Les décisions de justice sont publiques après anonymisation (sauf réserves : huis-clos, divorce, adoption, succession et autres affaires de famille) . Depuis 2020, il y a même une démarche française de publication systèmatique.
En revanche, les documents produits par les parties prenantes d'un procès ne sont pas publics. Une partie peut choisir de publier les siens, comme le font les Exégètes Amateurs, mais pas ceux de la partie opposée.
Les documents produits par une administration (ou à sa demande) sont communicables au public sauf réserves (en cours d'élaboration, secret défense, secret fiscal, etc.). Voir mes notes.
Lors d'un contentieux administratif portant sur un arrêté ou un décret ou une décision publique ou individuelle, etc., un ministère mobilise ses juristes internes pour rédiger sa défense. Ces documents sont-ils publics ?
Fin 2017, je m'interrogeais sur les écrits en défense opposés aux Exégètes Amateurs par les ministères. Je trouvais pédagogique, instructif et formateur de prendre connaissance également des écritures des ministères qui défendaient les décrets attaqués par les Exégètes. Cela permettait d'avoir une vision complète sur les dossiers, de lire les arguments des ministères, puis de constater ceux que les Exégètes ont laissé de côté, comment ils ont interprété les autres et y ont répondu, comment on argumente / contre-argumente, comprendre une procédure, etc.
À l'époque, je m'en suis épanché sur IRC auprès de Benjamin Bayart en sa qualité de membre des Exégètes. J'étais persuadé d'avoir vu passer, dans la loi pour une République numérique, des dispositions légales allant dans le sens de la publication des écritures juridiques des administrations, et j'exposais tout cela. Évidemment, je n'ai pas gardé trace de cette causerie, et je ne retrouve plus ladite disposition. Les Exégètes battaient déjà de l'aile (je l'ignorais alors), donc mon idée ne l'intéresse pas plus que cela.
En 2019, je découvre que l'idée a fait son chemin. Et comme je juge Benjamin plus compétent et plus en relation avec des juristes que moi, je me désintéresse du sujet.
Fin 2022, cela me revient en tête. Je ne trouve pas de retour d'expérience des Exégètes, et ils ne publient toujours pas les écritures des ministères. Mais peut-être n'ont-ils pas eu le temps ou l'envie ? Je décide de me repencher sur le sujet.
Première étape : la page du site web de la CADA dédiée aux documents à caractère juridictionnel. « Ne sont pas considérés comme des documents administratifs, les documents élaborés directement par les juridictions ou pour l’exercice de la justice : […] les pièces établies pour les besoins d’une procédure : dossier d’instruction , commissions rogatoires , procès-verbaux d’audition , rapports d’expertise , mémoires et observations des parties , conclusions du commissaire du gouvernement ou rapporteur public ; ».
Pour moi, ce n'était pas clair : un ministère n'est pas une juridiction et il n'exerce pas la justice.
Quand on est dans le flou, on peut chercher dans les avis rendus par la CADA. Je trouve deux avis que je comprends : le numéro 20183325 et le numéro 20181411.
Le deuxième est limpide : « La commission souligne qu’il en va de même des documents qui, bien qu'élaborés par des autorités administratives, ne sont pas détachables d'une procédure juridictionnelle tels que les mémoires en défense d'une administration (CE, 28 avril 1993, n° 117480) ou encore les rapports, notes et études destinés à la rédaction de ces mémoires (CE, 12 octobre 1994, n° 123584). »
Mais je doute toujours :
Le 29 novembre 2022, j'envoie un courrier au ministère de l'Intérieur afin d'obtenir une copie des mémoires en réplique / défense qu'il a produit dans des contentieux administratifs l'opposant aux Exégètes.
J'y expose trois arguments :
En somme, j'en appelle à une mise en balance des droits : intérêt pédagogique et contrôle de l'action publique versus préparation sereine d'un jugement et vie privée. Mais, comme nous allons le voir, ce n'est pas le sujet.
Dans sa réponse du 15 décembre 2022, le ministère de l'Intérieur m'expose qu'un mémoire en défense produit par une administration n'est pas un document administratif. Je ne peux donc pas me prévaloir des dispositions du CRPA pour en obtenir une copie.
La jurisprudence bien fournie communiquée à l'appui de la réponse permet de s'assurer de sa véracité.
Dans ses conclusions pour préparer l'arrêt numéro 401933 du Conseil d'État (boss final de l'ordre administratif français), la rapporteure publique rappelle la jurisprudence en vigueur : « Si la demande est fondée sur la loi du 17 juillet 1978, alors le juge administratif est toujours compétent pour en connaître, quand bien même le document ne relève pas, en vérité, du champ d’application de cette loi et que la communication doit être refusée sur son fondement. […] la summa divisio entre documents administratifs et judiciaires repose sur un critère fonctionnel, ce qui explique que des documents émanant d’une juridiction puissent être qualifiés d’administratifs 5 et que des documents n’en émanant pas puisse revêtir ce caractère. Or la qualification de document relatif à la fonction juridictionnelle est acquise dans trois séries de configurations. D’abord, pour les documents procédant directement de la fonction de juger, à savoir les jugements, décisions, arrêts et ordonnances rendues par les juridictions […] Ensuite, pour les documents de travail internes aux juridictions, qui servent donc de support ou de cadre à la fonction de juger (pour une brochure sur l’indemnisation du préjudice corporel […] ; pour des fiches de connexité […] Enfin, pour les documents élaborés par des autorités non juridictionnelles, dès lors qu’ils sont indissociables d’une procédure juridictionnelle ([…] des pièces jointes au mémoire de l’administration ; […] pour le rapport établi par un préfet en vue de la présentation d’un mémoire en défense […]) ».
Il est évident que les mémoires en défense sont indissociables d'une procédure juridictionnelle. Jamais un ministère ne produira spontanément de tels documents, ça n'aurait pas de sens. Ils sont produits parce qu'une procédure juridictionnelle les y contraint. L'existence de ladite procédure précède la production du mémoire.
Peu importe que la demande dont était saisi le Conseil d'État porte sur la communication d'une plainte (et de ses pièces jointes) par le procureur. Certes, ce n'est pas exactement la même problématique que la mienne, mais le rappel de la jurisprudence en vigueur rédigé par la rapporteure est pertinent et dissocié de ce contexte.
