Intéressant retour sur la sécurité informatique assistée par un LLM pour pallier le manque de moyens (humains et budgétaires).
# IA #intelligence artificielle
Je mets en œuvre DANE TLSA depuis bientôt 10 ans, y compris pour mes serveurs de courriels personnels, en envoi comme en réception.
Il y a six ans, j'ai rencontré un problème avec DANE TLSA : pour un destinataire, le certificat x509 présenté par le serveur de courriels différait de celui consigné dans l'enregistrement DNS TLSA, donc mon serveur emails ne parvenait pas à délivrer un courriel.
En juin 2026, c'est moi qui ai bouleté et qui ne pouvais plus recevoir des courriels émis par des gens qui font correctement de l'email en 2026.
Le 20 juin 2026, précisément. Jour du renouvellement de mon certificat x509 annuel autosigné qui expirerait le lendemain.
Involontairement, j'ai ajouté un caractère dans l'enregistrement TLSA.
Dans un bref premier temps, je me suis aperçu de rien puisque les courriels automatiques envoyés par plusieurs administrations (pour la 2FA, pour accuser réception, etc.) me sont parvenus.
Cependant, le même jour, je constate que je ne reçois pas les bulletins de sécurité de Debian. (Je les consulte également par RSS, d'où j'ai pu constater un écart, alors que, usuellement, le courriel précède amplement la publication web.) Puce à l'oreille.
Je consulte le journal de mon serveur emails : plusieurs émetteurs initient une connexion, mais la poignée de main TLS échoue.
Le comportement traditionnel est de réémettre sans TLS (= en clair). Or, là, je ne constate pas cela, les réémissions ont lieu en TLS.
Cela signifie que les émetteurs recourent à MTA-STS ou à DANE TLSA.
Je ne mets pas en œuvre MTA-STS, car la politique doit être diffusée via un serveur web, et que DANE prodigue aussi la validation d'un certificat x509.
Donc, il y a un dysfonctionnement de DANE. Comme j'ai changé de certificat x509, je comprends immédiatement que j'ai dû foirer l'enregistrement DNS DANE TLS, et je le corrige.
Environ une heure après, je reçois les emails. Une heure, car c'est la durée de vie de mes enregistrements DNS. Hé, oui, le délai de 24 h que tout le monde rabâche n'est plus d'actualité depuis bien longtemps. Je rappelle également que le DNS ne propage pas.
Donc Debian, Infomaniak, et une connaissance geek recourent à DANE TLSA. \o/ Donc attaque par repli (retrait de TLS par un attaquant) impossible.
Je n'attendais pas ça d'Infomaniak, c'est bien. Un acteur de cette envergure qui fait avancer les choses, c'est bien.
Infomaniak et Debian publient également un enregistrement DANE TLSA (pour les courriels entrants chez eux) \o/ :
_25._tcp.mta-gw.infomaniak.ch. 300 IN TLSA 3 1 1 01BBBC3A65E5F2067AA43DBAB107583E1A14567ED2569C63445D21E1 DE556926
_25._tcp.bendel.debian.org. 600 IN TLSA 3 1 1 9E8248347B06C8F8F7D24800207525642F5E5DA2CE52F08B22298010 A4389875
_25._tcp.bendel.debian.org. 600 IN TLSA 3 1 1 7D8AC6B95A22EFBE727768523798BC914AFA9F22A10F7847023E2D8A B982D23
Les administrations, notamment celle chargée de la protection des données à caractère personnel, qui ne mettent pas en œuvre DANE TLSA et dont le serveur de courriels n'implémente pas TLS 1.3 (de 2018 !), je vous juge très fort, à défaut d'être surpris.
+ https://nitter.poast.org/barriere_dr/status/2077979730146423283
+ https://nitter.poast.org/PHautefeuille/status/2078004581401870506
Facteurs de risque internes (âge, prédisposition génétique) et externes (environnement et comportement).
Environ 53 % des cancers pourraient être évités (page 15) : tabac = 20 % des cancers totaux (pas 20 % de 53 %) ; alcool = 8 % ; surpoids/obésité = 5,4 % ; alimentation déséquilibrée (pas assez de fruits/légumes/fibres, trop de viande, surtout transformée genre charcuterie ‒ ce détail figure uniquement dans un rapport Santé publique France de 2018 pour l'année 2015, page 4) = 5,4 % ; infections (papillomavirus humain, helicobacter pylori, hépatite B/C) = 4 % ; exposition professionnelle = 3 % ; rayons UV = 3,5 %, etc.
