Les causes de ce rejet par le droit positif s'expliquent facilement par le fait que la notion de "droits humains" ne permet pas de renforcer la protection des libertés. Loin de là, elle constitue au contraire un danger pour cette protection.
Elle s'appuie, à l'évidence, sur un contresens, une vision totalement anachronique de la construction des libertés. La notion de droits de l’homme, celle-là même utilisée dans la Déclaration de 1789, ne renvoie pas à l’homme genré, mais à l’être humain, quel que soit son sexe. Les rédacteurs de la Déclaration, pétris de culture latine, n’ignoraient rien de la différence entre « homo », l’être humain, et « vir », l’homme genré, viril. En invoquant les droits de l’homme, ils parlaient de la personne humaine, seule interprétation possible si l’on considère qu’ils avaient pour ambition de constater l’existence des droits naturels. Les femmes bénéficiaient d'ailleurs du statut de citoyens passifs, qu'elles partageaient avec les hommes qui n'avaient pas le droit de voter, parce qu'ils ne payaient pas suffisamment d'impôts.
Au-delà du contresens, la notion de droits humains induit plus gravement une perte de sens. Elle laisse entendre qu’il pourrait exister des droits qui ne seraient pas humains. Dès lors que les animaux n’ont pas cru nécessaire de se doter de systèmes juridiques, on peut considérer que tous les droits sont humains, y compris le droit fiscal ou celui de l’urbanisme, qui n’ont pourtant que des rapports indirects avec celui des libertés. Les droits humains pourraient ainsi désigner l’ensemble du droit positif, opérant une sorte de dilution des libertés dans un ensemble plus vaste, perdant de vue le caractère fondamental de leur protection.
Cette perte de sens est aggravée par la syntaxe elle-même. Les droits de l’homme sont en effet des droits qui appartiennent à l’être humain, dont il est titulaire et dont il peut se prévaloir devant un juge. Avec la référence aux droits humains, l’humain devient un adjectif. L’individu n’est plus le titulaire d’un droit mais son objet. La nuance n’est pas seulement syntaxique, et il devient possible d’envisager la protection des libertés comme un devoir de l’État à l’égard d’êtres humains objets de droit, et non plus comme une prérogative dont l’individu est titulaire, comme sujet de droit. Ce glissement de l’être humain comme sujet de droit vers l’objet de droit est loin d’être anodine, car il n’est plus l’acteur principal de la protection de sa liberté.
#LLC
When the General Data Protection Regulation (GDPR) came into force in 2018, it ushered in a new era of data protection in the EU. At least on paper. Consumers were given the tools to stand up for their fundamental rights, while authorities received serious investigatory powers and the ability to sanction breaches with hefty fines. Nearly 7 years later, the reality is much bleaker. On the occasion of this year’s Data Protection Day on 28 January, noyb analysed current EDPB statistics on the (in)activity of national data protection authorities (DPAs). The data shows that, on average, merely 1.3% of cases before DPAs result in a fine. However, data protection professionals say that fines are the most effective way of ensuring companies comply with the law.
noyb se focalise, à tort à mon avis, sur les amendes, mais, de toute façon, les stats sont identiques en ce qui concerne les autres mesures correctrices : le RGPD n'est pas appliqué.
La CNIL est en bas des classements (ratio mesures correctrices sur nombre de plaintes, ratio mesures correctrices sur effectifs, etc.) alors que le nombre de plaintes par habitant est loin d'être le plus élevé. Entre 2018 et 2023, la CNIL n'a adopté aucune mesure correctrice pour 98 à 99 % des plaintes recevables, elle s'est contentée d'envoyer, à l'entité mise en cause, un courriel-type informel rédigé au conditionnel, ce qui produit très rarement un effet…
En 2024, la CNIL a persisté sur sa lancée :
Pareil en 2025. 259 décisions sur environ 20 k plaintes (environ 18 k en retirant les séries). L'écrasante majorité ne sont pas publiques. 95 % des amendes pour Google et Shein… 98 % sur des entités étrangères (Google, Shein, American Express, Conde Nast, Mobius)…
#APD inactive
Le Précepteur cause de la conception libérale du consentement et de la contractualisation qui fait du consentement ou du contrat une fin absolue sans s'intéresser aux conditions, notamment matérielles, qui entourent ces actes. C'est la rengaine « tu étais libre de consentir / contracter, ou non ». Tu es libre de choisir quel employeur t'enculera, mais tu dois choisir… ou dépérir. Tu es libre de contracter avec telle société marchande… sachant que les concurrents sont tout autant merdiques. Etc.
L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 janvier 2025 est remarquable à plus d'un titre. D'abord, il met fin à l'affaire France Télécom, sauf hypothèse, probablement vouée à l'échec, d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. On se souvient qu'une procédure pénale avait conduit à la condamnation de l'entreprise, de son ex PDG de Didier Lombard, de son adjoint Louis-Pierre Wenès pour harcèlement moral. Tous deux furent condamnés à un an de prison avec sursis et 15000 € d'amende. Deux autres cadres furent aussi condamnés pour complicité de harcèlement moral.
[…]
Aux yeux des auteurs du pourvoi, le harcèlement moral ne peut être puni que dans le cadre d'une relation hiérarchique, sans rapport avec la politique de l'entreprise. Dans un arrêt du 6 décembre 2011, la Cour de cassation avait pourtant exclu cette analyse, en cassant une décision dans laquelle les juges du fond avaient ajouté l'exigence d'un lien hiérarchique dans la caractérisation de l'infraction. Il s'agissait alors d'un cas un peu atypique, dans lequel un subordonné avait harcelé son supérieur hiérarchique.
