Cette plainte a été clôturée par la CNIL trois mois plus tard, en avril 2022. Pour justifier sa clôture prématurée, sans statuer sur le fond et sans exiger une mise en conformité, la CNIL explique qu’« il est apparu que le traitement visé […] fait l’objet d’échanges et de travaux entre la société Boulanger et la Direction de l’accompagnement juridique de la CNIL », que « la société Boulanger a, avant la date de dépôt de la plainte, initié une démarche d’accompagnement dans la mise en place de ce traitement », et enfin que « ces travaux [d’accompagnement] sont toujours en cours au sein de la CNIL et ceux-ci peuvent conduire à des évolutions des caractéristiques fondamentales du traitement objet de votre plainte ».
Après saisine CADA : transmission de la demande d'accompagnement sectoriel 2021 et son AIPD (analyse d'impact relative à la protection des données) + présentation de Valiuz, le tout caviardé pour secret des affaires.
À la CADA, la CNIL parle d'un compte-rendu de réunion concernant l'accompagnement sectoriel mais qui ne serait pas communicable car inachevé (notes inintelligibles sans structure), ce que la CADA valide, et d'un accompagnement renforcé en 2023 qu'elle aurait rejeté.
Après relance, la CNIL communique la candidature à l'accompagnement renforcé 2023 et son AIPD, les deux occultées pour secret des affaires.
Après saisine du tribunal administratif (TA), la CNIL a communiqué son courrier de refus de l'accompagnement renforcé.
Pas de cassation à ma connaissance (il n'y a pas d'appel dans ce type de procédure).
En résumé : aucun accompagnement de Valiuz (au moins, c'est ce que prétend la CNIL, et aucun doc en sens inverse) + opacité et médiocrité usuelles des administrations qui laisse planer un doute…
En parallèle de ça, article inséré par une sénatrice dans le projet de loi simplification de la vie économique à la demande de la CNIL visant à interdire la communication des documents relatifs aux accompagnements de la CNIL.
Dans une entrevue accordée à Next, la CNIL justifie cela : l'accompagnement protège la vie privée par un franc dialogue qui ne saurait être public + par la connaissance acquise par la CNIL des difficultés du terrain. Il faut reconnaître qu'il y a de vraies difficultés d'interprétation du RGPD, qu'un accompagnement CNIL peut trancher.
On y apprend également la génèse de cette modification de la loi :
On a des retours de sociétés avec lesquelles on discute, et puis il y a Alliance Digitale [qui se présente comme « la principale association professionnelle qui rassemble l’ensemble des experts du marketing digital en France », NDLR] qui a publiquement pris position en amont de l’exercice de révision du RGPD, il y a quelques mois, et déclaré qu’exclure du droit de communication les documents relatifs aux accompagnements serait une avancée. Ça n’a pas été retenu au niveau européen, mais il nous a paru que la proposition n’était pas totalement irrationnelle au niveau national.
Le projet de loi simplification de la vie économique a été adopté par le Parlement en avril 2026. Il s'agit de l'article 23 qui modifie le L311-5 CRPA. Ce projet de loi vise également à faciliter la construction de centre de données (datacenters), y compris géants.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de ce projet de loi, mais pas sur cet article.
Au final :
Mais en droit, sauf cas particuliers, on est innocent jusqu’à la condamnation définitive prononcée par un juge.
https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/1824534590922559738 / https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/1824531962452668741 :
‒ le mot innocent n’étant pas une notion juridique, il n’a pas une définition précise aux contours bien définis qui mettent les juristes à l’aise. Dès lors, on peut l’utiliser dans deux phrases contradictoires sans qu’aucune des deux ne soit fausse.
[…]
Tous les CS [classement sans suite] ont juridiquement le même effet, tous les non lieu ont juridiquement le même effet mais aucun des deux n’est en soi preuve de l’innocence. Il faut lire les motifs de l’ordonnance de non lieu pour savoir.
Il y a des non-lieu pour auteur non identifié, pour prescription, pour insuffisance de preuves qui donne le bénéfice du doute. Il y a des non lieu parce que l’enquête a démontré qu’il n’y avait pas d’infraction ou que la personne mise en examen ne pouvait l’avoir commise.
Dans le cas précis de Fraisse, c’est l’article 122-4 qui a été retenu pour le lanceur : irresponsabilité pénale car commandement de l’autorité légitime, et pour ledit gradé, état de nécessité vu les circonstances.
L’innocence n’a pas de définition juridique mais généralement on l’entend par « n’a pas commis le geste coupable ». Ici la justice a établi que X a ordonné à Y de lancer la grenade qui a tué Fraisse. X et Y ont causé la mort de Fraisse. Ce n’est pas disputé.
Difficile de les présenter comme innocents de ce geste. Ils sont innocents du crime et du délit d’homicides, car ce geste était autorisé par la loi. Les partisans de Fraisse retiendront la première acception, et ce sera un dialogue de sourds.
[…]
L’irresponsabilité pénale n’est pas l’innocence. Sinon le Chapitre 2 du titre 2 du Livre Ier du code pénal ne parlerait de causes d’irresponsabilité pénale mais de causes d’innocence.
[…]
‒ Et je parle d'innocence au plan juridique.
‒ Je doute que vous disiez d’une personne qui reconnait avoir violé sa nièce ou sa fille il y a tellement longtemps qu’il bénéficie de la prescription qu’il est juridiquement innocent.
Et si le juge rend une ordonnance constatant la prescription et disant n’y avoir lieu à suivre. Juridiquement innocent ? Et si les faits sont établis et reconnus mais l’auteur décède avant son jugement. Il est juridiquement innocenté ?
https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/1822929178108252518 :
La tournure est très ambiguë. Oui il y a des CSS [classements sans suite] qui ne veulent pas dire que le mis en cause est innocent : opportunité des poursuites, prescription, etc. Mais la preuve de l’innocence aboutit aussi à un CSS. Dans les deux cas c’est la même décision.
https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/1780683106653249822 :
Non, il y a des classements [sans suite] qui supposent la reconnaissance de la culpabilité.
On dit avertissement pénal probatoire, mais oui.
https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/1783527096851079538 :
‒ […] Je cite:"Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée". Ya des preuves, mais ça ne suffit donc pas pour engager des poursuites pénales. […]
‒ Très involontairement, un hydroxychlorotroll notoire soulève un point intéressant : les différentes catégories de classement sans suite. Un petit thread explicatif, pas pour lui, son divorce d’avec la réalité ayant déjà été prononcé à ses torts exclusifs, mais pour les autres.
Le code de procédure pénale ne prévoit aucune nomenclature, et pour cause : un classement sans suite (CSS) est un classement sans suite, les effets sont les mêmes :
Mais à des fins statistiques, il a paru intéressant de savoir pourquoi un CSS était prononcé, car factuellement, un classement pour « y’a pas de preuve » et un classement pour rappel à la loi, ce n’est pas la même chose.
Il y a même un code numérique à deux chiffres (trois pour un cas qui a 4 sous-catégories) qui est apparu pour chaque grande catégorie, afin de leur enregistrement dans cette grande machine à produire des tableaux Excel qu’est l’administration.
Les motifs sont regroupés en 8 catégories, qui correspondent au premier chiffre du code numérique.
1 : Absence d’infraction : les faits dénoncés ne sont pas une infraction pénale. Par ex : une plainte contre un teinturier qui a endommagé un vêtement à lui confié. C’est du civil.2 : infraction insuffisamment caractérisée. Là, le plaignant a bien visé une infraction qui existe. On progresse. Mais fatalitas on n’a pas les éléments constitutifs. Soit qu’ils n’existent pas, soit qu’on ne les a pas trouvés (généralement, parce qu’ils n’existent pas).
3 : Motifs juridiques. Ca se sous-divise en extinction de l’action publique (EAP) par retrait de plainte quand elle est obligatoire, amnistie, transaction, décès de l'auteur, prescription, abrogation de la loi pénale, chose jugée, immunité, auteur dément, procédure irrégulière.
4 : Poursuites inopportunes. Là, a priori, il y a de quoi aller à la baston, mais le parquet n’a pas envie et il n’est pas obligé. Il y a recherches infructueuses, désistement du plaignant, état mental déficient, carence du plaignant, comportement de la victime, victime désintéressée, régularisation d’office de la situation illicite, trouble/préjudice peu important et enfin c’est Eolas l'avocat.
Ce sont ces CSS qui sont polémiques, et qui illustrent le principe d’opportunité des poursuites : le parquet pourrait mais point ne veut.5 : Alternatives aux poursuites : le parquet décide d’un CSS mais sous condition, qui constitue un avertissement suffisant pour l’auteur et répare le dommage de l’éventuelle victime. Ca couvre la médiation, l’injonction thérapeutique, la régularisation à la demande du parquet,
le désintéressement de la victime à la demande du parquet, et l’avertissement pénal probatoire qui remplace le rappel à la loi, outre les mesures de réparation pour les mineurs, et l’orientation vers une structure sanitaire et sociale.
6 : alternative aux poursuites par une autre autorité que le parquet : des poursuites disciplinaires ont lieu contre l’auteur (par son ordre, son administration, son employeur) et cela suffit aux yeux du parquet.
7 : Auteur inconnu. L’auteur n’a pas été identifié, et c’est compliqué de le juger, du coup.
