431-1 Code pénal. Y'a déjà eu des condamnations, cf. le moteur de recherche de la Cour de cassation.
Il faut qu'il y ait concertation et menace (intimidation) / violences physiques / destructions / dégradations, etc. Changer la serrure d'un local associatif ne compte pas, par ex. C'est pourquoi les personnes qui affirment que la liberté d'expression n'est pas protégée contre les censures abusives, comme celles d'un FAI ou d'un fournisseur de services Internet, ont raison (il n'y a pas concertation et encore moins violence physique / intimidation).
Message à tous les fonctionnaires territoriaux : quand une personne vient vous voir pour un renouvellement de CNI... Juste avant de prendre les empreintes, veuillez ne pas zapper l'écran demandant le refus de la conservation des empreintes. Oui je sais, du coup ça necessite de sortir un formulaire en plus à faire signer. Mais c'est une question de principe.
Lors d'un renouvellement de sa carte nationale d'identité (CNI), on peut refuser que ses empreintes digitales soient conservées dans le fichier des Titres Électroniques Sécurisés (TES). Elles seront quand même conservées au format papier pour une durée identique, 15 ans, mais le refus permet d'échapper aux analyses automatiques injustifiées : le fichier TAJ fait déjà l'objet de comparaisons automatisées de photos (avec la vidéosurveillance, par ex.) et les flics réclament déjà de relier le TAJ au TES afin d'augmenter le nombre de photos dispos pour une comparaison (sans compter les empreintes digitales). Source : section II. A. 1. c. de ce rapport parlementaire.
Elles iront quand même dans le TES pendant 90 jours (libre à toi de croire qu'elles sont effacées au-delà). Source (question « Est-il possible de refuser la numérisation de ses empreintes digitales ? »).
Les exégètes amateurs (et autres) ont perdu leur recours contre le fichier TES en octobre 2018. Pour rappel, fichier TES = données perso dont biométriques (photo, deux empreintes digitales) dans une base de données unique, accessible aux flics et au renseignement pour terrorisme et atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (pile ce que le Conseil constitutionnel avait interdit à la première monture avortée de TES en 2012…), sans certitude qu'une recherche par reconnaissance faciale ou par empreinte digitale ne sera pas autorisée un jour (les info stockées le permettent).
Les échanges entre un avocat et un proche de son client sont aussi protégés.
Dans tous les cas, la protection tombe si le contenu des échanges fait présumer la participation de l'avocat à une infraction.
Un village des alternative proposant un atelier sur la désobéissance civile reçoit une subvention de 10 k€. Depuis la loi séparatisme de 2021, toute subvention publique (ou agrément) est conditionnée à un contrat d'engagement républicain. Celui-ci prévoit l'interdiction d'entreprendre ou d'inciter toute action manifestement contraire à la loi, violente, ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. Le préfet de la Vienne décide que la mairie doit annuler sa subvention. La mairie refuse (comme quoi, tout arrive). Du coup, le préfet attaque la mairie en justice.
Mon avis perso rejoint celui de la maire : une formation incite-telle à commettre des actes ou à informer / préparer ? Comment peut-on annuler une subvention pour un acte qui n'a pas encore eu lieu et dont on ne peut, de fait, pas juger de la teneur ?
ÉDIT DU 21/12/2023 : le tribunal de Poitiers a rendu sa décision : circulez, y'a rien à voir. A priori, le préfet ne fait pas appel. Argument : seuls les propos durant le subventionnement sont pris en compte ; le programme du village Alternatiba ne visait pas à inciter à une action contraire à la loi ; lors d'un débat, seuls les propos des dirigeants, salariés, membres et bénévoles d'Alternatiba (ou une caution de ces propos) peuvent leur être reprochés (or, les propos incitant à la désobéissance civile sur la bassine de Saint-Soline ont été prononcés par d'autres) ; la formation à la désobéissance civile a retracé son histoire, des exemples, et a proposé des jeux de rôle mêlant médiation et communication, y compris non violente avec les flics, donc aucune incitation à troubler l'ordre public ni à agir violemment. FIN DE L'ÉDIT DU 21/12/2023.
Plus de 30 structures ont attaqué le décret d'application du contrat d'engagement républicain. Le Conseil d'État a tout rejeté en juin 2023. Nécessaire et proportionné. Pas de limitation des libertés d'expression et d'association (y compris leur participation à des comités consultatifs qui requiert parfois un agrément), notamment car recours effectif devant le juge administratif. Le décret est assez précis.