Ce faisant, ma demande de communication basée sur le CRPA est infondée (puisque le CRPA s'occupe uniquement des documents administratifs). Mais allons au-delà, examinons mes arguments ci-dessus.
Dans son avis numéro 20174486, la CADA statue qu'un mémoire en défense et un en réplique ne sont pas des documents administratifs. Pourtant, la procédure judiciaire portait sur des arrêtés ministériels (pas sur des décisions individuelles, donc), et les requérantes étaient des associations de loi 1901 (pas d'atteinte à la vie privée, donc). Le jugement était définitif au moment de la demande de communication (jugement rendu le 16/12/2016, saisine CADA en septembre 2017).
Idem dans son avis numéro 20200560.
Ainsi, mes arguments (absence d'atteinte à la vie privée et à une procédure judiciaire en cours) ont déjà été examinés et sont sans effet. Encore une fois, c'est normal : si les documents ne sont pas administratifs, alors réfuter des dérogations applicables à la communication de documents administratifs est hors sujet.
Deux points demeurent.
Pourquoi n'avais-je pas trouvé ces avis de la CADA que le ministère a dégainé ? Car j'ai cherché uniquement depuis le moteur de recherche du site web de la CADA. Le site web cada.data.gouv.fr diffuse des avis que le site web de la CADA ne diffuse pas (explication ici).
Si tous les documents à caractère juridictionnel (y compris une correspondance visant à préparer un mémoire) ne sont pas communicables, pourquoi l'article L311-5 du CRPA dispose que la communication de documents administratifs portant atteinte à une procédure engagée devant une juridiction est interdite ? Quel est l'intérêt de cette disposition ? J'imagine qu'il existe des cas que je ne perçois pas. La CADA semble donner un exemple de documents qui ne sont pas communicables à ce titre : « ils déclenchent une procédure » (comme un signalement au procureur ou comme « les documents élaborés par les conseils généraux à destination d’un juge dans le cadre de la protection de l’enfance » ?).
Remarquons un truc drôle : dans ses avis numéros 20200560 et 20201331, la CADA relate que l'administration impliquée avait bien communiqué, au requérant, les mémoires en défense qu'il demandait. Cela n'a pas fait fléchir la CADA pour autant.
Lesdites administrations ont fauté (cf. ci-dessus), donc il n'est pas possible d'en dégager un principe général, de s'en prévaloir pour obtenir la communication de documents non communicables (au sens du CRPA). De plus, dans l'un des cas, le demandeur est également impliqué dans la procédure judiciaire, ce qui peut expliquer la dérogation appliquée par l'administration (le demandeur avait déjà eu connaissance du document durant la procédure).
Malgré la formulation, je l'ai adressé à la PRADA désignée par le ministère de l'Intérieur (PRADA = Personne Responsables de l’Accès aux Documents Administratifs).
Objet : demande de communication de documents (loi 78-753)
Monsieur le Ministre,
Je vous demande de me communiquer une copie des documents suivants :
- Mémoire en défense du 28 septembre 2015 du ministère de l’Intérieur transmis au Conseil d’État pour les besoins de la procédure numéro 389140, cf. https ://s.42l.fr/389140 (il s’agit d’un lien court vers la décision du Conseil d’État) ;
- Mémoire en défense du 18 août 2017 du ministère de l’Intérieur transmis au Conseil d’État dans le cadre de la procédure numéro 404996 (sous-procédure 406347), cf. https ://s.42l.fr/404996 ;
- Mémoire en défense de janvier 2018 du ministère de l’Intérieur transmis au Conseil d’État pour les besoins de la procédure numéro 406083, cf. https ://s.42l.fr/406083 ;
- Mémoire en défense de mars-mai 2017 du ministère de l’Intérieur transmis au Conseil d’État dans le cadre de la procédure numéro 405792, cf. https ://s.42l.fr/405792.
Pour votre totale information :
- Dans ces procédures, les requérantes étaient des associations de loi 1901. Elles demandaient l’abrogation de décrets gouvernementaux et d’une décision du ministre de l’Intérieur. Les décisions contestées ne sont donc pas des décisions individuelles, et les requérantes ne sont pas des personnes physiques, donc ma demande ne porte pas atteinte à la vie privée de personnes physiques ;
- Les décisions du Conseil d’État intervenues suite aux procédures pour lesquelles ces mémoires ont été produits sont devenues définitives depuis plusieurs années, donc ma demande ne porte pas atteinte à une procédure engagée devant une juridiction ;
- Dans ces procédures devant le Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif, le ministère de l’Intérieur, en tant qu’administration centrale, était la partie défenderesse, et a produit lesdits mémoires dans le cadre de ses missions.
Conformément à l’article L311-9, 3° du CRPA, je vous demande de m’adresser ces documents par courrier électronique à l’adresse <CENSURE>.
Je demeure à votre entière disposition pour toute précision complémentaire nécessaire à l’instruction de la présente.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.
L'emphase est d'origine.
Monsieur,
Par un courrier reçu le 1er décembre 2022, vous avez sollicité la communication des documents suivants:
- le mémoire en défense produit le 28 septembre 2015 par le ministère de l’intérieur devant le Conseil d’État dans l’affaire n° 389140;
- le mémoire en défense produit le 18 août 2017 par le ministère de l’intérieur devant le Conseil d’Etat dans l’affaire n° 404996;
- le mémoire en défense produit en janvier 2018 par le ministère de l’intérieur devant le Conseil d’Etat dans l’affaire n° 406083;
- le mémoire en défense produit en mars-mai 2017 par le ministère de l’intérieur devant le Conseil d’Etat dans l’affaire n° 405792.
Conformément à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les administrations concernées sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande.
Aux termes de l'article L. 300-2 du CRPA: "Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions."
Or, les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle, c'est-à-dire qui sont détenus par une juridiction (même s'ils sont également détenus par une administration) et se rattachent à la fonction de juger, n'ont pas le caractère de documents administratifs (CE, 5 mars 2018, n° 401933; CE, 7 mai 2010, n° 303168).
Les mémoires en défense sont donc des documents juridictionnels et non des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du CRPA.
