Héraclite et Parménide ont vécu au 6e avant JC, avant Socrate.
Héraclite : tout devient, tout change, en permanence (mobilisme universel). Permanence du devenir, métaphysique du devenir. Les états fixes et le mouvement entre deux états n'existent pas, c'est une représentation humaine pour nous rassurer, nous changeons en permanence, de manière imperceptible. Mais alors… la loi du changement, qui énonce que tout devient, cet ordre du monde, ce Logos, résiste elle-même au devenir, est immuable. Pour Parménide, c'est la faille du raisonnement d'Héraclite.
Parménide : tout demeure. Absence de devenir. Métaphysique de l'être. Les changements que nous croyons percevoir dans l'espace sont illusoirs. Tout est permanent et immobile, sans changement (même la mort, notre corps contribue à la terre, etc., il n'y a pas la cessation d'un être). L'univers, l'Être, est éternel, et n'est pas engendré (l'idée de néant, de non-être, surtout engendrant, n'a pas de sens), donc il n'y a pas de devenir, il n'y a pas de début, tout a toujours été ainsi, et il n'y a pas de destruction. Le passé, le présent et le futur existent en même temps : comme les pages d'un livre, le présent ne fait pas disparaître le passé, et le futur est déjà là. Le temps est alors des repères que l'humain crée pour s'orienter. Éternité du monde.
Platon : monde sensible versus monde des idées (formes intelligibles). Héraclite décrit le premier, Parménide le second. Le sensible imite l'intelligible : ça ressemble, mais en version perfectible et corruptible. Le sensible est une parcelle de l'idée (= le sensible participe à l'intelligible). Le temps est une imitation, mobile, de l'idée d'éternité (absence de temps ou temps qui ne passe pas). Le visage qui change dans un miroir, c'est le flux perpétuel, mais nous demeurons nous-même par le biais de l'essence (sorte d'âme). Donc, pour Platon, au niveau sensible, tout devient, mais au niveau des idées, tout demeure. Le plan d'une maison (= idée) ne disparaît jamais. Sa concrétisation, en revanche, est corruptible.
Évidemment, il n'y a pas de réponse définitive au débat « être versus devenir ».
#Le Percepteur
Émilie Jolie est un conte musical de Philippe Chatel, arrangé par Jean-Louis Bucchi et sorti en disque en 1979.
Nostalgie. 🥲️
Mes chansons préférées étaient : le grand oiseau, la chambre vide, et les lapins bleus.
Il continue d'y avoir des reprises (ex. : Kids United). 😮️ J'aime beaucoup leur reprise du Grand oiseau.
Par contre, malheur de vieillir, je ne comprends plus la chanson du Grand oiseau : Émilie demande à voler, l'oiseau répond qu'elle a tant de choses à voir avant de partir pour le firmament (= ciel), de faire un tour au paradis, etc… À quel moment Émilie a parlé d'en finir ? 🤔️
Monsieur Phi nous fait un peu d'histoire des sciences en matière d'apprentissage automatique (machine learning) / d'IA générative sur la période 2011-2020, du prédicteur de caractères d'un article Wikipédia à GPT 3.0 (essentiellement).
Il observe que la génération de textes n'était pas centrale dans les travaux de recherche d'alors ni dans les méthodes d'évaluation des implémentations. La recherche était focalisée sur la compréhension du langage naturel, la génération de textes n'était qu'un moyen d'y parvenir. Même OpenAI était centrée sur la conception d'une IA pour le jeu vidéo Dota 2 (= animation de personnages non joueurs pour défier l'humain).
Langage = produire, sur la longueur (des dizaines de phrases), des séquences de mots inédites / originales + cohérentes (= suivent un fil conducteur) + adaptées à divers contextes (banalités du quotidien, boulot, roman, article de presse, etc.).
Cleverbot = adaptation au contexte, la cohérence se perd vite. Cadavre exquis = inédit. Générateur de westerns du MIT (arbre de décisions) = inédit et cohérent (mais limité par l'arbre de décisions). Autocomplétion basique = inédit et adaptation au contexte. Traduction automatique pré-LLM : cohérent et adaptation au contexte. Humains ou LLM = les trois critères.