ÉDIT DU 08/10/2023 : article de Médiapart relatant le refus de renouvellement d'une subvention pour, entre autres, des « engagements militants non conformes au respect des lois de la République ». On y lit aussi : « Par ailleurs, le 9 août dernier, Le Monde évoquait l’existence d’une « liste rouge » d’associations engagées dans la lutte contre les bassines dans la zone du plateau de Millevaches, après que le monde associatif s’était étonné du rejet d’un certain nombre de subventions à des associations. ». Et aussi, à décharge : « « Nombre d’associations se voient retirer leurs subventions officiellement pour insuffisance de crédits », soupire l’avocat ». FIN DE L'ÉDIT.
Une obligation que le Conseil constitutionnel avait pourtant refusée lors de l’examen de la loi Avia.
[…]
La situation change toutefois quelque peu entre 2020 et 2022 : déjà, la loi plus récente [ 2022-1159 du 16 août 2022 ] n’est pas franco-française. Elle vient adapter notre droit à un règlement européen [ 2021/784 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne ], répétons-le. Or, cette adaptation est, à elle seule, une obligation constitutionnelle inscrite à l’article 88-1 de la Constitution.
[…]
Dans un tel scénario, le contrôle des Sages de la rue de Montpensier se limite alors à vérifier si la transposition ou l’adaptation législative ne vient pas heurter un principe inhérent à « l’identité constitutionnelle de la France », qui ne trouve pas d’équivalent dans le droit européen. Les libertés de communication, d’information et d’expression ayant été plusieurs fois consacrées à l’échelle européenne, l’avenue s’est transformée en impasse et il reviendra à la Cour de justice de l’UE, plutôt qu’au Conseil, d’analyser ce nouveau régime.
[…]
De même, sont expressément prévues deux exceptions : l’une pour les contenus diffusés « à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou à des fins de sensibilisation contre les activités terroristes », l’autre pour « l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ».
https://libertescheries.blogspot.com/2022/08/loi-avia-le-retour.html :
Sans doute aurait-il pu statuer autrement car la séparation des pouvoirs pourrait fort bien être considérée comme un tel principe. [ identité constitutionnelle de la France ] […]
La lettre de saisine rédigée par des parlementaires LFI ne permettait guère, cependant, d'envisager la mise en oeuvre de la jurisprudence issue de la loi Avia. On ne saurait trop, à cet égard, leur conseiller de s'entourer des quelques vrais juristes. Ils s'appuient en effet exclusivement sur l'atteinte à la liberté d'expression qu'emporte la disposition litigieuse. Certes, il est incontestable qu'elle s'analyse comme une ingérence dans cette liberté, mais sa proportionnalité à la finalité recherchée ne fait aucun doute. Il y avait bien peu de chances que le Conseil voit une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression dans une disposition dont le seul but était de lutter contre les contenus terroristes.
Ceci d'autant plus que le juge constitutionnel refuse de donner son plein effet à l'article 66 de la Constitution qui dispose que "l'autorité judiciaire, (est) gardienne de la liberté individuelle", faisant de cette protection une norme constitutionnelle. L'intervention du juge judiciaire devrait donc être de droit. Mais sa jurisprudence restrictive, allant contre le texte même de la Constitution, considère que la liberté individuelle se limite au principe de sûreté. Or, on ne voit pas comment il est possible de considérer que la liberté d'expression n'est pas une liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel malmène ainsi le texte constitutionnel.
2022, France : la Cour de cassation doit rappeler que la loi n'interdit pas la participation à une manif' non déclarée…
Rappel :
Depuis 2018, la contestation d'un vice de forme dans un acte réglementaire ou dans sa procédure d'adoption est possible uniquement lors d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre l'acte lui-même dans les deux mois suivant son adoption. Elle n'est plus possible durant un recours contre une mesure individuelle mettant en œuvre l'acte, ni dans un recours suite à un refus d'abroger l'acte (arrêt Alitalia / L243-2 CRPA).
Elle est d'autant plus inique que, le plus souvent, le requérant qui conteste un acte réglementaire par la voie de l'exception, à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte individuel, n'aurait pas eu intérêt et qualité pour agir directement contre cet acte réglementaire, dans les deux mois suivant sa publication.