Surtout, le harcèlement moral peut résulter d'une politique managériale. Sur ce point, la chambre criminelle se réfère à l'article L 1152-1 du code du travail qui affirme qu'"aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail (...)". […]
[…]
Mais à l'époque, il n'est question que de harcèlement managérial, et l'apport de la décision du 21 janvier 2025 réside précisément dans la notion de harcèlement institutionnel. La différence réside en fait dans l'ampleur du phénomène, qui met en cause, non pas seulement tel ou tel encadrant, mais la personne morale et ses dirigeants. C'est, en quelque sorte, un harcèlement systémique. Concrètement, cela signifie qu'il n'y a pas nécessairement de relation directe et personnelle entre le dirigeant à l'origine de la politique d'entreprise et les victimes du harcèlement. Cela signifie aussi que ce harcèlement ne vise pas une série de salariés identifiés mais l'ensemble du personnel, ce qui n'exclut pas que le juge identifie les victimes.
En reconnaissant, pour la première fois, un harcèlement moral institutionnel, la chambre criminelle étend le cercle des responsables de la politique toxique, désormais l'entreprise et son chef. […]
[…] On peut penser, hélas, que les entreprises qui se livreront désormais à ce type de politique s'efforceront de laisser moins de traces, sachant qu'elles peuvent faire l'objet de poursuites pénales. […]
Fakir avait rapporté une partie des procès.
#LLC
Today, noyb has filed GDPR complaints against TikTok, AliExpress, SHEIN, Temu, WeChat and Xiaomi for unlawful data transfers to China. While four of them openly admit to sending Europeans’ personal data to China, the other two say that they transfer data to undisclosed “third countries”. As none of the companies responded adequately to the complainants’ access requests, we have to assume that this includes China. But EU law is clear: data transfers outside the EU are only allowed if the destination country doesn’t undermine the protection of data. Given that China is an authoritarian surveillance state, companies can’t realistically shield EU users’ data from access by the Chinese government. […]
[…]
High risk of data access by authorities. Xiaomi’s transparency reports confirm this risk of Chinese authorities requesting and obtaining (unlimited) access to personal data in practice. According to these documents, authorities request access to personal data on a very large scale, while in the same time span, EU/EEA authorities only had a handful of requests. Also, Xiaomi almost always complies (or has to comply) with these Chinese authorities’ requests. On top of that, it is almost impossible for foreign users to exercise their rights under Chinese data protection law. The country doesn’t have a dedicated and independent data protection authority or another tribunal to raise government surveillance issues and the scope and application of the laws are unclear.
#RGPD #transferts
[…] Deux arrêts récents [de la CEDH] imposent ainsi deux obligations liées à l'enquête, l'une concernant la définition du consentement, l'autre l'étendue des investigations menées à son propos.
Dans sa décision du 12 décembre 2024, Y. c. République tchèque, la Cour sanctionne le défaut de diligence des autorités judiciaires pour poursuivre un prêtre accusé de violences sexuelles.
Dans l'affaire Y. c. République tchèque, la requérante ne conteste pas la loi mais la manière dont elle a été appliquée. La question de l'absence de consentement a, en effet, été traitée rapidement et avec une certaine légèreté. La police comme la justice ont simplement considéré que l'intéressée n'avait pas clairement exprimé son désaccord ni opposé une résistance suffisamment intense pour être perçue comme sérieuse. Elles ont estimé qu'elle avait finalement accepté les actes sexuels pour conserver l'aide financière de la paroisse. […]
Tel n'a pas été le cas dans l'affaire Y. Alors même que la plaignante avait fait état de contraintes physiques comme le fait de lui tenir les bras ou de lui mettre un mouchoir dans la bouche, de chantage en la menaçant de mettre fin au soutien dont bénéficiait sa famille, alors même qu'elle mentionnait s'être défendue en pleurant, les autorités ont considéré qu'elle avait consenti... Aucune expertise n'a été effectuée pour mesurer sa vulnérabilité et sa position de dépendance à l'égard d'un prêtre qui se présentait comme son directeur de conscience. Cette lacune de l'enquête suffit à sanctionner le droit tchèque particulièrement rétrograde, si l'on considère que la plupart des États européens reconnaissent que l'absence de consentement formel peut s'expliquer par la sidération de la victime ou sa soumission vis à vis d'une personne habituée à exercer sur elle une certaine forme d'autorité.
[…]
S'appuyant une nouvelle fois sur l'arrêt M. C. c. Bulgarie de 2003, la CEDH rappelle que la protection de la vie privée des personnes suppose une procédure pénale efficace pour réprimer les violences sexuelles. L'arrêt Y. c. Bulgarie du 20 février 2020 précise que l'enquête doit être effective et objective, à charge et à décharge. Tous les instruments de preuve peuvent être utilisés, témoignages, preuves scientifiques, expertises physiques et psychologiques etc.
[…] En l'espèce, la Cour constate de graves lacunes. Des témoignages n'ont pas été vérifiés, des expertises physiques et psychologiques ont été résumées et n'ont pas été discutées devant le juge, les vêtements portés par N. O. le jour de l'agression n'ont fait l'objet d'aucune recherche ADN etc. Surtout, aucune enquête n'a été effectuée à propos du temps mis par la plaignante pour déposer sa plainte, alors même qu'une expertise faisait état d'un traumatisme sévère. De ces éléments accablants, la Cour déduit que l'enquête a été plus qu'insuffisante, entrainant une violation de l'article 8 de la Convention européenne.
