Dualisme interactionniste = l'âme, séparée du corps, est ce machin immatériel qui produit des effets concrets.
Vitalisme aristotélicien = l'âme (= anima) est le plan de construction du corps, ce qui l'anime. Elle lui est attachée, il n'y a pas dualisme. Ça fait un moment que c'est mort. Descartes s'y oppose.
Dualisme cartésien (Descartes), forme de dualisme interactionniste : la parole / le langage est l'expression de la pensée de l'autre, sa matérialité, ce qu'on présume être son résultat (mais on ne constate jamais directement la pensée d'autrui), et elle est réservée aux humains, qui ont une âme (pas au même sens qu'Aristote, mais au sens courant).
Avec les LLM (= IA générative), le dualisme interactionniste est mort, on ne prouve pas l'âme par le langage. Ce dualisme est au mauvais niveau de description d'un humain. Monsieur Phi n'en fait pas mention, mais le test de Turing compromettait déjà cette théorie.
Un projet de loi de « lutte contre les fraudes sociales et fiscales » est débattu en ce moment à l’Assemblée nationale, après une première lecture au Sénat. Ce texte prévoit d’augmenter les pouvoirs d’enquête pour le contrôle des prestations sociales, en élargissant notamment l’accès aux fichiers des administrations et organismes privés. Il illustre les dérives des politiques de « lutte contre la fraude sociale » qui, en 20 ans, ont démultiplié les capacités de contrôle et de surveillance des administrations sociales. Revenons sur le contexte général de l’accès aux données des administrations avant d’expliquer en quoi ce projet de loi est un danger.
Suivi de ce projet de loi. En avril 2026, la Commission mixte paritaire (CMP) a été convoquée.
Contrairement à ce que relaient LQDN et la presse, dont l'Huma, mon analyse des articles 13 bis AA (codifiant les futurs articles 16-12-1 et 16-12-2 du Code de la sécurité sociale) et 28 (codifiant les futurs 5312-16 et 5312-17 du Code du travail) est que France Travail (et les organismes sociaux) n'auront pas accès aux données de connexion auprès des opérateurs, dont les relevés téléphoniques, mais uniquement la possibilité de traiter, pour une finalité de contrôle, lesdites données dont il dispose déjà, c'est-à-dire l'adresse IP à partir de laquelle les formalités déclaratives obligatoires (ex. l'actualisation France Travail) sont accomplies. Données qui sont déjà traitées, mais sur une base légale discutable.
Au-delà des données de connexion, les mêmes articles octroient à FT (et aux organismes sociaux) un accès aux registres électoraux des Français établis hors de France. Toujours à des fins de contrôle.
Notons que l'Assemblée nationale a retiré l'accès de France Travail (et des organismes sociaux) au Passenger Name Record (PNR) voulu par le Sénat. Depuis le début, il m'était évident que ça n'est pas conforme à la jurisprudence de la CJUE.
Except in very limited situations, such as when offering a subscription service [or providing access to exclusive offers], requiring users to create an account to access offers or to make a purchase would not normally meet the conditions for lawfulness set out in the GDPR […]
Version qui était soumise à consultation publique, donc attendre la version finale. (Avoir peur en regardant les contributeurs français : La Poste, CDiscount, Alliance Digitale, FEVAD, etc.)
Je pense que c'est de la branlette, un faux combat :
En 2024, l'APD finlandaise était déjà arrivée à la conclusion qu'un compte client n'est pas nécessaire pour un achat unique.
La Suisse, qui ne fait pas partie de l'UE donc n'applique pas le RGPD, est sur la même ligne. (Via https://e-jim.be/liens/shaare/4qWEDg.)
Les malfaisants en matière de vie privée, dont la Commission européenne dans son projet législatif Digital omnibus (même si elle semble être revenue sur ce point), déforment ou, a minima, ont une lecture extensive / maximaliste, de l'arrêt C-413/23 (EDPS contre SRB aka CRU aka consortium de résolution) de la CJUE afin de réduire drastiquement ce que recouvre la notion de données à caractère personnel afin qu'un maximum de traitements, notamment les plus intrusifs, échappent au RGPD.
