Il n'est pas habituel que la Cour de cassation soit appelée à statuer sur le licenciement d'un diacre. L'assemblée plénière s'est pourtant prononcée sur ce sujet dans un arrêt du 4 avril 2025, par lequel elle déclare la juridiction judiciaire incompétente pour juger d'un tel contentieux. Les lecteurs qui pensent que le licenciement du diacre est tout de même moins important que le jugement de Marine Le Pen se trompent lourdement. L'assemblée plénière intervient en effet pour assurer le respect du principe de séparation entre les églises et l'État.
[…]
[…] Or la Cour de cassation, et cette fois la jurisprudence existe, considère que les ministres du culte ne sont pas titulaires d'un contrat de travail. […] Mais admettre un contrat innommé dans ce cas reviendrait à écarter la loi de Séparation, et c'est ce que précise l'assemblée plénière. En effet, l'ordination diaconale ou sacerdotale impose des obligations qui dépassent, de loin, de simples obligations contractuelles. D'une part, il s'agit d'un engagement perpétuel, du moins en principe. D'autre part, elle régit l'ensemble de la vie du clerc, lui imposant notamment un voeu de chasteté, contrainte que l'on ne saurait retrouver dans un contrat civil. Tous ces éléments relèvent du fonctionnement interne de l'Église, dans lequel l'État s'interdit d'intervenir.
[…]
S'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien contractuel, il est envisageable de considérer que certains recours sont, en quelque sorte, détachables de l'état ecclésiastique, notamment en matière de protection des droits et libertés ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une indemnisation.
Dans son article sur "le pouvoir pénal de l'Église", publié en 2001, le professeur Mayaud considérait que ses "actions disciplinaires restent tributaires d'une contestation toujours possible devant les juridictions nationales, afin que soient impérativement préservées et corrigées les atteintes manifestes aux droits et libertés". Il commentait alors une sanction prononcée par l'Officialité diocésaine à l'encontre d'un expert comptable lui interdisant de gérer des biens ecclésiastiques. En condamnant son cabinet à une mort économique certaine, les juges ecclésiastiques portaient une atteinte à la liberté du travail, justifiant l'intervention des juridictions nationales.
[…]
L'assemblée plénière parvient ainsi à résoudre le problème délicat de la frontière entre la sanction canonique qui relève exclusivement de l'Église et sa mise en oeuvre, qui peut parfois relever du juge interne. Pour le moment très isolée, cette jurisprudence pourrait prendre une importance plus grande si l'Église se décidait enfin à sanctionner systématiquement les ministres du culte qui ont commis des atteintes sexuelles, en particulier sur des enfants. Certes, ils peuvent être poursuivis par le juge pénal comme n'importe quel auteur d'infractions, mais il est utile de s'assurer que le pouvoir disciplinaire de l'Église s'exerce dans le respect des garanties imposées par le droit, et particulièrement dans la transparence.
#LLC
Le traitement plus sévère [inéligibilité avec exécution provisoire] de Marine Le Pen, et de son parti, est justifié, aux yeux du tribunal, par le risque de récidive. La défense de l'élue est particulièrement visée, puisqu'elle n'a cessé, durant dix années de procédure, d'invoquer "l'injusticiabilité" des faits pour lesquelles elle était poursuivie. Dans un déni de la réalité des faits, elle estimait que le caractère politique du travail des assistants parlementaires le rendait "non détachable" de l'activité des élus au parlement européen. Il est évident que cette thèse est difficile à soutenir dans le cas de personnels exerçant l'intégralité de leurs fonctions au profit du parti. Pour le tribunal, "ce système de défense constitue une construction théorique qui méprise les règles du parlement européen (et) les lois de la République (...)". En contestant les faits, dans une "conception narrative de la vérité", les accusés ont ainsi mis en lumière le risque de récidive, dès lors qu'ils refusent d'admettre leur culpabilité.
L'analyse n'est pas fausse et les nombreuses citations des propos tenus par la défense, engluée dans un perpétuel déni, permettent de comprendre un certain agacement du tribunal correctionnel. De même, il est possible qu'il n'ait pas apprécié l'intrusion tardive du Conseil constitutionnel dans l'affaire. Il n'en demeure pas moins que le contrôle de la proportionnalité de l'exécution provisoire par rapport "à la préservation de la liberté de l'électeur" ne parvient pas à convaincre tout-à-fait. Car l'un des éléments de ce contrôle est tout de même le peuple souverain. Surtout, il était possible d'écarter l'exécution provisoire en maintenant la peine d'inéligibilité, qui devenait parfaitement applicable à l'issue des recours.
On peut se demander si, en voulant se montrer inflexible, le tribunal correctionnel n'a pas causé un préjudice plus grave à la Justice qu'à Marine Le Pen. […]
Lire également L'exécution provisoire entre motivation spéciale et Fake News juridiques sur le pipeau selon lequel le Conseil constitutionnel exigerait un débat contradictoire dédié sur la question de l'exécution provisoire…
#LLC #MLP
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 mars 2025, une décision Rachadi S. qui était très attendue. Elle reconnaît la conformité à la constitution des articles L 230 et L 236 du code électoral. Ces dispositions définissent la procédure de démission d'office applicable à un conseiller municipal privé de son éligibilité après une condamnation pénale. Cette inéligibilité, peine complémentaire, est immédiatement exécutoire, même en cas d'appel, et le préfet se trouve en situation de compétence liée, ce qui signifie qu'il est tenu de prononcer la démission d'office sans délai.
