Rappel. Il reste jusqu'à vendredi 24 avril pour financer l'épisode avec Spinoza (palier 140 k€).
+ Le plus gros projet de ma chaîne ! (vidéo)
Un financement participatif pour des PhilosopherView sous stéroïdes par Monsieur Phi, c'est-à-dire des saisons (une par siècle) d'entrevues façon talk show ricain >= 1 heure avec un philosophe + explications complémentaires en voix off.
Première saison = 17e siècle = Descartes interrogé par la philosophe Élisabeth de Bohême (elle a critiqué les thèses de Descartes et a réellement conversé avec lui), Hobbes, Spinoza, et un choix des contributeurs (Leibniz ? Locke ? Pascal ? Galilée ?).
Arrêt CEDH de 2023 jugeant que l'absence d'une mention « sexe : neutre » ou « intersexe » sur un acte de naissance ne constitue pas une violation de la vie privée (article 8 ConvEDH) au motif d'une absence de consensus en Europe + intérêt général (cohérence et authenticité de l'état civil, tâche incombant au législateur, et indisponibilité du corps). La CEDH retoque l'argument « apparence et comportement social correspond à l'indication de son acte de naissance ».
#non-binaire #non-binarité
Y compris pour faits antérieurs à son recrutement et/ou n'ayant pas donné lieu à sanction pénale.
TA Marseille 2105073 : révocation d'un fonctionnaire pour violences sur épouse
Cour administrative d'appel de Toulouse 23TL02197 : révocation d'un inspecteur des finances publiques suite à des propos racistes, antisémites, ou xénophobes sous pseudonyme sur les réseaux sociaux (son taff était impliqué puisqu'il a fait mention de sa réussite au concours). On a environ pareil dans le privé.
TA Paris 2409592 : refus d'agrément pour être policier municipal pour cause de violences conjugales.
CE 500487 : refus de réintégration d'un ex-ambassadeur après une sanction pénale pour manquement à la probité.
Via https://nitter.poast.org/N_Hervieu/.
#Discipline
+ Questions-réponses sur les lignes directrices modificatives et la recommandation « cookies et autres traceurs » de la CNIL, point 10 :
Plus particulièrement, le responsable du traitement devra mettre à la disposition des utilisateurs un mécanisme lui permettant de s’opposer au traitement de ses données personnelles dès lors que le traitement est fondé sur l’intérêt légitime (article 6.1.f du RGPD). Ce mécanisme doit être aisément accessible afin de faciliter l’exercice des droits.
Soit le cookie ou traceur est soumis au consentement au titre de l'article 5(3) ePrivacy, et alors le traitement de données à caractère personnel (DCP) subséquent (sous-jacent) est basé, au sens RGPD, sur le consentement (et donc retrait de consentement), soit le cookie ou traceur est nécessaire à la communication électronique ou au service expressément demandé par l'utilisateur (article 5(3) ePrivacy et le traitement de DCP subséquent est basé, au sens du RGPD, sur l'intérêt légitime, donc opposition sauf motif impérieux (donc, en pratique, pas d'opposition sur un cookie destiné à l'équilibrage de charge ou à la sécurité, par ex., mais opposition sur de la mesure d'audience). (Sur le cumul e-Privacy / RGPD, lire ici).
Généralement, l'opposition est planquée dans la politique cookies ou dans la politique de confidentialité d'un site web. Sur celui de la CNIL, c'est simple, cela se trouve dans le « gestionnaire de cookies ».
On pourrait ajouter l'article 21(5) du RGPD :
Dans le cadre de l'utilisation de services de la société de l'information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d'opposition à l'aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
Les « services de la société de l'information » sont définis à l'article premier de la directive UE 2015/1535. L'article 3 du DSA renvoie dessus :
tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. […] Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe I;.
A priori, les services rémunérés par la publicité tombent dans la définition.
Donc, on pourrait aller jusqu'à une opposition automatisée avec des signaux techniques. En tout cas, en dehors de toute « situation particulière » (article 21(1) du RGPD), sinon pas d'automatisation possible.
The Norwegian Supervisory Authority, SA received several complaints about the browser extension Shinigami Eyes, which is available for Chrome and Firefox. The purpose of the browser extension is to identify and tag individuals on the internet and in social media, indicating to users of the browser extension whether the tagged individual is pro- or anti-trans.
