieurs au DPF, donc le CE s'est borné à constater qu'un rappel aux obligations légales par la CNIL est une mesure correctrice suffisante. Comme tout acte d'une administration, le DPF est présumé légal, donc la CNIL pouvait légitimement considérer qu'il constitue une mesure correctrice. Si je pensais l'inverse, il m'appartenait d'en informer la CNIL après son adoption, ce que je n'ai pas fait. Dès lors, la CNIL n'était pas saisie de la validité du DPF, donc le CE n'avait pas à se prononcer dessus, et donc à saisir la CJUE. On retrouve les mêmes rejets procéduraux dans les recours contre la Plateforme des données de santé (HDH).
Néanmoins, j'ai œuvré avec un avocat spécialiste de ces sujets. En résumé : le DPF est difficile à dézinguer. Il faut aller dans le détail, en mélangeant du droit ricain et du droit européen, l'analyse de noyb (cf. articles supra) est superficielle, donc c'est très coûteux. Il ne suffit pas de prétendre qu'il est un copier-coller des décisions d'adéquation antérieures (Safe Harbor et Privacy Shield). D'ailleurs, noyb n'a pas agi contre le DPF (je leur ai demandé en février 2024).
Quelques détails :
Bref, le débat juridique contre le DPF est vraiment pointu.
Il reste des arguments : mise à jour secrète, par le président ricain, des objectifs de renseignement (pour la collecte en vrac, le Tribunal de l'UE a dit OK, mais il n'a pas été saisi sur les autres activités de renseignement) ; l'absence d'information des personnes surveillées empêche tout recours (on a pareil en France, ceci dit) ; (in)effectivité de la mise en œuvre des principes de nécessité et de proportionnalité, notamment au regard des abus référencés supra ; auto-certification des importateurs, qui, par ailleurs, peinent à respecter le RGPD, et absence de contrôle effectif par la FTC ; et les nombreuses dérogations prévues par le décret présidentiel EO 14086 annihilent le principe.
Je les ai soulevés dans des plaintes CNIL déposées en 2025. En cours de traitement.
La présence de Google Analytics et DoubleClick sur le site web du Service des immatriculations des États-Unis d'Amérique (USA) révèle à Google des données à caractère personnel sur des personnes handicapées (adresse IP, etc.).
Traceurs Meta et Google Analytics sur le site web d'une pharmacie en ligne finlandaise.
#RGPD #transferts #États-Unis #USA #Finlande
Plateforme des données de santé (PDS) = Système national des données de santé (SNDS) = Health Data Hub (HDH) = centralisation des bases de données de santé existantes afin de favoriser la recherche :
L'objectif des Licornes célestes et autres était d'obtenir le renvoi à la CJUE, d'une question préjudicielle portant sur la validité au droit de l'UE du Data Privacy Framework (DPF, décision d'adéquation entre l'UE et les USA). Le CE a fermé de nombreuses portes, notamment dans sa décision de mars 2026 :
De leur côté, et sans surprise, les ricains n'hésitent pas à pratiquer du protectionnisme réglementaire sur leurs données de santé : décret présidentiel EO 14117 de Biden. Même si les données de santé sont anonymisées ou pseudonymisées.
En 2026, devant l'Assemblée, le dirlo par intérim de la PDS ne sait pas si les données sont chiffrées lors de leur traitement sur Azure. (C'est important car, en 2024, en Écosse, il a été montré que des données hébergées dans l'UE peuvent être transférées durant leur traitement en fonction des serveurs disponibles.) En se basant sur les décisions du CE, il concède un faible risque pour les données. On retrouve Capgemini pour du conseil.
Lors de son audition au Sénat en juin 2025, le directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France confirmait devoir transmettre les données, mais que ça n'est jamais arrivé pour une entité européenne depuis la publication des rapports de transparence (bien entendu, cela ne correspond pas aux rapports publiés par le gouvernement états-unien…). Le gus contourne la question sur le manquement que constitue, selon l'EDPS, le recours à Microsoft 365 par la Commission UE. Idem sur la suspension de la messagerie du procureur général de la Cour pénale internationale.
LinkedIn tracks the visits to profile pages. However, if you want to see who has visited your own profile, you have to pay. The Microsoft subsidiary uses these and other ‘insights’ as an incentive for people to sign up for its paid Premium membership. It is unclear whether this tracking of visitors is legal. What is clear, however, is that if this data is displayed as part of a premium membership, it should also be accessible in response to an access request under Article 15 GDPR. But LinkedIn refuses to comply – and suddenly cites alleged data protection concerns that supposedly only arise in the case of an access request.
#RGPD #droit d'accès #payant
Identifier, avec xdebug, l'origine de la lenteur d'un script PHP exécuté par php-fpm sur un système Debian GNU/Linux :
# apt install php-xdebug
# cat > /etc/php/8.4/fpm/conf.d/90-xdebug_custom.ini << EOF
xdebug.mode=profile
xdebug.output_dir=/tmp
EOF
# systemctl reload php8.4-fpm
Les traces seront déposées dans /tmp. J'ai utilisé le logiciel kcachegrind pour les visualiser (il est empaqueté dans Debian 13).
À faire sur une plateforme de test, évidemment.
J'avais déjà utilisé xdebug pour afficher la stacktrace ou pour identifier une erreur de programmation.
#performances
paste is a shell command that joins files horizontally (parallel merging) by writing to standard output lines consisting of the sequentially corresponding lines of each input file, separated by tabs.
[…]
Sum the numbers from 1 to 100:$ seq 1 100 | paste -d + -s | bc
#somme #nombres #shell #bash
Require local
Le fournisseur local autorise l'accès au serveur si l'une au moins de ces conditions est satisfaite :
l'adresse IP du client correspond à 127.0.0.0/8
l'adresse IP du client est ::1
les adresses IP du client et du serveur sont identiquesL'exemple suivant montre une méthode simple pour sélectionner les connexions en provenance de l'hôte local :
Require local
Intéressant aussi, la différence entre host et forward-dns.
Le requérant conteste le maintien automatique en détention d'un mineur de seize ans condamné à une peine ferme par la cour d'assises des mineurs, devant laquelle il avait comparu détenu, alors qu'il fait appel de sa condamnation. La QPC est déposée à l'occasion de cet appel et conteste finalement l'application aux mineurs du droit commun de la détention provisoire.
Les dispositions contestées sont les articles L 231-7 et L 531-2 du code de la justice pénale des mineurs issus de l'ordonnances du 11 septembre 2019. Elles ont pour point commun d'aligner la justice pénale des mineurs sur celle des majeurs, pour ce qui est de la cour d'assises des mineurs et de l'appel de ses arrêts.
[…]
Pour justifier sa décision, le Conseil constitutionnel fait un usage que l'on pourrait qualifier d'offensif du principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFLR), issu de sa décision du 29 août 2002. Il y énonce le "principe de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcée par une juridiction spécialisée ou selon des procédures adaptées".
Ce principe trouve son origine dans la loi du 12 avril 1906 sur la responsabilité pénale des mineurs, celle du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants, et enfin l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Dès cette décision du 29 août 2002, le Conseil précise que cette spécificité de la justice des mineurs ne fait pas obstacle à ce que des privations de liberté soient prononcées. Mais leur nécessité doit être appréciée au regard de l'âge et de la personnalité du jeune délinquant. La contrainte doit demeurer exceptionnelle, individualisée et contrôlée par un magistrat ou une juridiction tenant compte de la minorité.
C’est précisément ce point qui fait basculer la décision Sawran S. Le problème ne réside pas le fait qu'un jeune de seize ans soit placé en détention provisoire. Il réside dans le fait que la loi a opéré une transposition mécanique d'un régime pensé pour les majeurs.