Dans la continuité : Le "contrat maître-chienne" ou les aberrations de la justice :
Une nouvelle fois, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sanctionne le système français pour ses insuffisances dans la protection des personnes victimes de violences sexuelles. L'arrêt E.A. et association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France rendu le 4 septembre 2025 met en oeuvre la notion de victimisation secondaire qui permet d'indemniser une personne qui a été victime d'un double préjudice, d'une part celui-ci subi du fait des actes qui lui ont été infligés, d'autre part celui issu d'une stigmatisation produite par le système judiciaire lui-même. […]
La lecture de la décision laisse une impression étrange, car on se demande sérieusement comment des juges ont pu rendre de telles décisions. La requérante, E. A. est âgée d'environs vingt-cinq ans lorsqu'elle rejoint le service de pharmacie de l'hôpital de Briey. Préparatrice, elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat temporaire, et se trouve placée sous l'autorité du chef de service, le docteur K. B. Peu à peu, sa santé se détériore. Après plusieurs arrêts de travail, elle est finalement hospitalisée en psychiatrie de juin à octobre 2013. C'est à ce moment qu'elle révèle à A. K. avoir subit des harcèlements du Dr K. B. qui a eu avec elle des relations intimes. A l'appui de ses accusations, elle montre des extraits de leur correspondance révélant l'existence d'actes violents, le plus souvent à caractère sadique. Un "contrat de chienne" est même découvert, par laquelle E. A. accepte de porter un collier de chien, et de manger dans une gamelle, aux pieds de son "maître". Et ce ne sont là que les clauses les plus bénignes, si l'on ose dire.
Le dossier semble accablant pour le Docteur K. B. A l'issue de l'instruction, en novembre 2016, il est toutefois renvoyé devant la justice. Mais il ne sera pas jugé devant la cour d'assises pour agressions sexuelles aggravées, dont le viol, comme le demandait la plaignante, mais pour violences volontaires et harcèlement sexuel aggravé. Il est finalement condamné par le tribunal de Briey à dix mois d'emprisonnement avec sursis. Pire, la cour d'appel de Nancy, dans une décision du 27 mai 2021, infirme le jugement, dans une décision lunaire. Le "contrat maître-chienne" est en effet considéré comme témoignant du consentement de la plaignante aux pratiques qui y sont mentionnées. Pour les juges, "il n'a pas été établi qu'elle ait été contrainte par K. B. de signer ledit contrat". Puisqu'il y a consentement, les faits de harcèlement ne sont pas davantage reconnus, et la cour ne mentionne pas l'emprise et le chantage à l'emploi exercé par le docteur K. B. Il est donc relaxé, et cette relaxe est confirmé par la Cour de cassation le 16 février 2022.
La CEDH affirme très clairement la victimisation secondaire. Elle réside dans le fait d'invoquer le contrat "maître-chienne" comme un document réellement contractuel démontrant le consentement de la victime à ces pratiques sado-masochistes. Au demeurant, on peut s'étonner qu'aucun juge français n'ait mentionné qu'un tel contrat, porte atteinte au principe d'inviolabilité du corps humain, et n'est donc pas conforme à l'ordre public français.
[…] Elle a été ensuite appliquée dans une décision L. c. France du 25 avril 2025, concernant des affaires de viol sur mineures. La Cour estime alors que la victimisation secondaire est établie lorsqu'une femme qui a été violée se voit exposée à des propos culpabilisants ou moralisants de nature à décourager sa confiance dans la justice.
Ou encore : La communauté de lit devant la CEDH. (devoir conjugal) :
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans son arrêt H. W. c. France rendu le 23 janvier 2025, sanctionne la justice française qui a prononcé le divorce de la plaignante pour faute, à ses torts exclusifs, au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Les commentateurs de la décision en déduisent que la CEDH sanctionne la notion de "devoir conjugal" utilisée par le droit français, au motif qu'elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante, droit garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. De toute évidence, la notion de "devoir conjugal" porte atteinte au droit de disposer de son corps, et le consentement au mariage n'implique pas le consentement aux relations sexuelles futures. Certes, mais la lecture de la décision conduit, non à infirmer, mais à nuancer cette analyse.
[…]
Si l'on résume la jurisprudence actuelle, on s'aperçoit que le refus de rapports sexuels n'est pas une faute, d'autant que les deux époux ont parfaitement le droit de consentir à cette situation. En revanche, s'y refuser de manière permanente et sur une longue durée peut justifier le divorce aux torts de l'intéressé(e), si le maintien du lien conjugal est intolérable. Autrement dit, la faute réside dans le fait que le conjoint abstinent a rendu le mariage intolérable, davantage que dans le refus de rapports sexuels
[…]
Le "devoir conjugal" trouve donc son origine ailleurs que dans la loi. Sur le plan historique, il renvoie à la copula carnalis du droit canon, condition de l'indissolubilité du mariage et l'un des devoirs qui lui était rattaché. Aujourd'hui, on le trouve dans la jurisprudence, même si la Cour de cassation ne s'y est pas référée depuis son arrêt du 17 décembre 1997. Encore s'y réfère-t-elle de manière quelque peu ambigüe. Dans un premier temps, elle déclare que la Cour d'appel aurait dû rechercher le caractère intentionnel de l'abstinence de l'épouse, plongée dans une profonde dépression. Mais ensuite, elle affirme que les preuves médicales n'étaient pas suffisantes pour justifier son abstinence.
[…]
Les juges du fond évoquent, de temps en temps, le devoir conjugal. Ils apprécient alors si les faits sont imputables à l'époux concerné et s'ils sont "constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage (...) rendant intolérable le maintien de la vie commune". Tel est le cas d'un mari qui refuse de consommer le mariage, la Cour d'appel de Grenoble, dans une décision du 3 avril 2000, considérant alors que l'épouse peut obtenir un divorce pour faute. En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la brutalité du mari ou la maladie de l'épouse peuvent justifier le refus de relations sexuelles.
L'article 215 Civ oblige les époux à une communauté de vie et donc, aussi charnelle. Le fait de se refuser à des relations charnelles va contre cette obligation.