Pour le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'OMS : environ 40 % des cancers sont évitables et attribués aux mêmes causes (rapport 2026). Il y a donc consensus sur les facteurs de risque à juguler en priorité.
Le reste, c'est ce qu'on ne sait pas attribuer + ce qu'on attribue à l'âge (âge médian lors de la détection : 68-70 ans) et à des causes internes.
Aucune attribution aux pesticides ni à la pollution (0,5 % des cancers pour Santé publique France).
Concernant la méthodologie :
Le doublement du nombre de cancers est lié à la hausse de la part des plus de 65 ans dans la population : 15 % il y a 30 ans, 22 % aujourd'hui. Quelques cancers spécifiques sont en hausse chez les 15-39 ans, mais aucune cause n'est établie.
"If you’re thinking without writing, you only think you’re thinking." - Leslie Lamport, quoted in https://fs.blog/how-to-think/ , which also states "Writing is the process by which we realize we don’t understand and the process by which we come to understand".
Écrire ou parler. L'important, c'est l'explication, pas sa modalité. D'où la méthode du canard en plastique… à laquelle l'IA générative se prête bien (en plus cher et énergivore). On retrouve aussi cela dans la verbalisation de l'enchaînement de la pensée (CoT) des LLM.
En fait, t'as raison. Avec cette chaleur, il n'y a rien de plus intelligent à faire [que la sieste].
🙂️
Avant de contester en justice certaines décisions de France Travail, comme une radiation de la liste des privés d'emploi ou une suspension d'un revenu de remplacement (ex. : ASS), il faut obligatoirement saisir le Médiateur France Travail (article R5312-47 du Code du travail). (Attention également à saisir le bon juge. 😑️)
Avant de saisir ce médiateur, il faut obligatoirement avoir déposé une réclamation auprès de France Travail. C'est l'article L5312-12-1 Code du travail, qui crée le Médiateur FT : « Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. »
Comment trouver cette information ?
Admettons qu'on n'ait pas vu ou qu'on attende une réponse accessible. On demande au Médiateur de nous pointer la disposition légale ou législative qui prévoit qu'une médiation doit être précédée d'une réclamation. Après tout, la motivation d'une décision prise par une administration est une obligation et il est là pour aider, non ? Perdu, il renvoie, à nouveau et tout aussi froidement, à sa fichue Charte.
On aurait également pu utiliser un moteur de recherche juridique accessible au public, comme celui de Pappers, afin de chercher dans la jurisprudence. (Non, le moteur de recherche dans l'open data des décisions de justice administrative n'est clairement pas efficace pour cette tâche.)
Mots-clés : « "France Travail" réclamation ».
Je déplore que FT, comme toutes les administrations, ne communique pas spontanément l'ensemble des circonstances de droit et de fait de ses décisions. C'est anormal. Article 15 DDHC, où es-tu ?
Je déplore que le Médiateur FT, comme toutes les administrations, refuse tacitement de justifier sa décision en langage clair, y compris sur demande de l'usager, et préfère renvoyer vers un document imbitable. En comparaison, un informaticien qui renverrait vers un manuel ou vers une documentation technique se ferait défoncer. Mais nous tolérons que nos administrations nous baragouinent des trucs imbitables.
Une personne incapable de justifier sa décision me fait flipper. Ça signifie qu'il n'y a pas de raisonnement derrière. Ça signifie que l'arbitraire et la folie ne sont jamais loin.
Le niveau de malaise… 🥲️
#Khaled Freak
Vidéo de l'émission Contraste(s) de Blast. Ne te laisse pas déstabiliser par le titre, elle ne cause pas trop de Méluche, mais bien d'une définition substantielle et objective de la social-démocratie.
Complémentaire aux vidéos sur le positionnement idéologique des partis politiques français contemporains.
Social-démocratie :
Évolution : divergences sur l'attitude à avoir face à la 1re guerre mondiale (internationalisme au nom de l'intérêt supérieur des travailleurs ou union nationale sacrée) et au parti bolchévique (d'où la scission entre la 2e et la 3e Internationale ‒ regroupant les communistes qui gravitent autour du parti coco de l'URSS ‒ et, en France, entre la SFIO ‒ ex-PS ‒ et le SFIC ‒ ex-PCF ‒). Les partis socialistes, notamment français, deviennent réformistes, modérés : l'objectif de collectivisation des moyens de production passe à la trappe sans le dire vraiment, au profit d'une correction du capitalisme par l'intervention de l'État.
