Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, dans une ordonnance du 18 mars 2026, refuse de suspendre une délibération portant règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône, votée le 14 janvier 2026 à l'initiative du maire Gilles Platret. […]
Ce règlement intérieur est ainsi rédigé : "La tenue vestimentaire des conseillers municipaux en séance doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être prétexte à l'expression d'une quelconque opinion : est ainsi prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos, de messages commerciaux ou de slogans de nature politique". Une femme membre du conseil municipal et désireuse d'y porter le voile ainsi que le chef de file de l'opposition municipale ont donc saisi en référé le tribunal administratif, dénonçant cette mesure comme une atteinte à la liberté de conscience.
[…]
[…] En effet la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local énonce désormais que "dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République". Ces dispositions sont codifiées dans l'article L 1111-13 du code général des collectivités locales. Le juge des référés a d'ailleurs tiré les conclusions qui s'imposent de ce texte en affirmant que "la liberté de conscience d'un membre élu d'un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu'il est tenu de respecter".
[…]
L’argument le plus fragile, et pourtant le plus répété par les commentateurs favorables au port de signes religieux, consiste à assimiler les élus à de simples usagers du service public. Ils bénéficieraient donc d’une liberté d’expression quasi absolue, jusqu'au sein du conseil municipal. On retrouve ici les promoteurs d'une laïcité accompagnée d'un adjectif, laïcité ouverte, inclusive etc. Certes, mais cette affirmation relève de la rhétorique, pas de l'analyse juridique.
[…]
Certains commentateurs, comme Nicolas Cadène, s'emploient à contester la décision du juge administratif en développant une conception extensive de la liberté des élus. L'idée générale, réaffirmée à tout propos, est que l'élu, parce qu’il est titulaire d’un mandat, devrait bénéficier d’une liberté d’expression renforcée, incluant la manifestation visible de ses convictions religieuses.
Cette thèse, en apparence très simple, repose sur une confusion entre liberté politique et liberté fonctionnelle. Certes, l'élu a le droit d'exprimer des opinions, y compris religieuses, dans le débat public, et par exemple durant une campagne électorale. Mais, dans l'exercice de sa fonction délibérative, l'affichage de ses convictions reviendrait, en quelque sorte, à privatiser l'exercice d'une fonction publique, à transformer l'organe délibérant en une simple juxtaposition d'opinions individuelles et de convictions personnelles. Or, il est avant tout, et c'est sa nature juridique, un organe collégial de production normative.
Autre analyse : « Visiblement, le JRTA de Dijon s'appuie sur la nouvelle loi du 22 décembre 2025. Mais ce texte impose aux élus le « respect du principe de laïcité » (comme tout citoyen). Et non une obligation de neutralité (comme les agents publics & assimilés)... Rappelons que selon le droit & la jurisprudence applicables jusque là : - Les élus ne sont pas soumis, en soi, au principe de neutralité religieuse (à la grande différence des agents publics ou assimilés). -Et ces élus peuvent donc, en principe, porter des signes religieux ».
Jeudi dernier, la Cour de justice de l’Union européenne – la plus haute juridiction de l’UE – a rendu un arrêt « Comdribus » [C‑371/24] très attendu concernant les pratiques de fichage françaises. Dans une décision très claire, la Cour estime que la manière dont le droit français permet de prendre les empreintes digitales et la photographie des personnes arrêtées est disproportionnée et contraire au droit de l’UE. […]
Communiqué de presse CJUE. Historique ici. Au final, la CJUE réitère, à l'encontre de la France, sa position de 2023.