[…]
[…] Le juge administratif annule tout acte réglementaire qui est entaché non pas de n’importe quel vice de forme ou de procédure, comme il serait pourtant souhaitable pour l’application du principe de légalité, mais uniquement soit d’un vice de forme substantiel, soit d’un vice de procédure susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de cet acte ou constitutif d’une garantie (jurisprudence Danthony du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011). Le Conseil d’Etat a hélas toujours considéré que ces règles de procédure administrative préalables à l’adoption d’un acte (relatives à sa « légalité externe ») n’avaient globalement pas la même importance que les règles de droit « nobles » relatives au bien-fondé (la « légalité interne ») de cet acte, alors pourtant que la logique comme les principes de légalité et de sécurité juridique voudraient que toute méconnaissance, même vénielle, d’une telle règle conduise à l’annulation de l’acte final. Une règle législative ou réglementaire de procédure préalable à l’édiction d’un acte administratif ne peut pas servir à rien et être impunément méconnue.[…] la régularité de la procédure parlementaire ne peut être examinée par le Conseil constitutionnel que s’il est saisi par des parlementaires avant la promulgation de la loi ; une fois celle-ci promulguée, seuls les droits et libertés constitutionnels peuvent être invoqués dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
#légalité externe #Conseil d'État
+ https://www.radiofrance.fr/franceinter/soupcons-de-radicalisation-dans-la-police-le-premier-policier-suspendu-et-desarme-reintegre-9453230
+ https://www.radiofrance.fr/franceinter/106-dossiers-de-policiers-signales-pour-des-soupcons-de-radicalisation-en-cours-de-traitement-5225361
+ https://www.lefigaro.fr/actualite-france/radicalisation-sept-policiers-desarmes-depuis-l-attaque-de-la-prefecture-de-police-20191030
+ https://justice.pappers.fr/decision/8623f7ca207bade6dbf1d7e4fc8f50a99e9d670d (appel, pas concluant sur tout, il ne retrouve pas ses fonctions initiales ni les primes qu'il aurait dû percevoir à cause d'une absence de demande indemnitaire préalable)
Après l'attaque au couteau de la Préfecture de Police de Paris par un informaticien maison en octobre 2019, les poulets étaient encouragés à signaler leurs pairs musulmans prétendument radicalisés. 74 signalements (source) dont 27 classés sans suite. Une dizaine de suspensions voire de désarmements (voire de mutations) les jours suivants l'attaque. 3 toujours suspendus et 2 toujours désarmés en janvier 2020.
On a jamais eu le fin mot : 74-27 = 47 cas… Qu'en est-il ? Idem pour les suspendus / désarmés ? J'imagine que tout ça est consigné dans un obscur rapport de la PPP ou de l'Assemblée nationale.
J'adore aussi : « il était reproché au capitaine de ne plus faire la bise aux femmes ». J'ai rapidement remplacé la bise par le check, mais je suis blanc et d'une religion qui convient alors ça va.
Bref, on a tout : l'absurdité de la réaction à chaud pour montrer qu'on agit, la stigmatisation, les enquêtes internes (où le contradictoire est absent), et l'absence de concret.
En 2013, on comptait environ 4 760 caméras dans 35 communes parmi les 50 les plus peuplées, c’est à dire les villes de plus de 90 000 habitants. Fin 2019, le total atteignait 11 470 et quelques caméras dans 47 communes […]
Seules les caméras de surveillance de la voie publique – qui nécessitent une autorisation préfectorale – sont prises en compte dans ce classement ; celles dans les transports en commun ou sur les bâtiments publics ne sont pas intégrées à ce palmarès.
Au delà des cinquante villes les plus peuplées, la vidéosurveillance s’est massivement déployée dans toute la France depuis 2013. L’Etat a soutenu financièrement ces installations à travers le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) […] Entre 2010 et 2017, plus de 2 500 projets de vidéosurveillance (création ou extension de réseau, CSU ou déport vers les forces de sécurité) ont été financés par le FIPD, […], représentant plus de 25 000 caméras de surveillance de la voie publique
Plus de 16 millions sont prévus pour ce programme pour 2020. Ces subventions ne sont pas suivies au niveau national et aucun document ne recense nationalement le nombre de caméras de vidéosurveillance déployées en France.
+ https://www.telerama.fr/medias/cet-article-fait-il-lapologie-du-terrorisme,n5516717.php
Des articles relatant, approuvant et incitant à l'incinération de voitures de police, ne font pas l'apologie du terrorisme (car ces actes ne relèvent pas du terrorisme), et leurs auteurs ne forment pas une entreprise terroriste. Mais, sans justification, l'OCLCTIC (donc le ministère de l'Intérieur) n'est pas contrainte d'annuler ses demandes de blocage (3 sur 4 n'ont pas été exécutées de toute façon). Bref, sur-blocage.
