La hiérarchie entre les normes nationales (lois, règlements, Constitution notamment) et les normes supranationales (les traités internationaux notamment) est sujette à débat.
L’article 55 de notre Constitution prévoit que les traités sont supérieurs aux lois nationales. Mais rien n’est dit sur le rapport entre les traités et notre Constitution : lequel prime en cas d’incompatibilité entre les deux ? Dans son arrêt Sarran et Levacher du 30 octobre 1998, le Conseil d’État déclare que si les traités européens sont supérieurs aux lois nationales, ils ne priment pas sur la Constitution. La Cour de cassation tient le même raisonnement depuis son arrêt Pauline Fraisse du 2 juin 2000. Dans sa décision de 2007 sur le traité de Lisbonne, le Conseil constitutionnel s’est aligné sur la position du Conseil d’État et de la Cour de cassation en estimant que la Constitution est placée “au sommet de l’ordre juridique interne”.
Afin de prévenir un conflit entre une règle de valeur constitutionnelle et un engagement international, l’article 54 de la Constitution prévoit ce qu’on appelle un “contrôle de constitutionnalité préalable” […] Cela ne signifie pas nécessairement que la Constitution est supérieure au droit international dans l’ordre juridique interne. […] En tout état de cause, l’article 54 de la Constitution n’évoque pas le sort qu’il convient de réserver aux engagements internationaux rendus applicables sans avoir fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité préalable
[…] Aux termes de l’alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946, qui a pleinement valeur constitutionnelle aujourd’hui, “[l]a République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international”. En d’autres termes, c’est la Constitution elle-même qui prévoit sa subordination au droit international. Ainsi, en contradiction avec l’alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de cassation proclament à l’unisson que la Constitution française a une autorité supérieure aux engagements internationaux dans l’ordre juridique interne.
À l’inverse des juridictions nationales, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) considèrent que les engagements internationaux et européens priment sur le droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, aujourd’hui CJUE) a posé ce principe dans sa décision Costa contre ENEL de 1964 […] La seule réserve réside dans le fait qu’une norme internationale peut entrer en conflit avec ce qui fait l’identité nationale d’un État […]
De son côté, la Cour Internationale de Justice, dans un arrêt Nicaragua de 1986 et un autre LaGrand de 2001, a également jugé que les Etats ne pouvaient invoquer leur Constitution pour échapper à leurs obligations internationales.