Aujourd'hui :
Soit un mode de gouvernement. Parti politique fortement lié à un syndicat de travailleurs (Parti travailliste du Royaume-Uni fondé par des travailleurs, SPD, Danemark, Suède, etc.) qui veut pratiquer la démocratie sociale et économique, c'est-à-dire la négociation entre patrons et salariés, sans intervention étatique, dans une optique de redistribution des richesses (discipline dans la production en échange du partage des gains de productivité, de la sécurité de l'emploi, d'un salaire aligné sur le coût de la vie, etc.). Rôle important de l'entreprise, des branches, etc., mais aussi intervention de l'État dans l'économie par des relances par l'offre (keynésianisme). Évidemment, ça n'a jamais été totalement mis en œuvre nulle part. L'idée centrale est un compromis de classes au lieu d'une lutte des classes, d'où cette définition peut englober les concertations citoyennes & co en l'absence de lien organique entre un parti et un syndicat ;
Frontière mince avec le social-libéralisme : réformisme (correction du capitalisme), mais par moins d'État (jugé autoritaire) et de palabres patrons<>salariés, et plus d'économie de marché. Là encore, stricto-sensu, on n'a pas ça en France, à cause de la verticalité et de la puissance de l'État qui contraint l'économie de marché. Macron est plutôt libéral-autoritaire (libéralisme économique + autoritarisme d'État).
Avec un serveur web, je veux diffuser des fichiers textes encodés en UTF-8 / Unicode.
J'ai la flemme de configurer mon serveur web pour ajouter, pour ces fichiers, un entête HTTP de réponse « content-type ».
On peut utiliser la byte order mark (BOM), sorte de nombre magique (magic number), pour marquer un fichier et informer que son texte est encodé en UTF-8.
Pour marquer un fichier : uconv --add-signature -t utf-8 <fichier> | sponge <fichier>.
Dans Debian, uconv est empaquetée dans le paquet logiciel icu-devtools. L'utilisation de sponge, dont j'ai déjà causé ici, est une fioriture pour éviter un changement du nom du fichier (la directive -o d'uconv ou une redirection shell écrasent le contenu du fichier).
La présence de la BOM se vérifie avec file.
J'ai besoin d'être notifié au fil de l'eau des décisions et délibérations de la CNIL qui sont d'ordre général.
Elles sont publiées sur Légifrance. Dans deux fonds documentaires : CNIL, et Journal officiel. Le contenu des fonds ne se recoupent pas nécessairement, ou avec de la latence.
Cahier des charges :
Il suffit de transformer en flux RSS les résultats d'une recherche dans un fonds Légifrance. Sans critère de recherche, tous les objets d'un fonds sont remontés.
Plein d'outils sur le web font ça. Mais, il faut créer un compte voire payer. Ça ne m'intéresse pas. Les quelques services restants sont bloqués par la protection anti-robots de Cloudflare (si, si, mais tkt la souveraineté numérique est la priorité du gouvernement).
C'pas bien compliqué d'écrire un programme qui digère une page web, notamment avec XPATH, et génère un flux RSS.
Voici mes programmes codés en PHP. Fournis sans garantie. J'suis pas dev, et pas besoin d'IA pour pisser du code de merde. Ça tourne depuis des mois pour un usage strictement personnel, c'est tout ce que je peux dire. Oui, j'aurais pu coder un unique programme qui interroge les deux fonds et fusionne les résultats identiques, mais flemme.
J'ai envie d'être notifié quand une décision de justice précise, qui m'intéresse, et qui ne me concerne pas (sinon la juridiction notifie les parties), est publiée.
Cahier des charges :
Il suffit de transformer une page web, d'une juridiction, en flux RSS.
Plein d'outils sur le web font ça. Mais, il faut créer un compte voire payer. Ça ne m'intéresse pas. Les quelques services restants sont bloqués par les protections anti-robots des juridictions.
C'pas bien compliqué d'écrire un programme qui digère une page web, notamment avec XPATH, et génère un flux RSS. Certaines juridictions, comme le Conseil d'État, fournissent une API JSON.
Voici mes programmes codés en PHP. Fournis sans garantie. J'suis pas dev, et pas besoin d'IA pour pisser du code de merde. Ça tourne depuis des mois pour un usage strictement personnel, c'est tout ce que je peux dire.
Pour le Conseil constitutionnel.
Pour la Cour de justice de l'UE.
Le moteur de recherche de la Cour européenne des droits de l'Homme dispose d'une fonctionnalité RSS, donc rien à coder. On peut faire une unique recherche, et donc un unique flux, en utilisant le mot-clé « OR ».
Rien de neuf, j'ai toujours utilisé un certificat x509 signé par une autorité de certification (AC) maison donc inconnue des navigateurs web et autres clients TLS.