Il ne s'agit pas de forcer à des relations sexuelles, mais de déduire les conséquences juridiques de leur absence.L'absence de relations sexuelles devrait donc pouvoir justifier le divorce.
Le terme faute choque parce qu'on y lit qu'il faudrait donc se forcer à avoir des relations sexuelles.
Ce n'est pas ce qui est dit par juges 🇫🇷. Chaque époux est libre de refuser de telles relationsCe qui est dit, c'est seulement que ce refus doit pouvoir permettre au conjoint d'obtenir la rupture du lien conjugal. Ce n'est absolument pas une autorisation de violer qui serait donnée, qui constituerait d'abord une faute pénale et aussi une faute civile justifiant le divorce
C'est en fait le terme faute qui heurte, parce qu'il n'est pas compris dans son véritable sens technique en droit du divorce.
Si le refus de relations sexuelles n'est pas une faute, pourrait-il constituer un autre cas de divorce comme une altération définitive du lien conjugal?Cette altération définitive du lien conjugal est prévue par l'article 238 Cciv. Mais elle nécessite une séparation des époux depuis au moins un an. Peut-être faudrait-il modifier le texte sur ce point pour que cette altération devienne finalement une cause générique de divorce
Il y aurait altération définitive lorsque des éléments de la vie conjugale le montreraient, ce que le juge devrait apprécier.
Au reste, cette conception est déjà sous-jacente dans l'art 238, alinéa 3 du code civil.Si on adhère à cette conception de la notion d'altération définitive du lien conjugal, l'absence de relations sexuelles pourrait la constituer et ainsi justifier un divorce sans recours à la notion de faute dont la compréhension heurte en la matière.
C'est qu'en effet les relations sexuelles (consenties évidemment) sont de l'essence du mariage puisque celui-ci "porte les enfants" comme disait Carbonnier. L'article 203 Cciv les met en effet au coeur du mariage et des obligations des époux.
Sans relations sexuelles et sauf évidemment une volonté commune des époux, difficile donc d'envisager une vie de couple et donc, un mariage.
Quoiqu'on en dise, il faudra bien dès lors, permettre le divorce en ce cas...
Du coup, la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal en débat au Parlement ne sert environ à rien : ce n'est pas le refus de ken qui entraîne le divorce, mais le fait que l'absence de rapports rend le mariage insupportable pour l'un des membres. Il faut bien pouvoir sortir d'une union dans laquelle on ne trouve plus son compte (pour raison sexuelle ou autre). La future loi évitera simplement le divorce pour faute (pour laquelle on peut demander indemnisation), mais pas le divorce, notamment pour altération définitive du lien conjugal (mais qui nécessite d'être séparés depuis un an), ce qui était déjà acquis par la jurisprudence hors pétage de plomb des juges comme ci-dessus. Vu la rédaction du 238 du code civil, l'introduction d'une demande de divorce pour faute permet de contourner le délai d'un an du divorce pour altération définitive. La proposition de loi, pure loi de circonstance, ne raccourcit même pas cette durée d'un an…
Ou encore : Le viol sur mineure de moins de quinze ans devant la CEDH.
Le traitement pénal des affaires de viol, et plus particulièrement de viol de mineures, fait actuellement l'objet de différents recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). L'arrêt rendu le 25 avril 2025, L. et autres c. France, met en lumière certaines défaillances du système français. On observe néanmoins que la décision porte sur des faits et des décisions de justice antérieurs à la loi du 3 août 2018 et à celle du 21 avril 2021. Les procédures pénales sanctionnées par la Cour ne pourraient sans doute pas se reproduire aujourd'hui de manière totalement identique. Il n'empêche que la Cour insiste sur des points qui ne sont pas résolus.
[…]
La première défaillance relevée par la CEDH réside dans l'absence de célérité et de diligence dans les procédures pénales. Pour la première requérante, la procédure a duré entre huit et douze ans pour des affaires ne présentant pas de difficulté particulière, les auteurs n'ayant pas cherché à échapper à la justice. […]
Or, dans aucune des trois affaires, les juges internes n'ont sérieusement évalué les circonstances de l'espèce, particulièrement l'état de santé particulièrement détérioré de la première victime, les faits commis par les pompiers pouvant finalement être considérés comme un abus de sa vulnérabilité.
[…]
La CEDH, dans sa décision du 25 avril 2025, sanctionne aussi la France pour des faits de "victimisation secondaire". […] Dans son arrêt Y. c. Slovénie du 28 août 2015, la CEDH considère comme "victimisation secondaire" le fait de reproduire des stéréotypes sexistes dans des décisions de justice ou dans la procédure pénale. C'est le cas lorsqu'une femme qui a été violée se voit exposée à des propos culpabilisants ou moralisants de nature à décourager sa confiance dans la justice. Or la troisième victime a été exposée à ce type de propos, un des agents chargés de l'auditionner lui ayant brutalement reproché de ne pas avoir adopté un comportement adéquat en se défendant physiquement contre son agresseur. […]
[…]
Certes, l'arrêt rendu par la CEDH porte sur le droit antérieur à deux réformes législatives d'envergure, mais il n'en demeure pas moins qu'il met en lumière la nécessité de nouvelles réflexions pouvant conduire à une évolution de la législation. La question du consentement est actuellement en débat, celle de la "victimisation secondaire" n'est pas, en revanche, sérieusement envisagée. Il est vrai que les forces de police et de gendarmerie, comme d'ailleurs les juges, sont de mieux en mieux formés à l'audition des victimes d'agressions sexuelles, et plus précisément des mineurs. Mais le chemin est encore long pour que cette évolution se traduise par un véritable accompagnement, sans doute, comme toujours, faute de moyens.
