Mais nous restons fondamentalement attachés à ce droit constitutionnel.
🤡️
#Dessin
Le règlement européen [2024/1309] "relatif à des mesures visant à réduire le coût de déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques", adopté le 29 avril 2024, abroge la directive 2014/61/UE et entend faciliter l'émergence de la "société du Gigabit" en offrant a minima 1 Gbps pour tous d'ici à 2030. En pratique, il prévoit de faciliter l'accès des opérateurs aux infrastructures physiques publiques (poteaux, conduits, bâtiments, mobilier urbain) pour installer des réseaux télécoms ou des (micros) relais de téléphonie mobile. […]
- la mise à disposition [par les collectivités] d'informations numériques géoréférencées sur leurs infrastructures physiques. […] Sa mise en œuvre passe par la création d'un "point d'information unique" centralisant les données sur les bâtiments. S'il s'applique à toutes les collectivités, les communes de moins de 3.500 habitants bénéficient d'un report d'un an pour certaines dispositions, jusqu'au 12 mai 2027.
Parmi les principales caractéristiques figurent un plus grand partage des infrastructures et une meilleure coordination des travaux de génie civil entre les opérateurs, ainsi que la possibilité d’installer le réseau en même temps que d’autres travaux publics. Parmi les autres aspects importants des nouvelles règles figurent: la numérisation des procédures d’autorisation d’installation d’infrastructures, la mise à disposition d’informations sur les infrastructures physiques existantes et les travaux de génie civil prévus. […]
Ce contenu est bientôt obsolète. Considérant le niveau de maturité des acteurs du marché dans la compréhension des critères permettant aux fournisseurs de proposer une offre de mesure d’audience exemptés, la CNIL a choisi d’entamer une transition : le programme d’évaluation est remplacé par un outil qui guidera les fournisseurs à procéder à une auto-évaluation de leur solution sur la base des critères d’exemption rappelés dans les lignes directrices « cookies et autres traceurs ». Ce nouvel outil est disponible ici.
Au 1er Janvier 2026, cette page sera supprimée.
Plus de liste d'outils de stats exemptés de consentement et de leur guide de configuration adéquat.
Pour rappel, Google Analytics, c'est toujours sur consentement (#Allemagne #Saxe).
Our methodology consists in installing Tags in isolation to analyze the types of data that Tags collect and contrast them to the legal and technical documentation, in collaboration with a legal expert. Across three studies – in-depth analysis of 6 Tags, automated analysis of 718 Tags, and analysis of Google “Consent Mode” – we discover multiple hidden data leaks, incomplete and diverging declarations, undisclosed third-parties and cookies, personal data sharing without consent and we further identify potential legal violations within EU Data Protection law.
Google Tag Manager (GTM), Twitter Base Pixel, LinkedIn Insight, Hotjar Tracking Code, Quantcast Advertise, comScore UDM.
Le Consent Mode cookieless de Google collecte bien des données à caractère personnel, toujours de manière active (en paramètre des URL), mais Google prétend que c'est passif (ce qui peut entraîner la non-application d'e-Privacy, mais pas du RGPD).
#étude
+ QWANT : la CNIL estime que le moteur de recherche traite des données personnelles et lui adresse un rappel à ses obligations légales, publié après l'article de Marc Rees.
Domain Name System (DNS) Historical Record Archive.
C'pas parfait, y a des manques / trous entre 2015-2020 (environ), mais ça fait le taff.
Le concept de délégation est au cœur du monde des noms de domaine et de leur utilisation dans le DNS. Quoique ancien, il n’est pas toujours bien compris. Il pourrait en outre changer assez sérieusement dans le futur, avec le projet DELEG de l’IETF (Internet Engineering Task Force, la principale organisation de normalisation de l’Internet). Qu’est-ce que la délégation et en quoi consiste ce projet qui, s’il aboutit, changera considérablement le DNS ?
[…]
Ce projet est porté par l’IETF, l’organisation de normalisation présentée plus haut. Il s’agit de résoudre plusieurs problèmes :
- Le fait que l’hébergeur DNS ne soit pas explicitement impliqué, ce qui rend difficile certaines opérations, qui doivent passer par tous les titulaires de noms qui sont clients de l’hébergeur,
- le fait que les enregistrements NS doivent être synchronisés entre le domaine parent et le domaine délégué,
- le fait que les enregistrements NS ne permettent pas d’indiquer les caractéristiques techniques des serveurs de noms, par exemple l’utilisation d’un port réseau11 différent de l’habituel port 53, ou le fait qu’ils acceptent, en plus du DNS en clair, le DNS chiffré, sur TLS, HTTPS12 ou QUIC13.