Par ses avis, la Commission d'accès aux documents administratifs estime ne pas être compétente pour se prononcer sur une demande de communication d’un mémoire en défense, dès lors que ce document ne présente pas un caractère administratif et n’entre donc pas dans le champ d’application du CRPA. Voir par exemple : avis du 31 décembre 2017 n° 20174486 ; avis du 30 avril 2021 n° 20210702 ; avis du 25 juin 2020 n° 20200560 ; avis du 25 juin 2020 n° 20201331.
Pour ces motifs, il ne peut être fait droit à votre demande de communication.
Si vous souhaitez contester cette décision, il vous appartient de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent mail (articles R. 311-15 et R. 343-1 du CRPA).
Il s'agit d'un recours administratif préalable obligatoire.
En cas de décision explicite de refus à la suite de la saisine de la CADA, vous pouvez introduire un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de cette décision.
En cas de décision implicite de refus à la suite de la saisine de la CADA, vous pouvez introduire un recours contentieux auprès du tribunal compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de la naissance de la décision implicite, deux mois à compter de l'expiration du délai de deux mois courant depuis l'enregistrement de la saisine par la CADA (articles R. 343-4 et R. 343-5 du CRPA).
Je vous remercie de bien vouloir accuser bonne réception du présent mail.
Cordialement,
Adjoint au sous-directeur
sous-direction du conseil juridique et contentieux
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
J'avais compris que le moteur de recherche du site web officiel de la CADA (définition ici) affiche uniquement les avis les plus pertinents (ceux qui apportent des évolutions de doctrine et qui sont encore d'actualité et/ou qui sont bien rédigés, etc.).
J'ignorai que tous les avis de la CADA sont disponibles sur le mini-site cada.data.gouv.fr. Moteur de recherche qui fonctionne aussi bien que celui du site web de la CADA. Tags. API. Etc. Bon, en vrai, à date, ça couvre 1984 - mai 2021.
Très pratique pour trouver des avis de la CADA qui correspondent pile à la situation dans laquelle on se trouve et/ou qui sont plus compréhensibles (chacun son niveau de compréhension) et/ou qui sont plus récents (ça rassure toujours de vérifier que la doctrine n'a pas évolué).
Toute personne peut obtenir la communication de documents (sauf réserves) produits par une administration publique française ou pour son compte (au sens large, collectivité locale, délégataire privé d'un service public, etc.). Cf. mes notes sur le sujet.
Afin de fluidifier les échanges, les administrations sont tenues de désigner une PRADA (Personne Responsable de l'Accès aux Documents Administratifs). En fonction de leur taille, toutes les administrations ne sont pas tenues de désigner une PRADA (la page pointée par ce shaarli consigne les différents seuils).
Sur la page pointée par ce shaarli, il est possible de chercher la PRADA d'une administration et d'obtenir son adresse emails. Un fichier CSV est également disponible (bizarre qu'il ne soit pas sur data.gouv.fr).
Une administration est tenue de faire circuler, en son sein, une demande de communication d'un document jusqu'à la personne en capacité d'y répondre, donc il n'est pas obligatoire de contacter la PRADA, mais on peut imaginer que cela accélère le traitement d'une demande.
PHP a beaucoup accéléré son cycle de développement et a raccourci la durée de prise en charge de chaque version. Forcément, nos devs ne suivent pas et se retrouvent à bosser sur X sites web avec Y versions de PHP, de la 5.6 à la 8.2 en passant par la 7.2.
Côté adminsys, on se retrouve à devoir gérer trouzemilles versions de PHP sur nos serveurs. Évidemment, toutes les versions désirées par nos devs ne sont pas empaquétées dans la version stable de Debian GNU/Linux. On répond au besoin avec du PHP compilé, du PHP-FPM, du reverse proxy, des scripts maison, et du Puppet. Merci Seb'.
Nos devs tiennent à développer en local, sur leur station de travail, pas sur une plateforme de dev ou de test… T'as beau leur expliquer que leur IDE peut pousser leur code, qu'il existe des hooks gitlab, que ça garantit qu'un code qui fonctionne en dev passe la test et donc la prod (notamment quand il utilise des extensions), que ça fait gagner du temps aux adminsys pour les assister (on n'a pas à connaître leur installation perso, leur système d'exploitation perso, leur façon de faire, leurs boulettes, etc.)… rien y fait… Nos devs ont leur tambouille locale (et un peu perso) pour installer et maintenir plusieurs versions de PHP sur leur poste de travail.
Dans ce contexte, le nouveau dev' souhaite pousser l'utilisation de phpenv dans son équipe. Je me suis penché dessus afin de l'assister sur l'interfaçage de phpenv avec PHP-FPM / Apache httpd.
sudo apt install git
;git clone https://github.com/phpenv/phpenv ~/.phpenv
;echo 'export PATH="$HOME/.phpenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
;echo 'eval "$(phpenv init -)"' >> ~/.bashrc
;. .bashrc
.La compilation est effectuée par php-build. C'est donc de son côté qu'il faudra changer les options de compilation d'une version de PHP afin d'ajouter une extension PECL, par exemple.
Première fois :
git clone https://github.com/php-build/php-build $(phpenv root)/plugins/php-build
.
Ensuite et les fois suivantes (les fois suivantes, penser à git pull
php-build pour le mettre à jour ;) ) :
phpenv install 8.2.0
;phpenv rehash
;phpenv versions
permet de vérifier.
Évidemment, phpenv ne fait pas de magie : compiler une vieille version de PHP sur un système récent va être compliqué voire impossible (pas la bonne version d'une dépendance empaquetée dans les dépôts officiels, il faudra adapter les chemins vers les fichiers d'entêtes des lib, etc.).
