[…] le « paquet européen de protection des données à caractère personnel », composé du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et de la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive « Police-Justice ».
[…]
Le RGPD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des traitements de données à caractère personnel dans les Etats membres, à la fois dans le secteur public et le secteur privé, à l’exception toutefois des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union européenne, telles que les activités de sûreté de l’Etat ou de défense nationale, et ceux mis en œuvre aux fins de la directive « Police-Justice ».
Ooook. Trois contextes (champs d'application) distincts :
Droits en plus et/ou en moins entre la directive Police-Justice et le RGPD (notamment un droit d'accès restreint voire indirect pour la directive).
Pour rappel, une donnée personnelle n'est pas forcément nominative, c'est plus vaste. Une donnée, ou un ensemble de données, publiée ou non, qui peut être liée, par quiconque et par tous moyens, maintenant ou dans le futur, à une personne ou un groupe restreint de personnes est une donnée à caractère personnel (DCP). Une somme de données persos, ça peut définir un profil fantôme : on ne sait pas encore, mais on va savoir (exemple de la collecte des pages web lues, car elles intègrent toutes une police de caractère distante).
Un numéro de compte client est une donnée identifiée auprès d'un responsable de traitement (RT), car il l'a collecté ou associé à une identité. Une plaque d'immatriculation ou un numéro de sécu est une donnée identifiante : quelqu'un d'autre que le RT peut faire le lien (si je publie la photo d'une plaque d'immatriculation, je suis un RT en incapacité de nommer le titulaire de la carte grise, mais un tiers le peut). Les exemples de l'article pointé sont des données possiblement identifiantes : à première vue, un RT qui les collecterait peut ne pas avoir conscience qu'elles sont identifiantes. Le RGPD protège ces trois types de données (d'où l'exigence d'analyses d'impact sur les données détenues, par ex.).
Cet article donne quelques exemples. Mes préférés sont les traces GPS de footing (numéro 3), la balance connectée (numéro 6), la vente de médicaments (numéro 8) et le triplet genre / date de naissance / code postal (87 % de ré-identification).
(Le terme consacré est « donnée à caractère personnel », pas « donnée personnelle », mais ça va plus vite. :- )
Via https://twitter.com/aeris22.
#définition
Identifier le titre et l'auteur d'une musique : SongRec est un client Shazam (Rust, GPL) disponible sur GNU/Linux.
Depuis un fichier, un micro, ou les haut-parleurs (une option de SongRec évite même d'aller configurer la boucle sortie son standard vers entrée son standard dans PulseAudio / Alsa / autre).
flatpak install --user flathub com.github.marinm.songrec
flatpak run com.github.marinm.songrec
Changer la police par défaut de LibreOffice Writer : Outils, Options -> LibreOffice Writer -> Polices standard (occidentales).
Avant, quand je cliquais sur un fichier dans une page web, Firefox m'affichait une popup. Si je choisissais d'ouvrir, le fichier était stocké dans /tmp. Et il y restait même après la fermeture du fichier (j'ai parfois récupéré des trucs après coup). Si je choisissais de télécharger, Firefox le rangeait dans ~/Téléchargements.
Depuis que Debian stable est passé à la version 102 de Firefox, celui-ci range tout dans ~/Téléchargements, qui devient un vrai zouk.
Pour retrouver l'ancien comportement : browser.download.start_downloads_in_tmp_dir à true dans about:config.
J'ai également constaté que Firefox commence le téléchargement (dans /tmp si « start_downloads_in_tmp_dir » est à true) avant que je choisisse d'ouvrir ou de télécharger. Johndescs me dit que ça fait déjà quelques versions. En tout cas, ça a rien à voir avec ce que je viens de décrire : même avec « start_downloads_in_tmp_dir » à false (valeur par défaut), Firefox télécharge en anticipation.
Quand le correcteur orthographique de LibreOffice Writer ne souligne plus les fautes (alors qu'il est activé dans les options), il faut supprimer le profil utilisateur car il doit être corrompu. Il se trouve dans ~/.config/libreoffice.
En février 2022, la CNIL a mis en demeure plusieurs sites web de ne plus utiliser Google Analytics : transfert illégal de données personnelles vers les États-Unis, car ils ne présentent pas de garanties suffisantes de respect de la vie privée.
La problématique fondamentale qui empêche ces mesures de répondre à la problématique de l’accès aux données par des autorités extra-européennes est celle du contact direct, par le biais d’une connexion HTTPS, entre le terminal de la personne et des serveurs gérés par Google. […] Les requêtes qui en résultent permettent à ces serveurs d’obtenir l’adresse IP de l’internaute ainsi que de nombreuses informations sur son terminal. Celles-ci peuvent, de manière réaliste, permettre une réidentification de celui-ci et, en conséquence, l’accès à sa navigation sur l’ensemble des sites ayant recours à Google Analytics.
J'en profite pour rappeler que le RGPD ne prévoit pas d'approche par les risques en matière de transfert de données persos vers un pays qui ne présente pas un niveau adéquat de protection de la vie privée. Donc, peu importe la probabilité qu'un européen fasse l'objet d'une demande des autorités ricaines.
Je découvre les recommandations du CEPD sur les mesures supplémentaires à mettre en œuvre lors d'un transfert de données personnelles hors de l'UE et en l'absence de décision d'adéquation.
En juin 2022, la CNIL a publié cette notice sur l'utilisation d'un reverse proxy comme mesure technique supplémentaire autorisant le transfert vers les États-Unis.
Cette méthode peut être utilisée avec d'autres destinations / produits / outils que Google Analytics.
Elle me semble être une mauvaise idée à tous les niveaux :
Dans le cas d'un outil de mesure d'audience (Google ou autre), l'utilisation d'un reverse proxy retire une grande partie de l'intérêt de l'outil. :D
La CNIL a une mission de conseil (article 8 de la loi I&L), mais pas de n'importe quoi. Là, on se tire une balle dans le pied, surtout avec l'absence de contrôle depuis l'extérieur. :(
Sans surprise, ce qui devait arriver arriva : https://www.linforme.com/tech-telecom/article/transfert-de-donnees-vers-les-etats-unis-le-figaro-epargne-par-la-cnil_1801.html
Certes, la Société du Figaro a bien mis en œuvre dans l’intervalle de ces trois années des mesures techniques (en l’occurrence, une « proxyfication », consistant en l’utilisation d’un serveur intermédiaire pour limiter les risques d’identification des internautes), mais les choix opérés n’ont pas été jugés suffisamment solides par la CNIL. Dans un courrier daté du 4 juin, adressé à la plaignante et qu’a pu lire l’Informé, Marie-Laure Denis, présidente de l’autorité relève qu’ils « n’ont pas permis d’éviter le transfert de données à caractère personnel des utilisateurs du site web LeFigaro.fr vers les États-Unis ».
Un truc qui me fascine : le recours massif à un CDN… Sans trop savoir pourquoi ni vérifier son paramétrage ni évaluer le gain économique réel ? J'ai l'impression qu'il s'agit d'une frénésie, de mode, de suivisme, pas de décisions rationnelles. Je vais tenter de développer ce ressenti.
Même les dino s'y sont mis. Gandi (l'espace client). Un hébergeur qui ne sait pas héberger ses propres JavaScript et CSS ? Le noyau Linux (docs.kernel.org, bugzilla.kernel.org). L'IETF (site web vitrine et certains outils comme le suivi des documents ‒ datatracker ‒). La discussion des normes techniques d'Internet chez Cloudflare… Le RIPE (site web vitrine). Ces personnes sont capables de monter des architectures techniques aussi chiadées qu'Atlas, que RIPEstat / RIS, ou que des référentiels pour gérer les ressources Internet rares (adresses IP, numéros d'AS, racine RPKI), mais plus d'héberger un simple site web ? Qui va croire que ces sites web reçoivent une plus forte affluence qu'avant alors qu'ils sont très techniques et mêmes inconnus de nombre d'informaticiens ?
J'ai déjà râlé sur Debian et OpenStreetMap.
Il y a ceux qui recours à un CDN alors que leurs concurrents encaissent quasi deux fois plus de visiteurs qu'eux sans CDN. Exemple : Les Jours (12 000 abonnés en 2021) a recours à un CDN alors qu'Arrêt sur images (22 000 en 2021) n'en utilise pas. On peut mettre ça sur le compte aussi bien d'un site web mal conçu (gourmand en ressources) que d'une fréquentation tout au long d'une journée différente que d'un arbitrage délibéré ("on préfère dépenser la thune sur autre chose ‒ salaires, investissements, etc. ‒, ce CDN réduit notre facture d'hébergement conventionnel").
Il y a ceux qui ont la puissance de calcul pour génerer les pages web dynamiques de leur site web, mais pas pour diffuser quelques images, documents PDF, etc. alors que les ressources statiques se mettent très facilement en cache, aussi bien côté serveur (Varnish, HAProxy, etc.) que client (entêtes HTTP Cache-Control et Expires, désactiver ETAG, etc.). Exemple : Next Inpact.
Il y a les incohérents qui ne recourent pas à un CDN sur toutes leurs pages alors qu'on peut pourtant prédire qu’elles reçoivent la même quantité de trafic et que leur tenue de la charge est tout aussi nécessaire pour le fonctionnement global du service. Exemple : le fisc français. Le portail d’authentification de l'espace web pour les particuliers et le tableau de bord après authentification, sans lesquels l’accès au service (et donc les démarches administratives) est impossible, ne sont pas derrière un CDN…
Dans leurs réponses, les CDN incluent des entêtes HTTP additionnels (curl -D - -so <URL> ;) ). On peut y lire le nom du serveur qui a traité la requête web, qui, très souvent, indique sa localisation géographique. On peut aussi y lire si le CDN a servi une copie du contenu qu'il détenait ou s'il le récupére, en temps réel, à chaque demande, auprès de l'hébergeur final, auquel cas il a servit à rien (le serveur final a mouliné) et il a même fait perdre du temps (trajet client -> CDN -> hébergeur final + retour au lieu de client -> hébergeur + retour).