Le plus difficile a été la cohérence. Caractère après caractère, puis mot après mot, puis phrase après phrase. On peut l'associer à GPT 2 (février 2019), qui est GPT 1 entraîné sur un corpus plus conséquent et varié (GPT 1 : 2 milliards de mots ; GPT 2 : 6-8 milliards de mots provenant de Reddit).
Attention Is All You Need (papier de recherche) et BERT (Encodeur bidirectionnel de représentations par des transformeurs), l'implémentation, tous deux de Google. Passage aux transformeurs, c'est-à-dire à une nouvelle architecture. Contrairement aux réseaux de neurones récurrents qui traitent les mots un à un, dans l'ordre, avec un état interne, dans une fenêtre de taille fixe, ce qui pose problème pour faire des liens entre des mots éloignés, il s'agit de regarder, dans n'importe quel ordre (donc fortement parallélisable), le contexte précédant et suivant un mot dans une large fenêtre. Rien à voir entre prédire le prochain mot après « Il enfonça un doigt dans son xxx » et « Il enfonça un doigt dans son xxx de confiture ». BERT est entraîné sur des textes à trous.
Vers la fin, dans l'extrait d'une causerie de 2019 d'un employé d'OpenAI, on retrouve le débat sur la compréhension : prédire l'identité d'un meurtrier, n'est-ce pas avoir compris le sens d'un roman ? Écrire un résumé après un « tl;dr », n'est-ce pas avoir compris l'instruction, n'est-ce pas avoir appris à exécuter cette tâche ? Monsieur Phi en a déjà parlé (sections « De quoi ChatGPT est-il VRAIMENT capable ? » et « La preuve définitive que ChatGPT ne comprend rien »).
44241/20
L’affaire porte sur une condamnation pénale qui fut prononcée à l’égard de M. Russ pour infraction à l’interdiction générale du port d’armes de protection (Schutzwaffen) dans le cadre de réunions publiques en extérieur en Allemagne, au motif qu’il avait porté une visière en plastique lors d’une manifestation contre l’ouverture du nouveau siège de la Banque centrale européenne à Francfort-sur-le-Main.
La Cour juge que, si les juridictions internes ont tenu compte de la liberté d’expression du requérant, elles n’ont pas mis en balance son droit à la liberté de réunion et les buts visés par la mesure litigieuse, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des violences, et qu’elles n’ont pas non plus examiné les caractéristiques de la manifestation.
Les juridictions internes n’ayant pas expliqué en quoi le port d’une visière improvisée constituait une menace pour la sûreté publique, la Cour conclut que les motifs invoqués à l’appui de la condamnation pénale de M. Russ étaient insuffisants.
[…]
[…] En droit allemand, le terme « arme de protection » (Schutzwaffe) renvoie aux objets, équipements ou dispositifs bricolés qui sont objectivement capables de protéger contre des attaques ou contre des mesures de maintien de l’ordre. Il ne s’agit pas d’armes au sens technique du terme. Le tribunal de district de Francfort-sur-le-Main jugea que la visière bricolée, malgré son caractère rudimentaire, était conçue pour servir d’arme de protection car elle pouvait protéger les yeux du spray au poivre. Il précisa que si M. Russ l’avait portée sur l’arrière du crâne, elle n’aurait pas été considérée comme une arme de protection, mais simplement comme une forme d’expression d’une opinion, eu égard au slogan anticapitaliste qui y était inscrit.
[…]
La Cour considère que, si des violences et des infractions pénales ont été commises à la date en question à Francfort, il n’a toutefois pas été établi que de tels actes eussent entaché la manifestation
« colorée, bruyante – mais pacifique » à laquelle M. Russ avait participé. Il n’a pas non plus été démontré que les organisateurs eussent eu l’intention de mener une manifestation violente ni que M. Russ eût fait preuve d’intentions violentes ou d’un comportement violent.[…] Elle est convaincue que les buts visés par l’interdiction des armes de protection et par la condamnation de M. Russ étaient la défense de l’ordre et la prévention des infractions ainsi que la protection des droits et des libertés d’autrui. Néanmoins, la visière en plastique utilisée par M. Russ était constituée simplement d’une feuille de plastique transparent rigide et d’un élastique, et M. Russ n’avait pas reçu d’avertissement concernant le port de cette visière au cours de la manifestation elle-même. […]
La Cour rappelle que les sanctions pénales appellent une justification particulière et qu’en principe une manifestation pacifique ne devrait pas aboutir à de telles sanctions. Lorsqu’elles évaluent la
responsabilité pénale d’un manifestant, les juridictions saisies doivent tenir compte du droit à la liberté de réunion et décider si une condamnation pénale est proportionnée et « nécessaire dans une
société démocratique » au sens de l’article 11 de la Convention.[…] Elle juge donc que l’ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et qu’elle a emporté violation de l’article 11 de la Convention [liberté de réunion et d'association].