phpenv shell 8.2.0
(sinon erreur « phpenv: php: command not found / The `php' command exists in these PHP versions ») ;php </chemin/vers/le/fichier.php>
.Pour tester un même fichier avec plusieurs versions de PHP, il suffit donc de changer la version de PHP, puis d'exécuter, puis de changer puis…
~/.phpenv/versions/<VERSION>/etc/php-fpm.d/www.conf
, remplacer « group = nobody » par « group = nogroup
», car le group nobody n'existe pas sur Debian GNU/Linux. Sans ça, systemctl status php-fpm
crachera l'erreur « [pool www] cannot get gid for group 'nobody' ». Perso, j'ai mis « user » et « group » à « www-data », car c'est ainsi qu'est configuré php-fpm empaqueté dans Debian et qu'affiner les droits a du sens uniquement dans un contexte multi-instances (une instance de PHP pour un site web donné, nécessaire dans le cadre d'un hébergement web mutualisé) ;sudo cp ~/.phpenv/versions/<VERSION>/etc/systemd/system/php-fpm.service /etc/systemd/system/php-fpm.service
;sudo systemctl start php-fpm
(on peut aussi enable
pour que php-fpm soit lancé au démarrage de la machine) ;Créer un virtualhost Apache httpd basique et ajouter :
<FilesMatch \.php$>
SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000"
</FilesMatch>
sudo a2ensite <NOM_VIRTUALHOST>
;sudo a2enmod proxy_fcgi
;sudo systemctl restart apache2
;/etc/hosts
(exemple : « ::1 test-8.2.0.local »).L'ennui, c'est qu'une seule et même version de PHP va servir tous les sites web (tous les virtualhosts). Pour changer de version, il faut refaire le cp
ci-dessus (en changeant la version) et restart php-fpm.
Je trouve dommage que phpenv n'ai pas poussé plus loin l'intégration alors que c'est facile (et que c'est un peu son objectif…)…
Instructions :
~/.phpenv/versions/<VERSION>/etc/php-fpm.d/www.conf
, remplacer « listen = 127.0.0.1:9000 » par « listen = 127.0.0.1:90XY
» avec X = version majeure PHP, Y = version mineure. Exemples : « listen = 127.0.0.1:9074 » = PHP 7.4 ; « listen = 127.0.0.1:9082 » = PHP 8.2 ;/etc/systemd/system/php<X.Y>-fpm.service
. C'est évidemment cette unit qu'il faut démarrer et plus la fade « php-fpm » ;SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9074"
; pour un 8.2 : SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9082"
. Il faut reload Apache httpd après ce changement.
Avec cette méthode, j'ai bien plusieurs versions de PHP utilisables avec PHP-FPM et un serveur web configuré en reverse proxy :
$ grep SetHandler /etc/apache2/sites-available/test-8.2.0.local.conf
SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9082"
$ grep SetHandler /etc/apache2/sites-available/test-7.4.33.local.conf
SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9074"
$ cat /var/www/test-8.2.0.local/index.php
<?php phpinfo(); ?>
$ cat /var/www/test-7.4.33.local/index.php
<?php phpinfo(); ?>
$ grep test /etc/hosts
::1 test-8.2.0.local
::1 test-7.4.33.local
$ curl -s http://test-7.4.33.local/ | grep -Po '(?<=PHP Version )[0-9\.]+'
7.4.33
$ curl -s http://test-8.2.0.local/ | grep -Po '(?<=PHP Version )[0-9\.]+'
8.2.0
Merci Raph' pour la découverte. :)
Sauvegarde, y compris incrémentale, de machines virtuelles KVM / conteneurs.
Possibilité de restaurer uniquement un ou plusieurs fichiers / dossiers (comme on peut le faire avec guestfish).
Formater un bloc ISCSI en ZFS, activer la compression et la déduplication (en ligne de commande, avec les outils ZFS…), et le bonheur commence.
Proxmox Backup Server est installé sur une VM / hôte indépendant des hyperviseurs, qui est joint au cluster des hyperviseurs (et ainsi gagne le droit de communiquer avec).
Merci à Seb' pour la découverte et à Alex pour la mise en prod'. :)
Rechercher du texte dans un ou plusieurs documents au format PDF. Récursivité, regex, affichage du numéro de page, etc.
Évidemment, il faut que les documents soient du texte, pas des numérisations au format image (si tel est le cas, tu peux tenter un traitement OCR).
Je ne veux pas gagner ma vie, je l’ai [ déjà ]
Via le numéro 105 (décembre 2022 - février 2023) de Fakir.
J'vais vous parler de harcèlement sexuel suite à une prise de position de Christine Boutin, qui, cette semaine, a déclaré « moi j'aime bien la gauloiserie ! », OK, allons-y !
C'est une cousine, toute équipée,
C'est son cousin qui l'a monté.
Elle s'adapte à tous les styles,
Cousine au beurre, cousine à l'huile.
Quand elle est nue sous son tablier,
C'est d'la cousine épicée.
Quand elle est chaude, toute en sueur,
C'est d'la cousine à la vapeur.
[…]
Je crois que là, on a bien compris,
ce que c'est que la gauloiserie.
À ce petit jeu des cousines à la con,
Y'en a une qui décroche le pompon.
Une cousine montée par son cousin,
Évidemment, Christine Boutin.
Dans un voyage en absurdie
Qu'est d'venu le monde d'aujourd'hui,
J'ai imaginé tout perplexe,
Que j'savais plus quel était mon sexe,
Déconstruis comme un transexuel,
Je suis iel.
Iel des années 2020,
avec une bite, avec des seins,
ayant réussi l'amalgame,
d'être monsieur, d'être madame.
[…]Ton steak haché au soja, tu sais où tu peux te l'mettre.
En chantant.
Et ta tarte au quinoa, tu peux la ranger avec.
En chantant.
J'fais griller ma côte de bœuf, en pelotant le cul d'une meuf.
En chantant.
Et je chie sur cette époque, et je chie sur tous les wokes.
En chantant.
[…]
Michel Sardouille. \o/
En septembre, Avast a acquis I don't care about cookies. I still don't care about cookies est son fork. Toujours GPL (licence libre), toujours un dépôt de code ouvert.
J'ai vu passer des alternatives comme Consent-O-Matic (chez Le Hollandais Volant) ou Ninja Cookie (chez sous-tiret). La deuxième n'est pas un logiciel libre, ce qui est éliminatoire à mes yeux, et la première n'offre pas un niveau de service équivalent (j'ai des ratés).
J'ai également lu que des listes de filtrage pour uBlock Origin, EasyList Cookie et Fanboy's Annoyance, produisent le même résultat (source), mais, là encore, elles n'offrent pas le même niveau de service sur les sites web que je consulte.
J'ai donc attendu de voir vers quoi "les autres" allaient se retourner. I still don't care about cookies est la seule alternative proposée dans le dépôt officiel des extensions Firefox, et elle semble convenir aux shaarlieurs de la rivière comme Strak, Mitsu ou Nonymous, donc allons-y pour ça.