C'est ainsi que l'on constate que toutes les requêtes pour les pages web (le texte) de Mediapart, de L'informé ou de sites web officiels français gérés par la DILA (Légifrance, Journal-Officiel, Service Public, Vie-Publique, etc.) parviennent à leur hébergeur final (cf. entête HTTP « x-cache: MISS »). Cloudflare permet de configurer la mise en cache des pages dynamiques, mais Numerama ou Les Jours n'ont pas effectué cette configuration, donc toutes les requêtes pour leurs pages web doivent être traitées par leur hébergeur (cf. entête HTTP « cf-cache-status: DYNAMIC »). Intérêt du CDN ? À leur décharge, la mise en cache de pages dynamiques contenant des données personnelles (Mediapart : identifiant dans le menu horizontal supérieur) n'est pas triviale (ben oui, il ne faut pas servir une page contenant les données persos d'une autre personne… Et mettre en cache X versions d'une page pour X abonnés, ça revient au même que de se passer de cache).
Il y a les champions qui cumulent un hébergeur Google Cloud et un CDN Fastly. Comme si Google ne disposait pas de ressources suffisantes ni d'une excellente connectivité de son réseau à travers le monde ni d'une capacité à encaisser les attaques par déni de service… Exemple : L'informé. Faisons l'hypothèse que Fastly coûte moins cher que de la ressource supplémentaire Google Cloud et que l'utilisation de Fastly permet la montée en charge d'un nouveau journal, mais je prends les paris que le CDN demeurera après la montée en charge (qui est un prétexte parmi d'autres) parce que ça marche, parce qu'on a oublié, parce qu'on s'en fiche le public nous aime comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, blablabla.
Alors, oui, un CDN ne sert pas qu'à mettre en cache. Il peut aussi filtrer des attaques informatiques (par déni de service, applicatives, etc.) plus efficacement que d'autres prestataires (typiquement les gros hébergeurs) car il a accès à la requête web, donc à plus d'infos pour arbitrer, et peut-être pour moins cher qu'une prestation spécialisée vu les parts de marché des CDN. On ne peut donc pas totalement préjuger de la volonté de ceux qui y ont recours. Même si on me fera difficilement croire que le petit journal ou l'IETF ou le RIPE croulent sous des attaques permanentes.
Ces choix concentrent le trafic web dans les mains de quelques acteurs (dépendance, fiabilité, concurrence ?) et appauvrissent les compétences (qui sait construire, configurer finement, et maintenir une plate-forme d'hébergement web digne de ce nom ? Qui sait construire et maintenir un CDN maison ? Qui peut concurrencer, techniquement, les gros CDN ricains ?). Évidemment, ces quelques acteurs consignent qui (adresse IP) a consulté telle page web précise (c'est l'URL demandée ou des entêtes HTTP supplémentaires) à telle date.
Si je résume :
Ouiiii, on peut installer, entre le visiteur d'un site web et Google / Amazon, un reverse proxy qui retire (strip) les entêtes HTTP contenant des données personnelles, afin de continuer à utiliser ces outils. Mais, si l'on externalise, ce n'est pas pour se farder un reverse proxy, normalement. Surtout que sa conformité au RGPD nous tombe dessus (est-il bien configuré) ? D'autant que ça retire une bonne partie de l'intérêt d'une mesure d'audience.
Oui, on peut continuer à utiliser un Matomo installé sur des serveurs détenus par une entité UE (soi-même ou un prestataire).
Le 1a de l'article 49 du RGPD permet d'autoriser des transferts de données personnelles vers un pays tiers non adéquat (n'offrant pas les mêmes garanties de respect de la vie privée) sur la base du consentement (spécifique au transfert, pas le consentement de l'article 6 du RGPD, et après information sur les risques encourus).
Mais uniquement pour des transferts occasionnels.
Via https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/questions-reponses-sur-les-mises-en-demeure-de-la-cnil-concernant-lutilisation-de-google-analytics (question « Est-il possible de continuer à transférer des données avec le consentement explicite des personnes ? »).
ÉDIT DU 26/06/2025 : C'est plus subtil que ce que la CNIL a écrit. Le CEPD rappelle que le considérant 111 du RGPD prévoit une dérogation pour, d'une part, les transferts auxquels une personne concernée a consenti explicitement ou intérêt vital ou intérêt publique ou, et, d'autre part, lorsque le transfert est occasionnel et nécessaire dans le cadre d'un contrat ou d'une action en justice. Donc le caractère occasionnel ne porte pas sur le consentement, qui peut donc être systématique. Néanmoins, après, le CEPD rappelle que le principe d'une dérogation est d'être exceptionnelle : « Il convient néanmoins de souligner que même les dérogations qui ne sont pas expressément limitées aux transferts «occasionnels» ou «non répétitifs» doivent être interprétées de manière à ne pas contredire la nature même des dérogations, qui sont des exceptions à la règle […] » FIN DE L'ÉDIT.
Plus d'un an après, et suite à une question du député Latombe, le ministère de l'éduc' nat' nous apprend qu'il a demandé (quand ?) de stopper les déploiements d'Office 365 ainsi que ceux de la solution de Google (Workplace ?). RGPD, transferts illégaux de données personnelles vers les États-Unis (Schrems II), décision de la CNIL et circulaires de 2021, tout ça. Bref, rien de neuf, mais ça fait mine d'avancer.
Dès 2019, l'Allemagne et les Pays-Bas ont partiellement banni Office 365. Allemagne : un seul Land puis suspension de l'interdiction le temps des négociations avec MS ; Pays-Bas : uniquement Office Online et les applis mobiles Office. En 2022, les danois ont suspendu durant un mois l'utilisation des Chromebooks et de Google Workplace.
J'ai hâte (ou pas) de voir la réaction de Microsoft. Va-t-on partir sur de la revente de licence à des clouds souverains ? Sur du On-Premises (ça n'a pas l'air d'être populaire pour l'instant) ?
J'ai hâte (ou pas) de voir l'absence d'action de la part des bahuts exsangues que la gratuité d'Office 365 arrange bien. Le député évoque d'ailleurs la concurrence déloyale (et l'accoutumance) que cela constitue. Le ministère rappelle une de ses anciennes réponses : limiter le périmètre couvert par des licences gratuites, limiter la durée du "contrat", ne pas accorder d'exclusivité, blablabla.
En juillet 2022, l'Autorité de Protection des Données personnelles (APD) danoise ordonnait à deux communes (en charge de l'éducation) de cesser leur utilisation des Chromebooks et de G Suite for Education / Google Workplace for Education.
Injonction levée en septembre 2022 alors que les problèmes ne sont pas corrigés, mais comme les communes reconnaissent leurs torts et ont identifié les problèmes, tout va bien. Dommage, car ça donne le sentiment que les infractions au RGPD ne sont pas si grave que ça, après tout.
Notes :
Bref, ça gamberge bien pour sauver la mise aux GAFAM.
Une analyse d'impact sur la protection des données personnelles portant sur Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint et Azure Active Directory réalisée en février 2022 par le ministère de la justice et de la sécurité des Pays-Bas.
Mes notes :
Bref, je note que ça met du temps à converger / gamberger (points 6 et 8), et que ça souhaite quand même bien sauver la mise aux GAFAM (points 7 et 10).
Ooook :
La Banque Populaire refuse d'effacer des informations personnelles de mon dossier : situation familiale (célibataire, marié, pacsé, etc.), statut d’occupation d’un logement (locataire, propriétaire, etc.) et depuis quand, catégorie socio-professionnelle générale et détaillée, et statut INSEE. Elles seraient collectées et conservées dans le cadre de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Pour moi, en me basant sur les lignes directrices de l'ACPR, ce n'est pas le cas, au moins pour les trois premières (le statut INSEE et la CSP sont dérivés de la profession dont la collecte est obligatoire), mais les banques doivent procéder à une évaluation du risque LCB-FT que représente un client (futur ou actuel), et pour ce faire, elles peuvent collecter environ nawak.
Même s'il y a absence de pertinence, d'adéquation à la finalité affichée, et de nécessité des informations ? Celles énumérées ci-dessus sont insignifiantes, dépourvues de sens, et inutiles pour évaluer un risque LCB-FT (un célibataire blanchit-il plus de fric ? Un propriétaire finance-t-il plus le terrorisme ? Et réciproquement ?). La proportionnalité entre l'objectif et l'atteinte à la vie privée est également questionnable : le peu d'infos qui ne peut pas forcément être déduit des opérations sur un compte bancaire, pouf, la banque veut les collecter…
Du coup, hop, plainte à la CNIL.
ÉDIT DU 02/12/2022 : ajout de la réponse de la CNIL datée du 28/11/2022. Résumé : incompétence de la CNIL, renvoi vers l'ACPR. Ma plainte n'a pas été clôturée pour autant. FIN DE L'ÉDIT.
ÉDIT DU 29/12/2022 : ajout de la réponse de la CNIL datée du 05/12/2022 suite à mon complément interrogatif du 02/12/2022. Résumé : pas d'info utile, plainte clôturée. FIN DE L'ÉDIT.
Bonjour,
Le 21/01/2020, par LRAR, j'ai demandé à la conseillère qui m'est affectée à la Banque Populaire <CENSURE> d'effacer certaines données personnelles de mon dossier client.
Refus, un verrou informatique mettrait mon dossier en défaut même si « au vu du peu de services souscrits, elles sont effectivement inutiles ».Le 22/02/2020, par LRAR, j'ai demandé l'effacement de ces même données au DPO.
Refus, données collectées et conservées dans le cadre des obligations légales de la BP <CENSURE>.Réponse insatisfaisante du DPO : elle est basée sur des obligations légales inexistantes et elle ne m'informe pas de la raison réelle et précise pour laquelle chaque donnée litigieuse est conservée et l'utilisation qu'en fait BP <CENSURE> (en quoi elle est pertinente pour atteindre la finalité annoncée).