C'est voulu. Pour échapper à la mafia des AC, à la concentration néfaste chez Let's Encrypt, et, plus généralement, au modèle de sécurité de x509 qui est cassé par conception (en gros : n'importe quelle entité reconnue par un navigateur web ou autre client TLS, genre un bidule dépendant du gouvernement chinois, peut émettre un certificat pour n'importe quel nom) que l'on rafistole par correctifs successifs depuis des décennies (Certificate transparency, DNS CAA, désactiver les nombreuses AC inutiles, etc.).
J'utilise DANE TLSA (en gros : empreinte d'un certificat dans le DNS), mais, oui, il faut une extension Firefox en sus, ou un outil externe, pour vérifier cela.
Conclusion : le certificat avec les dates de validité que tu donnes et dont l'empreinte SHA256 est 76:AD:74:B7:FA:E6:EE:C6:15:DB:0A:EA:80:01:CA:CC:47:5B:77:ED:2B:F2:9E:C5:6F:9F:BB:41:7E:2F:91:42 est le bon.
L'explication est que tu avais dû accepter mon certificat 2025/2026, mais je l'ai renouvelé le 20 juin dernier. Autre explication : tu consultes habituellement mon site web en HTTP, et t'as cliqué sur mon article précédent, qui contenait, avant que je le corrige, un lien HTTPS.
L'ARCEP, le régulateur français des télécoms, publie son rapport 2026 sur l'état de l'Internet en France.
Cela inclut le baromètre sur la transition française vers IPv6 :
La transition IPv6 se fait plus rapidement du côté des opérateurs que du côté des hébergeurs et autres acteurs du contenu. Fin 2025, côté fournisseurs d’accès à internet grand public, 94 % des clients sur le fixe (+7 points en 1 an) et 83 % sur le mobile (+13 points en 1 an) ont l’IPv6 activé. L’augmentation de l’activation IPv6 s’explique notamment par les progrès de SFR sur le fixe (+26 points) et de Free sur le mobile (+48 points). Côté fournisseurs de contenu et hébergeurs, 38 % des sites web sont disponibles en IPv6 (+3 points en 1 an), et 25 % des serveurs e-mail (+2 points en 1 an).
Sur le fixe, SFR est en retrait (80 %) car pas d'IPv6 sur son infra câble ni sur son offre ADSL/VDSL. Sur le mobile, c'est Free (50 %) qui active IPv6 uniquement pour les terminaux > 2021.
La statistique concernant les sites web est faussée à la hausse par les CDN.
Le baromètre vulgarise également les différents mécanismes techniques de transition IPv4/IPv6 mis en œuvre par les opérateurs. J'en recommande vivement la lecture.
On retrouve des FAI alternatifs de la FFDN dedans : Aquilenet, FDN. :D
Cela inclut également le baromètre sur l'interconnexion entre opérateurs en France :
Au deuxième semestre de 2025, le trafic entrant dans les réseaux des opérateurs provient essentiellement du transit (55,2 % environ) et du peering privé (43,2 % environ). Le peering public, celui ayant lieu dans les points d’échanges internet, ou IXP, n’en représente qu’une part minime (1,5 %) (cf. figure 2). La part élevée du transit s’explique en grande partie par le trafic de transit entre Open Transit International (OTI), Tier 1 appartenant à Orange, et le Réseau de Backbone et de Collecte Internet d’Orange (RBCI), qui permet d’acheminer le trafic vers les clients finals de ce FAI. Ce taux de transit est beaucoup moins élevé chez les autres FAI qui, n’ayant pas en parallèle une activité de transitaire, font davantage appel au peering.
Le trafic entrant vers les quatre principaux FAI en France à l’interconnexion est passé de 50,8 Tbit/s fin 2024 à 56 Tbit/s fin 2025, soit une augmentation de 10,4 % en un an (cf. figure 1). Cette augmentation est comparable à celle de l’année 2024 (9,2 %).
À la fin de l’année 2025, le trafic sortant du réseau des quatre principaux FAI en France à l’interconnexion atteint environ 6,6 Tbit/s, soit une augmentation annuelle de 28,1 % en comparaison avec les augmentations de 14,6 % et 17,5 % constatées au cours des deux années précédentes (cf. figure 3). Entre fin 2019 et fin 2025, ce trafic a quasiment quadruplé.