Quand j'ai reçu un énième email semblant émaner de ma propre adresse emails et me réclamant du pognon pour ne pas dévoiler que je me pignole sur du porn, je me suis dit que, quand même, il doit exister un moyen de bloquer ça sans recourir à un antispam. Je m'en suis jamais préoccupé jusque-là car j'en reçois très peu, mais j'ai désormais du temps pour creuser la question, donc autant en profiter. \o/
Contexte : je n'ai pas d'antispam sur mon serveur emails personnel, pas besoin (il suffit de filer sa véritable adresse à des gens de confiance et de filer une adresse générique ‒ un alias ‒ ou la véritable en y ajoutant un délimiteur / tag aux autres, et surtout aux sociétés commerciales, aux windowsiens et aux listes de discussion archivées sur le web). J'ai un seul serveur emails pour mon domaine personnel. J’utilise le MTA Postfix.
Comme d'hab' avec l'email (et le courrier postal), il y a deux endroits où l'on peut mentir sur l'adresse de l'expéditeur : sur l'enveloppe (« MAIL FROM » dans un dialogue SMTP, ce que l'on peut lire dans le journal d'un serveur emails), et dans l'entête du courrier (ce qu'affiche un logiciel de messagerie ‒ MUA ‒).
Comme d'hab', il faut se souvenir que, peu importe l'expéditeur (toi ou un tiers qui veut t'écrire), c'est toujours le même démon qui répond du côté de ton serveur emails. Du coup, comment différencier les usages ? Si l'on ne différencie pas, on bloquera les emails que l'on émet…
Généralement, les emails transitent entre deux serveurs emails sur le port tcp/25 alors que les emails entre un humain est un serveur emails transitent sur le port tcp/587 que l'on nomme aussi submission (c'est ce qui permet de bloquer le port tcp/25 sur les accès à Internet dans l'espoir de juguler le spam).
Postfix permet d'associer un démon à un service (cela se passe dans son fichier de configuration master.cf) et de lui filer une conf' spécifique (sinon les X démons prendront les mêmes paramètres communs dans main.cf). Du coup, il suffit d'appliquer le filtrage sur le service smtp, mais pas sur le service submission.
J'ai déjà fait l'inverse, appliquer un filtrage particulier sur submission, afin de supprimer les entêtes ajoutés par mon logiciel de messagerie (sa marque, son modèle, sa version ‒ entête « User-Agent » ‒), par feu Enigmail (sa version), et celui ajouté par mon serveur emails pour consigner l'origine de l'email, c'est-à-dire l'adresse IP de ma station de travail.
Je sais donc déjà comment filtrer un entête dans un email. Je cherche une option de Postfix permettant de contrôler une adresse emails lors de la transaction SMTP (« MAIL FROM »). Le paramètre « smtpd_sender_restrictions » est là pour ça. Il a justement une valeur qui fait ce que je veux : « check_sender_access ».
Nous avons tout ce qu'il nous faut.
D'abord, je crée une table d'associations /etc/postfix/sender_access
(le nom est libre) contenant « <MON_DOMAINE> REJECT
». Tu peux remplacer l'action « REJECT » par « DISCARD » qui permet de jeter l'email sans en informer l'expéditeur. La liste des actions possibles est dans la doc' officielle. Je génère ensuite le dictionnaire au format attendu : postmap /etc/postfix/sender_access
.
Ensuite, dans /etc/postfix/main.cf
, j'ajoute la valeur « check_sender_access hash:/etc/postfix/sender_access
» au paramètre « smtpd_sender_restrictions
». Pour rappel, l'ordre des valeurs compte : un mauvais enchaînement peut autoriser des actions indésirées voire dangereuses (ouvrir un relai mondial de spam, par exemple).
Enfin, je débraye ce filtrage sur le service submission (sinon je ne pourrais plus envoyer d'emails). Je pourrais reprendre la liste des restrictions que j'applique déjà à l'adresse expéditrice d'un dialogue SMTP, mais pourquoi ne pas tout simplement interdire tout envoi d'email sans authentification préalable ? Simple et efficace. Pour ce faire, dans /etc/postfix/master.fr
, je remplace la ligne :
submission inet n - y - - smtpd
Par les lignes :
submission inet n - y - - smtpd
-o smtpd_sender_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
J'ordonne à Postfix de prendre en compte les modifications de sa configuration : systemctl reload postfix
.
Je teste :
telnet
(pour rappel, un dialogue SMTP s'écrit en texte) ;D'abord, je crée un fichier /etc/postfix/header_checks_smtpd
(le nom est libre) contenant « /^From:.*@<MON_DOMAINE>/ REJECT
» (même remarque que ci-dessus concernant les actions possibles). Oui, je pourrais ajouter un joker après l'arobase afin de bloquer tous les sous-domaines de mon domaine, mais c'est inutile : mon postfix vérifie l'existence d'un domaine émetteur (reject_unknown_sender_domain
dans smtpd_sender_restrictions
), donc il verra qu'un sous-domaine de mon domaine n'existe pas.
Ensuite, dans /etc/postfix/main.cf
, j'ajoute le paramètre header_checks=regexp:/etc/postfix/header_checks_smtpd
.
Attention : j'ai rien d'autre à faire, car j'ai déjà une vérification des entêtes spécifique au service submission. Sans cela, j'aurai appliqué le paramètre précédent au service « smtp » dans master.cf, pas en général dans main.cf. ;)
Enfin, j'ordonne à Postfix de prendre en compte les modifications de sa configuration : systemctl reload postfix
.
Je teste :
telnet
, toujours) ;ÉDIT DU 09/07/2023 : quand tu envoies un email à une liste de discussion, tu reçois une copie de ta prose. Si la liste ne ré-écrit pas l'entête « From », alors cette copie sera bloquée. J'ai débrayé ce filtre depuis plusieurs mois, et il s'avère que le contrôle de l'enveloppe est amplement suffisant pour bloquer les spams évoqués au début de ce shaarli. FIN DE L'ÉDIT DU 09/07/2023.
