Après l'offensive sur les sites de porn de ces 5 dernières années.
Au niveau de l'Union européenne (UE) :
Au niveau français :
+ https://www.laquadrature.net/2025/06/09/la-loi-narcotrafic-devant-le-conseil-constitutionnel/
Loi 2025-532. Retailleau à la manœuvre.
Blocage administratif et déréférencement de site web étendu aux sites d'achats de stupéfiants. Pour rappel, on est parti des sites pédo et terro, hein.
Activation à distance des appareils mobiles pour enregistrer quelqu'un (son, image) à son insu, pour crimes et délits graves ou en concours. 706-99 et 706-100 CPP.
Extension de tout un tas de mesures à la délinquance en bande organisée, alors que les procureurs n'hésitent pas à qualifier de « en bande organisée » des faits survenus en manif ou autre pour disposer de toujours plus de pouvoirs…
Les parlementaires ont à nouveau rejeté l'idée d'une porte dérobée dans le chiffrement, mais on sent l'obsession…
Le Conseil constitutionnel (2025-885 DC) a retoqué l'extension des boîtes noires à la criminalité organisée et l'accès aux URL ajouté par la loi renseignement 2 de 2021. Par manque d'encadrement et de contrôle, donc ça reviendra. Là encore, on est parti de la lutte contre le terrorisme, puis ingérences étrangères, puis la criminalité organisée…
Il a également fait mine de retoquer l'un des chiffons rouges de cette loi, le procès-verbal distinct (dossier coffre), c'est-à-dire ne pas verser au contradictoire les techniques spéciales d'enquête (surveillance, couverture, etc.) afin de les garder secrètes. En effet, in fine, le Conseil impose le versement au contradictoire des pièces, y compris la manière dont elles ont été recueillies, mais la procédure pour ce faire, devant la chambre de l'instruction va être compliquée, précisément car pièces secrètes, donc je peine à me réjouir…
Il a aussi retoqué l'accès à toutes les infos fiscales par les services de renseignement. Ça reviendra sous une forme allégée…
#LLC
Violence policière en France sur Wikipédia (attention, des infos ne sont pas à jour, mais ça donne un inventaire, donc une idée).
Jusqu'à ce soir pour contribuer.
Explications :
+ Le plus gros projet de ma chaîne ! (vidéo)
Un financement participatif pour des PhilosopherView sous stéroïdes par Monsieur Phi, c'est-à-dire des saisons (une par siècle) d'entrevues façon talk show ricain >= 1 heure avec un philosophe + explications complémentaires en voix off.
Première saison = 17e siècle = Descartes interrogé par la philosophe Élisabeth de Bohême (elle a critiqué les thèses de Descartes et a réellement conversé avec lui), Hobbes, Spinoza, et un choix des contributeurs (Leibniz ? Locke ? Pascal ? Galilée ?).
+ Blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie : retour sur un fiasco démocratique
Blocage suite à une prétendue ingérence étrangère de l'Azerbaïdjan (qui, si elle avait attisé les tensions en Kanaky pour ses intérêts, n'avait rien fait à ce moment-là). Puis, en fait, pour juguler la circulation de contenus qui appelaient, soi-disant, à la violence. Puis, en vrai, pour sauver la face du Haut-Commissaire local (= préfet) qui aurait décidé la mesure.
Sur mobile uniquement. Un seul opérateur local. A priori, blocage DNS (source).
Tiktok n'aurait pas contesté en justice sur accord avec le gouvernement français.
Le gouvernement a envisagé de bloquer tout l'Internet mobile (5G -> 2G).
La décision de blocage aurait été prise le 14 mai 2024, mais se constate le 16 mai au matin (source). État d'urgence déclenché le 15 mai à 20 h.
Les observateurs ont cru que la décision était basée, à tort, sur l'état d'urgence qui permet, depuis 2015, de bloquer les sites web qui appellent à la provocation d'actes terroristes ou à l'apologie du terrorisme. Le gouvernement a invoqué la théorie des circonstances exceptionnelles.
Dès l'été 2023, après les révoltes suite à la mort policière de Nahel, Macron avait souhaité pouvoir bloquer les réseaux sociaux en cas de crise. Première expérimentation réussie.
Référé rejeté pour défaut d'urgence. Classique du droit administratif.
Lors du recours au fond, le Conseil d'État a validé le cumul état d'urgence + théorie des circonstances exceptionnelles. Dit autrement : si le législateur n'a pas, peut-être à juste titre, donné les moyens que l'exécutif voudrait utiliser pour juguler une crise, ce dernier peut quand même les mettre en œuvre. Aucun acte réglementaire publié, une décision révélée par la presse, des explications emberlificotées, c'est OK. Le CE retoque uniquement sur l'absence de recherche de moyens moins attentatoires aux libertés : le gouvernement n'a formulé aucune demande de retrait de contenus à Tiktok, etc. Jolie victoire du gouvernement.