Sérieusement…
Ça me rappelle l'extension pour navigateur web The Coincidence Detector qui marquait les présumés juifs avec le symbole Echo (« ((( nom ))) »)…
Ça me rappelle le fichage et l'exclusion préventive et arbitraire des cortèges de prétendus fachos par les militants de différentes organisations, dont la CGT et Solidaires, durant la réforme des retraites 2023 dans mon bled…
Rappels :
La Commission européenne veille à l'application cohérente et harmonieuse du droit de l'UE par les États-Membres (article 17 du Traité de l'UE). Elle peut considérer qu'un État-Membre a manqué à ses obligations et engager une procéder d'infraction (article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, TFUE).
Ce formulaire permet de déposer une plainte, auprès de la Commission européenne, pour manquement d'un État-Membre au droit de l'UE (droit de l'UE pas transposé, droit de l'UE mal ou pas appliqué, etc.). Guide : Introduire une plainte ; Oui ; Oui ; Non ; Non ; Non ; Non ; Veiller à ce que la législation de l'UE soit correctement transposée et appliquée dans un État membre de l'UE.
Je pense que c'est la procédure utilisée par noyb contre l'autorité de protection des données personnelles autrichienne.
Néanmoins, quatre choses à savoir.
La première chose est que la Commission n'est pas là pour régler un litige isolé et/ou personnel. Il y a les voies de recours nationales pour ce faire. En 2022, elle a enquêté sur moins de 5 % des plaintes.
La deuxième est que la Com UE a un pouvoir discrétionnaire en la matière (large pouvoir d'appréciation). Sa décision de donner suite ou non à une plainte en manquement ne peut pas faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'UE (y compris devant le Tribunal de l'UE qui est une formation de jugement de la CJUE). Le plaignant peut solliciter le Médiateur européen, mais celui-ci n'intervient que pour que la Commission traite rapidement une plainte ou qu'elle explique correctement sa décision, ou si elle a commis une erreur manifeste (= gigantesque) d'appréciation d'une plainte (source).
La troisième est que les États-Membres de l'UE ont une considérable marge de manœuvre, comme le rappellent la CJUE et la CEDH, tant que les principes d'équivalence et d'effectivité ne sont pas annihilés (le droit de l'UE bénéficie des mêmes modalités procédurales que le droit national et ces modalités ne doivent pas rendre impossible l'exercice des droits de l'UE). Quelques exemples de cette grande souplesse en matière de RGPD : le RGPD prévoit des amendes administratives, un État-Membre dont les administrations ne sont jamais autorisées à imposer des amendes reste conforme au droit de l'UE ; Un État-Membre qui prévoit, ou non, une procédure contradictoire devant l'autorité de protection des données personnelles, est conforme dans les deux cas. Source.
La dernière est que la Commission européenne (comme la CEDH et la CJUE) incite à la résolution du problème au niveau national via les voies de recours internes (justice, législatif, etc.). Moins elle s'en mêle, mieux elle se porte.
Conclusion : la marche d'acceptation d'une plainte est très haute.
La Com UE semble plus attentive quand la problématique porte sur l'un de ses sujets fétiches, comme la libre concurrence sur le marché européen.
Dans son rapport 2023, les plaintes auxquelles elle a donné suite porte sur la fiscalité du vin au Portugal, la fiscalité des entreprises en Suède, l'accès aux prestations sociales par les travailleurs détachés en Grèce et en Italie, et le titre de séjour harmonisé au Portugal.
En octobre 2018, la CJUE, à l'initiative de la Com UE, agissant sur plaintes, a condamné la France parce que le Conseil d'État n'avait pas transmis une question préjudicielle à la CJUE tout en adoptant une solution contraire à plusieurs arrêts de celle-ci, au motif que le droit fiscal français différé substantiellement du droit fiscal britannique déjà jugé (C‑416/17). À nouveau, on est en matière fiscale avec une incidence sur la concurrence au sein de l'UE…
Aeris et moi avons déposé des plaintes portant sur la très mauvaise application, en pratique, du RGPD par la France, tant par la CNIL que par le Conseil d'État (juridiction auprès de laquelle se conteste les décisions de la CNIL).