Pas de « nécessité absolue »
[…]
Une exigence de justification [des flics] absente du droit français
[…]
Enfin, dans un troisième temps, la Cour examine le caractère « autonome » du délit de refus de donner ses empreintes, c’est-à-dire le fait que la personne puisse être poursuivie uniquement pour cela et indépendamment de la situation qui a menée à son arrestation. Malheureusement, les juges n’en condamnent pas le principe. Cependant, ils exigent des conditions très strictes pour condamner quelqu’un pour un tel refus. Cela doit être fait en fonction des circonstances individuelles (comportement, profil, antécédents) et être réservé aux cas les plus graves. Une fois de plus, le droit français ne respecte en rien ces exigences puisque de nombreuses personnes sont poursuivies uniquement sur la base de ce délit, sans aucune appréciation individuelle de la situation.[…]
Cette décision de la CJUE constitue un bouleversement dans le droit français. En effet, sa portée délégitime toute la philosophie qui a permis d’alimenter les fichiers de police. En France, la collecte d’informations sur la population n’est pas pensée comme une exception mais comme une manière de ratisser le plus large possible. La pratique montre bien que si des informations sont disponibles ou récupérables, la police les prend « au cas où », pour plus tard. Si une personne est au commissariat, on exige d’elle sa signalétique. […]
Selon cette logique, chaque personne pourrait potentiellement être un futur suspect ou coupable, ce qui justifie la collecte de ses données de manière « préventive » et sans raison valable. Cette vision selon laquelle en chacun·e se loge un potentiel suspect est le fondement même de la surveillance de masse. Avec sa décision, la Cour de justice exige un renversement total de cette idéologie. Contrairement à ce que prévoit le droit français, la collecte d’informations et de données biométriques ne doit pas être une situation fréquente concernant une grande partie de la population mais un cas exceptionnel réservé à quelques rares hypothèses.
#TAJ #FAED
Chaque année, la CNIL participe à l’action coordonnée (CEF) du Comité européen à la protection des données (CEPD, qui rassemble l’ensemble des autorités de protection des données de l’UE, dont la CNIL) qui vise essentiellement, en pratique, à une étude et à de collecte d’information dans l’ensemble des États Membres autour d’un thème prédéfini.
PURR a déjà critiqué l’étude réalisée par la CNIL dans le CEF 2024 et les conclusions qu’elle en tirait. Cette étude 2024 portait sur le droit d’accès. La CNIL n’avait alors contrôler que onze organismes, ce qui très peu et ne permet aucunement de tirer de conclusions. Cela peut expliquer des conclusions à l’opposé du constat quotidiennement réalisé par notre association.
[…]
Depuis, la CNIL a publié son bilan du CEF 2025 consacré au droit d’effacement.
La CNIL a donc questionné six organismes lors de contrôles, soit deux fois moins qu’en 2024 ! D’après le rapport du CEPD, c’est autant que le Danemark (qui compte pourtant 10 fois moins d’habitants que la France) ou le Luxembourg (100 fois moins), et bien derrière les grands pays d’Europe de l’Ouest (Portugal : 15 ; Espagne : 17 ; Italie : 42 ; Pays-Bas : 286 ; Suède : 20 ; Finlande : 61 ; Irlande : 40). Nous espérons que la CNIL n’est pas trop fatiguée ! […]
Dès lors, avec un échantillon aussi faible, comment la CNIL pourrait-elle tirer la moindre conclusion sur la situation française et adapter sa régulation ?
[…]
Nos membres ne partagent pas du tout le même constat, la CNIL étant saisie de vingtaines de réclamations à ce sujet, d’ailleurs toujours en instruction depuis des mois voire des années. Le niveau de conformité en pratique est très faible sinon nul : […]
[…]
Néanmoins, puisque la CNIL raffole de la sensibilisation (cela permet des siestes plus amples), le CEPD relève que les responsables de traitement éprouveraient des difficultés à déterminer les durées de conservation (ce qui constitue un manquement au principe de responsabilité, mais passons). En janvier 2025, PURR a informé la CNIL qu’il en allait de même pour les personnes concernées, et que la documentation de la CNIL à ce sujet est imprécise, incomplète, inexistante (selon le secteur d’activité), voire qu’elle régresse (le référentiel 2022 à destination des pharmacies, par exemple). Malgré nos relances, y compris fin décembre 2025, nous n’avons pas obtenu de réponse.