Cette décision s'inscrit dans une séquence jurisprudentielle faite de QPC largement transmises par la Cour de cassation. Le 19 juin 2025, le Conseil a ainsi censuré partiellement la loi Attal visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Étaient alors sanctionnés l'allongement à un an de la détention provisoire pour des mineurs de moins de seize ans et le caractère exceptionnel de la suppression de l'excuse de minorité. Quelques jours plus tard, une QPC du 27 juin 2025 Mohamed Z. a sanctionné une disposition autorisant la détention provisoire d'un mineur, en l'absence de décision d'un juge spécialisé.
Le rappel, à trois reprises en quelques mois, de ce PFLR consacrant la spécificité de la justice des mineurs, s'analyse comme un acte de résistance à une tendance lourde des gouvernements successifs qui cherchent à aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs. Certes, l'ordonnance du 11 septembre 2019 la codifie, mais c'est aussi dans le but d'écarter la référence à la célèbre ordonnance de 1945 qui consacrait une vision largement éducative de cette justice. Aujourd'hui, le Conseil n'écarte pas l'idée d'une justice des mineurs plus sévère, choix qui appartient au législateur. Il protège en revanche sa spécificité, revenant ainsi à ses origines et rappelant que le délinquant est un enfant. Sur un plan plus concret, il rappelle aussi que la minorité n'est pas seulement une circonstance atténuante, mais aussi le support d'une justice désormais constitutionnalisée.
#LLC
Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes par Darmanin. Également nommé SURE (sanction utile, rapide, et effective). Grèves des avocats.
Plein d'idées magnifiques 🤮️, comme l'extension de la CRPC en matière criminelle sous réserve de non-opposition de la partie civile (prétendue efficacité par la culture du deal, un cadre propice à l'aveu et à la non-contestation, et la mise à l'écart des victimes).
Mais aussi le recours à la généalogie génétique. Utilisation des bases de données privées (coucou les tests génétiques récréatifs pour connaître ses origines massivement promus par des vidéastes sur Internet 😉️). Facilitation de l'accès au FNAEG, ce fichier créé pour les crimes sexuels puis élargi. Rappel sur la faillibilité des procédés techniques. Mettre en parallèle de la CJUE qui retoque le massif fichage français des empreintes digitales.
Eolas en parle très bien pour dire qu'il s'agit d'un coup de comm' :
La généalogie génétique, ou Forensic Genetic Genealogy, consiste à prendre des traces ADN prélevées sur une scène de crime et attribuées à l'auteur, et non pas les comparer à une base de traces comme le FNAEG qu'il mentionne (Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques)
comparaison qui dit "c'est lui" avec une très forte probabilité ou "c'est pas lui" avec une certitude absolue, mais de rechercher et identifier des parents de cette personne pour ensuite examiner leur entourage à la recherche d'un suspect.
Plusieurs centaines d'affaires ont été élucidées avec cette technique. Merveilleux, votons cette loi, et problème résolu ? Bien sûr que non. Cela pose quelques petits problèmes.
D'abord, il faut avoir une base génétique pour remotner à la famille de l'auteur.Il existe aux Etats-Unis plusieurs bases de données privées accessibles librement dans lesquelles les services de sécurité vont piocher : GEDmatch et FamilyTreeDNA, notamment.
Ces bases sont constituées avec des gens qui payent une somme modique pour connaitre leurs origines.Les Noirs américains y sont surreprésentés, car si les blancs connaissent leur origine avec l'histoire de leurs ancêtres immigrants, ce n'est pas le cas des descendants d'esclave : ils peuvent ainsi retrouver l'histoire qu'on leur a volé et savoir d'où venaient leurs aïeux.
Ces bases contiennent un ADN séquencé très complet, de plusieurs milliers de marqueurs génétiques. Cela permet de retrouver des parents jusqu'au 4e degré.
Or aucune base de ce type n'existe en Europe, où on a une réticence à l'idée de bases de données permettant d'assigner une personne à un groupe racial, on se demande pourquoi.
Le FNAEG ne permettra pas de faire ces recherches car il ne contient que 21 marqueurs (ou loci), dont 12 coordonnés au niveau européen (L'ESS, établi par résolution du conseil européen du 25 juin 2001) contre plusieurs milliers pour les bases US. C'est pas compatible.
Autoriser la généalogie génétique pose des problèmes — pas insurmontables mais il va falloir phosphorer— de conformité au RGPD, et suppose soit la constitution d'une base ADN complète au niveau français (et là on se heurte à un mur constitutionnel)
soit permettre la consultation des bases US mais ces bases ont peu de chance d'avoir des informations utiles en France et posent un problème de fiabilité, ces bases étant privées et la rigueur de collecte des données n'étant pas supervisée par une quelconque autorité.
Bref, on a un effet d'annonce qui permet de parader sur les plateaux télé en ayant des trémolos pour les victimes, qui repose sur le pari, payant ici, de l'ignorance de l'intervieweur qui ne contrariera pas le yakafokon du ministre avec des détails comme la réalité.
Et sous-jacent revient l'antienne du "il faudrait ficher tout le monde, au nom de la sécurité et par respect pour les victimes, comment pouvez-vous dire non aux victimes, auriez-vous quelque chose à vous reprocher ?"
Quis custodiet ipsos custodes?
Sur les tests génétiques récréatifs, Scilabus a produit une excellente vidéo : Et si vous aviez donné votre ADN sans le savoir ? En très résumé : faire un tel test, c'est exposer ses proches et au-delà.
La CNIL avait également appelé à la vigilance sur ces tests interdits dans l'UE.
#LLC
Cette plainte a été clôturée par la CNIL trois mois plus tard, en avril 2022. Pour justifier sa clôture prématurée, sans statuer sur le fond et sans exiger une mise en conformité, la CNIL explique qu’« il est apparu que le traitement visé […] fait l’objet d’échanges et de travaux entre la société Boulanger et la Direction de l’accompagnement juridique de la CNIL », que « la société Boulanger a, avant la date de dépôt de la plainte, initié une démarche d’accompagnement dans la mise en place de ce traitement », et enfin que « ces travaux [d’accompagnement] sont toujours en cours au sein de la CNIL et ceux-ci peuvent conduire à des évolutions des caractéristiques fondamentales du traitement objet de votre plainte ».
Après saisine CADA : transmission de la demande d'accompagnement sectoriel 2021 et son AIPD (analyse d'impact relative à la protection des données) + présentation de Valiuz, le tout caviardé pour secret des affaires.
À la CADA, la CNIL parle d'un compte-rendu de réunion concernant l'accompagnement sectoriel mais qui ne serait pas communicable car inachevé (notes inintelligibles sans structure), ce que la CADA valide, et d'un accompagnement renforcé en 2023 qu'elle aurait rejeté.
Après relance, la CNIL communique la candidature à l'accompagnement renforcé 2023 et son AIPD, les deux occultées pour secret des affaires.
Après saisine du tribunal administratif (TA), la CNIL a communiqué son courrier de refus de l'accompagnement renforcé.
Pas de cassation à ma connaissance (il n'y a pas d'appel dans ce type de procédure).
En résumé : aucun accompagnement de Valiuz (au moins, c'est ce que prétend la CNIL, et aucun doc en sens inverse) + opacité et médiocrité usuelles des administrations qui laisse planer un doute…
En parallèle de ça, article inséré par une sénatrice dans le projet de loi simplification de la vie économique à la demande de la CNIL visant à interdire la communication des documents relatifs aux accompagnements de la CNIL.
Dans une entrevue accordée à Next, la CNIL justifie cela : l'accompagnement protège la vie privée par un franc dialogue qui ne saurait être public + par la connaissance acquise par la CNIL des difficultés du terrain. Il faut reconnaître qu'il y a de vraies difficultés d'interprétation du RGPD, qu'un accompagnement CNIL peut trancher.