Toutefois, le ratio d’asymétrie entre les trafics entrant et sortant du réseau des principaux FAI poursuit la baisse amorcée en 2022 : en 2025, il y a eu 8,5 Gbit/s reçus dans le sens entrant pour 1 Gbit/s de trafic transmis dans le sens sortant. Ce ratio est en baisse depuis 2022 : il était de 10,6 Gbit/s entrant pour 1 Gbit/s sortant en 2023, puis de 9,9 Gbit/s en 2024 (cf. figure 4). [Attention : stat faussée par les CDN internes qui ne sont pas pris en compte. On n'a pas le trafic sortant vers ces CDN, mais, au pire du pire, le trafic total entrant vers les clients est de 70,8 Tbps pour 6,6 Tbps sortant aux intercos, soit un ratio de 10,7. C'est donc surtout la montée en puissance des CDN internes que l'on constate.]
Entre fin 2024 et fin 2025, le trafic provenant des CDN internes vers les clients des principaux FAI en France a légèrement augmenté, passant de près de 12,1 Tbit/s à 14,8 Tbit/s environ (cf. figure 10). [56 Tbps entrant sur l'interco, dont 1,5 Tbps pour les CDN internes, qui envoient ensuite 14,8 Tbps aux clients, pour un total de 56 Tbps + 14,8 Tbps = 70,8 Tbps, donc les CDN internes, qui peuvent fermer le marché représentent environ 1/5e du trafic.]
Cette année, le plus important fournisseur de CDN et les quatre plus grands fournisseurs de contenus en termes de part de trafic demeurent Akamai, Netflix, Amazon, Google, et Meta. Leur part agrégée est estimée fin 2025 à 48,9 % du trafic à destination des utilisateurs finals contre 46,9 % en 2024.
S’agissant des fournisseurs de CDN, la part d’Akamai est toujours stable : 12 % du trafic en 2025 […] Fastly continue sa croissance : en 2025, la part de trafic s’élève à 4,8 % […] [Rigolo, ça contredit d'autres stats.]
Le trafic en provenance des acteurs de la catégorie « GAFAM » (qui fournissent des produits et services très diversifiés augmente légèrement, comptant pour 26,5 % du trafic (contre 25 % en 2024).
Là encore, l'ARCEP vulgarise les modalités d'interconnexion : transit, peering public (points d'échange) ou privé (PNI), CDN internes (on-net), etc. J'en recommande vivement la lecture.
Comme le note Bortz, mesurer le débit écrase les usages les moins consommateurs. Il faut donc relativiser l'insignifiance des points d'échange (du trafic plus important peut y circuler), l'asymétrie entre débit descendant et débit montant (depuis ma fibre, je peux émettre beaucoup de contenus peu gourmands tout en regardant quelques vidéos YouTube, qui écraseront tout), etc.
Via https://mastodon.gougere.fr/@arcep@social.numerique.gouv.fr/116928561353864523 via https://mastodon.gougere.fr/@bortzmeyer.
Marine a évité une peine de justice
Carla peint sur le net
Je donne ma solution plus bas.
Attention, solution.
Marine a évité une pine de justesse (Marine a évité une piine de justece)
Carla pète sur le nain (Carla pet sur le neint)
Via https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/2077694362192859391
Une analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel (AIPD) détenue par la CNIL, ici celle de la PNIJ, est un document administratif communicable.
Évidemment, toutes les restrictions habituelles s'appliquent (vie privée, secret défense, occultation ferait peser une charge de travail disproportionnée sur l'administration ou rendrait le doc inintelligible, etc.).
Et je découvre qu'un jugement avant dire droit est susceptible d'appel (ou de cassation lorsqu'il n'y a pas d'appel, comme pour les demandes de docs).
Via https://nitter.poast.org/N_Hervieu/status/2077648653573890312.
Le Conseil d'État, statuant en référé dans la nuit du 13 au 14 juillet 2026 a rendu une ordonnance qui devrait faire date dans son histoire. L'association Vigie Liberté demandait au juge des référés de suspendre l'arrêté du préfet de police du 10 juillet imposant un régime d'autorisation pour pénétrer dans le périmètre du défilé autour des Champs-Elysées. Dans un premier temps, le tribunal administratif de Paris lui avait donné satisfaction le 13 juillet et avait enjoint au préfet de mettre fin au dispositif. Mais, sur appel du ministre de l'Intérieur, le juge des référés du Conseil d'État rétablit le régime d'autorisation, au prix de la neutralisation de son propre contrôle.
De manière tout-à-fait exceptionnelle, la liberté de circulation, s'exerçant en l'espèce pour aller voir défiler les forces armées, est soumise à un régime d'autorisation. C'est la première fois qu'une telle restriction est décidée, alors que, les années précédentes, les forces de l'ordre étaient mobilisées pour fluidifier les foules. Les spectateurs pouvaient venir librement, même s'ils devaient souvent faire la queue et se soumettre à un contrôle d'identité.