Un blocage en métropole serait plus compliqué (source) :
En effet, la Nouvelle-Calédonie (comme la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna et Saint-Barthélemy) sont des pays et des territoires d’outre-mer (PTOM). À ce titre, ils « ne sont pas intégrés à l’Union européenne » et ne tombent donc pas sous le coup du droit de l’Union.
Or l’Union avait déjà fait savoir que « des troubles à l’ordre public dans un seul État ne peuvent fonder de blocage VLOP » (pour Very Large Online Platform), et TikTok est justement une de ces « Très grandes plateformes en ligne ».
Collaboration des réseaux sociaux aux demandes de retrait de contenus après la mort de Nahel à l'été 2023.
+ Hachette et trois autres éditeurs accusent Internet Archive d’être le Napster du livre
+ Internet Archive retire plus de 500 000 livres de sa bibliothèque sous la pression des éditeurs
+ Prêt d’ebooks scannés : Internet Archive débouté en appel
Internet Archive met à disposition une copie numérique faite maison de chaque livre papier qu'elle détient. L'emprunt d'un type d'exemplaire (papier ou numérique) empêche l'emprunt de l'autre exemplaire. DRM pour garantir un emprunt temporaire. Couverture mondiale (n'importe qui, n'importe où, pouvait emprunter). Durant le Covid, une copie numérique pouvait être emprunté un nombre illimité de fois, mais ce n'est pas l'objet du procès.
Quatre éditeurs contre Internet Archive, entre 2020 et 2024. Internet Archive perd en première instance en 2023, en appel en 2024, et renonce à saisir la Cour suprême la même année. Le service d'Internet Archive ne remplit pas les critères du fair use du copyright états-unien (notamment, l'absence d'usage transformatif).
Internet Archive doit retirer sur demande les exemplaires numériques, à condition que le livre numérique soit disponible ailleurs. Car, oui, en réalité, l'enjeu de la bataille est ici :
Techdirt avait ainsi relevé qu'un livre coûtant 29,99 dollars au détail pouvait être facturé 1 306,2 dollars pour une licence de livre électronique, licence pouvant en outre comporter des restrictions, « comme l'obligation de renouveler la licence après un certain nombre de prêts, ou le fait qu'une bibliothèque ne peut acheter qu'une seule licence de livre électronique à la fois ».
À partir de 2023, Internet Archive a aussi essuyé un procès, résolu à l'amiable en 2025, pour son projet de numérisation et de mise à disposition des phonogrammes des années 1880 à 1950.
La loi du 30 juin 2025 [2025-594, contre toutes les fraudes aux aides publiques] fait évoluer les règles du démarchage téléphonique : à partir du 11 août 2026, tout démarchage non sollicité sera interdit, et ce, quel que soit le secteur.
Cela signifie concrètement que les consommateurs ne pourront plus être démarchés, sauf s’ils ont donné au préalable leur consentement explicite ou lorsque l'appel porte sur un contrat en cours [ou a un rapport avec un tel contrat, notamment produits ou services afférents ou complémentaire, ou de nature à améliorer ses performance ou sa qualité].
Les professionnels devront s’assurer que le consentement recueilli est vérifiable et documenté. Les consommateurs n’auront plus besoin de s‘inscrire à Bloctel, qui disparaîtra à cette date.
C'est le futur L223-1 du Code de la consommation.
Il s'agit de prospection commerciale par un humain. Les automates d'appel ont toujours été au même régime que le courriel, donc consentement ou produits similaires de la même société après un achat, blablabla.
Prospection pour économies d'énergie, énergies renouvelables, ou adaptation logement au vieillisement ou handicap par SMS, email ou réseaux sociaux ou téléphone est déjà interdite. L223-8 du Code de la consommation.
C'est un bordel… Pour trouver le texte applicable, il faut penser au moyen de contact, au type de prestation, et si contrat en cours… 😑️
Puisqu'on est dans le Code de la consommation, a priori, c'est la DGCCRF qui sera compétente.
Au moins, ça met fin à 15 ans de délire Pacitel / Bloctel.
On verra ce que ça donne… Ça fait 22 ans que la CNIL n'arrive pas à faire respecter la loi en matière de prospection par courriel (L34-5 CPCE)… Ça fait 7 ans que l'ARCEP échoue à faire respecter l'interdiction de masquer le numéro appelant (L121-17 du Code de la consommation)… À peu près autant que l'authentification de l'origine des appels, STIR/SHAKEN, patauge…
À partir de demain (24 avril 2026), une nouvelle saison inédite du jeu télévisé La Carte aux trésors est diffusée les vendredis soirs sur France 3. \o/
L'arrêt Commission c. Hongrie rendu le 21 avril 2026 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se réfère directement à la notion de "valeurs européennes" pour censurer une législation hongroise. En l'espèce, il s'agit d'une loi "de protection de l'enfance" de 2021. Derrière ce prétexte de la protection de l'enfance apparaît un texte qui interdit d'exposer les mineurs à tout contenu représentant la sexualité non hétérosexuelle comme une réalité ordinaire. L'homosexualité et la transidentité y sont présentées comme étant aussi dangereuses que la pédophilie.
