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  • Le consentement dans la définition juridique du viol

    L'un des grands débats de 2024/2025, qui perdure à ce jour, a été l'ajout du non-consentement dans la définition juridique du viol. Pas de consensus. Deux camps polarisés tendance « si t'es contre cette nouvelle définition, alors t'es un violeur en puissance ». J'avais mis de côté quelques liens intéressants.


    Stats sur le traitement des plaintes

    https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/1840333170962547003 :

    ‒ Comment expliquez-vous le très faible pourcentage de viols punis si « on sait faire ?

    ‒ Avant tout parce que ce très faible pourcentage est fabriqué à des fins militantes, pour faire un appel à l’indignation qui est bien plus efficace pour mobiliser des soutiens qu’une dissertation ou un long billet argumenté.

    Il repose sur du déclaratif : l’INSEE fait des enquêtes de victimation, et demande à des cohortes représentatives si elles ont subi une agression sexuelle ou un viol dans les X années précédentes. Le pourcentage de oui est, hélas, très élevé.

    Des associations de lutte contre les violences sexuelles extrapolent ce pourcentage à l’ensemble de la population féminine en France dans les âges interrogés et en déduisent le chiffre noir du nombre de viols chaque année en France. C’est déjà critiquable mais soit.

    Elles font ensuite le ratio entre ce nombre d’agressions/viols et le nombre de condamnations effectivement prononcées. Avec forcément un pourcentage très faible, qui oscille entre 2% et 0,1% selon les calculs (on est quand même dans un rapport de un à vingt, bonjour la précision

    Ce pourcentage est artificiellement bas car il prend en compte l’estimation de l’ensemble des viols, y compris ceux pour lesquels aucune plainte n’est déposée. Reprocher à la justice de ne pas condamner des viols dont elle n’a pas connaissance n’est pas très juste, admettons-le.

    Il y a eu récemment un travail plus sérieux qui a été fait par une universitaire sur l’ensemble des procédures, c’est à dire soit qu’une plainte a été déposée soit les faits ont été découverts par la police sans intervention de la victime.

    Pour les violences sexuelles, voilà la répartition du sort des procédures. [Schéma page 5 de https://www.ipp.eu/publication/le-traitement-judiciaire-des-violences-sexuelles-et-conjugales-en-france/]

    Et là on voit que quand des faits sont portés à la connaissance de la justice, 14% des faits donnent lieu à des poursuites et 13% à une condamnation, avec 1% de relaxe SUR L’ENSEMBLE DES PLAINTES.

    Le pourcentage de classement sans suite est très élevé, mais cette étude a le mérite de se demander pourquoi.
    75% des plaintes ne sont pas poursuivables : dans la moitié des cas, les preuves sont insuffisantes,

    11% les faits présentés ne constituent pas une infraction, et 10% l’auteur n’est jamais identifié. Dans 3% des cas soit l’auteur est mort soit il y a prescription. La prescription n’est donc pas un problème.

    Seuls 11% des affaires poursuivables ne donnent pas lieu à des poursuites, la moitié par inopportunité (je n’ai pas de détails sur ces raisons) l’autre moitié parce que des alternatives aux poursuites ont été décidées (ce qui suppose la plupart du temps l’accord de la victime).

    On a donc seulement 25% d’affaires poursuivables : plus de la moitié donnent lieu à des poursuites et quasiment toutes finissent par une condamnation.
    Voilà les vrais chiffres.

    Je retiens :
    1) Pas de dépôt de plainte. Comme dans tous les autres domaines de la vie (je pense aux salariés qui gueulent contre le méazant patron mais qui s'écrasent bien dès qu'il s'agit d'agir, y compris par le biais de syndicats, par ex.). Changer la définition du viol va vraiment influer sur ça ? J'en doute ;

    2) Preuves insuffisantes du point de vue d'un procureur (ou, plutôt, rien ou pas assez pour dire que les critères définissant une infraction sont satisfaits) + absence de constitution de partie civile pour lui passer au-dessus. Je rappelle qu'en cas de viol, l'aide juridictionnelle totale est octroyée sans condition de ressources, et que cela entraîne l'absence de consigne. Donc les victimes ont moyen de faire entendre leur voix ;

