Le 1a de l'article 49 du RGPD permet d'autoriser des transferts de données personnelles vers un pays tiers non adéquat (n'offrant pas les mêmes garanties de respect de la vie privée) sur la base du consentement (spécifique au transfert, pas le consentement de l'article 6 du RGPD, et après information sur les risques encourus).
Mais uniquement pour des transferts occasionnels.
Via https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/questions-reponses-sur-les-mises-en-demeure-de-la-cnil-concernant-lutilisation-de-google-analytics (question « Est-il possible de continuer à transférer des données avec le consentement explicite des personnes ? »).
ÉDIT DU 26/06/2025 : C'est plus subtil que ce que la CNIL a écrit. Le CEPD rappelle que le considérant 111 du RGPD prévoit une dérogation pour, d'une part, les transferts auxquels une personne concernée a consenti explicitement ou intérêt vital ou intérêt publique ou, et, d'autre part, lorsque le transfert est occasionnel et nécessaire dans le cadre d'un contrat ou d'une action en justice. Donc le caractère occasionnel ne porte pas sur le consentement, qui peut donc être systématique. Néanmoins, après, le CEPD rappelle que le principe d'une dérogation est d'être exceptionnelle : « Il convient néanmoins de souligner que même les dérogations qui ne sont pas expressément limitées aux transferts «occasionnels» ou «non répétitifs» doivent être interprétées de manière à ne pas contredire la nature même des dérogations, qui sont des exceptions à la règle […] » FIN DE L'ÉDIT.