En effet, l'élu n'est pas privé du droit au recours, mais du droit d'exercer un mandat, alors même que la sanction n'est pas devenue définitive. Et il en est privé immédiatement, avant d'avoir pu exercer ce recours. […]
Comme tant de mesures conservatoires, en somme…
Mais au-delà des élus locaux, le texte de cette réserve d'interprétation est un véritable message aux juges qui vont bientôt rendre leur verdict dans l'affaire Le Pen. Il est clair que la "préservation de la liberté de l’électeur" est un argument essentiel pour écarter l'inéligibilité immédiate dans le cas d'une potentielle candidate aux élections présidentielles. Une partie des électeurs se sentirait évidemment privée de voter pour la candidate de son choix.
Le Conseil constitutionnel s'en sort bien. Fondée en droit, la décision n'est pas sans avantages de nature plus politique. Déclarer inconstitutionnelles les dispositions contestées aurait certainement conduit quelques esprits chagrins à affirmer que le Conseil rendait un petit service à Marine Le Pen, en échange du soutien indirect que son parti a apporté à la désignation de Richard Ferrand. La technique de la réserve d'interprétation lui permet de se montrer plus discret, en donnant tout simplement aux juges du fond un instrument juridique pour concilier une peine pénale et l'éligibilité.
Malin, le singe.
MLP n'a pas été soumise à cette peine complémentaire obligatoire et à exécution immédiate, les faits reprochés étant antérieurs à son entrée en vigueur, mais à une peine complémentaire facultative à exécution immédiate spécialement motivée, et justifiée par la possible récidive puisque MLP et les siens ont nié depuis le début avoir enfreint la loi.
#LLC
La décision Deldits rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 13 mars 2023 marque l'aboutissement d'une évolution jurisprudentielle tendant à une meilleure reconnaissance de la transsexualité. De manière très concrète, la décision de la CJUE, intervenant après celle d'autres juridictions et notamment de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) met fin à une pratique de certains États subordonnant la reconnaissance par l'état civil d'un changement de l'identité de genre à la preuve d'un traitement chirurgical préalable.
[…]
Sur le plan juridique, la demande de V. P. s'appuyait sur l'article 16 du règlement général de protection des données [RGPD] qui confère à la personne fichée "le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes". La Cour de Budapest-Capitale, dans le cadre de ce contentieux, décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 16. Contraint-il le droit national, au nom du principe d'exactitude, à corriger des données personnelles relatives au genre lorsqu'elles ont changé depuis l'inscription de la personne dans les registres ? Si la réponse est positive, les juges hongroises demandent alors si elles peuvent subordonner la modification à la preuve que l'intéressé à subi un traitement chirurgical de réassignation sexuelle.
Réponses : 1) oui ; 2) non. Sans surprise…
#LLC
Le Conseil d'État confirme, dans un arrêt du 7 mars 2025, la légalité de la décision du Premier ministre du 4 octobre 2024 décidant le rétablissement des contrôles aux frontières à l'intérieur de l'Espace Schengen, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025. Sont concernées les frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne, ainsi que les frontières aériennes et maritimes.
[…]
Le texte consolidé prévoit, dans ses articles 25 à 27 bis, une possibilité pour les États de réintroduire temporairement des contrôles aux frontières, "en tant que mesure de dernier recours", pour répondre à des situations exceptionnelles, terrorisme, grande criminalité, évènements internationaux, sans oublier les "mouvements soudains de grande ampleur et non autorisés, de ressortissants de pays tiers (...)". Le recours est précisément dirigé contre la décision du Premier ministre usant de cette prérogative, et c'est la première requête dirigée contre la nouvelle rédaction issue du règlement de 2024. Les requérants sont des associations de soutien aux migrants, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères, le Gisti, et la Cimade.
Haaaa, le temporaire qui dure depuis 2015. Dix ans…
Dans sa décision du 7 mars 2025, le Conseil d'État écarte totalement le moyen développé par les associations requérantes. Il refuse tout simplement de considérer la décision du 1er octobre 2024 comme la prorogation des actes antérieurs. Le Premier ministre en effet applique le nouveau règlement de 2024. Sa décision s'analyse donc comme la première application du texte récent.
Trololo…
Les associations requérantes invoquent une nouvelle fois la jurisprudence européenne pour contester le motif de la réintroduction des contrôles aux frontières. Dans un arrêt du 26 avril 2022, NW c. Landespolizeidirektion Steiermark et Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, la CJUE, saisie sur question préjudicielle, s'est prononcée sur la réglementation autrichienne autorisant la prorogation des périodes de contrôle. Elle a alors jugé que cette prorogation, au-delà de six mois, ne pouvait être imposée qu'à la suite de la survenance d'une menace nouvelle, distincte de la précédente. Or la décision du Premier ministre, datée du 1er octobre 2024, faisait état de la persistance de menaces graves, telles que le terrorisme et le crime organisé, l'activité des passeurs qui facilitent les flux migratoires.
Mais c'est oublier la jurisprudence interne, c'est-à-dire celle du Conseil d'État. Quelques mois après l'arrêt de la CJUE, le juge administratif rend la décision Gisti et autres du 27 juillet 2022. Très habilement, il ne s'oppose pas frontalement au juge européen, mais précise "que doit être appréciée la question de savoir si (...) la menace demeure la même ou bien s'il s'agit d'une nouvelle menace". Et son interprétation de la "nouvelle menace" est très libérale. Si, en tant que tels, les mouvements migratoires ne constituent pas une menace nouvelle, il n'en est pas de même des nouveaux variants du Covid ou de la menace terroriste renforcée par l'accroissement de la circulation des personnes. Des menaces nouvelles peuvent donc toujours être décelées, justifiant la prorogation des contrôles aux frontières.
Lalalala…
Sur ce plan, il faut reconnaître que la décision du Conseil d'État est logique. La position de la CJUE semble en effet bien difficile à appliquer. Selon elle, le rétablissement des contrôles aux frontières pour tenir compte d'une menace particulièrement grave devrait cesser, non parce que la menace a disparu, mais parce que le délai de six mois a expiré. Or personne ne conteste la réalité de la menace, pas même le juge évidemment.