Cette analyse expose en quoi cette position est infondée. En résumé :
Voir aussi l'analyse moins accessible de noyb.
Évaluer une IA générative au regard de son échec sur une tâche donnée n'est pas forcément pertinent : sans outils (papier et stylo), un humain ne saura pas multiplier deux très grands nombres ; ce n'est pas parce qu'un humain ne sait pas envoyer une fusée sur la lune que l'espèce humaine en est incapable. Avenir de l'IA = outils (l'expression du raisonnement, chain of thought, améliore déjà grandement le résultat des LLM) et collaboration d'agents spécialisés ?
Généralisation : il y a plusieurs niveaux de description d'un objet ou d'un humain, et la cognition peut ne pas apparaître à tous les niveaux ou ne pas être pertinente à tous les niveaux. Dire d'un LLM qu'il n'est qu'un prédicteur de texte ou un tas de transistors n'est pas très pertinent, et, forcément, avec cette définition, on ne va pas trouver de cognition.
Il y a différents niveaux d'autonomie pour satisfaire un objectif : préparer un café quand tous les ingrédients sont immédiatement disponibles ; en préparer un en allant en sus au supermarché ; en préparer un de zéro (planter un caféier ?).
Autonomie pour définir un objectif (faire un café de sa propre initiative, sans demande) ou refuser d'en poursuivre un (ça fait le trouzemillième café, tu me gonfles ; ou par valeurs ou idéaux). Pour l'instant, le refus est inculqué par l'apprentissage (comme chez les humains avec l'éducation, la réprobation sociale, etc. ? 🙃️), et la détermination d'un objectif d'un LLM par l'humain est un choix afin qu'il nous profite (mais, même chez l'humain, point d'autonomie absolue / métaphysique / libre arbitre, mais ignorance de la chaîne de causalité, cf. Spinosa).
Autonomie morale : choix des valeurs, principes, et des engagements moraux. Là encore, l'humain force l'alignement des valeurs des robots conversationnels sur les siennes, c'est un choix. Néanmoins :
Progrès des IA génératives dans les concours de maths ou de programmation informatique.
La CNIL se comporte comme un panneau publicitaire pour les assurances "cyber". Toute la charge est mise sur le dos des personnes, qui doivent adopter des réflexe et souscrire une assurance… 😡️
Et sanctionner toutes les entités qui se torchent avec la vie privée, non, toujours pas ?!
Dans une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d'État confirme la légalité des procédés de surveillance numérique des salariés travaillant dans les entrepôts de grande taille du groupe Amazon. Elle valide en revanche la sanction prononcée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) condamnant Amazon à une amende de 15 millions d'euros pour la conservation "injustifiée et indifférenciée" des indicateurs de productivité de ses salariés.
[…]
Le Conseil d'État fait une lecture tout-à-fait différente du système mis en place par Amazon. Pour le Stow Machine Gun, il admet que le dispositif peut avoir pour fonction essentielle d'éviter les erreurs de rangement. Le raisonnement est identique pour le temps d'inactivité et le temps de latence, dès lors que le contrôle ne se met en route qu'après 10 minutes d'arrêt du scanner, le temps de latence étant calculé immédiatement avant ou après la pause. Le juge reconnaît que le dispositif emporte une intrusion dans la vie personnelle du salarié, mais il estime qu'elle n'est pas excessive au regard de son intérêt légitime.
Ce désaveu de la CNIL est-il de nature ponctuelle ou s'agit-il de desserrer le contrôle qui s'exerçait sur l'employeur ?
De toute évidence, le Conseil d'État se montre plus nuancé que la CNIL qui a tendance à sanctionner tout dispositif d'enregistrement systématique de l'activité des salariés. La surveillance algorithmique en temps réelle n'est pas interdite, en tant que telle, dès lors qu'elle répond à des exigences d'organisation et de qualité, et qu'elle ne se traduit par des exigences de performance excessives. Sur ce point, la décision du 23 décembre 2025 constitue une sorte de mode d'emploi destiné aux employeurs, leur indiquant la voie à suivre pour respecter le RGPD et ne pas être censuré.