Le projet DELEG prévoit donc de remplacer les enregistrements NS du domaine parent par des enregistrements DELEG, plus riches. Contrairement aux NS, mais comme les enregistrements DS, ils feront autorité et seront donc signés si on utilise DNSSEC. Je vais donner deux exemples mais rappelez-vous que DELEG n’est qu’un projet en cours, rien n’est encore fermement décidé :
- On veut déléguer à example.com, qui accepte DoT. Un enregistrement DELEG pourra ressembler à DELEG ns1.example.com ipv4hint=192.0.2.1 ipv6hint=2001:db8::1 alpn=dot, pour indiquer à la fois les adresses IP (la colle) et le fait que DoT fonctionne14. Il est important de noter que la liste des couples clé=valeur est extensible : ce mécanisme permettra, dans le futur, d’indiquer d’autres choses sur les serveurs de noms.
- On a un hébergeur DNS séparé, mettons example.net, et on veut simplement mettre une référence vers leur jeu de serveurs. On mettra alors un alias, DELEG config2.example.net et, en config2.example.net, on trouvera la liste des serveurs, ainsi stockée en un seul endroit, que l’hébergeur DNS pourra facilement changer sans déranger ses clients.
Extensible Delegation for DNS .
En gros, mêmes enjeux que les types d'enregistrement SVCB / HTTPS.
#RRtype #Bortzmeyer
Dans cette affaire, le responsable désigné est le directeur général adjoint du groupe en charge des stratégies financières et du business support. Ce dernier avait signé en mai 2018 un document officiel lui confiant une mission précise, à savoir s'assurer que toutes les directions sous son autorité respectent le RGPD, le règlement européen qui encadre la protection des données personnelles. En clair, la sécurité des données clients, c'était contractuellement son périmètre. Il était, à ce titre, titulaire d'une délégation de pouvoir validée par la présidente du groupe.
Son contrat de travail, étudié par les juges, montre qu'il devait piloter la stratégie informatique du groupe dans son ensemble et en garantir le bon fonctionnement. Autrement dit, il lui était impossible de prétendre que le piratage du site marchand ne le regardait pas. Le cadre dirigeant a pourtant essayé, en pointant du doigt sa directrice générale. La cour d'appel de Paris n'a pas été convaincue.
Face à ce qui est l'une des crises les plus graves de l'entreprise, le mis en cause n'a produit qu'un seul mail daté du 20 janvier 2020. Le message est d'ailleurs si flou que la cour elle-même l'a qualifié de « vague et général ». […]
[…]
Au-delà du cas évoqué, cette décision va résonner chez tous les cadres dirigeants. Une délégation de pouvoir en matière de cybersécurité ou de conformité RGPD n'est pas une simple formalité administrative. C'est un engagement juridique qui vous rend personnellement responsable en cas de défaillance, et comme le montre cet arrêt, un juge peut s'en saisir pour valider un licenciement.
Pour les entreprises, il est crucial de savoir qu'être responsable de la cybersécurité en interne ne suffit pas, encore faut-il que cette personne mesure pleinement ce que cela implique. La cour rappelle par ailleurs un point souvent mal compris. Nommer un DPO, un délégué à la protection des données, ne transfère pas la responsabilité du dirigeant. Les deux fonctions existent en parallèle, et en cas de problème, chacun peut être tenu de rendre des comptes.
Via https://bsky.app/profile/aeris.eu.org/post/3mh6rqbuqus24.
Nouvelle décision rappelant que la non conformité au #RGPD est un motif de résolution du contrat de développement de site Internet. Ici l'agence & société de financement condamnées à restituer les montants perçus.
+ Décision Cour d'appel de Bordeaux : RG n°23/02044. Vulgarisation.
+ Rien de neuf, Décision Cour d'appel de Grenoble : RG n°21/03701, dont j'ai déjà causé
Via https://bsky.app/profile/archambault-avocat.fr/post/3lsdobmzais2f.
#RGPD #prestataire
Les puces d'IA américaines permettront d'alimenter nos giga-usines d'IA et aideront les États-Unis à maintenir leur avance technologique.
