« Le 15 septembre dernier, le Conseil d’État a dévoilé les noms de ceux de ses membres qu’il a retenus pour le représenter au sein de la nouvelle Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Cette nouvelle autorité, créée par la récente loi sur le renseignement du 24 juillet 2015, a vocation à remplacer la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) qui avait jusqu’à présent la charge de vérifier la légalité des écoutes effectuées sur demande du Premier Ministre. Dans son communiqué de presse, le Conseil d’État explique que, pour nommer ces membres, il s’est fondé sur l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Le même jour, le gouvernement nous informait que la Cour de cassation avait également procédé à la nomination des deux membres qu’il lui appartenait de choisir afin qu’ils siègent au sein de cette nouvelle commission. Cette fois, pourtant, le communiqué ne comportait aucune indication sur le fondement juridique de cette nomination.
Dans la foulée, l’Élysée annonçait que le Président de la République envisageait de nommer en tant que président de la CNCTR, Monsieur Francis DELON, l’un des deux membres de la CNCTR choisi par le Conseil d’État.
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Ainsi, comment le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent-ils nommer des membres auprès de la CNCTR alors que l’article du Code de la sécurité intérieure qui leur confère ce pouvoir n’est pas encore entré en vigueur ?
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La loi sur le renseignement, prise en son article 2, a créé un article L. 831-1 au sein du code de la sécurité intérieure qui détermine la composition de la CNCTR et les modalités de nomination et de désignation de ses membres, y compris de son président. [...] Le président de la CNCTR doit, quant à lui, être nommé par décret du Président de la République ; celui-ci devant choisir parmi les membres désignés par le Conseil d’État ou la Cour de cassation.
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Or, cet article n’est pas encore entré en vigueur.
En effet, l’article 2 de la loi sur le renseignement, qui a notamment pour vocation d’introduire cet article L. 831-1 au sein du code de la sécurité intérieure, fait partie de ceux dont l’entrée en vigueur est retardée jusqu’à la publication du décret devant nommer le président de la CNCTR (cf. article 26 de la loi sur le renseignement).
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Par conséquent, l’article L. 831-1 n’a pas pu entrer en vigueur et ni le Conseil d’État ni la Cour de cassation ne sont dès lors habilités à procéder à une quelconque nomination au sein de la CNCTR.
Il nous semble donc que les nominations opérées par le Conseil d’État et la Cour de cassation sont totalement dépourvues de fondement juridique et, dès lors, sans effet.»
Haha... Cocasse. Reste à voir les répercussions...
Via le twitter de Benjamin Bayart (
https://twitter.com/bayartb/with_replies)