[…]
Tel est le cas en l'espèce, car la décision donne [pour la première fois] une interprétation de l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE) qui est utilisé comme fondement direct de la décision. Les valeurs de l'Union ne sont pas seulement un objectif à atteindre, mais constituent des principes juridiques qui fondent les décisions de la CJUE.
[…]
L'article 2 précise le contenu des "valeurs" en dressant une liste de principes, dignité, liberté, démocratie, égalité, auxquels il faut ajouter l"État de droit et les droits de l'homme. En clair, toutes les libertés consacrées dans la Charte européenne ont vocation à être rattachées aux "valeurs" de l'Union.
La jurisprudence de la CJUE montre qu'elle a déjà invoqué ces "valeurs". L'arrêt du 27 février 2018 Associação Sindical dos Juízes Portugueses rattache ainsi directement à l'article 2 le principe de l'indépendance judiciaire. Il en est logiquement de même des garanties statutaires dont doivent bénéficier les magistrats avec la décision Commission c. Pologne du 24 juin 2019 .
La loi hongroise "protection de l'enfance" pouvait parfaitement être mise en cause sur le fondement de l'article 2, notamment au regard du principe d'égalité et de la protection des minorités. Bien entendu, l'arrêt de la CJUE cite également des fondements juridiques issus du droit dérivé, en particulier les textes relatifs à la circulation de l'information et Règlement général de protection des données (RGPD).
La CJUE aurait donc pu sanctionner la Hongrie sur la base d'un recours en manquement, mais elle a délibérément choisi d'aller plus loin en affirmant que ces "valeurs européennes" sont un socle commun sur lequel repose l'Union elle-même et dont les États membres ne sauraient s'affranchir. Elle entend précisément que ces "valeurs" ne relèvent pas seulement d'un engagement des États. Elles s'analysent comme des normes juridiques qui seraient sans doute appelées "principes" dans d'autres systèmes. Elles sont donc invocables dans les contentieux et, d'une certaine manière, la décision invite les requérants et les juges internes à s'y référer.
Les États membres ne s'y sont pas trompés, et seize d'entre eux sont intervenus à l'instance. On observe tout de même que, jusqu'à maintenant, les juridictions internes, au moins en France, n'utilisent pas la notion de "valeurs européennes", sans doute parce qu'elle pourrait permettre de sanctionner non pas une norme, mais une politique entière.
Le Conseil constitutionnel comme le Conseil d'État et la Cour de cassation mobilisent plutôt la dignité, l'égalité ou le principe de non-discrimination, sans oublier évidemment la liberté d'expression. Ces notions ont fait leurs preuves comme instruments de protection des droits et libertés, et il faut bien reconnaître que les "valeurs européennes" n'apportent pas de protection supplémentaire. Comme souvent en droit de l'Union, l'importance de la décision, accentuée par la CJUE elle-même et son choix de statuer en assemblée plénière, est évaluée à l'aune de l'affirmation d'un espace juridique commun.
[…]
C'est ainsi que la décision se réfère ainsi, à plusieurs reprises, à la discrimination des "personnes non cisgenres et non hétérosexuelles". Or la notion de personnes "cisgenres" ne se trouve pas dans la jurisprudence classique de la CJUE, si ce n'est quelquefois dans les moyens développés par les parties, ou parfois par l'avocat général. Jusqu'à aujourd'hui, la CJUE utilisait surtout les notions de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, de changement de sexe etc. Ces notions ont un contenu juridique, spécifiquement rattaché au vocabulaire de la discrimination. La notion de "personne cisgenre" relève plutôt du vocabulaire sociologique. Il vise en effet la perception de la personne qui n'est pas transgenre et qui se reconnaît dans le sexe qui lui a été attribué à la naissance. Aujourd'hui, la référence à la "personne cisgenre" relève aussi du vocabulaire militant qui vise tout simplement à affirmer le droit à la différence ce qui, somme toute, est d'une grande banalité.
Quoi qu'il en soit, ce vocabulaire surprend un peu, venant de la CJUE. Ce petit travers risque de lui coûter cher. Ses opposants ne manqueront pas de se saisir de cet usage d'une terminologie bien peu juridique. L'amalgame devient alors très facile et certains ne manqueront pas d'affirmer que les "valeurs européennes" sont les valeurs du "wokisme". Ce n'est pas ce que dit la Cour, mais c'est ce que diront les commentateurs, évidemment.
Dans le communiqué de presse :
Par conséquent, cette loi est contraire à l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun dans une société caractérisée par le pluralisme. La Hongrie ne peut pas valablement invoquer son identité nationale pour justifier l’adoption d’une loi méconnaissant les valeurs susvisées.
#LLC
Nous avons participé à la consultation publique de la CNIL sur les outils de rejeu de session.
