Les décisions de la CNIL de sanctionner Google et Shein sont intéressantes.
Google : délibération SAN-2025-004
Shein : délibération SAN-2025-005
Dans les deux cas, la CNIL réexplique la compétence qu'elle tire d'e-Privacy, l'absence de guichet unique RGPD (pour la création de compte Google), et l'intrication entre un établissement en Irlande et un en France (en gros, tant que l'étab FR facilite ou favorise, dans le cadre de ses activités, le déploiement en France d'un traitement, y compris par la promotion ou la vente d'espace pub avec traceurs, alors la CNIL est compétente). Google points 84-86 (Google LLC conçoit et implémente la technologie Google, a un rôle fondamental dans le processus décisionnel, y compris dans l'UE, cf. organigramme, opère dans le monde entier, et le DPO de Google Irlande témoigne de l'implication de Google USA) ; Shein point 44.
Dans Shein, sur le test A/B :
88 […] En effet, les cookies de " A/B testing " nécessitent uniquement d’identifier la cohorte (groupe A ou B) à laquelle appartient un utilisateur et cela sur une période très limitée. Ce cookie, au vu de ses caractéristiques [identifiant + durée de vie 10 ans], ne peut dès lors pas être considéré comme ayant pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique et ne peut pas non plus être considéré comme strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne expressément demandé par l’utilisateur.
Dans Shein, sur le retrait effectif du consentement aux cookies et traceurs (points 145 à 149), y compris ceux déposés par des tiers : bloquer les requêtes réseaux depuis le site web de Shein vers les tiers ne suffit pas, ces tiers peuvent retrouver le visiteur sur d'autres sites, il faut informer les tiers du retrait du consentement. Début 2026, la CNIL a retenu ce manquement de sites web français dans le cadre des plaintes de l'association PURR.
#ePrivacy
22 En deuxième lieu, si l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 dispose : " Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ". Ces dispositions, qui sont relatives aux obligations du responsable du traitement dans le fonctionnement de ce dernier, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre l'acte réglementaire portant création du traitement automatisé dont la légalité n'est pas susceptible d'être affectée par les conditions dans lesquelles ce traitement sera mis en oeuvre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en omettant de prendre en compte " la réalité de l'insécurité permanente " induite par le traitement litigieux ne peut qu'être écarté.
De jurisprudence constante (CE 317182, CE 334014), un manquement à l'obligation de sécurité du RGPD / directive police-justice ou l'absence des garanties nécessaires à la sécurité des données à caractère personnel est sans incidence sur la légalité de l'acte instituant un fichier (= ce grief ne permet pas d'obtenir l'annulation de l'acte, et donc du fichier).
Dans cette affaire (fichier TES / fichier des Titres électroniques sécurisés), malgré la demande des exégètes amateurs, le CE a refusé de tempérer ou de renverser sa jurisprudence.
Le RGPD ne s'applique pas dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique. Qu'est-ce que ça n'est pas ?
Dans le recueil de la CNIL, on trouve :
On a aussi :
Oui, ces arrêts ont été pris sous l'empire de la directive de 95, mais les déductions restent valables, cf. article 94 du RGPD et les références à ces arrêts dans des décisions plus récentes (sur la co-responsabilité de traitement, C-604/22 (infra) pointe C-25/17, par ex.).
C-604/22. Communiqué de presse.
TC String, chaîne de caractère stockant les consentements aux cookies et autres traceurs, peut constituer une donnée à caractère personnel (DCP) lorsqu'elle peut raisonnablement être associée à un identifiant, comme l'adresse IP.
IAB Europe serait responsable conjoint de traitement en ce qu'elle a établi des règles techniques et des modalités de stockage et de diffusion d'une DCP (TC String) si elle influait, à ses fins, sur les moyens et finalités du traitement, même si elle n'a pas accès aux DCP.
Cette responsabilité ne s'étend pas automatiquement aux traitements ultérieurs effectués par les éditeurs de sites web.
Précise mollement le considérant 141 du RGPD. Voir aussi C-768/21 infra.
49 En effet, l’article 57 du règlement 2016/679, qui porte sur l’ensemble des missions des autorités de contrôle, prévoit comme première mission, à son paragraphe 1, sous a), celle de contrôler l’application dudit règlement et de veiller au respect de celui-ci. Ainsi, contrairement à ce qu’a avancé en substance la requérante à l’audience, l’analyse des conditions dans lesquelles un traitement de données à caractère personnel est effectué et de sa conformité à ce règlement ne doit pas être limitée à ce que la réclamation d’un plaignant met en exergue.
50 Surtout, assurer pleinement les missions prévues à l’article 57, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement 2016/679, de veiller au respect de celui-ci et de traiter les réclamations dans la mesure nécessaire, implique de retenir un champ d’analyse approprié du dossier au regard de la réclamation qui en est à l’origine […]
[…]
55 Au titre d’une interprétation téléologique, la requérante soutient, tout d’abord, que reconnaître au CEPD le pouvoir d’imposer à une autorité de contrôle chef de file d’élaborer un projet de décision complémentaire et d’élargir préalablement à cet effet le champ de son enquête est incompatible avec les finalités du mécanisme du « guichet unique » voulu par le législateur lorsqu’il a adopté le règlement 2016/679. L’instauration d’une autorité de contrôle unique pour les intéressés aurait notamment visé à leur éviter des coûts superflus et des désagréments excessifs, ainsi que l’indiquerait le considérant 129 de ce règlement. Rouvrir une enquête en raison d’un simple désaccord entre autorités de contrôle méconnaîtrait cet objectif, en obligeant les auteurs de réclamations et les entreprises visées à faire face à la reprise de l’enquête, avec des coûts et des désagréments, alors que cette phase devait être terminée.
