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  • Réponse d'un député concernant mon mail sur les ajustements à faire en CMP sur le pjl réforme pénale

    Suite à mon mail aux membres de la Commission Mixte Paritaire en charge d'examiner le pjl réforme pénale (projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale), voir http://shaarli.guiguishow.info/?jCtFK, devenue loi depuis (voir http://shaarli.guiguishow.info/?dDINYQ ), j'ai reçu une réponse du député Dominique Raimbourg.

    BTW : je publie uniquement les réponses qui sortent du lot. Les réponses qui contiennent uniquement un rappel de l'exposé des motifs du pjl n'ont aucun intérêt.

    Voici cette réponse (composée de citations du rapport de la CMP et de l'étude d'impact, pas de convictions personnelles apparemment) :

    Monsieur,

    Vous avez appelé mon attention sur plusieurs articles du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale au motif qu’ils porteraient atteinte aux libertés individuelles de manière disproportionnée.

    Je vous rappelle que l’objectif de ce texte est d’améliorer la lutte contre le terrorisme à la suite des attentats qui ont endeuillé notre pays en 2015. La plupart des dispositions que vous contestez visent à reconnaître au parquet, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD), des prérogatives comparables à celles dont disposent déjà les magistrats instructeurs en matière de délinquance et de criminalité organisées. Elles permettent également de doter les enquêteurs et magistrats des mêmes moyens que ceux récemment donnés aux services de renseignement.

    Le 11 mai dernier, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun aux deux assemblées est parvenue à un accord. Le texte qui résulte de ses travaux, qui a été approuvé aujourd’hui par l’Assemblée nationale, me paraît constituer un juste équilibre entre la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. La plupart des dispositions que vous contestez sont d’ailleurs cantonnées à la lutte contre la délinquance et le crime organisés.

    Il en va ainsi des articles améliorant l’efficacité des investigations judiciaires.

    L’article 1er bis donne la possibilité au procureur de la République ou au juge d’instruction d’accéder, à distance et à l’insu de la personne concernée, aux seules correspondances informatiques stockées sur une messagerie électronique. Les opérations ne pourront, « à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision [du] magistrat ». Les modalités de conservation et de destruction des données collectées seront identiques à celles prévues par le code de procédure pénale en matière de saisie des données informatiques.

    L’article 2 transpose en grande partie au domaine judiciaire le cadre d’usage de l’IMSI catcher reconnu en matière administrative par la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015. Le recours à cette technique d’enquête est encadré. Elle ne pourra être mise en œuvre que sur autorisation d’un magistrat indépendant – le juge d’instruction en information judiciaire et le JLD en enquête – et pour une durée limitée dans le temps. L’IMSI catcher ne pourra servir à intercepter le contenu de correspondances que pour une durée de 48 heures, renouvelable une seule fois. Dans ce cas, les garanties prévues pour les interceptions de correspondances seront applicables et les correspondances interceptées ne pourront concerner « que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception ». L’ensemble des données collectées seront centralisées et conservées par la plateforme nationale des interceptions judiciaires dans le respect des droits de la défense.

    L’article 3 bis A définit précisément le champ des données informatiques susceptibles d’être captées : il s’agit des « données informatiques telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ». L’autorisation de recourir à cette technique, délivrée pour une durée limitée, devra mentionner « l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations ».

    Le projet de loi vise, par ailleurs, à renforcer la répression des auteurs d’infractions terroristes, dans le respect de nos principes, notamment ceux de rigueur nécessaire et d’individualisation des peines.

    C’est la raison pour laquelle, à l’article 4 A, le dispositif d’aggravation des peines pour non‑dénonciation d’un crime ou d’un délit terroriste proposé par le Sénat n’a pas été retenu. Il a été remplacé par la suppression des immunités familiales prévues par l’article 434-1 du code pénal uniquement en cas de non-dénonciation par les proches des auteurs de ces actes d’un crime portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou d’un crime terroriste.

    L’article 4 septies A, systématisant la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d’une infraction terroriste, a été supprimé.

    L’article 4 quinquies aggrave les peines d’amende encourues par toute personne qui refuse de remettre à l’autorité judiciaire la convention secrète de déchiffrement ou de la mettre en œuvre dans deux hypothèses seulement : lorsque le moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ou lorsque ce refus a empêché d’éviter la commission d’une infraction.

    L’article 4 sexies, introduit à l’initiative du Sénat, crée deux nouveaux délits, l’un d’entrave au blocage des sites faisant l’apologie d’actes de terrorisme ou provoquant à de tels actes, l’autre de consultation habituelle de tels sites sans motif légitime lorsqu’ils comportent des images ou des représentations montrant des atteintes volontaires à la vie. Ils se justifient par le caractère particulièrement odieux des contenus qui circulent sur internet et la nécessité de réprimer des comportements favorables à la propagande terroriste.