D'une certaine manière, l'arrêt du 7 mars 2025 s'inscrit dans une évolution qui tend à faire disparaître le système Schengen, par une sorte d'effacement progressif. Face à des menaces qui ne sont pas proches de disparaître, face à des flux migratoires qui n'étaient pas prévisibles en 1985, on assiste à un retour en force de l'État régalien, et souverain.
Mouais…
À mettre en parallèle de l'explosion de Dublin III.
#LLC
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) affirme, dans un arrêt du 4 mars 2025 Girginova c. Bulgarie, que refuser à une journaliste l'accès à une décision de justice porte atteinte à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Finalité journalistique légitime + intérêt général (grosse affaire) + publicité des décisions de justice contribuent au procès équitable.
[…] Très concrètement, la décision de la juridiction européenne ne présente plus vraiment d'intérêt pour Madame Girginova, car la cour suprême a finalement ordonné la publication du jugement en juillet 2017, et la décision a aussitôt été mise en ligne. Il était temps, car l'image du système juridique bulgare était fortement écornée. Un ministre de l'Intérieur qui met en place une cellule d'espionnage illicite, un parlement qui vote une loi rétroactive pour ne pas le condamner, des juges du siège qui acquittent sans se poser de questions et un procureur qui ne fait pas appel. Le tout dans un pays membre à la fois du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne.
C'pas en France que ça arriverait, pas vrai ? :))))
#LLC
La CNIL met à jour ses Tables Informatique et Libertés. Destinée aux professionnels et universitaires, cette version 2026 rassemble et organise l’essentiel de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle en matière de protection des données personnelles.
Effort louable 🙂️, même s'il manque des arrêts de la CJUE, et des décisions du Conseil d'État sur la procédure de traitement des réclamations.
#recueil
Dans un arrêt du 25 février 2025, le Conseil d'État refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L 2141-2 du code de la santé publique. Celui-ci affirme clairement que "lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons : (...) Le décès d'un des membres du couple". Aux yeux du Conseil d'État, ces dispositions, la QPC "n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux" et ne saurait donc être examinée par le Conseil constitutionnel.
[…]
Certes, mais cela c'était en 2013. Depuis cette date, la loi bioéthique du 2 août 2021 a bouleversé cet équilibre en ouvrant l'AMP aux femmes, seules ou en couples. Dès lors, la question du principe d'égalité se trouve posée en des termes nouveaux, non seulement pour les couples homosexuels masculins, mais aussi pour les veuves désirant bénéficier d'une AMP avec les gamètes de leur époux défunt.
Le Conseil d'État persiste pourtant à affirmer que "la question n'est pas nouvelle", sans d'ailleurs donner la moindre explication de cette position. Il serait pourtant intéressant de les connaître les motifs de son refus de considérer cette évolution législative de 2021 comme un changement de circonstances de droit susceptible de rouvrir une nouvelle QPC sur ces dispositions.
[…]
Le moyen reposant sur l'atteinte au principe d'égalité est écarté, au motif qu'il n'avait pas été soulevé devant le tribunal administratif. Il est exact que l'article 23- 5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit qu'en matière de QPC, un moyen ne peut être relevé d'office par le juge suprême de l'ordre administratif ou judiciaire auquel la question est transmise.
L'argument est imparable, et on doit regretter que les avocats qui accompagnent les requérants devant les juges du fond aient tendance à conseiller des QPC, sans réellement connaître le contentieux constitutionnel. Le manquement au principe d'égalité était en effet le moyen essentiel susceptible d'être développé, et il a été oublié en première instance.
Chacun a joué sa meilleure partition pour plomber le dossier : médiocrité de l'avocat ; arbitraire et défaut de motivation du Conseil d'État. 😑️
D'un autre côté : « Il estime en l'espèce que cette ingérence est proportionnée, dans la mesure où la requérante n'avait aucun lien avec l'Espagne. Sa demande d'exportation de ses embryons ou des gamètes de son mari avait donc comme unique objet de contourner la loi française. Mais a contrario, on pouvait déduire que si la requérante avait eu la chance de naître espagnole, ou son défunt mari, le juge aurait peut-être statué autrement. »
+ Procréation post mortem : L'intérêt supérieur de l'enfant contre la rigidité de la loi :
Dans deux arrêts du 14 octobre 2025, la cour d'appel de Paris se fonde sur l'intérêt supérieur de l'enfant pour définir les droits d'enfants nés d'une insémination post mortem. Dans les deux cas, les enfants français sont nés en Espagne, pays qui autorise une veuve à bénéficier d'une assistance médicale à la procréation (AMP), à partir d'une insémination avec les gamètes de leur conjoint défunt, ou encore à partir d'un réimplantation d'un embryon conçu avec les gamètes du couple. […] Le droit français ne peut empêcher l'AMP en tant que telle, dès lors qu'elle a été effectuée dans un pays dans lequel elle est parfaitement licite. C'est la raison pour laquelle les contentieux se concentrent sur les conséquences de cette AMP au regard de la filiation d'abord, de la succession ensuite.
[…]
Ces deux décisions ont pour point commun d'offrir un instrument de contournement, certes modeste mais réel, d'une législation extrêmement sévère à l'égard des femmes souhaitant obtenir une AMP à partir des gamètes de leur époux décédé.
La conception post mortem a été formellement interdite dans la dernière loi bioéthique du 2 août 2021. Le législateur s'est en effet refusé à toute modification de l'article L 2141-2 du code de la santé publique qui affirme que "lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons : (...) Le décès d'un des membres du couple".
