Il y a quelques années, j'apprenais, via Aeris, que des paramètres relatifs au chiffrement d'une partition chiffrée Linux (LUKS) sont déterminés à la création, qu'en fonction du contexte (vieille bécane, par ex.), ils peuvent être insuffisants, et qu'ils ne sont pas magiquement à l'épreuve du temps.
Notamment, il y avait un nombre d'itérations (devenu time cost) sur le keyslot (qui n'a rien à voir avec le condensant la clé du volume, « digest » dans luksDump). Depuis la version 1.7.0 de crypsetup, le minimum d'itérations doit représenter 2 secondes. Avec la fonction de dérivation de clé Argon2, il y a également un coût mémoire (memory cost) et un coût CPU (parallel cost). Par défaut : mémoire = 128 Mo ; temps = 0,8 s / 2s ; et parallel cost = nombre de cœurs, plafonné à 4 (sources : 1 et point 10.5).
La section 4 du RFC 9106 présente les paramètres recommandés : « Key derivation for hard-drive encryption, which takes 3 seconds on a 2 GHz CPU using 2 cores -- Argon2id with 4 lanes and 6 GiB of RAM. ». Au point 10.5 de sa FAQ, cryptsetup expose pour quoi il y déroge, notamment sur la quantité de RAM.
Je suis déjà passé à Argon2 (donc au format d'entête LUKS v2) en 2023.
Histoire d'être prévenant et à l'épreuve du temps, j'ai décidé de faire en sorte que le nombre d'itérations occupe environ 5 secondes : cryptsetup luksConvertKey /dev/sdXY --pbkdf argon2id --hash sha512 --iter-time 5000 (le changement se fait à chaud, sans perte de données).
Sur mon ordi à la maison, cela a donné : time cost = 19 ; memory cost = 1 Go ; parallel cost = 4. Cela prend environ 5 secondes pour monter la partition chiffrée.
Pour un disque dur USB utilisé sur cet ordi, cela m'a donné time cost = 17, le reste identique. Sur un autre disque dur USB sur ce même ordi, time cost = 19 (et le reste identique). :D Même remarque concernant le temps pour monter ces conteneurs chiffrés.
Sur ce même ordi, j'ai créé une partition chiffrée sur un disque dur interne SATA branché à un convertisseur USB. Puis je l'ai monté (avec VirttIO) dans une machine virtuelle distante. Time cost = 7, memory = 1G, et je n'ai pas relevé le parallel cost. Mais, sur cette VM, contrairement à l'ordi qui a créé la partition chiffrée, je n'ai qu'un cœur CPU et 1 Go de RAM (à l'époque). --iter-time 5000 m'a fait passer à time cost = 12 et memory = 680 Mo. Je voulais le même coût temporel que sur mon ordi à la maison (19). Je l'ai obtenu avec --iter-time 8000, pour 695 Mo de RAM et 1 cœur CPU. Cela prend environ 8 secondes pour monter la partition.
Sur une autre VM distante, avec 2 cœurs et 2 Go de RAM, --iter-time 5000 a produit un time cost = 4 ; memory = 258 Mo ; parallel = 2. Trouvant cela insuffisant, j'ai obtenu time cost = 20 et memory = 662 Mo avec --iter-time 10000. Conséquence : environ 10 secondes pour monter la partition.
On constate donc que, pour une même durée de dérivation de clé, 5 secs, on a bien des paramètres différents en fonction de la vélocité de la machine : time cost (= itérations) = 17 ou 19 pour 1 Go RAM et 4 cœurs ; time cost = 12 pour 680 Mo de RAM et un cœur, et time cost = 4 pour 258 Mo de RAM et 2 cœurs.
Note : la partition système de mon ordi à la maison utilise sha1 pour le condensat de la clé de volume. Le point 3.4 de la FAQ officielle consigne que cela ne peut pas être changé sans perte de données, mais aussi que cela est sans grande incidence sur la sécurité.
1) Sur un serveur de courriels, désactiver l'authentification sur le port 25. L'activer uniquement sur le port 587 (submission). Cela limite les tentatives d'auth, et donc les messages consignés dans les logs, surtout dans une configuration Postfix + salsauthd.
2) Si t'as des services privés et une IP fixe (une vraie, pas une IP stable mais qui peut changer) : bloquer tous les ports possibles (SSH, submission, imap, xmpp-client, etc.). Si tu n'as pas d'IP fixe, port knocking. Cela s'intègre bien à SSH et s'automatise dans ssh_config. (Et, forcément, fail2ban ou équivalent pour les services ouverts au public, même si ça rajoute des logs.)
Il y a quelques années, j'ai constaté la réception de courriels depuis l'extérieur par des comptes systèmes (man, www-data, mysql, etc.) de mon serveur emails.
Néanmoins, c'était qu'un seul serveur sur les deux. Un test m'avait confirmé cela.
Cette divergence s'explique par le fait que, d'un côté, le MDA est Postfix, alors que, de l'autre côté, c'est Dovecot.
Or, le message d'erreur de ce dernier est limpide : « dovecot: lda(8499): Fatal: Mail access for users with UID 33 not permitted (see first_valid_uid in config file, uid from userdb lookup). »
Quant à lui, Postfix ne vérifie même pas, par défaut, qu'un répertoire personnel existe (paramètre « require_home_directory »). Cela se comprend pour quelques usages (notamment quand le maildir n'est pas dans le home).
Postfix ne propose aucune option équivalente à celle de Dovecot (sauf pour les boîtes aux lettres virtuelles, c'est-à-dire non-associées à un utilisateur du système, avec « virtual_minimum_uid »).
On peut utiliser « local_recipient_maps » avec un tableau associatif (map) qui contient uniquement les utilisateurs autorisés à recevoir des courriels. Mais flemme.
Au final, j'avais utilisé « header_checks » (dont j'ai déjà parlé ici et là pour d'autres cas d'usage). Jeter silencieusement (= action « DISCARD ») tous les messages dont l'entête « From » contient l'adresse d'un compte système (ce qui impose de tous les lister) ou qui ne contient pas les utilisateurs autorisés à recevoir.
Depuis, j'ai remplacé ce Postfix par OpenSMTPD dont le MDA Maildir ne délivre pas un courriel quand le Maildir n'existe pas.