8 : Non lieu à assistance éducative. C’est un cas à part qui ne concerne que les mineurs pour des faits qui ne révèlent pas un problème intrafamilial, et qui ne concerne d’ailleurs pas forcément des infractions pénales (un mineur ramassé dans la rue à point d’heure par ex.)
Les rubriques 1, 2, 6, 7 et 8 ne concernent qu’un cas possible, on parle donc de classement 11, 21, 61, 71 et 81. Les autres se subdivisent : un classement pour amnistie est un classement 32, pour immunité, un CSS 35.
Les 4 causes d’extinction de l’action publique sont la rubrique 34, subdivisée en 341 décès du mis en cause, 342 abrogation de la loi 343 chose jugée et 344 prescription.
Dans l’affaire
, c’est un classement 21, infraction insuffisamment caractérisée. Notre ami Titi the worst tente de transformer Waterloo en Austerlitz en disant « mais je lis l’adverbe insuffisamment, donc si ça se trouve c’était suffisant ». Non, Titi. C’est pas ça. La plainte, rédigée à grands frais par un avocat extrêmement talentueux, prenait des faits avérés, prenait des infractions existantes réellement dans le code pénal, et disait, et c’est là que ça se gâte, que les premier constituaient les secondes.
Mais dès lors que les infractions visées existaient, ça ne pouvait être un CSS11. Il ne restait que le 21. Bien sûr on peut se dire qu’au bout d’investigations poussées on est passé à ça de confondre la coupable. un peu comme la chloroquine est à ça de soigner le COVID.
Mais ici ça ne tient pas. Les faits reprochés étaient constitués par des tweets écrits par une personne tweetant sous son vrai nom avec sa photo, et une personnalité reconnue dans son domaine de compétence.
Le travail a été assez simple. Ce tweet existe-t-il ? Oui, il est encore en ligne. Est-il écrit par Elisabeth Bik ? Oui, son compte est certifié pré-Elon. Est-ce une menace ? Pas du tout. Est-ce un chantage ? Ni de près ni de loin. 🚮CSS 21.
« Oui mais quand même il y a eu trois ans d’enquête ». Alors non. J’ai eu accès aux dates de dépôt de la plainte et de sa transmission aux services de police. Elle a pris la poussière pendant l’essentiel de ces trois ans.
Fin du 🧵, peace out.
L'un des grands débats de 2024/2025, qui perdure à ce jour, a été l'ajout du non-consentement dans la définition juridique du viol. Pas de consensus. Deux camps polarisés tendance « si t'es contre cette nouvelle définition, alors t'es un violeur en puissance ». J'avais mis de côté quelques liens intéressants.
https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/1840333170962547003 :
‒ Comment expliquez-vous le très faible pourcentage de viols punis si « on sait faire ?
‒ Avant tout parce que ce très faible pourcentage est fabriqué à des fins militantes, pour faire un appel à l’indignation qui est bien plus efficace pour mobiliser des soutiens qu’une dissertation ou un long billet argumenté.
Il repose sur du déclaratif : l’INSEE fait des enquêtes de victimation, et demande à des cohortes représentatives si elles ont subi une agression sexuelle ou un viol dans les X années précédentes. Le pourcentage de oui est, hélas, très élevé.
Des associations de lutte contre les violences sexuelles extrapolent ce pourcentage à l’ensemble de la population féminine en France dans les âges interrogés et en déduisent le chiffre noir du nombre de viols chaque année en France. C’est déjà critiquable mais soit.
Elles font ensuite le ratio entre ce nombre d’agressions/viols et le nombre de condamnations effectivement prononcées. Avec forcément un pourcentage très faible, qui oscille entre 2% et 0,1% selon les calculs (on est quand même dans un rapport de un à vingt, bonjour la précision
Ce pourcentage est artificiellement bas car il prend en compte l’estimation de l’ensemble des viols, y compris ceux pour lesquels aucune plainte n’est déposée. Reprocher à la justice de ne pas condamner des viols dont elle n’a pas connaissance n’est pas très juste, admettons-le.
Il y a eu récemment un travail plus sérieux qui a été fait par une universitaire sur l’ensemble des procédures, c’est à dire soit qu’une plainte a été déposée soit les faits ont été découverts par la police sans intervention de la victime.
Pour les violences sexuelles, voilà la répartition du sort des procédures. [Schéma page 5 de https://www.ipp.eu/publication/le-traitement-judiciaire-des-violences-sexuelles-et-conjugales-en-france/]
Et là on voit que quand des faits sont portés à la connaissance de la justice, 14% des faits donnent lieu à des poursuites et 13% à une condamnation, avec 1% de relaxe SUR L’ENSEMBLE DES PLAINTES.
Le pourcentage de classement sans suite est très élevé, mais cette étude a le mérite de se demander pourquoi.
75% des plaintes ne sont pas poursuivables : dans la moitié des cas, les preuves sont insuffisantes,11% les faits présentés ne constituent pas une infraction, et 10% l’auteur n’est jamais identifié. Dans 3% des cas soit l’auteur est mort soit il y a prescription. La prescription n’est donc pas un problème.
Seuls 11% des affaires poursuivables ne donnent pas lieu à des poursuites, la moitié par inopportunité (je n’ai pas de détails sur ces raisons) l’autre moitié parce que des alternatives aux poursuites ont été décidées (ce qui suppose la plupart du temps l’accord de la victime).
On a donc seulement 25% d’affaires poursuivables : plus de la moitié donnent lieu à des poursuites et quasiment toutes finissent par une condamnation.
Voilà les vrais chiffres.
Je retiens :
1) Pas de dépôt de plainte. Comme dans tous les autres domaines de la vie (je pense aux salariés qui gueulent contre le méazant patron mais qui s'écrasent bien dès qu'il s'agit d'agir, y compris par le biais de syndicats, par ex.). Changer la définition du viol va vraiment influer sur ça ? J'en doute ;
2) Preuves insuffisantes du point de vue d'un procureur (ou, plutôt, rien ou pas assez pour dire que les critères définissant une infraction sont satisfaits) + absence de constitution de partie civile pour lui passer au-dessus. Je rappelle qu'en cas de viol, l'aide juridictionnelle totale est octroyée sans condition de ressources, et que cela entraîne l'absence de consigne. Donc les victimes ont moyen de faire entendre leur voix ;
3) Par analogie, le classement sans suite de plaintes pour non-respect du « stop pub » sur une boîte aux lettres ou pour violation du RGPD au titre que l'infraction ne serait pas assez caractérisée (= rien ou pas assez pour dire que les éléments constitutifs de l'infraction sont satisfaits) ou que les faits ne constitueraient pas une infraction prévue par la loi, sont courants. Ce n'est donc pas les femmes qui sont visées. Là encore, quel impact aura un changement de la définition du viol ? Ne vaut-il pas mieux octroyer plus de moyens à la justice, former les magistrats, voire les sanctionner quand ils ont classé sans suite manifestement à tort ? ;
4) Je n'ignore pas non plus les décisions de justice hallucinantes qui ont défrayé la chronique. Mais, là encore… changer la définition changera-t-il les mentalités périmées ? J'en doute…
Parlons consentement chez Eolas. Il rappelle l'histoire, qu'avant d'être dans le Code pénal, le viol était défini par la jurisprudence, que cette définition incluait « contre la volonté », que les victimes devaient prouver que c'était contre leur volonté, y compris jusqu'à l'absurde (tabassées de manière visible…), jusqu'à la codification, sous l'impulsion d'Halimi, de la définition actuelle.
Interview croisée : faut-il inscrire le consentement dans la définition du viol ? chez Les Surligneurs.
Viol : la question du consentement au coeur de l'affaire de Mazan chez LLC. Soumission chimique = surprise (au sens de consentement vicié, pas d'étonnement) = viol. L'ajout du consentement à la définition pourrait faire changer les comportements = LOL. Ça serait au mec de montrer le consentement… et donc au parquet de montrer son absence… mais comme c'est difficile, on retombera sur une analyse de la psyché et du comportement de la victime pour essayer de déduire le consentement…
Procès des viols de Mazan : la France face à son refus d’inscrire le consentement dans la définition du viol chez Les Surligneurs.
https://nitter.poast.org/SirYesSir29/status/1840031077986894084 :
‒ Pourriez-vous expliquer aux personnes ne connaissant pas le fonctionnement légal en quoi ce serait dangereux d'ajouter comme complément à la loi actuelle la notion de consentement ? Parce qu'en effet cela semble plutôt une bonne idée.
‒ Actuellement l'accusation et la défense se penchent et s'opposent sur le comportement du mis en cause : a t il usé de contrainte, violence, menace ou surprise ?
La on va axer sur le comportement de la victime.
On voit déjà comment certaines défenses peuvent actuellement veniranalyser le comportement de celle ci parfois de manière outranciere, la ce sera l'objet : déterminer si oui ou non il y a eu un consentement.
Comment ca se prouve ??
Personne n'est capable de me répondre quand je pose la question dans des discussions sur ce thème.Systématiquement on me renvoie à la sideration, sauf que la encore : comment se prouve la sideration et surtout la conscience chez le mis en cause de cet état chez la victime ?
En pensant mettre cette dernière à l'abri on va la mettre au milieu de la discussion.En outre on le rappelle
- on peut consentir puis changer d'avis, consentir à une pratique et pas à 1 autre, et qu'il y ait viol
- on peut consentir en apparence et qu'il y ait viol
On me dira "y'a qu'à écrire consentement total et libre".
Ok.
