The Daily Shaarli
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Adopté à une large majorité cette semaine en commission, il prévoit qu’une personne victime d’une infraction prévue par la loi de 1881 (injure, diffamation…) pourra demander une réparation en droit de la presse (droit de réponse par exemple) mais aussi, séparément, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil. Or, aujourd’hui, la jurisprudence (Cour de Cassation 12 juillet 2000) a prévu justement que « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ».
« Cela ne va pas à l’encontre du droit de la presse », estime le socialiste Alain Richard, co-signataire de l’amendement, qui ajoute : « C’est une plaisanterie ! Ce régime pose un vrai problème d’inégalité des victimes. On parle d’atteintes à la vie privée, à l’intégrité, qui peuvent être très graves pour les personnes et elles ne pourraient pas obtenir de réparation au civil sous prétexte que cela relèverait du droit de la presse ? Les éditeurs vont devoir s'y faire ».
Heeeeeeeu sauf qu'un procès pour un délit de presse comporte un volet dommages et intérêts, hein.
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En clair, certains dans la presse, craignent que les contenus litigieux ne soient plus appréciés à l’aune de la loi de 1881 qui contient une liste d’infractions très précises, mais soient laissés à « l’appréciation du juge et à sa subjectivité ». Conséquence : les journalistes pourraient alors s’auto-censurer car ils ne sauraient pas de façon précise à quoi ils s’exposent.
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Autre proposition adoptée très majoritairement par la commission, la modification du délai de prescription pour la presse en ligne. [...] Pour les sénateurs, il faut plus de temps pour porter plainte car les contenus sur Internet peuvent avoir un retentissement gigantesque et parce qu’il peut être très difficile de retrouver l’auteur. Concrètement, cela pourrait donc être infini puisque de nombreux journaux conservent l’intégralité de leurs archives en ligne. Mais un compromis vient d’être trouvé avec le gouvernement, explique Alain Richard : « Nous pourrions fixer une date butoir dans le temps : l’auteur du contenu pourrait être attaqué dans les 3 mois qui suivent le retrait de l’article et dans une limite de 3 ans après la première publication sur Internet. »
Le retentissement peut être gigantesque donc les plaignants ont laaaaargement assez de 3 mois pour porter plainte puisqu'ils voient passer les propos, CQFD ! La LCEN impose un temps de réponse court à l'éditeur avant de pouvoir demander l'identité de celui-ci à l'hébergeur. Si tout cela est en dehors du territoire national, c'est potentiellement perdu mais ça l'est même sans cette modification ! Dans tous les cas, c'est bien à la police de retrouver les auteurs, pas aux plaignants donc il faut porter plainte donc dans les 3 mois, CQFD.
C’est un projet de loi qui ratisse large, de la réserve citoyenne de la police à l’abolition d’une ordonnance de Charles X. Un texte minutieux aussi, qui entend remplacer dans le code du commerce « l’appel à la générosité publique » par « l’appel public à la générosité », et sera examiné par le Sénat à partir de mardi 4 octobre. Le projet de loi « égalité et citoyenneté » pourrait vider discrètement de son contenu la vénérable loi du 29 juillet 1881 qui régit le droit de la presse.
L’initiative est née en juillet d’un rapport de deux sénateurs, François Pillet (Les Républicains, Cher) et Thani Mohamed-Soilihi (Parti socialiste, Mayotte), sur les abus d’Internet. [...] Pour Me Basile Ader, spécialiste du droit de la presse, « dès les premières pages du rapport, on est frappé par la méconnaissance de la réalité du contentieux ». Les élus n’ont en tout cas pas jugé bon d’interroger un seul responsable de médias. [...]
« La loi sur la presse consacre un principe de liberté, résume Me Christophe Bigot, également spécialiste du droit de la presse, elle décrit des comportements très précis, les infractions. Le projet du Sénat s’attaque à ces piliers, et fait tomber toute la loi de 1881. »
[...] Le Sénat entend aujourd’hui faire commencer la prescription sur Internet trois mois « à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message ». Or les articles ne sont (quasiment) jamais retirés des sites d’information. « Les infractions de presse deviendraient de fait imprescriptibles », résume Me Bigot. Le Conseil constitutionnel a pourtant déjà tranché en 2004 : il ne peut pas y avoir de différence de régime entre presse écrite et numérique.