En résumé, ni sanction, ni véritable sensibilisation, ni véritable étude, voilà les pratiques, malheureusement habituelles, de la CNIL.
OSS 117 :
‒ Comment est votre branlette ?
‒ La branlette est bonne
+ Flicage des courriels : la CNIL va toujours plus loin dans la connivence avec l'industrie.
La CNIL publie de la documentation (lignes directrices, recommandations, guide, référentiel, …) afin d’orienter les responsables de traitement, sa famélique action répressive, et, plus rarement encore, les personnes concernées.
Durant la préparation, la CNIL réalise des consultations du public… et/ou des concertations privées et opaques sur invitation à sa discrétion, souvent avec les seuls représentants des industriels, ou selon des modalités plus favorables à ceux-ci (périmètre élargi et/ou flexible, durée, format des réponses, …). Actuellement, PURR conteste deux de ces concertations privées devant le juge administratif.
[…]
Résumons : depuis juin 2025 a minima, la CNIL travaille au long cours à une future recommandation. La société civile n’en est même pas informée. Seuls des représentants d’intérêts triés sur le volet par la CNIL y ont participé. Pourtant, c’est la société civile qui subira la mise en œuvre de la future recommandation par les industriels… sans avoir pu dire un mot.
Cette opacité de la CNIL, jusqu’à l’intitulé d’un travail en cours, ne permet pas à la société civile de contrôler la CNIL ni de lui demander des comptes en temps utile : impossible de savoir sur quoi travaille la CNIL, ni d’influer dessus, ni de faire mûrir le sujet dans le débat public, ni de s’assurer de la régularité des travaux, ni, si besoin, de faire intervenir le juge administratif en temps utile pour, par exemple, faire cesser ces travaux ou y ménager une place significative pour la société civile.
La CNIL joue la politique du fait accompli : la société civile sera informée quand elle ne pourra plus agir.
PURR s’oppose vivement à ces pratiques délétères de la CNIL.
La CNIL publie de la documentation (lignes directrices, recommandations, guide, référentiel) afin d’orienter les responsables de traitement, sa famélique action répressive, et, plus rarement, les personnes concernées.
Durant la préparation, la CNIL réalise des consultations du public… et/ou des concertations privées et opaques sur invitation à sa discrétion, souvent avec les seuls représentants des industriels, ou selon des modalités favorables à ceux-ci (périmètre élargi et/ou flexible, durée, format des réponses, etc.).
[…]
Mais, la CNIL ne s’est pas arrêtée en si bon chemin !
[…]
Donc, deux des plus importants représentants des entités qui nous fliquent le plus [l'Alliance Digitale et le GESTE] ont été de nouveau auditionnés par la CNIL, par son organe de décision, juste avant son examen d’un projet de recommandation lourdement contesté et issu d’une concertation privée de quasiment un an qui leur a fait la part belle. « Un format inhabituel » auquel PURR, et plus largement la société civile, n’a pas été conviée.
La CNIL se renferme toujours plus dans son opacité, sa compromission avec les acteurs qu’elle est censée réguler n’en est que toujours plus évidente, et elle s’éloigne toujours plus des personnes concernées qu’elle est censée protéger qui, dès lors ne peuvent plus avoir confiance en elle.
PURR s’oppose vivement à ces pratiques délétères de la CNIL.
Étonnamment, quand notre Association avait, elle, demandé à rencontrer la CNIL, nous avions été explicitement refusé au motif d’un manque de disponibilité de son Secrétaire Général, puis totalement ignoré par sa Présidente qui n’avait même pas répondu à notre courrier.
Rigolez pas, c'est avec votre pognon que la CNIL fait ça, environ 30 millions d'euros par an. 😡️
+ Le plus gros projet de ma chaîne ! (vidéo)
Un financement participatif pour des PhilosopherView sous stéroïdes par Monsieur Phi, c'est-à-dire des saisons (une par siècle) d'entrevues façon talk show ricain >= 1 heure avec un philosophe + explications complémentaires en voix off.