Une fois encore, on prouve comment?Le problème c'est de faire croire que ca va faciliter les choses alors que ca ne va pas réduire la difficulté probatoire en la matière, et qu'on risque d'exposer la victime plus encore.
‒ Mais c’est déjà le cas, on essaie de montrer que si la victime avait une vie sexuelle comme ci ou comme ça c’est qu’elle était sûrement consentante. Même quand elle DORT ou est DROGUEE.
‒ Et je vous explique que ca va devenir la norme, ce qui la n'est pas le cas.
‒ Le problème c’est que ce qui pouvait être critiqué au nom de la morale sera, du fait du texte, légalement dans les débats. Il sera obligatoire de démontrer qu’il y a eu un consentement explicite pour La Défense qui plaide l’acquittement.
‒ Le phénomène existe, personne ne le nie.
MAIS :
- sur beaucoup de dossiers de viol amenés à l'audience ce qui est nié c'est la matérialité des faits (viols incestueux en particulier)
- entre adultes le mode de défense couramment répandu c'est "pour moi elle était d'accord"sans se répandre sur le comportement de la victime.
Ca arrive évidemment mais cette stratégie ne paie souvent pas, les avocats le savent & s'en gardent bien.
Pas sur qu'axer l'analyse sur le comportement de la victime fasse évoluer les choses dans le bon sens.‒ Axer sa défense sur le comportement de la victime quand ce comportement n’est pas manifestement problématique est très dangereux : être sourcilleux sur le moindre détail du comportement de la victime met en abîme les gros problèmes du comportement de l’accusé.
Par exemple dire « oui mais la victime portait une mini-jupe et buvait des shots de tequila en boite de nuit » peut laisser entendre « mon client violera toute jeune fille en mini-jupe qui boit des shots en boîte de nuit, il est super dangereux, enfermez-le longtemps ».
https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/1833857560949977398 :
Quelques rappels d’utilité publique eu égard au procès #Mazan en cours à Avignon.
1 - Un procès pénal est un moment violent même s’il se passe dans une atmosphère policée. C’est même parce que c’est un moment violent que la loi impose une atmosphère policée.C’est le moment où la société va faire usage de son imperium, pour punir en privant quelqu’un de sa liberté, parfois pour très longtemps voire jusqu’à sa mort. Fut un temps pas si loitnain où elle pouvait même le faire couper en deux.
Celui qui est exposé à ce risque a, quoi qu’il lui soit reproché, quoi qu’il ait réellement fait, le droit de se défendre. Pas de se défendre si, pas de se défendre mais, pas de se défendre à condition que, pas de se défendre sous réserve. De se défendre.
La défense n’est pas un concours de popularité, ni un concours de télé réalité où les citoyens sont invités à donner leur opinion d’autant plus définitive qu’elle s’appuie sur des lambeaux d’information hors de tout contexte.
Le seul critère qui vaille est celui de l’efficacité. L’argument est-il favorable à l’accusé, repose-t-il sur le contenu du dossier, et est-il juridiquement valide ? Voilà tout ce qui compte. Qu’il vous déplaise ou vous énerve n’est pas un critère.
Pour un viol, il y a trois grands axes de défense possible. Ils sont exclusifs l’un de l’autre donc c’est un choix mûrement réfléchi entre l’avocat et son client. C’est le client qui a le dernier mot, un avocat en désaccord profond pouvant se retirer, mais c’est délicat.
Se retirer d’un dossier où son client veut plaider l’acquittement, c’est laisser entendre qu’on n’y croit pas soi-même. C’est poignarder son client dans le dos. Parfois, quand on n’a pas réussi à convaincre, on se tient à un axe qu’on n’a pas choisi par loyauté pour le client.
Et vous ne saurez jamais si c’est le cas ou pas. Deal with it.
1er axe de défense possible : la relation sexuelle n’a jamais eu lieu. Dans ce cas le viol est impossible. Efficace mais dangereux : si une preuve apparaît qui établit la réalité du rapport, il ne reste qu’un champ de ruines : ce déni mensonger peut convaincre de la culpabilité.
C’est une défense efficace pour des faits anciens où aucune preuve n’a été réunie au moment des faits. Elle aboutit généralement à un classement sans suite ou un non lieu, elle voit rarement l’audience faute de charges suffisantes.
2e axe : le rapport a bien eu lieu, mais l’accusé n’avait pas conscience qu’il avait lieu par violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qui exclut le viol.
Cette conscience ou non sera l’objet des débats ; d’où les experts qui décortiquent la personnalité de l’accusé mais aussi de la victime (j’ai dit que c’était un moment violent), la reconstitution méticuleuse des événements.
Cette défense est d’autant plus efficace qu’accusé et victime étaient proches, ce qui est le cas dans la grande majorité des viols : la victime connaissait la plupart du temps son agresseur.
3e axe, radicalement différent : le damage control. Reconnaître les faits, exprimer des regrets, justifier de soins, convaincre la cour que cette prise de conscience est sincère et que le danger a disparu. Ça n’épargne pas la condamnation mais peut éviter la prison.
Vous voyez que ces axes supposent un choix excluant les autres, on ne peut pas plaider que le rapport n’a jamais eu lieu et que la victime était consentante, et qu’on s’est fait soigner et qu’on ne récidivera pas.
Dans l’affaire de #Mazan, le 1er axe est a priori exclu, les faits ayant été filmés et les échanges avec le mari retrouvés. Reste le 2e ou le 3e. Seul le 2e permet de viser l’acquittement.
Visiblement, plusieurs accusés comptent établir qu’ils n’avaient pas conscience que le rapport avait lieu par violence, contrainte, menace ou surprise, en l’occurrence surprise, c’est la qualification que retient la jurisprudence sur une victime inconsciente.
Sachant que la loi prive d’efficacité certains arguments, comme « je ne savais pas que c’était interdit avec une femme inconsciente ». C’est le sens de l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » : l’ignorance de la loi n’est jamais une excuse.
Certains arguments soulevés au stade de l’enquête (on verra s’ils sont maintenus lors des débats) semblent tout aussi inefficaces, comme celui du consentement par le mari au lieu et place de son épouse (Gardez le silence en garde à vue).
L’argument de la conviction que c’était une mise en scène et que la victime feignait l’inconscience est juridiquement efficace, mais factuellement il faudra que le déroulement des faits laisse place a minima au doute,
d’où l’examen attentif à venir des vidéos concernées (je vous ai dit qu’une audience pénale était violente ?)
En attendant, la défense doit affronter des faits particulièrement choquants, tant par leur nature que par leur déroulement. Aussi impartiaux paraissent-ils, les juges de la cour criminelle départementale ont une première opinion du dossier, qu’ils ont pu lire préalablement.
Cette opinion est sans nul doute défavorable aux accusés. C’est normal, et ce n’est pas grave tant qu’ils sont prêts à la laisser se modifier dans un sens favorable au cours des débats. C’est un exercice mental difficile mais auquel les juges sont habitués.
Le talent de la défense va consister à tenter de briser cette muraille de pré-jugé, au sens étymologique du terme, et à faire s’insinuer par ces failles l’idée que c’est plus compliqué que ça.
On n’abat pas une muraille de certitude par la douceur et les câlins. Il faut un travail de sape, lent, méticuleux et soudain tout s’écroule, et parfois, si ça s’avère nécessaire, utiliser l’artillerie pour fêler une conviction aussi prématurée que solide.
C’est le travail des avocats de la défense. Ils et elles feront ce qu’ils ou elles estimeront utile et nécessaire pour la défense de leur client, en utilisant ce qu’il y a à leur disposition :
les pièces du dossier, les personnalités de toutes les parties et des témoins, la loi et les imprévus et incidents d’audience, le tout dans le respect de la déontologie, qui ne doit jamais entraver la défense (au contraire elle est là pour l’aider).
Il n’y a pas de beau procès sans belle défense, et c’est l’honneur de notre société que de s’assurer que tout accusé, quels que soient les faits, a une vraie défense, exigeante, intransigeante. Quitte à déranger : c’est même inquiétant une défense qui ne dérange jamais.
Alors parfois, il peut arriver, dans la chaleur des débats, la tension qui peut y régner (vous ai-je dit qu’un procès pénal était un moment violent ?) qu’un défenseur aille trop loin, ait un mot malheureux, une colère injustifiée, se trompe ou même soit un peu de mauvaise foi.
(Je ne dis pas que c’est arrivé dans l’affaire #Mazan)
Il y a des règles pour faire face à ces incidents d’audience, apaiser les esprits, sanctionner les errements les plus graves, et rétablir la sérénité des débats.Pour un procès de cette nature, avec autant d’accusés, sur une telle durée, c’est inévitable comme la pluie en automne. S’en émouvoir revient à pester contre les nuages qui vous trempent. A vous de voir si c’est vraiment le spectacle que vous souhaitez donner, même sur Twitter.
Enfin, vous avez probablement, comme 99% des gens dont moi (et je ne suis pas sûr de vouloir connaitre le 1% restant, la plus grande sympathie pour la plaignante de cette affaire. Ayez bien conscience d’une chose : quoi qu’il arrive, elle a d’ores et déjà gagné ce procès.
Elle a saisi tous ceux qui se sont intéressés à ce procès, et a transformé la commisération et la compassion que tous ressentaient pour elle pour de l’admiration pour les qualités dont elle fait montre dans des circonstances incroyablement difficiles.