D'un autre côté, affirmer que des terroristes islamistes ne peuvent pas être considérés comme lâches au regard de leur mort imminente, qu'on ne partage pas pour autant leur idéologique réactionnaire, et proclamer sa neutralité face à un État français bourgeois qui a du sang sur les mains, a conduit à la condamnation de Jean-Marc Rouillan (ex-Action directe) : image positive des terroristes. La CEDH a validé l'ingérence, la légitimité de peines pour apologie du terrorisme, la qualification des propos, mais a retoqué la proportionnalité du cas d'espèce (pas la condamnation en elle-même). Il s'agit de la ligne habituelle de la CEDH : grande prudence sur la liberté d'expression. Après la Cour de révision et de réexamen, la Cour de cassation tient une ligne ferme et divergente de la CEDH (LLC) : on peut être mis en prison pour son expression, point. Elle se fonde sur les circonstances exceptionnelles du passé et de la personnalité de Rouillan.
Dans son article 25 loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI) 2023 prévoyait d'élargir l'amende forfaitaire à tous les délits <= 1 an de taule.
Au final, 85 nouveaux délits peuvent faire l'objet d'une telle amende (contre 11 avant, comme l'usage de stupéfiant, l'occupation du hall d'un immeuble, etc.) dont l'intrusion dans un établissement scolaire (que LR veut étendre aux universités dans une proposition de loi supplémentaire), la dégradation d'un bien, l'entrave à la circulation routière, l'entrave à la circulation ferroviaire, etc. On reconnaît des faits habituellement reprochés à des militants / grévistes, non ? D'autres (outrage sexiste aggravé) me paraissent trop subjectifs / complexe / difficile à appréhender sur l'instant.
Le Conseil constitutionnel a validé cet élargissement.
C'est la continuité des amendes contraventionnelles forfaitaires pour excès de vitesse, stationnement gênant, non respect du confinement durant le Covid, etc.
Le pouvoir de sanction revient aux flics, donc l'arbitraire, l'abusif, le faciès, l'absence de contradictoire, l'absence d'adaptation de la peine au cas d'espèce, la culture du chiffre et la mise sous le tapis des problèmes sociaux (on empoche l'amende au lieu de traiter le problème), seront présents. Une telle amende n'empêche pas une victime de demander des dommages-intérêts dans le cadre d'une procédure civile. L'amende forfaitaire peut être contestée.
D'un autre côté, est-ce que juger le moindre tag, stationnement, pétard, etc. serait socialement utile et constituerait un travail enrichissant ? De plus, les usagers de drogue sont sévèrement jugés en comparution immédiate, donc leur souhaiter le tribunal plutôt qu'une amende n'est pas pertinent. Soit la société laisse pisser ces infractions, soit elle traite le problème à la racine… Si c'est possible, ce dont je doute pour certaines infractions comme le stationnement. Du coup, une liste restreinte d'infractions punissables par une amende n'est pas forcément dénuée de pertinence. Bref, je doute.
Chez Basta : 30 000 euros de dette et pas encore 18 ans : quand les amendes forfaitaires facilitent l’arbitraire.
Au fil des années, j'ai lu tout et son contraire. J'ai besoin de faire le point.
Il y a la photographie, les empreintes digitales et/ou palmaires (aka biométriques) et l'empreinte génétique (aka ADN). La prise des empreintes digitales et de la photo est nommée relevé signalétique.
Fichiers :
Dans tous les cas, l'effacement auto repose sur la bonne volonté du ministère de l'Intérieur (qui gère les fichiers) en ce qui concerne le respect de la durée maximale de conservation, et sur la bonne transmission des décisions judiciaires et la bonne volonté du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'effacement en cas d'innocence ou d'absence de poursuite. À mon avis, il est utile de formuler une demande explicite d'effacement dans ces cas-là.
Prise de la signalétique (empreintes digitales, palmaires et/ou photo) :
Prise de l'empreinte génétique :
Dans les deux cas, le fait que l'infraction initiale ne soit pas poursuivie ou que la personne soit innocentée n'empêche pas la collecte et le fichage, et donc la condamnation d'un refus, d'après la Cour de cassation (voir ci-dessous).
Comme d'habitude, rien empêche les aberrations, comme d'être poursuivi pour refus alors qu'on a justifié de son identité avec son permis de conduire et son passeport biométrique. (Ben oui, au cas où tu filerais de faux papiers, voyons), mais, après tout, la loi ne dispose pas que communiquer son identité exacte permet de s'opposer aux prélèvements (cela rend caduque la seule collecte de force de la signalétique).
La CEDH a apporté une partie des procédures d'effacement et de variation de la durée de conservation, mais ça s'arrête là (le principe est entendu). Lire ci-dessous.