Première saison = 17e siècle = Descartes interrogé par la philosophe Élisabeth de Bohême (elle a critiqué les thèses de Descartes et a réellement conversé avec lui), Hobbes, Spinoza, et un choix des contributeurs (Leibniz ? Locke ? Pascal ? Galilée ?).
Vache… 😭️
Les dimanches début d'aprem en famille devant Walker Texas Ranger… Les films… Les personnages extrêmement solitaires et débrouillards… Les Chuck Norris Facts… 😭️
Cela reste vrai avec France Travail (FT).
Le merdier… Tribunaux judiciaires ou tribunaux administratifs en fonction de la nature du litige… Cela est codifié dans l'illisible article L5312-12 du Code du travail.
Judiciaire = le refus d’attribution de l’allocation d’aide au retour d’emploi (ARE), la détermination du montant et de la durée de versement de l’ARE, ou le recouvrement de l’ARE indue (trop-perçu).
Le reste = administratif. Inscription / radiation de la liste des privés d'emploi, réduction / suppression ARE (mais pas versement rétroactif), attribution / réduction / suppression d'une allocation de l'État (Allocation de solidarité spécifique, par exemple), refus d'une formation, etc.
Raison :
Les décisions relatives à l’attribution de l’ARE relevaient de l’ordre judiciaire parce que d’une part, les décisions étaient prises par un organisme de droit privé (l’Assedic [coordonnée, au niveau national, par l'Unédic, qui est l'assurance-chômage]) et, d’autre part, elles étaient fondées sur l’application d’actes de droit privé (la convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux, son règlement général et ses avenants).
Conclusion : une personne privée d'emploi ne peut pas demander au juge administratif d'enjoindre à France Travail (FT) de lui verser rétroactivement l'ARE suite à une décision de sanction, mais uniquement de réexaminer sa situation. Exemple : TA Marseille 2303368.
En revanche, le juge administratif est compétent pour obtenir, après une décision de sanction, le versement rétroactif des allocs gérées par FT pour le compte de l'État, comme l'ASS. Exemple : TA Nîmes 2402381. (Oui, la requérante perd, mais le juge traite le fond du dossier, donc elle a passé la recevabilité, règle DINIF, tout ça.)
Allons-y pour d'autres infos en passant.
Contrairement à ce que suggère une décision de sanction de FT, une réclamation à l'encontre d'une telle décision ne semble pas être obligatoire, seule la saisine du médiateur régional FT avant le juge l'est dans les cas prévus au R5312-47 Code du travail. Attention : une réclamation n'interrompt pas le délai de recours : deux mois pour saisir le médiateur à compter de la décision de sanction.
Évidemment, le médiateur France Travail ne sert à rien, FT refuse d'entrer en médiation ou de changer sa décision, donc le médiateur envoie des courriers-types inutiles (qui aurait pu prévoir ?! 🤡️).
La saisine du médiateur FT interrompt le délai de recours contentieux de deux mois (R213-11 CJA). Dès la notification de la fin de la médiation, le juge administratif doit être saisi dans les deux mois (en droit, l'interruption re-octroie / crédite l'intégralité du délai interrompu ; alors qu'après une suspension, le délai reprend là où il a été interrompu).
Tout (voies de recours, modalités, etc.) peut changer du tout au tout en fonction de la situation précise (type d'allocation, etc.). Prudence maximale.
+ Yubico Authenticator sur F-Droid
Logiciel libre (licence Apache) pour de la 2FA / MFA standard (TOTP) avec une Yubikey (j'insiste, la clé ne sera pas utilisée comme une clé d'accès physique via les normes WebAuthn/FIDO2).
Comme FreeOTP ou Aegis Authenticator, mais protégé par la détention d'une Yubikey en sus.