Deuxième pilier : les garanties de procédures. C’est à celui qui s’estime diffamé ou injurié de dire exactement par quel passage, et de qualifier le délit, sans cela la procédure est nulle – le Conseil constitutionnel l’a confirmé en 2013. Le Sénat entend aujourd’hui supprimer la sanction (la nullité de la procédure) et laisser au juge le soin de choisir et de qualifier lui-même les passages contestés.
Enfin, les sénateurs autorisent simplement le contournement de la loi de 1881, en permettant les actions en justice sur une faute civile. « N’importe quel particulier ou quelle entreprise pourra poursuivre un article qui lui déplaira, dit Me Bigot. En s’affranchissant de toutes les contraintes de la loi sur la presse. »
« Toutes ces règles, posées depuis près de deux siècles, ne sont pas une lubie, a souligné Me Renaud Le Gunehec dans Le Point du 29 septembre. Elles sont le moyen voulu par le législateur d’encadrer strictement les procédures touchant à la liberté d’expression. On ne débat pas ainsi d’une des lois fondatrices de la République. »
Gros +1.
Rappel : l'équilibre de la liberté de la presse et de la liberté d'expression est sur la sellette du Sénat. Y'a-t-il des citoyen-ne-s dans la salle pour se bouger auprès des élu-e-s pour éviter cette atrocité ? Il reste jusqu'à mardi.
Le projet de loi sur l’égalité et la citoyenneté sera discuté en séance publique à partir du 4 octobre au Sénat. Retour sur les dispositions relatives à la liberté d’expression et leurs effets sur les publications en ligne, professionnelles ou non.
À l’occasion des débats autour de ce texte d’origine gouvernementale, les parlementaires ont eu pour riche initiative de modifier des pans entiers du droit de la presse. Derrière le vocable, pas de confusion : ce ne sont pas des règles réservées aux seuls journaux, mais bien tout l’arsenal qui permet à une prétendue victime de trainer une personne pour abus de la liberté d’expression, notamment sur les réseaux. [...]
L’arrêt d’un site aux contenus discriminatoires
Depuis 2007, l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 permet au ministère public et à toute personne ayant intérêt à agir de demander au juge des référés d'ordonner l'arrêt d'un site Internet. Il suffit que celui-ci contienne des messages de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et de contestation des crimes contre l'humanité. Et que ces messages constituent « un trouble manifestement illicite ».
Avec ce projet de loi, le gouvernement et les parlementaires ont étendu ce mécanisme à la diffamation ou l’injure envers une personne ou un groupe de personnes « à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Mais aussi à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.
Un juge pourra ainsi ordonner l’interruption d’un site à raison de ces contenus à caractère discriminatoire. Et puisque le ministère public pourra être à l’origine de cette procédure, il ne sera pas nécessaire d’identifier l’auteur des propos incriminés.
Fermeture d'un site web pour diffamation/injure alors que l'attaque en diffamation est l'instrument de défense utilisé à tout bout de champ même quand l'info est véridique et rapportée en bonne et due forme, est-ce bien sérieux ? Est-ce que la peine n'est pas disproportionnée ?
La requalification s’invite dans la loi de 1881
Il sera donc possible pour un juge de requalifier les faits dont il est saisi. Ainsi, une procédure en diffamation pourra déboucher sur une sanction pour injure, et inversement.
Et il est beaucoup plus difficile de se défendre d'injure alors que la diffamation est plutôt bien encadrée : aspect "c'est la vérité", bonne foi, etc. ;) L'idée est également que cela supprime une contrainte sur le plaignant puisqu'à l'heure actuelle, celui-ci est obligé de qualifier précisément les propos et s'il se trompe, vlam, nullité de la procédure.
Aujourd’hui, en cas d’erreur d’aiguillage, le magistrat est lié par la qualification du réquisitoire ou de la plainte avec constitution de partie civile. Demain, si la disposition survit, alors le prévenu ne pourra plus être relaxé, la requalification étant possible à l’audience.