Ces outils permettent d’enregistrer et de restituer l’ensemble des interactions entre une personne et un site web ou une application mobile : mouvements de souris ou glissements tactiles, clics, saisies au clavier, défilement des pages, temps passé sur tel endroit de la page, etc. Sur mobile, cela revient à filmer l’écran (lorsque l’application est au premier plan).
L’Avis de Situation Déclarative à l'Impôt sur le Revenu (ASDIR) reprend les informations de votre déclaration de revenus faite en ligne.
Vous pouvez présenter cet avis pour certaines démarches : demander des aides, faire une demande de prêt bancaire, louer un logement, etc. Il est disponible dès que vous avez terminé votre déclaration, ce qui vous évite d’attendre l’avis d’imposition définitif.
Pour l'obtenir en cas de déclaration automatique avec validation automatique, il faut la « corriger » sur impots.gouv.fr, ne rien modifier, valider, et elle sera spontanément proposée au téléchargement. Pas spécialement intuitif…
Je remarque que tout les flux RSS Youtube sont en 404 :-(
C'est uniquement toutes les nuits, entre 4 h et 9 h environ. Rien de grave. Tutube doit se reposer. C'est ainsi depuis janvier 2026 a minima. J'en ai causé dans un article.
[…] Only 16.5% of all [121 unique] access requests noyb has sent to companies in the past 8 years received a satisfactory reply, while 53.7% of replies were incomplete – and almost 30% were not answered at all. [Overall, 83.5% of requests were not responses in line with the law.] In other words: while companies are lobbying Brussels to limit people’s right of access because of an alleged “abuse”, the real problem is non-compliance by these exact companies.
Même constat personnel et chez PURR sur des entités françaises de toutes tailles, privées comme publiques. Mais, t'inquiète, avec un échantillon de taille ridicule et une méthodologie inconnue, la CNIL dit que tout va bien… Contradiction ici.
[…] [Following intense lobby pressure (especially by the German industry), the European Commission’s Digital Omnibus proposal argues that there’s a need to restrict data subject rights under the GDPR.] Most notably, the proposed changes include a limitation of the right of access (in Articles 12(5) and 15 GDPR) to “data protection purposes”, which is justified with an allegedly wide-spread “abuse” of this right. This means, for example, that if an employee uses an access request in a labour dispute over unpaid hours – for example, to obtain a record of the hours they have worked – the employer could reject it as "abusive". […]
Ici, noyb fait une assimilation. Il peut y avoir défaut de réponse des responsables de traitement aux demandes légitimes et un abus de leurs droits par les personnes concernées, ce n'est pas contradictoire. La Commission européenne estime que l'usage du RGPD par un ex-employé à des fins de collecte de preuves n'est pas conforme à l'esprit du RGPD. On peut aussi penser aux services marchands de suppression de données personnelles qui envoient des demandes RGPD tout azimut, même là où son client n'a jamais mis les pieds. Autre biais : les demandes de noyb sont souvent costaudes et relèvent du pré-contentieux (noyb est en train de gratter un sujet, ça va piquer), donc ne pas répondre est aussi un mécanisme de défense pour ne pas aggraver son cas. Du coup, l'argument de noyb tape partiellement à côté.
Les décisions de la CNIL de sanctionner Google et Shein sont intéressantes.
Google : délibération SAN-2025-004
Shein : délibération SAN-2025-005
Dans les deux cas, la CNIL réexplique la compétence qu'elle tire d'e-Privacy, l'absence de guichet unique RGPD (pour la création de compte Google), et l'intrication entre un établissement en Irlande et un en France (en gros, tant que l'étab FR facilite ou favorise, dans le cadre de ses activités, le déploiement en France d'un traitement, y compris par la promotion ou la vente d'espace pub avec traceurs, alors la CNIL est compétente). Google points 84-86 (Google LLC conçoit et implémente la technologie Google, a un rôle fondamental dans le processus décisionnel, y compris dans l'UE, cf. organigramme, opère dans le monde entier, et le DPO de Google Irlande témoigne de l'implication de Google USA) ; Shein point 44.
Dans Shein, sur le test A/B :
88 […] En effet, les cookies de " A/B testing " nécessitent uniquement d’identifier la cohorte (groupe A ou B) à laquelle appartient un utilisateur et cela sur une période très limitée. Ce cookie, au vu de ses caractéristiques [identifiant + durée de vie 10 ans], ne peut dès lors pas être considéré comme ayant pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique et ne peut pas non plus être considéré comme strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne expressément demandé par l’utilisateur.
Dans Shein, sur le retrait effectif du consentement aux cookies et traceurs (points 145 à 149), y compris ceux déposés par des tiers : bloquer les requêtes réseaux depuis le site web de Shein vers les tiers ne suffit pas, ces tiers peuvent retrouver le visiteur sur d'autres sites, il faut informer les tiers du retrait du consentement. Début 2026, la CNIL a retenu ce manquement de sites web français dans le cadre des plaintes de l'association PURR.