Le rayonnement de la France. :))))
#LLC
Le pourvoi est dirigé contre une décision de la cour d'appel de Toulouse du 27 octobre 2022 qui confirme la condamnation d'une quinzaine de manifestants à des amendes de 750 à 2000 €, souvent partiellement ou totalement assorties du sursis, pour entrave à la circulation ou à la navigation d'un aéronef. […] L'objet de ces manifestations étaient de protester contre les difficultés d'accès à ces modes de transport pour les personnes handicapées.
[…]
La jurisprudence de la Cour de cassation considère déjà qu'une incrimination pénale peut, dans certaines hypothèses, entrainer une ingérence dans la liberté d'expression, mais elle apprécie avec une relative rigueur son caractère proportionné. […] Le juge européen avait alors considéré que n'était pas disproportionnée la condamnation, par les tribunaux lituaniens, d'agriculteurs qui, dans un mouvement de protestation, avaient bloqué les principaux axes routiers du pays. L'importance de la gêne occasionnée à la libre circulation suffisait à caractériser la nécessité de la sanction, tant au regard de l'ordre public que des droits des personnes.
#LLC
In the judgment C-416/23, the Austrian Data Protection Authority (DSB) received a slap in the face from the CJEU. The authority has – arbitrarily – set the number of complaints that data subjects can file at a maximum of two per month, even if one is affected by GDPR violations almost daily. The CJEU has now made it clear: as long as you do not file abusive complaints, all users have the right to have any GDPR violation remedied by the DSB. Unfortunately, DPAs trying to get rid of complaints isn't just an Austrian problem. Our figures show an EU-wide problem with DPA inactivity.
Dismissing and discontinuing en masse. For years, the DSB has developed various ‘techniques’ to discontinue proceedings against companies as much as possible. For example, data subjects are often threatened with the discontinuation of proceedings after each statement made by a company, if they do not object within two weeks. The DSB also discontinues proceedings on a large scale if a company (after years of dispute) complies with the GDPR at the last minute. […]
La CNIL ne ferait jamais ça, bien évidemment. :)))) Si, en fait.
Only 1.36% of all proceedings result in a fine. The DSB currently states that in 2023 it conducted 4,030 proceedings (2,389 national complaints, 876 cross-border complaints and 765 ex officio proceedings). However, only 55 fines were imposed in the entire year. This means that statistically, only 1.36% of all proceedings end with a fine. By way of comparison: 8.34 million traffic fines were issued in Austria in 2021. At peak times in 2023, more than 7,000 fines for incorrectly parked e-scooters were issued per month in Vienna. Statistically, it would take the DSB 127 years to issue these 7,000 penalties. However, many GDPR violations are as trivial as parking offences. User requests are simply not processed, consent is not obtained, or data is not deleted.
Alors que la CNIL… Ho, wait. :))))
Not only an Austrian problem. This problem isn't unique to Austria, but concerns data protection authorities across Europe. In 2022 (the last year with EU-wide numbers), all European DPAs had a combined number of 140,106 proceedings – but only issued 1819 fines against companies. This means that in only 1.3% of cases there was a serious consequence. This clearly shows that there is an EU-wide problem with DPA inactivity and authorities dragging out proceedings.
La branlette générale se constate dans les chiffres remontés au CEPD.
Procedures take years – instead of months. According to § 73 AVG, the DSB must decide within 6 months. In reality, procedures almost always take significantly longer. For example, 3 years for a decision on an illegal cookie banner is no exception. The noyb statistics for Austria show many cases that wait well over 6 months for a decision. Further appeals to the Federal Administrative Court also take several years instead of the 6 months provided by law. As a result, law enforcement in Austria is in no way compliant with EU law.
Alors que la CNIL… Ho… :))))
Budget problems? […] A single penalty imposed on Google could amount to as much as €6 billion […]
Tout ne se résume pas à la thune. Il y a aussi la volonté, les priorités, la compétence, l'organisation, les méthodes et outils de travail, etc. Tu peux filer des centaines de milliards d'euros à un âne qui chie, il n'avancera pas. Pas vrai, la CNIL ? :)))) Pour ça qu'Aeris avait proposé à la Cour des comptes d'étudier le budget de la CNIL.
Quelques mois plus tard, noyb publiait que l'APD autrichienne est exsangue : Budget cuts paralyse Austrian DPA: NGO complaint to the EU Commission. Baisse de budget, recours à des travailleurs temporaires (12 mois), etc.
#Autriche
Comme quoi, y a pas que les antifas qui se font dissoudre, blablabla.
#LLC
En septembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision [C‑792/22 Energotehnica (CP)] qui a fait couler beaucoup d’encre. En jugeant que les citoyens de l’UE ont le droit de saisir un juge de leur pays, elle énonce que le juge d’un État membre peut appliquer le droit de l’Union européenne, même s’il est contraire aux décisions des Cours constitutionnelles nationales.
[…]
Le principe de la primauté du droit de l’Union européenne sur les droits nationaux est posé par l’arrêt Costa contre ENEL (CJCE, 1964) : « À la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres […] et qui s’impose à leurs juridictions. »
En raison de sa « nature spécifique originale », le droit de l’Union, « issu d’une source autonome, ne pourrait […] se voir opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même ».
Avis partagé sur les clés d'accès (passkeys) :
Je ne partage pas totalement la critique « la passkey se cumule avec un mot de passe ou autre facteur, ce qui réduit son intérêt, alors que l'idée de base était que la passkey soit un facteur de possession (clé physique, par ex.) et un facteur de connaissance (PIN d'une clé physique, par ex.) ou un facteur inhérent (biométrie pour débloquer la clé physique) ». C'est précisément parce que le site qui accepte les clés d'accès ne peut pas savoir si une passkey est protégée par deux facteurs qu'il continuera à exiger de la 2FA qu'il maîtrise.