Via https://shitter.thepixora.com/N_Hervieu/status/1924759393544937809#m :
Droits des manifestants : Une condamnation pénale pour port d'une visière en plastique lors d’une manifestation viole la CEDH.
Car il n'était pas établi que le port d’une visière improvisée représentait une menace pour la sûreté publique.
[…]
A cette occasion, la Cour européenne martèle qu'en principe, « une manifestation pacifique ne doit pas faire l'objet de menaces de sanctions pénale ».
Et que toute sanction doit être strictement justifiée & proportionnée.
Évolution des maths assistés par IA générative :
Ces avancées posent le problème de la compréhension de la preuve et de l'ensemble (qu'est-ce que cette preuve éclaire ? Que fait-on de cette avancée ? Quelle nouvelle problématique apporte cette preuve ?). Produire de la connaissance scientifique en maths, ce n'est pas uniquement démontrer des théorèmes, c'est comprendre, produire du sens, guider la recherche, faire infuser le savoir dans la société, etc. Bref, conduire un travail réflexif similaire à ce qu'on trouve dans les sciences humaines.
L'IA rappelle que la résolution de problèmes mathématiques n'avait aucun intérêt si elle n'était pas intégrée dans cet ensemble.
Le cheminement est plus important qu'une solution : l'échec permet de développer des outils, des raisonnements, de collaborer, de produire des résultats fortuits, etc.
La question de la motivation et de la récompense des chercheurs en maths ont été plus largement développées par le Précepteur.
#ScienceÉtonnante #Erdos
TL;DR : Google Search exige une directive « Allow » ou « Disallow » pour un groupe dans un robots.txt, sinon il considère un « Disallow » général.
Le 1er octobre 2026, j'ai constaté que, pour mon ancien blog, Google Search renvoyait : « Aucune information n'est disponible pour cette page. Découvrir pourquoi ».
Problème dans mon robots.txt, donc.
Je l'ai modifié début juin 2026 pour ajouter la directive « Crawl-delay » afin de prévenir les robots qui jouent le jeu que mon fail2ban tire à vue sur toute IP qui fera trop de requêtes.
J'ai ajouté cette directive dans le robots.txt de mon blog et dans celui de mon shaarli. Or, Google Search affiche toujours les résultats de mon shaarli.
Contenu pour mon blog :
User-agent: *
Crawl-Delay: 2
Pour mon shaarli :
User-agent: *
Crawl-Delay: 2
Disallow: /doc
La seule différence est donc une règle « Disallow » sur mon shaarli.
La norme robots.txt n'impose pas la présence d'une directive Allow ou Disallow. En l'absence de groupe (pour un User-Agent), ou en l'absence de règle au sein d'un groupe, alors le robot est autorisé. Google confirme cela dans sa documentation.
Le seul groupe applicable à Google Search sur mon blog était « * ». La directive « Crawl-Delay » est ignorée par Google. Donc groupe vide, donc autorisation de moissonner mon site web, donc aucune raison de ce comportement.
À l'encontre de ce diagnostic, le 1er octobre, j'ai complété le robots.txt de mon blog :
User-agent: *
Crawl-Delay: 2
Allow: /
Ce jour, je constate que Google Search affiche les informations pour les résultats de recherche issus de mon blog… Ce n'est pas conforme à la norme ni à la documentation de Google, mais ça fonctionne. Ne jamais lire la doc, c'est pour les faibles.
Acte I de la vidéo : mouin, mouin, le méchant pas beau Trump expulse des étrangers vers des pays tiers, même s'ils sont en règle (ex. : visa de travail régulièrement renouvelé durant 10 ans), même si le juge a interdit l'expulsion vers le pays d'origine. Accords (humanitaire ou investissement ou droits de douane assouplis) et/ou pressions états-uniens sur ces pays tiers.