Quel que soit le résultat de ce procès, personne ne pourra jamais lui retirer ça. Eolas out.
https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/1840404152322551889 :
‒ […] néanmoins, j'ai tout de même l'impression (ptet fausse) qu'il y a actuellement énormément de questions posées à la victime sur son consentement, son attitude... […]
Il y a trois axes de défense possibles pour un viol :
1 - la relation sexuelle n’a pas eu lieu.
2- elle a eu lieu mais l’auteur a pu croire que la victime était ok
3 - C’était un viol mais j’ai changé, tapez pas trop fort s’il vous plait.
La 1 et la 2 visent l’acquittement.Quand c’est la 2, forcément, la question de l’attitude de la victime va se poser car si les circonstances excluent toute équivoque (par exemple la victime s’est défendue à coups de marteau, true story), la défense s’écroule.
C’est la défense de plusieurs accusés de Mazan, qui plaident la croyance en un jeu sexuel. Les images des faits semblent abimer cette hypothèse.
Notez que le principal accusé a choisi la défense 3.Seule la défense 3 épargne la victime, puisque son statut de victime n’est pas contesté. La 1 suppose de la traiter de menteuse ou a minima dire qu’elle s’est trompée, la 2 implique de disséquer les circonstances.
‒ […] donc, mettre le consentement au coeur de la définition risquerait d'augmenter fortement le type de défense 2 c'est cela ? […]
‒ Ça donne de nouveaux arguments pour une défense de type 2, oui : « Prouvez-moi qu’elle n’a pas consenti puisque c’est un élément constitutif de l’infraction : la charge de la preuve pèse sur le parquet et la victime ! »
Au final, ça sent la mauvaise idée, la victime sera toujours au centre du débat, voire plus. Je ne crois pas à un procès qui ne serait pas éprouvant / violent pour les victimes.
Ou alors on va tomber dans les trucs débiles comme une application mobile pour consentir (ça fait environ 10 ans que j'ai vu ça passer pour la première fois)… Au-delà de la traçabilité, y compris par des tiers (éditeurs, GAFAM, etc.), comme pour les applications de suivi des règles, ça pose la question de la zone grise (= baise spontanée mais consentie), du retrait du consentement, et du passage d'une interdiction sanctionnable a posteriori à un empêchement a priori (voir : 1 ; 2, à la fin, dernier juriste intervenant).
Le consentement pourra toujours être vicié (ce que la définition du viol nomme « surprise »), comme le consentement aux cookies.
La définition du viol aux États-Unis d'Amérique (USA) comprend le consentement, sans plus d'effet. Quand on me parle de la Suède et de son viol par négligence, je pense à Assange (prétendu retrait du préservatif en cours de route, classé sans suite faute de preuves, mais ayant permis son arrestation par la justice britannique pour le compte des ricains).
En définitif, je suis plutôt contre l'ajout de l'absence de consentement comme élément constitutif du viol, ça sent le mirage, mais, au final, c'est aux concernées de choisir.
Directive 2024/1385 : devait contenir une définition commune du viol, mais échec.
La France de Macron s'y est opposée :
1) Volonté de ne pas laisser à l'UE la définition des infractions pénales. Cela rappelle le débat autour d'une définition européenne de ce qu'est la criminalité grave, donc ça ne vise pas les femmes ;
2) Inversion de la charge de la preuve qui serait dommageable aux victimes = preuve de leur refus = tout ce qui a été dit ci-dessus.
Avril 2026 : résolution du Parlement européen pour intégrer le consentement à la définition du viol.
La nouvelle définition du viol chez LLC sur la loi 2025-1057 qui modifie les articles 222-22 et 222-23 du Code pénal pour centrer la définition sur l'absence de consentement.
Le parquet devra prouver l'absence de consentement. Bon courage… Ça simplifie uniquement pour les victimes qui n'étaient pas en capacité de consentir (handicap, alcool, relation dominante genre supérieur hiérarchique, etc.).
Cette définition ferait advenir un consentement pour chaque acte sexuel. Je ne vois pas en quoi la définition d'avant n'y pourvoyait pas. 🤔️
+ Protection des droits d’auteur contre le piratage : le traitement de données personnelles doit être revu par le CE
Dans sa décision, le Conseil d’État nous donne finalement raison sur ces deux points. Premièrement, il estime que la conservation des données de connexion n’est pas faite de manière à préserver les libertés. La CJUE exigeait une conservation dite « étanche » entre l’adresse IP et les données d’identité civile (qu’on peut comprendre comme deux bases de données, ou deux fichiers, distinct·es, qui ne peuvent être techniquement recoupé·es qu’après une demande d’accès en bonne et due forme par l’Arcom). Le Conseil d’État constate qu’« aucune disposition légale n’impose une telle conservation, dans ces conditions, aux opérateurs de communications électroniques ».
[…]
[…] La ministre de la culture affirme avoir demandé à SFR, Free, Orange et Bouygues Telecom si cette conservation était faite de manière étanche. Ces opérateurs lui ont répondu que oui, mais l’Arcom devra s’en assurer. […]
Deuxièmement, il constate également que l’accès à ces données n’est pas précédé d’un contrôle indépendant. Il s’en remet parfaitement aux conclusions déjà tirées par la CJUE, qui est que l’Arcom ne peut être juge et partie : elle ne peut demander l’accès et contrôler elle-même la légalité de cet accès, même si elle est une autorité indépendante. Mais, comme le fait la CJUE, le Conseil d’État estime que cette absence de contrôle ne pose problème qu’à partir du troisième accès aux données, l’étape où une lettre recommandée est envoyée.
[…]
Cela ne veut pas dire pour autant que la Hadopi est définitivement morte. Le gouvernement pourrait revenir à la charge, créer une forme d’autorité de contrôle de l’Arcom pour se mettre en conformité. […]
+ Hadopi : la réponse graduée décapitée, le plan B de l’Arcom chez L'Informé.
Autre scénario d’évolution, déjà évoqué par la rapporteure publique au Conseil d’État et validé par la juridiction (au point 23 de la décision), le maintien de la seule phase pédagogique. « L’idée serait de garder les volets 1 et 2 [mails et lettres remises contre signature, ndlr] des recommandations ».
Selon les derniers chiffres, entre 2010 et 2025, il y a eu moins de 15 000 décisions de transmission au procureur de la République, à comparer aux 12,5 millions de premiers avertissements. […]
D’autres modifications sont envisagées, comme celle visant à faire adopter par le législateur ou le ministère de la Culture des dispositions pour que l’Arcom ne puisse plus connaître le nom des œuvres qui ont motivé l’envoi des avertissements. Une mesure qui empêcherait tout rapprochement possible. « On n’a jamais eu besoin d’avoir ces données mais avions milité pour qu’elles soient dans nos locaux car c’est la première question que nous posent les abonnés après réception des avertissements. On pourrait aussi imaginer avoir des canaux séparés avec d’un côté des agents qui connaissent ces informations pour les fournir au besoin aux abonnés, et d’autres qui ne les connaissent pas mais qui seraient chargés d’appliquer la réponse graduée sans rapprochement possible. »
Mais au-delà de ces choix techniques, la question de la survie de la riposte graduée se pose désormais au sein même de l’autorité. « Est-ce qu’il va rester pertinent de continuer dans le nouveau cadre fixé par le Conseil d’État ? ». L’Arcom concède que s’ouvre désormais « l’opportunité de s’interroger sur l’allocation de nos moyens pour lutter contre le piratage, au regard des contraintes supplémentaires que l’arrêt implique ». En clair, le jeu en vaut-il toujours la chandelle ? « Il y a aujourd’hui des pratiques plus prédatrices en matière de piratage et la nécessité s’impose d’allouer les énergies à la lutte contre ces nouvelles formes de contrefaçon en s’attaquant davantage aux sites qu’aux utilisateurs individuels. On doit voir le coût du maintien de notre système d’information, sans compter l’impression et l’envoi des courriers. La seule indemnisation des fournisseurs d’accès nous coûte 430 000 euros par an ».
L’heure des choix est aussi celle du bilan. « Depuis la mise en place de la réponse graduée, les usages de P2P ont baissé de 80 % et le piratage par P2P ne concerne plus que 2 % des internautes ». En 2024, l’Arcom a été saisie 2 millions de fois par les ayants droit, bien loin des 14 millions de saisines enregistrées en 2018. […]
Les points 5, 16, et 22 de la décision sont intéressants : la législation doit prévoir que les FAI et les FSI doivent conserver les données de connexion de manière étanche (identité dans une base, IPs attribuées dans une autre, etc.), sécurisée, etc., et la CJUE impose un contrôle de cela (qui en sera chargé ? La CNIL ?). Les déclarations des FAI n'ont aucune importance. Cette exigence vaut même si l'État choisissait de renoncer intégralement à la riposte graduée puisque, indépendamment d'elle, la réglementation prévoit la conservation de l'identité et des IPs attribuées. La prise en compte par le CE conduira à augmenter la sécurisation des données de connexion dans leur ensemble. La bonne nouvelle dépasse donc la feue HADOPI.
A priori, il faudra donc une modification du cadre légal de la rétention des données de connexion, bien que, d'après L'Informé, l'ARCOM envisage une attestation sur l'honneur des FAI en attendant. Je pense que cette modification devra être opérée par la loi (et non un décret) puisqu'elle porte sur les droits et libertés.