[…]
D'un côté, l'arrêt rappelle, et d'une certaine manière consolide les droits des salariés. Il affirme que l'employeur ne peut conserver des données de performance individuelle sans en démontrer la nécessité et souligne l'exigence d'une information complète des salariés. Ce n'est sans doute pas ce qu'ils attendaient, mais ce point est en leur faveur.
De l'autre côté, la décision est franchement défavorable car elle admet largement les outils de surveillance en temps réel. Certes, des exigences de paramétrage sont posées, mais il n'en demeure pas moins que le Conseil d'État contribue à normaliser le management algorithmique, à l'égard duquel la CNIL se montrait plus réservée.
Pour une fois que la CNIL avait une doctrine plutôt protectrice… 😭️
#LLC #flicage
Madame T. a été engagée en qualité de vendeuse en juillet 2012 par une entreprise commerciale qui vend des vêtements de cérémonie et des robes de mariée. En 2018, elle a été licenciée pour "des manquements à ses obligations professionnelles, notamment des retards et des absences répétées et non justifiées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, ainsi qu'un manque d'implication (...) dans la réalisation de ses tâches".
Elle estime au contraire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et constitue le point d'aboutissement d'un harcèlement moral durant depuis plusieurs années. Après une saisine des Prud'hommes, Madame T. obtient de la cour d'appel de Paris, le 20 mars 2024, la reconnaissance du harcèlement moral et la nullité du licenciement, ce que confirme la chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2025.
[…]
Précisément, dans la décision du 10 décembre 2025, l'employeur invoque une multitude d'autres griefs, Sa stratégie consiste, à l'évidence, à neutraliser l'accusation de harcèlement par la recherche de motifs dits "autonomes". Plusieurs arrêts rendus le même jour, le 24 septembre 2008, précisent toutefois que, dans une telle situation, l'employeur peut certes invoquer d'autres motifs, mais il doit démontrer à la fois qu'ils existent et qu'ils sont étrangers à tout harcèlement. Autrement, la preuve de l'absence de harcèlement lui incombe. En l'espèce, la chambre sociale observe que l'employeur n'apporte aucune preuve à l'appui des motifs invoqués. Au contraire, la situation de madame T. comme les témoignages des employés révèlent un "exercice anormal et abusif du pouvoir d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction".
Cette formulation laisse entendre que le harcèlement constituait une politique de management et de gestion des ressources humaines. Madame T. n'en était pas la seule victime, et plusieurs témoignages sont venus accabler la direction. En l'espèce, les motifs autonomes de l'employeurs sont d'autant moins reçus que l'on se situe dans un contexte harcelant qui dépasse largement le cas de la requérante
[Lègère différence avec le harcèlement moral institutionnel à la France Telecom] Tel n'est pas tout à fait le cas dans celle où travaille madame T. Nous sommes plutôt confrontés à un harcèlement managérial, initié par des supérieurs hiérarchiques, petits chefs que la direction ne contrôle pas, ou refuse de contrôler.
Sans attendre l'arrêt de la chambre criminelle sur le harcèlement institutionnel de France Télécom, la chambre sociale s'était déjà engagée dans la voie de la sanction du harcèlement managérial. Dans un arrêt du 10 novembre 2009, elle avait ainsi admis que le harcèlement pouvait être le résultat de "méthodes de gestion". Par la suite, la notion de "harcèlement moral managérial" figure expressément dans une décision du 15 juin 2017.
#LLC
TikTok not only tracks its users while they are using the TikTok app itself, but it is increasingly integrated with many other websites and apps. For example, TikTok was able to track a person’s Grindr usage on his smartphone. However, that’s not all: In addition to tracking users across the digital space, TikTok also refuses to provide an interested users with a copy of all of their personal data. Therefore, noyb has filed two complaints against TikTok and its data-sharing partners AppsFlyer and Grindr.
L'étonnement est total. À cela s'ajoute le transfert desdites données à caractère personnel vers la Chine sans protection adéquate de la vie privée.
Le 28 novembre 2025, lors d'un échange à Mirecourt avec des lecteurs de la presse quotidienne régionale, le Président Macron a évoqué la création d'une nouvelle procédure de référé. Elle aurait pour objet de bloquer en urgence la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux.