Je sollicite l'intervention de la CNIL pour appuyer ma demande d'effacement de certaines de mes données personnelles auprès de la BP <CENSURE>.
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Bonne journée.
Elle contient au moins une erreur : l'échange téléphonique avec la conseillère bancaire qui m'est affectée n'a pas eu lieu le 17/12/2020 mais le 17/12/2019.
Bonjour,
Je suis client de la Banque Populaire <CENSURE> (« BP <CENSURE> » ou « BP » ci-après).
Le 21/01/2020, j’ai sollicité, par LRAR, la conseillère bancaire de mon agence qui m’est affectée pour lui demander d’effacer, de mon dossier client, ma situation familiale, mon statut d’occupation de mon logement (locataire / propriétaire, et depuis quand), ma catégorie socio-professionnelle (CSP) générale, ma CSP détaillée et mon statut INSEE. Cf. PJ1.
En l’absence de réponse et d’exécution de ma demande (ces données se visualisent dans l’espace client web de la BP), j’ai contacté ladite conseillère, par téléphone, le 18/02/2020. Elle m’a indiqué ne pas pouvoir procéder à la suppression des données personnelles sus-énumérées au motif qu’un verrou informatique mettrait en défaut mon dossier, car il s’agirait d’informations obligatoires, même si, dans mon cas, au vu du peu de services souscrits, elles sont effectivement inutiles.
Le 22/02/2020, j’ai demandé, par LRAR, l’effacement des données personnelles sus-référencées au DPO de la BP <CENSURE>. Cf PJ 2.
Le 02/03/2020, le DPO de la BP <CENSURE> m’a répondu que ces données personnelles ne peuvent pas être effacées, car elles sont collectées dans le cadre de la réglementation permettant de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sans toutefois citer un quelconque de ces textes. Cf. PJ 3.
Le 10/03/2020, j’ai répondu au DPO de la BP <CENSURE>, par LRAR, qu’a minima, le recueil de la situation familiale et du statut d’occupation d’un logement (et depuis quand) n’est pas une obligation légale. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) confirme cela dans ses lignes directrices rédigées à la demande des organismes financiers, cf. https://acpr.banque-france.fr/contenu-de-tableau/lignes-directrices-relatives-lidentification-la-verification-de-lidentite-et-la-connaissance-de-la. Cf pages 1 et 2 de PJ 4.
En l’absence de réponse malgré la bonne réception de ma LRAR, j’ai relancé le DPO de la BP <CENSURE> le 07/12/2020. Cf page 3 de PJ 4.
Je n’ai pas reçu de nouvelle réponse du DPO de la BP <CENSURE>. À ce jour, les données personnelles sus-énumérées sont toujours affichées dans mon espace client web, ce qui démontre qu’elles n’ont pas été effacées de mon dossier client
Il découle de ce qui précède (absence d’obligation légale) que la réponse du DPO de la BP <CENSURE> est un prétexte mensonger, un paravent. Ce n’est pas la première fois que je peine à prendre connaissance de la finalité et de la base légale réelles pour lesquelles la BP <CENSURE> collecte et conserve certaines de mes données personnelles. Il s’agit d’une infraction au RGPD à part entière qui n’aide pas à avoir confiance.Le 17/12/2020, par téléphone, ma conseillère m’a informé qu’il est strictement obligatoire de lui communiquer mon niveau de revenus. Devant mon insistance, elle m’a avoué que la convention de compte incluait une autorisation de découvert, et que celle-ci impose la déclaration d’un niveau de revenus. Cela fait sens (évaluation de la solvabilité, etc.), mais je ne voulais pas de ladite convention de compte (et je l’ai signifié à la conseillère qui tentait de me la vendre), donc il était inutile de collecter mon niveau de revenus au motif d’un produit qu’elle incluait.
Durant la même conversation, elle m’a informé qu’il est obligatoire de lui communiquer le nom et l’adresse postale de mon employeur… avant de reconnaître, devant mon insistance, que c’est nécessaire uniquement pour obtenir une ristourne sur la cotisation liée à la convention de comptes… à laquelle je n’envisageais pas de souscrire, pour rappel.
Ainsi, si j’avais écouté ma conseillère sans la questionner avec insistance, je lui aurais communiqué des données personnelles dont le recueil est présenté, à tort, comme étant obligatoire, ce qui n’est pas le cas, ni légalement ni contractuellement (profil de la relation et niveau de risque).
La réponse du 02/03/2020 du DPO de la BP <CENSURE> est incomplète et ne satisfait pas aux exigences de transparence du RGPD : il ne m’indique pas, pour chaque donnée personnelle dont je demande la suppression, la raison précise (quelle disposition réglementaire) de sa collecte et de sa conservation, l’utilisation qui en est faite par BP, et les conséquences d’une demande de suppression de ma part. Or, nous avons vu ci-dessus que le refus de communiquer le nom de mon employeur, dont la collecte m’a été présenté, par ma conseillère, comme une obligation, entraîne uniquement l’absence d’application d’une ristourne, pas la fin de la relation contractuelle, ce qu’il m’appartient d’accepter ou de refuser librement. Il pourrait en être de même pour les données litigieuses, mais l’opacité est entravante.
Sur le fond, la BP <CENSURE> ne peut se prévaloir d’une quelconque obligation légale pour conserver ma situation familiale, mon statut d’occupation d’un logement (et depuis quand), et, dans une moindre mesure, ma CSP et mon statut INSEE.En effet, le Code monétaire et financier n’impose pas leur recueil par un organisme financier. De même, l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application du R561-12 du même code ne les énumère pas comme étant des éléments d’information susceptibles d’être recueillis par un organisme financier. Si le même arrêté prévoit le recueil des « activités professionnelles actuellement exercées », il ne prévoit pas d’en dériver le statut INSEE ni la CSP, ni la date de début de l’activité. L’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme apporte aucun changement sur ces points.
La dernière version des lignes directrices de l’ACPR (https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/05/11/20220404_lignes_directrices_revisees_relatives_identification_verification_connaissance.pdf) confirme cette absence d’obligation légale et réserve une collecte fine et précise de l’activité professionnelle aux personnes publiquement exposées. Je n’ignore pas que des lignes directrices sont un instrument de droit souple qui ne permet pas de définir une interdiction générale, mais l’énumération et l’analyse de la réglementation par l’ACPR est factuelle. De plus, ces lignes cadrent, définissent les objectifs à atteindre, les moyens minimaux à mettre en œuvre, les critères d’évaluation, l’état d’esprit, la logique, et la réflexion à mener, etc.
De plus, la pertinence (et donc la nécessité) des données personnelles sus-énumérées comme éléments d’information utiles pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le contexte d’évaluation du profil / niveau de risque de la relation contractuelle n’est pas avérée. Un célibataire blanchit-il plus d’argent ? Une propriétaire finance-t-elle plus le terrorisme ? L’intuition met en évidence l’absence de causalité et l’insuffisance de ces données personnelles pour évaluer le risque cible. Encore une fois, dans ses lignes directrices pour évaluer le profil de risque de la relation contractuelle, l’ACPR ne reprend pas ces éléments. Ils ne sont même pas des éléments minimaux de cette évaluation, ils sont exclus de la vision à avoir de la problématique. D’après l’ACPR, une évaluation pertinente du risque se base plutôt sur la « compréhension de l’activité financière du client », sur la provenance, le montant et la destination des fonds, sur la nature de la clientèle (personne publiquement exposée ?) et des services (un compte courant est un produit financier à « risque standard »), etc.
La BP <CENSURE> ne peut se prévaloir de mon consentement puisque je lui demande l’effacement de ces données personnelles depuis plusieurs années.
Ma situation ne correspond pas à celles, référencées dans sa notice RGPD (https://www.banquepopulaire.fr/votre-banque/reglementation/protection-des-donnees-personnelles/), pour lesquelles la BP <CENSURE> fait valoir son intérêt légitime :
Ces données personnelles ne servent pas à prévenir la fraude ni à lutter contre la criminalité financière. En effet, le test en trois étapes (intérêt, nécessité, balance des droits) n’est pas validé :
- La situation familiale, le statut d’occupation d’un logement, la CSP (générale et détaillée) et le statut INSEE ne sont pas des informations pertinentes pour atteindre l’objectif affiché lorsque le client est une personne physique qui n’est pas une personne publique exposée et dont le seul service souscrit est un compte courant, c’est-à-dire un produit à « risque standard », car lesdites données ne permettent pas de « comprendre les opérations » entrantes sur ledit compte (origine), au sens de l’ACPR, ni d’apprécier la « nature de la clientèle » ;
- L’ACPR ne référence pas les données personnelles sus-énumérées comme étant des informations pertinentes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, donc leur pertinence dans la lutte contre la fraude et la criminalité financière… Fraude-t-on plus quand on est en couple ou quand on est locataire ? ;
- La collecte est intrusive et déloyale : la banque biaise la justification qu’elle donne à son client (cf. mon témoignage ci-dessus) et utilise le fait d’être un service nécessaire au quotidien pour lui demander tout et son contraire, car la peur des conséquences d’un refus de communication rode. Les banques sont des ogres qui concentrent notre intimité alors la conservation du peu d’informations qu’elles ignorent n’est pas réjouissante et caractérise, entre autres éléments, un déséquilibre entre l’intérêt de la banque et les droits de ses clients.
