En septembre 2015, une plainte pour diffamation publique a été déposée à mon encontre. Cela m'a conduit à m'encapaciter sur la question de la diffamation. Nous allons donc nous servir de mon histoire comme d'un fil rouge pour essayer de découvrir et d'approfondir des notfions de droit. \o/ Quand cela m'apparaît intéressant ou opportun, je présenterais les modifications récentes de la législation en matière d'infractions de presse. Rappel : je n'ai aucune formation ni expérience en droit, donc ne prenez pas tout ce que j'écris pour vérité.
Le 10 septembre 2015 à 00h58 (oui, quand tu taffes et qu'il te faut 1h15 de transport pour rentrer chez toi, l'associatif se fait de nuit), j'envoie un mail sur 5 listes de discussion (définition) administrées par trois associations différentes. Dans ce mail, j'indique que, pour une table ronde à venir, dans un événement qui, selon moi, implique les 3 associations en question (car elles y participent fortement et contribuent à son organisation), l'une des structures a choisi, comme animateur, une personne qui est, selon moi, directement responsable d'un mauvais usage répété d'argent public dans une autre structure associative. En conséquence, je me retire de l'organisation de cette table ronde et j'annonce étudier la responsabilité de l'association dans le choix de l'animateur et de la quitter le cas échéant. Évidemment, je ne publierai pas le verbatim ici, je n'ai pas envie de constituer une possible nouvelle infraction.
« Mauvais usage d'argent public » sont des termes pudiques car, d'une part, je ne savais pas (et je ne sais toujours pas) quelle qualification précise utiliser : détournement de fonds publics ? Non, d'une manière générale, cette qualification s'applique à un-e élu-e (lors du versement d'une subvention à une association, par exemple). Abus de bien social ? Ça ne s'applique pas aux associations. Abus de confiance ? C'est une bonne partie du problème, oui. D'autre part, « mauvais usage » couvre également des faits tout à fait légaux que ma petite personne ne considérait pas être fondés ni éthiques pour autant (et dont je pensais que les Assemblées Générales des associations concernées auraient dû se saisir).
Au soleil levé, les premières réactions tombent : soutien public et privé, désapprobation publique et privé et l'intéressé réagit publiquement en indiquant se réserver la possibilité d'un dépôt de plainte.
Le 4 février 2016 au matin, je reçois un appel téléphonique du commissariat du coin m'informant que je suis suspecté de diffamation publique, car une personne a porté plainte auprès du commissariat. Nous convenons d'une audition libre le lundi 8 février 2016 à 14h.
Assez vite, je me souviens des propos de Maître Eolas invitant quiconque à toujours s'adjoindre les conseils d'un-e avocat-e, y compris pour les gardes à vue et les auditions libres, puisqu'il est toujours possible d'y déclarer quelque chose de compromettant. Le délai est trop court pour aller à une permanence gratuite d'avocat-e-s. Le délai me semble trop court pour prendre rendez-vous chez un-e avocat-e (et qui choisir ?). Je fais appel aux relations, mais les avocat-e-s sont malheureusement indisponibles cette fin de semaine-là. Il faudra donc que je me prépare tout seul.
Il n'a jamais été question pour moi de réfuter la réalité : j'ai bien envoyé le mail litigieux. Prétendre que je ne l'ai pas envoyé n'aurait pas été porteur de sens :
Je creuse un peu le sujet de la diffamation et je bloque assez rapidement sur le premier élément : y'a-t-il prescription de l'action publique (définition, section « Kézako ? ») ou non ? La diffamation étant un délit de presse, c'est la vénérable loi sur la liberté de la presse de 1881 qui s'applique. Son article 65 dispose que les infractions de presse ne peuvent plus être poursuivies après 3 mois sauf si l'action publique a été mise en marche.
La plainte a été déposée le lendemain, donc l'infraction est poursuivable ? Non, car la plainte simple déposée auprès du commissariat n'est pas un acte de poursuite, d'instruction ou de réquisition, qui sont les seuls motifs de mise en marche de l'action publique en matière d'infractions de presse (c'est toujours l'article 65 de la loi de 1881). J'ai retenu que les actes d'instruction sont les actes d'enquête permettant la manifestation de la vérité décidés par un-e juge d'instruction (en gros). Les actes de poursuite sont les actions entreprises par le Parquet et/ou la partie civile permettant de mettre en marche la machine judiciaire (en gros). C'est d'ailleurs pour cela qu'en matière d'infractions de presse, il est lourdement conseillé de porter plainte avec constitution de partie civile (si la plainte nécessite d'être approfondie par une enquête avant jugement) ou de procéder à une citation directe (saisir directement le tribunal, si le-a plaignant-e a suffisamment de preuves), car il s'agit d'actes de poursuite qui interrompent le délai de prescription.