Acte II : oups, l'UE fait pareil. Le Royaume-Uni a renoncé à son accord avec le Rwanda, mais le Danemark (et Israël) a conclu le même accord avec le Rwanda, l'Italie externalise les demandes d'asile en Albanie, et le Pacte européen immigration et asile de 2024, entré en vigueur en juin 2026 pour l'essentiel, prévoit le rejet d'une demande d'asile dans l'UE si la personne a transité via un « pays tiers sûr » ou si un accord existe (avant, il fallait un lien entre le demandeur d'asile et le pays tiers sûr). Je passe sur l'inefficacité et l'inhumanité du système Dublin III.
Un point pour l'honnêteté de Blast, mais j'aime bien constater la désignation de monstres (Trump, Poutine, Milei, etc.) afin d'éviter de nous regarder dans le miroir ou de nous croire meilleurs (sur ce sujet, je recommande cette excellente vidéo).
Solutions conçues au départ pour stocker et préserver les données d’un Etat hors de ses frontières géographiques, le concept d’ambassades numériques de données se développe aujourd’hui vers des offres d’infrastructures délocalisées de calcul pour l’IA, soumises au droit local de leur client ou parties prenantes.
En 2007, l’Estonie était la cible d’une cyberattaque menée par la Russie – des attaques par déni de service distribué (ou DDOS pour Distributed Denial of Service) – qui avait paralysé les services publics et le système bancaire. […]
Dix ans plus tard, le 20 juin 2017, la République d'Estonie et le Grand-Duché de Luxembourg signaient un « accord relatif à l'hébergement de données et de systèmes d'information », visant à héberger des données estoniennes au Luxembourg, et traduit dans la loi du Duché le 1er décembre de la même année. Un système que l’on a nommé ensuite « Data Embassy », ou « Ambassade de données ». Ces ambassades sont décrites par leur page Wikipedia francophone comme une « solution traditionnellement mise en œuvre par les États-nations pour assurer la continuité numérique d'un pays, en particulier en ce qui concerne les bases de données critiques. Il se compose d'un ensemble de serveurs qui stockent les données d'un pays et sont sous la juridiction de ce pays tout en étant situés dans un autre pays ». Pour l’Estonie, il s’agit comme le rapporte un article de Politico d’y conserver les « bases de données de sécurité, les registres de la population et de propriété foncière […] à l’abri de cyberattaques, de sabotages et même d’une invasion russe ».
[…]
Le projet de paquet européen sur la souveraineté technologique (Tech Sovereignty Package), présenté en juin 2026 par la Commission Européenne, comprenant le règlement sur les semi-conducteurs 2.0, et le règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA – ainsi que la stratégie en matière d’open source et une feuille de route stratégique pour la numérisation et l’IA dans le domaine de l’énergie, propose une définition de la souveraineté numérique, jusque-là absente des textes. Cette définition met l’accent sur les dépendances : "La souveraineté technologique désigne la capacité de l’Europe à développer, contrôler et déployer à grande échelle les technologies, infrastructures, services et données essentiels, y compris les écosystèmes numériques, qui sous-tendent son économie, sa sécurité et sa société, tout en réduisant les risques et en diversifiant les chaînes d’approvisionnement et l’exposition technologique afin de diminuer les dépendances stratégiques et de résister aux ingérences étrangères."
[…]
Les ambassades numériques, dans ce contexte, présentent un modèle particulier, des bulles extraterritoriales protégées des intrusions extérieures par un cadre de gouvernance garantissant l’application du droit local de l’Etat qui a choisi d’y avoir recours. La souveraineté ne tient plus à la seule territorialité, ni à la maîtrise ou la propriété de l’infrastructure matérielle et logicielle, mais dans les accords régissant l’installation de ces ambassades. […]
L'association Alliance Anti-Corrida a demandé au maire de Palavas-les-Flots d'user de son pouvoir de police administrative pour empêcher la corrida avec mise à mort, prévue le 10 octobre 2026. Celui-ci a refusé et ce refus a suscité un recours en référé-suspension devant le juge administratif de Montpellier.
[…]
Sur le fond, la décision n'est pas tellement surprenante, car la ville de Palavas-les-Flots ne pouvait pas invoquer une "tradition ininterrompue" de mise à mort des malheureuses bêtes. Mais l'intérêt de la décision réside aussi dans une volonté de donner une efficacité réelle au référé-suspension de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
La corrida n'est pas réellement "autorisée" en droit français. Celui-ci repose au contraire sur l'article 521-1 du code pénal qui punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux, domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Les taureaux destinés à la corrida sont évidemment dans ce dernier cas, élevés et tenus en captivité dans le seul but d'être un jour massacrés au milieu d'une arène.