Cette fois le contrôle était en amont. Pour accéder au périmètre du défilé, le spectateur potentiel devait s'enregistrer sur un site. Il fournissait son identité, et recevait un accusé-réception. Après examen de sa demande, il recevait un laissez-passer numérique, le QR code. Sur place, il devait le présenter ainsi qu'une pièce d'identité.
Derrière le vocable de "pré-inscription", qui n'a pas de sens juridique, se cache donc un régime d'autorisation qui, évidemment, ne veut pas dire son nom. Celui qui s'enregistre n'est pas certain de recevoir un QRcode et il est donc soumis au pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes, ou plutôt incompétentes en l'espèce. Sa demande est donc examinée avant d'être acceptée ou rejetée. Mais par qui est-elle étudiée et selon quels critères ? Aucune réponse n'est donnée par les autorités et l'on ignore s'il s'agit simplement de limiter le nombre d'accédants ou si des informations sur le demandeur sont consultées. On ignore également si la procédure donne lieu à la création d'un fichier informatisé et, si c'est le cas, ce qui paraît très probable, quelles sont les données conservées.
[…]
Le fondement juridique d'une telle restriction aux libertés reste d'une totale obscurité. L'ordonnance de référé n'est pas absolument claire et le juge laisse entrevoir une illégalité manifeste.
Le juge des référés du Conseil d'État mentionne, en reprenant la formulation de celui du tribunal administratif, "la présentation d'un QR code nominatif ou tout autre laissez-passé délivré par les services de la présidence de la République ou ses prestataires éventuels". On en déduit que l'accès au défilé du 14 juillet est laissé à la discrétion du Président de la République. C'est lui qui invite, et il est même possible qu'il sous-traite la gestion de la fête à une entreprise privée, les "prestataires éventuels". Sur le plan politique, on peut s'étonner que le défilé du 14 juillet soit devenu la fête du chef des armées et non plus la fête de la nation autour de son armée. Sur le plan juridique, on ne voit aucune disposition, dans les compétences du Président de la République, qui l'autorise à exercer un pouvoir de police administrative. De toute évidence, le Président agit comme s'il n'était pas soumis à la constitution et à la loi. Cette conception monarchique des fêtes républicaines surprend beaucoup.
Certes, le juge des référés se réfère aussi à l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2026, pris sur le fondement de l'article L 226-1 du code de la sécurité intérieure. Il convient de noter la date de l'arrêté, car il peut sembler délicat de reprocher à l'association requérante un référé un peu tardif, alors que l'arrêté intervient moins de quatre jours avant le défilé.
Quoi qu'il en soit, ces dispositions issues de la loi de prévention du terrorisme du 30 juillet 2021 [loi renseignement 2] autorisent le préfet de police à créer un périmètre de protection pour "assurer la sécurité d"un lieu ou d'un évènement exposé à un risque d'actes de terrorisme". Sur ce point, on ne peut nier que le défilé du 14 juillet 2026, auquel ont été invités des chefs d'État et de gouvernement étrangers peut être considéré comme impliquant une menace terroriste élevée.
Certes, mais la loi permet au préfet de choisir les vérifications applicables parmi celles qu’il énumère, « à l’exclusion de toute autre ». Sont mentionnés dans l'article L 226-1 les contrôles classiques, palpations, inspection ou fouille des bagages, visite des véhicules. Mais point d'identification systématique des visiteurs, et pas davantage de QR Code délivré par l'Elysée. L'arrêté du 10 juillet 2026 ajoute ainsi à la loi une modalité de contrôle qu'elle ne prévoit pas, d'autant qu'elle précise que la liste des modalités prévues est exhaustive. Le Conseil constitutionnel, dans une QPC du 29 mars 2018 Rochdi B., rendue à propos des mesures de protection contre le terroriste établies par la loi SILT du 20 octobre 2016 précise d'ailleurs que les mesures de vérification et de contrôle portant atteinte à la liberté de circulation doivent être "limitativement définies" par le texte législatif.
Certains évoqueront peut-être, pour tenter de justifier la décision du juge des référés, le précédent des Jeux olympiques. Mais le Pass Jeux reposait sur une architecture spécifique. La loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques a introduit dans le code de la sécurité intérieure un article L 211-11-1. […] En tout état de cause, le ministre de l'Intérieur a affirmé, devant le juge des référés, que le défilé du 14 juillet n'entrait pas dans la catégorie des grands évènements de l'article L 211-11-1. Ce fondement juridique ne peut donc qu'être écarté.