- Ces données ne servent pas non plus à prévenir et gérer les incivilités à l’égard du personnel BP ni à assurer la sécurité des locaux et du SI de BP (aucun lien entre les données en question et ces finalités) ni à évaluer le niveau de risque lié à une demande de crédit (j’ai jamais formulé une telle demande durant toute ma relation contractuelle avec BP) ;
- Enfin, elles ne servent pas à mener des enquêtes de satisfaction (la présente plainte porte sur des informations consignées dans mon dossier client en dehors de toute enquête de satisfaction), ni à améliorer la relation client (en quoi ? Là encore, le test en trois étapes n’est pas validé pour le jeu de données en question, pour les mêmes raisons d’absence de pertinence et de proportionnalité), ni à prospecter ou à communiquer (la page 10 de la notice RGPD de la BP énonce que seuls les noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance sont concernées par ce cas et j’ai refusé, dès le début de la relation contractuelle, tout démarchage et n’en ai jamais reçu, donc si mes données personnelles sont conservées à cette fin, leur conservation est inutile).
En l’absence d’obligation légale, d’intérêt légitime, de consentement, ou d’une autre base légale recevable, BP ne saurait valablement justifier la conservation de mes données personnelles sus-énumérées et son refus de procéder à leur effacement. Il s’agit d’une collecte inutile de données personnelles, contraire au principe de minimisation du RGPD.
J’ajoute que la collecte (ou l’actualisation) des données personnelles sus-énumérées s’est déroulée suite à une perte de ma carte bancaire en 2018-2019. Ma conseillère BP m’a forcé à actualiser mon dossier avant de donner suite à certaines de mes demandes. J’ai laissé traîner de nombreux mois avant d’accepter, car j’avais besoin d’une banque et de moyens de paiement en état de marche (tout en refusant ce que j’ai pu, comme la communication du nom et de l’adresse de mon employeur ou mon niveau de revenus, cf. ci-dessus). Il apparaît néanmoins que, de ces faits, la collecte (ou l’actualisation) de mes données personnelles a été illicite et déloyale (client pris au piège).De même, en l’absence de réponse de ma part, certaines informations présentes aujourd’hui dans mon dossier client BP ont été inventées : je ne suis pas devenu <CENSURE> le <CENSURE> ; Je n’ai pas été embauché le <CENSURE>. D’autres informations ont été déduites, à tort, des opérations sur mon compte courant : si la Direction Régionale des FInances Publiques <CENSURE> vire ma rémunération, il ne s’agit pas pour autant de mon employeur (elle centralise le paiement pour les administrations de la région).
C’est aussi pour ces deux motifs (collecte forcée et données incorrectes) que je demande la suppression desdites données personnelles.
En conclusion, devant l’obstination de la BP <CENSURE>, je sollicite l’intervention de la CNIL pour appuyer ma demande d’effacement de certaines de mes données personnelles de mon dossier client BP <CENSURE> : situation familiale, statut d’occupation d’un logement (locataire / propriétaire / etc.) et depuis quand, catégorie socio-professionnelle générale et détaille, et statut INSEE).Dans le cas où l’effacement d’une donnée entraînerait la fin de ma relation contractuelle avec la BP <CENSURE>, ma demande d’effacement de ladite donnée est caduque et je demande, à la place, comme je l’ai écrit au DPO de la BP <CENSURE> en mars 2020, l’obtention de la raison précise (quelle disposition réglementaire) de sa collecte et de sa conservation, et l’utilisation qui en est faite par la BP.
Bonne journée.
[…]
Je vous informe que la CNIL n’a pas vocation à se prononcer, au cas par cas, sur le profil de la relation contractuelle établie entre un client et sa banque qui définit le degré d’exposition au risque de blanchiment ou de financement du terrorisme et, par conséquent, la nature des informations susceptibles d’être collectées auprès de ce client afin de se prémunir de ce risque.
A cet égard, il appartient aux établissements financiers d’ajuster leur obligation de vigilance en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propre à chaque relation d'affaire, ou à chaque client.
Enfin, et pour votre parfaite information, je vous indique que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a, parmi ses responsabilités, reçu la mission de contrôler la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L561-36 et suivants du Code monétaire et financier). Ainsi, les entités appartenant au secteur financier sont soumises au pouvoir de contrôle de cette autorité, mais également à son pouvoir de sanction dans le cas où elles enfreindraient une disposition législative ou réglementaire.
Par conséquent, si vous l’estimez utile, vous pouvez vous rapprocher de l’ACPR afin de recueillir toute information complémentaire, notamment sur cette règlementation.
[…]
Même début de réponse qu'en 2020. Pourtant, cette fois-ci, j'ai bien expliqué en quoi la collecte de ces données persos n'est ni adéquate à la finalité recherchée, ni nécessaire, ni proportionnée. Mais, a priori, la CNIL n'a pas compétence pour apprécier cela dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Je copie ici ce que m'inspirait la réponse datée de 2020 de la CNIL : « C'est là où ça me dépasse… L'ACPR défini un socle minimal que les banques peuvent dépasser par extrême prudence. La CNIL dit que la réglementation LCB-FT permet à une banque de demander ce qu'elle veut. Le jour où un banquier expliquera qu'il croit voir une corrélation entre la taille du zboub et le blanchiment de fric, il pourra collecter ladite taille chez ses clients afin d'évaluer le risque dans le cadre de la LCB-FT ?! Sérieux… »
En 2020, la CNIL me renvoyait vers le médiateur de la consommation auprès de ma banque. Cette fois-ci, elle me renvoie vers l'ACPR. L'extrême prudence n'étant pas une infraction à une disposition législative ou réglementaire du Code monétaire et financier, je ne vois pas comment l'ACPR pourrait agir (ceci dit, la réponse de la CNIL m'invite à me rapprocher de l'ACPR uniquement pour me faire expliquer la réglementation) … Qui, alors ?
Puisque ma plainte n'avait pas été clôturée suite à la réponse du 28/11/2022, j'ai posé les questions que je soulève au point précédent : la réglementation LCB-FT ne fixant pas de limite supérieure à ce qui peut être collecté par une banque, comment éviter les abus ? Qui peut contrôler ? Quid du principe de minimisation du RGPD (collecter uniquement ce qui est nécessaire) ? Pourquoi n'est-il pas de la compétence de la CNIL de vérifier l'adéquation, la nécessité, et la proportionnalité d'une collecte de données persos (la base juridique de l'obligation légale n'y fait pas obstacle) ?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Un point échappe à ma compréhension : malgré tout, les données personnelles collectées par une banque ne doivent-elles pas être en adéquation avec la finalité recherchée, ainsi que nécessaires et proportionnées à ladite finalité ? Sans cela, une banque peut recueillir tout et n'importe quoi au prétexte qu'elle y voit une corrélation avec la LCB-FT : port de lunettes, nombre de voitures, taille, poids, etc. Un RT ne doit-il pas collecter uniquement ce qui est nécessaire à une finalité (minimisation) ?
Qui contrôle cela ? L'ACPR rédige des lignes directrices, qui ont valeur de socle minimal conseillé. Rien interdit à une banque d'être sur-prudente, donc je doute que l'ACPR puisse agir.
Pourquoi la CNIL ne peut-elle pas évaluer la pertinence (adéquation / nécessité / proportionnalité) d'une collecte de données persos dans le cadre de la LCB-FT ? Interdiction légale ?
Bonne fin de semaine.
Ma plainte a été clôturée dans la foulée.
[…]
Le cadre juridique de ces obligations est fixé par la Directive européenne n°2005/60/CE du 26 octobre 2005, qui a été transposée en droit français le 31 janvier 2009. La plupart de celles-ci figurent dans le Code monétaire et financier au Livre V, Titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés », articles L561-1 et suivants.
Enfin l'objectif poursuivi par le traitement de ces données est la mise en place d'une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pendant toute la durée de la relation d’affaires. Dans ce cadre, la banque conserve les documents d’identification de son client aussi longtemps que dure la relation commerciale et pendant 5 ans à compter de la cessation de cette relation. Ceux relatifs aux opérations sont conservés 5 ans à compter de leur exécution.
[…]
Je ne suis pas plus avancé. :(
Lignes directrices de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) portant sur le fameux Know your customer (KYC) applicable aux organismes financiers (dont les banques de détail). Rédigées à la demande des organismes financiers (cf. point 1 du doc'). Se faire une idée des données personnelles qu'une banque peut collecter à ce titre (je ne parlerai pas de ce qu'elle voit passer sur le compte), même si le principe général est qu'elle peut demander ce qu'elle veut, si t'es pas content, tu vas voir ailleurs, et comme elles demandent toutes la même chose, ben t'as perdu.
J'insiste : les lignes directrices (de l'ACPR ou autre) sont un instrument de droit souple (voir). Elles ne peuvent pas prescrire une interdiction générale. Elles guident, définissent un socle minimal / raisonnable, rien interdit à une banque d'aller au-delà sans que ça soit illégal. Néanmoins, l’énumération et l’analyse de la réglementation par l’ACPR est factuelle. De plus, ces lignes cadrent, définissent les objectifs à atteindre, les moyens minimaux à mettre en œuvre, les critères d’évaluation, l’état d’esprit, la logique, et la réflexion à mener, etc. Ça permet d'avoir le sentiment d'y comprendre un peu quelque chose…
Mon résumé ci-dessous concerne uniquement le cas simple : personne de nationalité française lambda (pas publiquement exposée) salariée (pas artisan, auto-entrepreneur, etc.), compte courant unipersonnel (pas joint), pas d'autres services (crédit, épargne, etc.).
Note : l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme apporte aucun changement.
Pour la profession, la situation financière, le patrimoine, et tout le reste, l'idée générale est que la banque doit évaluer le risque qu'elle prend avec toi au sens de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle doit te coller un profil de risque et se prémunir, via une collecte de papelards, de ce risque.
Les critères pertinents qui se dégagent en lisant les lignes de l'ACPR sont : nature de la clientèle (personne publiquement exposée ?), nature du service (un compte courant est un produit financier à « risque standard » donc ni faible ‒ la vérification est légère, sur simple déclaration orale ‒, ni élevé ‒ il faut tout justifier avec une masse de documents probants ‒), compréhension de l'activité financière du client (absence d'opérations exotiques, salaire d'un côté, dépenses courantes de l'autre, etc.).