On y apprend également la génèse de cette modification de la loi :
On a des retours de sociétés avec lesquelles on discute, et puis il y a Alliance Digitale [qui se présente comme « la principale association professionnelle qui rassemble l’ensemble des experts du marketing digital en France », NDLR] qui a publiquement pris position en amont de l’exercice de révision du RGPD, il y a quelques mois, et déclaré qu’exclure du droit de communication les documents relatifs aux accompagnements serait une avancée. Ça n’a pas été retenu au niveau européen, mais il nous a paru que la proposition n’était pas totalement irrationnelle au niveau national.
Le projet de loi simplification de la vie économique a été adopté par le Parlement en avril 2026. Il s'agit de l'article 23 qui modifie le L311-5 CRPA. Ce projet de loi vise également à faciliter la construction de centre de données (datacenters), y compris géants.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de ce projet de loi, mais pas sur cet article.
Au final :
Mais en droit, sauf cas particuliers, on est innocent jusqu’à la condamnation définitive prononcée par un juge.
https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/1824534590922559738 / https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/1824531962452668741 :
‒ le mot innocent n’étant pas une notion juridique, il n’a pas une définition précise aux contours bien définis qui mettent les juristes à l’aise. Dès lors, on peut l’utiliser dans deux phrases contradictoires sans qu’aucune des deux ne soit fausse.
[…]
Tous les CS [classement sans suite] ont juridiquement le même effet, tous les non lieu ont juridiquement le même effet mais aucun des deux n’est en soi preuve de l’innocence. Il faut lire les motifs de l’ordonnance de non lieu pour savoir.
Il y a des non-lieu pour auteur non identifié, pour prescription, pour insuffisance de preuves qui donne le bénéfice du doute. Il y a des non lieu parce que l’enquête a démontré qu’il n’y avait pas d’infraction ou que la personne mise en examen ne pouvait l’avoir commise.
Dans le cas précis de Fraisse, c’est l’article 122-4 qui a été retenu pour le lanceur : irresponsabilité pénale car commandement de l’autorité légitime, et pour ledit gradé, état de nécessité vu les circonstances.
L’innocence n’a pas de définition juridique mais généralement on l’entend par « n’a pas commis le geste coupable ». Ici la justice a établi que X a ordonné à Y de lancer la grenade qui a tué Fraisse. X et Y ont causé la mort de Fraisse. Ce n’est pas disputé.
Difficile de les présenter comme innocents de ce geste. Ils sont innocents du crime et du délit d’homicides, car ce geste était autorisé par la loi. Les partisans de Fraisse retiendront la première acception, et ce sera un dialogue de sourds.
[…]
L’irresponsabilité pénale n’est pas l’innocence. Sinon le Chapitre 2 du titre 2 du Livre Ier du code pénal ne parlerait de causes d’irresponsabilité pénale mais de causes d’innocence.
[…]
‒ Et je parle d'innocence au plan juridique.
‒ Je doute que vous disiez d’une personne qui reconnait avoir violé sa nièce ou sa fille il y a tellement longtemps qu’il bénéficie de la prescription qu’il est juridiquement innocent.
Et si le juge rend une ordonnance constatant la prescription et disant n’y avoir lieu à suivre. Juridiquement innocent ? Et si les faits sont établis et reconnus mais l’auteur décède avant son jugement. Il est juridiquement innocenté ?
https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/1822929178108252518 :
La tournure est très ambiguë. Oui il y a des CSS [classements sans suite] qui ne veulent pas dire que le mis en cause est innocent : opportunité des poursuites, prescription, etc. Mais la preuve de l’innocence aboutit aussi à un CSS. Dans les deux cas c’est la même décision.
https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/1780683106653249822 :
Non, il y a des classements [sans suite] qui supposent la reconnaissance de la culpabilité.
On dit avertissement pénal probatoire, mais oui.
https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/1783527096851079538 :
‒ […] Je cite:"Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée". Ya des preuves, mais ça ne suffit donc pas pour engager des poursuites pénales. […]
‒ Très involontairement, un hydroxychlorotroll notoire soulève un point intéressant : les différentes catégories de classement sans suite. Un petit thread explicatif, pas pour lui, son divorce d’avec la réalité ayant déjà été prononcé à ses torts exclusifs, mais pour les autres.
Le code de procédure pénale ne prévoit aucune nomenclature, et pour cause : un classement sans suite (CSS) est un classement sans suite, les effets sont les mêmes :
Mais à des fins statistiques, il a paru intéressant de savoir pourquoi un CSS était prononcé, car factuellement, un classement pour « y’a pas de preuve » et un classement pour rappel à la loi, ce n’est pas la même chose.
Il y a même un code numérique à deux chiffres (trois pour un cas qui a 4 sous-catégories) qui est apparu pour chaque grande catégorie, afin de leur enregistrement dans cette grande machine à produire des tableaux Excel qu’est l’administration.
Les motifs sont regroupés en 8 catégories, qui correspondent au premier chiffre du code numérique.
1 : Absence d’infraction : les faits dénoncés ne sont pas une infraction pénale. Par ex : une plainte contre un teinturier qui a endommagé un vêtement à lui confié. C’est du civil.2 : infraction insuffisamment caractérisée. Là, le plaignant a bien visé une infraction qui existe. On progresse. Mais fatalitas on n’a pas les éléments constitutifs. Soit qu’ils n’existent pas, soit qu’on ne les a pas trouvés (généralement, parce qu’ils n’existent pas).
3 : Motifs juridiques. Ca se sous-divise en extinction de l’action publique (EAP) par retrait de plainte quand elle est obligatoire, amnistie, transaction, décès de l'auteur, prescription, abrogation de la loi pénale, chose jugée, immunité, auteur dément, procédure irrégulière.
4 : Poursuites inopportunes. Là, a priori, il y a de quoi aller à la baston, mais le parquet n’a pas envie et il n’est pas obligé. Il y a recherches infructueuses, désistement du plaignant, état mental déficient, carence du plaignant, comportement de la victime, victime désintéressée, régularisation d’office de la situation illicite, trouble/préjudice peu important et enfin c’est Eolas l'avocat.
Ce sont ces CSS qui sont polémiques, et qui illustrent le principe d’opportunité des poursuites : le parquet pourrait mais point ne veut.5 : Alternatives aux poursuites : le parquet décide d’un CSS mais sous condition, qui constitue un avertissement suffisant pour l’auteur et répare le dommage de l’éventuelle victime. Ca couvre la médiation, l’injonction thérapeutique, la régularisation à la demande du parquet,
le désintéressement de la victime à la demande du parquet, et l’avertissement pénal probatoire qui remplace le rappel à la loi, outre les mesures de réparation pour les mineurs, et l’orientation vers une structure sanitaire et sociale.
6 : alternative aux poursuites par une autre autorité que le parquet : des poursuites disciplinaires ont lieu contre l’auteur (par son ordre, son administration, son employeur) et cela suffit aux yeux du parquet.
7 : Auteur inconnu. L’auteur n’a pas été identifié, et c’est compliqué de le juger, du coup.
8 : Non lieu à assistance éducative. C’est un cas à part qui ne concerne que les mineurs pour des faits qui ne révèlent pas un problème intrafamilial, et qui ne concerne d’ailleurs pas forcément des infractions pénales (un mineur ramassé dans la rue à point d’heure par ex.)
Les rubriques 1, 2, 6, 7 et 8 ne concernent qu’un cas possible, on parle donc de classement 11, 21, 61, 71 et 81. Les autres se subdivisent : un classement pour amnistie est un classement 32, pour immunité, un CSS 35.
Les 4 causes d’extinction de l’action publique sont la rubrique 34, subdivisée en 341 décès du mis en cause, 342 abrogation de la loi 343 chose jugée et 344 prescription.