Intéressante présentation actualisée de quelques rémunérations et avantages dont bénéficient les politiciens français, même si ça surfe sur le populisme ambiant…
Je prends toujours autant de distance avec les coups d'éclat « combien coûte un ticket de métro ? ». Même moi je n'en sais rien… J'ai exposé les raisons de ma prudence dans un article de 2016.
L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 mars 2026 élargit le secret des sources des journalistes, au-delà des espaces habituellement protégés. Une évolution se fait donc sentir vers une protection fonctionnelle de ce secret.
[…]
L'article 56-2 du code de procédure pénale (cpp) définit des modalités particulières de perquisition, dans le cas où la presse est visée par les investigations. Une motivation très précise est exigée ainsi que la présence d'un magistrat. Mais en l'espèce la difficulté n'est pas là. Elle réside exclusivement dans l'applicabilité de l'article 56-2. Il énonce en effet que ces perquisitions se déroulent "dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication (...), dans le véhicule professionnel ou au domicile du journaliste". Dans l'affaire jugée le 17 mars, les documents ont été saisis dans un restaurant, c'est-à-dire en dehors des lieux protégés par le code de procédure pénale.
La loi du 4 janvier 1993, premier texte en la matière, introduit dans le code de procédure pénale un article 109 qui énonce que "tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine". Certes, mais ces dispositions figurent dans le titre III du code, consacré à l'instruction. Le secret des sources ne peut alors être invoqué que dans le cabinet du juge d'instruction, mais la loi n'interdit pas à ce dernier d'obtenir des informations par d'autres moyens. Cette possibilité a toutefois été sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans deux arrêts successifs Martin c. France du 12 avril 2012 et Ressiot c. France du 28 juin 2013. La loi du 4 janvier 2010 intervient ensuite pour définir les lieux concernés, ceux-là mêmes qui figurent dans l'article 56-2 du code de procédure pénale.
Si récent 😮️.
[…]
Au nombre de ces garanties procédurales figure la possibilité de susciter un contrôle préventif par un juge compétent pour vérifier que la remise des pièces saisies répond à un "impératif prépondérant d'intérêt public". La chambre criminelle constate qu'en l'espèce le JLD est effectivement compétent, mais qu'il est saisi par le procureur pour obtenir la communication des pièces. Le journaliste, quant à lui, n'a pas la possibilité de s'opposer à cette communication de manière préventive, et il ne peut que contester a posteriori l'autorisation donnée par le JLD. Aux yeux de la cour de cassation, cette procédure n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, surtout dans la mesure où la CEDH, notamment dans l'arrêt du 30 août 2022 Sergei Sorokin c. Russie, exige un contrôle préalable à toute communication de données électroniques appartenant à un journaliste.
[…]
Un nouveau texte ne doit cependant pas être rédigé par des lobbies. On se souvient que, le 10 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition législative qui supprimait la notion "d'impératif prépondérant d'intérêt public" pour la remplacer par une énumération des infractions susceptibles de justifier une atteinte au secret des sources. Sur ce point, le lobby de la presse s'était manifesté de manière quelque peu excessive et il était ainsi affirmé qu'en matière correctionnelle on ne pouvait porter atteinte au secret que pour prévenir une infraction, et pas pour réprimer un délit. Il devenait ainsi impossible de se livrer à des investigations concernant des faits constitutifs d'une association de malfaiteurs en vue d'actes de terrorisme. Pour le Conseil constitutionnel, le législateur n'avait pas assuré "une conciliation équilibrée entre la liberté d'expression et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d'infractions et la prévention des atteintes à l'ordre public (...)".
😅️
En 2025, PURR a participé aux consultations publiques de la CNIL sur le consentement multi-terminaux et sur les passerelles de filtrage web.
Mi-janvier 2026, la CNIL a publié sa recommandation sur le consentement multi-terminaux. PURR est la seule association de la société civile à y avoir participé. La CNIL n’a environ rien retenu de notre contribution, et nous le déplorons vivement.