56 Cependant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les intentions du législateur, il suffit de constater qu’un guichet unique répond à un objectif de simplification de nature procédurale qui ne saurait primer sur l’objectif essentiel du règlement 2016/679 de faire respecter le droit fondamental des personnes physiques à la protection de leurs données à caractère personnel. Le premier considérant dudit règlement rappelle à ce propos que l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et l’article 16, paragraphe 1, TFUE disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Un élargissement d’enquête, nécessairement demandé par au moins la moitié des autorités de contrôle dans le cadre du CEPD, ne vise pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à compliquer la tâche de la personne ayant déposé une réclamation ou celle du responsable de traitement visé par celle-ci, mais constitue une mesure pour défendre leurs droits respectifs. Au demeurant, une enquête et une analyse de l’autorité de contrôle chef de file couvrant d’emblée l’ensemble des aspects nécessaires à l’élaboration d’une décision finale complète concernant le cas en cause permettent d’éviter les inconvénients mentionnés par la requérante.
Attention à C-169/23.
La juridiction de renvoi s'interroge : les « mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes d'une personne concernée » prévues par l'article 14(5)c du RGPD incluent-elles les mesures de sécurité du traitement au titre de l'article 32 ? La CJUE répond non.
Partant, l'autorité de protection des données (APD), saisie du fait qu'un responsable de traitement a invoqué à tort l'article 14(5)c du RGPD, n'avait pas à étudier le respect de l'article 32 qui est disjoint.
Donc, il se déduit que l'auteur d'une réclamation doit préciser sa réclamation à l'APD.
70 En second lieu, s’agissant de savoir si cette vérification doit porter également sur le caractère approprié, au regard de l’article 32 du RGPD, des mesures que le responsable du traitement est tenu de mettre en œuvre pour assurer la sécurité du traitement, il y a lieu de souligner que l’article 14, paragraphe 5, sous c), de ce règlement établit une exception uniquement à l’obligation d’information prévue à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 4, dudit règlement, sans prévoir une dérogation aux obligations contenues dans d’autres dispositions du même règlement, parmi lesquelles l’article 32 de celui-ci.
71 Cet article 32 oblige le responsable du traitement et son éventuel sous‑traitant à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité du traitement des données à caractère personnel qui soit adéquat. Le caractère approprié de telles mesures doit être évalué de manière concrète, en tenant compte des risques liés au traitement concerné et en appréciant si la nature, la teneur et la mise en œuvre de ces mesures sont adaptées à ces risques (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite, C‑340/21, EU:C:2023:986, points 42, 46 et 47, ainsi que du 25 janvier 2024, MediaMarktSaturn, C‑687/21, EU:C:2024:72, points 37 et 38).
72 Au vu des termes respectifs de ces deux dispositions, il convient de relever que les obligations consacrées à l’article 32 du RGPD, qui doivent être respectées en toute hypothèse et indépendamment de l’existence ou non d’une obligation d’information en vertu de l’article 14 de ce règlement, sont de nature et de portée différentes par rapport à l’obligation d’information prévue à cet article 14.
73 Ainsi, en cas de réclamation au titre de l’article 77, paragraphe 1, du RGPD, au motif que le responsable du traitement a invoqué, à tort, l’exception prévue à l’article 14, paragraphe 5, sous c), de ce règlement, l’objet des vérifications à effectuer par l’autorité de contrôle est circonscrit par le champ d’application du seul article 14 dudit règlement, le respect de l’article 32 de celui-ci ne faisant pas partie de ces vérifications.
74 Compte tenu des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 14, paragraphe 5, sous c), et l’article 77, paragraphe 1, du RGPD doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de réclamation, l’autorité de contrôle est compétente pour vérifier si le droit de l’État membre auquel est soumis le responsable du traitement prévoit des mesures appropriées pour protéger les intérêts légitimes de la personne concernée, aux fins de l’application de l’exception prévue à cet article 14, paragraphe 5, sous c). Cette vérification ne porte toutefois pas sur le caractère approprié des mesures que le responsable du traitement est tenu de mettre en œuvre, en vertu de l’article 32 de ce règlement, afin de garantir la sécurité des traitements de données à caractère personnel.
C-33/22 (CP) : traitement mis en place par une commission parlementaire de contrôle de l'exécutif = soumis à l'autorité de protection des données (APD). Dans ses conclusions dans CE 494474, le rapporteur public admet, certes en creux, l'examen de la CNIL d'une réclamation visant des manquements sur le site web de l'Assemblée nationale.
C-245/20, pt 38 : données personnelles mises temporairement à dispo de la presse par une juridiction pour lui permettre de mieux rendre compte d'une procédure = fonction juridictionnelle = pas touche pour l'APD "normale". Mais une autorité de contrôle des juridictions devrait avoir compétence, en toute logique.
En gros : le RGPD prévoit un droit d'obtenir un traitement licite des données à caractère personnel ; le RGPD ne prévoit pas qu'un juge judiciaire puisse enjoindre, à titre préventif, à un responsable de traitement (RT) de s'abstenir d'une réitération d'un traitement litigieux, mais les États-Membre peuvent prévoir cela ; Les dommages moraux englobent les sentiments négatifs éprouvés par une personne concernée suite à la transmission à un tiers de ses données à caractère personnel, tels que la crainte ou le mécontentement ou l'atteinte à la réputation (en l'espèce, une personne qui connaissait le requérant a appris, par erreur, le refus de sa prétention salariale par un recruteur), mais il faut démontrer ces sentiments ; la gravité de la faute commise par le RT n'intervient pas dans la détermination des dommages-intérêts.
38 Il existe donc, en tant que contrepartie immédiate des exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous a), et à l’article 6, paragraphe 1, du RGPD, un droit de la personne concernée à ce que tout traitement de ses données à caractère personnel soit licite. À mon sens, il s’agit là de la prémisse dont il convient de partir, bien que ce droit n’apparaisse pas explicitement dans le chapitre III du RGPD.