    L’article 12 ter, introduit à l’initiative du Sénat, avait pour objet de compléter le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par le code monétaire et financier en interdisant le paiement par cartes monétaires rechargeables sans que l’on puisse les rattacher à un utilisateur effectif. Cet article a toutefois été supprimé lors de l’examen en commission mixte paritaire car il était susceptible de contrevenir à la directive européenne 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

    L’article 13 prévoit le plafonnement des cartes prépayées, de manière à éviter qu’elles ne fassent l’objet d’utilisations abusives permettant la réalisation de transactions financières indétectables dans le cadre de la criminalité organisée ou du terrorisme. Il permet par ailleurs de soumettre les établissements de crédit et de monnaie électronique à l’obligation de recueillir et de conserver les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’une carte prépayée. Comme le souligne l’étude d’impact associée au projet de loi, les « cartes prépayées permettent la circulation discrète d’importantes sommes d’argent, avec la possibilité de faire passer le support (similaire à celui d’une carte bancaire) de main en main, y compris par‑delà les frontières ». En permettant la circulation de fonds en marge du système bancaire, ces cartes sont donc susceptibles d’être utilisées par des groupes criminels. C’est la raison pour laquelle ce dispositif, modifié à la marge lors de la navette parlementaire, a été retenu dans le texte final.

    L’article 16 octies A alourdit les sanctions pour contrefaçon en bande organisée de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Il s’agit d’une mesure s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.

    En espérant que ces éléments vous seront utiles, je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
    Dominique RAIMBOURG

    Et voici ma réponse :

    Monsieur le député,

    Je vous remercie de votre réponse. Comme je souhaite prolonger cet échange, je vous fais parvenir quelques remarques.

    Le 20/05/2016 10:45, Dominique Raimbourg a écrit :

    Vous avez appelé mon attention sur plusieurs articles du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale au motif qu’ils porteraient atteinte aux libertés individuelles de manière disproportionnée.

    Notons tout de même que je ne suis pas le seul à formuler des inquiétudes et des reproches sur cette loi : Commission nationale consultative des droits de l'Homme, Syndicat de la Magistrature, Conseil de l'Europe, rapporteurs de l'ONU spécialisés sur la question des Droits de l'Homme, entre autres. Je ne peux que déplorer l'absence de débat de fond sur les points abordés dans cette loi puisqu'examinée procédure accélérée, comme toujours.

    La plupart des dispositions que vous contestez visent à reconnaître au parquet, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD), des prérogatives comparables à celles dont disposent déjà les magistrats instructeurs en matière de délinquance et de criminalité organisées. Elles permettent également de doter les enquêteurs et magistrats des mêmes moyens que ceux récemment donnés aux services de renseignement.

    J'étais opposé à la loi Renseignement (et celle sur la Surveillance Internationale qui a suivie suite à une censure partielle de la première par le Conseil constitutionnel). Les services de renseignement n'ont pas été en mesure d'empêcher les attentats de novembre dernier malgré la loi Renseignement qui légalise des pratiques déjà utilisées avant par les Services, si j'en crois la presse et les déclarations de ministres et de parlementaires au moment de l'examen de cette loi. Tout ce que le ministre de l'Intérieur nous affirme, c'est que des attentats postérieurs ont été évités. D'accord mais quelles preuves ?

    D'ailleurs, lors de l'examen de la loi Renseignement, le gouvernement communiquait sur le fait que les dispositions prévues dans ce texte ne seraient pas élargies. Aujourd'hui, nous constatons qu'elles le sont et ce, de plusieurs manières : techniques de renseignement étendues aux Magistrats du Parquet et parfois de manière plus vaste comme c'est le cas des IMSI-catchers.

    Le JLD est souvent débordé et n'a que très rarement une vue exhaustive sur le dossier pour lequel il va délivrer une autorisation. Contrainte sur le temps. C'est un premier problème et un garde-fou bien insuffisant.

    L'autre problème, c'est l'absence de séparation entre le Magistrat du Parquet et l'exécutif. Et ça me semble important lorsque l'on constate que les services de renseignement sont utilisés pour nuire à la presse (affaire des fadettes du Monde), aux adversaires politiques (affaire en cours concernant T. Solère) et à des enquêteurs (affaire en cours des écoutes des enquêteurs du Wagram) : il faut éviter que ce genre de pratiques puisse avoir lieu dans le monde judiciaire contre des adversaires politiques, la presse, des syndicalistes ou de toute autre personne.

