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Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu son ordonnance dans l’action lancée par plusieurs associations issues du milieu du libre contre l’accord Microsoft/Éducation nationale. Les plaignants sont tous déboutés.
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Défaut de condition d'urgence
En clair, dans une telle procédure, si urgence il y avait, les associations auraient dû agir immédiatement à sa porte, et surtout ne pas perdre un temps précieux auprès du ministère avec une procédure administrative inutile. Du coup, alors que ce recours gracieux a eu lieu le 29 janvier 2016, le juge des référés ne comprend pas pourquoi les mêmes associations « ont choisi d’attendre la fin du mois de juillet 2016 pour se décider à porter leur affaire devant la juridiction des référés ».
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Défaut du caractère illicite de ce partenariat
Microsoft et l’Éducation nationale évoquent un contrat de partenariat. Les associations, un contrat de vente et de louage, illicite car sans prix et passé en violation du Code des marchés publics. L’ordonnance se refuse néanmoins à requalifier cet accord, sauf à malmener la volonté des parties.
Le juge constate surtout que le document ne mentionne pas de prix, n’est pas exclusif, n’impose pas d'obligations à la charge du ministère sauf à instituer des mesures dans le cadre du plan numérique à l’école et à organiser une coordination en matière de communication. Enfin, souvent évoquée, la somme de 13 millions qui pèserait sur les épaules de Microsoft n’y apparaît pas. Bref, le juge de l'évidence a du mal à constater une quelconque illicéité et donc l’existence d’un dommage illégitime qui aurait pu justifier une suspension.
Au final, les associations sont donc déboutées. Elles sont toutes condamnées aux dépens ainsi qu’à verser 2 500 euros à l’État et autant à Microsoft au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Contacté, Jean-Baptiste Soufron n’exclut pas la possibilité d’agir au fond. Une réunion sera prochainement organisée avec les associations pour connaître les suites du feuilleton. Seul petit détail : si jugement il y a, il sera rendu après la fin de ce partenariat.
En gros, les plaignants ont été déboutés sur la forme (il n'y a ni urgence ni de dommage immédiat à prévenir ni un trouble manifestement illicite à stopper), pas sur le fond du dossier c'est-à-dire les questions que ce partenariat soulève. Mauvais angle d'attaque des plaignants découlant de l'envie de stopper asap ce partenariat ?