Après avoir recherché tous les fondements juridiques possibles à ce contrôle a priori des spectateurs du défilé, on est obligé de conclure qu'il n'y a en aucun. Aussi bien le Président de la République que le préfet de police ont agi dans la plus complète illégalité.
[…]
La décision du Conseil d’État est remarquable par ce qu’elle ne dit pas. Le juge des référés ne se prononce ni sur la liberté fondamentale, ni sur la base légale, ni sur la proportionnalité du dispositif. Il annule pour défaut d’urgence. […] Compte tenu de l’imminence de l’événement et de l’intérêt public attaché à sa sécurité, l’urgence du référé-liberté ne serait pas satisfaite. […] La formule semble classique, car l’urgence s’apprécie en confrontant les intérêts du requérant à l’intérêt public attaché à l’exécution de la mesure. Nul ne conteste la menace terroriste qui pèse sur le défilé et la nécessité de la sécuriser. […]
En l'espèce, l'appréciation de l'urgence a quelque chose de surréaliste. Pour le juge, l'imminence de l'évènement, qui justifiait le recours en référé et justifiait son intervention, devient la raison même de son abstention. Plus le fait accompli est proche, moins il est urgent de l'empêcher.
Le raisonnement est pour le moins déconcertant. On se souvient que l'arrêté préfectoral date du 10 juillet et que l'association requérante pouvait difficilement engager un référé avant d'avoir un texte dont elle demandait la suspension. Mais peu importe, la procédure même de référé est vidée de son contenu et l'imminence de l'évènement. Outre que le raisonnement relève de l'absurdité juridique, il peut susciter des dérives particulièrement dangereuses. Il suffit en effet à l'Exécutif de publier très tardivement un texte définissant les modalités de contrôle d'un évènement pour qu'elles deviennent incontestables. Le juge des référés du Conseil d'État donne ainsi une carte blanche à l'Exécutif en lui permettant de porter atteinte à la liberté de circulation, voire à d'autres libertés, en étant certain de ne pas être dérangé par des gêneurs encore attachés aux libertés.
[…] On se souvient de l'affaire Dieudonné et de l'ordonnance du 9 janvier 2014, par laquelle le juge des référés avait refusé de suspendre l'interdiction préalable d'un spectacle. Il s'appuyait alors sur l'hypothétique atteinte à la dignité qui pouvait intervenir lors d'un spectacle qui n'avait pas encore eu lieu. A l'époque, une bonne partie de la doctrine juridique avait contesté cette remise en cause frontale de la jurisprudence Benjamin, les forces de police ayant parfaitement les moyens de garantir l'ordre public. Finalement, le Conseil d'État était discrètement revenu à une position plus conforme à la jurisprudence classique dans une décision de référé intervenir un an plus tard, le 6 février 2015.
A l'époque de l'affaire Dieudonné, la solution était contestable, mais le juge avait au moins assumé son contrôle de fait. Dans le référé du 14 juillet 2026, il ne crée pas ouvertement une nouvelle exception à Benjamin, en allant tortiller le principe de dignité. Il évite tout simplement d’examiner si l’autorisation préalable est nécessaire. La liberté ne cède pas au terme du contrôle de proportionnalité, elle n'entre pas en ligne de compte. Elle n'existe pas.
[…]
Rappelons que le 14 juillet ne commémore pas directement la prise de la Bastille, mais la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Une fête civique de réconciliation et d'unité, durant laquelle Louis XVI a prêté serment à la Nation, dans une atmosphère de liesse générale, un sentiment que s'ouvrait une nouvelle ère marquée par l'abolition des privilèges et l'égalité devant la loi. Cet esprit semble bien loin, alors que l'on ne célèbre plus que l'Armée et non plus la Nation, et qu'il faut désormais une autorisation pour assister au défilé, autorisation du Président de la République agissant comme un monarque. Heureusement, à la fin du défilé, les choeurs de l'Armée française ont chanté avec talent : "Liberté Liberté Chérie, combats avec tes défenseurs".
Quelques rappels :
Dans ce dossier, la chronologie est dingue :
Cette célérité est incompatible avec la sérénité et la qualité d'une décision de justice…
Sur le fond, cette décision ne me convient pas, pour les raisons exposées par LLC, mais je peux la comprendre. Quiconque a œuvré dans l'événementiel conviendra qu'on ne change pas l'organisation d'un (grand) événement comme ça, par magie, à quelques heures de son commencement, y compris l'une de ses modalités. Oui, le QR code n'était qu'un outil en sus du contrôle d'identité, mais faire en sorte que les poulets mettent en œuvre ce changement… Sans compter la gestion de la foule à revoir… Pour avoir organisé des événements incommensurablement plus petits, je pense que le retrait du QR code n'était pas faisable en si peu de temps.