Les lecteurs de Liberté Libertés Chéries savent qu'un tel dispositif existe déjà, et que la procédure s'est révélée, à l'usage, d'une totale inefficacité. Ce n'est pas une difficulté pour le Président de la République qui pense que, pour lutter contre l'inefficacité d'une procédure, il suffit d'en élargir le champ d'application.
Trololo. 🤡️
#LLC
Fournir sa photographie et ses empreintes quand on demande son passeport ou sa carte d’identité est plus lourd de conséquence que ce qu’on imagine. Ces données, qui sont enregistrées dans le fichier des « titres électroniques sécurisés » (TES) sont récupérées par la police par un contournement de la loi. La Quadrature du Net a pu obtenir des témoignages et preuves formelles de l’utilisation abusive de ce fichier pour identifier des personnes lors d’enquêtes judiciaires. Nous avons alerté la CNIL sur ce scandale qui était malheureusement prévisible, tant ce fichier TES portait, par son existence même, les risques d’un abus de surveillance par l’État.
Accès indirect des flics au TES alors que le lui a interdit (Conseil constitutionnel, Conseil d'État, CNIL) en utilisant les réquisitions judiciaires (nommé droit de communication quand l'administration visée est un organisme social ou fiscal) sans analyse de la proportionnalité de chaque accès.
Jean-Noël Luc est professeur émérite à Sorbonne Université. Historien des forces de l'ordre et plus spécialement de la Gendarmerie, il est l'un des fondateurs d'une approche universitaire de ces études, aujourd'hui très développée.
#méga-bassines #LLC
Dans une décision Cupriak-Trojan et Trojan c Wojewoda Mazowiecki du 25 novembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) réunie en Grande Chambre oblige les autorités polonaises à transcrire sur leur registre d'état civil un mariage homosexuel contracté en Allemagne. Cette décision s'impose alors même que le système juridique polonais ne reconnaît pas le mariage des couples de même sexe.
Le 3 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d'État a rendu une ordonnance décidant l'arrêt des traitements d'un patient hospitalisé à l'Institut Gustave Roussy. M. T., âgé de 64 ans, était maintenu en vie par ventilation mécanique et il était victime de lésions cérébrales profondes après plusieurs arrêts cardio-respiratoires.
[…]
L'ordonnance du 3 novembre 2025 s'appuie évidemment sur l'arrêt Lambert rendu par l'Assemblée du contentieux le 24 juin 2014. Le Conseil d'État affirme alors que l’arrêt d’un traitement de maintien en vie peut être légalement décidé lorsque sa poursuite constituerait une obstination déraisonnable au sens de la loi. Le juge exerce alors un contrôle normal sur la régularité de la procédure collégiale et l'adéquation de la décision aux éléments médicaux du patient.
Chaque affaire est donc unique, et ni l'inconscience du patient ni sa situation de dépendance ne suffisent, par eux-mêmes, à caractériser cette obstination déraisonnable. Dans le cas de M. T. , le Conseil d'État reprend l'ensemble du dossier, et constate que la médecin est désormais impuissante. Il note ainsi que "son état neurologique ne saurait exclure l'absence de toute souffrance et qu'il ne peut plus bénéficier d'un traitement antalgique ou morphinique". Il importe donc peu que M. T. tourne la tête quand il est stimulé par sa fille, dès lors que son maintien en vie par une ventilation prolongée ne peut plus lui apporter autre chose qu'une souffrance accrue.
[…]
Le juge des référés aurait sans doute pu s'appuyer sur l'arrêt de la CEDH Medmoune c. France rendu le 2 décembre 2022. A propos de directives dans lesquelles le patient demandait de le maintenir en vie à tout prix, la Cour a admis la position des juges français estimant que, dans l'état du patient, le traitement relevait d'une obstination déraisonnable.