    Enfin, de manière générale, ne pensez-vous pas que les durées pendant lesquelles les dispositions ostentatoires aux libertés peuvent être utilisées sont trop longues ? Pour la plupart, on parle de plusieurs mois, renouvelables.

    Le 11 mai dernier, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun aux deux assemblées est parvenue à un accord. Le texte qui résulte de ses travaux, qui a été approuvé aujourd’hui par l’Assemblée nationale, me paraît constituer un juste équilibre entre la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. La plupart des dispositions que vous contestez sont d’ailleurs cantonnées à la lutte contre la délinquance et le crime organisés.

    C'est justement parce que ces dispositions concernent la délinquance et le crime organisé qu'elles sont inquiétantes. Nous assistons, sans que ce soit nouveau, à un glissement : des mesures toujours plus répressives et de la justice d'exception qui impactent un socle de citoyens toujours plus important selon des motifs toujours plus larges car flous : délinquance, trouble à l'ordre public, intérêts fondamentaux de la Nation. Exemple concret : un état d'urgence déclenché suite à des attentats terroristes qui conduit à assigner à résidence des écolos, à interdire des manifestations et à lancer des poursuites pour des faits relatifs à la législation sur les armes en majorité. Toutes ces personnes sont des terroristes, je n'en doute pas. Méfiance, donc.

    J'espère que vous avez remarqué que je vous ai sollicité uniquement sur les points qui restaient en discussion pour la CMP (j'avais échangé sur les autres points avec mon député de circonscription). Ce ne sont pas mes seuls griefs sur ce texte : retenue administrative préventive, fouille administrative préventive des véhicules et des sacs, caméras mobiles individuelles sans activation à la demande pour les forces de l'ordre, la présomption de culpabilité cachée derrière le contrôle administratif des personnes de retour de l'étranger, etc.

    L’article 1er bis donne la possibilité au procureur de la République ou au juge d’instruction d’accéder, à distance et à l’insu de la personne concernée, aux seules correspondances informatiques stockées sur une messagerie électronique. Les opérations ne pourront, « à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision [du] magistrat ». Les modalités de conservation et de destruction des données collectées seront identiques à celles prévues par le code de procédure pénale en matière de saisie des données informatiques.

    Votre formulation est trompeuse. L'article dispose bien « correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique ou au moyen d'un identifiant informatique ». Ainsi, toutes les correspondances sont concernées, de l'email en passant par les messages directs sur Twitter, Skype, Facebook Messenger, etc. La nullité court sauf pour la poursuite d'infractions constatées. Je pense que nous sommes en plein dans cette déclaration attribuée à Richelieu : « Avec deux lignes d'écriture d'un homme, on peut faire le procès du plus innocent. » : cette disposition sera utilisée quand les enquêteurs n'auront rien de transcendant à se mettre sous la dent.

    L’article 2 transpose en grande partie au domaine judiciaire le cadre d’usage de l’IMSI catcher reconnu en matière administrative par la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015. Le recours à cette technique d’enquête est encadré. Elle ne pourra être mise en œuvre que sur autorisation d’un magistrat indépendant – le juge d’instruction en information judiciaire et le JLD en enquête – et pour une durée limitée dans le temps. L’IMSI catcher ne pourra servir à intercepter le contenu de correspondances que pour une durée de 48 heures, renouvelable une seule fois. Dans ce cas, les garanties prévues pour les interceptions de correspondances seront applicables et les correspondances interceptées ne pourront concerner « que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception ». L’ensemble des données collectées seront centralisées et conservées par la plateforme nationale des interceptions judiciaires dans le respect des droits de la défense.

    Je ne reprends pas mes arguments évoqués dans mon précédent mail : ils restent parfaitement valables. À l'exception de la destruction des données collectées hors-cadre dont le délai devient « à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. ».

    C’est la raison pour laquelle, à l’article 4 A, le dispositif d’aggravation des peines pour non‑dénonciation d’un crime ou d’un délit terroriste proposé par le Sénat n’a pas été retenu. Il a été remplacé par la suppression des immunités familiales prévues par l’article 434-1 du code pénal uniquement en cas de non-dénonciation par les proches des auteurs de ces actes d’un crime portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou d’un crime terroriste.

    Dont l'apologie, pente glissante (proche d'un délit d'intention, je ne détaille pas à nouveau ce point), fait toujours partie, malheureusement. De plus, quel usage concret de cet article concevez-vous ? Cette disposition m'apparaît symbolique.