M. K., le requérant, estime que son licenciement entraîne une violation de son droit à la liberté d'expression. En l'espèce, il a été licencié pour faute lourde à l'issue d'une procédure disciplinaire. Depuis sept ans, il exerçait les fonctions de business unit manager dans l'entreprise, et était même devenu l'un des conseillers écoutés de son employeurs. Mais les relations entre le salarié et l'entreprise se sont détériorées après l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante. M. K. n'a alors pas hésité à dénigrer l'entreprise et à traiter le patron de "PD" dans des SMS envoyés à différents salariés.
[…]
La jurisprudence considère en effet que l'article L 1121-1 permet au salarié de bénéficier de la liberté d'expression dans l'entreprise. Dans une décision du 11 octobre 2023, la chambre sociale avait même estimé que les courriels d'une salariée à son employeur, témoignant d'un désaccord sur les conditions de report des congés ne pouvaient être considérés comme abusifs, alors même que l'intéressée avait refusé d'appliquer l'accord d'entreprise et avait écrit à son patron que "s'il refusait le report des congés, c'était certainement car sa femme ne travaillait pas". Auparavant, dans un arrêt du 16 février 2022, la Cour avait déjà annulé le licenciement pour insuffisance professionnelle du directeur fiscal d'une entreprise qui s'était élevé contre une opération de fusion-acquisition. Il est vrai qu'en l'espèce, l'intéressé pouvait être considéré comme un lanceur d'alerte, car l'opération en question avait pour but principal la fraude fiscale.
La liberté d'expression, qu'elle s'exerce dans l'entreprise ou ailleurs n'est cependant pas sans limites. Le caractère injurieux des propos tenus constitue ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement. La chambre sociale, dans une décision de 2011, admet ainsi la régularité du licenciement du gardien d'une propriété viticole révélant des informations pour le moins désobligeantes sur la vie privée d'un mandataire social. Le caractère à la fois injurieux et diffamatoire des propos est d'autant mieux caractérisé qu'ils portent sur des éléments qui n'ont rien à voir avec la vie professionnelle.
[…]
La situation de M. K. est aggravée par l'usage de son téléphone professionnel. Sur le plan strictement juridique, les propos sont alors présumés professionnels et perdent donc leur caractère privé. L'arrêt du 11 décembre 2024 écarte ainsi le moyen selon lequel les propos injurieux relèveraient d'une expression purement privée, car ils n'étaient pas destinés à être largement diffusés. Dès lors qu'ils s'expriment par le vecteur d'un téléphone professionnel, ils relèvent de la vie de l'entreprise, et sont donc susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
#LLC
Opacité du renseignement.
Absence de contrôle des échanges de données avec des services de renseignement étrangers :
En France, la question est d’autant plus pressante que les flux de données échangés entre la DGSE et la NSA ont connu une augmentation rapide suite à la conclusion des accords SPINS, signés fin 2015 »
[…]
La CEDH a en effet rappelé dans son arrêt Big Brother Watch du 25 mai 2021 que ces échanges devaient être encadrés par le droit national et soumis au contrôle d’une autorité indépendante (§ 362). Pourtant, à ce jour, la France est le dernier État membre de l’Union européenne à ne disposer d’aucun cadre juridique pour encadrer ces échanges internationaux.
Le droit à l’information tout d’abord. Il s’agit-là d’un principe essentiel dégagé par la jurisprudence européenne : les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de surveillance secrète doivent pouvoir en être informées, dès lors qu’une telle information n’est plus susceptible d’entraver l’enquête menée à leur encontre par les services. Dès son rapport publié en janvier 2018, la CNCTR passait en revue la jurisprudence afférente et mentionnait plusieurs exemples de législations étrangères – la loi allemande notamment – garantissant une procédure de notification des personnes surveillées, prévoyant un certain nombre d’exceptions étroitement limitées.
On retrouve cela dans la jurisprudence de la CJUE sur les données de connexion ou les données contenues dans un smartphone.
Il y a enfin l’absence de pouvoirs octroyés à la CNCTR pour tenir en échec des formes de surveillance illégale, et notamment l’absence d’avis conforme. Le Conseil d’État rappelait pourtant dans son arrêt du 21 avril 2021 relatif à la conservation généralisée des données de connexion que ce dernier était une exigence du point de vue du droit de l’Union européenne. Dans cette décision qui donnait largement gain de cause au gouvernement, le Conseil d’État se fondait sur l’arrêt La Quadrature du Net de la CJUE, en date d’octobre 2020, pour exiger que les avis rendus par la CNCTR sur les mesures de surveillance soient « conformes » (c’est-à-dire impératifs pour le gouvernement) et non plus simplement consultatifs.
Le droit au silence devient, au fil des décisions de justice, un principe général du droit processuel, applicable aussi bien en matière pénale que disciplinaire, et à toutes les étapes des procédures. Par un arrêt du 19 décembre 2024, la section du contentieux du Conseil d'État franchit un pas supplémentaire dans le mouvement d'intégration de ce droit au silence.
[…]
Dans sa décision [2023-1074] QPC du 8 décembre 2023, M. Renaud N., le Conseil constitutionnel sanctionne en effet l’ordonnance du 28 juin 1945 relative à ladiscipline des notaires, précisément parce qu’elle ne prévoit pas le droit au silence. Dans une seconde QPC Hervé A. du 26 juin 2024, il fait du droit au silence un principe de droit processuel. A propos du droit au silence des magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), il déclare que cette exigence s’impose « non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition".
Droit au silence / de se taire dans les procédures disciplinaires.
+ Décision 2025-1171 QPC : notification du droit de se taire durant une procédure de sanction, y compris écrite, d'une autorité administrative (CNIL, ARCEP, ARCOM, etc.). Pour la formation restreinte de la CNIL, c'est la décision 2025-1154 QPC. A priori, pour le Conseil d'État, ça ne concerne pas les contrôles / vérifications menées par la CNIL.