1987 : création du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
1998 : création du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;
2001 : dans la foulée des attentats, la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ) crée le délit de refus du prélèvement génétique et elle élargit la liste des infractions inscrites au FNAEG au-delà des crimes sexuels, raison d'être initiale de ce fichier (article 56) ;
2003 : la loi de sécurité intérieure (LSI, Sarkozy II), toujours inspirée par les attentats, élargit le prélèvement génétique aux vols, dégradation de biens, etc. et y soumet désormais les suspects (article 29). Par sa construction, elle crée le délit de refus de prise des empreintes digitales (article 30), même si c'est la loi Perben II (2004) qui précisera explicitement l'article 55-1 du CPP avec l'expression « empreintes digitales, palmaires ou de photographies » ;
2010 : validation du FNAEG par le Conseil constitutionnel sous 2 réserves : panachage de la durée de conservation en fonction de la nature ou gravité de l'infraction et si la personne est mineure ou majeure (ça ne sera pas mis en œuvre avant 2021, cf. ci-dessous) ; un rapprochement (entre un prélèvement et une fiche FNAEG) sans conservation dans le FNAEG peut être exécuté pour les seules infractions prévues au 706-55 CPP (qui en référence trouzemilles donc ça n'a environ aucune valeur) ;
2013 : arrêt de la CEDH sur le FAED. L'ingérence dans la vie privée est légitime, mais elle est disproportionnée vu que l'effacement sur demande est « théorique et illusoire », et qu'il n'y a pas de différenciation de la durée de conservation entre suspects / coupables / innocentés et gravité de l'infraction ;
2015 : le décret 2015-1580 corrige les manquements du décret 87-249 soulignés par la CEDH : contraventions exclues ; effacement en cas d'absence de suite ou d'innocence ; variation de la durée de conservation en fonction de la gravité de l'infraction, de l'âge (notamment les mineurs), etc. dans une fourchette de 10 à 25 ans ;
2017 : arrêt de la CEDH sur le FNAEG. Même topo qu'en 2013 : ingérence légitime ; pas de différenciation en fonction de la gravité de l'infraction (le filtre du 706-55 CPP est insuffisant), l'effacement sur demande est illusoire pour les suspects et impossible pour les condamnés ;
2019 / 2021 : la loi 2019-222 corrige l'un des manquements soulignés par la CEDH : les condamnés peuvent aussi demander l'effacement de leur empreinte (bien entendu, ça sera refusé), cf. 706-54-1 CPP. Le décret 2021-1402 fait varier la durée de conservation en fonction de l'âge (notamment les mineurs) et de la gravité de l'infraction (même si la plupart des infractions du 706-55 CPP la majorent, ce qui fait que les anciens délais de 25 / 40 ans, en fonction de suspect / condamné, sont jamais bien loin). De même, l'effacement auto en cas d'innocence (R53-14-1 CPP) est ajouté, mais pas en cas d'absence de poursuites ;
2020 : en ce qui concerne les empreintes digitales et génétique, la Cour de cassation juge que le droit à l'effacement est un recours suffisant pour satisfaire la CEDH et qu'une relaxe ne remet pas en cause des indices graves ou concordants qui ont justifié, en amont, les prélèvements ;
2022 : la loi de sécurité intérieure autorise le prélèvement forcé des empreintes digitales (voir section précédente) ;
2023 :
La LOPMI ajoute la possibilité de comparer des empreintes digitales avec le FAED (ce qui se pratiquait de toute façon) ;
Le Conseil constitutionnel laisse passer le prélèvement forcé des empreintes digitales (lire section précédente) ;
Arrêt de la CJUE sur le cas de prélèvements forcés (par la loi) sur un mis en examen :
2026 :
Source transversale : EN GAV, t’es fiché·e – ÉPISODE 2 : les empreintes – La Quadrature du Net.
Ces trois dernières années, le cadre juridique a évolué, et beaucoup de choses ont circulé. Faisons le point.