🙃️
L'accord de juillet 2025 prévoit que la majorité des produits européens exportés vers les États-Unis sont taxés à 15%.
En contrepartie, l'UE s'engage à acheter dans les trois prochaines années :
- des produits énergétiques américains (pétrole et gaz afin, notamment, de remplacer les produits d'origine russe), pour un montant de 750 milliards de dollars ;
- du matériel militaire américain ;
- des puces d'intelligence artificielle, pour un montant de 40 milliards de dollars.
Il est également attendu des entreprises européennes un investissement de 600 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2028, dans des secteurs stratégiques.
Toujours autant stratège, l'UE. 🤡️
Explication, par Eolas, de ce qu'est, en droit pénal et civil, une exception :
Le proc : Vous avez frappé une infirmière.
La défense : Il ne savait pas que c'était une infirmière.
Le juge : M. le procureur, avez-vous la preuve qu'il savait que c'était une infirmière ?
Le proc : Non.
Le juge : Alors je requalifie en violences simples.
Le 222-13 du Code pénal aggrave la peine sur plusieurs critères, dont la profession. Du coup, il faut s'assurer que ce critère est rempli. Ça ne marche pas dans d'autres situations où la loi ne prévoit pas une telle majoration.
Les médecins parlent grec, les juristes latin : c'est la règle actori incumbit probatio, reus in excipdiendo fit actor. En Français juridique, cela donne : la charge de la preuve pèse sur le demandeur, mais le défendeur à l'exception devient demandeur.
Et en français mekeskidi ?Tout procès a en principe deux camps : le ou les demandeurs, et le ou les défendeurs (le plus fréquent est : un de chaque). Le demandeur est celui qui sollicite le juge pour lui demander de trancher le litige en sa faveur. Le défendeur est celui qui n'a rien demandé et est furax.
Le demandeur doit, pour gagner son procès (on dit triompher), établir les faits sur lesquels il s'appuie, et démontrer en quoi le droit en vigueur appliquer à ces faits aboutit à la conclusion qu'il en tire.
Comment saisir le juge et l'obliger à rendre une décision (ou l'en empêcher si on est défendeur), c'est le droit de la procédure.
Etablir les faits, c'est le droit de la preuve.Tirer les conséquences, c'est la matière juridique concernée par le litige : droit des biens, droit de la famille, droit de la responsabilité, droit des contrats....
Tout avocat en contentieux digne de son épitoge maitrise les deux premiers + la matière dans laquelle il plaide.Dans un premier temps, le défendeur a la part belle : il regarde le demandeur se démener et conteste la procédure, chacune des preuves, le raisonnement du demandeur et les conclusions qu'il en tire.
Mais bon, se contenter de faire ça, c'est se laisser vulnérable si le juge estime que la preuve est suffisante et le raisonnement correct. La meilleure défense, c'est l'attaque.
Donc le défendeur peut contre-attaquer en soulevant à son tour des faits qui entrainent des conséquences juridiques favorables à sa cause. Ces moyens de défense qui font échec à la demande s'appellent des exceptions.
[…]
Mais quand le défendeur soulève une exception, il change de statut : il devient demandeur à l'exception, et le demandeur devient défendeur à l'exception.
Cela signifie que c'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qui fondent l'exception, et démontrer les conséquences qu'il faut en tirer, et s'il n'y parvient pas, il échoue (on dit qu'il succombe).
En pénal, le demandeur, c'est quasi toujours le parquet (la victime est plutôt intervenante que demanderesse mais passons pour aujourd'hui).
Le défendeur, c'est le prévenu.
Donc pour que le juge déclare le prévenu coupable, le parquet doit démontrer que les faits sont établis…C'est le travail de son bas séculier : la police judiciaire, qui comme son nom l'indique peut être aussi la gendarmerie ou les douanes. Puis les faits établis, que ces faits constituent bien l'infraction poursuivie, ou du moins une infraction que le tribunal a le pouvoir de juger
Ce pouvoir de juger s'appelle "compétence" […]
Quand le juge estime que c'est une infraction, mais pas celle qu'on croyait au début de l'audience, il requalifie les faits et rend son jugement,ou si les faits sont trop graves pour relever de sa compétence, il rend le dossier au parquet en disant de tenter sa chance ailleurs.