#ePrivacy
22 En deuxième lieu, si l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 dispose : " Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ". Ces dispositions, qui sont relatives aux obligations du responsable du traitement dans le fonctionnement de ce dernier, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre l'acte réglementaire portant création du traitement automatisé dont la légalité n'est pas susceptible d'être affectée par les conditions dans lesquelles ce traitement sera mis en oeuvre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en omettant de prendre en compte " la réalité de l'insécurité permanente " induite par le traitement litigieux ne peut qu'être écarté.
De jurisprudence constante (CE 317182, CE 334014), un manquement à l'obligation de sécurité du RGPD / directive police-justice ou l'absence des garanties nécessaires à la sécurité des données à caractère personnel est sans incidence sur la légalité de l'acte instituant un fichier (= ce grief ne permet pas d'obtenir l'annulation de l'acte, et donc du fichier).
Dans cette affaire (fichier TES / fichier des Titres électroniques sécurisés), malgré la demande des exégètes amateurs, le CE a refusé de tempérer ou de renverser sa jurisprudence.
Le RGPD ne s'applique pas dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique. Qu'est-ce que ça n'est pas ?
Dans le recueil de la CNIL, on trouve :
On a aussi :
Oui, ces arrêts ont été pris sous l'empire de la directive de 95, mais les déductions restent valables, cf. article 94 du RGPD et les références à ces arrêts dans des décisions plus récentes (sur la co-responsabilité de traitement, C-604/22 (infra) pointe C-25/17, par ex.).
C-604/22. Communiqué de presse.
TC String, chaîne de caractère stockant les consentements aux cookies et autres traceurs, peut constituer une donnée à caractère personnel (DCP) lorsqu'elle peut raisonnablement être associée à un identifiant, comme l'adresse IP.
IAB Europe serait responsable conjoint de traitement en ce qu'elle a établi des règles techniques et des modalités de stockage et de diffusion d'une DCP (TC String) si elle influait, à ses fins, sur les moyens et finalités du traitement, même si elle n'a pas accès aux DCP.
Cette responsabilité ne s'étend pas automatiquement aux traitements ultérieurs effectués par les éditeurs de sites web.
Précise mollement le considérant 141 du RGPD. Voir aussi C-768/21 infra.
49 En effet, l’article 57 du règlement 2016/679, qui porte sur l’ensemble des missions des autorités de contrôle, prévoit comme première mission, à son paragraphe 1, sous a), celle de contrôler l’application dudit règlement et de veiller au respect de celui-ci. Ainsi, contrairement à ce qu’a avancé en substance la requérante à l’audience, l’analyse des conditions dans lesquelles un traitement de données à caractère personnel est effectué et de sa conformité à ce règlement ne doit pas être limitée à ce que la réclamation d’un plaignant met en exergue.
50 Surtout, assurer pleinement les missions prévues à l’article 57, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement 2016/679, de veiller au respect de celui-ci et de traiter les réclamations dans la mesure nécessaire, implique de retenir un champ d’analyse approprié du dossier au regard de la réclamation qui en est à l’origine […]
[…]
55 Au titre d’une interprétation téléologique, la requérante soutient, tout d’abord, que reconnaître au CEPD le pouvoir d’imposer à une autorité de contrôle chef de file d’élaborer un projet de décision complémentaire et d’élargir préalablement à cet effet le champ de son enquête est incompatible avec les finalités du mécanisme du « guichet unique » voulu par le législateur lorsqu’il a adopté le règlement 2016/679. L’instauration d’une autorité de contrôle unique pour les intéressés aurait notamment visé à leur éviter des coûts superflus et des désagréments excessifs, ainsi que l’indiquerait le considérant 129 de ce règlement. Rouvrir une enquête en raison d’un simple désaccord entre autorités de contrôle méconnaîtrait cet objectif, en obligeant les auteurs de réclamations et les entreprises visées à faire face à la reprise de l’enquête, avec des coûts et des désagréments, alors que cette phase devait être terminée.
56 Cependant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les intentions du législateur, il suffit de constater qu’un guichet unique répond à un objectif de simplification de nature procédurale qui ne saurait primer sur l’objectif essentiel du règlement 2016/679 de faire respecter le droit fondamental des personnes physiques à la protection de leurs données à caractère personnel. Le premier considérant dudit règlement rappelle à ce propos que l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et l’article 16, paragraphe 1, TFUE disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Un élargissement d’enquête, nécessairement demandé par au moins la moitié des autorités de contrôle dans le cadre du CEPD, ne vise pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à compliquer la tâche de la personne ayant déposé une réclamation ou celle du responsable de traitement visé par celle-ci, mais constitue une mesure pour défendre leurs droits respectifs. Au demeurant, une enquête et une analyse de l’autorité de contrôle chef de file couvrant d’emblée l’ensemble des aspects nécessaires à l’élaboration d’une décision finale complète concernant le cas en cause permettent d’éviter les inconvénients mentionnés par la requérante.