39 En effet, si le chapitre III du RGPD, consacré aux droits de la personne concernée, ne contient pas, en tant que telle, la reconnaissance du droit à ce que le traitement des données personnelles de cette personne soit licite, cela est dû au fait qu’une telle reconnaissance expresse n’est pas nécessaire ; la lecture des articles 5 et 6 du RGPD suffit pour conclure que ce droit est présumé.
[…]
41 De surcroît, je ne suis pas certain que les droits de la personne concernée soient uniquement ceux précisés au chapitre III du RGPD. Dans ce règlement, on peut trouver d’autres droits dont l’exercice doit être facilité, en premier lieu, par le responsable du traitement (21). Par exemple, le droit de retirer le consentement est prévu à l’article 7, paragraphe 3, du RGPD, qui ne figure pas en tant que tel au chapitre III de ce règlement.
Arrêt :
29 Cette juridiction se demande, premièrement, si le RGPD confère, à une personne dont les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite, le droit d’exiger que le responsable du traitement s’abstienne de réitérer ce traitement, y compris lorsque cette personne ne demande pas l’effacement de ses données. Compte tenu de la jurisprudence nationale et des débats doctrinaux à ce sujet, ladite juridiction souhaite savoir si ce droit, dont elle précise qu’il est exercé à titre purement préventif, pourrait résulter de l’article 17 de ce règlement, relatif au droit à un tel effacement, de l’article 18 de celui‑ci, relatif au droit à la limitation du traitement, de l’article 79 dudit règlement, relatif au droit à un recours juridictionnel effectif contre le responsable du traitement ou le sous‑traitant, ou de toute autre disposition du même règlement.
[…)
40 Comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 32, 34 et 38 de ses conclusions, l’article 8 de la Charte proclame, à son paragraphe 1, le droit à la protection des données à caractère personnel, mais aussi impose, à son paragraphe 2, que ces données soient traitées dans le respect de certaines conditions, duquel dépend la licéité du traitement considéré. De même, les obligations énoncées au chapitre II du RGPD, qui pèsent sur le responsable du traitement, ont pour pendant des droits spécifiques prévus par ce règlement, qui sont conférés aux personnes concernées. Ainsi, ces dernières bénéficient d’un droit à un traitement licite de leurs données à caractère personnel, qui est le corollaire de l’obligation générale, mise à la charge de ce responsable, de ne pas traiter de telles données d’une manière non conforme aux exigences dudit règlement.
[…]
59 En deuxième lieu, ainsi que la Commission européenne l’a relevé dans ses observations écrites, des situations, telles que celles invoquées dans le litige au principal, tenant à une « atteinte à la réputation » résultant d’une violation de données à caractère personnel ou à une « perte de contrôle » sur de telles données, figurent explicitement parmi les exemples de possibles dommages qui sont énumérés aux considérants 75 et 85 du RGPD.
[…]
62 Ainsi, bien que les sentiments mentionnés par la juridiction de renvoi, en particulier la crainte ou le mécontentement, puissent par ailleurs faire partie des risques généraux inhérents à la vie courante ainsi que cette juridiction l’observe elle‑même, de tels sentiments négatifs sont susceptibles de constituer un « dommage moral », au sens de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, pour autant que, conformément à l’exigence d’un lien de causalité rappelée au point 56 du présent arrêt, la personne concernée démontre qu’elle éprouve de tels sentiments, avec leurs conséquences négatives, précisément en raison de la violation en cause de ce règlement, telle qu’une transmission non autorisée de ses données à caractère personnel à un tiers engendrant le risque d’un usage abusif de celles‑ci, ce qu’il incombe aux juges nationaux saisis d’apprécier.
[…]
66 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dès lors que le RGPD ne contient pas de dispositions ayant pour objet de définir les règles relatives à l’évaluation des dommages‑intérêts dus au titre du droit à réparation consacré à l’article 82 de ce règlement, les juges nationaux doivent, à cette fin, appliquer les règles internes de chaque État membre relatives à l’étendue de la réparation pécuniaire, pour autant que soient respectés les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union[…]
71 Ainsi, d’une part, l’engagement de la responsabilité du responsable du traitement au titre de l’article 82 du RGPD est subordonné à l’existence d’une faute commise par celui‑ci, laquelle est présumée, à moins que ce dernier ne prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable, et, d’autre part, cet article 82 ne requiert pas que le degré de gravité de cette faute soit pris en compte lors de la fixation du montant des dommages‑intérêts alloués en réparation d’un préjudice moral sur le fondement dudit article (arrêt du 4 octobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827, point 154).
À lire en combinaison avec T-70/23 (supra) C-26/22, l'interprétation de noyb, et l'Internal EDPB Document 02/2021 on SAs duties in relation to alleged GDPR infringements (notamment pts 59, 65, 68) : une autorité de protection des données, comme la CNIL, doit enquêter jusqu'à identifier si un manquement a été commis ou non. Si oui, elle doit remédier à la situation. À titre exceptionnel, elle peut ne pas adopter de mesure correctrice si le manquement au RGPD a cessé et que la conformité du traitement est assurée. Elle n'a le choix que des moyens d'enquête et des mesures correctrices, tant qu'elle atteint ces objectifs (identifier et remédier) et que sa démarche garantit un niveau élevé de protection des personnes.
Sur la motivation, lire aussi.
55 […] l’obligation principale de cette autorité à l’égard [de l’auteur d’une réclamation] dans le cadre de la procédure de réclamation consiste *à motiver de manière suffisamment précise et détaillée sa décision d’intervenir ou non** en l’espèce, compte tenu des constatations faites dans le cadre de l’enquête menée par l’autorité.