Le manque de moyens de la CNIL ou, plutôt, la répartition des effectifs vers tout sauf la répression. Les difficultés pour la saisir. L'absence d'information d'un plaignant sur l'avancement du traitement de sa réclamation. L'extrême lenteur de traitement. L'instruction très perfectible de la CNIL (exemple. Son extrême mansuétude (mesures correctrices dans 0,9 à 1,6 % des réclamations recevables). Motivation très perfectible de ses décisions. Ses lignes directrices et recommandations favorables à l'industrie et plutôt contraires aux pratiques du reste de l'UE. Le Conseil d'État attend que la CNIL adopte une décision de clôture rendant caducs les griefs procéduraux (lenteur, information, etc.). Il considère qu'une non-adoption de mesures correctrices est normal. Il cherche uniquement les erreurs manifestes c'est-à-dire qu'il annule une décision CNIL uniquement s'il n'a pas d'autres choix. Quand la plainte CNIL porte sur l'exercice de droits RGPD, il cherche les erreurs d'appréciation (contrôle plus poussé), mais ça ne fait pas grande différence. Etc., etc.
Pour ma part, plainte en juin 2024. Clôture fin mars 2025. après que j'eus sollicité le Médiateur européen pour faire avancer le dossier. Médiateur saisi début mai 2025, clôture en janvier 2026. Vu leur propre lenteur, tu m'étonnes qu'ils ne taclent pas la CNIL, hein. 🤷♂️️
La Com UE estime que le Conseil d'État est une voie de recours effective, que la CNIL remet son rapport annuel au Parlement (sous-entendu : « il pourrait réagir si ce que vous dîtes est vrai »), que la Com UE souligne, aux États-Membres, la nécessité de fournir les moyens suffisants aux autorités de protection des données, que la CNIL est la deuxième autorité de contrôle la mieux dotée de l'UE (sans tenir compte de ses missions…), que la Com UE combat la fragmentation de l'application du droit au sein de l'UE par des rappels dans ses rapports, et que le règlement procédural RGPD va changer les choses sur le reste.
Le Médiateur estime que la Com UE m'a correctement expliqué sa décision et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La France a instauré, d'une part, une voie de recours, le Conseil d'État, la Com UE ne peut pas remettre en cause ses décisions, et, d'autre part, un contrôle politique via le rapport remis au Parlement, osef qu'aucune action ne soit prise à sa suite.
Je n'attendais rien de cette procédure. Si c'était si facile, noyb, et, plus largement, n'importe quel réseau militant déposerait une telle plainte et hop fin du combat. Encore des bureaucrates payés à ne rien branler…
+ Décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés
+ Délibération n° 2025-058 du 17 juillet 2025 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État relatif à la protection des informations personnelles des personnes physiques dirigeantes et associés indéfiniment responsables de personnes morales figurant au registre du commerce et des sociétés
Le bordel…
Par obligation légale, l'INPI est chargé de publier le Registre national des entreprises (RNE) et le Registre du commerce et des sociétés (RCS), cf. L123-52 Code du commerce. Publication de toutes les infos et pièces annexées au registre. Or, les pièces contiennent bien plus de données à caractère personnel (profession, signature, situation matrimoniale, etc.) que celles qui doivent expressément être mises à la disposition du public. Le même problème se pose avec la base SIRENE de l'INSEE.
L'ensemble de ces données est exploité à mauvais escient et/ou republié par de nombreux sites web (Société.com, Pappers, etc.), parfois sous une forme qui permet des recherches automatiques sur les mentions dont la mise à disposition du public n'est pas obligatoire (date de naissance complète au lieu de mois et année, signature, profession, situation matrimoniale, etc.). Mais, a minima, les actes sont disponibles en PDF, ce qui se traite facilement et en masse avec de l'OCR. Ces republications sont fondées sur l'intérêt légitime (article 6(1)f du RGPD) de chaque éditeur, donc un entrepreneur peut s'y opposer… en fonction de sa situation… et l'éditeur peut opposer un motif impérieux, ce n'est pas acquis (voir la FAQ de la CNIL : 1, 2). Et faire ça pour chaque site présent ou futur, laisse béton…
Première piste pour résoudre le problème à la racine : dans les actes constitutifs d'une société commerciale, en fonction de son statut juridique (SNC, SAS, SA, SCI, etc.), il n'y a aucune obligation légale de faire figurer certaines infos, comme la profession ou le statut matrimonial d'un dirigeant ou d'un associé. Pour moi, l'« identité », c'est nom, prénom, lieu et date de naissance, point, pas profession ou statut matrimonial. Mais, comme d'hab, les mauvais exemples se propagent plus vite que la bonne littérature, donc beaucoup mettent trop d'infos.