Cette approche restrictive a été validée par la CEDH, dans un arrêt Baret et Caballero c. France du 14 septembre 2023. Il est vrai que la Cour européenne ne prend pas une position de principe hostile à l'AMP des veuves. Elle se borne à laisser aux États une très large autonomie, dans un domaine où il n'existe pas de consensus européen. […]
Cette formulation conduit toutefois à un contrôle de proportionnalité et la cour affirme qu'il lui "appartient d'apprécier concrètement si l'atteinte à la vie privée de l'enfant n'est pas excessive", notamment au regard de la convention européenne des droits de l'homme. La cour d'appel examine donc la situation concrète d'une petite fille de cinq ans, qui connaît son histoire, celle de son père, et qui est élevée dans son souvenir. Elle parvient à la conclusion que "la construction identitaire de (l'enfant), qui a commencé dès sa naissance, repose ainsi (...) sur deux branches paternelle et maternelle, l'existence de la première n'ayant jamais été contestée au sein de son entourage et étant au contraire fortement encouragée, de sorte que la nier et l'en exclure pourrait s'avérer psychologiquement préjudiciable".
La solution est comparable dans le contentieux successoral. La cour d'appel énonce de la même manière que l'exclusion de l'enfant de la succession affecte sa vie privée de manière disproportionnée "en lui signifiant une place différente au sein de la fratrie malgré une histoire commune entre les deux soeurs et un quotidien partagé, en la privant d'une pleine et entière reconnaissance des droits issus d'une filiation non contestée, et portant en germe une atteinte à l'équilibre familial dans ses dimensions symbolique, psychologique, affective et matérielle".
#LLC
Les juges administratifs n'ont donc fait qu'appliquer le droit en vigueur. Certes, il n'est pas interdit au ministre de s'agiter médiatiquement pour demander à le changer et l'on sait que ce type de discours, appuyé sur un dénigrement des juges, trouve généralement un large écho médiatique. Mais au lieu de changer le droit, peut être serait-il préférable de l'appliquer convenablement ? Car finalement, aucune des deux décisions n'est défavorable à l'éloignement de l'influenceur algérien, mais quel journal, quel ministre a mentionné ce fait ?
Haha, le ministère de l'Intérieur s'est gourré de procédure et vient geindre… Si le droit n'est pas simple pour un juriste du MinInt, imagine pour le lambda… 🙁️
#LLC
Le 19 décembre 2024, la CNIL a sanctionné une société d’une amende de 40 000 euros en raison d’une surveillance disproportionnée de l’activité de ses salariés, à travers un logiciel paramétré pour comptabiliser des périodes « d’inactivité » supposée et pour effectuer des captures d’écran régulières de leurs ordinateurs. En outre, les salariés étaient filmés en permanence [au motif de prévention du vol en dehors de toute circonstances exceptionnelles].
Ambiance. 😑️
Voir aussi :
La circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 sur la régularisation des étrangers a fait l'objet d'une large médiatisation et de bon nombre de commentaires politiques. Pour les uns, c'est une évolution saluée comme ouvrant la porte au renvoi systématique des étrangers installés en France. Pour les autres, c'est une atteinte intolérable aux droits de ces mêmes étrangers. Ces discours nourrissent le débat politique mais ils n'éclairent pas vraiment sur le contenu exact du texte.
[…]
La puissance juridique d'une circulaire, somme toute relativement modeste, ne permet donc pas de présenter le texte comme l'outil d'une exclusion systématique de tous les étrangers en situation irrégulière, qu'elle soit souhaitée ou redoutée.
#préfets
− Votre vie privée est importante pour nous… Et c'est pourquoi le Parlement européen nous force à vous signaler à quel point on la pille en long en large et en travers !
[…]
Le RGPD [ni ePrivacy] n'impose absolument pas les bannières d'acceptation des cookies [… sauf pour les trucs crades : suivi, profilage, etc.]
[…]
Dans tous les cas, et surtout si les gens derrière ces sites viennent se cacher derrière « sey la faute au RGPD » : Dites leur d'aller bien se faire cuire les cookies le cul.
Today, noyb filed a complaint against the French video game developer and publisher Ubisoft (known for Assassins Creed, Far Cry, Prince of Persia). The company forces its customers to connect to the internet every time they launch a single player game. This is the case even if the game doesn’t have any online features. This allows Ubisoft to collect people’s gaming behaviour. Among other things, the company collects data about when you start a game, for how long you play it and when you close it. Even after the complainant explicitly asked why he is forced to be online, Ubisoft failed to disclose why this is going on. Under Article 6(1) GDPR, there seems to be no valid legal basis to randomly collect such user data.
Content que noyb s'intéresse à ça.
Il s'agit bien de trafic Internet et de transferts de données à caractère personnel après la vérification de la propriété du jeu par le DRM (qui est déjà un problème en soi puisque ça révèle qui joue à quoi quand à quelle fréquence).
J'identifie une faiblesse : il ne suffit pas de dire qu'un jeu n'a pas de mode multijoueur pour démontrer l'absence de nécessité d'une connexion à Internet : de nombreux jeux ont des boutiques internes (in-game). Il faut donc aller plus loin dans la démonstration.
On pourrait aussi parler de Steam qui, même en mode hors ligne, demande le mot de passe au démarrage, ce qui, par lassitude, peut conduire à ne pas activer le mode hors ligne, plus protecteur de la vie privée.
Les causes de ce rejet par le droit positif s'expliquent facilement par le fait que la notion de "droits humains" ne permet pas de renforcer la protection des libertés. Loin de là, elle constitue au contraire un danger pour cette protection.
Elle s'appuie, à l'évidence, sur un contresens, une vision totalement anachronique de la construction des libertés. La notion de droits de l’homme, celle-là même utilisée dans la Déclaration de 1789, ne renvoie pas à l’homme genré, mais à l’être humain, quel que soit son sexe. Les rédacteurs de la Déclaration, pétris de culture latine, n’ignoraient rien de la différence entre « homo », l’être humain, et « vir », l’homme genré, viril. En invoquant les droits de l’homme, ils parlaient de la personne humaine, seule interprétation possible si l’on considère qu’ils avaient pour ambition de constater l’existence des droits naturels. Les femmes bénéficiaient d'ailleurs du statut de citoyens passifs, qu'elles partageaient avec les hommes qui n'avaient pas le droit de voter, parce qu'ils ne payaient pas suffisamment d'impôts.