Le point 8 pose le problème central de la dernière phase de la riposte graduée : l'ARCOM ne peut pas procéder à une troisième identification sans contrôle indépendant préalable. Or, en voyant une IP, comment savoir si la demande d'identification sera la 3e ? 🤔️
Le point 22 ouvre clairement la voie à contrefaçon (= mise à dispo de contenus) = criminalité grave. La contravention de négligence caractérisée de sécurisation de l'accès au net, elle, n'en fait pas partie.
Je trouve que le CE fait une interprétation minimaliste de l'arrêt de la CJUE : pour que l'ARCOM poursuive la criminalité grave (comme la contrefaçon), elle n'aurait pas besoin de s'assurer que les données de connexion sont stockées de manière étanche par les FAI, car ce ne serait exigé par la CJUE que pour la poursuite des infractions en général (dont les non-graves). À aucun moment la CJUE n'écrit que, si l'identité et les IPs sont conservées pour toute infraction (ce qui est le cas en FR), ce qui oblige à une étanchéité, alors la réutilisation pour de la criminalité grave fait sauter cette exigence d'étanchéité. Ça a d'autant moins de sens que la conservation pour la criminalité grave ajoute aussi les données de trafic et de localisation, desquelles l'identité et les IPs doivent être étanches (point 87 de l'arrêt CJUE). D'après moi, la CJUE a défini un plancher : étanchéité pour toutes les infractions donc étanchéité pour criminalité grave.
L'encart à la fin de l'article de L'informé est erroné : même quand l'ARCOM poursuit un contrefacteur (qui relève de la criminalité grave) et non une négligence de sécurisation (qui n'en relève pas), elle ne peut pas transmettre le dossier à la justice puisque le 3e recoupement ne peut être autorisé que par un juge ou une administration tierce. La seule garantie que le CE fait sauter en cas de contrefaçon, c'est l'exigence d'étanchéité et de sécurité côté FAI, pas le contrôle préalable et indépendant de la troisième étape de la riposte graduée.
While the authority considers the practices of the facial recognition search engine PimEyes to be illegal, it refuses to take effective action because the company seems to be based in Dubai. PimEyes systematically extracts biometric data from images on the internet and uses it to build up a database. Users can upload photos of people to this website to find further images of the same person via facial recognition. The claimant had originally filed a complaint against PimEyes with the Hamburg DPA in July 2020.
[…] In this respect, PimEyes operates in a similar way to the US company Clearview AI, which has already incurred fines running into millions due to its GDPR violations.
[…]
Throughout the five years of the proceedings, PimEyes claims to have been based in Poland, the Seychelles and Belize – yet the Hamburg authorities apparently never verified whether the changing locations on the website were in fact accurate. Now, however, they are being used as a justification for taking no action.
[…]
[…] The claimant believes that the Hamburg Data Protection Authority should take effective action against PimEyes, which is also possible in the case of data controllers from third countries. This could involve freezing funds in Europe, requiring PimEyes’ service providers to delete data, or imposing measures directly against the Georgian managing director. Should the lawsuit be successful, the authority would have to reconsider the original complaint and would likely have to take measures that provide effective relief.
Years of waiting for an “information letter”.
Comme quoi, y a pas que la CNIL. Branlette générale avec le pognon des citoyens.
Suite de : Notation des allocataires : la CAF étend sa surveillance à l’analyse des revenus en temps réel.
L’algorithme de notation de la CNAF attaqué devant le Conseil d’État par 15 organisations. La décision du CE est attendue dans les prochains mois. Ce recours pose une question intéressante : la notation automatique est-elle une prise de décision totalement automatisée au sens du RGPD et porte-t-elle préjudice ? Le prétendu contrôle humain qui déclenche ou non un contrôle n'est-il pas vaporeux par confiance dans la machine ? Même sans ça, il y a bien une pré-décision automatique, disant qui doit être contrôlé ou non, l'humain choisi parmi un lot déjà déterminé par la machine.
Répression sociale : des milliers de contrôles CAF déclenchés sur demande policière : Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF) et Comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF), 2010, Sarko. les flics filent les infos (arrestation, etc.). À la base, c'était prévu pour que la CAF chope les revenus des trafics, donc forcément discrimination des banlieues. Échanges prévues par LOPPSI 2. Osef du secret de l'instruction. Mais absence de cadre, de limite à quelques infractions. Un seul cas de manifestant (gilet jaune) connu par LQDN. Déloyauté de la collecte (la personne ne sait pas que le flic va transmettre ses réponses à la CAF). Faible efficacité des signalements des flics pour récupérer des indus.
À France Travail, l’essor du contrôle algorithmique
France Travail : des robots pour contrôler les chômeurs·euses et les personnes au RSA
Le seul problème, y expliquent les équipes de statisticien·nes de la CNAM, est que son utilisation n’est pas légale car ce nouveau modèle nécessiterait un « croisement de données non autorisé ». Pour pouvoir le mettre en place, les équipes cherchent à appâter les dirigeant⸱es de la CNAM afin de gagner leur appui pour obtenir le changement réglementaire nécessaire à la mise en place de ce croisement de données11Le croisement demandé semble concerner notamment la base SIAM Erasme, soit une base de données nominatives particulièrement intrusives puisque portant sur les dépenses de santé. Voir ce rapport de la Cour des Comptes. L’accès aux données des comptes bancaires semble aussi être au centre des « limitations réglementaires » empêchant la CNAM de généraliser les modèles expérimentaux.
[…]
Technique « à la pointe de la technologie », « intelligence artificielle » permettant une « détection proactive » de la fraude, outil prédictif « à la Minority Report » : voici comment, au gré de rapports officiels ou d’interventions publiques, ce type d’outil est vanté
Notation itou, depuis 10 ans (pour la CNAV). Moins documenté par LQDN. Voir ici.
Ho, la détection côté serveur web d'un curl | bash, voire juste d'un curl |, et donc envoyer un contenu différent. :D
(Avec un sleep.)
Via https://mastodon.gougere.fr/@bortzmeyer/116487949271300517.
Depuis fin 2025, la Commission veut réviser largement le RGPD, e-Privacy, et l'AI Act, c'est-à-dire réduire la protection des personnes afin de prétendument simplifier, ça coûterait trop cher aux sociétés commerciales. L'AI Act est à peine voté, le RGPD à peine appliqué qu'il faudrait déjà les réviser… La fatigue. 😞️
(Par ailleurs, la vague de dérégulation se retrouve dans le Digital Networks Act (DNA) en lien avec la neutralité du net et le Digital Fairness Act (DFA) qui compléterait le DSA, lire ici.)
Analyse détaillée par noyb. (Autres articles plus synthétiques.) NOYB contredit le coût du RGPD, idem sur le droit d'accès.
Analyses d'EDRi : synthétique de novembre 2025, plus détaillée et sur ePrivacy de février 2026. Pour EDRi, l'Omnibus remodèle aussi l'équilibre au sein du cadre législatif relatif aux données (Data Act, Data Governance Act) en en faisant de possibles voies alternatives pour traiter des données à caractère personnel en excluant le RGPD.
Avis conjoint d'EDPB et EDPS. Relayé et synthétisé par la CNIL. Commentaire de noyb.
D'après EDRi, quelques-unes des modifications les plus dangereuses ont été retirées par le Conseil de l'UE en mars 2026, notamment la définition de ce qu'est une donnée à caractère personnel (enjeu exposé ici). S'agissait-il de chiffons rouges ? 🤔️
La justice a tranché : les enregistrements clandestins sont recevables pour prouver un harcèlement au travail via https://sebsauvage.net/links/?XAcQVQ + Preuve du harcèlement moral : le salarié peut produire un enregistrement clandestin :
La Cour de cassation confirme qu'un enregistrement, même obtenu clandestinement, peut être produit s'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué
Arrêt Cassation 23-14.900 de juillet 2024 qui confirmait le revirement jurisprudentiel de l'arrêt 20-20.648 du 22 décembre 2023 : une preuve déloyale n'est pas intrinséquement irrecevable, but poursuivi, proportionnalité, etc. Le requérant faisait valoir que la justice européenne autorise de telles pièces tant qu'elles sont débattues contradictoirement devant les juridictions (on retrouve cela pour les notes blanches, par ex.).
Dans la même veine : obtenir communication des fiches de paie en cas de discrimination salariale.
L'autorité danoise conclut qu'un enregistrement illicite peut parfois être traité légalement. Dénonciation de l'autre parent auprès de l'aide social à l'enfance. Équilibre de la vie privée avec les autres droits fondamentaux ; objectif poursuivi ; évaluation au cas par cas.
Il est possible sous conditions d’installer une vidéosurveillance sans en informer ses salariés. Arrêt 22-23.073 Cassation :
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, la preuve illicite est ici recevable car le but poursuivi par l’employeur, à savoir la protection des biens de l'entreprise, est légitime. De plus, l'atteinte portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi est proportionnée car les enregistrements ont été seulement vus par la dirigeante de l’entreprise dans un laps de temps limité.
Ça n'exempte pas de respecter les autres principes du RGPD.
Recevabilité de la vidéo par la dashcam d'un cycliste (avec du Eolas dedans).
Bien faire la différence avec une diffusion dans la presse ou sur les réseaux sociaux (pour dénoncer des conducteurs qui se garent mal, par ex.).
CE 507239. Toujours la LDH. Toujours le non-port du RIO.