Aucun acte interruptif n'a eu lieu donc ma possible infraction n'est plus poursuivable depuis le 12 décembre 2015. Nous sommes en février 2016…
Compléments d'information :
À l'époque, je n'étais pas sûr de moi quant au fait que l'action publique était éteinte concernant ma possible infraction. Quand je l'ai évoqué, lors de ma convocation téléphonique, à la policière, celle-ci m'a répondu que l'« on verra ». Le fait que l'action publique soit éteinte par prescription peut être invoqué par qui que ce soit (prévenu, juge, etc.), à tout moment de la procédure, donc j'aurais pu ne rien déclarer d'autre lors de cette audition libre, en théorie. Ce point n'est pas clair.
Deuxième élément de difficulté : est-ce qu'il s'agit véritablement de diffamation publique ? C'est important parce qu'une diffamation privée est une contravention sanctionnée tout au plus par 38 € d'amende alors que la diffamation publique est un délit sanctionné tout au plus de 12 000 € d'amende (+ de possibles peines complémentaires comme la diffusion de la décision de justice ou un stage de citoyenneté). Évidemment, je parle des infractions simples, pas des infractions discriminatoires ni celles à l'encontre d'un-e élu-e, d'un-e représentant-e de l'autorité, ou d'un-e magistrat-e, pour lesquelles les peines encourues sont supérieures.
Le droit considère qu'une diffamation est publique si les personnes qui sont susceptibles d'avoir connaissance des propos en question n'ont aucun lien entre elles, notamment avec la personne qui s'estime diffamée.
Dans mon cas, deux des cinq listes de discussions étaient à inscription fermée + archives fermées : il fallait fréquenter les personnes impliquées pour être inscrit sur la liste et recevoir ma prose ou pour pouvoir la lire dans les archives. Les trois autres listes de discussion étaient à inscription ouverte + archives réservées aux abonné-e-s : n'importe qui pouvait s'inscrire sans contrôle humain et recevoir ma prose ou aller la lire dans les archives. Dans un cas similaire dans une autre association ailleurs en France, l'affaire a été jusqu'au procès et les juges ont estimé que la diffamation était publique.
Un point important est que les cinq listes de discussion regroupaient en réalité peu ou prou les mêmes personnes. En effet, beaucoup de personnes fréquentaient activement (participation aux activités, participation aux réunions de pilotage, une même personne pouvait être membre de plusieurs conseils d'administration / bureau, etc.) les 3 associations concernées et étaient donc inscrites sur plusieurs listes (il y avait donc de nombreux doublons). Pour moi, ces personnes avaient des affinités sociales voire affectives entre elles, une appartenance commune à un même écosystème dont les 3 associations faisaient indistinctement partie et la table ronde à venir s'inscrivait dans un événement auquel les 3 associations contribuaient en l'inscrivant comme l'un de leurs objectifs du moment, d'où leur diffuser l'information semblait pertinent. De mon point de vue, je m'adressais à un même continuum de personnes, il n'y avait pas de discontinuité, il ne s'agissait pas de tiers. Il n'y avait pas volonté de rendre public les faits et les intentions que mes propos relatent, car nous étions entre-nous. Ce que je décris ici semble correspondre à une communauté d'intérêts, notion reconnue à plusieurs reprises par la Cour de cassation pour requalifier une diffamation publique en diffamation non publique.
Lisons https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32079 et https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32077 :
Une diffamation est une allégation ou imputation d'un fait non avéré qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. C'est-à-dire que l'auteur des propos accuse sa victime d'avoir commis tel ou tel fait précis. Le fait en question peut faire l'objet, sans difficultés, d'une vérification et d'un débat contradictoire. Il est possible de répondre par oui ou non à la question « Untel a-t-il commis le fait » ? Le fait en question peut être la commission d'une infraction pénale, la falsification d'un diplôme.