Mais l'ordonnance du 3 novembre 2025 s'appuie plutôt sur la décision du Conseil constitutionnel Mme Zhora M. du 10 novembre 2022. Elle admet que le principe du consentement trouve une limite lorsque ces directives se révèlent "manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale". Tel est le cas dans la situation de M. T., ses directives anticipées sont inappropriées et largement dépassées par rapport à son état actuel. Il est constant en effet qu'aucun traitement n'est plus en mesure de guérir sa maladie ou d'améliorer son pronostic neurologique.
Bien essayé, les directives anticipées "gardez-moi en vie". 🥲️ La créativité humaine est sans limite. 😀️
#LLC
Today, noyb has filed a criminal complaint against Clearview AI and its managers. The facial recognition company is known for scraping billions of photos of Europeans and people around the world on the internet – and selling its facial recognition system to law enforcement and state actors. Several EU data protection authorities have already imposed fines and bans on Clearview AI. But the US company simply ignores these actions – given the lack of enforcement.
#reconnaissance faciale
La décision de la Cour marque, en quelque sorte, l'abandon définitif de la jurisprudence Hirst. Elle refuse en effet d'ériger en principe général la règle selon laquelle les personnes détenues disposent du droit de vote. D'abord, elle constate l'absence de consensus européen sur ce point, appréciation tout à fait inédite si l'on considère que ce consensus ne devait pas davantage exister en 2005. Ensuite, et c'est sans doute le plus important, la Cour accepte de sa placer sur le seul terrain de la situation individuelle de M. Hora. Elle estime qu'elle ne dépasse pas la "marge acceptable" d'autonomie de l'État, compte tenu du risque qu'il représente pour la société.
On peut évidemment comprendre que la loi d'un État décide de priver de droit de vote les personnes qui purgent une peine d'emprisonnement. Le plus intéressant dans l'affaire réside ici dans l'attitude de la CEDH qui finalement décide de faire la paix avec le Royaume-Uni, au prix de la renonciation à une jurisprudence pourtant affirmée par sa Grande Chambre. On se souvient que, au moment des faits, se développait au Royaume-Uni, au sein du parti conservateur, une idéologie visant à conférer aux tribunaux britanniques l'exclusivité de l'interprétation de la convention européenne des droits de l'homme. Ce mouvement, parallèle au Brexit, visait ainsi, indirectement, à écarter de fait la compétence de la CEDH. La menace a, de toute évidence, porté ses fruits. La Cour préfère désormais ne pas susciter l'irritation britannique.
Le Comité des ministres surveille l'exécution des décisions de la CEDH, via des groupes de travail. Ici, le groupe s'est contenté de mesurettes prises par les Britanniques, mais les détenus sont toujours privés de droit de vote sans juge pour prononcer cette privation spécifique (sauf les détenus à domicile ou en permission).
Éternel débat de l'application des décisions de justice, d'où les juges français ne peuvent pas trop se fâcher avec la police…
#LLC
Il n'en demeure pas moins que ce déferlement de haine soulève la question du droit à la critique des décisions de justice. Il est évident que, dans un État de droit, la justice ne saurait être à l'abri de toute discussion. Les justiciables, les universitaires, les associations ou les simples citoyens peuvent discuter, commenter et, d'une manière générale, jeter un regard critique sur les décisions de justice.
Lorsque les positions s'expriment dans les médias, le droit positif se montre néanmoins nuancé, et il distingue clairement la critique des décisions de justice de celle des juges. Et précisément, cette distinction s'applique pleinement dans le cas de Sarkozy.
[…]
Certes, mais la CEDH ajoute, dans ce même arrêt Prager et Obserschlick, qu'il " convient cependant de tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un Etat de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir". La critique de la décision de justice trouve ainsi ses limites, "dans la prohibition des attaques personnelles", formule régulièrement employée dans la jurisprudence.
[…]
En tout état de cause, en dehors du statut particulier de certaines professions, le droit commun [injure, diffamation, outrage] permet de sanctionner une critique visant directement les juges et non plus leurs décisions.