Dans l’affaire <CENSURE>, c’est un classement 21, infraction insuffisamment caractérisée. Notre ami Titi the worst tente de transformer Waterloo en Austerlitz en disant « mais je lis l’adverbe insuffisamment, donc si ça se trouve c’était suffisant ». Non, Titi. C’est pas ça.
La plainte, rédigée à grands frais par un avocat extrêmement talentueux, prenait des faits avérés, prenait des infractions existantes réellement dans le code pénal, et disait, et c’est là que ça se gâte, que les premier constituaient les secondes.
Mais dès lors que les infractions visées existaient, ça ne pouvait être un CSS11. Il ne restait que le 21. Bien sûr on peut se dire qu’au bout d’investigations poussées on est passé à ça de confondre la coupable. un peu comme la chloroquine est à ça de soigner le COVID.
Mais ici ça ne tient pas. Les faits reprochés étaient constitués par des tweets écrits par une personne tweetant sous son vrai nom avec sa photo, et une personnalité reconnue dans son domaine de compétence.
Le travail a été assez simple. Ce tweet existe-t-il ? Oui, il est encore en ligne. Est-il écrit par Elisabeth Bik ? Oui, son compte est certifié pré-Elon. Est-ce une menace ? Pas du tout. Est-ce un chantage ? Ni de près ni de loin. 🚮CSS 21.
« Oui mais quand même il y a eu trois ans d’enquête ». Alors non. J’ai eu accès aux dates de dépôt de la plainte et de sa transmission aux services de police. Elle a pris la poussière pendant l’essentiel de ces trois ans.
Fin du 🧵, peace out.
L'un des grands débats de 2024/2025, qui perdure à ce jour, a été l'ajout du non-consentement dans la définition juridique du viol. Pas de consensus. Deux camps polarisés tendance « si t'es contre cette nouvelle définition, alors t'es un violeur en puissance ». J'avais mis de côté quelques liens intéressants.
https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/1840333170962547003 :
‒ Comment expliquez-vous le très faible pourcentage de viols punis si « on sait faire ?
‒ Avant tout parce que ce très faible pourcentage est fabriqué à des fins militantes, pour faire un appel à l’indignation qui est bien plus efficace pour mobiliser des soutiens qu’une dissertation ou un long billet argumenté.
Il repose sur du déclaratif : l’INSEE fait des enquêtes de victimation, et demande à des cohortes représentatives si elles ont subi une agression sexuelle ou un viol dans les X années précédentes. Le pourcentage de oui est, hélas, très élevé.
Des associations de lutte contre les violences sexuelles extrapolent ce pourcentage à l’ensemble de la population féminine en France dans les âges interrogés et en déduisent le chiffre noir du nombre de viols chaque année en France. C’est déjà critiquable mais soit.
Elles font ensuite le ratio entre ce nombre d’agressions/viols et le nombre de condamnations effectivement prononcées. Avec forcément un pourcentage très faible, qui oscille entre 2% et 0,1% selon les calculs (on est quand même dans un rapport de un à vingt, bonjour la précision
Ce pourcentage est artificiellement bas car il prend en compte l’estimation de l’ensemble des viols, y compris ceux pour lesquels aucune plainte n’est déposée. Reprocher à la justice de ne pas condamner des viols dont elle n’a pas connaissance n’est pas très juste, admettons-le.
Il y a eu récemment un travail plus sérieux qui a été fait par une universitaire sur l’ensemble des procédures, c’est à dire soit qu’une plainte a été déposée soit les faits ont été découverts par la police sans intervention de la victime.
Pour les violences sexuelles, voilà la répartition du sort des procédures. [Schéma page 5 de https://www.ipp.eu/publication/le-traitement-judiciaire-des-violences-sexuelles-et-conjugales-en-france/]
Et là on voit que quand des faits sont portés à la connaissance de la justice, 14% des faits donnent lieu à des poursuites et 13% à une condamnation, avec 1% de relaxe SUR L’ENSEMBLE DES PLAINTES.
Le pourcentage de classement sans suite est très élevé, mais cette étude a le mérite de se demander pourquoi.
75% des plaintes ne sont pas poursuivables : dans la moitié des cas, les preuves sont insuffisantes,11% les faits présentés ne constituent pas une infraction, et 10% l’auteur n’est jamais identifié. Dans 3% des cas soit l’auteur est mort soit il y a prescription. La prescription n’est donc pas un problème.
Seuls 11% des affaires poursuivables ne donnent pas lieu à des poursuites, la moitié par inopportunité (je n’ai pas de détails sur ces raisons) l’autre moitié parce que des alternatives aux poursuites ont été décidées (ce qui suppose la plupart du temps l’accord de la victime).
On a donc seulement 25% d’affaires poursuivables : plus de la moitié donnent lieu à des poursuites et quasiment toutes finissent par une condamnation.
Voilà les vrais chiffres.
Je retiens :
1) Pas de dépôt de plainte. Comme dans tous les autres domaines de la vie (je pense aux salariés qui gueulent contre le méazant patron mais qui s'écrasent bien dès qu'il s'agit d'agir, y compris par le biais de syndicats, par ex.). Changer la définition du viol va vraiment influer sur ça ? J'en doute ;
2) Preuves insuffisantes du point de vue d'un procureur (ou, plutôt, rien ou pas assez pour dire que les critères définissant une infraction sont satisfaits) + absence de constitution de partie civile pour lui passer au-dessus. Je rappelle qu'en cas de viol, l'aide juridictionnelle totale est octroyée sans condition de ressources, et que cela entraîne l'absence de consigne. Donc les victimes ont moyen de faire entendre leur voix ;
3) Par analogie, le classement sans suite de plaintes pour non-respect du « stop pub » sur une boîte aux lettres ou pour violation du RGPD au titre que l'infraction ne serait pas assez caractérisée (= rien ou pas assez pour dire que les éléments constitutifs de l'infraction sont satisfaits) ou que les faits ne constitueraient pas une infraction prévue par la loi, sont courants. Ce n'est donc pas les femmes qui sont visées. Là encore, quel impact aura un changement de la définition du viol ? Ne vaut-il pas mieux octroyer plus de moyens à la justice, former les magistrats, voire les sanctionner quand ils ont classé sans suite manifestement à tort ? ;
4) Je n'ignore pas non plus les décisions de justice hallucinantes qui ont défrayé la chronique. Mais, là encore… changer la définition changera-t-il les mentalités périmées ? J'en doute…
Parlons consentement chez Eolas. Il rappelle l'histoire, qu'avant d'être dans le Code pénal, le viol était défini par la jurisprudence, que cette définition incluait « contre la volonté », que les victimes devaient prouver que c'était contre leur volonté, y compris jusqu'à l'absurde (tabassées de manière visible…), jusqu'à la codification, sous l'impulsion d'Halimi, de la définition actuelle.
Interview croisée : faut-il inscrire le consentement dans la définition du viol ? chez Les Surligneurs.
Viol : la question du consentement au coeur de l'affaire de Mazan chez LLC. Soumission chimique = surprise (au sens de consentement vicié, pas d'étonnement) = viol. L'ajout du consentement à la définition pourrait faire changer les comportements = LOL. Ça serait au mec de montrer le consentement… et donc au parquet de montrer son absence… mais comme c'est difficile, on retombera sur une analyse de la psyché et du comportement de la victime pour essayer de déduire le consentement…
Procès des viols de Mazan : la France face à son refus d’inscrire le consentement dans la définition du viol chez Les Surligneurs.
https://nitter.poast.org/SirYesSir29/status/1840031077986894084 :
‒ Pourriez-vous expliquer aux personnes ne connaissant pas le fonctionnement légal en quoi ce serait dangereux d'ajouter comme complément à la loi actuelle la notion de consentement ? Parce qu'en effet cela semble plutôt une bonne idée.