[…]
66 Le second niveau comprend les violations des droits individuels protégés par ce règlement, tels que les droits fondamentaux, les principes de base d’un traitement, les droits à l’information des personnes concernées, les règles de transfert, etc.
Arrêt :
37 À cet égard, il convient de relever que le RGPD laisse à l’autorité de contrôle une marge d’appréciation quant à la manière dont elle doit remédier à l’insuffisance constatée puisque l’article 58, paragraphe 2, de celui-ci confère à cette autorité le pouvoir d’adopter diverses mesures correctrices. Ainsi, la Cour a déjà jugé que le choix du moyen approprié et nécessaire relève de l’autorité de contrôle, qui doit opérer ce choix en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret et en s’acquittant avec toute la diligence requise de sa mission consistant à veiller au plein respect du RGPD (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, point 112).
38 Cette marge d’appréciation est cependant limitée par la nécessité de garantir un niveau cohérent et élevé de protection des données à caractère personnel par une application rigoureuse des règles, ainsi qu’il ressort des considérants 7 et 10 du RGPD.
[…]
42 En revanche, l’autorité de contrôle est tenue d’intervenir lorsque l’adoption de l’une ou plusieurs des mesures correctrices prévues à l’article 58, paragraphe 2, du RGPD est, compte tenu de toutes les circonstances du cas concret, appropriée, nécessaire et proportionnée pour remédier à l’insuffisance constatée et garantir le plein respect de ce règlement.
À cet égard, il n’est pas exclu que, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières du cas concret, l’autorité de contrôle puisse s’abstenir d’adopter une mesure correctrice bien qu’une violation de données à caractère personnel ait été constatée. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque la violation constatée n’a pas persisté, par exemple lorsque le responsable du traitement, qui avait, en principe, mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées au sens de l’article 24 du RGPD, a, dès qu’il a eu connaissance de cette violation, pris les mesures appropriées et nécessaires pour que ladite violation prenne fin et ne se reproduise pas, compte tenu des obligations lui incombant, notamment, au titre de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 24 de ce règlement.
[…]
46 Il s’ensuit que l’adoption d’une mesure correctrice peut, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières du cas concret, ne pas s’imposer, pourvu que la situation de violation du RGPD ait déjà été rétablie et que la conformité des traitements de données à caractère personnel à ce règlement par leur responsable soit assurée, et qu’une telle abstention de l’autorité de contrôle ne soit pas de nature à porter atteinte à l’exigence d’une application rigoureuse des règles, telle que rappelée au point 38 du présent arrêt.
#jurisprudence
Règlement européen 2024/900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (dit RPP).
Précise le RGPD (comme s'il y avait besoin 😑️).
Utilisation de données à caractère personnel (ciblage, mise en avant algorithmique, etc.) pour de la prospection politique : collecte directe et consentement.
Reste de la prospection politique : consentement ou intérêt légitime.
Première élection française durant lequel ce règlement était en application : élections municipales 2026.
#UE
Rappel. Il reste jusqu'à vendredi 24 avril pour financer l'épisode avec Spinoza (palier 140 k€).
+ Le plus gros projet de ma chaîne ! (vidéo)
Un financement participatif pour des PhilosopherView sous stéroïdes par Monsieur Phi, c'est-à-dire des saisons (une par siècle) d'entrevues façon talk show ricain >= 1 heure avec un philosophe + explications complémentaires en voix off.
Première saison = 17e siècle = Descartes interrogé par la philosophe Élisabeth de Bohême (elle a critiqué les thèses de Descartes et a réellement conversé avec lui), Hobbes, Spinoza, et un choix des contributeurs (Leibniz ? Locke ? Pascal ? Galilée ?).
Arrêt CEDH de 2023 jugeant que l'absence d'une mention « sexe : neutre » ou « intersexe » sur un acte de naissance ne constitue pas une violation de la vie privée (article 8 ConvEDH) au motif d'une absence de consensus en Europe + intérêt général (cohérence et authenticité de l'état civil, tâche incombant au législateur, et indisponibilité du corps). La CEDH retoque l'argument « apparence et comportement social correspond à l'indication de son acte de naissance ».
#non-binaire #non-binarité
Y compris pour faits antérieurs à son recrutement et/ou n'ayant pas donné lieu à sanction pénale.
TA Marseille 2105073 : révocation d'un fonctionnaire pour violences sur épouse
Cour administrative d'appel de Toulouse 23TL02197 : révocation d'un inspecteur des finances publiques suite à des propos racistes, antisémites, ou xénophobes sous pseudonyme sur les réseaux sociaux (son taff était impliqué puisqu'il a fait mention de sa réussite au concours). On a environ pareil dans le privé.
TA Paris 2409592 : refus d'agrément pour être policier municipal pour cause de violences conjugales.
CE 500487 : refus de réintégration d'un ex-ambassadeur après une sanction pénale pour manquement à la probité.
Via https://nitter.poast.org/N_Hervieu/.
#Discipline
+ Questions-réponses sur les lignes directrices modificatives et la recommandation « cookies et autres traceurs » de la CNIL, point 10 :
Plus particulièrement, le responsable du traitement devra mettre à la disposition des utilisateurs un mécanisme lui permettant de s’opposer au traitement de ses données personnelles dès lors que le traitement est fondé sur l’intérêt légitime (article 6.1.f du RGPD). Ce mécanisme doit être aisément accessible afin de faciliter l’exercice des droits.
Soit le cookie ou traceur est soumis au consentement au titre de l'article 5(3) ePrivacy, et alors le traitement de données à caractère personnel (DCP) subséquent (sous-jacent) est basé, au sens RGPD, sur le consentement (et donc retrait de consentement), soit le cookie ou traceur est nécessaire à la communication électronique ou au service expressément demandé par l'utilisateur (article 5(3) ePrivacy et le traitement de DCP subséquent est basé, au sens du RGPD, sur l'intérêt légitime, donc opposition sauf motif impérieux (donc, en pratique, pas d'opposition sur un cookie destiné à l'équilibrage de charge ou à la sécurité, par ex., mais opposition sur de la mesure d'audience). (Sur le cumul e-Privacy / RGPD, lire ici).