Deuxième piste : depuis le décret d'août 2025 sus-cité, il est possible de demander la confidentialité de l'adresse personnelle d'un dirigeant OU d'un associé indéfiniment responsable (donc exit SARL, SA, SAS… 😑️), y compris quand elle figure dans une pièce, via le guichet unique INPI. Uniquement numérique, uniquement FranceConnect+, et donc uniquement GAFAM. Évidemment, si siège social = adresse personnelle (auto-entrepreneur, EI, EURL, etc.), alors pas d'anonymisation puisque toute façon l'adresse de la personne morale est publique.
Rien n'est explicitement prévu pour les autres données que l'adresse du domicile… Décret pavlovien en réaction aux enlèvements dans l'univers des cryptomonnaies… Dans l'avis précité, la CNIL consigne être saisie de nombreuses plaintes, et dans un document de 2024, elle dit travailler sur la question (bas de page 5). 😑️
La CJUE avait retoqué la publication des bénéficiaires effectifs. Mais du coup, les fondateurs et dirigeants, ça serait OK ? 😮️ Dans son arrêt C-200/23 de fin 2024, elle a jugé que la publication de pièces contenant des données personnelles autres que celles dont la publication est exigée par l'État-Membre, n'est pas obligatoire au sens de la directive UE (je prolonge : donc intérêt légitime, donc opposition et possibilité de fournir version occultée). De même, une signature manuscrite est une donnée à caractère personnel (sans déc' !).
Reste à voir comment appliquer ce dernier arrêt CJUE puisque le L123-52 Code du commerce précité prévoit la publication de l'intégralité des actes annexés au registre, et que la fourniture des actes est obligatoire. A priori, le guichet unique permet le dépôt d'une version occultée et d'une version complète d'un même acte sans limiter à l'adresse perso, mais à voir comment ça se passe en pratique pour les données autres que le domicile.
Cela me rappelle la réutilisation des données publiques de trafic aérien pour suivre les jets privés et/ou calculer leur empreinte carbone…
En France, au titre de l'article 15 DDHC, quiconque peut obtenir communication de documents détenus par une administration, sous un certain nombre de réserves. J'ai déjà longuement exposé tout ça.
La même chose existe au niveau européen : obtenir communication de documents détenus par une institution de l'UE (Parlement, Commission, etc.), ou un organe de l'UE (CEPD, Médiateur européen, etc.), ou des agences de l'UE (ENISA, Frontex, EFSA, etc.).
C'est le Règlement UE 1049/2001. Le Médiateur de l'UE a une documentation détaillée et vraiment bien fichue.
Comme en France, il faut demander à l'entité qui détient les docs dans l'une des 24 langues officielles de l'UE (qui sont).
L'entité doit répondre sous 15 jours ouvrables, y compris pour prolonger de 15 jours.
En cas de refus, partiel ou total, ou de silence, il est possible de formuler, auprès de l'entité, une demande de réexamen / demande confirmative dans les 15 jours.
En cas de maintien du refus ou du silence, il est possible de saisir le Médiateur européen dans les deux ans, ou la CJUE dans les deux mois.
J'ai utilisé cette procédure deux fois.
Le Parlement européen m'a répondu en trois jours. Rien à redire. En même temps, ma demande portait sur un courrier déjà publié par l'intéressé sur les médias sociaux au format image + timbre-poste, donc ce n'était pas compliqué.
Le CEPD ne m'a pas répondu avant ma saisine du Médiateur UE suite à un dysfonctionnement de leur formulaire web. Par suite, il m'a communiqué ce qu'il pensait être dans le giron de ma demande, dont beaucoup de documents déjà publics, en occultant des bouts entiers de telle sorte que les documents n'avaient aucune utilité. Bref, comme en droit FR.
Du coup, tu comprends bien qu'un journal ne va pas pouvoir récupérer, par ce moyen, les SMS de la présidente de la Com UE avec le PDG de Pfizer qui sauraient relatifs à la négociation des vaccins Covid-19. Le Tribunal de l'UE a annulé le refus de communication mais, oups, la Com UE les a laissés être effacés, c'est ballot 🤡️
Dans Google Street View, il est possible de demander le floutage d'une photo si elle contient un visage ou une propriété privée (maison, véhicule, plaque d'immatriculation, objet), ou de signaler à Google qu'il a emprunté une route privée.
Sur la prise de vue litigieuse, dans le pied de page, en bas à droite, il y a un lien « Signaler un problème ». Remplir le très court formulaire. Aucun justificatif n'est demandé (j'ai eu du mal à y croire venant de l'ogre Google).
J'ignore si cela est permanent, car, en trois ans, Google n'est pas repassé dans ma rue.