‒ Actuellement l'accusation et la défense se penchent et s'opposent sur le comportement du mis en cause : a t il usé de contrainte, violence, menace ou surprise ?
La on va axer sur le comportement de la victime.
On voit déjà comment certaines défenses peuvent actuellement veniranalyser le comportement de celle ci parfois de manière outranciere, la ce sera l'objet : déterminer si oui ou non il y a eu un consentement.
Comment ca se prouve ??
Personne n'est capable de me répondre quand je pose la question dans des discussions sur ce thème.Systématiquement on me renvoie à la sideration, sauf que la encore : comment se prouve la sideration et surtout la conscience chez le mis en cause de cet état chez la victime ?
En pensant mettre cette dernière à l'abri on va la mettre au milieu de la discussion.En outre on le rappelle
- on peut consentir puis changer d'avis, consentir à une pratique et pas à 1 autre, et qu'il y ait viol
- on peut consentir en apparence et qu'il y ait viol
On me dira "y'a qu'à écrire consentement total et libre".
Ok.
Une fois encore, on prouve comment?Le problème c'est de faire croire que ca va faciliter les choses alors que ca ne va pas réduire la difficulté probatoire en la matière, et qu'on risque d'exposer la victime plus encore.
‒ Mais c’est déjà le cas, on essaie de montrer que si la victime avait une vie sexuelle comme ci ou comme ça c’est qu’elle était sûrement consentante. Même quand elle DORT ou est DROGUEE.
‒ Et je vous explique que ca va devenir la norme, ce qui la n'est pas le cas.
‒ Le problème c’est que ce qui pouvait être critiqué au nom de la morale sera, du fait du texte, légalement dans les débats. Il sera obligatoire de démontrer qu’il y a eu un consentement explicite pour La Défense qui plaide l’acquittement.
‒ Le phénomène existe, personne ne le nie.
MAIS :
- sur beaucoup de dossiers de viol amenés à l'audience ce qui est nié c'est la matérialité des faits (viols incestueux en particulier)
- entre adultes le mode de défense couramment répandu c'est "pour moi elle était d'accord"sans se répandre sur le comportement de la victime.
Ca arrive évidemment mais cette stratégie ne paie souvent pas, les avocats le savent & s'en gardent bien.
Pas sur qu'axer l'analyse sur le comportement de la victime fasse évoluer les choses dans le bon sens.‒ Axer sa défense sur le comportement de la victime quand ce comportement n’est pas manifestement problématique est très dangereux : être sourcilleux sur le moindre détail du comportement de la victime met en abîme les gros problèmes du comportement de l’accusé.
Par exemple dire « oui mais la victime portait une mini-jupe et buvait des shots de tequila en boite de nuit » peut laisser entendre « mon client violera toute jeune fille en mini-jupe qui boit des shots en boîte de nuit, il est super dangereux, enfermez-le longtemps ».
https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/1833857560949977398 :
Quelques rappels d’utilité publique eu égard au procès #Mazan en cours à Avignon.
1 - Un procès pénal est un moment violent même s’il se passe dans une atmosphère policée. C’est même parce que c’est un moment violent que la loi impose une atmosphère policée.C’est le moment où la société va faire usage de son imperium, pour punir en privant quelqu’un de sa liberté, parfois pour très longtemps voire jusqu’à sa mort. Fut un temps pas si loitnain où elle pouvait même le faire couper en deux.
Celui qui est exposé à ce risque a, quoi qu’il lui soit reproché, quoi qu’il ait réellement fait, le droit de se défendre. Pas de se défendre si, pas de se défendre mais, pas de se défendre à condition que, pas de se défendre sous réserve. De se défendre.
La défense n’est pas un concours de popularité, ni un concours de télé réalité où les citoyens sont invités à donner leur opinion d’autant plus définitive qu’elle s’appuie sur des lambeaux d’information hors de tout contexte.
Le seul critère qui vaille est celui de l’efficacité. L’argument est-il favorable à l’accusé, repose-t-il sur le contenu du dossier, et est-il juridiquement valide ? Voilà tout ce qui compte. Qu’il vous déplaise ou vous énerve n’est pas un critère.
Pour un viol, il y a trois grands axes de défense possible. Ils sont exclusifs l’un de l’autre donc c’est un choix mûrement réfléchi entre l’avocat et son client. C’est le client qui a le dernier mot, un avocat en désaccord profond pouvant se retirer, mais c’est délicat.
Se retirer d’un dossier où son client veut plaider l’acquittement, c’est laisser entendre qu’on n’y croit pas soi-même. C’est poignarder son client dans le dos. Parfois, quand on n’a pas réussi à convaincre, on se tient à un axe qu’on n’a pas choisi par loyauté pour le client.
Et vous ne saurez jamais si c’est le cas ou pas. Deal with it.
1er axe de défense possible : la relation sexuelle n’a jamais eu lieu. Dans ce cas le viol est impossible. Efficace mais dangereux : si une preuve apparaît qui établit la réalité du rapport, il ne reste qu’un champ de ruines : ce déni mensonger peut convaincre de la culpabilité.
C’est une défense efficace pour des faits anciens où aucune preuve n’a été réunie au moment des faits. Elle aboutit généralement à un classement sans suite ou un non lieu, elle voit rarement l’audience faute de charges suffisantes.
2e axe : le rapport a bien eu lieu, mais l’accusé n’avait pas conscience qu’il avait lieu par violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qui exclut le viol.
Cette conscience ou non sera l’objet des débats ; d’où les experts qui décortiquent la personnalité de l’accusé mais aussi de la victime (j’ai dit que c’était un moment violent), la reconstitution méticuleuse des événements.
Cette défense est d’autant plus efficace qu’accusé et victime étaient proches, ce qui est le cas dans la grande majorité des viols : la victime connaissait la plupart du temps son agresseur.
3e axe, radicalement différent : le damage control. Reconnaître les faits, exprimer des regrets, justifier de soins, convaincre la cour que cette prise de conscience est sincère et que le danger a disparu. Ça n’épargne pas la condamnation mais peut éviter la prison.
Vous voyez que ces axes supposent un choix excluant les autres, on ne peut pas plaider que le rapport n’a jamais eu lieu et que la victime était consentante, et qu’on s’est fait soigner et qu’on ne récidivera pas.
Dans l’affaire de #Mazan, le 1er axe est a priori exclu, les faits ayant été filmés et les échanges avec le mari retrouvés. Reste le 2e ou le 3e. Seul le 2e permet de viser l’acquittement.
Visiblement, plusieurs accusés comptent établir qu’ils n’avaient pas conscience que le rapport avait lieu par violence, contrainte, menace ou surprise, en l’occurrence surprise, c’est la qualification que retient la jurisprudence sur une victime inconsciente.
Sachant que la loi prive d’efficacité certains arguments, comme « je ne savais pas que c’était interdit avec une femme inconsciente ». C’est le sens de l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » : l’ignorance de la loi n’est jamais une excuse.
Certains arguments soulevés au stade de l’enquête (on verra s’ils sont maintenus lors des débats) semblent tout aussi inefficaces, comme celui du consentement par le mari au lieu et place de son épouse (Gardez le silence en garde à vue).
L’argument de la conviction que c’était une mise en scène et que la victime feignait l’inconscience est juridiquement efficace, mais factuellement il faudra que le déroulement des faits laisse place a minima au doute,
d’où l’examen attentif à venir des vidéos concernées (je vous ai dit qu’une audience pénale était violente ?)
En attendant, la défense doit affronter des faits particulièrement choquants, tant par leur nature que par leur déroulement. Aussi impartiaux paraissent-ils, les juges de la cour criminelle départementale ont une première opinion du dossier, qu’ils ont pu lire préalablement.