Généralement, l'opposition est planquée dans la politique cookies ou dans la politique de confidentialité d'un site web. Sur celui de la CNIL, c'est simple, cela se trouve dans le « gestionnaire de cookies ».
On pourrait ajouter l'article 21(5) du RGPD :
Dans le cadre de l'utilisation de services de la société de l'information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d'opposition à l'aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
Les « services de la société de l'information » sont définis à l'article premier de la directive UE 2015/1535. L'article 3 du DSA renvoie dessus :
tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. […] Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe I;.
A priori, les services rémunérés par la publicité tombent dans la définition.
Donc, on pourrait aller jusqu'à une opposition automatisée avec des signaux techniques. En tout cas, en dehors de toute « situation particulière » (article 21(1) du RGPD), sinon pas d'automatisation possible.
The Norwegian Supervisory Authority, SA received several complaints about the browser extension Shinigami Eyes, which is available for Chrome and Firefox. The purpose of the browser extension is to identify and tag individuals on the internet and in social media, indicating to users of the browser extension whether the tagged individual is pro- or anti-trans.
Sérieusement…
Ça me rappelle l'extension pour navigateur web The Coincidence Detector qui marquait les présumés juifs avec le symbole Echo (« ((( nom ))) »)…
Ça me rappelle le fichage et l'exclusion préventive et arbitraire des cortèges de prétendus fachos par les militants de différentes organisations, dont la CGT et Solidaires, durant la réforme des retraites 2023 dans mon bled…
Rappels :
La Commission européenne veille à l'application cohérente et harmonieuse du droit de l'UE par les États-Membres (article 17 du Traité de l'UE). Elle peut considérer qu'un État-Membre a manqué à ses obligations et engager une procéder d'infraction (article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, TFUE).
Ce formulaire permet de déposer une plainte, auprès de la Commission européenne, pour manquement d'un État-Membre au droit de l'UE (droit de l'UE pas transposé, droit de l'UE mal ou pas appliqué, etc.). Guide : Introduire une plainte ; Oui ; Oui ; Non ; Non ; Non ; Non ; Veiller à ce que la législation de l'UE soit correctement transposée et appliquée dans un État membre de l'UE.
Je pense que c'est la procédure utilisée par noyb contre l'autorité de protection des données personnelles autrichienne.
Néanmoins, quatre choses à savoir.
La première chose est que la Commission n'est pas là pour régler un litige isolé et/ou personnel. Il y a les voies de recours nationales pour ce faire. En 2022, elle a enquêté sur moins de 5 % des plaintes.
La deuxième est que la Com UE a un pouvoir discrétionnaire en la matière (large pouvoir d'appréciation). Sa décision de donner suite ou non à une plainte en manquement ne peut pas faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'UE (y compris devant le Tribunal de l'UE qui est une formation de jugement de la CJUE). Le plaignant peut solliciter le Médiateur européen, mais celui-ci n'intervient que pour que la Commission traite rapidement une plainte ou qu'elle explique correctement sa décision, ou si elle a commis une erreur manifeste (= gigantesque) d'appréciation d'une plainte (source).
La troisième est que les États-Membres de l'UE ont une considérable marge de manœuvre, comme le rappellent la CJUE et la CEDH, tant que les principes d'équivalence et d'effectivité ne sont pas annihilés (le droit de l'UE bénéficie des mêmes modalités procédurales que le droit national et ces modalités ne doivent pas rendre impossible l'exercice des droits de l'UE). Quelques exemples de cette grande souplesse en matière de RGPD : le RGPD prévoit des amendes administratives, un État-Membre dont les administrations ne sont jamais autorisées à imposer des amendes reste conforme au droit de l'UE ; Un État-Membre qui prévoit, ou non, une procédure contradictoire devant l'autorité de protection des données personnelles, est conforme dans les deux cas. Source.
La dernière est que la Commission européenne (comme la CEDH et la CJUE) incite à la résolution du problème au niveau national via les voies de recours internes (justice, législatif, etc.). Moins elle s'en mêle, mieux elle se porte.
Conclusion : la marche d'acceptation d'une plainte est très haute.
La Com UE semble plus attentive quand la problématique porte sur l'un de ses sujets fétiches, comme la libre concurrence sur le marché européen.
Dans son rapport 2023, les plaintes auxquelles elle a donné suite porte sur la fiscalité du vin au Portugal, la fiscalité des entreprises en Suède, l'accès aux prestations sociales par les travailleurs détachés en Grèce et en Italie, et le titre de séjour harmonisé au Portugal.
En octobre 2018, la CJUE, à l'initiative de la Com UE, agissant sur plaintes, a condamné la France parce que le Conseil d'État n'avait pas transmis une question préjudicielle à la CJUE tout en adoptant une solution contraire à plusieurs arrêts de celle-ci, au motif que le droit fiscal français différé substantiellement du droit fiscal britannique déjà jugé (C‑416/17). À nouveau, on est en matière fiscale avec une incidence sur la concurrence au sein de l'UE…
Aeris et moi avons déposé des plaintes portant sur la très mauvaise application, en pratique, du RGPD par la France, tant par la CNIL que par le Conseil d'État (juridiction auprès de laquelle se conteste les décisions de la CNIL).