Suite à la décision du CE de 2023, le ministère de l'Intérieur avait 1 an (jusqu'à fin 2024) pour se mettre en conformité. S'il prétend avoir mis en œuvre des choses, ce n'est pas terminé. Le CE octroie jusqu'au 31 décembre 2026 (alors que ça aurait dû être terminé fin 2024, hein), sans astreinte… 😑️ Le juge administratif accompagne l'administration au lieu de la contrôler.
Mesures prises :
Ainsi, le directeur général de la police nationale a, par une instruction diffusée le 2 avril 2024, rappelé l’obligation de porter de manière apparente et permanente l’identifiant individuel.
En outre, la liste des manquements déontologiques publiée par l’inspection générale de la police nationale a été complétée pour mentionner le « manquement au devoir d’obéissance par non-port délibéré du RIO » et la « négligence professionnelle par non-port du RIO ».
Par ailleurs, l’obligation de porter l’identifiant individuel a été intégrée au programme de la formation initiale des élèves gardiens de la paix et fait l’objet d’une charte individuelle soumise à la signature des agents.
En ce qui concerne la gendarmerie nationale, le ministre indique que les programmes de formation initiale et continue des effectifs et les outils de suivi des procédures disciplinaires ont également été revus et annonce que des notes seront diffusées lors du déploiement des nouvelles modalités d’identification.
Pour les forces de police comme de gendarmerie, le ministre indique que le respect effectif de l’obligation d’identification, y compris lors des opérations de maintien de l’ordre, sera assuré par le port du matricule sur l’avant du gilet « SMT » (système modulaire tactique).
+ Matricules plus gros commandés en août 2025, c'est-à-dire 10 mois après l'introduction de son nouveau recours par la LDH…
Au moins, j'ai découvert la procédure pour faire exécuter la décision d'un juge administratif. Au CE : délégation à l’exécution des décisions de justice de la section des Études qui peut classer ou transmettre à la section du contentieux.
Article 97 du RGPD : rapport quadriennal.
La contribution du CEPD, avec des données chiffrées, des statistiques, etc.
Ce rapport a été soumis à une inutile consultation publique. Ma contribution. Celle d'Aeris. Celle d'ewatchers.
En résumé : auto-satisfaction de la Commission UE, le traitement des plaintes transfrontalières sera grandement amélioré par le règlement procédural RGPD, les décisions d'adéquation (pour les transferts hors de l'UE) sont protectrices, les autorité de protection des données (comme la CNIL) ont vu leurs moyens augmentés (insuffisamment, mais qui ça intéresse ?), il faut coopérer mieux, créer des synergies, blablabla…
Article 15 du RGPD (droit d'accès) par un ex-salarié pour obtenir des courriels (dont il a été, ou non, destinataire durant sa période de travail), notamment à fin de preuves dans un procès.
Pour les agents publics, il existe également le livre III du CRPA (demande de communication de documents à une administration), comme le rappelle le rapport annuel 2024 de la CADA.
Dans les deux cas, rêve pas, il y a de nombreuses échappatoires pour l'ex-employeur : caractère abusif de la demande, volumétrie et charge de travail disproportionnée, occultation des secrets, occultation de tout ce qui pourrait porter atteinte à un tiers (y compris une appréciation portée sur sa personne, son travail, etc.), etc. Pour l'article 15 RGPD, s'ajoute aussi le fait que les documents contenant des données à caractère personnel peuvent être communiqués, uniquement si cette communication est nécessaire à la compréhension des données (C-487/21 et C-307/22 dont j'ai déjà parlé), le principe est la communication de données, pas de documents.
En la matière, l'arrêt 23-19.022 de la Cassation de juin 2025 et l'arrêt 25/04270 de la Cour d'appel de Paris de décembre 2025 sont fréquemment cités.
Deux articles : Non, la Cour de cassation n’a pas autorisé les salariés à repartir avec toute leur boîte mail (le titre est putaclic, le contenu ne fait que rappeler les nombreuses restrictions susmentionnées) et RGPD : le droit d’accès n’autorise pas la fouille intégrale des emails professionnels (qui insiste plus lourdement sur la différence entre donnée et document).
Au final, je me demande si l'article 145 du Code de procédure civil (CPC) ne serait pas plus efficace en toute circonstance en cas de contentieux. 🤔️ (En sus de partir avec une copie du contenu de sa messagerie pro, bien entendu.)
Actuellement, nous manipulons de la monnaie scripturale (sur notre compte bancaire, notre carte de débit / crédit, etc.), émise et gérée par les banques commerciales, et de la monnaie fiduciaire (pièces et billets) émise par la banque centrale et distribuée physiquement par les banques commerciales. Les monnaies numériques de banques centrales (MNBC, et CBDC en anglais), dont l'euro numérique (aka digital euro, ou e-euro), sont, en quelque sorte, des monnaies fiduciaires dématérialisées, donc émises et gérées, in fine, par des banques centrales (ex. : la Banque centrale européenne, BCE, pour l'e-euro). Il en existe plusieurs dans le monde.
J'avais vu passer ce sujet sur les rivières de shaarlis dès 2023, quand la Commission européenne a proposé son projet de Règlements en la matière, mais c'était trop lointain / futuriste et, surtout, ça sentait bon le complotisme (j'ai récemment lu que les complotistes seraient ceux qui complotent, pas ceux qui dénoncent un complot, alors que ces premiers sont bien des comploteurs ou conspirateurs, et les seconds, des complotistes) : « Great Reset » (dont je n'ignore pas l'origine : forum de Davos 2020), « EURSS », ton et projections alarmistes / catastrophistes, exagérations, sources douteuses (vidéos très courtes pour un sujet complexe, source que j'ai déjà chopée en train de pipeauter sur les sujets que je maîtrise, etc.), et association à des infos inexactes et sans trop de rapport (comme la prétendue clôture de 86 millions de comptes bancaires au Vietnam ‒ sur 101 millions d'habitants 🤡️ ‒ en lien avec l'obligation d'une vérification d'identité forte voire biométrique pour détenir un compte). Donc j'avais laissé tomber. Exagérer n'est pas informer ni convaincre.
J'ai décidé de m'y replonger vu l'imminence du débat au Parlement européen sur le projet de Règlement en question (on annonce un vote dans les prochains mois). Forcément, le terrain reste autant miné, avec chacun son bullshit : à la prétendue souveraineté économique prêchée par les officiels répond une inondation de vidéos courtes, Shorts, Instagram, Tiktok, etc. au titre alarmiste (fin de la liberté financière, le plan secret, ils veulent vous contrôler, c'est pire que ce que l'on craignait, etc.) de vidéastes qui prétendent sauver le monde par leur génie et leur clairvoyance… mais uniquement dans des vidéos courtes au titre putaclic… 🤡️ Bref, une grande prudence est de mise.
Au final, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une énième tempête dans un verre d'eau.
Je rappelle d'où je parle. J'utilise très peu ma carte bancaire, car je trouve les espèces plus pratiques et, accessoirement, moins traçables. Je n'ai jamais utilisé les cryptomonnaies (ex. Bitcoin), car, hors spéculation, j'ai spontanément douté de leur caractère émancipateur et de leur accessibilité au plus grand nombre, moi compris, sans recourir à des intermédiaires qui annihileraient tout l'intérêt et qui auraient des obligations légales (ça n'a pas manqué), et que, tout comme les portes-monnaie électroniques à-la-Moneo y a 20 ans, j'y voyais une complexité et des dépendances techniques inutiles et inacceptables pour simplement acheter ma bouffe (ordi, électricité, Internet, infrastructure technique de zinzin, etc.). Ça ne me vient même pas à l'esprit d'utiliser quelque chose d'aussi complexe, donc fragile, pour payer ma pitance. Chaque panne d'un réseau bancaire (dernier exemple en date : août 2025) rappelle l'incongruité d'une telle démarche. J'aime les choses simples.
Tu l'auras compris : sans même parler de vie privée, l'euro numérique ne m'intéresse pas, j'y suis opposé, pour les raisons que je viens de développer.
Tempête dans un verre d'eau car l'euro numérique sera complémentaire car logé sur un compte plafonné et rechargé via un compte bancaire classique. On retrouve cela dans le mandat du Conseil de l'UE (co-législateur, ministres de chaque État) pour les palabres législatives à venir. Les calculs de la BCE montent un plafond à 3 000 €, notamment en cas de fort engouement. Ce montant sera modulé par le seul Conseil de l'UE, donc ça craint (tout autant que les trouzemilles trucs que le gouvernement français peut changer seul par décret, arrêté, ou ordonnance). Mais, cela met à mal les postulats d'opposants fondés sur une incitation par le versement en euro num des prestations sociales, puis du traitement des agents publics, puis… Ce plafond est une nécessité structurelle, comme ceux des livrets d'épargne, pas une disposition transitoire en vue d'un effet cliquet, j'y reviendrais.
De plus, le projet de Règlement e-euro fait partie d'un paquet législatif (un lot d'actes législatifs ; pratique courante, il y a eu des paquets Télécom, des paquets protection des données personnelles, etc.) qui contient aussi un Règlement sur le cours légal des espèces et sur l'accès au cash, notamment face à la diminution drastique du nombre de distributeurs de billets (1, 2). Ouiiii, je suis naïf, c'est forcément uniquement faire passer la pilule. La jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (CJUE) oblige aussi l'acceptation des espèces, avec de possibles dérogations nationales, que le Règlement vient légèrement cadrer, donc ça contraint les reculades futures.