Cette opinion est sans nul doute défavorable aux accusés. C’est normal, et ce n’est pas grave tant qu’ils sont prêts à la laisser se modifier dans un sens favorable au cours des débats. C’est un exercice mental difficile mais auquel les juges sont habitués.
Le talent de la défense va consister à tenter de briser cette muraille de pré-jugé, au sens étymologique du terme, et à faire s’insinuer par ces failles l’idée que c’est plus compliqué que ça.
On n’abat pas une muraille de certitude par la douceur et les câlins. Il faut un travail de sape, lent, méticuleux et soudain tout s’écroule, et parfois, si ça s’avère nécessaire, utiliser l’artillerie pour fêler une conviction aussi prématurée que solide.
C’est le travail des avocats de la défense. Ils et elles feront ce qu’ils ou elles estimeront utile et nécessaire pour la défense de leur client, en utilisant ce qu’il y a à leur disposition :
les pièces du dossier, les personnalités de toutes les parties et des témoins, la loi et les imprévus et incidents d’audience, le tout dans le respect de la déontologie, qui ne doit jamais entraver la défense (au contraire elle est là pour l’aider).
Il n’y a pas de beau procès sans belle défense, et c’est l’honneur de notre société que de s’assurer que tout accusé, quels que soient les faits, a une vraie défense, exigeante, intransigeante. Quitte à déranger : c’est même inquiétant une défense qui ne dérange jamais.
Alors parfois, il peut arriver, dans la chaleur des débats, la tension qui peut y régner (vous ai-je dit qu’un procès pénal était un moment violent ?) qu’un défenseur aille trop loin, ait un mot malheureux, une colère injustifiée, se trompe ou même soit un peu de mauvaise foi.
(Je ne dis pas que c’est arrivé dans l’affaire #Mazan)
Il y a des règles pour faire face à ces incidents d’audience, apaiser les esprits, sanctionner les errements les plus graves, et rétablir la sérénité des débats.Pour un procès de cette nature, avec autant d’accusés, sur une telle durée, c’est inévitable comme la pluie en automne. S’en émouvoir revient à pester contre les nuages qui vous trempent. A vous de voir si c’est vraiment le spectacle que vous souhaitez donner, même sur Twitter.
Enfin, vous avez probablement, comme 99% des gens dont moi (et je ne suis pas sûr de vouloir connaitre le 1% restant, la plus grande sympathie pour la plaignante de cette affaire. Ayez bien conscience d’une chose : quoi qu’il arrive, elle a d’ores et déjà gagné ce procès.
Elle a saisi tous ceux qui se sont intéressés à ce procès, et a transformé la commisération et la compassion que tous ressentaient pour elle pour de l’admiration pour les qualités dont elle fait montre dans des circonstances incroyablement difficiles.
Quel que soit le résultat de ce procès, personne ne pourra jamais lui retirer ça. Eolas out.
https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/1840404152322551889 :
‒ […] néanmoins, j'ai tout de même l'impression (ptet fausse) qu'il y a actuellement énormément de questions posées à la victime sur son consentement, son attitude... […]
Il y a trois axes de défense possibles pour un viol :
1 - la relation sexuelle n’a pas eu lieu.
2- elle a eu lieu mais l’auteur a pu croire que la victime était ok
3 - C’était un viol mais j’ai changé, tapez pas trop fort s’il vous plait.
La 1 et la 2 visent l’acquittement.Quand c’est la 2, forcément, la question de l’attitude de la victime va se poser car si les circonstances excluent toute équivoque (par exemple la victime s’est défendue à coups de marteau, true story), la défense s’écroule.
C’est la défense de plusieurs accusés de Mazan, qui plaident la croyance en un jeu sexuel. Les images des faits semblent abimer cette hypothèse.
Notez que le principal accusé a choisi la défense 3.Seule la défense 3 épargne la victime, puisque son statut de victime n’est pas contesté. La 1 suppose de la traiter de menteuse ou a minima dire qu’elle s’est trompée, la 2 implique de disséquer les circonstances.
‒ […] donc, mettre le consentement au coeur de la définition risquerait d'augmenter fortement le type de défense 2 c'est cela ? […]
‒ Ça donne de nouveaux arguments pour une défense de type 2, oui : « Prouvez-moi qu’elle n’a pas consenti puisque c’est un élément constitutif de l’infraction : la charge de la preuve pèse sur le parquet et la victime ! »
Au final, ça sent la mauvaise idée, la victime sera toujours au centre du débat, voire plus. Je ne crois pas à un procès qui ne serait pas éprouvant / violent pour les victimes.
Ou alors on va tomber dans les trucs débiles comme une application mobile pour consentir (ça fait environ 10 ans que j'ai vu ça passer pour la première fois)… Au-delà de la traçabilité, y compris par des tiers (éditeurs, GAFAM, etc.), comme pour les applications de suivi des règles, ça pose la question de la zone grise (= baise spontanée mais consentie), du retrait du consentement, et du passage d'une interdiction sanctionnable a posteriori à un empêchement a priori (voir : 1 ; 2, à la fin, dernier juriste intervenant).
Le consentement pourra toujours être vicié (ce que la définition du viol nomme « surprise »), comme le consentement aux cookies.
La définition du viol aux États-Unis d'Amérique (USA) comprend le consentement, sans plus d'effet. Quand on me parle de la Suède et de son viol par négligence, je pense à Assange (prétendu retrait du préservatif en cours de route, classé sans suite faute de preuves, mais ayant permis son arrestation par la justice britannique pour le compte des ricains).
En définitif, je suis plutôt contre l'ajout de l'absence de consentement comme élément constitutif du viol, ça sent le mirage, mais, au final, c'est aux concernées de choisir.
Directive 2024/1385 : devait contenir une définition commune du viol, mais échec.
La France de Macron s'y est opposée :
1) Volonté de ne pas laisser à l'UE la définition des infractions pénales. Cela rappelle le débat autour d'une définition européenne de ce qu'est la criminalité grave, donc ça ne vise pas les femmes ;
2) Inversion de la charge de la preuve qui serait dommageable aux victimes = preuve de leur refus = tout ce qui a été dit ci-dessus.
Avril 2026 : résolution du Parlement européen pour intégrer le consentement à la définition du viol.
La nouvelle définition du viol chez LLC sur la loi 2025-1057 qui modifie les articles 222-22 et 222-23 du Code pénal pour centrer la définition sur l'absence de consentement.
Le parquet devra prouver l'absence de consentement. Bon courage… Ça simplifie uniquement pour les victimes qui n'étaient pas en capacité de consentir (handicap, alcool, relation dominante genre supérieur hiérarchique, etc.).
Cette définition ferait advenir un consentement pour chaque acte sexuel. Je ne vois pas en quoi la définition d'avant n'y pourvoyait pas. 🤔️
+ Protection des droits d’auteur contre le piratage : le traitement de données personnelles doit être revu par le CE
CE 433539
Dans sa décision, le Conseil d’État nous donne finalement raison sur ces deux points. Premièrement, il estime que la conservation des données de connexion n’est pas faite de manière à préserver les libertés. La CJUE exigeait une conservation dite « étanche » entre l’adresse IP et les données d’identité civile (qu’on peut comprendre comme deux bases de données, ou deux fichiers, distinct·es, qui ne peuvent être techniquement recoupé·es qu’après une demande d’accès en bonne et due forme par l’Arcom). Le Conseil d’État constate qu’« aucune disposition légale n’impose une telle conservation, dans ces conditions, aux opérateurs de communications électroniques ».