L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 mai 2026 rappelle qu'un prévenu peut contester dans les médias les accusations dont il est objet. De tels propos ne constituent pas, en tant que tels, une diffamation publique, définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
[…]
La plaignante a alors engagé une autre instance portant cette fois sur des propos tenus par Roman Polanski dans Paris Match en décembre 2019. Interrogé sur les accusations de violences sexuelles dont il était l'objet, il avait alors déclaré : « La première qualité d’un bon menteur, c’est une excellente mémoire. On mentionne toujours Charlotte Lewis dans la liste de mes accusatrices sans jamais relever ses contradictions » Il avait ajouté que ces accusations étaient "d'odieux mensonges". Charlotte Lewis avait alors engagé une action en diffamation.
[…]
La diffamation, pour être reconnue comme telle, doit ainsi se présenter comme une articulation de faits dont l'exactitude peut être discutée devant le juge. […]
Cette analyse n'est guère différente dans le contentieux de la Cour européenne des droits de l'homme, qui se place sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne (CEDH). Sa jurisprudence distingue très clairement les faits, susceptibles de preuve, et les jugements de valeur dont la vérité ne peut être démontrée. […]
En l'espèce, la Cour de cassation applique cette jurisprudence. Peu importe l'appréciation que l'on porte sur les propos de Roman Polanski. Ils sont peut-être injurieux dans le langage commun, rudes ou détestables, mais ils relèvent d'une appréciation subjective, pas d'une imputation probatoire reposant sur des faits.
Certains objecteront sans doute que l'accusation portée à l'encontre de Charlotte Lewis lui impute le fait d'avoir menti. Mais la Cour retient toujours une approche contextuelle de l'échange. Roman Polanski est dans la situation d'un homme accusé de viol, contestant la véracité de cette accusation et la cohérence du récit de son accusatrice. Il exprime sa subjectivité, et ne cherche plus à prouver son caractère mensonger, cette démarche ayant été menée à son terme lors du procès pénal.
[…]
Lorsqu’un propos consiste à traiter quelqu’un de menteur, sans imputer un épisode mensonger déterminé, l’injure publique peut apparaître plus adaptée et on peut penser que Charlotte Lewis aurait eu intérêt à se placer sur ce fondement. Mais l'injure sanctionne une expression excessive, elle ne répare pas le préjudice lié à l'honneur de la personne. Elle a donc préféré la voie de droit la plus difficile, qui ne pouvait finalement pas la conduire au succès. […]
#LLC
J'ai entendu des militants, qui procèdent par des recours en justice contre des décisions de l'État (au sens large), se plaindre des pics d'activité estival et hivernal des juridictions administratives, notamment du Conseil d'État. Ces rushs témoigneraient d'une piètre qualité des décisions rendues. J'ai également entendu des avocats évoquer l'existence de ces pics. Certains de mes recours ont été traités au cours d'une telle ruée.
Il y a deux points à vérifier dans cette assertion : 1) l'existence de pics d'activité ; 2) leur lien avec des décisions médiocres (pas défavorables aux militants, mais médiocres). Ce deuxième point est difficilement démontrable, donc je vais me concentrer sur le premier.
Même si, à mon sens, l'existence de pics d'activité ne prouverait rien. Dans mes boulots salariés d'informaticien, que ce soit dans le privé ou le public, le milieu et la fin d'année sont utilisés comme des marqueurs temporels, ça serait bien de terminer tels travaux d'ici là. Cela se combine avec une baisse des sollicitations externes, ce qui permet d'avancer plus vite ce qu'on peine à réaliser le reste de l'année. Ça ne dit rien de la qualité, bien au contraire puisqu'on avait du temps.
Il pourrait en être de même des juridictions administratives : moins de recours, donc moins de travail immédiat (référés, tri par ordonnance, etc.), notamment pour les greffes, et moins d'interactions avec les administrations au ralenti, donc plus de temps pour préparer et communiquer les décisions de justice. D'ailleurs, au pénal a minima, il existe un service allégé 12 semaines par an qui « permet aux magistrats de rédiger leurs arrêts et jugements suite aux audiences surchargés du mois de juin ». C'est donc plus de l'organisation que de l'abattage des parties.
Plusieurs décisions fouillées, et/ou qui vont dans le bon sens, ont été rendues en fin d'année : CE 473506 du 31/12/2024 sur les drones policiers, CE 489990 du 21/12/2023 sur Briefcam, CE 447518 / 447515 / 447513 du 24/12/2021 sur les fichiers de police EASP, PASP, et GIPASP. De même, dans mes décisions CE 490189 et autres du 31/07/2025, surtout dans les conclusions (non-publiées), le CE a précisé le niveau information que doit délivrer la CNIL lors du traitement d'une réclamation.
Bref, l'hypothèse complète (médiocrité car rush) est compromise. On va voir que la minimaliste (existence de rushs) est cabossée.
Toutes les décisions, et encore moins les ordonnances, ne sont pas dans le moteur de recherche du CE.
On peut utiliser le moteur de recherche de l'opendata de la justice administrative, mais il ne remonte pas avant septembre 2021.
C'est pour quoi je travaille sur la période 2022-2025.