Une injure est une invective, une expression vulgaire ou méprisante, non précédée d'une provocation et qui ne vous impute aucun fait précis. L'expression employée à votre égard ne peut pas être vérifiée. Par exemple : injure sur le physique ou sur le nom de famille... Si les propos vous imputent un fait précis et objectif (une infraction pénale par exemple), c'est une diffamation.
Lisons https://alpernalain.blogspot.fr/2010/01/diffamation-et-injure.html :
[…] La diffamation concerne toujours l’imputation ou l’allégation d’un fait précis et déterminé, qui est peut être vrai mais que l’on ne peut pas prouver. Exemple : "sa promotion. elle l’a eue en couchant avec le patron"ou « M. X a été mêlé en telle année à une affaire de vol de voiture » si la réalité des faits est qu'on avait volé à cette époque la voiture de M. X.
L'invective ou l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Ainsi, les termes « traître à la patrie », « repris de justice », « imposteurs », « maffiosos » ont été jugés diffamatoires.
Traiter le chef d’une entreprise en difficulté de " fossoyeur de l’entreprise " constitue une diffamation , tout comme le fait de désigner un tiers comme étant un "condamné de droit commun privé de ses droits civiques " ou de qualifier une personne de " repris de justice " signifiant ainsi que la personne en question a fait l’objet de condamnations pénales.
A la différence de la diffamation, l’injure doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Ainsi, traiter une personne de " sale enculé ", " sale homosexuel " ou " sale con " constituera une injure. Les termes " nazi "," nazillon " , les expressions " espèce de lopette ", " larbin " et " sale boche ", constituent des injures. […] les termes « couard », « homme vil », « lopette », « larbin » ont été jugés comme constituant des injures en l'absence d'imputation de faits précis.
Rien n'empêche de ne pas être d'accord avec telle décision ou de critiquer telle personne tout en restant dans les limites de la polémique politique. Par exemple, je peux dire que l'élu X est responsable d'un budget insincère, et que si d'autres élus commettent plusieurs erreurs, que l'équipe est particulièrement incompétente ou je peux affirmer que les élus Y et Z entretiennent des relations de connivence avec un autre collègue aux valeurs contestables et contestées. Cela entre dans le cadre de la polémique purement politique. Par contre, dire que certains élus relèvent des "poubelles de l'histoire" me semble constitutif d'une insulte publique!
Il appartient au-a-la plaignant-e de bien qualifier les propos, car le juge ne peut les requalifier lui-même. Ainsi, si le-a plaignant-e a qualifié un propos injurieux de diffamation, la plainte est nulle et inversement (mais le-a plaignant-e peut ester en justice une nouvelle fois si le délai de prescription n'est pas écoulé). Attention : pour les diffamations et injures discriminatoires, le juge peut requalifier lui-même les propos depuis la loi égalité et citoyenneté entrée en application en février 2017.
En ce qui me concerne, je pense que mes propos n'ont pas bien été qualifiés par le plaignant puisqu'il ne s'agit ni d'injure (je relate des faits au moins aussi précis que les propos « fossoyeur de l’entreprise » donnés en exemple ci-dessus) ni de diffamation (les faits relatés sont vrais et je suis en mesure de prouver leur existence).
Il existe deux moyens de défense dans une affaire de diffamation : prouver la véracité du fait énoncé (ce que le droit nomme « l'exception de vérité » / « exceptio veritatis ») et/ou argumenter que l'on a cru, en toute bonne foi, à la véracité du fait énoncé (ce que le droit nomme prouver sa bonne foi). Un seul moyen de défense suffit, mais on peut utiliser les deux.
La bonne foi nécessite de cumuler 4 critères :
Il va sans dire que les éléments servant à prouver la véracité du fait énoncé doivent être antérieurs aux propos litigieux. Les preuves doivent être parfaites, complètes et absolues : elles couvrent directement le fait énoncé (elles se suffisent à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il ne peut donc pas s'agir d'un document qui laisse à penser que ce que l'on affirme est possiblement vrai), en intégralité, sans indirection (utiliser un tract syndical pour prouver la véracité d'un fait, ça ne marche pas, car le syndicat émet déjà un jugement de valeur, ce n'est pas une preuve du fait en lui-même mais la preuve de l'existence d'un jugement orienté à propos de ce fait).
Évidemment, comme pour toute infraction, le contexte dans laquelle celle-ci s'est déroulée est apprécié par les juges : est-ce qu'il y avait un climat de tension permanente qui explique le mot de trop ? Est-ce qu'il y avait une attente sincère mais trop élevée d'une des parties, causant ainsi une déception, causant elle-même le mot de trop ? Etc, etc. Ça n'excuse pas l'infraction, mais ça l'explique en partie et ça permet de prononcer une peine proportionnée.