    3) Par analogie, le classement sans suite de plaintes pour non-respect du « stop pub » sur une boîte aux lettres ou pour violation du RGPD au titre que l'infraction ne serait pas assez caractérisée (= rien ou pas assez pour dire que les éléments constitutifs de l'infraction sont satisfaits) ou que les faits ne constitueraient pas une infraction prévue par la loi, sont courants. Ce n'est donc pas les femmes qui sont visées. Là encore, quel impact aura un changement de la définition du viol ? Ne vaut-il pas mieux octroyer plus de moyens à la justice, former les magistrats, voire les sanctionner quand ils ont classé sans suite manifestement à tort ? ;

    4) Je n'ignore pas non plus les décisions de justice hallucinantes qui ont défrayé la chronique. Mais, là encore… changer la définition changera-t-il les mentalités périmées ? J'en doute…


    Débat

    Parlons consentement chez Eolas. Il rappelle l'histoire, qu'avant d'être dans le Code pénal, le viol était défini par la jurisprudence, que cette définition incluait « contre la volonté », que les victimes devaient prouver que c'était contre leur volonté, y compris jusqu'à l'absurde (tabassées de manière visible…), jusqu'à la codification, sous l'impulsion d'Halimi, de la définition actuelle.

    Interview croisée : faut-il inscrire le consentement dans la définition du viol ? chez Les Surligneurs.

    Viol : la question du consentement au coeur de l'affaire de Mazan chez LLC. Soumission chimique = surprise (au sens de consentement vicié, pas d'étonnement) = viol. L'ajout du consentement à la définition pourrait faire changer les comportements = LOL. Ça serait au mec de montrer le consentement… et donc au parquet de montrer son absence… mais comme c'est difficile, on retombera sur une analyse de la psyché et du comportement de la victime pour essayer de déduire le consentement…

    Procès des viols de Mazan : la France face à son refus d’inscrire le consentement dans la définition du viol chez Les Surligneurs.

    https://nitter.poast.org/SirYesSir29/status/1840031077986894084 :

    ‒ Pourriez-vous expliquer aux personnes ne connaissant pas le fonctionnement légal en quoi ce serait dangereux d'ajouter comme complément à la loi actuelle la notion de consentement ? Parce qu'en effet cela semble plutôt une bonne idée.

    ‒ Actuellement l'accusation et la défense se penchent et s'opposent sur le comportement du mis en cause : a t il usé de contrainte, violence, menace ou surprise ?
    La on va axer sur le comportement de la victime.
    On voit déjà comment certaines défenses peuvent actuellement venir

    analyser le comportement de celle ci parfois de manière outranciere, la ce sera l'objet : déterminer si oui ou non il y a eu un consentement.
    Comment ca se prouve ??
    Personne n'est capable de me répondre quand je pose la question dans des discussions sur ce thème.

    Systématiquement on me renvoie à la sideration, sauf que la encore : comment se prouve la sideration et surtout la conscience chez le mis en cause de cet état chez la victime ?
    En pensant mettre cette dernière à l'abri on va la mettre au milieu de la discussion.

    En outre on le rappelle
    - on peut consentir puis changer d'avis, consentir à une pratique et pas à 1 autre, et qu'il y ait viol
    - on peut consentir en apparence et qu'il y ait viol
    On me dira "y'a qu'à écrire consentement total et libre".
    Ok.
    Une fois encore, on prouve comment?

    Le problème c'est de faire croire que ca va faciliter les choses alors que ca ne va pas réduire la difficulté probatoire en la matière, et qu'on risque d'exposer la victime plus encore.

    ‒ Mais c’est déjà le cas, on essaie de montrer que si la victime avait une vie sexuelle comme ci ou comme ça c’est qu’elle était sûrement consentante. Même quand elle DORT ou est DROGUEE.

    ‒ Et je vous explique que ca va devenir la norme, ce qui la n'est pas le cas.

    ‒ Le problème c’est que ce qui pouvait être critiqué au nom de la morale sera, du fait du texte, légalement dans les débats. Il sera obligatoire de démontrer qu’il y a eu un consentement explicite pour La Défense qui plaide l’acquittement.