| 2025 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 128 | 2,4 | 119 | 5,4 | 247 | 3,3 |
| février | 402 | 7,6 | 115 | 5,2 | 517 | 6,9 |
| mars | 490 | 9,2 | 162 | 7,4 | 652 | 8,7 |
| avril | 367 | 6,9 | 275 | 12,5 | 642 | 8,6 |
| mai | 468 | 8,8 | 233 | 10,6 | 701 | 9,3 |
| juin | 460 | 8,7 | 142 | 6,4 | 602 | 8,0 |
| juillet | 791 | 14,9 | 155 | 7,0 | 946 | 12,6 |
| août | 140 | 2,6 | 216 | 9,8 | 356 | 4,7 |
| septembre | 128 | 2,4 | 266 | 12,1 | 394 | 5,2 |
| octobre | 487 | 9,2 | 173 | 7,9 | 660 | 8,8 |
| novembre | 526 | 9,9 | 83 | 3,8 | 609 | 8,1 |
| décembre | 917 | 17,3 | 263 | 11,9 | 1180 | 15,7 |
| TOTAL | 5304 | 100 | 2202 | 100 | 7506 | 100 |
| 2024 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 198 | 4,0 | 149 | 6,2 | 347 | 4,7 |
| février | 422 | 8,5 | 148 | 6,2 | 570 | 7,7 |
| mars | 541 | 10,8 | 407 | 17,0 | 948 | 12,8 |
| avril | 457 | 9,2 | 130 | 5,4 | 587 | 7,9 |
| mai | 349 | 7,0 | 158 | 6,6 | 507 | 6,9 |
| juin | 454 | 9,1 | 178 | 7,4 | 632 | 8,6 |
| juillet | 703 | 14,1 | 259 | 10,8 | 962 | 13,0 |
| août | 60 | 1,2 | 224 | 9,4 | 284 | 3,8 |
| septembre | 101 | 2,0 | 111 | 4,6 | 212 | 2,9 |
| octobre | 475 | 9,5 | 139 | 5,8 | 614 | 8,3 |
| novembre | 449 | 9,0 | 161 | 6,7 | 610 | 8,3 |
| décembre | 785 | 15,7 | 331 | 13,8 | 1116 | 15,1 |
| TOTAL | 4994 | 100 | 2395 | 100 | 7389 | 100 |
| 2023 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 179 | 3,7 | 280 | 10,4 | 459 | 6,1 |
| février | 351 | 7,2 | 272 | 10,1 | 623 | 8,2 |
| mars | 532 | 10,9 | 171 | 6,3 | 703 | 9,3 |
| avril | 480 | 9,9 | 157 | 5,8 | 637 | 8,4 |
| mai | 335 | 6,9 | 341 | 12,6 | 676 | 8,9 |
| juin | 585 | 12,0 | 180 | 6,7 | 765 | 10,1 |
| juillet | 532 | 10,9 | 281 | 10,4 | 813 | 10,7 |
| août | 143 | 2,9 | 158 | 5,8 | 301 | 4,0 |
| septembre | 116 | 2,4 | 137 | 5,1 | 253 | 3,3 |
| octobre | 557 | 11,4 | 395 | 14,6 | 952 | 12,6 |
| novembre | 366 | 7,5 | 171 | 6,3 | 537 | 7,1 |
| décembre | 697 | 14,3 | 158 | 5,8 | 855 | 11,3 |
| TOTAL | 4873 | 100 | 2701 | 100 | 7574 | 100 |
| 2022 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 89 | 1,7 | 162 | 4,8 | 251 | 2,9 |
| février | 577 | 11,2 | 195 | 5,8 | 772 | 9,0 |
| mars | 435 | 8,4 | 406 | 12,0 | 841 | 9,8 |
| avril | 595 | 11,5 | 319 | 9,4 | 914 | 10,7 |
| mai | 374 | 7,2 | 295 | 8,7 | 669 | 7,8 |
| juin | 485 | 9,4 | 270 | 8,0 | 755 | 8,8 |
| juillet | 635 | 12,3 | 319 | 9,4 | 954 | 11,2 |
| août | 107 | 2,1 | 275 | 8,1 | 382 | 4,5 |
| septembre | 243 | 4,7 | 274 | 8,1 | 517 | 6,1 |
| octobre | 508 | 9,8 | 372 | 11,0 | 880 | 10,3 |
| novembre | 417 | 8,1 | 277 | 8,2 | 694 | 8,1 |
| décembre | 701 | 13,6 | 212 | 6,3 | 913 | 10,7 |
| TOTAL | 5166 | 100 | 3376 | 100 | 8542 | 100 |
Pour info :
Collecter les données. Pour les décisions : https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/api/Date_Checkbox/openData/Date_Lecture/D%C3%A9cision/DATE_DÉBUT/DATE_FIN/null/200. Pour les ordonnances : https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/api/Date_Checkbox/openData/Date_Lecture/Ordonnance/DATE_DÉBUT/DATE_FIN/null/200 ;
Du coup, ça s'automatise bien avec bash (l'outil exige une date de fin valide, on ne peut pas considérer que tous les mois ont 31 jours) :
for dateFin in 2025-01-31 2025-02-28 2025-03-31 2025-04-30 2025-05-31 2025-06-30 2025-07-31 2025-08-31 2025-09-30 2025-10-31 2025-11-30 2025-12-31
do
curl -s https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/api/Date_Checkbox/openData/Date_Lecture/D%C3%A9cision/2025-${dateFin:5:2}-01/$dateFin/null/200 | jq .decisions.body.hits.total.value
done
pandoc : pandoc -f csv -t markdown_phpextra stats_CE.csv -o stats_CE.md. Pandoc ne prend pas en charge le format ods (tableur Calc) ;Afin d'y voir plus clair, ajoutons du formatage conditionnel.
La couleur est par couple { colonne ; année }. Autrement dit, il n'y a pas de cohérence entre deux colonnes d'une même année, ni entre deux années. La graduation dépend des valeurs d'une colonne pour une année.

Pour info, LibreOffice Calc permet l'exportation direct en formats image, dont png.
On constate que les pics d'activité n'ont pas lieu aux mêmes moments entre les décisions et les ordonnances. Logique, ce n'est pas la même charge de travail, ni la même variabilité liée à l'activité des justiciables.
Même sur les décisions, on constate que les pics estival et hivernal n'étaient pas autant marqués en 2022 et 2023. Pour conclure, il nous faudrait les chiffres pour les années antérieures.
Je ne retiens pas l'année 2022 car l'open data des cours administratives d'appel commence en mars 2022 et celui des tribunaux en juin 2022.