C'est ça la présomption d'innocence : une règle de preuve. Qui pèse sur le parquet (ou la victime quand c'est elle qui engage les poursuites).Mais le prévenu/accusé peut ne pas se contenter de contester les preuves, et contre attaquer en soulevant des exceptions. Il y en a une que vous connaissez tous : l'exception de légitime défense.
Accusé est poursuivi pour avoir assommé Quidam. Des témoins ont vu Accusé assommer Quidam et l'ont reconnu, il a été filmé par des caméras de sécurité, et Accusé a sorti un album de rap intitulé "comment j'ai niqué sa race à Quidam" ou il fait des aveux complets à l'AutoTune®.
Pour s'en sortir, Accusé peut dire "oui, je l'ai assommé, […] mais j'étais en légitime défense." Dans ce cas, c'est à lui de prouver la légitime défense, pas au parquet de prouver qu'il ne l'était pas.
L'accusé, défendeur, devient ici demandeur : c'est lui qui demande à bénéficier de la légitime défense, c'est à lui de la prouver.
Idem en matière de diffamation avec l'excuse de vérité : c'est au prévenu de prouver la vérité de ses propos.
Traceurs Facebook Pixel / Facebook API et autres Business Tools : responsabilité conjointe sur les traitements entre Meta et l'éditeur du site web utilisateur de ces traceurs.
https://support.deezer.com/hc/fr/articles/7726141292317-Violation-de-donn%C3%A9es-par-un-tiers :
Le fournisseur en question a enfreint plusieurs obligations contractuelles, notamment en conservant les données suite à la résiliation de son contrat avec Deezer (c’est pourquoi l’ensemble de données date de 2019), malgré les précautions prises par ce dernier pour s’assurer que les données avaient bien été détruites. La conservation des données de Deezer par ce fournisseur (alors qu’il en avait confirmé la destruction en 2020) a permis le piratage qui s’est produit en 2022.
Chaud… 🙁️
Néanmoins : https://nitter.poast.org/SO3HSbF5/status/1954472879099195575
La CNIL a mis en demeure @DeezerFR de se mettre en conformité , suite à la fuite de données […] La décision mentionne notamment un rappel à la loi sur l'intérêt des données collectées et sur les délais de réponses aux demandes RGPD.
Deezer a été mis en demeure de se mettre en conformité sous trois mois de :
- respecter les temps de conservation des données,
- gérer leur suppression,
- améliorer la complexité des mots de passe,
- compléter leur politique de confidentialité,
- respecter l'article L34-5 du CPCE
Enfin, la CNIL est intervenue également pour vérifier que les dépôts de cookies étaient conformes sur le site permettant de récupérer les données demandées dans le cadre du RPGD, ce qui n'était pas le cas […]
Enquête pénale pour des pratiques contraires à la législation sur l'environnement => écoutes téléphoniques => indices de fixation des prix => transmission / transfert, par le parquet, y compris en douce dans un 1er temps (pour, prétendument, évaluer l'opportunité d'un transfert), à l'autorité de la concurrence => pas de violation de la vie privée.
Comme d'hab, il faut que ça soit prévue par la loi, nécessaire et proportionné, avec des garanties (pas de contrôle préalable obligatoire si contrôle judiciaire a posteriori).
Vache, le nombre d'opinions dissidentes. 😮️
#CEDH 2799/16
Tiny Tiny RSS (ttrss) = agrégateur de flux RSS / Atom.
Je déduis de la FAQ officielle que les flux désactivés ne sont pas purgés. Or, avant de restreindre drastiquement ma consommation de nouvelles, j'avais configuré ttrss pour purger les articles après 2 ans. Depuis, j'ai baissé cette durée, mais mes flux n'ont pas été purgés puisqu'ils sont désactivés.
La même FAQ expose que le point de départ du délai de purge est la dernière fois que ttrss a vu un article dans un flux. Or, il existe des flux rss, comme celui de noyb, qui contiennent l'ensemble des articles depuis leur début. Idem, tous les articles contenus dans un flux qui n'a pas de nouvelles entrées car son auteur est lent ou a arrêté de publier, resteront dans ttrss (10 à 50 articles par flux, en général). Donc avoir, dans son instance ttrss, des articles de la décennie passée alors qu'on a configuré une rétention de 6 mois est normal. Avoir environ 5 000 articles pour moins de 100 flux avec un délai de purge de 6 mois est normal.
Dans mon cas, il me reste quand même à m'occuper des flux dont la mise à jour est désactivée, car leurs articles vieux de plus d'un an représentent 83 % des articles conservés.