[…]
[…] La ministre de la culture affirme avoir demandé à SFR, Free, Orange et Bouygues Telecom si cette conservation était faite de manière étanche. Ces opérateurs lui ont répondu que oui, mais l’Arcom devra s’en assurer. […]
Deuxièmement, il constate également que l’accès à ces données n’est pas précédé d’un contrôle indépendant. Il s’en remet parfaitement aux conclusions déjà tirées par la CJUE, qui est que l’Arcom ne peut être juge et partie : elle ne peut demander l’accès et contrôler elle-même la légalité de cet accès, même si elle est une autorité indépendante. Mais, comme le fait la CJUE, le Conseil d’État estime que cette absence de contrôle ne pose problème qu’à partir du troisième accès aux données, l’étape où une lettre recommandée est envoyée.
[…]
Cela ne veut pas dire pour autant que la Hadopi est définitivement morte. Le gouvernement pourrait revenir à la charge, créer une forme d’autorité de contrôle de l’Arcom pour se mettre en conformité. […]
+ Hadopi : la réponse graduée décapitée, le plan B de l’Arcom chez L'Informé.
Autre scénario d’évolution, déjà évoqué par la rapporteure publique au Conseil d’État et validé par la juridiction (au point 23 de la décision), le maintien de la seule phase pédagogique. « L’idée serait de garder les volets 1 et 2 [mails et lettres remises contre signature, ndlr] des recommandations ».
Selon les derniers chiffres, entre 2010 et 2025, il y a eu moins de 15 000 décisions de transmission au procureur de la République, à comparer aux 12,5 millions de premiers avertissements. […]
D’autres modifications sont envisagées, comme celle visant à faire adopter par le législateur ou le ministère de la Culture des dispositions pour que l’Arcom ne puisse plus connaître le nom des œuvres qui ont motivé l’envoi des avertissements. Une mesure qui empêcherait tout rapprochement possible. « On n’a jamais eu besoin d’avoir ces données mais avions milité pour qu’elles soient dans nos locaux car c’est la première question que nous posent les abonnés après réception des avertissements. On pourrait aussi imaginer avoir des canaux séparés avec d’un côté des agents qui connaissent ces informations pour les fournir au besoin aux abonnés, et d’autres qui ne les connaissent pas mais qui seraient chargés d’appliquer la réponse graduée sans rapprochement possible. »
Mais au-delà de ces choix techniques, la question de la survie de la riposte graduée se pose désormais au sein même de l’autorité. « Est-ce qu’il va rester pertinent de continuer dans le nouveau cadre fixé par le Conseil d’État ? ». L’Arcom concède que s’ouvre désormais « l’opportunité de s’interroger sur l’allocation de nos moyens pour lutter contre le piratage, au regard des contraintes supplémentaires que l’arrêt implique ». En clair, le jeu en vaut-il toujours la chandelle ? « Il y a aujourd’hui des pratiques plus prédatrices en matière de piratage et la nécessité s’impose d’allouer les énergies à la lutte contre ces nouvelles formes de contrefaçon en s’attaquant davantage aux sites qu’aux utilisateurs individuels. On doit voir le coût du maintien de notre système d’information, sans compter l’impression et l’envoi des courriers. La seule indemnisation des fournisseurs d’accès nous coûte 430 000 euros par an ».
L’heure des choix est aussi celle du bilan. « Depuis la mise en place de la réponse graduée, les usages de P2P ont baissé de 80 % et le piratage par P2P ne concerne plus que 2 % des internautes ». En 2024, l’Arcom a été saisie 2 millions de fois par les ayants droit, bien loin des 14 millions de saisines enregistrées en 2018. […]
Les points 5, 16, et 22 de la décision sont intéressants : la législation doit prévoir que les FAI et les FSI doivent conserver les données de connexion de manière étanche (identité dans une base, IPs attribuées dans une autre, etc.), sécurisée, etc., et la CJUE impose un contrôle de cela (qui en sera chargé ? La CNIL ?). Les déclarations des FAI n'ont aucune importance. Cette exigence vaut même si l'État choisissait de renoncer intégralement à la riposte graduée puisque, indépendamment d'elle, la réglementation prévoit la conservation de l'identité et des IPs attribuées. La prise en compte par le CE conduira à augmenter la sécurisation des données de connexion dans leur ensemble. La bonne nouvelle dépasse donc la feue HADOPI.
A priori, il faudra donc une modification du cadre légal de la rétention des données de connexion, bien que, d'après L'Informé, l'ARCOM envisage une attestation sur l'honneur des FAI en attendant. Je pense que cette modification devra être opérée par la loi (et non un décret) puisqu'elle porte sur les droits et libertés.
Le point 8 pose le problème central de la dernière phase de la riposte graduée : l'ARCOM ne peut pas procéder à une troisième identification sans contrôle indépendant préalable. Or, en voyant une IP, comment savoir si la demande d'identification sera la 3e ? 🤔️
Le point 22 ouvre clairement la voie à contrefaçon (= mise à dispo de contenus) = criminalité grave. La contravention de négligence caractérisée de sécurisation de l'accès au net, elle, n'en fait pas partie.
Je trouve que le CE fait une interprétation minimaliste de l'arrêt de la CJUE : pour que l'ARCOM poursuive la criminalité grave (comme la contrefaçon), elle n'aurait pas besoin de s'assurer que les données de connexion sont stockées de manière étanche par les FAI, car ce ne serait exigé par la CJUE que pour la poursuite des infractions en général (dont les non-graves). À aucun moment la CJUE n'écrit que, si l'identité et les IPs sont conservées pour toute infraction (ce qui est le cas en FR), ce qui oblige à une étanchéité, alors la réutilisation pour de la criminalité grave fait sauter cette exigence d'étanchéité. Ça a d'autant moins de sens que la conservation pour la criminalité grave ajoute aussi les données de trafic et de localisation, desquelles l'identité et les IPs doivent être étanches (point 87 de l'arrêt CJUE). D'après moi, la CJUE a défini un plancher : étanchéité pour toutes les infractions donc étanchéité pour criminalité grave.
L'encart à la fin de l'article de L'informé est erroné : même quand l'ARCOM poursuit un contrefacteur (qui relève de la criminalité grave) et non une négligence de sécurisation (qui n'en relève pas), elle ne peut pas transmettre le dossier à la justice puisque le 3e recoupement ne peut être autorisé que par un juge ou une administration tierce. La seule garantie que le CE fait sauter en cas de contrefaçon, c'est l'exigence d'étanchéité et de sécurité côté FAI, pas le contrôle préalable et indépendant de la troisième étape de la riposte graduée.
While the authority considers the practices of the facial recognition search engine PimEyes to be illegal, it refuses to take effective action because the company seems to be based in Dubai. PimEyes systematically extracts biometric data from images on the internet and uses it to build up a database. Users can upload photos of people to this website to find further images of the same person via facial recognition. The claimant had originally filed a complaint against PimEyes with the Hamburg DPA in July 2020.
[…] In this respect, PimEyes operates in a similar way to the US company Clearview AI, which has already incurred fines running into millions due to its GDPR violations.
[…]
Throughout the five years of the proceedings, PimEyes claims to have been based in Poland, the Seychelles and Belize – yet the Hamburg authorities apparently never verified whether the changing locations on the website were in fact accurate. Now, however, they are being used as a justification for taking no action.
[…]
[…] The claimant believes that the Hamburg Data Protection Authority should take effective action against PimEyes, which is also possible in the case of data controllers from third countries. This could involve freezing funds in Europe, requiring PimEyes’ service providers to delete data, or imposing measures directly against the Georgian managing director. Should the lawsuit be successful, the authority would have to reconsider the original complaint and would likely have to take measures that provide effective relief.
Years of waiting for an “information letter”.
Comme quoi, y a pas que la CNIL. Branlette générale avec le pognon des citoyens.
Suite de : Notation des allocataires : la CAF étend sa surveillance à l’analyse des revenus en temps réel.