| 2025 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 12266 | 7,6 | 9497 | 8,2 | 21763 | 7,8 |
| février | 13274 | 8,2 | 8748 | 7,5 | 22022 | 7,9 |
| mars | 14318 | 8,9 | 10019 | 8,6 | 24337 | 8,8 |
| avril | 14367 | 8,9 | 9138 | 7,8 | 23505 | 8,5 |
| mai | 12860 | 8,0 | 8352 | 7,2 | 21212 | 7,6 |
| juin | 16000 | 9,9 | 9093 | 7,8 | 25093 | 9,0 |
| juillet | 15686 | 9,7 | 9142 | 7,9 | 24828 | 8,9 |
| août | 4858 | 3,0 | 7941 | 6,8 | 12799 | 4,6 |
| septembre | 11214 | 6,9 | 11541 | 9,9 | 22755 | 8,2 |
| octobre | 15060 | 9,3 | 11813 | 10,1 | 26873 | 9,7 |
| novembre | 13971 | 8,7 | 10173 | 8,7 | 24144 | 8,7 |
| décembre | 17637 | 10,9 | 10952 | 9,4 | 28589 | 10,3 |
| TOTAL | 161511 | 100 | 116409 | 100 | 277920 | 100 |
| 2024 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 10603 | 7,0 | 7370 | 7,6 | 17973 | 7,2 |
| février | 13674 | 9,0 | 7719 | 7,9 | 21393 | 8,6 |
| mars | 12757 | 8,4 | 8348 | 8,6 | 21105 | 8,5 |
| avril | 13799 | 9,1 | 7995 | 8,2 | 21794 | 8,7 |
| mai | 13000 | 8,6 | 7725 | 7,9 | 20725 | 8,3 |
| juin | 14313 | 9,4 | 7610 | 7,8 | 21923 | 8,8 |
| juillet | 15998 | 10,5 | 8950 | 9,2 | 24948 | 10,0 |
| août | 5181 | 3,4 | 6762 | 6,9 | 11943 | 4,8 |
| septembre | 10169 | 6,7 | 9622 | 9,9 | 19791 | 7,9 |
| octobre | 15057 | 9,9 | 10161 | 10,4 | 25218 | 10,1 |
| novembre | 12885 | 8,5 | 7691 | 7,9 | 20576 | 8,3 |
| décembre | 14290 | 9,4 | 7642 | 7,8 | 21932 | 8,8 |
| TOTAL | 151726 | 100 | 97595 | 100 | 249321 | 100 |
| 2023 | Décisions | Pourcentage sur total décisions | Ordonnances | Pourcentage sur total ordonnances | Total (décisions + ordonnances) | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 11046 | 7,3 | 7937 | 8,8 | 18983 | 7,9 |
| février | 12655 | 8,4 | 7348 | 8,2 | 20003 | 8,3 |
| mars | 15214 | 10,1 | 8244 | 9,2 | 23458 | 9,7 |
| avril | 12944 | 8,6 | 7247 | 8,1 | 20191 | 8,4 |
| mai | 13387 | 8,8 | 7285 | 8,1 | 20672 | 8,6 |
| juin | 17043 | 11,3 | 7682 | 8,5 | 24725 | 10,2 |
| juillet | 14103 | 9,3 | 7096 | 7,9 | 21199 | 8,8 |
| août | 5170 | 3,4 | 5641 | 6,3 | 10811 | 4,5 |
| septembre | 9442 | 6,2 | 8330 | 9,3 | 17772 | 7,4 |
| octobre | 13995 | 9,2 | 8636 | 9,6 | 22631 | 9,4 |
| novembre | 12822 | 8,5 | 7782 | 8,6 | 20604 | 8,5 |
| décembre | 13518 | 8,9 | 6761 | 7,5 | 20279 | 8,4 |
| TOTAL | 151339 | 100 | 89989 | 100 | 241328 | 100 |

Mêmes constats que pour le CE : le rythme des ordonnances est différent de celui des décisions, et, même pour les décisions, les pics ne sont pas forcément en juillet et décembre.
Même si les conversations auxquelles je me réfère au début de cet article portaient sur les juridictions administratives, et surtout le CE, la comparaison m'intéresse.
J'ai pris la même période que pour le CE.
| 2025 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 1581 | 9,7 |
| février | 1272 | 7,8 |
| mars | 1716 | 10,5 |
| avril | 1238 | 7,6 |
| mai | 1492 | 9,2 |
| juin | 1702 | 10,5 |
| juillet | 769 | 4,7 |
| août | 72 | 0,4 |
| septembre | 1574 | 9,7 |
| octobre | 1624 | 10,0 |
| novembre | 1864 | 11,5 |
| décembre | 1370 | 8,4 |
| TOTAL | 16274 | 100 |
| 2024 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 1482 | 9,1 |
| février | 1509 | 9,2 |
| mars | 1609 | 9,8 |
| avril | 887 | 5,4 |
| mai | 1794 | 11,0 |
| juin | 1660 | 10,2 |
| juillet | 967 | 5,9 |
| août | 66 | 0,4 |
| septembre | 1816 | 11,1 |
| octobre | 1726 | 10,6 |
| novembre | 1677 | 10,3 |
| décembre | 1155 | 7,1 |
| TOTAL | 16348 | 100 |
| 2023 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 1727 | 10,0 |
| février | 1332 | 7,7 |
| mars | 2063 | 12,0 |
| avril | 1464 | 8,5 |
| mai | 1305 | 7,6 |
| juin | 2202 | 12,8 |
| juillet | 769 | 4,5 |
| août | 126 | 0,7 |
| septembre | 1669 | 9,7 |
| octobre | 1616 | 9,4 |
| novembre | 1748 | 10,1 |
| décembre | 1215 | 7,0 |
| TOTAL | 17236 | 100 |
| 2022 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 1258 | 7,8 |
| février | 1086 | 6,7 |
| mars | 1446 | 8,9 |
| avril | 1299 | 8,0 |
| mai | 1331 | 8,2 |
| juin | 2294 | 14,1 |
| juillet | 704 | 4,3 |
| août | 115 | 0,7 |
| septembre | 2211 | 13,6 |
| octobre | 1584 | 9,8 |
| novembre | 1686 | 10,4 |
| décembre | 1216 | 7,5 |
| TOTAL | 16230 | 100 |
Pour info :
xmllint et xmlstarlet, que j'ai déjà présentés ici ne tolèrent pas le HTML mal formé, dont celui de la Cass ;grep et une regex look-behind (dont j'ai déjà parlé là : grep -Po '(?<=researchNbResults">)[0-9]+' ;Pour passer la protection anti-robots de la Cass, il faut avoir des entêtes HTTP, dont des cookies, corrects. Le plus pratique et rapide est d'utiliser « Copier la valeur » -> « Copier comme cURL » de l'onglet réseau des outils de développement web de Firefox. On y chaîne la commande grep du point précédent, et on met ça dans une boucle. Là encore, il faut gérer la durée différente des mois. Ça donne ça :
for dateFin in 2025-01-31 2025-02-28 2025-03-31 2025-04-30 2025-05-31 2025-06-30 2025-07-31 2025-08-31 2025-09-30 2025-10-31 2025-11-30 2025-12-31
do
curl -s "https://www.courdecassation.fr/recherche-judilibre?search_api_fulltext=&date_du=2025-${dateFin:5:2}-01&date_au=$dateFin&judilibre_juridiction=all&op=Rechercher+sur+judilibre" [TOUS_LES_ENTÊTES_ICI] | grep -Po '(?<=researchNbResults">)[0-9]+'
done

Les pics d'activité ne sont pas réguliers et ne tombent même pas en juillet et décembre. :D
Je pense que cela s'explique en ce que la Cass n'est saisie que de pourvois de dernier ressort, alors que le CE est aussi saisi de recours en premier ressort (contre des décrets ou arrêtés ministériels, des décisions d'autorités administratives indépendantes, etc.). Du coup, la Cass doit être moins sensible à la variation de l'activité des justiciables.
Attention, en fonction de la matière, les décisions des cours d'appel ne sont pas encore publiées en open data, et celles des tribunaux ne le sont pas (source).