Le point de départ de la prescription
Les trois mois (délai de droit commun) ou un an (pour certaines infractions) débuteraient non à la date de publication, mais à celle à laquelle cesse la mise à disposition au public d’un contenu en ligne (que soit un journal en ligne, un post sur Facebook, un tweet, un blog, etc.). Pour la presse papier, par contre, on en resterait aux règles actuelles.
Cette disposition a été soufflée par le rapport d'information « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet », présenté l’été dernier par ses auteurs, François Pillet (LR) et Thani Mohamed Soilihi (PS)
Ok donc droite comme gauche sont d'accord sur ce point, intéressant à noter.
Se souvenant que le Conseil constitutionnel avait épinglé une telle réforme en 2004, le gouvernement refuse une telle réforme : voilà des dispositions « excessives », qui « portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ». Et pour cause, il sera possible de poursuivre indéfiniment une personne pour peu qu’un message posté des années avant reste accessible quelque part en ligne.
Sans compter que, de fait, il n'y a plus de prescription qui est l'un des aspects fondamentaux de notre droit : le pardon au bout d'un certain temps ! De plus, une personne physique ou morale peut très bien porter plainte des années et des années après la publication d'un contenu. Exemple ? Les sociétés commerciales non cotées qui essayent de s'acheter une virginité avant d'entrer en bourse. Cas concret : http://www.nextinpact.com/archive/64648-cgu-sebsauvage-tuto4pc-eorezo-adware.htm .
Que les contenus restent en ligne ad vitam æternam n'est pas un problème : la prescription des délits de la presse n'empêche pas d'attaquer pour d'autres motifs et d'utiliser, par exemple, la LCEN pour exiger le retrait de contenus. Illustration : https://framablog.org/2014/03/14/getty-images-vie-privee/
Extension des possibilités de réparation
« permettre une réparation des préjudices nés des abus de la liberté d’expression sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun »
Quelles conséquences ? La mesure, qui vient renverser une jurisprudence de la Cour de cassation, va rendre possible « d’autres réparations que celle associée à la condamnation pour une infraction de presse », explique le rapport de la commission des lois. Cela implique également la possibilité de jouer sur des délais de prescriptions plus longs, sans avoir à s’embastiller dans les trois mois actuels.
En gros, ça signifie qu'un plaignant pourra obtenir des réparations au civil pour des faits dont il aura été jugé qu'ils ne sont pas un abus de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Cela permettra de faire dégager des articles, des contenus, qui peuvent gêner par leur négativité mais ne pas être pour autant un délit de presse. À quoi je pense ? Aux grands patrons & co qui attaquent en diffamation (qui est un des délits de presse) tout article légèrement négatif au sujet de leur société commerciale. Genre Xavier Niel, patron de Free, est un spécialiste du domaine. On accentue d'autant plus la pression sur la presse et les citoyen-ne-s.
Plus d’automaticité de la fin des poursuites
Aujourd’hui, en cas de désistement du plaignant, les procédures engagées s'arrêtent. Le rapport précité plaide pour la fin de cette règle. Le texte examiné au Sénat passe des écrits aux actes.
Selon les auteurs de l’amendement (le trio Thani Mohamed Soihili, Alain Richard et François Pillet), le régime actuel permet à une prétendue victime d’instrumentaliser ce levier : j’engage une poursuite puis je me retire, avec, entre ces deux moments, l’assurance d’une sale période pour le prévenu.
En supprimant la fin de l’automaticité, les sénateurs savent aussi que toute action engagée va permettre de continuer son bonhomme de chemin jusqu’à l’éventuelle condamnation.
Le prétexte est bien formulé mais je pense que la motivation est toute autre, quelque chose qui me rappelle l'affaire Bluetouff/ANSES : le plaignant se retire en première instance, le parquet fait appel, condamnation alors que l'ANSES elle-même ne savait plus où se mettre dans cette affaire.
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Au Sénat, il sera néanmoins difficile de freiner l’ardeur des parlementaires. Il suffit en effet de relire quelques échanges relevés par nos soins lors de la présentation du rapport Thani Mohamed Soihili et François Pillet
Ok, toujours des propos aussi fleuris et à côté de la plaque. Avoir du verbe, c'est bien, comprendre un monde qui change, c'est mieux.