Pour une base MariaDB : DELETE FROM ttrss_entries WHERE id IN (SELECT id FROM ttrss_entries INNER JOIN ttrss_user_entries ON ttrss_entries.id = ttrss_user_entries.ref_id WHERE DATEDIFF(NOW(),date_updated) > <NB_JOURS> AND marked = false AND unread = false);. (La jointure est inutile si tu ne veux pas vérifier si les articles sont bien non-marqués et non-lus.)
Ibn Rochd (Averroès en latin, 12e siècle) et Thomas d'Aquin (13e siècle), ennemis philosophiques qui ne se sont pas connus.
Conquêtes grecques (ex. : Alexandrie en Égypte) => conquêtes arabes des mêmes lieux => appropriation et traductions (apogée au 9e siècle), y compris en passant par le syriaque => âge d'or de l'Islam (8-13e siècles) = bouillonnement intellectuel => reconquista en Espagne = traductions latines au 12e siècle => dès le 13e siècle, le travail d'Averroès est lu et discuté par les chrétiens.
Exemple de ce parcours : traité astronomie de Ptolémée = e megisté (le grand, en grec) => al-majisti (en arabe) => Almagestum (en latin) => Almageste en français.
Averroès = grand commentateur d'Aristote (tout se justifie par lui) pour qui il n'y a qu'une vérité, donc en cas d'apparente contradiction, il faut réinterpréter, par une méthode qu'il livre, le sens du texte sacré pour le rendre conforme à ce qui est démontré philosophiquement. La raison cadre la foi.
D'Aquin = docteur Angélique = pourfendeur des averroïstes = la philosophie au service de la théologie (raison peut démontrer, clarifier des vérités révélées, mais elle ne saurait les remettre en cause, la foi a le dernier mot) = scolastique.
Bref, concilier foi et raison, notamment autour d'Aristote. J'aime beaucoup le clash monopsychisme (Averroès) contre l'unité de l'intellect (d'Aquin). Un seul intellect (âme) immortel, Eywa dans Avatar, quoi, versus une âme individuelle immortelle car nécessaire au salut chrétien. 🥲️
Les preuves de l'existence de Dieu (hors preuve ontologique d'Anselme / Descartes / a priori), notamment par la chose nécessaire / aka contingence (qui ne ravit pas Averroés) ou la causalité, sont pas folles (premier moteur immobile / première cause / argument cosmologique du kalām n'implique pas un dieu personnel d'une religion monolithique, juste un vague truc général qui a fait commencer le monde)… (Pour Averroès, premier moteur immobile != première cause, car cette dernière contrevient à l'éternité du monde d'Aristote, l'absence d'avant / après, pas de création.)
Ordre social selon Averroès) : la foule ignare que l'on ne ne peut convaincre que par la rhétorique, les théologiens convaincus par la dialectique, et l'élite des philosophes convaincus par la démonstration. La philosophie est obligatoire à ceux qui en sont capables.
#Monsieur Phi
Socrate (je sais que je ne sais rien) => Platon (Académie) => virage sceptique au 3e siècle avant JC = Nouvelle Académie, pour concurrencer les stoïciens de Zénon qui prétendent tout expliquer => virage vers le scepticisme probabiliste / modéré au 1er siècle avant JC = accepter les thèses les plus plausibles en fonction des données disponibles, rejeter les autres en attendant des preuves / suspendre son jugement => on a encore ça aujourd'hui (zététique).
Pyrrhon d'Elis (4e siècle avant JC) : sceptique / zététique / aporétique. Rien de lui. Sextus Empiricus (2-3e siècle). Pyrrhoniens. Contre la Nouvelle Académie. Un sceptique n'établit rien, pas même son doute, pas plus ceci que cela, etc. Même prétendre qu'on ne sait rien est too much pour eux (cela fait de l'inconnaissabilité une connaissance). Rejet de toute prétention de connaissance, suspension absolue du jugement (époché) dans l'indifférence, peu importe les preuves. Scepticisme radical. Ataraxie (paix de l'âme) atteinte par accident en renonçant à la chercher.
