Au fil des années, j'ai lu tout et son contraire. J'ai besoin de faire le point.
Il y a la photographie, les empreintes digitales et/ou palmaires (aka biométriques) et l'empreinte génétique (aka ADN). La prise des empreintes digitales et de la photo est nommée relevé signalétique.
Fichiers :
Dans tous les cas, l'effacement auto repose sur la bonne volonté du ministère de l'Intérieur (qui gère les fichiers) en ce qui concerne le respect de la durée maximale de conservation, et sur la bonne transmission des décisions judiciaires et la bonne volonté du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'effacement en cas d'innocence ou d'absence de poursuite. À mon avis, il est utile de formuler une demande explicite d'effacement dans ces cas-là.
Prise de la signalétique (empreintes digitales, palmaires et/ou photo) :
Prise de l'empreinte génétique :
Dans les deux cas, le fait que l'infraction initiale ne soit pas poursuivie ou que la personne soit innocentée n'empêche pas la collecte et le fichage, et donc la condamnation d'un refus, d'après la Cour de cassation (voir ci-dessous).
Comme d'habitude, rien empêche les aberrations, comme d'être poursuivi pour refus alors qu'on a justifié de son identité avec son permis de conduire et son passeport biométrique. (Ben oui, au cas où tu filerais de faux papiers, voyons), mais, après tout, la loi ne dispose pas que communiquer son identité exacte permet de s'opposer aux prélèvements (cela rend caduque la seule collecte de force de la signalétique).
La CEDH a apporté une partie des procédures d'effacement et de variation de la durée de conservation, mais ça s'arrête là (le principe est entendu). Lire ci-dessous.
1987 : création du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
1998 : création du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;
2001 : dans la foulée des attentats, la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ) crée le délit de refus du prélèvement génétique et elle élargit la liste des infractions inscrites au FNAEG au-delà des crimes sexuels, raison d'être initiale de ce fichier (article 56) ;
2003 : la loi de sécurité intérieure (LSI, Sarkozy II), toujours inspirée par les attentats, élargit le prélèvement génétique aux vols, dégradation de biens, etc. et y soumet désormais les suspects (article 29). Par sa construction, elle crée le délit de refus de prise des empreintes digitales (article 30), même si c'est la loi Perben II (2004) qui précisera explicitement l'article 55-1 du CPP avec l'expression « empreintes digitales, palmaires ou de photographies » ;
2010 : validation du FNAEG par le Conseil constitutionnel sous 2 réserves : panachage de la durée de conservation en fonction de la nature ou gravité de l'infraction et si la personne est mineure ou majeure (ça ne sera pas mis en œuvre avant 2021, cf. ci-dessous) ; un rapprochement (entre un prélèvement et une fiche FNAEG) sans conservation dans le FNAEG peut être exécuté pour les seules infractions prévues au 706-55 CPP (qui en référence trouzemilles donc ça n'a environ aucune valeur) ;
2013 : arrêt de la CEDH sur le FAED. L'ingérence dans la vie privée est légitime, mais elle est disproportionnée vu que l'effacement sur demande est « théorique et illusoire », et qu'il n'y a pas de différenciation de la durée de conservation entre suspects / coupables / innocentés et gravité de l'infraction ;
2015 : le décret 2015-1580 corrige les manquements du décret 87-249 soulignés par la CEDH : contraventions exclues ; effacement en cas d'absence de suite ou d'innocence ; variation de la durée de conservation en fonction de la gravité de l'infraction, de l'âge (notamment les mineurs), etc. dans une fourchette de 10 à 25 ans ;
2017 : arrêt de la CEDH sur le FNAEG. Même topo qu'en 2013 : ingérence légitime ; pas de différenciation en fonction de la gravité de l'infraction (le filtre du 706-55 CPP est insuffisant), l'effacement sur demande est illusoire pour les suspects et impossible pour les condamnés ;
2019 / 2021 : la loi 2019-222 corrige l'un des manquements soulignés par la CEDH : les condamnés peuvent aussi demander l'effacement de leur empreinte (bien entendu, ça sera refusé), cf. 706-54-1 CPP. Le décret 2021-1402 fait varier la durée de conservation en fonction de l'âge (notamment les mineurs) et de la gravité de l'infraction (même si la plupart des infractions du 706-55 CPP la majorent, ce qui fait que les anciens délais de 25 / 40 ans, en fonction de suspect / condamné, sont jamais bien loin). De même, l'effacement auto en cas d'innocence (R53-14-1 CPP) est ajouté, mais pas en cas d'absence de poursuites ;
2020 : en ce qui concerne les empreintes digitales et génétique, la Cour de cassation juge que le droit à l'effacement est un recours suffisant pour satisfaire la CEDH et qu'une relaxe ne remet pas en cause des indices graves ou concordants qui ont justifié, en amont, les prélèvements ;
2022 : la loi de sécurité intérieure autorise le prélèvement forcé des empreintes digitales (voir section précédente) ;
2023 :
La LOPMI ajoute la possibilité de comparer des empreintes digitales avec le FAED (ce qui se pratiquait de toute façon) ;
Le Conseil constitutionnel laisse passer le prélèvement forcé des empreintes digitales (lire section précédente) ;
Arrêt de la CJUE sur le cas de prélèvements forcés (par la loi) sur un mis en examen :
2026 : arrêt CJUE visant la France.
Source transversale : EN GAV, t’es fiché·e – ÉPISODE 2 : les empreintes – La Quadrature du Net.