Depuis la décision Saska c. Hongrie du 27 novembre 2012, la CEDH affirme que l'article 11 protège à la fois la liberté de se réunir, le choix du moment et du lieu de la manifestation. Plus tard, dans les décisions Lashmankin et autres c. Russie du 7 février 2017 et Mustafa Hajili et autres c. Azerbaïdjan du 6 octobre 2022, la Cour précise que le fait de modifier le lieu d'une manifestation constitue une ingérence dans cette liberté, en particulier lorsque ce lieu revêt une importance symbolique. Dans l'affaire Lashmankin, le rassemblement devait se dérouler devant un Mémorial des victimes de la répression politique, et dans Mustafa Hajili, il s'agissait de manifester devant un tribunal qui avait accepté de limiter la liberté de manifester.
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Les juridictions françaises ont repris d'autres éléments comme l'étroitesse des trottoirs, la présence de barrières, la diffusion d'un appel à manifester sur les réseaux sociaux à 30 000 abonnés alors que les organisateurs annonçaient une cinquantaine de participants. Enfin le préfet, et les juges, font état de rassemblements antérieurs ayant donné lieu à des violences. De plus, la Cour observe que les Gilets Jaunes n'ont pas expliqué pourquoi ils devaient absolument manifester près de l'Elysée, et elle déduit finalement que la Place de la République est un lieu approprié aux rassemblements des Gilets Jaunes, d'autant qu'elle est équipée pour accueillir des manifestations.L'arrêt Le Syndicat des Gilets Jaunes affirme ainsi que le choix d’un lieu symbolique ne bénéficie pas, en tant que tel, d’une protection renforcée. Il appartient aux organisateurs d’établir le lien précis entre ce lieu et le message qu’ils entendent porter, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
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Le second moyen développé par les requérants a une portée plus large. Le syndicat soutient en effet que les interdictions opposées à ses déclarations successives avaient transformé de facto le régime de déclaration préalable en régime d'autorisation. Or, ce régime d'autorisation serait dépourvu de fondement juridique, dès lors que la loi française prévoit, précisément, un système déclaratoire. Selon la procédure bien connue, la déclaration est déposée auprès du préfet qui délivre immédiatement un récépissé, ce qui signifie qu'il a compétence liée. C'est seulement ensuite que va se développer la négociation sur le parcours, sous la menace d'une éventuelle interdiction.
La CEDH refuse d'entrer dans une analyse théorique sur la distinction entre le régime déclaratoire avec menace d'interdiction et le régime d'autorisation. Elle adopte une méthode d'analyse très pragmatique et recherchée si l'organisateur demeure ou non libre de manifester.
Or, il n'est pas contesté que les Gilets Jaunes ont largement pu manifester, y compris d'ailleurs lorsqu'ils n'étaient pas encore organisés en syndicat et s'abstenaient de déclarer une manifestation. La CEDH observe que 19 manifestations déclarées par Le Syndicat Gilets Jaunes ont pu avoir lieu normalement. Elle ajoute qu'en cas d'interdiction, le recours est ouvert devant le juge administratif qui exerce le contrôle de proportionnalité.
Dans une ordonnance du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend ainsi un arrêté du préfet de police interdisant au Syndicat Gilets Jaunes de manifester pendant un mois entier dans tout le quartier des Champs Elysées et des rues abritant des "institutions de la République". Le juge sanctionne alors l'imprécision de ce périmètre géographique et la durée excessive de l'interdiction qui s'étend à d'éventuels rassemblements pas encore déclarés. Dans ce cas, le régime déclaratoire se transforme effectivement en régime d'autorisation, mais cette pratique emporte une ingérence excessive dans la liberté de manifester.
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