Tropes sceptiques servent à saper toute prétention de connaissance. Notamment celles d'Énésidème et le trilemme d'Agrippa : régression à l'infinie (chaîne infinie des connaissances pour en démontrer une), le cercle (pétition de principe), ou arrêt dogmatique (thèse acceptée sans justification). Dans l'épistémologie contemporaine : chaîne infinie = infinitisme ; cercle = cohérentisme ; et arrêt dogmatique = fondationnaliste (ex. : axiomes ou expériences immédiates) = option favorite, mais du coup… fondations fragiles, mais qui permettent d'avancer.
La radicalité du scepticisme pyrrhonien est juste invivable, paradoxale, comme le montrent avec humour l'introduction et la conclusion de la vidéo. 😀️ Ne rien promouvoir, pas même le scepticisme… Tension entre transmettre et ne rien affirmer, dont on ne peut sortir qu'en affirmant des choses, qu'en respectant les coutumes et les apparences tout en prétendant ne pas y adhérer, le faire par automatisme et détachement… L-O-L.
#Monsieur Phi
Le 2 avril 2026, Rima Hassan, députée au parlement européen, élue en France, et membre de La France Insoumise (LFI), a été placée en garde à vue pour des faits d'apologie du terrorisme. Elle est ressortie libre en fin de journée et elle a été informée de la décision du parquet de la renvoyer devant le tribunal correctionnel le 7 juillet prochain.
[…]
Ces évènements ont été évidemment médiatisés par les soutiens de Rima Hassan au sein de LFI. Ils ont immédiatement invoqué des arguments présentés comme juridiques et destinés à montrer qu'elle est l'innocente victime d'une machination politique. Cette affaire donne ainsi l'occasion de constater que la justice fait l'objet d'un traitement médiatique variable, présentée tantôt comme un ensemble de juges gauchistes, tantôt comme un ensemble de juges d'extrême-droite.
Comme pour Sarkozy et Le Pen, quand la loi et la justice tombent sur la gueule des puissants, là on discute de la légitimité des merdes législatives qu'ils ont eux-mêmes poussées, soutenues voire votées, mais quand c'est le petit peuple, on s'en fout. C'est révoltant. 😡️
Tout ce qui est dit ici, la sortie de l'apologie du droit de la presse en 2014, le flou et le danger même de cette notion, et l'extension de la temporalité de l'enquête de flagrance, touche aussi les autres citoyens, et ils la ferment et ils n'ont aucune visibilité médiatique.
Je nuance : oui, LFI a critiqué, depuis toujours, ces dispositions comme d'autres tout aussi liberticide.
Rigolo : la droite et l'extrême-droite précitées accusent la justice d'être d'extrême-gauche, juges rouges, blablabla, alors que l'extrême-gauche accuse la même justice d'être d'extrême-droite. 🤡️ Faudrait savoir.
La réalité est que tous les politiciens, de tous bords, et, de manière générale, tous les décideurs jusqu'au chef d'équipe appliquent le précepte « faîtes ce que je dis, pas ce que je fais » et refusent les règles communes qu'ils ont mis en œuvre.
Ils sont là, les vrais problèmes : règles de merde et application différenciée.
Ne plaignons pas en sus ces ordures.
En gros, la CNIL va vérifier, en 2026, la mise en œuvre de son guide du recrutement de début 2023, et de sa documentation de 2023 sur le milieu de sport… Maintenant qu'on est à 36 fédérations sportives piratées, dont plusieurs ont conservé des données à caractère personnel vieilles de 20-30 ans, et à plusieurs cabinets de recrutement qui ont fait de la merde dans les grandes largeurs, la CNIL peut bien contrôler… Il est un peu tard.
L'asso PURR s'est déjà exprimée sur les vérifications en matière d'information des personnes.
Ça va, la branlette, sinon ?
The European Commission’s new Digital Networks Act [DNA, législation sur les réseaux numériques] threatens to dismantle nearly a decade of net neutrality protections in Europe. What is being presented as a technical update could actually give politicians control power over the open internet, create paid fast lanes, and weaken independent regulators.
Retrait des considérants qui définissent la neutralité du net.
Commisison européenne déciderait de la licéité de services spécialisés (au lieu du BEREC et, en France, de l'ARCEP).
Contribution équitable (fair share) des fournisseurs de services aux FAI. Le débat persiste en France.
À côté de ça, la ComUE prépare aussi le Digital Fairness Act (règlement sur l'équité numérique), qui complèterait le DSA (sur les apparences trompeuses, par ex.)… qui date de 2022 seulement…
Tout ça en sus du Digital Omnibus… Embolie normative…