Bref, à court terme l'euro numérique ne va pas me tomber dessus, je pourrais y échapper, et je n'ai pas le pouvoir d'influencer les politiciens ou mes concitoyens, donc… Il appartiendra à chacun d'approuver ou non l'euro numérique par ses actes. Dans les sondages, la carte bancaire est le moyen de paiement dominant depuis 2024, et les usages d'espèce sont plafonnés depuis longtemps (particulier -> professionnel : 1 000 € depuis 2015, 3 000 € / 20 000 francs depuis fin 1999, 50 000 francs fin 1998, 150 000 francs depuis 1990, etc.), d'où j'entrevois une potentielle insincérité et un possible opportunisme chez les opposants à l'e-euro.
Le principal risque identifié par les opposants est que l'euro numérique pourrait être une monnaie programmable. Le projet de Règlement européen, y compris amendé par le Conseil, dit l'inverse, donc, si le débat législatif maintient cette disposition, ce que j'estime hautement probable, la CJUE pourra sabrer une pratique nationale ou européenne inverse, mais, c'est techniquement possible. (Attention à ne pas confondre avec une transaction conditionnelle, qui est déclenchée automatiquement quand une condition est remplie, comme un paiement à la livraison, fonctionnalité que l'on retrouve dans les smart contracts de certaines chaînes de blocs.)
La notion de monnaie programmable regroupe deux caractéristiques distinctes : une date d'expiration de la monnaie (= monnaie fondante) et un fléchage des usages. Aucune n'est nouvelle. Un grand nombre de monnaies locales complémentaires sont fondantes. Le fléchage, ça se nomme conventionnement sécurité sociale ou titres-restaurant, ou tout remboursement ou avance sur justificatif ou situation (prime rénov', complément de ressources AAH, allocs CAF pour des lardons, colonies de vacances aux frais de la municipalité, les prestations des Comité sociaux et économiques des sociétés commerciales, etc.). Je ne dis pas si c'est bien ou mal, notamment je déteste les titres-restaurant, et la Sécu n'est pas le système collectif de soins auquel j'aspire, mais ça existe, on baigne dedans, et l'ensemble représente un montant cumulé bien plus élevé que le plafond envisagé de l'e-euro, donc il faut relativiser, nous vivons massivement sur de l'argent fléché.
En généralisant, actuellement, notre thune est déjà fondante et nous sommes déjà lourdement incités à flécher nos choix économique. Je pense, par exemple, au taux d'intérêts de l'épargne pour les pauvres, type livret d'épargne populaire ou livret A, qui ne couvre pas l'inflation (donc l'épargne fond) ou qui fluctue sur consigne politicienne pour inciter à la consommation ou à l'épargne, ou au taux directeur de la BCE qui influe sur l'octroie de crédits et sur le choix de recourir à l'emprunt plutôt qu'à l'épargne pour financer un projet, etc.
Bref, sur ce grief, certes sérieux, il y a une sur-exagération sur l'euro numérique. Il est porteur des mêmes risques de dérapages politiciens qu'actuellement. Les renforce-t-il ? Avec un compte complémentaire et plafonné, j'en doute. Du point de vue de la logique, l'euro num n'est qu'une implémentation possible du fléchage, donc rejeter le fléchage ne permet pas de retoquer l'e-euro, l'argument est inopérant : en réalité, ce qui ne plaît pas, c'est le fléchage, pas l'euro num. Par analogie, c'est comme critiquer l'architecture d'un fichier de police en ce qu'elle ne serait pas assez sécurisée dans l'optique de retoquer le fichier : ça ne passe pas ailleurs que dans un « débat » entre gens lambdas, car ce sont deux sujets distincts (le fichier, ses finalités, etc. d'un côté ; sa mise en œuvre de l'autre).
Concernant la vie privée, au vu des objectifs (monnaie de banque centrale), on part sur des comptes ouverts à la banque centrale avec les banques commerciales en intermédiaires de distribution, d'assistance, et de vente de services supplémentaires.
Néanmoins, j'éprouve une grande difficulté à me faire un avis, car l'architecture et le graphe des relations entre les acteurs ont évolué (donc attention à ne pas baser sa réflexion sur des éléments démodés), notamment sous la pression des autorités de protection des données personnelles (dont la CNIL), et ils sont décrits de manière ambiguë. Notamment, je parviens à peine à discerner qui aura accès à la liste des opérations d'un compte euro numérique. Tantôt ça parle d'euro numérique de gros (pour les échanges entre les institutions financières) et en détail (entre lesdites institutions et la plèbe), ce qui permettrait des comptes totalement gérés par les banques commerciales, mais l'euro numérique de gros n'est pas prêt. Tantôt de comptes ouverts à la banque centrale, couplés aux banques commerciales qui servent d'intermédiaire uniquement pour l'assistance aux clients ou pour vendre des services en sus (ex. : une carte bancaire rattachée au compte euro-numérique). Les autorité de protection des données personnelles évoquent à la fois des comptes locaux et un recueil unique des identifiants auprès de la banque centrale, puis semblent dire que les traitements informatiques relatifs à la LCB-FT seront assurés par la banque centrale, etc.
Évidemment, l'e-euro sera plus traçable que les espèces, faut pas se mentir. Il y aura forcément une trace numérique. Les autorités de protection des données personnelles appellent la mise en œuvre de l'anonymat pour de petites sommes, mais le Support pool of experts du Comité européen à la protection des données personnelles prévient que c'est très difficile à atteindre (faire le parallèle avec la vérification de l'âge en double aveugle sur les sites web). Pour moi, c'est peine perdue. On nous parle de transactions hors lignes, entre particuliers, blablabla, mais tant que c'est numérique, alors il y aura des traces (sur les smartphones, dont l'appli pourra moucharder à la BCE, ou dont la liste des transactions finira in fine sauvegardée dans les clouds de Google ou d'Apple qui pourront faire l'objet de réquisitions administratives, etc.). À ce jour, les autorités de protection des données s'interrogent toujours si les transactions de faible montant seront exemptés de LCB-FT, c'est dire…
Ceci dit, n'idéalisons pas le monde actuel : l'usage des cartes bancaires en France, c'est CB, Visa, Mastercard, American Express, et, surtout, les banques commerciales qui voient les transactions. L'e-euro, c'est BCE au lieu de banque commerciale. Les portes-monnaie à-la-Moneo ajoutent la traçabilité des petites transactions. On peut aussi parler du volume massif des signalements à TRACFIN de la moindre transaction jugée suspecte avec une sensibilité au pet de mouche près, par l'ensemble des institutions financières par peur de voir leur responsabilité engagée au titre de la LCB-FT. Je précise que la granularité du flicage aux produits / services achetés n'est possible que par l'ajout, par le commerçant, d'infos supplémentaires dans les échanges bancaires, et que ça semble ne pas se pratiquer dans l'UE grâce au RGPD (source). Du coup, ça met à mal le fléchage craint par les opposants à l'e-euro : l'allocation de rentrée scolaire (exemple le plus couramment donné) peut être légitimement dépensée dans plusieurs types de magasins, y compris des généralistes qui proposent des fournitures scolaires et du matériel de haute technologie.
La Commission européenne vend l'euro numérique sur la souveraineté et comme remède à la fragmentation des moyens de paiement au sein du marché unique européen (son dada). Dit autrement, il s'agit de faire la nique à Wero, Google Pay, Apple Pay, et aux velléités comme Libra de Meta (abandonné depuis 2022, soit après le lancement du projet euro num en 2020/2021).
Entre du Stripe / Paypal ou de l'e-euro, pourquoi pas ce dernier (et encore…) ? Mais, c'est une mauvaise solution à un vrai problème : ce qui pousse les prestataires de paiement européens à exclure des acteurs économiques, dont les associations loi 1901 dans leur collecte de dons, les poussant vers Stripe ou Paypal, c'est la LCB-FT. Il suffit d'adoucir cela, et pouf, plus besoin d'e-euro.
Parler de souveraineté quand on signe le Data Privacy Framework (DPF) et quand les sites web institutionnels de l'UE sont derrière Amazon… Paye ta décence.
Je constate que les banques commerciales sont vent debout contre l'euro num. Elles craignent un gaspillage de moyens (thune, temps, etc.), et un déport massif de leurs clients, donc moins de frais de tenue de compte et moins de fonds pour constituer leurs réserves obligatoires en garantie des crédits qu'elles octroient, d'où le plafonnement des comptes e-euro. Cela contredit les auteurs de courtes vidéos sur Internet qui affirment que l'un des buts de l'e-euro est de nous priver d'épargne afin de nous faire vivre à crédit (ce qui profiterait aux banques commerciales), etc. Un équilibre est nécessaire.
D'autres scénarios catastrophes me semblent improbables.
Le coup d'une inflation ciblée sur la monnaie scripturale et/ou fiduciaire matérialisée afin de forcer l'adoption de l'euro num ne me semble pas possible puisque l'e-euro sera une énième modalité, un énième format d'une même monnaie, l'euro. C'est dans le projet de Règlement. Comme s'il était possible, actuellement, de cibler l'inflation sur l'euro fiduciaire pour obliger l'euro scriptural plus fliquant.
Pour la même raison, je ne crois pas à l'insignifiant euro numérique comme vecteur d'une reprise en main publique de la finance ou, a minima, de la création monétaire.
La fiscalisation de « l'argent de poche » et ses exemptions, dons < 1 500 €/an/personne = aucune déclaration, présents d'usage, location airbnb, vente Le Bon Coin, gains issus de la spéculation dans les cryptomonnaies ou simples transferts entre personnes, etc., n'a pas attendue l'euro numérique.