Au-delà du contresens, la notion de droits humains induit plus gravement une perte de sens. Elle laisse entendre qu’il pourrait exister des droits qui ne seraient pas humains. Dès lors que les animaux n’ont pas cru nécessaire de se doter de systèmes juridiques, on peut considérer que tous les droits sont humains, y compris le droit fiscal ou celui de l’urbanisme, qui n’ont pourtant que des rapports indirects avec celui des libertés. Les droits humains pourraient ainsi désigner l’ensemble du droit positif, opérant une sorte de dilution des libertés dans un ensemble plus vaste, perdant de vue le caractère fondamental de leur protection.
Cette perte de sens est aggravée par la syntaxe elle-même. Les droits de l’homme sont en effet des droits qui appartiennent à l’être humain, dont il est titulaire et dont il peut se prévaloir devant un juge. Avec la référence aux droits humains, l’humain devient un adjectif. L’individu n’est plus le titulaire d’un droit mais son objet. La nuance n’est pas seulement syntaxique, et il devient possible d’envisager la protection des libertés comme un devoir de l’État à l’égard d’êtres humains objets de droit, et non plus comme une prérogative dont l’individu est titulaire, comme sujet de droit. Ce glissement de l’être humain comme sujet de droit vers l’objet de droit est loin d’être anodine, car il n’est plus l’acteur principal de la protection de sa liberté.
#LLC
When the General Data Protection Regulation (GDPR) came into force in 2018, it ushered in a new era of data protection in the EU. At least on paper. Consumers were given the tools to stand up for their fundamental rights, while authorities received serious investigatory powers and the ability to sanction breaches with hefty fines. Nearly 7 years later, the reality is much bleaker. On the occasion of this year’s Data Protection Day on 28 January, noyb analysed current EDPB statistics on the (in)activity of national data protection authorities (DPAs). The data shows that, on average, merely 1.3% of cases before DPAs result in a fine. However, data protection professionals say that fines are the most effective way of ensuring companies comply with the law.
noyb se focalise, à tort à mon avis, sur les amendes, mais, de toute façon, les stats sont identiques en ce qui concerne les autres mesures correctrices : le RGPD n'est pas appliqué.
La CNIL est en bas des classements (ratio mesures correctrices sur nombre de plaintes, ratio mesures correctrices sur effectifs, etc.) alors que le nombre de plaintes par habitant est loin d'être le plus élevé. Entre 2018 et 2023, la CNIL n'a adopté aucune mesure correctrice pour 98 à 99 % des plaintes recevables, elle s'est contentée d'envoyer, à l'entité mise en cause, un courriel-type informel rédigé au conditionnel, ce qui produit très rarement un effet…
En 2024, la CNIL a persisté sur sa lancée :
Pareil en 2025. 259 décisions sur environ 20 k plaintes (environ 18 k en retirant les séries). L'écrasante majorité ne sont pas publiques. 95 % des amendes pour Google et Shein… 98 % sur des entités étrangères (Google, Shein, American Express, Conde Nast, Mobius)…
#APD inactive
Le Précepteur cause de la conception libérale du consentement et de la contractualisation qui fait du consentement ou du contrat une fin absolue sans s'intéresser aux conditions, notamment matérielles, qui entourent ces actes. C'est la rengaine « tu étais libre de consentir / contracter, ou non ». Tu es libre de choisir quel employeur t'enculera, mais tu dois choisir… ou dépérir. Tu es libre de contracter avec telle société marchande… sachant que les concurrents sont tout autant merdiques. Etc.
L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 janvier 2025 est remarquable à plus d'un titre. D'abord, il met fin à l'affaire France Télécom, sauf hypothèse, probablement vouée à l'échec, d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. On se souvient qu'une procédure pénale avait conduit à la condamnation de l'entreprise, de son ex PDG de Didier Lombard, de son adjoint Louis-Pierre Wenès pour harcèlement moral. Tous deux furent condamnés à un an de prison avec sursis et 15000 € d'amende. Deux autres cadres furent aussi condamnés pour complicité de harcèlement moral.
[…]
Aux yeux des auteurs du pourvoi, le harcèlement moral ne peut être puni que dans le cadre d'une relation hiérarchique, sans rapport avec la politique de l'entreprise. Dans un arrêt du 6 décembre 2011, la Cour de cassation avait pourtant exclu cette analyse, en cassant une décision dans laquelle les juges du fond avaient ajouté l'exigence d'un lien hiérarchique dans la caractérisation de l'infraction. Il s'agissait alors d'un cas un peu atypique, dans lequel un subordonné avait harcelé son supérieur hiérarchique.
Surtout, le harcèlement moral peut résulter d'une politique managériale. Sur ce point, la chambre criminelle se réfère à l'article L 1152-1 du code du travail qui affirme qu'"aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail (...)". […]
[…]
Mais à l'époque, il n'est question que de harcèlement managérial, et l'apport de la décision du 21 janvier 2025 réside précisément dans la notion de harcèlement institutionnel. La différence réside en fait dans l'ampleur du phénomène, qui met en cause, non pas seulement tel ou tel encadrant, mais la personne morale et ses dirigeants. C'est, en quelque sorte, un harcèlement systémique. Concrètement, cela signifie qu'il n'y a pas nécessairement de relation directe et personnelle entre le dirigeant à l'origine de la politique d'entreprise et les victimes du harcèlement. Cela signifie aussi que ce harcèlement ne vise pas une série de salariés identifiés mais l'ensemble du personnel, ce qui n'exclut pas que le juge identifie les victimes.