#LLC
Le dessin de Patrick Chappatte publié dans La Tribune du dimanche 28 septembre illustre sans doute mieux qu'une longe analyse le débat qui agite la classe politique et la presse à propos de la condamnation de Nicolas de Sarkozy à cinq années d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. L'espace médiatique est en effet saturé par ceux qui dénoncent une décision de justice qui, selon eux, serait le pur produit d'un complot de juges gauchistes exprimant leur détestation de l'ancien Président de la République. "Pourquoi tant de haine ?" soupire l'intéressé. Mais il tient dans sa main un code pénal, et la haine qu'il perçoit n'est rien d'autre que la simple application de la loi pénale. Car elle s'applique à tous, y compris à Nicolas Sarkozy.
On ne peut que conseiller aux lecteurs de lire le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris, ce qui leur évitera d'être influencés par les mensonges en tous genres formulés dans les médias. On nous dit que le dossier est vide, alors que de longs développés sont consacrés aux actes délictueux commis. On nous dit que les juges ont lavé Nicolas Sarkozy de toutes les accusations avant de le condamner à cinq ans de prison, alors que sa condamnation pour association de malfaiteurs est affirmée très rapidement.
[…]
Les statistiques officielles du ministère de la Justice indiquent ainsi que le taux de mise à exécution immédiate s'élève à 87 % des affaires en matière correctionnelle. Nicolas Sarkozy ne devrait donc pas être surpris par cette décision, d'autant qu'il a déjà été condamné à des peines immédiatement exécutoires. Mais il s'agissait d'emprisonnement assorti du sursis, la prison ferme se limitant à une seule année, et permettant donc à l'intéressé de purger sa peine avec un bracelet électronique.
[…]
La seule condition imposée au juge est de motiver sa décision d'exécution provisoire de la peine. […]
En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, le tribunal correctionnel motive sa décision par "l'exceptionnelle gravité des faits" et la "nécessité de garantir l'effectivité de la peine au regard de l'importance du trouble à l'ordre public causé par l'infraction". En l'espèce, la référence à l'effectivité de la peine ne peut être assimilée au seul risque de fuite. Elle réside plutôt dans la nécessité de faire exécuter, au moins partiellement, une peine privative de liberté de cinq années d'emprisonnement. Pour les juges, la gravité des faits, et donc l'atteinte à l'ordre public qu'ils entraînent, justifie que Nicolas Sarkozy aille en prison.
[…)
L'exécution provisoire a été introduite dans le droit pénal en 1986, à l'initiative d'Albin Chalandon à l'époque Garde des Sceaux. Depuis lors, elle a certes été remise en cause par Robert Badinter qui estimait que cette procédure portait atteinte au droit d'appel en le rendant non pas inexistant, mais ineffectif. Mais l'exécution provisoire a été immédiatement rétablie lorsque la droite est revenue aux affaires. Les amis de Nicolas Sarkozy, et son électorat, ont toujours soutenu cette mesure, présentée comme un moyen de lutte efficace contre la récidive des petits délinquants, mais détestée lorsqu'elle touche un ancien président de la République. Le juge constitutionnel lui-même l'a admis pour les mêmes motifs, jugeant que le droit de faire appel n'était pas atteint puisqu'il pouvait s'exercer, même à partir d'une prison. Aucun débat de fond n'a été engagé sur ce point, et c'est dommage.
+1… Je regrette l'absence de débat de fond sur l'exécution provisoire au profit d'une fixette sans intérêt sur la petite personne de Sarko…
+ Le contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy : Beaucoup de bruit pour rien :
Puisqu'appel, l'exécution provisoire de la zonzon a été remplacée par la détention provisoire… qui est régit par des critères spécifiques, donc ce n'est pas une baffe aux juges de première instance.
Là encore, il convient de se référer au texte de l'article 144 du code de procédure pénale qui énonce les conditions du placement en détention provisoire. Celle-ci ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle "constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants", c'est-à-dire les conservation des preuves, les risques de pressions sur les témoins ou les victimes, la concertation frauduleuse avec les co-auteurs et complices, la protection de la personne elle-même, la garantie du maintien à la disposition de la justice, et enfin la cessation de l'infraction ou la prévention de son renouvellement.
Lorsque ces conditions ne sont pas, ou plus, réunies, la mise en liberté sous contrôle judiciaire peut être prononcée. L'article 138 du code de procédure pénale dresse une liste de neuf contraintes susceptibles d'être imposées à la personne mise en liberté. Nicolas Sarkozy est soumis à deux de ces obligations.