    ‒ Le phénomène existe, personne ne le nie.
    MAIS :
    - sur beaucoup de dossiers de viol amenés à l'audience ce qui est nié c'est la matérialité des faits (viols incestueux en particulier)
    - entre adultes le mode de défense couramment répandu c'est "pour moi elle était d'accord"

    sans se répandre sur le comportement de la victime.
    Ca arrive évidemment mais cette stratégie ne paie souvent pas, les avocats le savent & s'en gardent bien.
    Pas sur qu'axer l'analyse sur le comportement de la victime fasse évoluer les choses dans le bon sens.

    ‒ Axer sa défense sur le comportement de la victime quand ce comportement n’est pas manifestement problématique est très dangereux : être sourcilleux sur le moindre détail du comportement de la victime met en abîme les gros problèmes du comportement de l’accusé.

    Par exemple dire « oui mais la victime portait une mini-jupe et buvait des shots de tequila en boite de nuit » peut laisser entendre « mon client violera toute jeune fille en mini-jupe qui boit des shots en boîte de nuit, il est super dangereux, enfermez-le longtemps ».



    https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/1833857560949977398 :

    Quelques rappels d’utilité publique eu égard au procès #Mazan en cours à Avignon.
    1 - Un procès pénal est un moment violent même s’il se passe dans une atmosphère policée. C’est même parce que c’est un moment violent que la loi impose une atmosphère policée.

    C’est le moment où la société va faire usage de son imperium, pour punir en privant quelqu’un de sa liberté, parfois pour très longtemps voire jusqu’à sa mort. Fut un temps pas si loitnain où elle pouvait même le faire couper en deux.

    Celui qui est exposé à ce risque a, quoi qu’il lui soit reproché, quoi qu’il ait réellement fait, le droit de se défendre. Pas de se défendre si, pas de se défendre mais, pas de se défendre à condition que, pas de se défendre sous réserve. De se défendre.

    La défense n’est pas un concours de popularité, ni un concours de télé réalité où les citoyens sont invités à donner leur opinion d’autant plus définitive qu’elle s’appuie sur des lambeaux d’information hors de tout contexte.

    Le seul critère qui vaille est celui de l’efficacité. L’argument est-il favorable à l’accusé, repose-t-il sur le contenu du dossier, et est-il juridiquement valide ? Voilà tout ce qui compte. Qu’il vous déplaise ou vous énerve n’est pas un critère.

    Pour un viol, il y a trois grands axes de défense possible. Ils sont exclusifs l’un de l’autre donc c’est un choix mûrement réfléchi entre l’avocat et son client. C’est le client qui a le dernier mot, un avocat en désaccord profond pouvant se retirer, mais c’est délicat.

    Se retirer d’un dossier où son client veut plaider l’acquittement, c’est laisser entendre qu’on n’y croit pas soi-même. C’est poignarder son client dans le dos. Parfois, quand on n’a pas réussi à convaincre, on se tient à un axe qu’on n’a pas choisi par loyauté pour le client.

    Et vous ne saurez jamais si c’est le cas ou pas. Deal with it.

    1er axe de défense possible : la relation sexuelle n’a jamais eu lieu. Dans ce cas le viol est impossible. Efficace mais dangereux : si une preuve apparaît qui établit la réalité du rapport, il ne reste qu’un champ de ruines : ce déni mensonger peut convaincre de la culpabilité.

    C’est une défense efficace pour des faits anciens où aucune preuve n’a été réunie au moment des faits. Elle aboutit généralement à un classement sans suite ou un non lieu, elle voit rarement l’audience faute de charges suffisantes.

    2e axe : le rapport a bien eu lieu, mais l’accusé n’avait pas conscience qu’il avait lieu par violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qui exclut le viol.

    Cette conscience ou non sera l’objet des débats ; d’où les experts qui décortiquent la personnalité de l’accusé mais aussi de la victime (j’ai dit que c’était un moment violent), la reconstitution méticuleuse des événements.

    Cette défense est d’autant plus efficace qu’accusé et victime étaient proches, ce qui est le cas dans la grande majorité des viols : la victime connaissait la plupart du temps son agresseur.

    3e axe, radicalement différent : le damage control. Reconnaître les faits, exprimer des regrets, justifier de soins, convaincre la cour que cette prise de conscience est sincère et que le danger a disparu. Ça n’épargne pas la condamnation mais peut éviter la prison.

    Vous voyez que ces axes supposent un choix excluant les autres, on ne peut pas plaider que le rapport n’a jamais eu lieu et que la victime était consentante, et qu’on s’est fait soigner et qu’on ne récidivera pas.