Je ne comprends pas la collecte de la situation familiale (célibataire, marié, pacsé, etc.), du statut d'occupation d'un logement (locataire, propriétaire, etc.), et de la date de début de l'activité pro / du dernier changement du statut d'occupation d'un logement. Quelle pertinence pour évaluer un profil de risque ? Finance-t-on plus le terrorisme quand on est célibataire ? Ces informations ne sont pas significatives et ne se suffisent pas à elles-mêmes pour conclure quoi que ce soit… Pour l'ACPR, elles ne font pas partie du socle minimal, de la réflexion à avoir. Pourtant, c'est bien à ce titre qu'elles sont collectées et conservées, d'après le délégué à la protection des données personnelles de ma banque (Populaire).
Ces informations peuvent être collectées sur la base légale de l'intérêt légitime afin de prospecter / communiquer. Ça a du sens : il est plus pertinent de proposer un crédit immobilier à un locataire qu'à un proprio (et encore…). On peut s'opposer à un tel démarchage, et, si c'est la seule finalité, les données doivent être effacées puisqu'elles sont deviennent inutiles.
La banque peut aussi faire valoir son intérêt légitime à lutter contre la fraude (non, cela ne relève pas d'une obligation légale), mais on retombe alors sur l'absence de pertinence des informations (fraude-t-on plus quand on est locataire ?) et de leur nécessité (les données collectées dans le cadre des obligations légales suffisent à établir un profil de risque concernant le blanchiment et le financement du terro, mais pour la fraude, moins grave, il faudrait des infos supplémentaires ?!), ce qui invalide le test en trois parties de l'intérêt légitime.
Il est difficile de savoir pourquoi une information est demandée par une banque. Ses petits soldats te font croire qu'elle est obligatoire, que c'est comme ça, ne cherche pas à comprendre, c'est pour ton bien et pour lutter contre les mézants terros pas gentils pas beaux. En décembre 2019, par téléphone, la conseillère bancaire qui m'est affectée à la Banque Populaire m'a ainsi informé :
En février 2020, la même conseillère a refusé d'effacer ma situation familiale, mon statut d'occupation d'un logement (et depuis quand), etc. de mon dossier au motif qu'un verrou informatique passerait mon dossier en défaut. Oui, enfin, ce n'est pas l'ordinateur qui décide, qui définit le réel. Exemple : si ton système ne sait pas stocker un nom / prénom accentué, change-en, il n'est pas conforme au RGPD.
Le délégué à la protection des données personnelles de la Populaire m'a répondu que leur collecte relève de la réglementation LCB-FT… Pas de réponse à mon objection que le traitement n'est pas adéquat ni nécessaire à la finalité (cf. le raisonnement au paragraphe précédent)… De plus, la banque ne vérifie pas si ces informations sont à jour / exactes, ce qui donne un indice sur leur caractère facultatif (on a vu plus haut qu'au moindre doute raisonnable, la banque doit procéder au contrôle de l'identité)…
La CNIL a clôturé ma demande (j'insiste, ce n'était pas une plainte, elle n'était pas liée à ma demande à ma banque sus-relatée) en décembre 2020 : « la CNIL n’a pas vocation à se prononcer, au cas par cas, sur le profil de la relation contractuelle établie avec votre banque, qui définie son degré d’exposition au risque et la nature des informations qu’elle est susceptible de recueillir auprès de vous pour se prémunir contre ce risque ». Elle me renvoie vers le médiateur de la consommation auprès de ma banque.
C'est là où ça me dépasse… L'ACPR défini un socle minimal que les banques peuvent dépasser par extrême prudence. La CNIL dit que la réglementation LCB-FT permet à une banque de demander ce qu'elle veut. Le jour où un banquier expliquera qu'il croit voir une corrélation entre la taille du zboub et le blanchiment de fric, il pourra collecter ladite taille chez ses clients afin d'évaluer le risque dans le cadre de la LCB-FT ?! Sérieux…
À la décharge de la CNIL, ma question était générale ("d'une manière générale, quelles informations une banque peut collecter sur son client doté d'un seul compte courant, ceci, cela ?"). Or, la CNIL ne peut légalement pas définir ce qui doit être fait (ou interdit) en général, mais elle peut apprécier des situations individuelles (dans tel cas précis, la collecte n'est pas adaptée et/ou n'est pas nécessaire et/ou est disproportionnée par rapport à la finalité présentée). J'ai déposé une plainte à la CNIL (en bonne forme, c'te fois-ci). ÉDIT DU 29/12/2022 : plainte clôturée, la CNIL peut rien faire. FIN DE L'ÉDIT. Affaire à suivre.
P. S. : la version 2018 des mêmes lignes directrices.
Je ne comprenais pas pourquoi des responsables de traitement de données personnelles (RT) proposent de s'opposer à un traitement de données personnelles basé sur leur intérêt légitime (exemple). Pour moi, je pouvais m’opposer qu’à ce que je consentais (puisque le reste est soit obligatoire, soit relève de l'intérêt légitime qui existe précisément pour avoir rien à demander à la personne qui fait l'objet d'un traitement). Or…
vous avez consenti – vous devez alors retirer ce consentement et non vous opposer ;
Donc :
Une carte géographique OpenStreetMap proposée par l'association française OpenStreetMap France et hébergée en France sans recourir à un CDN états-unien (contrairement à la carte "officielle" proposée par la fondation OpenStreetMap).
Toutefois, plusieurs fonctionnalités manquent à l'appel comme la recherche d'un objet ou le calcul d'un itinéraire.
Depuis fin 2020, OpenStreetMap (OSM) utilise le CDN de la société commerciale ricaine Fastly pour diffuser une carte géographique alternative à Google Maps (et consorts). Ce n'est pas conforme au RGPD. Fin 2021, j'ai exposé mon insatisfaction et mon opposition dans un coup de gueule sur les alternatives libristes et dans une réponse. En gros, je me méfie du mécénat d'entreprise et du poids démesuré des sociétés Fastly, Cloudflare, Akamai, Amazon Cloudfront, etc. dans nos vies numériques.
Seule la carte géographique du site web officiel est concernée. Les cookies déposés par le site web officiel (connexion, stockage du dernier emplacement géographique consulté, etc.) ne sont pas transmis à Fastly. Les recherches (en mode simple ou en mode calcul d'itinéraire) non plus. L'intégration de Fastly est soignée. D'autres sites proposant la même carte ne sont pas forcément concernés.
Néanmoins, la carte géographique est découpée selon un quadrillage (pour faire simple). Chaque case, qui se nomme une tuile (« tile » en anglais), est une image. Elle est téléchargée indépendamment des autres via une requête web dédiée. L'URL de chaque tuile qui compose la carte transite par Fastly. Dans le journal de ses serveurs web, elle consigne donc une association entre une date et heure de consultation, une adresse IP, le modèle et quelques caractéristiques techniques d’un terminal, et les URLs de tuiles qui, en fonction du niveau de zoom, peuvent être extrêmement précises (porter sur un petit territoire) et qui ont de l’intérêt pour l’utilisateur d’OSM (il consulte les infos sur ce lieu et/ou sur ses alentours).
J'ai beaucoup hésité avant de déposer une plainte CNIL. Je pense qu'il faut secouer ses amis (je contribue à OSM, j’ai financé un serveur de mise en cache des tuiles, etc.), leur dire quand ce qu'ils font n'est pas ouf. De même, le recours à Fastly par OSM constitue un abus de confiance, car OSM est très souvent présenté comme une cartographie libre, communautaire / collaborative, alternative à Google Maps, alors, qu’au final, elle repose en partie sur un acteur états-unien déjà présent dans les coulisses de (trop) nombreux sites web, et que cet acteur reçoit des données personnelles sur les utilisateurs de la carte OSM… tout comme Google Maps.
Que peut faire OSM ? Recourir à un CDN européen ou à un mix de CDNs de différentes nationalités. Communiquer sur l'existence de cartes dépourvues de Faslty (même si le niveau de service n'est pas identique). Informer (au sens de l'article 49.1a du RGPD, c'est-à-dire exposer le risque encouru).
J'ai également signalé que l'éditeur en ligne d'OSM n'est pas fonctionnel s'il ne télécharge pas des scripts JavaScripts auprès du projet jsDelivr (qui repose sur Fastly et Cloudflare). Ne pas internaliser quelques scripts quand on gère un projet informatique de cette ampleur et que l'on héberge un éditeur de carte géographique, ce n'est pas crédible. J'ai constaté le proxy pour télécharger des trucs depuis l'IGN. J'ai laissé pisser le téléchargement d'un script depuis Microsoft (virtualearth.net) parce qu'à un moment…
Place à ma plainte.
Bonjour,
Depuis fin 2020, pour afficher sa carte géographique sur son site web (https://www.openstreetmap.org/) la fondation OpenStreetMap a recours au CDN de la société commerciale états-unienne Fastly. Les contacts directs entre le terminal du visiteur / utilisateur de ladite carte et les serveurs informatiques de Fastly génèrent des transferts de données personnelles vers les États-Unis en infraction avec les articles 44 et suivants du RGPD.
Je vais signaler ses manquements à la fondation OpenStreetMap en parallèle. Je vous rappelle l’arrêt TS 1039/2022 dans lequel le Tribunal Supremo espagnol a confirmé que l'exercice des droits n'est pas un pré-requis à une plainte pour sanction auprès d'une APD en cas de violation du RGPD.
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Bonne journée.
Bonjour,
Pour diffuser sa carte géographique sur son site web (https://www.openstreetmap.org/), la fondation OpenStreetMap (« OSM » ci-après) a recours au CDN de la société commerciale états-unienne Fastly :
$ dig +short tile.openstreetmap.org
dualstack.n.sni.global.fastly.net.