Ma demande a été traitée en 28 h il y a trois ans. La photo montrait tout pile et bien l'intérieur de ma piaule (fenêtre ouverte), en haute qualité, au point qu'on pouvait y reconnaître la charte graphique de certains documents administratifs posés sur un bureau. Entre son apparition, ma détection, et le floutage, la photo est restée en ligne environ six mois.
Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne. À l'époque, j'étais dégoûté, persuadé que je partais pour trouzemilles années de procédures avec la lente et inutile CNIL, l'inutile Conseil d'État, etc.
Dans Libre Office Writer, dans le texte, je ne voyais pas les modifications apportées autrui alors que le suivi de modifications étaient activés. Normalement, elles sont signalées par un style (ex. : suppression : couleur + rayée).
Dans Édition, Suivi des modifications, Gérer, je voyais les modifications.
Dans la barre d'outils de suivi des modifications (ou dans Édition, Suivi des modifications, Afficher), « Afficher le suivi des modifications » était activé et j'avais choisi, dans le sous-menu « Toutes les modifications dans le texte ».
Solution : dans Outils, Options, LibreOffice Writer, Modifications, aucun style n'était défini.
Dans Writer, on peut chercher (et remplacer) du texte en fonction de son apparence (style, gras, italique, souligné, surligné, police, taille, position, etc.). Idem pour des paragraphes, à partir de son style.
Pour ce qui m'intéresse : ctrl+h (rechercher/remplacer), bouton « Format ».
#Libre Office
− Et du coup on a perdu quoi comme libertés depuis 97 ?
− D'être jugé par ses pairs pour les faits plus graves. De voir son juge quand il vous incarcère. De ne pas passer plus de 48h en garde à vue. D'avoir ses antécédents pénaux nettoyés quand on s'est tenu à carreau pendant plus de 10 ans. D'avoir une autorisation exceptionnelle de conduire pour ne pas perdre son travail. D'avoir accès au dossier de l'accusation dès le stade de l'enquête pour les faits les plus graves. D'avoir une vie privée puisque l'Etat peut obtenir des mesures intrusives sans juge. De refuser un fichage systématique sur un simple soupçon. De prendre l'avion sans être fiché. D'aider un étranger à faire une démarche pour être régularisé sans être fiché. De donner de l'argent à un ami, un parent, ses enfants sans devoir le déclarer et être fiché. De pouvoir payer en espèces des sommes supérieures à 1000 euros, et parfois 300 euros. Et bientôt de pouvoir facturer nos clients sans informer l'Etat de l'identité de nos clients. Vous avez l'idée ou je continue ?
Je peux rajouter informer l'État des dons aux assos (hors réduction d'impôts et hors intérêt général), la rétention des données de connexion et plus largement la surveillance des communications, les atteintes aux libertés d'aller et venir, de manifester, de grève, ou de réunion, les atteintes à la liberté d'expression (prétendu apologie du terrorisme, etc.), des pans entiers passés du juge judiciaire au juge administratif (comme la rétention administrative de sûreté), la surveillance des déplacements par drones et caméras fixes, les atteintes à la liberté d'entreprendre, notamment via la publicité du registre du commerce et des sociétés, la surveillance du pognon (prélèvement à la source, TRACFIN, accès aux données bancaires par le fisc), les conditions de travail ou de fin de travail (je pense aux indemnités prudhommales, l'élargissement de la détention provisoire et de l'exécution provisoire (t'sais le truc que les droiteux refusent qu'il soit appliqué à leurs champions), etc.
L'État a persisté à s'infiltrer partout pour régir de plus en plus nos vies par des procédures à la con, pendant que lui s'extraie toujours plus du contrôle du juge administratif (je pense aussi aux décisions du Conseil d'État Danthony, Czabaj 2016, et CFDT 2018) et des citoyens.
Dans le même temps, un sentiment d'insécurité toujours plus élevé. Le problème est ailleurs.
Quand Darmanin, ministre de l'Intérieur, se plaint que la Ligue des droits de l'Homme (LDH) n'a pas été pacifique dans son récit de Sainte-Soline et en contestant des arrêtés préfectoraux avant de menacer d'étudier ses subventions… Quand Retailleau, ministère de l'Intérieur, écrit que la LDH « fait le jeu des narcotraficants » en refusant les drones permanents…
Quand Retailleau écrit « l'un des droits les plus fondamentaux sans lequel les autres ne sont jamais garantis : le droit à la sécurité [sic !] », il oublie de dire que l'inverse est tout aussi faux : garantir la sécurité ne garantit par les autres droits.