Le manque de moyens de la CNIL ou, plutôt, la répartition des effectifs vers tout sauf la répression. Les difficultés pour la saisir. L'absence d'information d'un plaignant sur l'avancement du traitement de sa réclamation. L'extrême lenteur de traitement. L'instruction très perfectible de la CNIL (exemple. Son extrême mansuétude (mesures correctrices dans 0,9 à 1,6 % des réclamations recevables). Motivation très perfectible de ses décisions. Ses lignes directrices et recommandations favorables à l'industrie et plutôt contraires aux pratiques du reste de l'UE. Le Conseil d'État attend que la CNIL adopte une décision de clôture rendant caducs les griefs procéduraux (lenteur, information, etc.). Il considère qu'une non-adoption de mesures correctrices est normal. Il cherche uniquement les erreurs manifestes c'est-à-dire qu'il annule une décision CNIL uniquement s'il n'a pas d'autres choix. Quand la plainte CNIL porte sur l'exercice de droits RGPD, il cherche les erreurs d'appréciation (contrôle plus poussé), mais ça ne fait pas grande différence. Etc., etc.
Pour ma part, plainte en juin 2024. Clôture fin mars 2025. après que j'eus sollicité le Médiateur européen pour faire avancer le dossier. Médiateur saisi début mai 2025, clôture en janvier 2026. Vu leur propre lenteur, tu m'étonnes qu'ils ne taclent pas la CNIL, hein. 🤷♂️️
La Com UE estime que le Conseil d'État est une voie de recours effective, que la CNIL remet son rapport annuel au Parlement (sous-entendu : « il pourrait réagir si ce que vous dîtes est vrai »), que la Com UE souligne, aux États-Membres, la nécessité de fournir les moyens suffisants aux autorités de protection des données, que la CNIL est la deuxième autorité de contrôle la mieux dotée de l'UE (sans tenir compte de ses missions…), que la Com UE combat la fragmentation de l'application du droit au sein de l'UE par des rappels dans ses rapports, et que le règlement procédural RGPD va changer les choses sur le reste.
Le Médiateur estime que la Com UE m'a correctement expliqué sa décision et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La France a instauré, d'une part, une voie de recours, le Conseil d'État, la Com UE ne peut pas remettre en cause ses décisions, et, d'autre part, un contrôle politique via le rapport remis au Parlement, osef qu'aucune action ne soit prise à sa suite.
Je n'attendais rien de cette procédure. Si c'était si facile, noyb, et, plus largement, n'importe quel réseau militant déposerait une telle plainte et hop fin du combat. Encore des bureaucrates payés à ne rien branler…
+ Décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés
+ Délibération n° 2025-058 du 17 juillet 2025 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État relatif à la protection des informations personnelles des personnes physiques dirigeantes et associés indéfiniment responsables de personnes morales figurant au registre du commerce et des sociétés
Le bordel…
Par obligation légale, l'INPI est chargé de publier le Registre national des entreprises (RNE) et le Registre du commerce et des sociétés (RCS), cf. L123-52 Code du commerce. Publication de toutes les infos et pièces annexées au registre. Or, les pièces contiennent bien plus de données à caractère personnel (profession, signature, situation matrimoniale, etc.) que celles qui doivent expressément être mises à la disposition du public. Le même problème se pose avec la base SIRENE de l'INSEE.
L'ensemble de ces données est exploité à mauvais escient et/ou republié par de nombreux sites web (Société.com, Pappers, etc.), parfois sous une forme qui permet des recherches automatiques sur les mentions dont la mise à disposition du public n'est pas obligatoire (date de naissance complète au lieu de mois et année, signature, profession, situation matrimoniale, etc.). Mais, a minima, les actes sont disponibles en PDF, ce qui se traite facilement et en masse avec de l'OCR. Ces republications sont fondées sur l'intérêt légitime (article 6(1)f du RGPD) de chaque éditeur, donc un entrepreneur peut s'y opposer… en fonction de sa situation… et l'éditeur peut opposer un motif impérieux, ce n'est pas acquis (voir la FAQ de la CNIL : 1, 2). Et faire ça pour chaque site présent ou futur, laisse béton…
Première piste pour résoudre le problème à la racine : dans les actes constitutifs d'une société commerciale, en fonction de son statut juridique (SNC, SAS, SA, SCI, etc.), il n'y a aucune obligation légale de faire figurer certaines infos, comme la profession ou le statut matrimonial d'un dirigeant ou d'un associé. Pour moi, l'« identité », c'est nom, prénom, lieu et date de naissance, point, pas profession ou statut matrimonial. Mais, comme d'hab, les mauvais exemples se propagent plus vite que la bonne littérature, donc beaucoup mettent trop d'infos.
Deuxième piste : depuis le décret d'août 2025 sus-cité, il est possible de demander la confidentialité de l'adresse personnelle d'un dirigeant OU d'un associé indéfiniment responsable (donc exit SARL, SA, SAS… 😑️), y compris quand elle figure dans une pièce, via le guichet unique INPI. Uniquement numérique, uniquement FranceConnect+, et donc uniquement GAFAM. Évidemment, si siège social = adresse personnelle (auto-entrepreneur, EI, EURL, etc.), alors pas d'anonymisation puisque toute façon l'adresse de la personne morale est publique.
Rien n'est explicitement prévu pour les autres données que l'adresse du domicile… Décret pavlovien en réaction aux enlèvements dans l'univers des cryptomonnaies… Dans l'avis précité, la CNIL consigne être saisie de nombreuses plaintes, et dans un document de 2024, elle dit travailler sur la question (bas de page 5). 😑️
La CJUE avait retoqué la publication des bénéficiaires effectifs. Mais du coup, les fondateurs et dirigeants, ça serait OK ? 😮️ Dans son arrêt C-200/23 de fin 2024, elle a jugé que la publication de pièces contenant des données personnelles autres que celles dont la publication est exigée par l'État-Membre, n'est pas obligatoire au sens de la directive UE (je prolonge : donc intérêt légitime, donc opposition et possibilité de fournir version occultée). De même, une signature manuscrite est une donnée à caractère personnel (sans déc' !).