En reconnaissant, pour la première fois, un harcèlement moral institutionnel, la chambre criminelle étend le cercle des responsables de la politique toxique, désormais l'entreprise et son chef. […]
[…] On peut penser, hélas, que les entreprises qui se livreront désormais à ce type de politique s'efforceront de laisser moins de traces, sachant qu'elles peuvent faire l'objet de poursuites pénales. […]
Fakir avait rapporté une partie des procès.
#LLC
Today, noyb has filed GDPR complaints against TikTok, AliExpress, SHEIN, Temu, WeChat and Xiaomi for unlawful data transfers to China. While four of them openly admit to sending Europeans’ personal data to China, the other two say that they transfer data to undisclosed “third countries”. As none of the companies responded adequately to the complainants’ access requests, we have to assume that this includes China. But EU law is clear: data transfers outside the EU are only allowed if the destination country doesn’t undermine the protection of data. Given that China is an authoritarian surveillance state, companies can’t realistically shield EU users’ data from access by the Chinese government. […]
[…]
High risk of data access by authorities. Xiaomi’s transparency reports confirm this risk of Chinese authorities requesting and obtaining (unlimited) access to personal data in practice. According to these documents, authorities request access to personal data on a very large scale, while in the same time span, EU/EEA authorities only had a handful of requests. Also, Xiaomi almost always complies (or has to comply) with these Chinese authorities’ requests. On top of that, it is almost impossible for foreign users to exercise their rights under Chinese data protection law. The country doesn’t have a dedicated and independent data protection authority or another tribunal to raise government surveillance issues and the scope and application of the laws are unclear.
#RGPD #transferts #Chine
[…] Deux arrêts récents [de la CEDH] imposent ainsi deux obligations liées à l'enquête, l'une concernant la définition du consentement, l'autre l'étendue des investigations menées à son propos.
Dans sa décision du 12 décembre 2024, Y. c. République tchèque, la Cour sanctionne le défaut de diligence des autorités judiciaires pour poursuivre un prêtre accusé de violences sexuelles.
Dans l'affaire Y. c. République tchèque, la requérante ne conteste pas la loi mais la manière dont elle a été appliquée. La question de l'absence de consentement a, en effet, été traitée rapidement et avec une certaine légèreté. La police comme la justice ont simplement considéré que l'intéressée n'avait pas clairement exprimé son désaccord ni opposé une résistance suffisamment intense pour être perçue comme sérieuse. Elles ont estimé qu'elle avait finalement accepté les actes sexuels pour conserver l'aide financière de la paroisse. […]
Tel n'a pas été le cas dans l'affaire Y. Alors même que la plaignante avait fait état de contraintes physiques comme le fait de lui tenir les bras ou de lui mettre un mouchoir dans la bouche, de chantage en la menaçant de mettre fin au soutien dont bénéficiait sa famille, alors même qu'elle mentionnait s'être défendue en pleurant, les autorités ont considéré qu'elle avait consenti... Aucune expertise n'a été effectuée pour mesurer sa vulnérabilité et sa position de dépendance à l'égard d'un prêtre qui se présentait comme son directeur de conscience. Cette lacune de l'enquête suffit à sanctionner le droit tchèque particulièrement rétrograde, si l'on considère que la plupart des États européens reconnaissent que l'absence de consentement formel peut s'expliquer par la sidération de la victime ou sa soumission vis à vis d'une personne habituée à exercer sur elle une certaine forme d'autorité.
[…]
S'appuyant une nouvelle fois sur l'arrêt M. C. c. Bulgarie de 2003, la CEDH rappelle que la protection de la vie privée des personnes suppose une procédure pénale efficace pour réprimer les violences sexuelles. L'arrêt Y. c. Bulgarie du 20 février 2020 précise que l'enquête doit être effective et objective, à charge et à décharge. Tous les instruments de preuve peuvent être utilisés, témoignages, preuves scientifiques, expertises physiques et psychologiques etc.
[…] En l'espèce, la Cour constate de graves lacunes. Des témoignages n'ont pas été vérifiés, des expertises physiques et psychologiques ont été résumées et n'ont pas été discutées devant le juge, les vêtements portés par N. O. le jour de l'agression n'ont fait l'objet d'aucune recherche ADN etc. Surtout, aucune enquête n'a été effectuée à propos du temps mis par la plaignante pour déposer sa plainte, alors même qu'une expertise faisait état d'un traumatisme sévère. De ces éléments accablants, la Cour déduit que l'enquête a été plus qu'insuffisante, entrainant une violation de l'article 8 de la Convention européenne.
Dans la continuité : Le "contrat maître-chienne" ou les aberrations de la justice :
Une nouvelle fois, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sanctionne le système français pour ses insuffisances dans la protection des personnes victimes de violences sexuelles. L'arrêt E.A. et association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France rendu le 4 septembre 2025 met en oeuvre la notion de victimisation secondaire qui permet d'indemniser une personne qui a été victime d'un double préjudice, d'une part celui-ci subi du fait des actes qui lui ont été infligés, d'autre part celui issu d'une stigmatisation produite par le système judiciaire lui-même. […]
La lecture de la décision laisse une impression étrange, car on se demande sérieusement comment des juges ont pu rendre de telles décisions. La requérante, E. A. est âgée d'environs vingt-cinq ans lorsqu'elle rejoint le service de pharmacie de l'hôpital de Briey. Préparatrice, elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat temporaire, et se trouve placée sous l'autorité du chef de service, le docteur K. B. Peu à peu, sa santé se détériore. Après plusieurs arrêts de travail, elle est finalement hospitalisée en psychiatrie de juin à octobre 2013. C'est à ce moment qu'elle révèle à A. K. avoir subit des harcèlements du Dr K. B. qui a eu avec elle des relations intimes. A l'appui de ses accusations, elle montre des extraits de leur correspondance révélant l'existence d'actes violents, le plus souvent à caractère sadique. Un "contrat de chienne" est même découvert, par laquelle E. A. accepte de porter un collier de chien, et de manger dans une gamelle, aux pieds de son "maître". Et ce ne sont là que les clauses les plus bénignes, si l'on ose dire.