Je ne prends pas l'année 2022 car l'open data des cours d'appel commence en avril.
| 2025 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 51623 | 8,7 |
| février | 46448 | 7,8 |
| mars | 59408 | 10,0 |
| avril | 49984 | 8,4 |
| mai | 57031 | 9,6 |
| juin | 59089 | 10,0 |
| juillet | 52356 | 8,8 |
| août | 19821 | 3,3 |
| septembre | 54992 | 9,3 |
| octobre | 48377 | 8,2 |
| novembre | 47136 | 8,0 |
| décembre | 45975 | 7,8 |
| TOTAL | 592240 | 100 |
| 2024 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 22081 | 7,0 |
| février | 22784 | 7,2 |
| mars | 24844 | 7,9 |
| avril | 21105 | 6,7 |
| mai | 28582 | 9,1 |
| juin | 27938 | 8,9 |
| juillet | 20735 | 6,6 |
| août | 9460 | 3,0 |
| septembre | 33003 | 10,5 |
| octobre | 33305 | 10,6 |
| novembre | 37707 | 12,0 |
| décembre | 33026 | 10,5 |
| TOTAL | 314570 | 100 |
| 2023 | Décisions | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| janvier | 12949 | 9,3 |
| février | 11437 | 8,2 |
| mars | 15137 | 10,9 |
| avril | 10638 | 7,7 |
| mai | 13106 | 9,5 |
| juin | 14659 | 10,6 |
| juillet | 6847 | 4,9 |
| août | 2783 | 2,0 |
| septembre | 12850 | 9,3 |
| octobre | 10653 | 7,7 |
| novembre | 13828 | 10,0 |
| décembre | 13750 | 9,9 |
| TOTAL | 138637 | 100 |

À nouveau, difficile de parler de pics estival et hivernal…
1 Par un courrier du 11 février 2025, M. B... a demandé au Premier ministre de prendre le décret d'application de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite qui lui a été opposé, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2 En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
3 L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le pouvoir réglementaire, de prendre ces mesures. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'une autorité administrative d'édicter les mesures nécessaires à l'application d'une disposition législative, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Dans les conclusions, on apprend que le requérant est « juriste au sein du ministère de la transition écologique et conjoint d’une future maman [qui s'est] vu refuser une telle autorisation spéciale pour accompagner son épouse à un examen médical obligatoire dans le cadre de sa grossesse »
Trouver la paix intérieure, c'est facile.
Rigolo, l'interception / l'écoute / la recopie de socket unix avec socat en mitm. :D
La loi du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs décourage le commentaire juridique. D'un côté, elle semble affirmer une ambition forte, et elle a ainsi fait l'objet d'une communication qui la présente comme un grand texte, un progrès considérable dans le domaine du droit de mourir dans la dignité. De l'autre coté, sa lecture montre que l'essentiel de son contenu existait déjà dans le droit positif.
[…]
[…] Le droit positif connaît donc déjà le triptyque que la loi de 2026 ne remet pas en cause : refus de l’acharnement thérapeutique, soins palliatifs, sédation profonde et continue dans certaines hypothèses. Le droit de bénéficier de soins palliatifs n'est donc pas une innovation.
Le progrès affirmé par les auteurs du texte résiderait-il dans la définition des soins palliatifs ? En effet, leur définition connait une évolution.
[…]
Tout cela est fort bien, et sans doute était-il utile de l'écrire, mais les soins palliatifs, tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui dans les services spécifiquement créés à cette fin, ont intégré depuis longtemps cette définition. L'accompagnement est leur réalité quotidienne, et leur seul problème ne réside pas dans la définition des soins palliatifs mais bien davantage dans leur organisation.
[…]
Contrairement à ce qui est affirmé par ses promoteurs, la loi du 26 mai 2026 ne crée aucun droit nouveau. Elle organise, elle programme, elle définit les conditions de prise en charge des patients, y compris à leur domicile. Elle définit une organisation territoriale pilotée par les Agences régionales de santé (ARS) chargées de coordonner les différents intervenants.
[…]
Toute la partie organisationnelle du texte, c'est-à-dire presque sa totalité si l'on excepte le rappel des droits des patients déjà consacrés, aurait pu être adoptée par voie réglementaire. La question qui est pose alors est la suivante : pourquoi avoir donné tant de visibilité à un texte de pilotage administratif ?
La réponse à cette question réside dans l'articulation de ce texte avec la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. […] La loi du 26 mai 2026 apparait ainsi comme un instrument d'affirmation d'une politique de soins palliatifs, destinée finalement à cacher le refus de la loi sur l'aide à mourir. Les soins palliatifs sont considérés comme suffisants pour satisfaire la demande sociale.
On n'arrête pas les lois symboliques qui enfoncent des portes ouvertes : constitutionnalisation de l'IVG, pas de sexe forcé durant le mariage, absence de consentement dans la définition du viol, abrogation formelle du Code noir, arrosage autour des lanceurs d'alerte… Faut bien justifier ses fonctions et sa rémunération, hein, et en période électorale, il faut agiter des bidules brillants devant les électeurs…
#LLC
Sur mes infrastructures persos, j'essaye de diversifier les implémentations d'un même service. J'ai Apache httpd et nginx, BIND et nsd, etc. Objectifs : résilience et compétence.
Pour mes courriels, ce n'est pas vrai, j'utilise uniquement postfix (MTA), dovecot (IMAP et, sur un seul de mes domaines, MDA + Sieve), saslauthd (authentification SASL), et OpenDKIM (signature et vérification DKIM). Récemment, sur l'un de mes domaines, je suis passé de saslauthd à dovecot pour l'auth SASL.
J'utilisais policyd-spf-perl pour vérifier SPF, mais, en cas d'erreur dans la résolution de noms, ça rejette des expéditeurs légitimes dès la phase EHLO d'une transactions SMTP, et il n'est pas possible de débrayer cela. Il y a longtemps, sur l'un de mes domaines, j'utilisais procmail comme MDA et langage de filtre, mais la syntaxe est reloue et je n'ai pas besoin d'un filtrage poussé, donc je l'ai viré (postfix est MTA et MDA).
Sur l'un de mes domaines, j'ai décidé de remplacer Postfix par OpenSMTPD, sans d'autres motivations que les objectifs sus-mentionnés.
Pour ce faire, il y a le très complet tuto de Solène. Pour la signature DKIM, on peut utiliser dkimsign plutôt que rspamd. Pour la syntaxe des filtres, notamment pour FCrDNS, c'est ici. Comme pour les autres produits OpenBSD, les autres réponses sont dans le manuel.
Sur un système Debian, les paquets postfix et opensmtpd sont mutuellement exclusifs, mais la suppression de postfix ne purge pas sa configuration.