ÉDIT DU 16/07/2023 : avec ma méthode, les emails locaux (émis par un site web, par exemple) destinés à un utilisateur local, pris en charge par les composants pickup ou local de Postfix, se feront rejeter. Ben, oui, je mets la restriction dans /etc/postfix/main.cf et j'ajoute une exception pour le seul service submission, donc, forcément, elle s'applique à tout sauf à submission. Dans mon cas d'usage, je m'en fiche, mais si t'as besoin de ce type d'emails, il te faudra appliquer la restriction uniquement au composant smtpd. Cela se fait dans master.cf, en calquant ce que j'ai fait pour submission. FIN DE L'ÉDIT DU 16/07/2023.
Dans un premier temps, utilise une action « INFO "Blocage FROM"
» (le message peut être personnalisé) pendant quelques jours. Ainsi, Postfix journalisera, en ces termes, les emails qui déclencheront ces nouveaux filtres sans les jeter. Une recherche dans le journal permettra de t'assurer que tout est OK avant la mise en prod' (action « DISCARD » ou « REJECT »).
Mindforger est un logiciel libre (GPL) de gestion de notes rédigées en markdown et organisées en carnets. Les notes peuvent être hiérarchisées, reliées entre elles, taguées, etc.
Il propose un poil de gestion de projets : affectation d'une date butoir, d'une priorité, et d'une importance à une note, matrice d'Eisenhower (à faire d'abord car urgent et important, à faire bientôt car urgent, dédier du temps car important mais pas urgent, etc.). Et quelques légères fonctionnalités de cartographie mentale (associations d'idée, relations, etc.).
Le lexique est confusant pour se donner un genre (refactorer = déplacer une note entre deux carnets de notes, apprendre = ouvrir un dépôt de carnets de notes, rappeler = chercher, se souvenir = enregistrer, oublier = supprimer, etc.).
Concrètement, les carnets de notes sont des fichiers markdown dans un dossier (un dépôt). Ils contiennent également les métadonnées (hiérarchie, urgence, etc.). Le dossier « limbo » est la poubelle.
Via le numéro 53 (janvier-février 2021) du magazine Inside Linux.
Le rapport social unique (RSU) d'une administration contient plein de données chiffrées intéressantes : effectif + répartition par service / âge / sexe / type de contrat (CDD, CDI, fonctionnaires), moyenne des salaires, avancements sur l'année, nombre de titularisations sur l'année, etc. Évidemment, il y a un an de décalage (vers mi-fin 2022, les administrations publient le RSU de l'année 2021, par exemple).
Wikipédia en parle uniquement dans sa page dédiée aux collectivités territoriales, mais, a priori, cela concerne tout le public. En tout cas, des ministères et des universités publient leur RSU.
Dans le privé, on nomme cela le bilan social. Dans le public, il s'agit d'un document librement communicable. Dans le privé, il est communiqué au CSE (ex-CHSCT), aux actionnaires, et à un salarié qui en fait la demande.
@Guigui est-ce que tu aurais un Tipee ? Je connais des gens qui veulent te donner de sous pour ce que tu fais.
Combien dois-je payer de frais de dossier, de change, de transfert, et de caution avant de recevoir ces dons ? :D Référence. :D
Merci à eux, et à toi d'avoir relayé. :)
Les dons ne m'intéressent pas. Je fais ce que je fais par envie, par obligation morale envers moi-même, parce que je pense que c'est nécessaire / utile, puis je le documente ici dans l'espoir de le partager et que ça soit reproduit si d'autres personnes que moi trouvent cela pertinent.
Les meilleurs moyens de me remercier sont donc les trucs banals habituels : relayer ce que je raconte, rédiger un petit message "bien joué" / "cool ce que tu fais" de temps en temps (même si je n'y ai pas réagi, j'ai bien lu les tiens, merci, et sache qu'au moins l'un d'eux est tombé pile dans un moment de démotivation et de doute, et qu'il m'a aidé à en sortir), faire des choses indépendamment de moi et les documenter sur le web, agir (concernant La Poste qui enfreint le RGPD, par exemple, j'ai rédigé un tuto pour déposer une plainte à la CNIL), etc.
Réponse niaise mais sincère.
Le RGPD prévoit un recours juridictionnel effectif (un recours en justice, quoi) contre une décision d'une Autorité de Protection des Données personnelles (APD) comme la CNIL.
Mais, en droit administratif (une personne physique ou morale contre une administration) français, on peut contester uniquement une décision déjà prise par une administration (ou une autorité administrative indépendante, comme la CNIL), pas un projet, pas une décision à venir. Autrement dit, tant que ta plainte CNIL n'est pas traitée, tu peux rien faire, car la CNIL n'a pas pris de décision. (Je passe sur les moyens de faire naître une décision implicite en droit administratif général, généralement avec un recours préalable).
Et si tu veux justement contester la lenteur de la CNIL à prendre une décision, comment faire ? Dans un précédent article, on a lu qu'en Suède, une APD doit répondre sous un mois si le requérant le lui enjoint après six mois de silence. Étant donné que le RGPD est un règlement européen, c'est-à-dire un texte législatif que l'on souhaite appliquer uniformément dans tous les États membres (contrairement à une directive, qui doit être transposée dans chaque droit national, ce qui permet des différences nationales dans les limites du cadre fixé par la directive), il doit exister un moyen similaire d'agir en France.
Le 2 de l'article 78 du RGPD dispose que toute personne a le droit de former un recours juridictionnel effectif quand une APD ne l'informe pas, sous trois mois, de l'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a déposé auprès de l'APD. Cela se fait auprès des juridictions et selon la procédure de l'État membre. On retrouve cela dans le considérant 141 du RGPD, mais l'on parle alors de « délai raisonnable » pour informer de l'avancement…
Le 21 octobre 2022, David Libeau a déposé un tel recours devant le Conseil d'État portant sur une plainte CNIL sans réponse depuis un an. Pour les juristes : il a bien ajouté ses prétentions après coup. Pour les non-juristes : un recours suit tout un formalisme, et, notamment, il faut demander explicitement ce que l'on veut (enjoindre la CNIL à traiter la plainte sous/sans astreinte, traiter la plainte, etc.).
Ça me pose questions : quel est le point de départ des trois mois (dépôt de la plainte au greffe de la CNIL ? Sa transmission au service des plaintes par le greffe de la CNIL ? Autre ?) ? Quelle décision est attaquée (cf. le rappel de droit administratif ci-dessus) ?