Ce texte constitue le principe général gouvernant la protection des animaux. Mais dès la loi du 24 avril 1951, une exception a été prévue, lorsqu'une "tradition ininterrompue peut être invoquée". Le décret Michelet du 7 septembre 1959 évoque ensuite une "tradition locale ininterrompue", formule inchangée jusqu'a l'article 27 de la loi du 30 novembre visant pourtant "à lutter contre la maltraitance animale". Cette exception figure aujourd'hui dans l'article 521-1 du code pénal. Il s'agit donc d'une exception à l'incrimination pénale, ce qui signifie qu'elle doit faire l'objet d'une interprétation stricte.
[…]
Il aurait pu s'arrêter à cette étape, mais sa décision visait à empêcher qu'une infraction soit commise, en violation de l'ordre public. Il a donc ajouté une injonction très ferme contraignant le maire à user de son pouvoir de police dans le délai de sept jours.
Le Conseil d'État considère, notamment dans un arrêt du 23 octobre 2015, qu'une suspension peut s'accompagner de mesures provisoires indispensables à son efficacité. La question se pose, à l'évidence, pour la suspension d'une décision de refus. En effet, le refus du maire d'annuler la corrida peut être suspendu, mais rien ne dit qu'il agira de manière positive pour l'empêcher. Au contraire, il suffirait qu'il ne fasse rien pour que la corrida se déroule, malgré tout, et que l'infraction de sévices envers des animaux soit commise.
Le juge énonce donc que la suspension "implique nécessairement" que le maire use de son pouvoir de police pour empêcher la corrida. On retrouve ici la célèbre jurisprudence Doublet de 1959, qui affirme que l'autorité de police peut être contrainte d'agir quand la gravité de la situation l'exige.
La solution paraît pleine de bon sens, mais elle ne manque pas d'audace. Car le référé-suspension prend alors un caractère définitif qu'il n'est pas censé avoir. Rappelons qu'il doit impérativement s'accompagner d'un recours au fond. Or, en exigeant du maire qu'il empêche la tenue de la corrida, le juge donne à sa décision un caractère définitif : quand le recours au fond sera jugé, la date de la corrida sera passée depuis longtemps.
Le juge des référés est conscient du problème et il prend soin de contenir cette situation en ne se prononçant sur le caractère illégal des corridas à Palavas. Le référé n'exige en effet qu'un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus. De même, l'injonction n'est pas accompagné d'une astreinte, pour montrer que l'injonction demeure juridiquement provisoire, même si ses conséquences sont, en l'espèce, irréversibles.
La décision du juge des référés de Montpellier marque ainsi une évolution qui, sans doute, devra être confirmée par le Conseil d'État, mais qui demeure très prometteuse dans ce type de contentieux. L'article 521-1 du code pénal change, en quelque sorte, de fonction. Il n'a plus seulement pour objet de punir les auteurs de sévices après une corrida illégale. Il devient un instrument de prévention, le maire ayant l'obligation d'agir pour que le dommage ne devienne pas irréversible.
#LLC
Cecilia Passanti a expliqué l'histoire de la biométrie en Afrique depuis les indépendances, lorsque des entreprises européennes comme Sinorg or Gallia profitaient de ces nouveaux marchés, sous prétexte, par exemple, de garantir l'absence de fraude aux élections, pour tester leurs produits, qu'elles allaient ensuite vendre dans le « Nord global ».
[…]
Une partie particulièrement intéressante pour moi, car je ne connaissais pas le sujet, a été celle sur la surveillance des animaux. Christoph Borbach a décrit les systèmes de suivi de la faune sauvage, qui doivent être bien acceptés par ces « utilisateurs involontaires ». J'ai appris que les ratons laveurs sont particulièrement efficaces pour retirer leurs dispositifs de surveillance et que les pies coopèrent pour s'enlever ces exaspérants bagues et colliers. Et Vesna Schierbaum a fait un très bon exposé sur un sujet que je ne connaissais pas du tout, le « virtual fencing » ou, au lieu de mettre le bétail derrière des barrières physiques, on équipe les animaux d'un dispositif (connecté à l'Internet) qui les