Pour inspiration, voici mon /etc/smtpd.conf :
# Taille max d'un courriel. Par défaut : 35M.
smtp max-message-size 15M
# Emplacement certifs et clé x509, et ré-activation de l'échange de clé DHE
pki "example.com" cert "/chemin/vers/chaîne/certificats.pem"
pki "example.com" key "/chemin/vers/clé/privée.pem"
pki "example.com" dhe auto
# Emplacement des alias
table aliases file:/etc/aliases
# Définition des filtres
filter "dkimsign" proc-exec "filter-dkimsign -d example.com -s <SELECTEUR> -k /chemin/vers/clé/privée/dkim.pem" user _dkimsign group _dkimsign
filter "check_FCrDNS" phase connect match !fcrdns disconnect "450 No FCrDNS"
filter "check_sender_isFQDN" phase mail-from match !mail-from regex ".+@.+" disconnect "500 FQDN required"
filter "check_sender_notMe" phase mail-from match mail-from regex ".+@example.com$" disconnect "550 Wrong domain"
# Écoute
listen on eth0 port 25 tls pki "example.com" filter { "check_FCrDNS", "check_sender_isFQDN", "check_sender_notMe" }
listen on eth0 port 587 tls-require pki "example.com" auth mask-src filter "dkimsign"
# listen on socket filter "dkimsign"
# actions possibles
action "local" maildir alias <aliases>
# action "local" mda "/usr/lib/dovecot/dovecot-lda -f %{sender} -a %{dest} -d %{user.username}" alias <aliases>
action "smtp" relay
# en entrée
match from any for domain "example.com" action "local"
match from local for local action "local"
# en sortie
match from mail-from spam@example.com auth tartempion for any action "smtp"
#match from local for any action "smtp"
Commentaires :
filter-dkimsign est dans le paquet logiciel opensmtpd-filter-dkimsign ;
Voyons les différences avec Postfix.
Avec Postfix, je passe beaucoup de temps à définir la configuration TLS. OpenSMTPD se repose sur la libtls (libressl) qui prend en charge uniquement les versions 1.2 et 1.3 (source). De même, par défaut, les suites cryptographiques sont uniquement les suites AEAD de TLS 1.3 et 1.2 (sources : 1, 2, 3). Ça s'applique au serveur et au client SMTP. Depuis sa version 3 (empaquetée dans Debian 12), OpenSSL désactive aussi TLS < 1.2 au niveau du système, donc c'est cohérent, même si ça augmente la probabilité de courriels livrés en clair à cause d'exigences TLS trop élevées…
OpenSMTPD ne prend pas en charge le pipeling, donc pas de vulnérabilité SMTP smuggling à contrer. Idem pour l'absence de prise en charge de la commande VRFY, de l'exigence qu'un client se présente avec la commande EHLO (ou HELO) avant toute autre chose, ou le refus de livrer des comptes systèmes sans maildir : c'est natif.
J'utilise OpenDKIM également pour vérifier la signature des courriels entrants. OpenSMTPD délègue aussi cela (mais, a priori, la syntaxe des échanges n'est pas la même, donc un programme pour Postfix ne fonctionne pas directement avec OpenSMTPD). Soit à rspamd, soit à un programme dédié. Pareil pour la vérification SPF. Au final, je ne regarde pas le résultat de ces validations, donc je décide de ne rien mettre en œuvre.
Avec Postfix, j'utilise « header_checks » et « body_checks » pour filtrer sommairement le spam. Cela me suffit. Il n'y a pas d'équivalent avec opensmtpd car il est conçu pour manipuler uniquement les enveloppes, pas les courriels eux-mêmes. C'est pour cela que j'ai déjà préparé dovecot comme MDA : pour faire rapidement du Sieve en cas de pic de spam.
Les autres restrictions de Postfix sur l'émetteur ou le destinataire sont natives avec OpenSMTPD : « smtpd_reject_unlisted_sender » est englobée dans ma vérification d'une auth SASL ou d'un compte local ; « reject_unknown_sender_domain » ne s'applique que si Postfix n'est pas la destination finale ; Etc.
Commandes utiles :
smtpd -n ;smtpctl show queue ;smtpctl schedule all ;smtpctl remove all ;smtpctl update table aliases.Rappel : environ 25 % des agents de la fonction publique française ne sont pas des fonctionnaires, mais des CDD / CDI (de droit public).
Jusqu'à maintenant, les juridictions administratives jugeaient que le principe d'égalité, et la comparaison avec d'autres agents contractuels placés dans la même situation, ne pouvaient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision déterminant la rémunération d'un agent contractuel de l'État. Ne restait que la voie de l'exception pour opposer ce principe à la réglementation fondant la décision de l'administration (ce qui me semble vain dans la majorité des cas).
Le Conseil d'État est revenu sur cela le 6 mai 2026, dans les limites exposées par le Rapporteur public dans ses conclusions qui exposent bien le raisonnement.
Il se déduit que l'administration ne pourra plus systématiquement renvoyer à une prétendue négociation individuelle (qui, bien souvent, n'existe pas), à l'article 1-3 du décret 86-83, blablabla : le rejet devra être plus habile.
Dans ces conclusions, on lit également :
[…] Relevons d’ailleurs que ces dispositions confirment, s’il en était besoin, que la fixation de la rémunération d’un agent public non titulaire relève bien d’une décision unilatérale de l’administration, même si elle constituera ensuite l’un des éléments du contrat de cet agent, lequel au demeurant, comme vous le savez, ne procède pas véritablement d’une démarche synallagmatique emportant pour les parties des obligations et concessions réciproques mais s’analyse davantage comme un acte plaçant l’agent dans une situation quasi-statutaire.
[…]
[…] Et, s’il existe bien évidemment d’importantes différences entre la situation d’un agent contractuel public, soumis à un quasi-statut, et un salarié de droit privé, qui évolue dans un cadre où la liberté contractuelle est bien plus prégnante […] »
C'est "rigolo" ce « quasi-statut », car l'un des prétendus arguments des juridictions pour valider une inégale rémunération entre contractuels et titulaires, à travail et situation égales, est la détermination de celle-ci : contrat versus statut, libre négociation, deux modes de détermination de la rémunération, deux mondes très étanches, très différents, patati, patata. Pas tant que cela en définitive ? 🤡️ (Attention : les conclusions d'un Rapporteur public n'engagent pas la juridiction, et ce point n'est pas repris dans la décision.)
CJUE C-767/23. Une juridiction nationale de dernier ressort doit motiver, au-delà de pointer l'un des trois motifs de l'arrêt Cilfit, sa décision de rejeter une question préjudicielle, y compris lorsque le droit national autorise un rejet sommaire. À voir les répercussions concrètes sur les non-admissions de pourvoi en cassation (autant à la Cass qu'au Conseil d'État).