Attention à C-169/23.
La juridiction de renvoi s'interroge : les « mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes d'une personne concernée » prévues par l'article 14(5)c du RGPD incluent-elles les mesures de sécurité du traitement au titre de l'article 32 ? La CJUE répond non.
Partant, l'autorité de protection des données (APD), saisie du fait qu'un responsable de traitement a invoqué à tort l'article 14(5)c du RGPD, n'avait pas à étudier le respect de l'article 32 qui est disjoint.
Donc, il se déduit que l'auteur d'une réclamation doit préciser sa réclamation à l'APD.
70 En second lieu, s’agissant de savoir si cette vérification doit porter également sur le caractère approprié, au regard de l’article 32 du RGPD, des mesures que le responsable du traitement est tenu de mettre en œuvre pour assurer la sécurité du traitement, il y a lieu de souligner que l’article 14, paragraphe 5, sous c), de ce règlement établit une exception uniquement à l’obligation d’information prévue à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 4, dudit règlement, sans prévoir une dérogation aux obligations contenues dans d’autres dispositions du même règlement, parmi lesquelles l’article 32 de celui-ci.
71 Cet article 32 oblige le responsable du traitement et son éventuel sous‑traitant à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité du traitement des données à caractère personnel qui soit adéquat. Le caractère approprié de telles mesures doit être évalué de manière concrète, en tenant compte des risques liés au traitement concerné et en appréciant si la nature, la teneur et la mise en œuvre de ces mesures sont adaptées à ces risques (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite, C‑340/21, EU:C:2023:986, points 42, 46 et 47, ainsi que du 25 janvier 2024, MediaMarktSaturn, C‑687/21, EU:C:2024:72, points 37 et 38).
72 Au vu des termes respectifs de ces deux dispositions, il convient de relever que les obligations consacrées à l’article 32 du RGPD, qui doivent être respectées en toute hypothèse et indépendamment de l’existence ou non d’une obligation d’information en vertu de l’article 14 de ce règlement, sont de nature et de portée différentes par rapport à l’obligation d’information prévue à cet article 14.
73 Ainsi, en cas de réclamation au titre de l’article 77, paragraphe 1, du RGPD, au motif que le responsable du traitement a invoqué, à tort, l’exception prévue à l’article 14, paragraphe 5, sous c), de ce règlement, l’objet des vérifications à effectuer par l’autorité de contrôle est circonscrit par le champ d’application du seul article 14 dudit règlement, le respect de l’article 32 de celui-ci ne faisant pas partie de ces vérifications.
74 Compte tenu des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 14, paragraphe 5, sous c), et l’article 77, paragraphe 1, du RGPD doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de réclamation, l’autorité de contrôle est compétente pour vérifier si le droit de l’État membre auquel est soumis le responsable du traitement prévoit des mesures appropriées pour protéger les intérêts légitimes de la personne concernée, aux fins de l’application de l’exception prévue à cet article 14, paragraphe 5, sous c). Cette vérification ne porte toutefois pas sur le caractère approprié des mesures que le responsable du traitement est tenu de mettre en œuvre, en vertu de l’article 32 de ce règlement, afin de garantir la sécurité des traitements de données à caractère personnel.
C-33/22 (CP) : traitement mis en place par une commission parlementaire de contrôle de l'exécutif = soumis à l'autorité de protection des données (APD). Dans ses conclusions dans CE 494474, le rapporteur public admet, certes en creux, l'examen de la CNIL d'une réclamation visant des manquements sur le site web de l'Assemblée nationale.
C-245/20, pt 38 : données personnelles mises temporairement à dispo de la presse par une juridiction pour lui permettre de mieux rendre compte d'une procédure = fonction juridictionnelle = pas touche pour l'APD "normale". Mais une autorité de contrôle des juridictions devrait avoir compétence, en toute logique.
En gros : le RGPD prévoit un droit d'obtenir un traitement licite des données à caractère personnel ; le RGPD ne prévoit pas qu'un juge judiciaire puisse enjoindre, à titre préventif, à un responsable de traitement (RT) de s'abstenir d'une réitération d'un traitement litigieux, mais les États-Membre peuvent prévoir cela ; Les dommages moraux englobent les sentiments négatifs éprouvés par une personne concernée suite à la transmission à un tiers de ses données à caractère personnel, tels que la crainte ou le mécontentement ou l'atteinte à la réputation (en l'espèce, une personne qui connaissait le requérant a appris, par erreur, le refus de sa prétention salariale par un recruteur), mais il faut démontrer ces sentiments ; la gravité de la faute commise par le RT n'intervient pas dans la détermination des dommages-intérêts.
38 Il existe donc, en tant que contrepartie immédiate des exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous a), et à l’article 6, paragraphe 1, du RGPD, un droit de la personne concernée à ce que tout traitement de ses données à caractère personnel soit licite. À mon sens, il s’agit là de la prémisse dont il convient de partir, bien que ce droit n’apparaisse pas explicitement dans le chapitre III du RGPD.