146.75.117.91Un réseau de distribution de contenus (CDN) est un hébergeur informatique qui dispose de serveurs informatiques répartis dans une zone géographique donnée (pays, continent, monde) et qui s’intercale entre l’hébergeur informatique final d’un service en ligne et les utilisateurs dudit service. Il existe plusieurs modes de fonctionnement d’un CDN :
- Dans le premier, le CDN est uniquement un intermédiaire de transport, c’est-à-dire qu’il n’est pas destinataire des communications, donc il les répartit et/ou les transmet, sans les déchiffrer ni accéder à la requête web, à un ensemble de serveurs appartenant au client final (ce pourrait être OSM dans le cas présent). Il reçoit alors uniquement l’adresse IP du visiteur et celle du site web de destination, mais pas les entêtes HTTP. Il ne consigne (journalise) pas les communications. Exemples de prestations de ce type : atténuateurs d’attaques par déni de service distribué (DDoS), optimisateur BGP, IP flottante / répartition passive de la charge ;
- Dans l’autre mode de fonctionnement, bien plus courant, le CDN possède plusieurs copies du contenu à servir (mise en cache), il est le destinataire des communications, donc il les déchiffre, il accède à la requête web, il la traite, il reçoit et consigne (journalise) l’adresse IP du visiteur, l’URL complète, et les entêtes HTTP (qui contiennent des données personnelles), et il sert le contenu web au visiteur.
Dans le cas présent, Fastly est un CDN du deuxième type. Pour s’en assurer, il suffit de constater la présence des entêtes HTTP ajoutés par Fastly à sa réponse à une requête web (cf. sa documentation officielle https://developer.fastly.com/reference/http/http-headers/X-Served-By/) :
$ curl -s -o /dev/null -D - 'https ://tile.openstreetmap.org/18/132752/90191.png' |grep -E '^x-(served|cache)'
x-served-by: cache-hhn4054-HHN
x-cache: HIT
x-cache-hits: 1Il y a donc un contact direct entre le terminal de l’utilisateur d’OSM, et les serveurs informatiques de Fastly.
En tant qu’intermédiaire incontournable entre OSM et son utilisateur, Fastly reçoit et consigne l’URL complète consultée par un terminal (adresse IP, modèle, caractéristiques techniques, etc.).
Seule la carte géographique est diffusée via Fastly. Les données saisies dans le champ de recherche (en mode simple ou en mode calcul d’itinéraire) et les cookies (pour stocker le dernier endroit géographique consulté et en cas de connexion sur le site) ne sont pas transmis à Fastly (nom de domaine dédié à la carte géographique).
En revanche, la carte est découpée selon un quadrillage. Chaque case se nomme une tuile (« tile » en anglais). Elle est téléchargée indépendamment des autres cases via une requête web dédiée. Concrètement, une tuile est une image. Évidemment, plus le niveau de zoom est faible, plus une tuile est associée à un grand territoire géographique (exemple : la tuile https://tile.openstreetmap.org/5/15/10.png stocke une grande partie du Royaume-Uni et de l’Irlande). Plus le niveau de zoom est important, plus une tuile est associée à un petit fragment de territoire (exemple : la tuile https://tile.openstreetmap.org/18/132752/90191.png stocke le bâtiment de la CNIL).
Les URLs des tuiles transitent par Fastly. Dans le journal de ses serveurs web, cette société commerciale consigne donc une association entre une adresse IP, une date et heure de consultation, le modèle et quelques caractéristiques techniques d’un terminal, et les URLs de tuiles qui, en fonction du niveau de zoom, peuvent être extrêmement précises (porter sur un petit territoire) et qui ont de l’intérêt pour l’utilisateur d’OSM (il consulte les infos sur ce lieu et/ou sur ses alentours).
Comme l’a jugé la Cour régionale de Munich (décision 3_O_17493/20 portant sur l’utilisation de Google Fonts) et comme l’APD autrichienne (décision du 22 avril 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics) et vous-même (mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics) l’avez analysé, les téléchargements de tuiles sus-référencés depuis les serveurs informatiques de la société commerciale états-unienne Fastly génèrent en eux-mêmes et de facto des transferts hors de l’Union européenne (UE) de plusieurs données personnelles de l’utilisateur d’OSM : son adresse IP, sa langue (entête HTTP Accept-Language), la date et l’heure de ses consultations de la carte d’OSM, la marque, le modèle et des caractéristiques techniques de son navigateur web et de son terminal (entête HTTP User-Agent, etc.), l’URL des tuiles (et donc, avec un zoom important, le centre d’intérêt de l’utilisateur d’OSM, le lieu géographique consulté), etc.
Ces données personnelles renforcent entre elles leur caractère discriminant / individualisant (voir l’étude Panopticlick de l’Electronic Frontier Foundation qui, depuis plus d’une décennie, identifie de manière unique un navigateur web à partir, entre autres, des entêtes sus-mentionnés) et rendent identifiable une personne, surtout par un acteur hégémonique, comme Fastly, qui, par sa présence dans les coulisses de nombreux sites web, peut suivre une personne au sein d’un site web et entre les sites web et parvenir à l’identifier. On retrouve cette analyse dans votre mise en demeure du 10 février 2022 concernant l’utilisation de Google Analytics.
D’après l’article 44 du RGPD, seules une décision d’adéquation (article 45 du RGPD), des garanties appropriées (articles 46 et 47 du RGPD) ou des exceptions (consentement ou exécution du contrat, les autres dispositions de l’article 49 du RGPD ne sont pas applicables dans le présent contexte) peuvent autoriser des transferts des données personnelles sus-présentées en dehors de l’UE.
À ce jour, il n’existe plus de décision d’adéquation entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis, l’arrêt « Schrems II » (C-311/18) de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ayant invalidé la dernière décision, le Privacy Shield.
Comme l’EDPS (décision numéro 2020-1013) et vous-même (votre mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics) l’analysez, les clauses contractuelles types, et toutes les garanties appropriées ont été indirectement invalidées par l’arrêt « Schrems II » de la CJUE au motif de la hiérarchie des normes et de la surveillance de l’État fédéral états-unien, de l’absence de recours effectif et de l’absence de démonstration de l’efficacité à garantir un niveau de protection adéquat au droit de l’UE de toute mesure contractuelle, organisationnelle ou technique.
Dans sa politique de confidentialité (https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy), OSM ne mentionne pas l’existence de transferts de données personnelles à un pays tiers non adéquat. De plus, on peut avoir la certitude qu’OSM met en œuvre aucune mesure technique complémentaire, car son site web inclut des instructions techniques ordonnant au navigateur web de son utilisateur le téléchargement automatique et en arrière-plan d’images (les tuiles) directement auprès des serveurs informatiques de Fastly. Dès lors, une requête de téléchargement émise par le navigateur web de l’utilisateur OSM ne chemine pas par l’infrastructure technique d’OSM (dit autrement, il y a un contact direct entre le terminal de l’utilisateur d’OSM et les serveurs informatiques de Fastly), donc elle échappe totalement à OSM, qui peut, de ce seul fait, prendre aucune mesure technique.
Comme l’analyse l’autorité de protection des données personnelles autrichienne (décision du 22 avril 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics), le RGPD ne prévoit pas d’approche basée sur les risques en matière de transfert de données personnelles à un pays tiers non adéquat.
OSM ne recueille pas explicitement le consentement de son lecteur pour les transferts de ses données personnelles sus-référencées vers les États-Unis et ne l’informe pas des risques que ces transferts peuvent comporter pour lui, comme l’impose l’article 49.1a du RGPD. Le consentement prévu par cet article n’est, de fait, pas applicable ici.
La nécessité des transferts des données personnelles sus-énumérées aux États-Unis au motif de l’exécution d’un contrat (article 49.1b du RGPD) est irrecevable :
- OSM peut recourir à un CDN (ou à tout autre type d’hébergement informatique) européen disposant de serveurs informatiques localisés dans l’UE. Ou, pour ne pas pénaliser les autres régions du monde (le cas échéant), recourir à plusieurs prestataires régionaux (un pour l’UE, un autre pour le reste du monde, par exemple) et rediriger ses utilisateurs sur les serveurs de l’un ou l’autre des prestataires avec une répartition DNS géolocalisée (OpenStreetMap le fait déjà pour son moteur de recherche interne Nominatim et pour d’autres de ses services) ;
- OSM peut mettre en avant des versions de sa carte dépourvues de Fastly comme https://tile.openstreetmap.fr/ (propriété de l’association OpenStreetMap France et hébergée en France) ;
- En tout état de cause, OSM peut informer ses utilisateurs des risques (au sens de l’article 49.1a du RGPD) et conditionner le chargement de sa carte géographique à leur consentement.
En conclusion, lors de la consultation de la carte OSM, les téléchargements automatiques des tuiles depuis les serveurs informatiques détenus par la société commerciale états-unienne Fastly, et les transferts de données personnelles vers les États-Unis qui en découlent sont donc illégaux.
Le site web d’OSM propose une fonctionnalité permettant d’intégrer un fragment de la carte à un site web (pour illustrer un propos, indiquer un lieu, fournir une indication géographique, etc.). Le chargement de la carte depuis le site web « contenant » / « intégrateur » se fera alors depuis les serveurs de Fastly, ce qui, de fait, rend ledit site web non conforme au RGPD.
Le recours à Fastly par OSM constitue un abus de confiance, car OSM est très souvent présenté comme une cartographie libre, communautaire / collaborative, alternative à Google Maps, alors, qu’au final, elle repose en partie sur un acteur états-unien déjà présent dans les coulisses de (trop) nombreux sites web, et que cet acteur reçoit des données personnelles sur les utilisateurs de la carte OSM… tout comme Google Maps.
OSM a recours à Fastly seulement depuis fin 2020. Elle ne saurait donc ignorer les décisions de justice et d’APD sus-énumérées : les règles du jeu existaient avant son passage à Fastly.