+ CEDH 34701/21.
#motivation #obligation
La lutte pour assurer une protection plus efficace des lanceurs d'alerte progresse lentement. La construction d'une législation Anti-Slapp est en cours, destinée à lutter contre les procédures-bâillons, les "Strategic lawsuits agains public participation" (Slapp), en particulier une directive européenne du 11 avril 2024 et un décret du 30 avril 2026 qui en réalise la transposition en droit français.
[…]
Les normes issues de la directive européenne de 2024 et du décret de transposition du 30 avril 2026 présentent un intérêt tout particulier. En effet, elles n'ont plus comme objet exclusif de protéger le lanceur d'alerte comme personne vulnérable. Elles visent à protéger une activité démocratique, c'est-à-dire la participation au débat public.
Le champ d'application de la directive s'étend aux procédures civiles ou commerciales dirigées contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public. Il couvre tous les domaines d'intérêt public, la santé, l'environnement, le climat, la corruption, la fraude, les activités des personnalités politiques ou la protection des processus démocratiques. On est assez proche ici du débat d'intérêt général, tel qu'il est utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
La directive contient trois instruments essentiels. Le premier est le rejet précoce des demandes manifestement infondées, afin d’éviter que le procès lui-même ne devienne la sanction. Le deuxième est la protection financière du défendeur, avec la possibilité d’exiger du demandeur une sûreté ou de mettre à sa charge les coûts de la procédure. Le troisième enfin est la dissuasion du demandeur abusif, par le remboursement intégral des frais, des sanctions effectives et donc dissuasives, voire des mesures comme la publication de la décision ou l’indemnisation du dommage.
Ce dispositif serait parfait, s'il ne souffrait d'un handicap structurel. En raison de son fondement juridique européen, il ne couvre en effet que les litiges civils et commerciaux présentant une dimension transfrontière. Ne sont pas concernés les contentieux devant le juge pénal et les litiges purement internes. Le champ d'application se révèle finalement extrêmement étroit.
La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dans un avis de février 2025 avait déploré l'étroitesse du champ d'application de la directive européenne. Certes, cette limite était liée précisément aux compétences de l'Union dans ce domaine, mais rien n'interdisait d'opérer une transposition en droit interne avec un champ d'application plus large.
Le pouvoir réglementaire a exaucé, en partie, le voeu de la CNCDH. Les pouvoirs du juge civil sont élargis, et il peut désormais allouer aux défendeurs une provision pour le procès. Il peut aussi rejeter rapidement toute demande manifestement infondée, en prévoyant, le cas échéant, une audience prioritaire. Lorsque l'action est abusive, il peut même condamner son auteur à payer l'ensemble des frais de procédure supportée par l'autre partie, y compris l'ensemble des honoraires d'avocat.
[…]
Mais il y a tout de même une limite importante à ce progrès dans la protection victimes de procédures-bâillons. Le décret du 30 avril 2026 modifie le code de procédure civile, et seulement lui. Il ne s'étend pas au contentieux commercial, et pas davantage au contentieux pénal. Les plaintes pour diffamation ou pour violation d'un secret protégé ne sont donc pas concernées, alors même qu'elles sont largement utilisées dans des contentieux d'intimidation.
Dix ans de branlette, et le décompte se poursuit…
#LLC
Je suis un grand fan du film Scarface de 1983 par Brian de Palma.
En 2009, j'ai découvert qu'un jeu vidéo sorti en 2006 prolonge le film. J'adorais (et j'adore) ce jeu.
Mais, dès Windows 7 (de mémoire), il ne fonctionnait déjà plus, même en mode de compatibilité : le menu principal est opérationnel, mais le jeu en lui-même n'est qu'une bouillie graphique. Je réinstallais Windows XP pour y jouer.
Ça faisait plus d'une décennie que je n'y avais pas joué.
Ces dernières semaines, j'ai constaté l'existence de vidéos datant des 5-7 dernières années de joueurs se filmant, ainsi que des records de vitesse de jeu sur la même période.
J'ai vite identifié qu'il existe des correctifs permettant d'y jouer sur un système récent, notamment le SilentPatch.
J'ai ressorti mon exemplaire du jeu. Mais j'ai foiré mon archivage.
Sur GameCopyWorld, il existait et il existe deux cracks (no-dvd) : un qui remplace l'exécutable principal du jeu, l'autre qui utilise Daemon Tools (DT) et YASU. Le premier ne permet pas de jouer en français (sous-titres des cinématiques et menu, les voix restent en anglais). Donc j'ai conservé le deuxième, qui, évidemment, ne fonctionne plus de nos jours (DT a changé et ne permet plus au YASU de l'époque de s'y greffer).
Heureusement, Internet Archive a encore fait un excellent boulot et propose ce jeu en téléchargement. Télécharger « Scarface (US, FR, IT, ES, DE, PL, CS) [elamigos repack].zip », installer, décompresser le « Scarface (Patch Fixes) » qui contient le SilentPatch, et c'est prêt. Cela fonctionne impec sur winwin 10.
Scarface ne permet pas de modifier l'association entre une touche du clavier et une action. Pour ce faire, j'utilisais AutoHotKey. Cela fonctionne toujours, à condition de l'exécuter « en tant qu'administrateur ».
Je ne sais pas si c'est le correctif, mais j'ai l'impression que Tony court super vite, la vitesse des jambes semble improbable visuellement parlant. Je ne me souviens pas de cela. De même, en fonction de comment l'on percute un piéton en voiture, cette dernière fait un improbable bond de plusieurs mètres de hauteur et de distance. Pareil, je ne me souviens pas de cela. Pareil pour déclencher les missions de Félix ou du Marchand de sable : appuyer sur entrée pour lancer ne suffit pas, il faut appuyer deux fois sur echap puis entrée…
J'ai terminé, à nouveau, Scarface à 100 % (avec les femmes en bikini qui te suivent dans la rue). \o/
Contrairement à ce qu'on lit parfois, le 100 % s'obtient en accomplissant les missions, y compris secondaires (notamment sur les îles, dont Devil's Cay et l'hôtel sur l'île du tanker de Nacho), en achetant tous les exotiques, et en éliminant tous les gangs. Les courses automobiles ne comptent pas dans les 100 %.
J'ai redécouvert les trouzemilles bugs qui ne m'avaient pas manqué :
Rappel de quelques points et astuces (dont certains que les vidéastes ignorent) :
[…] DMARC était à l'origine normalisé dans le RFC 7489, que ce nouveau RFC remplace. Mais rassurez-vous si vous avez déjà déployé DMARC : les changements ne sont pas radicaux. Le principal est le nouvel algorithme pour trouver l'enregistrement DMARC pertinent (celui à l'apex du domaine enregistré).