Oui à tout, oui ce n'est pas une bonne nouvelle, oui à la tyrannie par la commodité. Mais du coup : 1) à chacun de prendre ses responsabilités ; 2) on peut dénoncer ou s'opposer sans déformer ou exagérer, et ça me semble plus productif de rappeler des échappatoires, certes incommodes, plutôt que d'être une énième info anxiogène qui laisse croire à ton lectorat que tout est fini, la machine va tout engloutir, salauds de banquiers, etc., qui, généralement, ne mène à rien sauf à la tristesse et à la résignation.
L'angle qui m'a intéressé est de savoir si ça va me tomber dessus à court terme. J'ai exposé plusieurs éléments que non. Même en cas de tyrannie douce submergeant la majorité, il y aura une possibilité de repli sur la saisie du code secret. J'ai retrouvé l'ataraxie. Le reste ne m'intéresse pas. Ça fait 20 ans (DADVSI) que j'ai commencé à essayer d'informer autour de moi et de convaincre les politiciens de pas faire de connerie. 20 ans d'échecs. Désormais, j'ai compris que j'ai aucun poids dans la société même à une échelle micro-locale (famille, emploi, etc.), donc j'essaye simplement d'échapper à la merde approuvée par mes concitoyens. Si une majorité de personnes trouve que la carte bancaire biométrique, c'est génial, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, à part dire que je suis contre, ce que j'ai fait dans mon article.
Sur la désactivation de l'option sans contact, je fais part de mon doute sur l'effectivité de la protection des données dans l'article que je pointe. À l'époque, je n'avais pas de lecteur NFC. Depuis, j'en ai un, mais je n'ai pas pensé à revérifier, notamment parce que j'utilise très peu ma carte bancaire et que je ne l'ai pas sur moi en permanence, donc merci du retour que je recopie infra pour archivage. 🙂️
Et là où tu fais une erreur c'est que sectionner l'antenne ou avoir la carte dans une cage de Faraday sont les deux seuls moyens efficaces de se protéger. Désactiver l'option du paiement sans contact auprès de ta banque n'empêche pas de lire et collecter les données NFC stockées sur ta carte. ça fait juste que si elles sont utilisées normalement alors la banque devrait rejeter la demande, mais il y a des cas documentés de fraude où il a été possible d'exploiter les données et d'obtenir un paiement sans contact alors que c'était censé être désactivé au niveau de la banque. malheureusement je n'ai plus le lien sous la main de cette démonstration, mais de mémoire il y avait le cas où la banque ne le désactive que partiellement pour certaines transactions, et l'autre était une exploitation sophistiquée de cas particuliers spécifiques du système bancaire international, donc plutôt du niveau proof of concept que fraude à la portée de tout le monde.
par contre je peux confirmer qu'avec l'option "sans contact" désactivée au niveau de la banque on lit parfaitement les données qui sont sur la carte, c'est à dire tout sauf le CVV qui est au dos. et avec de l'équipement qui tient dans un sac à dos on peut le faire depuis l'autre coté de la rue à tous les clients à l'intérieur de la boulangerie, mais uniquement quand la carte est à proximité du TPE, ou alors à quelques dizaines de cm et là pas besoin que la carte soit proche d'un TPE et on va généralement faire la collecte en se promenant dans un lieu où la densité de population est assez élevée comme les transports en commun.
+ https://lehollandaisvolant.net/?id=20260425110849
(Définition de FUD, si besoin.)
Ça va sans dire, je suis contre la biométrie, même pour de l'identification, car 1) c'est un traceur extrêmement fiable puisqu'il s'agit d'un identifiant quasiment uniquement (je ne pourrais pas nier avoir fait ceci ou avoir été à tel endroit) ; 2) que fait-on en cas de compromission ?
(Sachant que, pour relativiser, côté serveur, on ne stocke pas l'empreinte entière, mais des indices, des points caractéristiques, et on peut le faire sous forme de condensat cryptographique avec un sel propre au service, donc le piratage d'un service ne permet pas forcément, par reconstitution, de se connecter à un autre service, et donc ça diminue aussi le flicage à travers plusieurs services.)
Mais il y a plusieurs inexactitudes et emportements dans les articles de SebSauvage, LHV, et L'indépendant.
D'abord, la duplication d'empreinte par le CCC (reproduite dans les sas PARAFE des aéroports par Cash investigation en 2015) n'est peut-être plus actuelle, compte-tenu que les capteurs biométriques vérifient des paramètres en sus, notamment qu'il y a de la vie, etc. (Cet argument revient à dézinguer les avions modernes sur la base des caractéristiques de l'avion des frères Wright. On retrouve le même argument foireux dans les débats sur la vidéosurveillance de l'espace public : faudrait pas déployer car ce ne serait pas efficace. Non, il ne faut pas déployer car droits humains, point.) Ceci dit, je suis dubitatif de la fiabilité du capteur vu qu'il est embarqué sur la carte.
Ensuite, il s'agit d'une option, similaire au sans contact, pour les paiements supérieurs à 50 €. En réalité, il s'agit même d'une extension du sans contact. Il est prévu de repasser au paiement avec code, comme avec le sans contact, en cas de blessure, de capteur endommagé (il est sur la carte, pour rappel), de dysfonctionnement, ou d'un choix arbitraire du client auprès d'un commerçant (comme d'utiliser ou non le sans contact).
Pour ces raisons, il est nécessaire de prévoir un repli sur le paiement sans biométrie. De même, puisque le capteur biométrique est sur la carte, ça veut dire que les terminaux de paiement électroniques (TPE) des commerçants ne seront pas remplacés. Encore une garantie supplémentaire que la biométrie ne nous sera pas imposée prochainement.
Pour l'instant, c'est uniquement sur des cartes débit / crédit haut de gamme (Visa Premier, Mastercard Gold), même si la Société Générale a annoncé vouloir démocratiser ça.
Bref, point d'obligation légale ni de coercition par les banques. Par comparaison, je n'ai toujours pas le sans contact sur ma carte (à l'époque, je sectionnais l'antenne NFC, puis ma banque a proposé une option, et l'antenne occupe uniquement la moitié haut de la carte).
Se souvenir des portes-monnaie électroniques à-la-Moneo qui, y a 20 ans, devaient tuer les espèces.
Enfin, l'empreinte ne sort pas de la carte. Ce n'est pas le fabricant (ex. Thales) qui active l'option, mais la banque voire son client (avec un boîtier dédié, et, dans le futur, avec une appli smartphone). Donc, non, la banque n'a pas l'empreinte.
Bref, tempête dans un verre d'eau de SebSauvage et LHV.
Après l'offensive sur les sites de porn de ces 5 dernières années.
Au niveau de l'Union européenne (UE) :
Au niveau français :
+ La loi Narcotrafic devant le Conseil constitutionnel chez LQDN
Loi 2025-532. Retailleau à la manœuvre.
Blocage administratif et déréférencement de site web étendu aux sites d'achats de stupéfiants. Pour rappel, on est parti des sites pédo et terro, hein.
Activation à distance des appareils mobiles pour enregistrer quelqu'un (son, image) à son insu, pour crimes et délits graves ou en concours. 706-99 et 706-100 CPP.
Les FAI doivent vérifier l'identité de leurs abonnés.
Extension de tout un tas de mesures à la délinquance en bande organisée, alors que les procureurs n'hésitent pas à qualifier de « en bande organisée » des faits survenus en manif ou autre pour disposer de toujours plus de pouvoirs…
Les parlementaires ont à nouveau rejeté l'idée d'une porte dérobée dans le chiffrement, mais on sent l'obsession…
Le Conseil constitutionnel (2025-885 DC) a retoqué l'extension des boîtes noires à la criminalité organisée et l'accès aux URL ajouté par la loi renseignement 2 de 2021. Par manque d'encadrement et de contrôle, donc ça reviendra. Là encore, on est parti de la lutte contre le terrorisme, puis ingérences étrangères, puis la criminalité organisée…
Il a également fait mine de retoquer l'un des chiffons rouges de cette loi, le procès-verbal distinct (dossier coffre), c'est-à-dire ne pas verser au contradictoire les techniques spéciales d'enquête (surveillance, couverture, etc.) afin de les garder secrètes. En effet, in fine, le Conseil impose le versement au contradictoire des pièces, y compris la manière dont elles ont été recueillies, mais la procédure pour ce faire, devant la chambre de l'instruction va être compliquée, précisément car pièces secrètes, donc je peine à me réjouir…
Il a aussi retoqué l'accès à toutes les infos fiscales par les services de renseignement. Ça reviendra sous une forme allégée…
#LLC
Violence policière en France sur Wikipédia (attention, des infos ne sont pas à jour, mais ça donne un inventaire, donc une idée).
Jusqu'à ce soir pour contribuer.
Explications :
+ Le plus gros projet de ma chaîne ! (vidéo)
Un financement participatif pour des PhilosopherView sous stéroïdes par Monsieur Phi, c'est-à-dire des saisons (une par siècle) d'entrevues façon talk show ricain >= 1 heure avec un philosophe + explications complémentaires en voix off.
Première saison = 17e siècle = Descartes interrogé par la philosophe Élisabeth de Bohême (elle a critiqué les thèses de Descartes et a réellement conversé avec lui), Hobbes, Spinoza, et un choix des contributeurs (Leibniz ? Locke ? Pascal ? Galilée ?).