La semaine dernière est paru un des décrets d’application de la loi CAP (liberté de Création, Architecture et Patrimoine), qui était particulièrement attendu au tournant. Le texte contient en effet une disposition ayant trait à un des aspects les plus controversés de cette loi : la création d’un nouveau droit à l’image sur les bâtiments des domaines nationaux (à savoir plusieurs monuments historiques tels que le palais du Louvre, le château de Versailles, les domaines de Chambord, de Fontainebleau, de Marly-le-Roi, etc.).
L’adoption de cette disposition a été très fortement critiquée par les défenseurs de la Culture libre, à commencer par Wikimedia France, qui a dénoncé une nouvelle forme de privatisation du domaine public. Je souscris entièrement à leur analyse et on peut dire que le décret d’application de la loi ne fait que confirmer les craintes que nous pouvions avoir à l’endroit de ce dispositif. Le texte reste en effet très vague quant aux conditions d’application de ce nouveau droit à l’image et il va laisser dans les faits un pouvoir d’appréciation extrêmement large aux responsables de ces établissements pour décider quels seront désormais les usages légitimes du patrimoine.
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En gros, les autorités administratives compétentes (responsables des domaines ou préfets) disposent à présent d’un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou interdire un usage commercial, sachant que la définition de ce caractère est absente dans la loi. Par ailleurs, ces autorités sont aussi complètement libres de fixer comme elles l’entendent le niveau des redevances qu’elles voudront imposer en contrepartie des usages. […]
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« L’amendement Chambord » a donc aussi une véritable portée idéologique et symbolique. Les domaines nationaux vont à présent cesser d’être des biens communs appartenant à tous, pour devenir des biens soumis à la décision arbitraire de quelques uns, ce qui est l’exact opposé de la garantie publique que devrait exercer l’Etat sur le patrimoine.
On notera aussi que même d’un strict point de vue juridique, ce dispositif était inutile, car les responsables des domaines nationaux disposaient déjà de tout un arsenal efficace pour lutter contre les utilisations problématiques. Dans leurs décisions successives sur l’affaire Chambord, les juridictions administratives ont bien rappelé par exemple que si un opérateur privé vient occuper les espaces d’un domaine national d’une manière qui perturberait l’accès régulier du public, alors l’administration est fondée à exercer un pouvoir d’appréciation et à tarifer cette occupation privative. On peut penser par exemple au tournage d’un film qui nécessiterait de fermer temporairement l’accès des bâtiments au public. Par ailleurs, même pour les réutilisations publicitaires, il existe des limites pouvant résulter de la protection dont bénéficient au titre du droit des marques les noms et logos associés aux domaines nationaux. Ainsi l’an dernier, la mairie de Versailles a pu contester l’usage par McDonald du nom de la ville pour la promotion d’un « menu Versailles », avec une campagne d’affichage qui reprenait l’image du château.