[…]
Les techniques d'authentification existantes avant DMARC, SPF (RFC 7208) et DKIM (RFC 6376), n'authentifient pas ce champ mais d'autres (le RFC5321-From pour SPF et le domaine indiqué dans la signature pour DKIM), qui ne sont pas en général affichés à l'utilisateurice final·e. DMARC va permettre d'utiliser ces deux techniques, SPF et DKIM, pour les appliquer à l'expéditeur (RFC5322-From). Un test DMARC réussi signifie que SPF ou DKIM a réussi mais aussi que le domaine authentifié par SPF ou DKIM est le même que celui présent dans le From: ; on parle d'alignement du nom de domaine. Cela ne va pas de soi car il y a de nombreux usages légitimes du courrier où ces domaines ne sont pas alignés, et DMARC casse donc ces usages.
[…]
Et le récepteur du courrier, que doit-il faire ? Il extrait du message le domaine de l'auteur. Il cherche s'il y a un enregistrement DMARC. Il exécute les tests SPF et DKIM. S'il récupère un ou plusieurs domaines authentifiés, il vérifie l'alignement (strict ou relâché). Si au moins un domaine authentifié est aligné avec le domaine de l'auteur, le test DMARC est un succès. Sinon, c'est un échec. […]
Ho, j'avais raté ça : je pensais pas que DMARC faisait de la validation, juste de la suggestion d'envoi de rapports (individuels, clé « ruf », ou agrégés, clé « rua »).
Eolas vulgarise le concours d'infraction et la confusion des peines.
+ Postfix and Dovecot SASL | Dovecot CE.
Pour gérer mes courriels, j'utilise postfix (MTA), dovecot (MDA + Sieve), saslauthd (authentification SASL dans une session smtp), et OpenDKIM.
Idée du jour : remplacer saslauthd par dovecot pour l'authentification SASL.
Objectif : un logiciel de moins à gérer, même si saslauthd m'a très légèrement ennuyé une seule fois en 13 ans.
Tout est dans la doc' (celle de postfix ou celle de dovecot, peu importe).
Attention si tu utilises smtpd_sender_login_maps : désormais, dans la table associant une adresse emails et l'utilisateur SASL pouvant l'utiliser, il n'y a plus le domaine dans le nom d'utilisateur. Dit autrement : avant = toto@example.com toto@example.com ; après = toto@example.com toto.
Implications of the age of the posts you see when you Google an error message
Please, we need your help. Our research suggests you're the last living descendant of the person who knew how to format this config file.
🤣️
Mise en oeuvre en 2020, l'ANEF visait à simplifier les démarches des étrangers en France, grâce à une plateforme dématérialisée permettant de gérer l'essentiel des demandes de titres de séjour. Reposant sur le principe du guichet unique, elle devait donc fluidifier les procédures.
Hélas, l'ANEF s'est rapidement révélée un véritable désastre. Blocages pour déposer une demande, impossibilité technique de signaler un changement de situation ou même simplement d'obtenir une attestation dématérialisée. Rien ne fonctionne convenablement, et bon nombre d'étrangers se sont ainsi retrouvés privés de travail ou de logement, ou encore en situation irrégulière, simplement parce qu'ils n'avaient pas été en mesure de mener à son terme la procédure de renouvellement d'un titre de séjour. Le Défenseur des droits s'est inquiété de cette situation dans un rapport de 2024, dénonçant "une atteinte massive aux droits des usagers".
L'administration numérique pour les étrangers trouve son fondement dans l'article R 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Il prévoit que la plupart des demandes de titres de séjour s'effectuent par téléservice. Une série d'arrêtés, listés dans l'annexe 9 du même code, précise les titres concernés. La dématérialisation est donc la voie normale, le plus souvent exclusive, d'accès au séjour. C'est précisément cette exclusivité qui confère à la décision du 5 mai 2026 tout son intérêt. […]
[…]
Contrairement à la présentation qui en a été faite par certains médias, l'intérêt de la décision dépasse toutefois largement le cadre des droits des étrangers. La question juridique est plus généralement celle de l'effectivité du service public numérique.
L'arrêt de 2026 comporte un considérant de principe particulièrement éclairant. Il affirme qu'il appartient au gestionnaire d'un service public "afin de satisfaire l'intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d'accès, dans des conditions normales, des usages du service dans le respect du principe d'égalité, d'assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'exigence de mutabilité".
Tout le monde a reconnu les célèbres Lois de Rolland formulées par Louis Rolland dans son Précis de droit administratif de 1926. L'égalité des usagers devant le service, sa continuité, et sa mutabilité pour tenir compte de l'évolution des besoins forment le socle sur lequel s'est construit le régime juridique des services publics. Juste un siècle après leur formulation, le Conseil d'État les impose formellement à l'administration numérique.
Afin de s'assurer de leur mise en oeuvre, le juge peut délivrer des injonctions imposant des mesures concrètes aussi bien juridiques que financières ou organisationnelles. Il ne s'agit évidemment pas, pour le Conseil d'État, d'élaborer une politique publique, mais bien davantage de s'assurer qu'une politique préalablement définie par les autorités compétentes, sera mise en oeuvre. C'est l'objet même de la décision du 5 mai 2026.
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Sur ce point, la décision du Conseil d'État apparaît très soigneusement motivée. Elle ne retient que les dysfonctionnements prouvés et systémiques, écartant les incidents ponctuels. […]
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Le Conseil d'Etat condamne ainsi l'usage d'une plateforme qui est bien loin de répondre aux exigences légales de la procédure de demande d'asile. Au-delà de l'ANEF, le Conseil montre qu'il refuse le mythe du numérique neutre. Un téléservice n'est pas un simple mode d'organisation interne. Il est aussi et surtout la condition d'exercice des droits de l'étranger. Quand il bloque, il prive l'étranger de ses droits. Quand il se tait, il rend plus précaire sa situation. Enfin quand il ne permet pas de corriger une demande, il fabrique de l'illégalité. Certes, le Conseil d'État n'ordonne pas le retour au guichet et au papier. Mais il exige de l'administration qu'elle assume juridiquement son choix du tout-numérique. En clair, un service public n'est légal que s'il demeure un service public. Un bel hommage pour le centenaire des Lois de Rolland.
Ho, un REP-injonctions (que l'on nomme couramment recours systémique), comme pour le port du RIO ou les contrôles d'identité au faciès.
#LLC