39 En effet, si le chapitre III du RGPD, consacré aux droits de la personne concernée, ne contient pas, en tant que telle, la reconnaissance du droit à ce que le traitement des données personnelles de cette personne soit licite, cela est dû au fait qu’une telle reconnaissance expresse n’est pas nécessaire ; la lecture des articles 5 et 6 du RGPD suffit pour conclure que ce droit est présumé.
[…]
41 De surcroît, je ne suis pas certain que les droits de la personne concernée soient uniquement ceux précisés au chapitre III du RGPD. Dans ce règlement, on peut trouver d’autres droits dont l’exercice doit être facilité, en premier lieu, par le responsable du traitement (21). Par exemple, le droit de retirer le consentement est prévu à l’article 7, paragraphe 3, du RGPD, qui ne figure pas en tant que tel au chapitre III de ce règlement.
Arrêt :
29 Cette juridiction se demande, premièrement, si le RGPD confère, à une personne dont les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite, le droit d’exiger que le responsable du traitement s’abstienne de réitérer ce traitement, y compris lorsque cette personne ne demande pas l’effacement de ses données. Compte tenu de la jurisprudence nationale et des débats doctrinaux à ce sujet, ladite juridiction souhaite savoir si ce droit, dont elle précise qu’il est exercé à titre purement préventif, pourrait résulter de l’article 17 de ce règlement, relatif au droit à un tel effacement, de l’article 18 de celui‑ci, relatif au droit à la limitation du traitement, de l’article 79 dudit règlement, relatif au droit à un recours juridictionnel effectif contre le responsable du traitement ou le sous‑traitant, ou de toute autre disposition du même règlement.
[…)
40 Comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 32, 34 et 38 de ses conclusions, l’article 8 de la Charte proclame, à son paragraphe 1, le droit à la protection des données à caractère personnel, mais aussi impose, à son paragraphe 2, que ces données soient traitées dans le respect de certaines conditions, duquel dépend la licéité du traitement considéré. De même, les obligations énoncées au chapitre II du RGPD, qui pèsent sur le responsable du traitement, ont pour pendant des droits spécifiques prévus par ce règlement, qui sont conférés aux personnes concernées. Ainsi, ces dernières bénéficient d’un droit à un traitement licite de leurs données à caractère personnel, qui est le corollaire de l’obligation générale, mise à la charge de ce responsable, de ne pas traiter de telles données d’une manière non conforme aux exigences dudit règlement.
[…]
59 En deuxième lieu, ainsi que la Commission européenne l’a relevé dans ses observations écrites, des situations, telles que celles invoquées dans le litige au principal, tenant à une « atteinte à la réputation » résultant d’une violation de données à caractère personnel ou à une « perte de contrôle » sur de telles données, figurent explicitement parmi les exemples de possibles dommages qui sont énumérés aux considérants 75 et 85 du RGPD.
[…]
62 Ainsi, bien que les sentiments mentionnés par la juridiction de renvoi, en particulier la crainte ou le mécontentement, puissent par ailleurs faire partie des risques généraux inhérents à la vie courante ainsi que cette juridiction l’observe elle‑même, de tels sentiments négatifs sont susceptibles de constituer un « dommage moral », au sens de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, pour autant que, conformément à l’exigence d’un lien de causalité rappelée au point 56 du présent arrêt, la personne concernée démontre qu’elle éprouve de tels sentiments, avec leurs conséquences négatives, précisément en raison de la violation en cause de ce règlement, telle qu’une transmission non autorisée de ses données à caractère personnel à un tiers engendrant le risque d’un usage abusif de celles‑ci, ce qu’il incombe aux juges nationaux saisis d’apprécier.
[…]
66 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dès lors que le RGPD ne contient pas de dispositions ayant pour objet de définir les règles relatives à l’évaluation des dommages‑intérêts dus au titre du droit à réparation consacré à l’article 82 de ce règlement, les juges nationaux doivent, à cette fin, appliquer les règles internes de chaque État membre relatives à l’étendue de la réparation pécuniaire, pour autant que soient respectés les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union[…]
71 Ainsi, d’une part, l’engagement de la responsabilité du responsable du traitement au titre de l’article 82 du RGPD est subordonné à l’existence d’une faute commise par celui‑ci, laquelle est présumée, à moins que ce dernier ne prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable, et, d’autre part, cet article 82 ne requiert pas que le degré de gravité de cette faute soit pris en compte lors de la fixation du montant des dommages‑intérêts alloués en réparation d’un préjudice moral sur le fondement dudit article (arrêt du 4 octobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827, point 154).