Je retiens trois choses de ma convocation :
Contrairement à la policière qui m'a auditionné, je rappelle quelques-uns de nos droits lors d'une audition libre :
En loi 1881, il appartient au-a-la plaignant-e de qualifier chaque propos précisément. Ainsi, ce n'est pas l'ensemble de mon mail qui peut être attaqué indistinctement mais des bouts de phrase très précis. La plainte doit faire état des bouts de phrase que le-a plaignant-e estime être diffamatoires ou injurieux. C'est possible en soulignant ou surlignant les propos dans une copie des propos litigieux jointe à la plainte. Le-a principal-e suspect-e est invité-e à argumenter (et à fournir des preuves) uniquement sur ces passages.
Quand on y réfléchit, c'est parfaitement normal, car si une personne suspectée déclare « alors, ligne 42 c'est un jugement d'ordre général, je voulais en fait signifier que… », c'est que cette personne pense que ce bout de phrase est possiblement compromettant. Par son attitude défensive, cette personne s'auto-incrimine, et, surtout, l'on rentre dans un délit de la pensée (je pense que j'ai dit des trucs pas top ici et ici…). Pas cool.
Attention : je fais cet exercice de restitution de mémoire plus d'un an après donc ça vaut ce que ça vaut…
En gros, j'ai commencé par lire la plainte de long en large, avec ses pièces jointes. Il y avait des documents, qui, pour moi, sont sans rapport avec notre affaire (voir ci-dessous), une copie de mon mail et un mail public d'un-e abonné-e à la liste répondant à mon mail dont l'interprétation est sujette à caution (dit-il-elle qu'il-elle ne se sent pas concerné-e par mes propos en tant que membre de l'association ou dit-il-elle que ce n'est pas le canal de communication le plus approprié pour exprimer cela ou dit-il-elle encore autre chose ? Pour avoir échangé avec lui-elle (avant d'avoir connaissance de la plainte, je ne fais pas dans la subornation de témoin ;) ), c'est loin d'être aussi évident et tranché que cela pour servir directement de pièce jointe à une plainte "as-is", sans même y joindre un commentaire de texte).
Je ne sais plus si j'ai à nouveau fait mention du délai de prescription probablement écoulé.
En tout cas, j'ai assez vite indiqué que je suis bien l'auteur du mail qui fait l'objet du litige.
Ensuite, j'ai présenté le décor et le contexte, c'est-à-dire les associations, leurs activités principales, ce que j'y faisais habituellement, l'événement co-organisé à venir, comment j'ai connu le plaignant, comment je me situe par rapport à lui et à son entourage, l'ambiance générale, etc. Rien de tout cela n'a été consigné dans le procès-verbal car trop verbeux et la désignation de personnes (furent-elles morales) obligerait la policière à interroger lesdites personnes (ou leurs dirigeant-e-s), m'a-t-elle dit.
Ensuite, j'ai indiqué que, compte-tenu de la présentation que je viens de faire du milieu associatif, mon mail ne peut pas être considéré comme étant public car il s'adresse à une même communauté restreinte et délimitée aux intérêts communs malgré l'apparent éparpillement sur cinq listes de discussion.
Puis, j'ai présenté, en réponse aux propos soulignés par le plaignant dans sa plainte, les documents et témoignages qui m'ont amené à écrire lesdits propos. En amont, j'avais surligné les passages clés des documents que j'ai fournis. J'ai donc choisi l'exception de vérité comme moyen de défense tout en commençant à poser les bases de ma bonne foi : oui, j'avais bien un but légitime (attirer l'attention et faire éventuellement stopper, en bonne intelligence, des comportements que j'estimais être problématiques, sans surcharger les tribunaux), oui j'avais plusieurs témoignages et documents qui se corroboraient, non, je n'éprouvais aucune animosité envers le plaignant (seuls les actes m'intéressent), etc.
Enfin, j'ai exposé que plusieurs documents fournis en pièce jointe par le plaignant, qui n'a fourni aucun commentaire de texte dans sa plainte, me semblaient… étrange(r)s.