1990 / 1991 : lois qui réglementent fortement l'utilisation de la cryptographie (crypto) dans les télécoms (loi 90-1170) et le secret des correspondances électroniques (loi 91-646) ;
2001 : dans la foulée des attentats, la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ) crée le fameux délit de refus de communication d'une « convention de déchiffrement » dont une personne a la connaissance (434-15-2 du Codé pénal). Le même article de la même LSQ ajoute aussi l'article 11-1 à la loi 91-646 (secret des correspondances électroniques) qui s'applique aux prestataires crypto ;
2004 : la LCEN libéralise l'utilisation de la crypto (suppression des agréments prévus en 1990, entre autres). Néanmoins, il demeure des obligations déclaratives (comprenant la fourniture d'une description des caractéristiques et le code source des logiciels utilisés) en fonction du contexte et des caractéristiques (exemples : si chiffrement, si import/export hors UE, si telle ou telle caractéristique, etc.) prévues aux articles 29 et suivants de la LCEN et par le décret 2007-663 (vu sa formulation, bon courage pour identifier si telle ou telle techno tombe sous le coup de ce décret) ;
2016 :
2018 : lors d'une QPC, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer puisque les données chiffrées sont des traces indépendantes de la volonté de l'auteur d'une infraction (comme le sang, le sperme ou les empreintes d'une scène de crime). Il reprend une notion d'un arrêt de 1996 de la CEDH (référence : 19187/91). Sauf que celle-ci dégageait également un principe de proportionnalité et que l'affaire portait sur des documents papier en clair ;
2020 : dans ses arrêts 20-80.150 et 19‑85.984, la Cour de cassation juge que le code de déverrouillage peut constituer une convention de déchiffrement (si un chiffrement des données lui est associé, quoi) et donc que le refus de le communiquer peut constituer une infraction autonome. Il appartient à l'enquêteur de le déterminer et d'en informer le mis en cause (car la constitution du délit nécessite de savoir que son smartphone est chiffré). L'enquêteur doit aussi informer le mise en cause que son refus de communiquer sa convention de déchiffrement constitue un délit. Un OPJ peut demander ladite convention quand il agit dans le cadre d'une réquisition (60-1 CPP = réquisition de portée générale = enquête de flagrance ; 77-1-1 CPP : enquête préliminaire ; 99-3 CPP = commission rogatoire = information judiciaire). Habituellement, une réquisition oblige des tiers à collaborer à l'action de la justice, pas un mis en cause… ;
2021 :
2022 :
Pendant ce temps-là, aux États-Unis d'Amérique, les Cours suprêmes des États divergent.
En octobre 2024, arrêt C-548/21 de la CJUE. Validation de l'accès aux données contenues dans un smartphone (verrouillé et/ou chiffré), pas limité à la criminalité grave (🙁️, mais la loi doit prévoir les catégories d'infractions ou de nature d'infractions), sous autorisation préalable par un juge ou d'une autorité administration indépendante, et sur appréciation de la proportionnalité de chaque cas. Si urgence, contrôle a posteriori à bref échéance par ledit juge ou autorité. Information de l'utilisateur des motifs de l'autorisation dès que ce n'est plus susceptible de compromettre les enquêtes. Article chez LLC. Intéressant : tenter d'accéder = traitement au sens de la directive police-justice. e-privacy ne s'applique pas quand aucun FSI n'est sollicité.
En juin 2026, la CEDH a rendu sa décision 23624/20. Le délit ne rentre pas dans le périmètre du droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer (article 6 ConvEDH). L'article 8 ConvEDH (vie privée) n'est pas examiné car soulevé tardivement et sur des points trop précis.
Le délit de refus de communication d'une convention de déchiffrement (434-15-2 Code pénal) est constitué quand tous les éléments suivants sont cumulés :
Pour pouvoir être demandé, le code de déverrouillage doit servir à déchiffrer des données (c'est le cas sur les iPhone récents, pas sur tous les modèles d'Android, pas forcément sur les systèmes ésotériques genre mon Lineage, pas sur les téléphones mobiles standard), l'enquêteur doit établir ce lien (en se basant sur les caractéristiques techniques du smartphone, par exemple), et il doit informer le prévenu de l'existence du code et du fait qu'il s'agit d'une convention de déchiffrement ;
L'enquêteur doit informer le prévenu que le refus de communiquer sa convention de déchiffrement est un délit ;
L'enquête doit établir l'existence de données chiffrées « susceptibles d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit », et le prévenu doit être informé de ce lien. Si ce qu'on te reproche à la base est un outrage à agent, y'a peu de chance que ton smartphone contienne quelque chose en rapport. Mais si c'est un fourre-tout genre groupement en vue de commettre un délit (souvent utilisé en manif, appartenance / militantisme d'ultragauche, etc.), tu perds en latitude sur ce point ;
Seul un OPJ peut demander, s'il est dans le cadre d'une réquisition (mouvement social = enquête en flagrance, donc réquisition 60-1 CPP). Tu peux toujours lui demander dans quel cadre il intervient, mais il très improbable qu'il réponde (la vérité). Le code doit être demandé "explicitement"… sans quoi il n'y a pas refus de le communiquer… ;
En cas de refus de communication, rien n'empêche les flics d'exploiter le smartphone. Un simple branchement USB permet de choper photos, vidéos et autres via MTP/PTP (sur Android, ça se désactive dans les options pour développeur). Pour le reste, il y a les failles de sécurité. Ou le fait que la carte SD n'est pas chiffrée. Ou… les « kiosks » / kiosques de Cellebrite utilisés par les flics français (aussi nommés « Universal Forensic Extraction Device »), même si leur conception semble laisser à désirer. Comme d'hab en sécurité informatique, l'énergie qu'on passera sur ton smartphone dépendra de la gravité de l'infraction reprochée, je dirais ;
De même, les flics ou le tribunal (par la suite) pourront saisir ton smartphone (bon courage pour le récupérer), même si tu n'es pas poursuivi pour l'infraction initiale (celle qui a permis à un flic de te demander ton code). Y compris si l'issue est un classement pénal sous conditions ou un avertissement pénal probatoire (anciennement : rappel à la loi) ;
Je rejoins les conseils de la « legal team Paris » : ne pas apporter son smartphone à un mouv' social. Si le mal est fait : ne pas donner le code de déverrouillage et conserver le silence (sauf pour demander un avocat), ce qui implique aussi de ne pas reconnaître les faits (ce qui évite les aberrations comme se manger un avertissement pénal pour refus de filer son code alors qu'on n'avait pas son smartphone sur soi au moment des faits). Eolas nous a longuement appris qu'une garde à vue est très souvent basée sur du vent : le dossier est vide, les flics veulent le remplir, que ce soit avec des aveux, des données issues d'un smartphone ou autre chose. Tout aveu est trop souvent définitif, même si la garde à vue est ensuite annulée par un juge alors que, de l'autre côté, il sera toujours temps de contester, à tête reposée, avec des arguments et devant les personnes plus neutres que des flics (même si c'est souvent de peu), un délit de refus de filer sa convention de déchiffrement.