Son éditeur en ligne de sa carte géographique (onglet « Modifier » sur le même site web), fait automatiquement télécharger des scripts JavaScripts depuis le CDN du projet jsdelivr.net qui repose sur les serveurs informatiques des CDN des sociétés commerciales états-uniennes Cloudflare et Fastly.L’argumentaire est identique à celui déroulé ci-dessus concernant la carte géographique d’OSM. La nécessité du recours à jsdelivr et du transfert de données personnelles qui en découle n’est pas recevable, car il est techniquement, juridiquement et économiquement possible d’héberger lesdits scripts sur les serveurs informatiques d’OSM. Surtout quand on est capable d’héberger un éditeur de carte sur lesdits serveurs (qui peut le plus peut le moins). À défaut, il est possible de recourir à un hébergeur européen disposant de serveurs localisés dans l’UE.
Je vais signaler, à la fondation OpenStreetMap, ses manquements au RGPD afin qu’elle s’explique, mais quelles que soient la réponse et les actions, y compris correctrices, qu’elle entreprendrait, les faits relatés ci-dessus constituent en soi une violation du Règlement qui justifie à elle seule le dépôt d’une plainte pour sanction auprès de l’autorité de contrôle que vous êtes.Je vous rappelle l’arrêt TS 1039/2022 dans lequel le Tribunal Supremo espagnol a confirmé que l'exercice des droits (accès, opposition, etc.) n'est pas un pré-requis à une plainte auprès d'une APD en cas de violation du RGPD et qu'une APD peut donc agir même si la personne physique concernée par un traitement de données personnelles n'a pas (encore) fait valoir ses droits auprès du responsable du traitement en question.
Bonne journée.
Suite à ma plainte CNIL portant sur l'utilisation du CDN de la société commerciale états-unienne Fastly et d'un paquet de ressources web hébergées sur des serveurs de sociétés commerciales ricaine, j'ai résilié mon abonnement à Mediapart. Je reconnais la qualité journalistique, mais je déplore l'irrespect de la vie privée des lecteurs et l'absence de progrès en quatre ans (c'est même l'inverse avec le recours à Fastly depuis 2021). Je ne veux plus financer cela.
Lors de la confirmation de la résiliation, Mediapart propose de remplir une enquête client (pourquoi tu pars, etc.). Elle est hébergée derrière le CDN états-unien de Cloudflare par le prestataire belge Selligent spécialisé dans le marketing ciblé et personnalisé. Je n'en parle pas dans ma plainte CNIL ci-dessous, car je n'ai pas conservé une quelconque trace, et que, venant d'envoyer la première plainte, j'avais pas envie de recommencer tout de suite.
L'email de confirmation est émis par Selligent. Celle-ci a une présence aux États-Unis (Selligent Inc.). Elle est une marque du CM Group (rachat intervenu en 2020), société commerciale ricaine qui dispose de plusieurs bureaux aux États-Unis, et, vu sa stature, de nombreux clients ricains. Vu la quantité et la nature des emplois pourvus aux États-Unis, des décisions stratégiques pour CM Group et Selligent sont prises aux États-Unis. On retrouve ici de nombreux critères permettant d'apprécier la soumission d'une entité européenne au CLOUD Act. Dans sa politique de confidentialité, Selligent reconnaît transférer des données personnelles à des filiales états-uniennes du CM Group. Transfert illégal de données personnelles hors de l'UE.
L'email contient des images et des liens traçants (contenant un identifiant unique permettant de détecter l'ouverture de l'email et un clic sur un lien). Aucune nécessité ni recueil du consentement. Infraction au RGPD.
L'image traçante est téléchargée depuis les serveurs de Microsoft. Les images rédactionnelles sont téléchargées via le CDN de Fastly. Nouveaux transferts illégaux de données personnelles hors de l'UE (adresse IP, langue, modèle et caractéristiques du logiciel de messagerie, etc.).
Du coup, hop, nouvelle plainte à la CNIL.
Bonjour,
L'email de résiliation d'un abonnement envoyé le 03/11/2022 par le journal Mediapart contient plusieurs infractions au RGPD :
- Utilisation de liens et d'images de traçage sans nécessité ni recueil du consentement ;
- Hébergement d'images sur les serveurs informatiques de sociétés états-uniennes, donc transfert illégal de données personnelles vers les États-Unis (articles 44 et suivants du RGPD) ;
- Recours au prestataire d'e-mailing Selligent donc transfert de données personnelles (adresse emails, etc.) à une entité soumise au Cloud Act états-unien.
Je vais signaler ses manquements à Mediapart en parallèle. Je vous rappelle l’arrêt TS 1039/2022 dans lequel le Tribunal Supremo espagnol a confirmé que l'exercice des droits n'est pas un pré-requis à une plainte pour sanction auprès d'une APD en cas de violation du RGPD.
Vous trouverez, en pièce jointe, la version détaillée de ma plainte.
Bonne journée.
Bonjour,
Le 03/11/2022, j’ai résilié mon abonnement au journal Mediapart (« MP » ci-après). J’ai reçu un email de confirmation. Cf. PJ 1 (son affichage est rustique, car je désactive l’affichage HTML dans mon logiciel de messagerie).
D’abord, la version HTML de cet email contient une image de traçage (à son début), d’après votre terminologie (cf. https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger). De même, tous les liens qu’il contient sont des liens de traçage, y compris ceux renvoyant vers le site web officiel de MP, son application mobile, et les réseaux sociaux. Cf. PJ 2.L’image est téléchargée automatiquement à l'ouverture de l'email par le logiciel de messagerie du lecteur MP. Il s’agit d’une image transparente (gif) de dimensions 1 pixel sur 1 pixel, dit autrement, d’une image invisible. Elle a donc pour seul objectif de détecter et de consigner l’ouverture de l’email.
Elle est téléchargée via un nom de domaine Internet dédié (« traitement.mediapart.fr ») que MP délégue à son prestataire d’e-mailing, Selligent (cf. entêtes de l’email, dont « Received », dans PJ 2) :
$ dig +short traitement.mediapart.fr | xargs whois | grep netname
netname: SELLIGENTPar contraste, les images qui participent au contenu (logo de l’entête, logos des réseaux sociaux dans le pied de page) sont téléchargées directement depuis le site web officiel de MP (« marketing.mediapart.fr »).
Quant à eux, les liens pointent d’abord sur des serveurs web du prestataire Selligent (nom de domaine « traitement.mediapart.fr ») qui redirigent vers les destinations finales.
Dans l’URL de chaque lien, constatons un identifiant unique commun à tous les liens qui doit servir à identifier de manière unique l’email parmi tous ceux émis, et un identifiant unique à chaque lien qui sert à identifier un lien précis dans l’email et à coder la véritable destination du lien (vers laquelle il convient de rediriger après traçage).
MP ne peut se prévaloir d’une quelconque obligation légale à traquer ses ex-lecteurs. La nécessité de ce traçage (par l’image et les liens) n'est pas établie : il est techniquement possible d'utiliser des liens directs (qui pointent sans détour sur le contenu web final).
Le lecteur MP, destinataire de cet email, n'est pas informé de l’aspect traçant des liens et de l’image qu’il contient et son consentement n'est pas récolté.
Il découle des deux derniers points ci-dessus qu’il s’agit d'un manquement au RGPD selon le CEPD (document WP 118, section V) et selon vous (https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-methodes-de-tracage-en-ligne-quelles-solutions-pour-se-proteger). Première infraction au RGPD.
Ensuite, d’une part, la même version HTML du même email contient une image qui est automatiquement téléchargée, à l’ouverture de l’email, depuis les serveurs informatiques de la société commerciale états-unienne Microsoft :$ dig +short gridinbound.blob.core.windows.net | xargs -L1 whois | grep OrgName
OrgName: Microsoft CorporationIl s’agit d’une image transparente (png) de dimensions 1 pixel sur 1 pixel, dit autrement, d’une image invisible. Elle a donc pour seul objectif de détecter et de consigner l’ouverture de l’email. Elle est insérée dans l’email par le prestataire d’e-mailing Selligent (spécialisé, pour rappel, dans le marketing ciblé et personnalisé).
D’autre part, les images qui participent au contenu (logo de l’entête, logos des réseaux sociaux dans le pied de page) sont téléchargées directement depuis le site web officiel de MP (« marketing.mediapart.fr »). Pour sa diffusion, MP a recours au CDN de la société commerciale états-unienne Fastly :
$ dig +short marketing.mediapart.fr | xargs -L1 whois | grep OrgName
OrgName: Fastly, Inc.Un réseau de distribution de contenus (CDN) est un hébergeur informatique qui dispose de serveurs informatiques répartis dans une zone géographique donnée (pays, continent, monde) et qui s’intercale entre l’hébergeur informatique final d’un service en ligne et les utilisateurs dudit service. Il existe plusieurs modes de fonctionnement d’un CDN :
- Dans le premier, le CDN est uniquement un intermédiaire de transport, c’est-à-dire qu’il n’est pas destinataire des communications, donc il les répartit et/ou les transmet, sans les déchiffrer ni accéder à la requête web, à un ensemble de serveurs appartenant au client final (ce pourrait être MP dans le cas présent). Il reçoit alors uniquement l’adresse IP du visiteur et celle du site web de destination, mais pas les entêtes HTTP. Il ne consigne (journalise) pas les communications. Exemples de prestations de ce type : atténuateurs d’attaques par déni de service distribué (DDoS), optimisateur BGP, IP flottante / répartition passive de la charge ;
- Dans l’autre mode de fonctionnement, bien plus courant, le CDN possède plusieurs copies du contenu à servir (mise en cache), il est le destinataire des communications, donc il les déchiffre, il accède à la requête web, il la traite, il reçoit et consigne (journalise) l’adresse IP du visiteur, l’URL complète, et les entêtes HTTP (qui contiennent des données personnelles), et il sert le contenu web au visiteur.