#LLC
Super outil de LQDN : https://attrap.fr/. Recherche par mots-clés dans les décisions préfectorales. Évidemment pas limité à la surveillance.
RSS. Plusieurs robots dans le Fedivers : https://mamot.fr/@attrapsurveillance ; https://mamot.fr/@attraplra ; https://mamot.fr/@attrapsilt
Pratique pour identifier les arrêtés publiés tardivement à dessein (voir ici).
Votre serviteur a (très modestement) contribué à ajouter une préfecture. :)
Un des obstacles les plus importants dans la lutte contre la Technopolice est l’opacité persistante de l’utilisation des technologies de surveillance. Pour contrer cette difficulté, La Quadrature du Net lance aujourd’hui Attrap (pour « Automate de Traque de Termes et de Recherche dans les Arrêtés Préfectoraux »), un moteur de recherche d’arrêtés préfectoraux qui contribue ainsi à une plus grande transparence de l’action de l’administration. ;
[…] Par exemple, depuis 1995, il revient aux préfets de département d’autoriser les communes ou commerces à mettre en place de la vidéosurveillance. On retrouve ce même mécanisme d’autorisation préfectorale pour les drones depuis 2023 ou, depuis la loi sur les Jeux Olympiques, pour la vidéosurveillance algorithmique dont la première autorisation a été délivrée en avril 2024.
Les préfets sont également dotés de pouvoirs d’interdictions ou de restrictions. Ils peuvent ainsi interdire des manifestations, créer des locaux de rétention administrative (équivalent temporaire des centres de rétention administratifs, CRA, qui servent à enfermer les personnes étrangères avant de les expulser) ou, depuis la loi SILT (qui introduisait en 2017 dans le droit commun les mesures de l’état d’urgence), mettre en place des « périmètres de sécurité ».
En théorie, toutes ces décisions des préfets doivent être publiées. Mais en pratique, il est très difficile d’accéder à cette information. Parfois, les préfectures communiquent sur les réseaux sociaux. Mais cela reste exceptionnel et cantonné à quelques grands événements. La plupart du temps, toutes ces décisions sont enterrées au fond des recueils des actes administratifs des préfectures. [RAA les journaux officiels des préfectures] ;
C’est grâce à celle-ci que nous avons créé les robots de veille Mastodon Attrap’Surveillance (qui détecte la vidéosurveillance, la VSA et les drones), Attrap’Silt (qui détecte les périmètres de sécurité de la loi Silt) et Attrap’LRA (qui détecte les créations de locaux de rétention administrative). ;
C'est magique :
122 Ainsi, tout le modèle d’affaires de la société repose sur la violation de dispositions majeures du RGPD, en ce que la base de données à partir de laquelle fonctionne son extension a été constituée pour partie illicitement.
Mais seulement 240 k€. Un business illégal, ça se torpille, point.
Agrégation de données publiques (annuaire des noms de domaine, github, etc.) et du siphonnage de données privées (import depuis LinkedIn à partir des gens qui ont installé l'extension…).
Point 40 : une adresse email (courriel) professionnelle est une donnée à caractère personnelle si elle désigne une personne.
Point 80 : les informations légales au titre des articles 13 et 14 du RGPD ne doivent pas être noyées dans les CGV. Une personne n'a pas à faire une recherche active parmi d'autres infos comme les CGV.
Point 105 : « La formation restreinte rappelle que le droit d’accès a pour objectif de permettre à la personne concernée de prendre connaissance du traitement de ses données et d’en vérifier la licéité. »
"La langue officielle de la République est le français." L'article 2 de la Constitution est limpide et ne se semble guère appeler de commentaire ni de contentieux. Des militants des langues régionales s'efforcent pourtant, avec persévérance et régularité, de le remettre en cause jusque devant les juges. Cette fois, ce sont les promoteurs de la langue catalane qui se sont livrés à une nouvelle tentative. Elle vient de tourner cours avec la décision de la cour administrative d'appel de Toulouse (CAA) datée du 12 décembre 2024.
Le plus célèbre est évidemment l'ordonnance de Villers-Cotteret du 25 août 1539, toujours en vigueur. L'État impose l'usage de la langue française dans les documents officiels […] Il concerne toutefois les seules décisions de justice […]
La décision présente l'intérêt de se fonder directement sur l'article 2 de la Constitution, écartant finalement les débats sur l'applicabilité, ou non, d'autres textes.
[…]
L'article 1er de la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dispose que "Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics". Un conseil municipal délibère, à l'évidence, sur les services publics de la commune et, à ce titre, il paraît soumis à l'obligation de se dérouler en français.
Mais le législateur de 2021, très attaché au "en même temps", a voté la loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, texte sur lequel se fonde la revendication de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda. L'article 21 de ce texte précise que les dispositions de la loi Toubon "ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur".
La CAA prend note de ces incertitudes, en observant que la combinaison de ces deux texte ne permet pas de trouver une solution au problème posé. […]
Le bordel…
#LLC
Dans une décision du 3 décembre 2024, M. S. D. c. Roumanie, la CEDH sanctionne comme une atteinte au droit au respect de la vie privée, l'absence de cadre juridique permettant de lutter efficacement contre les violences en ligne. En l'espèce, la violence dont il s'agit est communément appelée Revenge Porn.
[…]
La question s'est posée dans les mêmes termes en France. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2016, avait estimé que le Revenge Porn ne pouvait être sanctionné sur le fondement de l'article 226-1 du code pénal. Celui-ci sanctionne en effet la captation, la conservation et/ou la diffusion de données personnelles sans le consentement de la personne. Or, dans le cas du Revenge Porn, le consentement est établi pour la captation et la conservation. De fait, la jurisprudence de 2016 considérait que le consentement était présumé en matière de diffusion.