Reste à voir comment appliquer ce dernier arrêt CJUE puisque le L123-52 Code du commerce précité prévoit la publication de l'intégralité des actes annexés au registre, et que la fourniture des actes est obligatoire. A priori, le guichet unique permet le dépôt d'une version occultée et d'une version complète d'un même acte sans limiter à l'adresse perso, mais à voir comment ça se passe en pratique pour les données autres que le domicile.
Cela me rappelle la réutilisation des données publiques de trafic aérien pour suivre les jets privés et/ou calculer leur empreinte carbone…
En France, au titre de l'article 15 DDHC, quiconque peut obtenir communication de documents détenus par une administration, sous un certain nombre de réserves. J'ai déjà longuement exposé tout ça.
La même chose existe au niveau européen : obtenir communication de documents détenus par une institution de l'UE (Parlement, Commission, etc.), ou un organe de l'UE (CEPD, Médiateur européen, etc.), ou des agences de l'UE (ENISA, Frontex, EFSA, etc.).
C'est le Règlement UE 1049/2001. Le Médiateur de l'UE a une documentation détaillée et vraiment bien fichue.
Comme en France, il faut demander à l'entité qui détient les docs dans l'une des 24 langues officielles de l'UE (qui sont).
L'entité doit répondre sous 15 jours ouvrables, y compris pour prolonger de 15 jours.
En cas de refus, partiel ou total, ou de silence, il est possible de formuler, auprès de l'entité, une demande de réexamen / demande confirmative dans les 15 jours.
En cas de maintien du refus ou du silence, il est possible de saisir le Médiateur européen dans les deux ans, ou la CJUE dans les deux mois.
J'ai utilisé cette procédure deux fois.
Le Parlement européen m'a répondu en trois jours. Rien à redire. En même temps, ma demande portait sur un courrier déjà publié par l'intéressé sur les médias sociaux au format image + timbre-poste, donc ce n'était pas compliqué.
Le CEPD ne m'a pas répondu avant ma saisine du Médiateur UE suite à un dysfonctionnement de leur formulaire web. Par suite, il m'a communiqué ce qu'il pensait être dans le giron de ma demande, dont beaucoup de documents déjà publics, en occultant des bouts entiers de telle sorte que les documents n'avaient aucune utilité. Bref, comme en droit FR.
Du coup, tu comprends bien qu'un journal ne va pas pouvoir récupérer, par ce moyen, les SMS de la présidente de la Com UE avec le PDG de Pfizer qui sauraient relatifs à la négociation des vaccins Covid-19. Le Tribunal de l'UE a annulé le refus de communication mais, oups, la Com UE les a laissés être effacés, c'est ballot 🤡️
Dans Google Street View, il est possible de demander le floutage d'une photo si elle contient un visage ou une propriété privée (maison, véhicule, plaque d'immatriculation, objet), ou de signaler à Google qu'il a emprunté une route privée.
Sur la prise de vue litigieuse, dans le pied de page, en bas à droite, il y a un lien « Signaler un problème ». Remplir le très court formulaire. Aucun justificatif n'est demandé (j'ai eu du mal à y croire venant de l'ogre Google).
J'ignore si cela est permanent, car, en trois ans, Google n'est pas repassé dans ma rue.
Ma demande a été traitée en 28 h il y a trois ans. La photo montrait tout pile et bien l'intérieur de ma piaule (fenêtre ouverte), en haute qualité, au point qu'on pouvait y reconnaître la charte graphique de certains documents administratifs posés sur un bureau. Entre son apparition, ma détection, et le floutage, la photo est restée en ligne environ six mois.
Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne. À l'époque, j'étais dégoûté, persuadé que je partais pour trouzemilles années de procédures avec la lente et inutile CNIL, l'inutile Conseil d'État, etc.
Dans Libre Office Writer, dans le texte, je ne voyais pas les modifications apportées autrui alors que le suivi de modifications étaient activés. Normalement, elles sont signalées par un style (ex. : suppression : couleur + rayée).
Dans Édition, Suivi des modifications, Gérer, je voyais les modifications.
Dans la barre d'outils de suivi des modifications (ou dans Édition, Suivi des modifications, Afficher), « Afficher le suivi des modifications » était activé et j'avais choisi, dans le sous-menu « Toutes les modifications dans le texte ».
Solution : dans Outils, Options, LibreOffice Writer, Modifications, aucun style n'était défini.
Dans Writer, on peut chercher (et remplacer) du texte en fonction de son apparence (style, gras, italique, souligné, surligné, police, taille, position, etc.). Idem pour des paragraphes, à partir de son style.
Pour ce qui m'intéresse : ctrl+h (rechercher/remplacer), bouton « Format ».
#Libre Office
− Et du coup on a perdu quoi comme libertés depuis 97 ?
− D'être jugé par ses pairs pour les faits plus graves. De voir son juge quand il vous incarcère. De ne pas passer plus de 48h en garde à vue. D'avoir ses antécédents pénaux nettoyés quand on s'est tenu à carreau pendant plus de 10 ans. D'avoir une autorisation exceptionnelle de conduire pour ne pas perdre son travail. D'avoir accès au dossier de l'accusation dès le stade de l'enquête pour les faits les plus graves. D'avoir une vie privée puisque l'Etat peut obtenir des mesures intrusives sans juge. De refuser un fichage systématique sur un simple soupçon. De prendre l'avion sans être fiché. D'aider un étranger à faire une démarche pour être régularisé sans être fiché. De donner de l'argent à un ami, un parent, ses enfants sans devoir le déclarer et être fiché. De pouvoir payer en espèces des sommes supérieures à 1000 euros, et parfois 300 euros. Et bientôt de pouvoir facturer nos clients sans informer l'Etat de l'identité de nos clients. Vous avez l'idée ou je continue ?