Mi-mars 2026, la CNIL a publié sa recommandation sur les passerelles de filtrage web. Là encore, PURR est le seul participant de la société civile. La CNIL a retenu plusieurs des contributions de PURR, sans, pour plusieurs points, en faire état dans sa synthèse des contributions, mais sa recommandation reste très incomplète et insuffisante pour protéger le droit à la vie privée des travailleurs. Plus précisément : […]
+ Guide sur le contrôle d'identité, la reco faciale, etc.
+ Autres guides pour savoir comment réagir face aux flics
+ La reconnaissance faciale déployée à grande échelle sur les téléphones des forces de l’ordre
+ 32 millions de contrôles d'identité par an hors routier, évidemment discriminatoires
+ Reco faciale TAJ hors contrôles d'identité
Aujourd’hui, nous lançons une offensive contre l’utilisation de la reconnaissance faciale, par la police, lors de simples contrôles d’identité dans la rue. En partenariat avec le média Disclose, nous publions un guide démontrant l’illégalité de cette pratique et, plus généralement, les dangers de cette technologie. Face à l’inaction des tribunaux, de la CNIL et des pouvoirs publics, il est temps de riposter et de s’organiser pour que ces pratiques soient sanctionnées et que soit enfin actée l’interdiction de la reconnaissance faciale.
Beaucoup pensent que la reconnaissance faciale n’existe pas en France, et que cette technologie serait réservée à des pays lointains et autoritaires. Pourtant, cela fait des années que la police s’en sert chaque jour, de façon illégale, sous la supervision de l’État. À travers le fichier de traitement des antécédents judiciaires (dit « TAJ »), les agents ont accès à un module de reconnaissance du visage aussi bien dans le cadre d’enquêtes que dans la rue, grâce à leur téléphone « NEO » . La reconnaissance faciale est ainsi massivement utilisée, de façon sauvage, par la police lors de contrôles d’identité. Pourtant, comme le révèle Disclose, cette pratique est totalement interdite. De plus, il n’existe aucun texte qui prévoie la manière dont la reconnaissance faciale peut être utilisée, par qui, dans quelle situation, avec quel contrôle. En dotant des milliers de policiers et gendarmes de ces outils, le ministère de l’intérieur a donc sciemment organisé une surveillance abusive et illégale.
Dès 2021, nous nous faisions l’écho de témoignages et de reportages attestant de cette pratique. Par ailleurs, nous attaquions – en vain – la reconnaissance faciale devant le Conseil d’État. Puis, en 2022, nous lancions une plainte collective devant la CNIL contre le fichier TAJ. Nous y pointions notamment le fait que la police prenne en photo les personnes lors de contrôles d’identité ou au cours de manifestations. Celle-ci est toujours en cours d’instruction et nous n’avons pour le moment pas de nouvelle. Cette utilisation de la reconnaissance faciale par la police continue d’être documentée, par exemple par le Bondy Blog à Paris en 2024, mais demeure toujours illégale.
Quiconque peut demander à une administration de lui communiquer tout document administratif communicable qu'elle détient. Depuis la décision Parcoursup du Conseil constitutionnel, ça découle de l'article 15 de la DDHC de 1789 (tout citoyen peut demander des comptes à l'administration). C'est codifié dans le livre III du CRPA. La notion de « document administratif » est très large. Bien entendu, il existe des restrictions (vie privée, secrets, etc.). J'ai déjà exposé tout cela.
Il y a un peu plus de 5 ans, à part sur des sujets délicats ou radicalement nouveaux, il était plutôt aisé d'obtenir communication de documents administratifs. Parfois avec l'appui de la CADA, certes, mais quand même.
Depuis 2-3 ans, cela devient compliqué, même sur des sujets ordinaires à la doctrine et jurisprudence bien établies.
J'ai demandé, à plusieurs ministères ou autres administrations, de me communiquer des lettres de mission, des rapports, des correspondances, des agendas, des circulaires, etc. non-individuelles, précises, datées, dont l'existence est avérée par des documents que je fournis, etc. Rien de sorcier. Ces administrations ne répondent plus au-delà de l'accusé de réception qui vise à contraindre le délai de recours.