Au final, je parie sur une issue à la Dieudo 2014 : le juge statuant seul s'est trouvé face à un dilemme, il a bricolé, cette ordonnance ne fera pas jurisprudence, et sa solution sera renversée lors d'un futur référé, et fin de l'histoire. Plus de peur que de mal.
Ce que j'estime le plus regrettable, c'est la publication de l'arrêté 4 jours avant les faits, alors que le dispositif devait être en préparation depuis des semaines voire des mois. Le point clé, c'est donc cette nette tendance des administrations à publier tardivement leurs décisions afin d'en restreindre la contestation (voir ici, là, ou là-bas). En 2023, le préfet de Paris avait déjà été sommé de publier ses arrêtés dans les temps.
L'article 82 du RGPD prévoit la réparation, y compris l'indemnisation, d'un dommage, matériel ou moral, découlant d'un manquement au RGPD par un responsable de traitement (RT = entité qui traite des données à caractère personnel, DCP).
En droit français, ça se concrétise par une demande devant les juridictions civiles (ou administratives si le RT est une administration). (Rappel : quand la CNIL impose une amende à un RT, elle revient au budget général de l'État, comme toute amende, y compris pénale, et non aux auteurs de réclamations devant la CNIL.)
Pour prospérer, comme l'a jugé la CJUE depuis 2023 au moins (voir ici, ou là, ou là-bas), il faut établir le manquement au RGPD, son caractère fautif, le dommage, et la causalité entre manquement et dommage. (Une autorité de protection des données, comme la CNIL, doit également prouver le caractère fautif d'un manquement au RGPD avant d'imposer des mesures correctrices, dont une amende, voir ici.)
Autrement dit, la marche est haute, même si, en théorie, la CJUE a admis que des sentiments négatifs (crainte d'un mésusage de ses DCP, ou d'atteinte à sa réputation, ou mécontentement causé par la une perte de contrôle sur ses DCP, peur, etc.) peuvent ouvrir droit à réparation, sous réserve de leur démonstration.
Ici, il s'agit du premier arrêt de la Cour de cassation qui reprend la jurisprudence de la CJUE sur la nécessité d'établir la réalité d'un dommage allégué. Un manquement au RGPD n'ouvre pas, à lui seul, un droit à réparation.
+ https://www.courdecassation.fr/decision/6a3b6edccdc6046d4774ac33
Captation, enregistrement, transmission : trois actes, trois consentements
L’article 226-1 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. La doctrine et la jurisprudence s’accordaient déjà sur le caractère alternatif de ces trois verbes : la commission de l’un quelconque d’entre eux suffit à caractériser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire d’établir les trois simultanément.
L’apport de l’arrêt du 23 juin 2026 réside dans la conséquence qu’il tire de cette alternativité. Dès lors que la fixation, l’enregistrement et la transmission constituent trois actes distincts, le consentement donné à l’un ne saurait valoir consentement aux deux autres. […]
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure qui, sans le dire aussi nettement, opérait déjà une distinction entre la captation et la diffusion. […]
L’arrêt du 23 juin 2026 va plus loin en dissociant non plus seulement la fixation de la diffusion, mais également la fixation de l’enregistrement, opération intermédiaire trop souvent négligée dans l’analyse juridique. En l’espèce, la partie civile s’était filmée elle-même — consentant donc à la fixation — et avait adressé ces vidéos à caractère sexuel à la prévenue sous forme de messages éphémères. La cour d’appel de Paris en avait déduit, par une application erronée du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, que la conservation de ces vidéos à l’insu de leur auteur échappait au champ répressif des articles 226-1 et 226-2.
Caractère spécifique du consentement.
Notons que la Cassation précise le sens de l'article 226-1 du Code pénal qui va au-delà de la diffusion de contenus sexuels (qui est codifiée au 226-2-1 CP) et même de l'image, puisqu'il porte aussi sur la parole et la géolocalisation en temps réel.
Au moins, la quéquette de Griveaux aura servi à quelque chose. 🤣️ (Au passage, énième illustration que les décisions de justice sont pseudonymisées, pas anonymisées, et énième illustration qu'on obtient des décisions de justice intéressantes dans des dossiers pas ouf.) Le nom me servira de moyen mnémotechnique, et, surtout, ça permet de contextualiser : 6,5 ans de procédures, et encore à venir, pour ça…
Via https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/2076027434085105758.
J'ignorais que l'attribution de l'expression « idiot utile » à Lénine n'est pas avérée. 😮️