La trouvaille ultérieure de David relatée dans l'article pointé par ce shaarli est intéressante : « l’article 10 du Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 indique que « Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet. » ».
J'obtiens une réponse à l'une de mes questions : après trois mois de silence, il est possible d'attaquer une décision implicite de rejet de la CNIL. Pour moi, l'article 10 du décret 2019-536 est le rouage réglementaire français qui rend possible l'actionnement de l'article 78.2 du RGPD.
Mais ça me pose de nouvelles questions :
On notera également que le d du 2) du I de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés, qui est cité dans l'article 10 du décret 2019-536 pour énoncer de quelles réclamations on parle, dispose que la CNIL « informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable ». Délai raisonnable ou trois mois ? Un délai raisonnable est sujet à interprétation devant un tribunal, genre si la CNIL déclare recevoir XXX plaintes par jour, 8 mois de délai pour traiter une plainte peuvent être raisonnables. De ce que je crois savoir, pour arbitrer une telle contradiction, on utilise la hiérarchie des normes qui classe une loi au-dessus d'un décret, mais, dans le cas présent, si l'on fait ça, on perd le rouage qui permet un recours juridictionnel effectif en l'absence d'une décision de l'APD comme l'impose pourtant le 78.2 du RGPD…
Je constate qu'Aeris cherche aussi à saisir le Conseil d'État de l'inaction de la CNIL sur une base légale que j'ignore (source 1, source 2).
Aeris nous aura appris que :
Bref, affaires à suivre.
CNIL : 225 agents, 20 millions de budget annuel, 29 condamnations 2019 - mi-octobre 2022
AEPD : 195 agents, 16 millions de budget annuel, 503 condamnations 2019 - mi-octobre 2022
AEPD = CNIL espagnole.
Ces derniers mois, Aeris compare beaucoup ces deux Autorités de Protection des Données personnelles (APD). Je doutais un peu des chiffres présentés, car, dans son rapport annuel 2021, la CNIL déclare 18 sanctions dont 15 amendes, soit la moitié du chiffre d'Aeris. 14 en 2020. 8 en 2019. Etc.
D'abord, on note que ça fluctue rapido chez Aeris : 14 jours après les chiffres ci-dessus, la CNIL a perdu 25 agents et 12 condamnations (sans compter que 2 par an, ça ne fait pas 17 en 4 ans)… Avant de les retrouver quelques jours plus tard avec, en sus, 14 sanctions supplémentaires côté AEPD.
Ensuite, je m'interroge sur le référentiel utilisé. Depuis 2019, CNIL = 40 sanctions, AEPD = 715, d'après un premier. 55 / 168 d'après un deuxième. 31 / 531 d'après un troisième. Faudrait savoir. Qui est le mieux informé ? Tous ont-ils la même définition de ce qu'est une sanction ? Je constate qu'aucun correspond aux chiffres consignés par la CNIL dans ses rapports annuels, même si l'on prend uniquement les amendes…
Enfin, je m'interroge :
Je ne défends pas la CNIL, je déplore aussi sa lenteur, sa passivité (choix de la pédagogie, des mises en demeure, etc.), et son inaction apparentes bien avant l’entrée en vigueur du RGPD, mais, vu mes questionnements ci-dessus, je reste à convaincre.
Voir aussi l'analyse et les graphiques de David Libeau. Taux de plaintes inadmissibles : 41,35 % (CNIL) contre 56,48 %. Taux de sanction : 2,39 % (CNIL) contre 9,67 %. Taux d'amendes parmi les sanctions : 7,58 % (CNIL) contre 44,10 %. Plusieurs des biais soulevés ci-dessus ne sont toujours pas levés, mais c'est intéressant.
Il y a "quelques" mois, Aeris lançait un appel à témoigner des actions de la CNIL. Vu que j'ai déjà publié la majorité de mes plaintes et leur suivi (liens dans l'inventaire ci-dessous), je me dis que ce n'est pas une mauvaise idée de publier cela. Alors voici.
9 réclamations clôturées dont :
Une même plainte, un même fait, peut appartenir à plusieurs thématiques.
Attention : cette classification est approximative (dans mon référentiel de mes plaintes, je n'ai pas forcément fait remonter les griefs mineurs, qui, de fait, n'apparaissent pas dans ce shaarli et donc dans les comptes) et arbitraire (certains faits sont difficiles à classer, notamment si l'exercice de mon droit d'accès ne m'a pas permis de prendre connaissance de la finalité / base légale d'un traitement). Mais, ça correspond plutôt bien à mon ressenti.
Certains chiffres qui semblent être en décalage avec ceux d'autres militants (comme Aeris) s'expliquent :
Tu y trouveras une synthèse des plaintes antérieures à 2022 que je n'ai pas publié, accompagnée d'un recul critique (certaines plaintes sont mal voire très mal rédigées, permettant à la CNIL de rester inactive).
Le tri est effectué par ordre croissant de la date de dépôt de plainte à la CNIL. J'ai décidé de regrouper par responsable du traitement (RT), car grouper par date n'a pas d'intérêt et grouper par thématique génère la duplication de certaines plaintes (car certaines concernent plusieurs thématiques).
Contexte & griefs : au guichet, je remplis et signe un formulaire de ré-expidition du courrier en cochant bien la case "ne pas recevoir de spam postal". Le guichetier l'utilise pour remplir un formulaire numérique, qu'il ne me demande pas de signer. Donc, sur le moment, je ne remarque pas qu'il n'a pas coché ladite case. En déménageant, je me fais spammer à mort. Plus d'infos ;
Contexte & griefs : suite à un appel au service clients de GEG, je reçois, par email, une enquête de satisfaction de la part d'un prestataire de GEG (Market Audit). Je clique sur le lien : aucun questionnaire, mais des données personnelles d'un autre client (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, objet du dernier appel à GEG, d'autres infos que je ne savais pas interpréter). F5. Des données persos concernant quelqu'un d'autre. Le service clients GEG me confirme que deux des trois identités que j'ai vu sont bien clientes de GEG et qu'ils font remonter. Avec les numéros de téléphone dispos dans l'annuaire et sur le web, je contacte le presta, et je finis par tomber sur un dirlo de la communication. 30 minutes plus tard, une autre employée (que j'avais sollicité) m'informe que le problème est corrigé ;
Contexte & griefs : demande d'un devis pour une association que nous ne signons pas Je continuais de recevoir des emails de démarchage plus de cinq ans après. Un peu excessif. Demande d'effacement ;
ÉDIT DU 19/07/2023 :
Suite à une demande de communication de documents, la CNIL m'a transmis, le 30/01/2023, la prose qu'elle a envoyée à Danitis le 4 janvier 2022 (j'ai caviardé mon identité et mon adresse postale). Contrairement à son échange avec Shilkhom (voir point précédent), elle y évoque bien la durée de conservation, se garde bien de la qualifier d'excessive, invite Danitis à consulter sa fiche pratique, et, si Danitis constate qu'elle ne respecte pas les règles qui y sont rappelées, elle doit se mettre en conformité.