Sources (ordre chronologique inversé) :
Mais attendu que l'employeur demandait qu'il soit mis fin au préjudice personnel résultant des entraves qui l'avaient empêché d'exercer son industrie ; que les juges d'appel, après avoir relevé que les grévistes interdisaient l'entrée de l'usine à quiconque, notamment au directeur et au personnel non gréviste, ont exactement énoncé que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise ; qu'ils ont ainsi constaté le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ;
Sans compter l'article 431-1 du Code pénal (entrave au travail). Voir.
Il est interdit d'embaucher (ou qu'un prestataire embauche pour répondre au besoin), y compris le recours à l'interim. Il est parfaitement possible de re-déployer des employés permanents (ou ceux d'un prestataire, même si l'on n'a pas encore contracté).
La réquisition n’est pas illégale en soi, mais tout dépend de l’utilisation qui en est faite […] Elle est désormais prévue notamment par le Code de la santé publique (notamment durant la pandémie de covid-19) [, le Code de la sécurité intérieure (pour les besoins des secours), mais la plus fréquemment utilisée et décriée est celle prévue par le Code général des collectivités territoriales (CGCT), comme outil de police administrative, c’est-à-dire de préservation ou de rétablissement de l’ordre public [ + salubrité / tranquillité / sécurité publique ], y compris en cas de grèves pouvant avoir des conséquences graves. [ + Code de la Défense ]
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Or, à en croire notamment l’affaire relative à la réquisition des agents de Total Energies à Feyzin dans le Rhône, certains préfets tentent de passer entre les gouttes : ils ordonnent une réquisition pour une durée de deux ou trois jours et adressent aussitôt aux agents l’ordre de gagner leur poste dans les huit heures (délai suffisant selon le juge). Le temps pour les syndicats de saisir le juge des référés-libertés, puis pour ce dernier de statuer, et la réquisition est expirée (et alors le juge ne peut plus statuer) ou presque (et alors le jugement ne sert plus à grand-chose). Peu de temps après, le préfet recommence, alternant parfois les raffineries concernées. De cette manière, il empêche l’étau de la grève de se refermer progressivement sur les livraisons de carburants, et évite les pénuries sévères.
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Le Conseil d’État avait déjà repéré ce petit jeu en 2003 à propos des réquisitions de personnels de santé, et se dépêcha de statuer à la demande du rapporteur public. Mais les moyens d’action du juge sont limités. En outre, peu importe que ces réquisitions à répétition soient légales ou non, car aucun agent ne prendra le risque de s’y soustraire et d’aller en prison…
Le Tribunal administratif de Rouen réfute les arguments avancés par l'administration. D'une part, les vacances scolaires de ces régions ne débutent pas au même moment. De plus, le seul événement du week-end de Pâques n'est pas suffisant pour prouver une circulation anormale. D'autre part, l'administration ne donne aucun élément de preuve permettant de conclure à une détérioration importante de la distribution et de l'alimentation de carburants dans les différents sites. En l'absence de trouble avéré à l'ordre public, la mesure n'était pas nécessaire.