Le plaignant a été entendu, le principal suspect (moi) a été entendu, donc la plainte peut être envoyée au Parquet. À ce moment-là, on quitte la phase policière pour entrer dans la phase judiciaire : même s'il y a une enquête plus approfondie ultérieurement, elle aura lieu sous le contrôle d'un-e juge.
Le Parquet, composé de magistrat-e-s, peut tout faire : classer l'affaire sans suite (c'est-à-dire ne pas poursuivre l'infraction), décider de mesures alternatives aux poursuites pénales (un rappel à la loi, par exemple), décider d'une enquête complémentaire confiée à un-e juge d'instruction pour étayer l'enquête policière (on nomme ça une instruction / information judiciaire) ou décider d'un renvoi devant un tribunal pour jugement.
Cette étape peut prendre plus ou moins longtemps.
En attendant la décision du Parquet, plusieurs personnes insistaient pour que je prenne conseil auprès d'un-e avocat-e. Au final, le président en exercice de l'une des trois associations me fournit un contact, qui me redirige vers une connaissance-avocat locale censée s'y connaître pas mal en matière de diffamation.
Je prends rendez-vous. Sa secrétaire me téléphone en retour pour m'indiquer que l'avocat est certain que le Parquet classera sans suite mon affaire donc il refuse de me recevoir s'il me faut l'aide juridictionnelle pour payer la consultation. Je décide de maintenir le rendez-vous, quitte à payer 96 € TTC de ma poche.
Je n'y apprendrais rien… Je ne saurais pas pourquoi le Parquet « ne poursuit jamais une plainte simple en matière de diffamation ». J'aurais confirmation des moyens de défense, j'entendrais à nouveau parler de la notion de communauté d'intérêts sans avoir plus de détails sur sa signification profonde appliquée à mon cas. Pire, cet avocat m'expliquera qu'une plainte simple interrompt le délai de prescription…
La policière m'a téléphoné le 17 mars 2016 au matin pour m'informer du classement sans suite de la plainte me visant. Les jours suivants, j'ai été vérifier auprès du secrétariat du tribunal de grande instance, dont le tribunal correctionnel (chargé de juger les délits) est l'une des chambres qui le composent : l'affaire est effectivement classée sans suite. Dans les deux cas (policière et tribunal), j'ai oublié de demander le motif (pas assez d'éléments ? prescription ?). Il semblerait qu'il soit parfois indiqué. Un justificatif d'identité est bien évidemment nécessaire pour effectuer la démarche. Et il faut être l'une des parties prenantes dans l'affaire.
La policière m'a informé que, normalement, tout comme le plaignant, je devrais recevoir un courrier m'informant de ce classement sans suite. La justice étant en manque flagrant de moyens financiers et humains, je n'ai toujours rien reçu à ce jour.
Le plaignant dispose de recours : il peut saisir directement le tribunal correctionnel via une plainte avec constitution de partie civile ou via la citation directe (voir la section « Prescription ou non ? » pour obtenir plus d'infos). Mais comme il y a prescription…
L'auteur des propos litigieux est le seul responsable du mail envoyé puisque la liste de discussion le distribue automatiquement, sans intervention humaine a priori, à tou-te-s les abonné-e-s à la liste et, qu'en plus, aucun mécanisme technique n'est prévu dans le mail pour effacer à distance ou rappeler un mail après envoi. On notera quand même que, parfois, les responsables de moyens de communication ouverts au public utilisés indirectement pour commettre une infraction ont été condamnés, voir https://www.nextinpact.com/news/99776-operation-greenrights-en-appel-parquet-reclame-5-mois-prison-avec-sursis-contre-triskel.htm .
En revanche, l'organisation qui met à disposition la liste de discussion, et plus particulièrement son-a directeur-rice de publication ou à défaut son-a président-e, voit sa responsabilité engagée pour l'archive web des mails échangés sur la liste. Oui, la structure est ici considérée comme éditrice au sens de la loi de 1881 en cela qu'elle a le choix de ce qui est publié puisqu'elle peut supprimer ou modifier le contenu disponible. Oui, même quand les archives sont uniquement accessibles via un abonnement automatique (c'est-à-dire que personne ne valide l'abonnement) et qu'elles ne sont pas indexées par un moteur de recherche.
Dans mon cas, les président-e-s des trois structures ont supprimé mon mail des archives après réflexion, une fois que le plaignant a exprimé que ce message était diffamatoire selon lui. Il-elle-s n'ont pas été inquiété, en tout cas.