Contrairement à ma réclamation visant Silkhom, cette fois-ci la CNIL a clôturé ma réclamation après avoir envoyé son courrier à Danitis.
Malgré l'appui de la CNIL, Danitis ne m'a jamais informé de la suite qu'elle a donnée, ne serait-ce que m'informer de la bonne suppression de mes données persos…
FIN DE L'ÉDIT DU 19/07/2023.
Contexte & griefs : cabinets de recrutement qui me proposent des offres d'emploi des années après ma candidature sur l'une des offres dont ils avaient la charge. Détails ici ;
Contexte & griefs : quatre ans après une création de compte client / commande avortées (car je ne voulais pas valider mon compte avec mon téléphone, 2FA tout ça) et une impossibilité de me connecter à mon compte client afin de le clôturer (erreurs techniques signalées au service clients quasiment deux ans avant ma plainte), je continue de recevoir des emails typiques d'une relation commerciale (changez votre mdp, nouveaux tarifs, etc.). Plus d'infos ;
ÉDIT DU 29/12/2022 : ajout de la 4e plainte visant Pôle emploi et clôture de la plainte visant la Banque Populaire « refus de supprimer des données persos » de mi-novembre 2022. FIN DE L'ÉDIT.
ÉDIT DU 10/01/2023 : mise à jour de l'état de la plainte déposée à la mi-octobre 2022 portant sur le site web de la CNIL. FIN DE L'ÉDIT.
ÉDIT DU 21/07/2023 : ajout d'un lot de 8 réclamations. FIN DE L'ÉDIT.
ÉDIT DU 06/08/2023 : ajout d'un lot de 5 réclamations. FIN DE L'ÉDIT.
Comme je m'y perds à chaque fois, je me mets ça de côté :
Destinée à un particulier
Il en va de même pour le démarchage par SMS ou via un automate téléphonique.
En revanche, le démarchage par courrier postal ou par téléphone (hors automate) repose sur l'information et l'opposition.
Rendue le même 18 novembre par Violette Baty, vice-présidente, agissant en tant que magistrate déléguée par le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, cette ordonnance fait droit dans l’urgence à une requête déposée le même jour par l’avocat de Gaël Perdriau, Me Christophe Ingrain.
[…]
Elle nous enjoint « de ne pas publier sous astreinte de 10 000 euros par extrait publié » de nouvelles révélations sur les pratiques politiques du maire de Saint-Étienne, appuyées notamment sur les mêmes enregistrements qui nous ont permis de révéler le scandale du chantage à la sextape dont a été victime son premier adjoint centriste, Gilles Artigues.
[…]
Poursuivant son enquête, Antton Rouget a découvert des faits inédits qui, de nouveau, mettent en cause les pratiques du maire de Saint-Étienne, notamment dans le recours à la rumeur comme instrument politique. Mais, cette fois, leur victime est une personnalité notable de la droite, Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l’ambition présidentielle est notoire.
[…]
Contacté en début de semaine par Antton Rouget pour répondre sur ces faits nouveaux, Gaël Perdriau avait pour sa part demandé un délai supplémentaire jusqu’au vendredi 18 novembre à 13 heures, qui lui fut volontiers accordé. […] Trois heures après que nous eûmes reçu, à 12 h 57 par courriel, ses réponses détaillées, un huissier venait nous délivrer l’ordre de ne rien publier, obtenu par le même Gaël Perdriau auprès du président du tribunal judiciaire de Paris. Le maire de Saint-Étienne sait donc pertinemment quelles informations il ne veut pas voir publiées.
[…]
Cette procédure expéditive s’appuie sur deux articles du Code de procédure civile : l’article 493, qui concerne toutes les juridictions, selon lequel « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; l’article 875, qui relève des « dispositions particulières au tribunal de commerce » : « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. » […] Totalement extérieure au droit de la presse, la procédure d’exception choisie est destinée, selon la jurisprudence, à créer « un effet de surprise » qui, en l’occurrence, consiste à tuer dans l’œuf la publication d’une information sans que le journal ne puisse défendre devant des juges indépendants l’intérêt général qui justifie sa publication.
Pour rappel : magistrat du parquet = pouvoir exécutif, pas judiciaire.
Me Christophe Ingrain est également l'avocat d'Altice dans son procès contre Reflets, de Dupond-Moretti devant la CJR, et du maire de Saint-Etienne dans l'affaire de chantage sur son adjoint (source).
Donc, en deux mois : Reflets est poursuivi sur la base du secret des affaires. Interdiction de publier de futurs articles basées sur des informations issues du piratage d'Altice (voir) ; Arrêt sur images, Mediapart, Reflets, Next Inpact et d'autres sont poursuivis pour diffamation par Avisa Partners (voir) ; Et maintenant, ça. Tout. Va. Bien.
ÉDIT DU 29/06/2023 : Ça a fait pschitt lors de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête examinée le 30/11/2022 par le tribunal. Il existe deux procédures d'urgence : le référé et l'ordonnance sur requête. Pas de contradictoire dans le deuxième cas afin d'aller vite pour parer un dommage imminent (ici, sur la vie privée). Le tribunal a estimé que cette urgence n'était pas remplie dès lors que M. Perdriau avait caché qu'il avait connaissance de la détention de l'enregistrement litigieux par Mediapart depuis plus de deux mois. Voir aussi cette intéressante analyse. FIN DE L'ÉDIT DU 29/06/2023.