Le dossier semble accablant pour le Docteur K. B. A l'issue de l'instruction, en novembre 2016, il est toutefois renvoyé devant la justice. Mais il ne sera pas jugé devant la cour d'assises pour agressions sexuelles aggravées, dont le viol, comme le demandait la plaignante, mais pour violences volontaires et harcèlement sexuel aggravé. Il est finalement condamné par le tribunal de Briey à dix mois d'emprisonnement avec sursis. Pire, la cour d'appel de Nancy, dans une décision du 27 mai 2021, infirme le jugement, dans une décision lunaire. Le "contrat maître-chienne" est en effet considéré comme témoignant du consentement de la plaignante aux pratiques qui y sont mentionnées. Pour les juges, "il n'a pas été établi qu'elle ait été contrainte par K. B. de signer ledit contrat". Puisqu'il y a consentement, les faits de harcèlement ne sont pas davantage reconnus, et la cour ne mentionne pas l'emprise et le chantage à l'emploi exercé par le docteur K. B. Il est donc relaxé, et cette relaxe est confirmé par la Cour de cassation le 16 février 2022.
La CEDH affirme très clairement la victimisation secondaire. Elle réside dans le fait d'invoquer le contrat "maître-chienne" comme un document réellement contractuel démontrant le consentement de la victime à ces pratiques sado-masochistes. Au demeurant, on peut s'étonner qu'aucun juge français n'ait mentionné qu'un tel contrat, porte atteinte au principe d'inviolabilité du corps humain, et n'est donc pas conforme à l'ordre public français.
[…] Elle a été ensuite appliquée dans une décision L. c. France du 25 avril 2025, concernant des affaires de viol sur mineures. La Cour estime alors que la victimisation secondaire est établie lorsqu'une femme qui a été violée se voit exposée à des propos culpabilisants ou moralisants de nature à décourager sa confiance dans la justice.
Ou encore : La communauté de lit devant la CEDH. (devoir conjugal) :
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans son arrêt H. W. c. France rendu le 23 janvier 2025, sanctionne la justice française qui a prononcé le divorce de la plaignante pour faute, à ses torts exclusifs, au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Les commentateurs de la décision en déduisent que la CEDH sanctionne la notion de "devoir conjugal" utilisée par le droit français, au motif qu'elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante, droit garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. De toute évidence, la notion de "devoir conjugal" porte atteinte au droit de disposer de son corps, et le consentement au mariage n'implique pas le consentement aux relations sexuelles futures. Certes, mais la lecture de la décision conduit, non à infirmer, mais à nuancer cette analyse.
[…]
Si l'on résume la jurisprudence actuelle, on s'aperçoit que le refus de rapports sexuels n'est pas une faute, d'autant que les deux époux ont parfaitement le droit de consentir à cette situation. En revanche, s'y refuser de manière permanente et sur une longue durée peut justifier le divorce aux torts de l'intéressé(e), si le maintien du lien conjugal est intolérable. Autrement dit, la faute réside dans le fait que le conjoint abstinent a rendu le mariage intolérable, davantage que dans le refus de rapports sexuels
[…]
Le "devoir conjugal" trouve donc son origine ailleurs que dans la loi. Sur le plan historique, il renvoie à la copula carnalis du droit canon, condition de l'indissolubilité du mariage et l'un des devoirs qui lui était rattaché. Aujourd'hui, on le trouve dans la jurisprudence, même si la Cour de cassation ne s'y est pas référée depuis son arrêt du 17 décembre 1997. Encore s'y réfère-t-elle de manière quelque peu ambigüe. Dans un premier temps, elle déclare que la Cour d'appel aurait dû rechercher le caractère intentionnel de l'abstinence de l'épouse, plongée dans une profonde dépression. Mais ensuite, elle affirme que les preuves médicales n'étaient pas suffisantes pour justifier son abstinence.
[…]
Les juges du fond évoquent, de temps en temps, le devoir conjugal. Ils apprécient alors si les faits sont imputables à l'époux concerné et s'ils sont "constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage (...) rendant intolérable le maintien de la vie commune". Tel est le cas d'un mari qui refuse de consommer le mariage, la Cour d'appel de Grenoble, dans une décision du 3 avril 2000, considérant alors que l'épouse peut obtenir un divorce pour faute. En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la brutalité du mari ou la maladie de l'épouse peuvent justifier le refus de relations sexuelles.
L'article 215 Civ oblige les époux à une communauté de vie et donc, aussi charnelle. Le fait de se refuser à des relations charnelles va contre cette obligation.
Il ne s'agit pas de forcer à des relations sexuelles, mais de déduire les conséquences juridiques de leur absence.L'absence de relations sexuelles devrait donc pouvoir justifier le divorce.
Le terme faute choque parce qu'on y lit qu'il faudrait donc se forcer à avoir des relations sexuelles.
Ce n'est pas ce qui est dit par juges 🇫🇷. Chaque époux est libre de refuser de telles relationsCe qui est dit, c'est seulement que ce refus doit pouvoir permettre au conjoint d'obtenir la rupture du lien conjugal. Ce n'est absolument pas une autorisation de violer qui serait donnée, qui constituerait d'abord une faute pénale et aussi une faute civile justifiant le divorce
C'est en fait le terme faute qui heurte, parce qu'il n'est pas compris dans son véritable sens technique en droit du divorce.