    Dans l’affaire de #Mazan, le 1er axe est a priori exclu, les faits ayant été filmés et les échanges avec le mari retrouvés. Reste le 2e ou le 3e. Seul le 2e permet de viser l’acquittement.

    Visiblement, plusieurs accusés comptent établir qu’ils n’avaient pas conscience que le rapport avait lieu par violence, contrainte, menace ou surprise, en l’occurrence surprise, c’est la qualification que retient la jurisprudence sur une victime inconsciente.

    Sachant que la loi prive d’efficacité certains arguments, comme « je ne savais pas que c’était interdit avec une femme inconsciente ». C’est le sens de l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » : l’ignorance de la loi n’est jamais une excuse.

    Certains arguments soulevés au stade de l’enquête (on verra s’ils sont maintenus lors des débats) semblent tout aussi inefficaces, comme celui du consentement par le mari au lieu et place de son épouse (Gardez le silence en garde à vue).

    L’argument de la conviction que c’était une mise en scène et que la victime feignait l’inconscience est juridiquement efficace, mais factuellement il faudra que le déroulement des faits laisse place a minima au doute,

    d’où l’examen attentif à venir des vidéos concernées (je vous ai dit qu’une audience pénale était violente ?)

    En attendant, la défense doit affronter des faits particulièrement choquants, tant par leur nature que par leur déroulement. Aussi impartiaux paraissent-ils, les juges de la cour criminelle départementale ont une première opinion du dossier, qu’ils ont pu lire préalablement.

    Cette opinion est sans nul doute défavorable aux accusés. C’est normal, et ce n’est pas grave tant qu’ils sont prêts à la laisser se modifier dans un sens favorable au cours des débats. C’est un exercice mental difficile mais auquel les juges sont habitués.

    Le talent de la défense va consister à tenter de briser cette muraille de pré-jugé, au sens étymologique du terme, et à faire s’insinuer par ces failles l’idée que c’est plus compliqué que ça.

    On n’abat pas une muraille de certitude par la douceur et les câlins. Il faut un travail de sape, lent, méticuleux et soudain tout s’écroule, et parfois, si ça s’avère nécessaire, utiliser l’artillerie pour fêler une conviction aussi prématurée que solide.

    C’est le travail des avocats de la défense. Ils et elles feront ce qu’ils ou elles estimeront utile et nécessaire pour la défense de leur client, en utilisant ce qu’il y a à leur disposition :

    les pièces du dossier, les personnalités de toutes les parties et des témoins, la loi et les imprévus et incidents d’audience, le tout dans le respect de la déontologie, qui ne doit jamais entraver la défense (au contraire elle est là pour l’aider).

    Il n’y a pas de beau procès sans belle défense, et c’est l’honneur de notre société que de s’assurer que tout accusé, quels que soient les faits, a une vraie défense, exigeante, intransigeante. Quitte à déranger : c’est même inquiétant une défense qui ne dérange jamais.

    Alors parfois, il peut arriver, dans la chaleur des débats, la tension qui peut y régner (vous ai-je dit qu’un procès pénal était un moment violent ?) qu’un défenseur aille trop loin, ait un mot malheureux, une colère injustifiée, se trompe ou même soit un peu de mauvaise foi.

    (Je ne dis pas que c’est arrivé dans l’affaire #Mazan)
    Il y a des règles pour faire face à ces incidents d’audience, apaiser les esprits, sanctionner les errements les plus graves, et rétablir la sérénité des débats.

    Pour un procès de cette nature, avec autant d’accusés, sur une telle durée, c’est inévitable comme la pluie en automne. S’en émouvoir revient à pester contre les nuages qui vous trempent. A vous de voir si c’est vraiment le spectacle que vous souhaitez donner, même sur Twitter.

    Enfin, vous avez probablement, comme 99% des gens dont moi (et je ne suis pas sûr de vouloir connaitre le 1% restant, la plus grande sympathie pour la plaignante de cette affaire. Ayez bien conscience d’une chose : quoi qu’il arrive, elle a d’ores et déjà gagné ce procès.

    Elle a saisi tous ceux qui se sont intéressés à ce procès, et a transformé la commisération et la compassion que tous ressentaient pour elle pour de l’admiration pour les qualités dont elle fait montre dans des circonstances incroyablement difficiles.