Arrêt de la CEDH sur une législation prévoyant, entre autres, le décryptage des communications chiffrées de bout en bout (E2E). Ici, Telegram.
Points 76 et suivants :
Point 54 : seule l'existence de lois craignos suffit, il n'y a pas besoin de prouver un accès effectif aux communications, car cela est impossible (loi de surveillance secrète…).
Europol, ENISA, Commissaire aux droits humains de l'ONU, etc. donnent des alternatives : les criminels ont besoin que l'info soit à moment donné, donc live forensic sur le matos saisi, taff de police standard mieux financé (infiltration, etc.), coopération internationale, analyse des métadonnées, interceptions légales ciblées (= écoutes), etc.
Rigolo, Paul Cassia, professeur de droit public, a contesté l'arrêté du ministre de l'Économie du 28 juillet 2023 maintenant, pendant 18 mois (gel), pour des circonstances exceptionnelles, le taux d'intérêt du livret A à 3 % alors que le calcul de la Banque de France donnait 4,1 %.
Évidemment, rejet du recours. Mais les circonstances exceptionnelles sont détaillées : conséquences d'une hausse du taux à 4,1 % sur le financement du logement social, des politiques de la ville, des TPE, PME et de l'économie sociale et solidaire, et baisse amorcée de l'inflation.
4 Lorsqu'une personne entend exercer, à l'égard d'un traitement de données à caractère personnel la concernant, les droits garantis par le RGPD et la loi du 6 janvier 1978, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de cette loi, il lui appartient, ainsi que cela découle des dispositions qui fondent ces droits, d'adresser sa demande au responsable du traitement auquel incombent les obligations définies par ces dispositions, préalablement à une éventuelle saisine de la CNIL, chargée, en application du 2° du I de l'article 8 de la même loi, de traiter les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée. A défaut d'une telle saisine préalable du responsable du traitement, la CNIL peut prononcer la clôture de la plainte qui lui a été adressée directement.
5 En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme F... aurait justifié avoir adressé au docteur E... ou au docteur C..., responsables des traitements litigieux des données de santé la concernant, une demande tendant à l'effacement de ces données, ni avoir fait valoir auprès d'eux son droit d'opposition au traitement de ces données. La CNIL était, par suite, en droit de clôturer les plaintes que Mme F... lui a adressées directement sans avoir au préalable saisi de ses demandes les responsables des traitements.
6 Si Mme F... fait valoir que la CNIL aurait dû l'inviter à régulariser ses plaintes en saisissant les responsables des traitements, elle ne peut à cette fin utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ", ses plaintes n'ayant pas été clôturées en raison de leur caractère incomplet. Elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient que " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient ", le défaut de saisine préalable des responsables des traitements ayant pour conséquence non pas d'entacher les plaintes d'un simple vice de forme ou de procédure au sens de ces dispositions, mais de les priver de leur objet.
53 […] l’exercice des droits des personnes concernées ne peut être véritablement effectif que si le responsable de traitement est contraint de répondre à l’exercice de tels droits dans un délai raisonnable, lequel a été fixé par le législateur européen à un mois, sauf exceptions. Affirmer le contraire reviendrait à permettre au responsable de traitement de ne pas réagir ou de réagir trop tardivement en telle sorte que l’exercice du droit par la personne concernée s’avérerait totalement vain. L’article 12 du RGPD est, au même titre que les droits de la personne concernée consacrés au Chapitre III du RGPD, par ailleurs explicitement sanctionné par l’article 83.5 b) du RGPD 14 sans que l’article 12.3. n’en soit exclu. Il est utile de préciser que l’article 83.5.b) du RGPD dédie le niveau supérieur des sanctions visées par l’article 83 du même Règlement.
La Cour des marchés belge a réformé le montant de l'amende, rien de plus.
+ Coopération Autorité de la concurrence (ADLC) et CNIL au sens de C-252/21 dans le cadre de l'App Tracking Transparency (ATT) d'Apple. Lire aussi : L’Autorité de la concurrence sanctionne Apple pour abus de position dominante :
• rendent impossible la faculté pour les éditeurs de se conformer à leurs obligations légales [d'information, à cause de la fenêtre quasi-standardisée d'Apple, et donc pas de consentement éclairé, obligeant une deuxième demande] ;
• compliquent artificiellement le parcours des utilisateurs d’applications tierces [multiples demandes] ;
• faussent la neutralité du dispositif [Apple s'est auto-exempté d'ATT] ;
• créent une asymétrie de traitement entre Apple et les éditeurs tiers [Apple s'est auto-exempté d'ATT].
