De fait, le décret contesté du 27 juin 2025 marque une nouvelle étape de cette évolution, en élargissant l'interdiction aux espaces proches des établissements d'enseignement pendant les heures de travail, aux jardins publics et aux plages.
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Il est exact que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des "garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". L'interdiction de consommer un produit licite dans l'espace public constitue, à l'évidence, une restriction à la liberté individuelle. Mais le Conseil d'État ferme immédiatement cette voie contentieuse en affirmant que le Premier ministre tient des articles 21 et 37 de la Constitution le pouvoir de prendre des mesures de police pour garantir l'ordre public, et donc la santé publique qui en est un élément. La loi est d'ailleurs déjà intervenue dans ce domaine, et l'article L 3512-8 du code de la santé publique interdit de fumer dans les "lieux affectés à un usage collectif". Le décret de 2025 peut donc être considéré comme une mesure mettant en oeuvre ces dispositions.
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L'intérêt de la décision tient finalement au contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil d'État. L'association requérante faisait valoir que le danger du tabagisme n'était pas démontré avec la même certitude dans les espaces ouverts extérieurs que dans les espaces clos. Le Conseil d'État reconnaît des "incertitudes" sur ce point, mais il se situe résolument sur un autre terrain.
Il note d'abord la gravité des effets du tabagisme sur la santé, avec 75 000 décès annuels, dont 46 000 par cancer. Il cite les données de l'OMS selon lesquelles il n'existe pas de seuil d'exposition sans danger. Enfin, et c'est l'essentiel de la décision, le Conseil d'État affirme que les espaces sans tabac n'ont pas seulement pour effet de réduire l'exposition des jeunes, mais permettent aussi de diminuer les occasions de fumer et donc l'entrée dans la consommation chez les jeunes.
La mesure est donc justifiée non pas par les dangers de l'exposition directe, mais par la nécessité de dissuader la consommation. Le domaine de la santé publique s'élargit ainsi considérablement. La mesure de police n'a plus pour objet de protéger la santé des tiers mais de les protéger contre le désir de tabac, le risque de devenir eux-mêmes fumeurs.
La décision du 21 septembre 2026 marque ainsi une étape importante dans l'histoire juridique du tabac. Le droit positif ne limite plus son ambition à protéger les victimes du tabagisme passif. Il vise plus largement à faire disparaître le tabac de l'environnement des mineurs pour rendre moins probable l'acte de fumer. Il s'agit donc de dénormaliser le tabac, de faire en sorte que le geste de fumer ne soit plus vécu de manière positive, comme un rite de passage vers l'âge adulte. La santé publique intègre la politique publique de santé.
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