Dans le cas présent, Fastly est un CDN du deuxième type. Pour s’en assurer, il suffit de constater la présence des entêtes HTTP ajoutés par Fastly dans sa réponse à une requête web (cf. sa documentation officielle https://developer.fastly.com/reference/http/http-headers/X-Served-By/) :
$ curl -s -o /dev/null -D - 'https ://marketing.mediapart.fr/mailing_nv_gabarit_sept2015/Logos/twitter.jpg' | grep -E '^x-(served|cache)'
x-served-by: cache-cdg20764-CDG, cache-hhn4063-HHN
x-cache: HIT, HIT
x-cache-hits: 3059, 1Dans les deux cas (Microsoft et Fastly), il y a donc un contact direct entre, d’un côté, le terminal du lecteur MP, et, de l’autre, les serveurs de Fastly ou de Microsoft.
Comme l’a jugé la Cour régionale de Munich (décision 3_O_17493/20 portant sur l’utilisation de Google Fonts) et comme l’APD autrichienne (décision du 22 avril 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics) et vous-même (mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics) l’avez analysé, les téléchargements d’images sus-référencés depuis les serveurs informatiques des sociétés commerciales états-uniennes Microsoft et Fastly génèrent en eux-mêmes et de facto des transferts hors de l’Union européenne (UE) de plusieurs données personnelles du lecteur MP : son adresse IP, sa langue (entête HTTP Accept-Language), la date et l’heure de son ouverture de l’email envoyé par MP, la marque, le modèle et des caractéristiques techniques de son logiciel de messagerie (et de son navigateur web s’il clique sur un des liens contenus dans l’email) et de son terminal (entête HTTP User-Agent, etc.), etc.
Ces données personnelles renforcent entre elles leur caractère discriminant / individualisant (voir l’étude Panopticlick de l’Electronic Frontier Foundation qui, depuis plus d’une décennie, identifie de manière unique un navigateur web à partir, entre autres, des entêtes sus-mentionnés) et rendent identifiable une personne, surtout par un acteur hégémonique, comme Fastly et Microsoft, qui, par sa présence dans les coulisses de nombreux sites web, peut suivre une personne au sein d’un site web et entre les sites web et parvenir à l’identifier. On retrouve cette analyse dans votre mise en demeure du 10 février 2022 concernant l’utilisation de Google Analytics.
D’après l’article 44 du RGPD, seules une décision d’adéquation (article 45 du RGPD), des garanties appropriées (articles 46 et 47 du RGPD) ou des exceptions (consentement ou exécution du contrat, les autres dispositions de l’article 49 du RGPD ne sont pas applicables dans le présent contexte) peuvent autoriser des transferts des données personnelles sus-présentées en dehors de l’UE.
À ce jour, il n’existe plus de décision d’adéquation entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis, l’arrêt « Schrems II » (C-311/18) de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ayant invalidé la dernière décision, le Privacy Shield.
Comme l’EDPS (décision numéro 2020-1013) et vous-même (votre mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics) l’analysez, les clauses contractuelles types, et toutes les garanties appropriées ont été indirectement invalidées par l’arrêt « Schrems II » de la CJUE au motif de la hiérarchie des normes et de la surveillance de l’État fédéral états-unien, de l’absence de recours effectif et de l’absence de démonstration de l’efficacité à garantir un niveau de protection adéquat au droit de l’UE de toute mesure contractuelle, organisationnelle ou technique.
Dans sa politique de confidentialité (https://www.mediapart.fr/confidentialite), MP ne mentionne pas l’existence de transferts de données personnelles à un pays tiers non adéquat. De plus, on peut avoir la certitude que MP met en œuvre aucune mesure technique complémentaire, car son email inclut des instructions techniques ordonnant au logiciel de messagerie du lecteur MP le téléchargement automatique et en arrière-plan d’images directement auprès des serveurs informatiques de Fastly et de Microsoft. Dès lors, une requête de téléchargement émise par le logiciel de messagerie du lecteur MP ne chemine pas par l’infrastructure technique de MP (dit autrement, il y a un contact direct entre le terminal du lecteur MP d’une part et les serveurs informatiques de Fastly et de Microsoft d’autre part), donc elle échappe totalement à MP, qui peut, de ce seul fait, prendre aucune mesure technique.
Comme l’analyse l’autorité de protection des données personnelles autrichienne (décision du 22 avril 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics), le RGPD ne prévoit pas d’approche basée sur les risques en matière de transfert de données personnelles à un pays tiers non adéquat.
MP ne recueille pas explicitement le consentement de son lecteur pour les transferts de ses données personnelles sus-référencées vers les États-Unis et ne l’informe pas des risques que ces transferts peuvent comporter pour lui, comme l’impose l’article 49.1a du RGPD. Le consentement prévu par cet article n’est, de fait, pas applicable ici.
La nécessité des transferts des données personnelles sus-énumérées aux États-Unis au motif de l’exécution d’un contrat (article 49.1b du RGPD) entre un journal et son lecteur est irrecevable.
D’une part, comme nous l’avons vu au premier point, l’utilisation de l’image de traçage du prestataire Selligent est illégale (absence d’obligation légale, de nécessité et de recueil du consentement), donc un transfert de données personnelles permettant de récupérer l’objet / l’outil d’un traitement illégal ne saurait être regardé comme étant nécessaire à l’exécution d’un contrat.
D’autre part, le recours au CDN de Fastly constitue un déséquilibre fort entre le faible intérêt technique dont peut se prévaloir MP et l’atteinte disproportionnée aux droits de ses lecteurs que ce choix de prestataire constitue :
- Le nombre d’emails émis par MP et leur répartition dans le temps (un abonnement par-ci, une résiliation par là, un renouvellement par là-bas, etc.) ne sont pas tels qu’un hébergement web conventionnel ne puisse encaisser la charge générée par leur ouverture ;
- Les images peuvent être mises en cache nativement du côté des serveurs informatiques et du côté des navigateurs web et ainsi soulager une infrastructure d’hébergement web sans recours à un CDN ;
- MP ne saurait justifier son recours à un CDN offrant une couverture internationale pour offrir une qualité de service satisfaisante à un lectorat francophone (seule langue de MP). Dit autrement : le prestataire retenu n’est pas en adéquation avec le besoin réel (sur-dimensionnement) ;
- En tout état de cause, MP peut recourir à un CDN (ou à tout autre type d’hébergement informatique) européen disposant de ses propres serveurs.
En conclusion, lors de l’ouverture de l’email envoyé par MP, les téléchargements automatiques d’images hébergées sur des serveurs informatiques détenus par des organisations de droit états-unien (Fastly et Microsoft), et les transferts de données personnelles vers les États-Unis qui en découlent, sont donc illégaux. Deuxième infraction au RGPD.
Enfin, le prestataire d’e-mailing Selligent a une présence (filiale ou maison mère ?) aux États-Unis (Selligent Inc., cf. https://www.selligent.com/fr/privacy-policy/). Elle est une « marque » (je cite) de CM Group (rachat en 2020, cf. https://www.selligent.com/fr/resources/blog/selligent-rejoint-cm-group-et-son-portefeuille-de-marques-specialisees-dans-les-technologies-marketing/), une société commerciale états-unienne qui dispose de plusieurs bureaux aux États-Unis (cf. https://www.campaignmonitor.com/company/careers/ et https://cmgroup.com/cm-group-acquires-selligent-marketing-cloud/). De fait, et vu sa stature, Selligent / CM Group doit vraisemblable compter de nombreux clients aux États-Unis.Dans sa politique de protection de la vie privée (https://www.selligent.com/fr/privacy-policy/), Selligent reconnaît le transfert de données personnelles à des filiales de CM Group établies aux États-Unis et partout dans le monde, ainsi qu’à des fournisseurs de services établis aux États-Unis et partout dans le monde. Elle stipule également qu’elle peut divulguer les données personnelles lors d’une assignation ou d’une requête des forces de l’ordre (et des tribunaux) états-uniens.
De plus, à ce jour, CM Group propose 30 offres d’emploi aux États-Unis pour 15 dans l’UE (cf. https://campaignmonitor.wd5.myworkdayjobs.com/fr-FR/CM_Group). Vu la nature des emplois à pourvoir aux États-Unis (directeur de la conception des produits, directeur des opérations commerciales, chargé des comptes stratégiques, ingénieur logiciel, architecte informaticien, etc.), des décisions stratégiques pour le groupe, et donc pour Selligent, sont vraisemblablement prises aux États-Unis.
Le mémorandum concernant l’application du Cloud Act à des entités européennes commandé par le ministère de la Justice des Pays-Bas (https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2022/augustus/16/cloud-act-memo) tend à montrer que, de ces faits, Selligent Belgique et CM Group Limited (Angleterre) sont soumises au Cloud Act.
Avec une telle analyse, on en déduit, de la part de MP, un transfert de données personnelles (adresse emails du lecteur MP, etc.) à une entité soumise au Cloud Act, ce qui n’est pas conforme au RGPD, cf. la décision LDA-1085.1-12159/20-IDV du 15 mars 2021 de l’APD bavaroise portant sur l’utilisation de MailChimp, un concurrent de Selligent (sur le secteur de l’e-mailing). Troisième infraction.
Je vais signaler, au DPO de Mediapart, ces manquements au RGPD afin qu’il s’explique, mais quelles que soient la réponse et les actions, y compris correctrices, qu’il entreprendrait, les faits relatés ci-dessus constituent en soi plusieurs violations du Règlement qui justifient à elles seules le dépôt d’une plainte pour sanction auprès de l’autorité de contrôle que vous êtes.Je vous rappelle l’arrêt TS 1039/2022 dans lequel le Tribunal Supremo espagnol a confirmé que l'exercice des droits (accès, opposition, etc.) n'est pas un pré-requis à une plainte auprès d'une APD en cas de violation du RGPD et qu'une APD peut donc agir même si la personne physique concernée par un traitement de données personnelles n'a pas (encore) fait valoir ses droits auprès du responsable du traitement en question.
Bonne journée.