2025 : TA Nice 2503985.
2024 : CE 497117 et TA Bastia, 19 août 2024
2023 : CE 475636 et Fréjus
…
2016 : CE 403578
Étrangement, cela est souvent jugé par le TA de Nice :))))
Par contre, les préfets, absents en la matière, répondent présents pour les drapeaux palestiniens. Géométrie variable, tout ça. En 2023, le juge des référés du TA de Toulon a jugé que l'inaction des préfets peut engager la responsabilité de l'État pour faute lourde.
Ce n'est pas pareil à la piscine municipale ou sport municipal car service public.
Je lis beaucoup l’affirmation péremptoire que l’action envisagée par quelques extrême-zinzins pour le caractère soi-disant blasphématoire de la cérémonie d’ouverture [des JO Paris 2024 / JOP 2024] ne saurait aboutir car, je cite « le blasphème n’existe pas en droit français. »
Il est exact de dire que le blasphème n’est pas une infraction pénale, ENCORE QUE. Il peut l’être s’il prend une certaine forme, mais c’est cette forme qui est frappée par la loi, pas le blasphème en lui-même.
Ainsi, l’article 32 de la loi de 1905, oui, LA loi sur la laïcité qui protège le libre exercice des religions n’en déplaisent à ceux qui semblent convaincus qu’elle interdit toute expression de foi sur la voie publique, punit d’un an de prison ceux qui : « auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. »
Ainsi, le blasphème proféré ou commis pendant l’exercice d’un culte dans un local dédié au culte et qui a pour objet ou pour effet d’empêcher ledit culte sera puni. Mais c’est un délit de blasphème incident, j’en conviens.
De manière principale, proférer un propos blasphématoire ou commettre un blasphème par tout moyen n’est pas en soi une infraction pénale (ce qui ne veut pas dire que c’est une bonne idée).
Mais il existe un domaine bien plus ouvert à toute forme de faute puisqu’il n’exige pas que ces fautes soit prédéfinies par un texte antérieur à l’acte : le droit civil
Et il y a de la jurisprudence en la matière, souvenez-vous, c’était hier, c’était il y a presque 20 ans. L’affaire Girbaud.
Deux créateurs de mode, Marithé et François Girbaud, ont réalisé une publicité pour promouvoir leur dernière collection et ont cassé leur tire-lire puisqu’ils ont recouvert toute la façade d’un immeuble à Neuilly-Sur-Scène, en mars 2005 (en plein Carême et ça aura son importance)
Voici le visuel en question, qui maintenant devrait vous parler tout de suite.
Notez le caractère avant-gardiste de ces créateurs puisque 20 ans avant l’IA, ils avaient déjà inventé les membres aléatoires déconnectés du corps. Des visionnaires.Et déjà à l’époque des grenouilles de bénitier s’étaient offusqué et indigné de ce que l’on utilisât l’iconographie de leur religion pour vendre des fripes, certes coûteuses. Le fait que la scène de la Cène représente des femmes au lieu d’hommes n’a rien dû arranger.
Et une association baptisée par antiphrase Croyances et Liberté (car de croyances elle n’en avait qu’une, et de liberté, n’en voulait aucune pour les autres) a assigné en référé l’annonceur et l’agence de communication ayant créé ce visuel).
Je vous fais grâce des détails, un jeune avocat très prometteur en avait très bien parlé dans son excellent blog. https://www.maitre-eolas.fr/post/2005/03/14/91-cachez-moi-cette-cene-que-je-ne-saurais-voir
Toujours est-il que la justice le 10 mars 2005 fit droit à l’essentiel des demandes de Croyances et Liberté en interdisant la publication de cette image en tout lieu et sur tout support pour les motifs suivants : « Le tribunal a pourtant jeté l'Interdit sur cette image en en interdisant l'affichage en tout lieu public et sur tout support (les pages intérieures d'un magasine semblent épargnées par cette décision), car "Le choix d'installer dans un lieu de passage obligé du public cette affiche aux dimensions imposantes constitue un acte d'intrusion agressive et gratuite dans les tréfonds des croyances intimes ", estiment les magistrats. Ils ajoutent : "La légèreté de la scène fait par ailleurs disparaître tout le caractère tragique pourtant inhérent à l'événement inaugural de la Passion". "L'injure ainsi faite aux catholiques apparaît disproportionnée au but mercantile recherché". »
L’agence et le couple de tailleurs fit appel. Fatalitas, la cour d’appel confirma l’excommunication le 15 avril 2005. Oui, chers jeunes confrères, chères jeunes consœurs, à l’époque, on pouvait obtenir un arrêt d’appel en matière de référé en un mois.