    Quel que soit le résultat de ce procès, personne ne pourra jamais lui retirer ça. Eolas out.



    https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/1840404152322551889 :

    ‒ […] néanmoins, j'ai tout de même l'impression (ptet fausse) qu'il y a actuellement énormément de questions posées à la victime sur son consentement, son attitude... […]

    Il y a trois axes de défense possibles pour un viol :
    1 - la relation sexuelle n’a pas eu lieu.
    2- elle a eu lieu mais l’auteur a pu croire que la victime était ok
    3 - C’était un viol mais j’ai changé, tapez pas trop fort s’il vous plait.
    La 1 et la 2 visent l’acquittement.

    Quand c’est la 2, forcément, la question de l’attitude de la victime va se poser car si les circonstances excluent toute équivoque (par exemple la victime s’est défendue à coups de marteau, true story), la défense s’écroule.

    C’est la défense de plusieurs accusés de Mazan, qui plaident la croyance en un jeu sexuel. Les images des faits semblent abimer cette hypothèse.
    Notez que le principal accusé a choisi la défense 3.

    Seule la défense 3 épargne la victime, puisque son statut de victime n’est pas contesté. La 1 suppose de la traiter de menteuse ou a minima dire qu’elle s’est trompée, la 2 implique de disséquer les circonstances.

    ‒ […] donc, mettre le consentement au coeur de la définition risquerait d'augmenter fortement le type de défense 2 c'est cela ? […]

    ‒ Ça donne de nouveaux arguments pour une défense de type 2, oui : « Prouvez-moi qu’elle n’a pas consenti puisque c’est un élément constitutif de l’infraction : la charge de la preuve pèse sur le parquet et la victime ! »



    Au final, ça sent la mauvaise idée, la victime sera toujours au centre du débat, voire plus. Je ne crois pas à un procès qui ne serait pas éprouvant / violent pour les victimes.

    Ou alors on va tomber dans les trucs débiles comme une application mobile pour consentir (ça fait environ 10 ans que j'ai vu ça passer pour la première fois)… Au-delà de la traçabilité, y compris par des tiers (éditeurs, GAFAM, etc.), comme pour les applications de suivi des règles, ça pose la question de la zone grise (= baise spontanée mais consentie), du retrait du consentement, et du passage d'une interdiction sanctionnable a posteriori à un empêchement a priori (voir : 1 ; 2, à la fin, dernier juriste intervenant).

    Le consentement pourra toujours être vicié (ce que la définition du viol nomme « surprise »), comme le consentement aux cookies.

    La définition du viol aux États-Unis d'Amérique (USA) comprend le consentement, sans plus d'effet. Quand on me parle de la Suède et de son viol par négligence, je pense à Assange (prétendu retrait du préservatif en cours de route, classé sans suite faute de preuves, mais ayant permis son arrestation par la justice britannique pour le compte des ricains).

    En définitif, je suis plutôt contre l'ajout de l'absence de consentement comme élément constitutif du viol, ça sent le mirage, mais, au final, c'est aux concernées de choisir.


    Union européenne

    Directive 2024/1385 : devait contenir une définition commune du viol, mais échec.

    La France de Macron s'y est opposée :
    1) Volonté de ne pas laisser à l'UE la définition des infractions pénales. Cela rappelle le débat autour d'une définition européenne de ce qu'est la criminalité grave, donc ça ne vise pas les femmes ;
    2) Inversion de la charge de la preuve qui serait dommageable aux victimes = preuve de leur refus = tout ce qui a été dit ci-dessus.

    Avril 2026 : résolution du Parlement européen pour intégrer le consentement à la définition du viol.


    France

    La nouvelle définition du viol chez LLC sur la loi 2025-1057 qui modifie les articles 222-22 et 222-23 du Code pénal pour centrer la définition sur l'absence de consentement.

    Le parquet devra prouver l'absence de consentement. Bon courage… Ça simplifie uniquement pour les victimes qui n'étaient pas en capacité de consentir (handicap, alcool, relation dominante genre supérieur hiérarchique, etc.).

    Cette définition ferait advenir un consentement pour chaque acte sexuel. Je ne vois pas en quoi la définition d'avant n'y pourvoyait pas. 🤔️

    01/05/2026 13:15:42 - permalink -
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