Quand elles répondent, c'est bien au-delà du délai d'un mois qui leur est imparti par le législateur. Trop souvent, elles ne réagissent que lorsque la CADA vient toquer, alors que je la saisis 3 mois après ma demande (le maximum).
Ça pisse du papier en ton nom et avec ton fric, mais tu peux pas en prendre connaissance. Fabuleux. 😡️
En 2020-2021, la CADA avait réussi à traiter toutes les demandes d'une année et à ramener le délai moyen de traitement sous trois mois (la loi prévoit un mois, mais qu'est-ce qu'on cogne !). Depuis, ce délai est reparti à la hausse : je n'ai toujours pas plusieurs avis après quatre mois (maximum pour saisir la justice). Rien que pour enregistrer une saisine, il lui faut plusieurs semaines. Et encore, plusieurs de mes saisines n'ont pas été enregistrées et n'ont pas reçues d'avis. 😑️
Les administrations ne se justifient plus devant elle.
Je saisis la justice. Toutes les administrations parisiennes dépendent du tribunal administratif de Paris. Goulet d'étrangement. Les délais de jugement y sont de 2-3 ans. Les administrations traînent les pieds pour exposer leur défense. Devant les autres tribunaux administratifs, on est sur 1,5-2 ans.
Il est donc devenu très difficile en pratique d'obtenir un document dans un temps permettant d'éclairer le débat public et de contrôler le travail de nos administrations.
Voici donc ce qui se passe en France, une prétendue grande démocratie libérale top moumoute « essayez la dictature, vous verrez ! ». Pays de merde 🤮️. Mais, surtout, n'oublie pas d'aller voter, les candidats changeront tout s'ils sont élus, sisi cé vré tkt frèr !
Il ne faut pas se leurrer, à ce niveau, ce n'est pas un manque de moyens, c'est aussi la manifestation de l'éternelle volonté d'opacité des administrations qui découle de leur perpétuel penchant autoritaire.
Tout va bien se passer.
+ Les caméras "augmentées" devant les écoles niçoises
+ La justice confirme enfin l’illégalité de Briefcam
En l'espèce, et c'est tout l'apport de la décision de la CAA de Nantes, le juge confirme l'émergence d'un principe selon lequel la surveillance algorithmique de l'espace publique n'est pas illicite en tant que telle, mais nécessite une habilitation législative explicite.
[…]
La jurisprudence de la CEDH n'est pas très différente de celle issue en France du Conseil d'État. Sans doute insiste-t-elle davantage sur la prévisibilité de la loi, mais l'exigence d'un encadrement précis et législatif de ces technologies demeure identique.
[…]
Cette jurisprudence construit ainsi un droit public de la surveillance par intelligence artificielle, qui pourtant devrait bientôt apparaître comme transitoire. L'AI Act, règlement adopté par le parlement européen le 13 mars 2024 puis par le Conseil le 21 mai 2024, est censé être en vigueur depuis août 2024, mais la plupart des dispositions relatives aux systèmes à haut risque pour les libertés ne seront applicables qu'en août 2026.
Ces dispositions européennes reposent sur une autre logique. Elles ne s'appuient plus sur un contrôle juridictionnel a posteriori, mais sur une régulation qui crée une catégorie de systèmes "à haut risque" énumérés dans l'AI Act. Ils seront soumis à des obligations renforcées de documentation, d’évaluation des risques, de transparence et de supervision humaine. Certains usages, en particulier la reconnaissance biométrique en temps réel dans l’espace public à des fins répressives, feront l’objet d’interdictions de principe assorties d’exceptions strictement encadrées.