Si le refus de relations sexuelles n'est pas une faute, pourrait-il constituer un autre cas de divorce comme une altération définitive du lien conjugal?Cette altération définitive du lien conjugal est prévue par l'article 238 Cciv. Mais elle nécessite une séparation des époux depuis au moins un an. Peut-être faudrait-il modifier le texte sur ce point pour que cette altération devienne finalement une cause générique de divorce
Il y aurait altération définitive lorsque des éléments de la vie conjugale le montreraient, ce que le juge devrait apprécier.
Au reste, cette conception est déjà sous-jacente dans l'art 238, alinéa 3 du code civil.Si on adhère à cette conception de la notion d'altération définitive du lien conjugal, l'absence de relations sexuelles pourrait la constituer et ainsi justifier un divorce sans recours à la notion de faute dont la compréhension heurte en la matière.
C'est qu'en effet les relations sexuelles (consenties évidemment) sont de l'essence du mariage puisque celui-ci "porte les enfants" comme disait Carbonnier. L'article 203 Cciv les met en effet au coeur du mariage et des obligations des époux.
Sans relations sexuelles et sauf évidemment une volonté commune des époux, difficile donc d'envisager une vie de couple et donc, un mariage.
Quoiqu'on en dise, il faudra bien dès lors, permettre le divorce en ce cas...
Du coup, la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal en débat au Parlement ne sert environ à rien : ce n'est pas le refus de ken qui entraîne le divorce, mais le fait que l'absence de rapports rend le mariage insupportable pour l'un des membres. Il faut bien pouvoir sortir d'une union dans laquelle on ne trouve plus son compte (pour raison sexuelle ou autre). La future loi évitera simplement le divorce pour faute (pour laquelle on peut demander indemnisation), mais pas le divorce, notamment pour altération définitive du lien conjugal (mais qui nécessite d'être séparés depuis un an), ce qui était déjà acquis par la jurisprudence hors pétage de plomb des juges comme ci-dessus. Vu la rédaction du 238 du code civil, l'introduction d'une demande de divorce pour faute permet de contourner le délai d'un an du divorce pour altération définitive. La proposition de loi, pure loi de circonstance, ne raccourcit même pas cette durée d'un an…
Ou encore : Le viol sur mineure de moins de quinze ans devant la CEDH.
Le traitement pénal des affaires de viol, et plus particulièrement de viol de mineures, fait actuellement l'objet de différents recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). L'arrêt rendu le 25 avril 2025, L. et autres c. France, met en lumière certaines défaillances du système français. On observe néanmoins que la décision porte sur des faits et des décisions de justice antérieurs à la loi du 3 août 2018 et à celle du 21 avril 2021. Les procédures pénales sanctionnées par la Cour ne pourraient sans doute pas se reproduire aujourd'hui de manière totalement identique. Il n'empêche que la Cour insiste sur des points qui ne sont pas résolus.
[…]
La première défaillance relevée par la CEDH réside dans l'absence de célérité et de diligence dans les procédures pénales. Pour la première requérante, la procédure a duré entre huit et douze ans pour des affaires ne présentant pas de difficulté particulière, les auteurs n'ayant pas cherché à échapper à la justice. […]
Or, dans aucune des trois affaires, les juges internes n'ont sérieusement évalué les circonstances de l'espèce, particulièrement l'état de santé particulièrement détérioré de la première victime, les faits commis par les pompiers pouvant finalement être considérés comme un abus de sa vulnérabilité.
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La CEDH, dans sa décision du 25 avril 2025, sanctionne aussi la France pour des faits de "victimisation secondaire". […] Dans son arrêt Y. c. Slovénie du 28 août 2015, la CEDH considère comme "victimisation secondaire" le fait de reproduire des stéréotypes sexistes dans des décisions de justice ou dans la procédure pénale. C'est le cas lorsqu'une femme qui a été violée se voit exposée à des propos culpabilisants ou moralisants de nature à décourager sa confiance dans la justice. Or la troisième victime a été exposée à ce type de propos, un des agents chargés de l'auditionner lui ayant brutalement reproché de ne pas avoir adopté un comportement adéquat en se défendant physiquement contre son agresseur. […]
[…]
Certes, l'arrêt rendu par la CEDH porte sur le droit antérieur à deux réformes législatives d'envergure, mais il n'en demeure pas moins qu'il met en lumière la nécessité de nouvelles réflexions pouvant conduire à une évolution de la législation. La question du consentement est actuellement en débat, celle de la "victimisation secondaire" n'est pas, en revanche, sérieusement envisagée. Il est vrai que les forces de police et de gendarmerie, comme d'ailleurs les juges, sont de mieux en mieux formés à l'audition des victimes d'agressions sexuelles, et plus précisément des mineurs. Mais le chemin est encore long pour que cette évolution se traduise par un véritable accompagnement, sans doute, comme toujours, faute de moyens.
Le rayonnement de la France. :))))
#LLC
Le pourvoi est dirigé contre une décision de la cour d'appel de Toulouse du 27 octobre 2022 qui confirme la condamnation d'une quinzaine de manifestants à des amendes de 750 à 2000 €, souvent partiellement ou totalement assorties du sursis, pour entrave à la circulation ou à la navigation d'un aéronef. […] L'objet de ces manifestations étaient de protester contre les difficultés d'accès à ces modes de transport pour les personnes handicapées.
[…]
La jurisprudence de la Cour de cassation considère déjà qu'une incrimination pénale peut, dans certaines hypothèses, entrainer une ingérence dans la liberté d'expression, mais elle apprécie avec une relative rigueur son caractère proportionné. […] Le juge européen avait alors considéré que n'était pas disproportionnée la condamnation, par les tribunaux lituaniens, d'agriculteurs qui, dans un mouvement de protestation, avaient bloqué les principaux axes routiers du pays. L'importance de la gêne occasionnée à la libre circulation suffisait à caractériser la nécessité de la sanction, tant au regard de l'ordre public que des droits des personnes.
#LLC