Pour permettre de réprimer le Revenge Porn, la loi Lemaire du 7 octobre 2016 pour une République numérique vient combler cette lacune du droit. Elle ajoute au code pénal un nouvel article 226-2-1 qui punit d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 € le fait de diffuser sur le net, sans le consentement de l'intéressé, des images "présentant un caractère sexuel". Le droit français est donc parfaitement conforme aux exigences de la CEDH.
#LLC
Publicités déguisés en courriels dans un webmail. Proton Mail fait ça pour ses produits et services… + retrait cookies pas effectif.
A cet égard, la formation restreinte entend rappeler que les règles régissant l’utilisation des cookies et autres traceurs permettent de protéger la vie privée des utilisateurs, en garantissant notamment l’intégrité de leur terminal, les informations stockées ou consultées dans ce cadre ne constituant pas nécessairement des données à caractère personnel (CJUE, grande chambre, 1er octobre 2019, Planet49 GmbH, C-673/17). Doivent ainsi être distingués, d’une part, les opérations consistant à déposer et à lire un cookie sur le terminal de l’utilisateur (ces opérations étant soumises à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés) et, d’autre part, l’utilisation ultérieure qui est faite des données générées par ces cookies, généralement désignée sous l’expression " traitements subséquents " (et soumise aux dispositions du RGPD) (CNIL, FR, 31 décembre 2021, Sanction, n° SAN-2021-023, publié ; CNIL, FR, 31 décembre 2021, Sanction, n° SAN-2021-023, publié ; CNIL, FR, 29 décembre 2022, Sanction, n° SAN-2022-025, publié).
Clôture de l'injonction de se mettre en conformité en septembre 2025 (délibération SAN-2025-007) :
S’agissant des traceurs déposés par les partenaires de la société (les « cookies tiers »), ORANGE a justifié avoir pris des mesures permettant d’empêcher toute opération de lecture ou d’écriture sur son site une fois le consentement de l’utilisateur retiré, en faisant cesser la réalisation de nouvelles requêtes à des domaines tiers. La CNIL a néanmoins relevé que ces traceurs n’étaient pas supprimés du navigateur. En effet, ORANGE n’ayant pas la maîtrise technique de ceux-ci , elle ne pouvait pas les effacer. Dès lors, le suivi de la navigation de l’utilisateur pouvait se poursuivre sur des sites tiers utilisant le même traceur, révélant ainsi qu’il avait, à un moment donné, consulté le site orange.fr. La formation restreinte a cependant considéré qu’en l’état actuel de la doctrine et de la jurisprudence du Conseil d’État, ces opérations de lecture — réalisées en dehors du site web orange.fr — excèdent la responsabilité de la société ORANGE. Elles relèvent de celle de ses partenaires, lesquels devraient mettre en place des mesures permettant à ORANGE de les informer du retrait du consentement des utilisateurs, afin qu’ils puissent en tirer les conséquences. Par ailleurs, la formation restreinte a relevé que la société ORANGE avait justifié avoir contacté ses partenaires pour qu’ils mettent en place ce type de mesures.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 26 novembre 2024, une décision qui va certainement faciliter les poursuites pour esclavage domestique. La Cour décide en effet que le délit de traite des êtres humains peut être constitué, sans qu'il soit besoin d'établir que son auteur a agi contre rémunération. Autrement dit, la traite ne consiste pas seulement à organiser des réseaux de prostitution ou d'esclavage. Le fait de faire venir une personne pour exploiter sa force de travail suffit à la caractériser.
[…]
Le deuxième obstacle réside dans le système juridique lui-même qui ne parvenait à sortir l'esclavage domestique du cadre du droit du travail pour le faire pénétrer dans celui des traitements inhumains ou dégradants. Traditionnellement, il était poursuivi pour défaut de contrat de travail ou pour exploitation du travail d’une personne, au mieux pour abus de vulnérabilité et de dépendance, infractions qui ne donnaient lieu qu’à des peines légères.
Cette mansuétude a été sanctionnée par la CEDH. Dans son arrêt Siliadin c. France du 25 juillet 2005 rendu à propos d’une jeune togolaise de quinze ans, contrainte de travailler dans une famille sans aucun jour de congé, elle fait une distinction entre l'esclavage et l'asservissement. Il n'y a pas esclavage quand les employeurs n’exercent pas sur la personne un véritable droit de propriété, et c'était le cas en l'espèce. En revanche, ne relation de « servitude » lui était imposée, et la Cour a estimé que la législation française n’était pas suffisamment protectrice au regard de la gravité de cette atteinte aux droits de la personne. […] La criminalisation de l'esclavage domestique est désormais imposée par la CEDH, depuis son arrêt Chowdury c. Grèce du 30 mars 2017. »
[…]
Le dernier obstacle, enfin, doit être recherché dans la définition des infractions. C'est ainsi que l'article 212-1 du code pénal mentionne la réduction en esclavage dans la liste des crimes contre l'humanité. Mais le crime contre l’humanité implique « un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population » et les victimes des nouvelles formes d’esclavage sont essentiellement individuelles. Pour combler cette lacune, la loi du 5 août 2013 punit désormais de vingt ans d'emprisonnement la réduction en esclavage, définie comme le fait d’exercer à l’encontre d’une seule personne l’un des attributs du droit de propriété.
[…]
Mais la Cour de cassation écarte ce moyen. Elle rappelle que l'infraction est constituée par le seul fait de recruter, transporter, héberger une personne à des fins d'exploitation. Le fait que l'auteur ait agi sans percevoir de rémunération est donc sans influence.
#LLC