La cour estima que « cette affiche, dont la recherche esthétique n'était pas contestée, reproduisait à l'évidence la Cène de Jésus-Christ..., délibérément provoquant ;
« Que cet événement fondateur du christianisme, lors duquel Jésus-Christ institua le sacrement de l'Eucharistie, faisait incontestablement partie des éléments essentiels de la foi catholique ;
« Que dès lors l'installation de l'affiche litigieuse sous la forme d'une bâche géante sur le passage d'un très grand nombre de personnes, constituait l'utilisation dévoyée, à grande échelle, d'un des principaux symboles de la religion catholique,
« et que cette représentation outrageante d'un thème sacré détourné par une publicité commerciale leur causait ainsi un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser par la mesure sollicitée
« que ladite composition n'avait d'évidence pour objet que de choquer celui qui la découvrait afin de retenir son attention sur la représentation saugrenue de la Cène ainsi travestie, en y ajoutant ostensiblement une attitude équivoque de certains personnages,
« et ce, au profit de la marque commerciale inscrite au-dessus de ce tableau délibérément provoquant ;
que le caractère artistique et l'esthétisme recherchés dans ce visuel publicitaire n'empêchait pas celui-ci de constituer,…« …même si l'institution de l'Eucharistie n'y était pas traitée, un dévoiement caractérisé d'un acte fondateur de la religion chrétienne avec un élément de nudité racoleur, au mépris du caractère sacré de l'instant saisi. »
Ainsi, le droit civil permet ce que le droit pénal ne permet pas, de sanctionner celui qui heurte les croyances d’autrui par une image, une parole, ou tout support.
QUAND SOUDAIN : PLOT TWIST !
L’agence et les créateurs se sont pourvues en cassation, et le 14 novembre 2006, la 1re chambre civile ressuscita la publicité interdite et dit vade retro à l’association, en estimant « qu’en retenant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite,
« quand la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n'avait pas pour objectif d'outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience,…
« …ne constitue pas l'injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse », la cour d’appel a violé notamment l’article 10 de la CEDH, qui protège la liberté d’expression. Une fois de plus, merci qui ?
Alors, tout est bien qui finit bien, on peut blasphémer en paix ?
Pas si vite.
Lisons bien ce que dit la Cour.
La photo échappe à son ire car :
— la photo n’avait pas pour objectif d’outrager les fidèles ;
— ni de les atteindre dans leur considération ;A contrario, si une représentation quelconque avait un tel objectif, la cour envisagerait fort bien de valider son interdiction.
Et, mais c’est un sujet qui échappe à la juridiction du référé, accorder des dommages-intérêts de ce fait.Bref, sanctionner des propos blasphématoires est possible, s’ils ont pour objectif d’outrager les fidèles ou les atteindre dans leur considération.
Ce qui est souvent l’objet du blasphème.[…]
Nos olympistes contrariés auront toutefois fort à faire pour démontrer l’existence d’un blasphème (la seule reprise de la Cène — lâchez-moi avec Biljert, il y a eu clairement une Cène recrée avant l’apparition du civet de Katerine :
La seule reprise de la Cène donc, pour la Cour de cassation, ne suffit pas à caractériser une offense aux croyants, il faut aussi établir l’objectif d’outrager ou d’atteindre les croyants dans leur considération.
Et si l’argument se résume à la présence de personnes queers, c’est admettre que ce n’est pas la foi des demandeurs qui a été outragée, mais leur homophobie et leur intolérance.
Qui ne sont pas des valeurs protégées par la loi, désolé CNews.TL;DR: le blasphème peut être sanctionné en droit français, mais il n’y a aucune chance que la justice qualifie quelque scène de cette magnifique cérémonie d’ouverture de blasphématoire.
Eolas out.
[Le droit ne se résume pas au pénal)(/?8MwV3g), again.
Erreur de modération de Facebook (Meta) => désactivation sans préavis d'un compte => responsabilité civile de FB engagée, mais pas d'atteinte à la liberté d'expression car possibilité de s'exprimer ailleurs.
La clause de résiliation d'un compte sans préavis est nulle.
Via https://nitter.poast.org/AlexArchambault/status/1802707994330775603.