À lire en combinaison avec T-70/23 (supra) C-26/22, l'interprétation de noyb, et l'Internal EDPB Document 02/2021 on SAs duties in relation to alleged GDPR infringements (notamment pts 59, 65, 68) : une autorité de protection des données, comme la CNIL, doit enquêter jusqu'à identifier si un manquement a été commis ou non. Si oui, elle doit remédier à la situation. À titre exceptionnel, elle peut ne pas adopter de mesure correctrice si le manquement au RGPD a cessé et que la conformité du traitement est assurée. Elle n'a le choix que des moyens d'enquête et des mesures correctrices, tant qu'elle atteint ces objectifs (identifier et remédier) et que sa démarche garantit un niveau élevé de protection des personnes.
Sur la motivation, lire aussi.
55 […] l’obligation principale de cette autorité à l’égard [de l’auteur d’une réclamation] dans le cadre de la procédure de réclamation consiste *à motiver de manière suffisamment précise et détaillée sa décision d’intervenir ou non** en l’espèce, compte tenu des constatations faites dans le cadre de l’enquête menée par l’autorité.
[…]
66 Le second niveau comprend les violations des droits individuels protégés par ce règlement, tels que les droits fondamentaux, les principes de base d’un traitement, les droits à l’information des personnes concernées, les règles de transfert, etc.
Arrêt :
37 À cet égard, il convient de relever que le RGPD laisse à l’autorité de contrôle une marge d’appréciation quant à la manière dont elle doit remédier à l’insuffisance constatée puisque l’article 58, paragraphe 2, de celui-ci confère à cette autorité le pouvoir d’adopter diverses mesures correctrices. Ainsi, la Cour a déjà jugé que le choix du moyen approprié et nécessaire relève de l’autorité de contrôle, qui doit opérer ce choix en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret et en s’acquittant avec toute la diligence requise de sa mission consistant à veiller au plein respect du RGPD (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, point 112).
38 Cette marge d’appréciation est cependant limitée par la nécessité de garantir un niveau cohérent et élevé de protection des données à caractère personnel par une application rigoureuse des règles, ainsi qu’il ressort des considérants 7 et 10 du RGPD.
[…]
42 En revanche, l’autorité de contrôle est tenue d’intervenir lorsque l’adoption de l’une ou plusieurs des mesures correctrices prévues à l’article 58, paragraphe 2, du RGPD est, compte tenu de toutes les circonstances du cas concret, appropriée, nécessaire et proportionnée pour remédier à l’insuffisance constatée et garantir le plein respect de ce règlement.
À cet égard, il n’est pas exclu que, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières du cas concret, l’autorité de contrôle puisse s’abstenir d’adopter une mesure correctrice bien qu’une violation de données à caractère personnel ait été constatée. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque la violation constatée n’a pas persisté, par exemple lorsque le responsable du traitement, qui avait, en principe, mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées au sens de l’article 24 du RGPD, a, dès qu’il a eu connaissance de cette violation, pris les mesures appropriées et nécessaires pour que ladite violation prenne fin et ne se reproduise pas, compte tenu des obligations lui incombant, notamment, au titre de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 24 de ce règlement.
[…]
46 Il s’ensuit que l’adoption d’une mesure correctrice peut, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières du cas concret, ne pas s’imposer, pourvu que la situation de violation du RGPD ait déjà été rétablie et que la conformité des traitements de données à caractère personnel à ce règlement par leur responsable soit assurée, et qu’une telle abstention de l’autorité de contrôle ne soit pas de nature à porter atteinte à l’exigence d’une application rigoureuse des règles, telle que rappelée au point 38 du présent arrêt.
#jurisprudence
Règlement européen 2024/900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (dit RPP).
Précise le RGPD (comme s'il y avait besoin 😑️).
Utilisation de données à caractère personnel (ciblage, mise en avant algorithmique, etc.) pour de la prospection politique : collecte directe et consentement.
Reste de la prospection politique : consentement ou intérêt légitime.
Première élection française durant lequel ce règlement était en application : élections municipales 2026.
#UE
Rappel. Il reste jusqu'à vendredi 24 avril pour financer l'épisode avec Spinoza (palier 140 k€).
+ Le plus gros projet de ma chaîne ! (vidéo)
Un financement participatif pour des PhilosopherView sous stéroïdes par Monsieur Phi, c'est-à-dire des saisons (une par siècle) d'entrevues façon talk show ricain >= 1 heure avec un philosophe + explications complémentaires en voix off.
Première saison = 17e siècle = Descartes interrogé par la philosophe Élisabeth de Bohême (elle a critiqué les thèses de Descartes et a réellement conversé avec lui), Hobbes, Spinoza, et un choix des contributeurs (Leibniz ? Locke ? Pascal ? Galilée ?).
Arrêt CEDH de 2023 jugeant que l'absence d'une mention « sexe : neutre » ou « intersexe » sur un acte de naissance ne constitue pas une violation de la vie privée (article 8 ConvEDH) au motif d'une absence de consensus en Europe + intérêt général (cohérence et authenticité de l'état civil, tâche incombant au législateur, et indisponibilité du corps). La CEDH retoque l'argument « apparence et comportement social correspond à l'indication de son acte de naissance ».
#non-binaire #non-binarité