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Alors que le gouvernement de l'époque, ayant inscrit cette mesure en 2003, assurait que ce pouvoir serait réservé aux situations extrêmes (conflits militaires ou catastrophes naturelles), ce texte a été utilisé dès 2010 pour réquisitionner les personnels grévistes. De manière inquiétante, il a été abusivement utilisé récemment durant la mobilisation des raffineurs et son utilisation a d'ailleurs été validée par les juges (TA Rouen 13 oct. 2022 n° 2204100 / « La réquisition préfectorale contre les grévistes », 20 octobre 2022, NVO droits).
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Le comité de l'OIT a bien rappelé que « les installations pétrolières ou encore la production, le transport et la distribution de combustibles ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme » (Rapport n° 362 – Point 1005, OIT, Nov. 2011). Ainsi, les réquisitions dans les raffineries sont contraires aux conventions internationales signées par la France.En dépit des déclarations de l'OIT, les juges français n'ont jamais remis en cause l'utilisation des réquisitions dans le cadre des installations pétrolières. Les juges se limitent à vérifier la nécessité et la proportionnalité des arrêtés de réquisition.
C’est par abus de langage qu’on parle de “service minimum” dans les transports. Il n’existe aucun service minimum imposé aux agents. En réalité, une loi de 2007 impose une obligation aux grévistes de se déclarer 48 heures à l’avance, ce qui permet aux opérateurs de transports (SNCF, RATP, etc.) de réagir en proposant une offre réduite plus ou moins régulière et prévisible par l’usager.
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Ainsi, certains services publics sont si essentiels qu’il n’est pas question qu’ils s’interrompent, ce qui conduit à interdire la grève à certaines catégories d’agents : police, gendarmerie, service pénitentiaires par exemple.
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Or, on ne voit pas en quoi l’absence de transports en commun crée une “atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques”, au contraire par exemple d’une absence de personnels liés à la sécurité d’une centrale nucléaire ou au ravitaillement en carburants de transports essentiels tels que ceux des pompiers, de l’armée, de la police, les transports sanitaires, etc. La réquisition des agents des transports […] aurait de fortes chances d’être déclarée illégale par le juge, comme cela a été jugé chaque fois que le préfet effectuait des réquisitions non justifiées par l’objectif de maintien de l’ordre public.
D'un autre côté, les raffineries sont réquisitionnées alors qu'il s'agit juste de transport, et malgré leur classement comme non-essentielles par l'IOT.
À vrai dire, il est difficile de trancher, car tout dépend des modalités : un maire a la particularité d’être à la fois une autorité administrative et une autorité politique (en jargon, c’est un “dualisme fonctionnel”). En tant qu’élu politique, le principe de neutralité des services publics ne lui est pas applicable, et il est donc en droit d’exprimer ses opinions, contrairement par exemple à un préfet ou à un enseignant. En tant qu’autorité administrative, il a donc le pouvoir de fermer sa mairie, comme il le fait régulièrement avec la “journée du maire”.
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L’action est symbolique disent-ils, mais le service public sert ici de support au symbole, ce qui porte atteinte au principe de neutralité en effet. En soi, cela pose donc problème, mais on ne connaît pas de jurisprudence dans ce sens.
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Soit la mairie ferme toute la journée et les non-grévistes seront aussi considérés comme en congé. Soit la mairie ne ferme que quelques heures, mais comment traiter ceux qui décident de ne pas faire grève (ce qui est aussi un droit) ? Faudra-t-il les mettre dehors ? Sinon, il ne s’agit pas d’une fermeture. Et s’ils ne sont pas mis dehors, la fermeture n’est donc pas seulement symbolique, elle est fictive : elle devient un pur artifice pour *subventionner les grévistes. [ ce qui est illégal ]
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La plupart des maires ont assuré que la fermeture serait symbolique, se limitant à l’hôtel de ville. À vrai dire, on ne voit aucun service public dans un hôtel de ville qui serait essentiel au point de ne pouvoir fermer une journée. La continuité des services publics n’est donc pas menacée, car il ne faut pas confondre continuité et permanence : la permanence est nécessaire pour la police, les secours, la navigation aérienne, par exemple, mais pas pour l’état-civil (on peut tout à fait décaler les mariages).
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En revanche, certains services municipaux nécessitent bien une permanence, et il n’est pas question de les interrompre, fut-ce une journée : la distribution de l’eau potable ou l’assainissement (surveillance et maintenance), la surveillance des lieux publics, la police municipale, l’entretien des routes en cas d’urgence, etc. Ces services ne seront pas fermés, assurent les maires. Cela signifie que si un agent municipal travaillant dans ces services fait grève toute la journée du 31 janvier, il se verra décompter un jour de salaire. Mais celui qui travaille au sein de l’hôtel de ville sera, lui, considéré comme en congé. Curieuse manière de semer l’inégalité entre les salariés d’une même commune.
Je partage la théorie. En pratique, les conditions sont jamais réunies :