L’algorithme de notation de la CNAF attaqué devant le Conseil d’État par 15 organisations. La décision du CE est attendue dans les prochains mois. Ce recours pose une question intéressante : la notation automatique est-elle une prise de décision totalement automatisée au sens du RGPD et porte-t-elle préjudice ? Le prétendu contrôle humain qui déclenche ou non un contrôle n'est-il pas vaporeux par confiance dans la machine ? Même sans ça, il y a bien une pré-décision automatique, disant qui doit être contrôlé ou non, l'humain choisi parmi un lot déjà déterminé par la machine.
Répression sociale : des milliers de contrôles CAF déclenchés sur demande policière : Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF) et Comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF), 2010, Sarko. les flics filent les infos (arrestation, etc.). À la base, c'était prévu pour que la CAF chope les revenus des trafics, donc forcément discrimination des banlieues. Échanges prévues par LOPPSI 2. Osef du secret de l'instruction. Mais absence de cadre, de limite à quelques infractions. Un seul cas de manifestant (gilet jaune) connu par LQDN. Déloyauté de la collecte (la personne ne sait pas que le flic va transmettre ses réponses à la CAF). Faible efficacité des signalements des flics pour récupérer des indus.
À France Travail, l’essor du contrôle algorithmique
France Travail : des robots pour contrôler les chômeurs·euses et les personnes au RSA
Le seul problème, y expliquent les équipes de statisticien·nes de la CNAM, est que son utilisation n’est pas légale car ce nouveau modèle nécessiterait un « croisement de données non autorisé ». Pour pouvoir le mettre en place, les équipes cherchent à appâter les dirigeant⸱es de la CNAM afin de gagner leur appui pour obtenir le changement réglementaire nécessaire à la mise en place de ce croisement de données11Le croisement demandé semble concerner notamment la base SIAM Erasme, soit une base de données nominatives particulièrement intrusives puisque portant sur les dépenses de santé. Voir ce rapport de la Cour des Comptes. L’accès aux données des comptes bancaires semble aussi être au centre des « limitations réglementaires » empêchant la CNAM de généraliser les modèles expérimentaux.
[…]
Technique « à la pointe de la technologie », « intelligence artificielle » permettant une « détection proactive » de la fraude, outil prédictif « à la Minority Report » : voici comment, au gré de rapports officiels ou d’interventions publiques, ce type d’outil est vanté
Notation itou, depuis 10 ans (pour la CNAV). Moins documenté par LQDN. Voir ici.
Ho, la détection côté serveur web d'un curl | bash, voire juste d'un curl |, et donc envoyer un contenu différent. :D
(Avec un sleep.)
Via https://mastodon.gougere.fr/@bortzmeyer/116487949271300517.
Depuis fin 2025, la Commission veut réviser largement le RGPD, e-Privacy, et l'AI Act, c'est-à-dire réduire la protection des personnes afin de prétendument simplifier, ça coûterait trop cher aux sociétés commerciales. L'AI Act est à peine voté, le RGPD à peine appliqué qu'il faudrait déjà les réviser… La fatigue. 😞️
(Par ailleurs, la vague de dérégulation se retrouve dans le Digital Networks Act (DNA) en lien avec la neutralité du net et le Digital Fairness Act (DFA) qui compléterait le DSA, lire ici.)
Analyse détaillée par noyb. (Autres articles plus synthétiques.) NOYB contredit le coût du RGPD, idem sur le droit d'accès.
Analyses d'EDRi : synthétique de novembre 2025, plus détaillée et sur ePrivacy de février 2026. Pour EDRi, l'Omnibus remodèle aussi l'équilibre au sein du cadre législatif relatif aux données (Data Act, Data Governance Act) en en faisant de possibles voies alternatives pour traiter des données à caractère personnel en excluant le RGPD.
Avis conjoint d'EDPB et EDPS. Relayé et synthétisé par la CNIL. Commentaire de noyb.
D'après EDRi, quelques-unes des modifications les plus dangereuses ont été retirées par le Conseil de l'UE en mars 2026, notamment la définition de ce qu'est une donnée à caractère personnel (enjeu exposé ici). S'agissait-il de chiffons rouges ? 🤔️
La justice a tranché : les enregistrements clandestins sont recevables pour prouver un harcèlement au travail via https://sebsauvage.net/links/?XAcQVQ + Preuve du harcèlement moral : le salarié peut produire un enregistrement clandestin :
La Cour de cassation confirme qu'un enregistrement, même obtenu clandestinement, peut être produit s'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué
Arrêt Cassation 23-14.900 de juillet 2024 qui confirmait le revirement jurisprudentiel de l'arrêt 20-20.648 du 22 décembre 2023 : une preuve déloyale n'est pas intrinséquement irrecevable, but poursuivi, proportionnalité, etc. Le requérant faisait valoir que la justice européenne autorise de telles pièces tant qu'elles sont débattues contradictoirement devant les juridictions (on retrouve cela pour les notes blanches, par ex.).
Dans la même veine : obtenir communication des fiches de paie en cas de discrimination salariale.
L'autorité danoise conclut qu'un enregistrement illicite peut parfois être traité légalement. Dénonciation de l'autre parent auprès de l'aide social à l'enfance. Équilibre de la vie privée avec les autres droits fondamentaux ; objectif poursuivi ; évaluation au cas par cas.
Il est possible sous conditions d’installer une vidéosurveillance sans en informer ses salariés. Arrêt 22-23.073 Cassation :
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, la preuve illicite est ici recevable car le but poursuivi par l’employeur, à savoir la protection des biens de l'entreprise, est légitime. De plus, l'atteinte portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi est proportionnée car les enregistrements ont été seulement vus par la dirigeante de l’entreprise dans un laps de temps limité.
Ça n'exempte pas de respecter les autres principes du RGPD.
Recevabilité de la vidéo par la dashcam d'un cycliste (avec du Eolas dedans).
Bien faire la différence avec une diffusion dans la presse ou sur les réseaux sociaux (pour dénoncer des conducteurs qui se garent mal, par ex.).
CE 507239. Toujours la LDH. Toujours le non-port du RIO.
Suite à la décision du CE de 2023, le ministère de l'Intérieur avait 1 an (jusqu'à fin 2024) pour se mettre en conformité. S'il prétend avoir mis en œuvre des choses, ce n'est pas terminé. Le CE octroie jusqu'au 31 décembre 2026 (alors que ça aurait dû être terminé fin 2024, hein), sans astreinte… 😑️ Le juge administratif accompagne l'administration au lieu de la contrôler.
Mesures prises :
Ainsi, le directeur général de la police nationale a, par une instruction diffusée le 2 avril 2024, rappelé l’obligation de porter de manière apparente et permanente l’identifiant individuel.
En outre, la liste des manquements déontologiques publiée par l’inspection générale de la police nationale a été complétée pour mentionner le « manquement au devoir d’obéissance par non-port délibéré du RIO » et la « négligence professionnelle par non-port du RIO ».
Par ailleurs, l’obligation de porter l’identifiant individuel a été intégrée au programme de la formation initiale des élèves gardiens de la paix et fait l’objet d’une charte individuelle soumise à la signature des agents.
En ce qui concerne la gendarmerie nationale, le ministre indique que les programmes de formation initiale et continue des effectifs et les outils de suivi des procédures disciplinaires ont également été revus et annonce que des notes seront diffusées lors du déploiement des nouvelles modalités d’identification.
Pour les forces de police comme de gendarmerie, le ministre indique que le respect effectif de l’obligation d’identification, y compris lors des opérations de maintien de l’ordre, sera assuré par le port du matricule sur l’avant du gilet « SMT » (système modulaire tactique).
+ Matricules plus gros commandés en août 2025, c'est-à-dire 10 mois après l'introduction de son nouveau recours par la LDH…
Au moins, j'ai découvert la procédure pour faire exécuter la décision d'un juge administratif. Au CE : délégation à l’exécution des décisions de justice de la section des Études qui peut classer ou transmettre à la section du contentieux.