Je peux rajouter informer l'État des dons aux assos (hors réduction d'impôts et hors intérêt général), la rétention des données de connexion et plus largement la surveillance des communications, les atteintes aux libertés d'aller et venir, de manifester, de grève, ou de réunion, les atteintes à la liberté d'expression (prétendu apologie du terrorisme, etc.), des pans entiers passés du juge judiciaire au juge administratif (comme la rétention administrative de sûreté), la surveillance des déplacements par drones et caméras fixes, les atteintes à la liberté d'entreprendre, notamment via la publicité du registre du commerce et des sociétés, la surveillance du pognon (prélèvement à la source, TRACFIN, accès aux données bancaires par le fisc), les conditions de travail ou de fin de travail (je pense aux indemnités prudhommales, l'élargissement de la détention provisoire et de l'exécution provisoire (t'sais le truc que les droiteux refusent qu'il soit appliqué à leurs champions), etc.
L'État a persisté à s'infiltrer partout pour régir de plus en plus nos vies par des procédures à la con, pendant que lui s'extraie toujours plus du contrôle du juge administratif (je pense aussi aux décisions du Conseil d'État Danthony, Czabaj 2016, et CFDT 2018) et des citoyens.
Dans le même temps, un sentiment d'insécurité toujours plus élevé. Le problème est ailleurs.
Quand Darmanin, ministre de l'Intérieur, se plaint que la Ligue des droits de l'Homme (LDH) n'a pas été pacifique dans son récit de Sainte-Soline et en contestant des arrêtés préfectoraux avant de menacer d'étudier ses subventions… Quand Retailleau, ministère de l'Intérieur, écrit que la LDH « fait le jeu des narcotraficants » en refusant les drones permanents…
Quand Retailleau écrit « l'un des droits les plus fondamentaux sans lequel les autres ne sont jamais garantis : le droit à la sécurité [sic !] », il oublie de dire que l'inverse est tout aussi faux : garantir la sécurité ne garantit par les autres droits.
Arrêt de la CEDH sur une législation prévoyant, entre autres, le décryptage des communications chiffrées de bout en bout (E2E). Ici, Telegram.
Points 76 et suivants :
Point 54 : seule l'existence de lois craignos suffit, il n'y a pas besoin de prouver un accès effectif aux communications, car cela est impossible (loi de surveillance secrète…).
Europol, ENISA, Commissaire aux droits humains de l'ONU, etc. donnent des alternatives : les criminels ont besoin que l'info soit à moment donné, donc live forensic sur le matos saisi, taff de police standard mieux financé (infiltration, etc.), coopération internationale, analyse des métadonnées, interceptions légales ciblées (= écoutes), etc.
Rigolo, Paul Cassia, professeur de droit public, a contesté l'arrêté du ministre de l'Économie du 28 juillet 2023 maintenant, pendant 18 mois (gel), pour des circonstances exceptionnelles, le taux d'intérêt du livret A à 3 % alors que le calcul de la Banque de France donnait 4,1 %.
Évidemment, rejet du recours. Mais les circonstances exceptionnelles sont détaillées : conséquences d'une hausse du taux à 4,1 % sur le financement du logement social, des politiques de la ville, des TPE, PME et de l'économie sociale et solidaire, et baisse amorcée de l'inflation.
4 Lorsqu'une personne entend exercer, à l'égard d'un traitement de données à caractère personnel la concernant, les droits garantis par le RGPD et la loi du 6 janvier 1978, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de cette loi, il lui appartient, ainsi que cela découle des dispositions qui fondent ces droits, d'adresser sa demande au responsable du traitement auquel incombent les obligations définies par ces dispositions, préalablement à une éventuelle saisine de la CNIL, chargée, en application du 2° du I de l'article 8 de la même loi, de traiter les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée. A défaut d'une telle saisine préalable du responsable du traitement, la CNIL peut prononcer la clôture de la plainte qui lui a été adressée directement.
5 En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme F... aurait justifié avoir adressé au docteur E... ou au docteur C..., responsables des traitements litigieux des données de santé la concernant, une demande tendant à l'effacement de ces données, ni avoir fait valoir auprès d'eux son droit d'opposition au traitement de ces données. La CNIL était, par suite, en droit de clôturer les plaintes que Mme F... lui a adressées directement sans avoir au préalable saisi de ses demandes les responsables des traitements.
6 Si Mme F... fait valoir que la CNIL aurait dû l'inviter à régulariser ses plaintes en saisissant les responsables des traitements, elle ne peut à cette fin utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ", ses plaintes n'ayant pas été clôturées en raison de leur caractère incomplet. Elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient que " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient ", le défaut de saisine préalable des responsables des traitements ayant pour conséquence non pas d'entacher les plaintes d'un simple vice de forme ou de procédure au sens de ces dispositions, mais de les priver de leur objet.
53 […] l’exercice des droits des personnes concernées ne peut être véritablement effectif que si le responsable de traitement est contraint de répondre à l’exercice de tels droits dans un délai raisonnable, lequel a été fixé par le législateur européen à un mois, sauf exceptions. Affirmer le contraire reviendrait à permettre au responsable de traitement de ne pas réagir ou de réagir trop tardivement en telle sorte que l’exercice du droit par la personne concernée s’avérerait totalement vain. L’article 12 du RGPD est, au même titre que les droits de la personne concernée consacrés au Chapitre III du RGPD, par ailleurs explicitement sanctionné par l’article 83.5 b) du RGPD 14 sans que l’article 12.3. n’en soit exclu. Il est utile de préciser que l’article 83.5.b) du RGPD dédie le niveau supérieur des sanctions visées par l’article 83 du même Règlement.
La Cour des marchés belge a réformé le montant de l'amende, rien de plus.