    L’article 4 quinquies aggrave les peines d’amende encourues par toute personne qui refuse de remettre à l’autorité judiciaire la convention secrète de déchiffrement ou de la mettre en œuvre dans deux hypothèses seulement : lorsque le moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ou lorsque ce refus a empêché d’éviter la commission d’une infraction.

    Vous n'argumentez pas sur la raison qui vous laisse penser que l'augmentation des peines encourues sur ce sujet est une chose positive. L'article 434-15-2 du Code pénal, introduit à la suite des attentats du 11 septembre 2001, repose sur une logique erronée : si la révélation de la convention secrète de chiffrement permettrait de fournir des éléments démontrant ma culpabilité dans un crime ou délit, alors, j'ai tout intérêt à ne rien communiquer pour être éventuellement jugé sur le seul fait de n'avoir rien communiqué puisque les peines encourues sont plus clémentes. De ce fait, on ne peut attendre aucun autre effet de cet article que de forcer l'honnête citoyen à consentir à une fouille de sa vie privée sous la pression puisque le criminel ou le terroriste n'a que faire de cette disposition (ils ne respectent déjà pas la loi). Nous sommes également en plein dans la question du droit de ne pas s’auto-incriminer.

    Sans compter que, comme je le disais dans mon précédent mail, un support de stockage chiffré n'est jamais le seul élément d'une enquête selon des experts judiciaires (voir interview Libération) donc le chiffrement ne nuit pas à l'exercice de la justice.

    L’article 4 sexies, introduit à l’initiative du Sénat, crée deux nouveaux délits, l’un d’entrave au blocage des sites faisant l’apologie d’actes de terrorisme ou provoquant à de tels actes, l’autre de consultation habituelle de tels sites sans motif légitime lorsqu’ils comportent des images ou des représentations montrant des atteintes volontaires à la vie. Ils se justifient par le caractère particulièrement odieux des contenus qui circulent sur internet et la nécessité de réprimer des comportements favorables à la propagande terroriste

    Il s'agit surtout un marqueur de la campagne sécuritaire de M. Sarkozy. Le délit de consultation habituelle a été mieux encadré par la CMP, en effet même si ça ne résout pas le problème de fond de la légitimité d'une telle disposition législative. En revanche, le délit d'entrave au blocage administratif ou judiciaire des sites faisant l'apologie du terrorisme est toujours bancal et dangereux : insuffisant cadré, contradictoire avec l'exercice de l'esprit critique de chaque citoyen (dont chaque personnalité politique se réclame lors d'une élection…), logique erronée qui consiste à fermer les yeux sur les problèmes au lieu de les résoudre et fermeture proactive de services de contournement de la censure étrangère parfaitement légitimes (atteinte à la liberté d'entreprendre).

    L’article 13 prévoit le plafonnement des cartes prépayées, de manière à éviter qu’elles ne fassent l’objet d’utilisations abusives permettant la réalisation de transactions financières indétectables dans le cadre de la criminalité organisée ou du terrorisme. Il permet par ailleurs de soumettre les établissements de crédit et de monnaie électronique à l’obligation de recueillir et de conserver les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’une carte prépayée. Comme le souligne l’étude d’impact associée au projet de loi, les « cartes prépayées permettent la circulation discrète d’importantes sommes d’argent, avec la possibilité de faire passer le support (similaire à celui d’une carte bancaire) de main en main, y compris par‑delà les frontières ». En permettant la circulation de fonds en marge du système bancaire, ces cartes sont donc susceptibles d’être utilisées par des groupes criminels. C’est la raison pour laquelle ce dispositif, modifié à la marge lors de la navette parlementaire, a été retenu dans le texte final.

    Avant d'écrire mon précédent mail, je me suis renseigné et je maintiens que les fournisseurs de cartes prépayées français et belges (a minima) prévoient des plafonds de rechargement et/ou des plafonds de solde annuel avant vérification d'identité et/ou des commissions importantes sur la plupart des opérations. Difficile de croire que le terrorisme utilise massivement cette voie-là. Difficile de croire que le décret d'application fixera des seuils plus rigides sans risquer d'attiser la colère de la profession. Impossible que ce texte s'applique à un cas similaire à celui Salah Abdeslam puisque la carte a été achetée en Belgique, là où notre législation nationale ne s'applique pas, et qu'elle permet la réception de virements bancaires internationaux.

    En espérant que ces éléments vous seront utiles, je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    Ce type d'échange est toujours utile et intéressant.

    Cordialement.

    June 9, 2016 at 9:26:15 PM UTC - permalink - http://shaarli.guiguishow.info/?dIVjzw
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