La première est l'interdiction de quitter le territoire. Contrairement à ce qu'affirment certains de ses soutiens sur les plateaux de télévision, la justice n'envisage pas un risque de fuite. Elle redoute toutefois qu'un ancien président de la République puisse avoir quelques facilités pour entrer en contact avec des témoins résidant l'étranger. Le risque est donc la pression ou la concertation avec ces témoins.
La seconde contrainte réside dans l'interdiction faite à Nicolas Sarkozy d'entrer en contact avec ses co-accusés et c'est encore le risque de concertation qui est visé. Surtout, figure dans la liste l'interdiction de communiquer "avec le ministre de la Justice en exercice, les membres de son cabinet et tout cadre du ministère de la justice susceptible d’avoir connaissance des remontées d’informations prévues par les articles 35 et 39-1 du Code de procédure pénale". La cour d'appel motive cette mesure par la nécessité "d'éviter un risque d'obstacle à la sérénité des débats et d'atteinte à l'indépendance des magistrats".
Bien entendu, les soutiens, notamment médiatiques, de Nicolas Sarkozy, ont vu dans cette mesure une sorte de vengeance des juges, furieux de la visite rendue par Gérald Darmanin à l'ancien président emprisonné. On note toutefois que l'interdiction de contact vise "le ministre de la Justice en exercice", et non pas Gérald Darmanin intuitu parsonae. La précision est d'importance si l'on considère à la fois l'actuelle rapidité de la succession des gouvernements et les motifs de cette interdiction.
Loin d'une vengeance, la mesure apparaît comme un moyen d'assurer l'indépendance des magistrats de la cour d'appel. On observe que le ministre n'est pas le seul visé par l'interdiction, mais encore les membres de son cabinet et tout cadre du ministère susceptibles d'avoir connaissons des remontées d'informations.
La remise en liberté examinée sous trois semaines alors que la justice est engorgée… 😑️ Une cellule pour lui tout seul alors que les zonzons sont surchargées… 😑️
Je reprends et adapte l'article de LLC sur Marine Le Pen : « On peut se demander si, en voulant se montrer inflexible, le tribunal correctionnel n'a pas causé un préjudice plus grave à la Justice qu'à Sarkozy ».
On les aime bien nos tyrans, mine de rien. Finalement, rien n'a changé depuis le roi : les cons ont besoin d'une figure ; et on ne touche pas à la figure tutélaire, à sa notabilité. 😑️ Genre les lettres de soutien reçues par Sarko… … …
Comme pour MLP, le traitement médiatique a été du grand n'importe quoi qui n'a pas fait appel à la raison, loin de là. 🙁️
Lire également L'exécution provisoire entre motivation spéciale et Fake News juridiques sur le pipeau selon lequel le Conseil constitutionnel exigerait un débat contradictoire dédié sur la question de l'exécution provisoire…
Monsieur Phi nous cause de la pensée d'Épicure, qui n'a rien à voir avec l'hédonisme (la recherche paroxysme du plaisir).
Au contraire, pour atteindre l'eudaimonia (la vie bonne), but de plusieurs écoles de philo, il prêche la modération du plaisir (les excès entraînent des conséquences, cf. l'abus d'alcool), et l'adoption de besoins simples à satisfaire afin d'atteindre plus facilement la tranquillité du corps (l'aponie) et la tranquillité de l'esprit (ataraxie) en lien avec la satisfaction de nos besoins.
Ainsi, du pain et de l'eau suffisent à étancher faim et soif. Repas un peu plus élaboré avec modération. Les gueuletons sont de l'excès. Même logique pour un abri (nécessaire), une maison (modération), et un palais (excès). Même logique avec tout. Comme pour d'autres philosophes, la médecine (de l'époque) est superflue : soit la douleur passe, soit c'est toi qui passe (mort). 😅️
Même dans ce cas, la CNIL conserve le sens de son référentiel relatif aux activités commerciales (pointé dans l'article) : base d'archivage après deux ans d'inactivité.