De fait, le juge administratif n'aura plus seulement pour mission d'apprécier la proportionnalité du dispositif de surveillance au regard des impératifs d'ordre public et de respect de la vie privée. Il devra surtout évaluer la conformité technique et l'efficacité du système d'intelligence artificielle, dans un cadre beaucoup plus contraignant imposé par l'AI Act. Ce dispositif sera-t-il plus efficace ? On attend de voir, mais les sujets d'inquiétudes sont nombreux, à commencer par la tentation d'opter pour un régime déclaratoire qu'affectionne déjà le droit de l'Union, sous l'influence du lobby des entreprises du secteur. Pour résumer, les industriels de l'IA et les acheteurs des systèmes déclarent être en conformité avec la réglementation européenne... et dès lors qu'ils le disent, on se borne à présumer qu'ils le sont.
#VSA #Vidéo-surveillance algorithmique
Je pense que cette charte est insultante pour les avocats et inadéquate aux finalités présentées : ce n'est pas avec ça qu'on accélérera les procédures contentieuses, mais en accordant des moyens au service public de la justice.
Néanmoins, je trouve que le guide, qui est annexé à la charte, « relatif aux bonnes pratiques des écritures devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel » peut être utile, dans une certaine mesure, aux justiciables-requérants qui ne sont pas assistés par un avocat ou autre mandataire, en ce qu'il présente quelques informations et conseils pas inintéressants pour rédiger une requête adressée au juge administratif.
+ Des emails en .gouv.fr, du CAC40 et d’écoles passent aussi chez Google et Microsoft
+ French Tech : 9 start-ups sur 10 confient leurs emails à Google ou Microsoft
En 2023, ma mairie voulait que j'lui envoie un courriel pour actualiser la déclaration d'un syndicat de salariés, avec les justificatifs d'identité, tout.
dig MX m'avait montré un serveur de messagerie en mail.protection.outlook.com, donc Microsoft.
J'ai déposé le dossier papier sur le bureau du préposé, un haut placé, en lui expliquant la situation : « balek, fréro lol ».
J'ai déposé une plainte CNIL (voir ici) : « balek fréro lol y a le Data Privacy Framework t'sais » aka courriel-type informel rédigé au conditionnel.
Côté sites web, c'est pareil : la CNIL, Légifrance, etc. recourent à Cloudflare et/ou à d'autres acteurs états-uniens.
Voilà, voilà. 😑️ Après, ça peut bien jaser de souveraineté, de protectionnisme, de circuit court, patati, patata. Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Le requérant d'un procès peut se désister. Il existe même le désistement conditionnel.
Ici (CE 394826), un avocat-requérant se rend compte que sa requête pourrait conduire le Conseil d'État à aller au-delà de ce qu'il demande, à annuler un avantage fiscal octroyé à une partie de la profession. Il demande donc un désistement conditionné au fond du dossier, à la réponse du juge, façon « si vous envisagez d'annuler au-delà de ma demande, je me désiste, sinon je me maintiens ». 😅️
Cela pose des problèmes de logique du raisonnement et des problèmes juridiques, qui font qu'un désistement lié au fond du dossier est impossible à satisfaire.
\o/
Plainte CNIL en décembre 2018. Amende CNIL en juin 2023. Décision CE en mars 2026. 7 ans… 😑️
Retrait consentement : prise en compte défaillante + n'entraînait pas la suppression des DCP collectées + absence preuve consentement + manque de transparence + réponse incomplète à droit d'accès + encadrement défaillant des RT conjoints.
L’augmentation récente des plaintes auprès de la CNIL a été initiée par l’organisme PURR (Association Pour Un RGPD Respecté), dont l’objectif est de signaler des manquements au RGPD, notamment dans le cadre d’une campagne ciblée lancée en début d’année.
[…]
Dans son document de référence, l’association PURR identifie ses principaux griefs, axés autour des meilleures pratiques de conformité de l’industrie :
[…]
Ne noyez pas l’information dans des contenus interminables ou peu accessibles.
[…]
J'étais pas prêt… Quand tes adversaires objectifs te flattent et ont mieux compris tes plaintes CNIL que la CNIL… 😑️