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  • [ Quelles informations une banque doit-elle collecter sur son client ? ] Lignes directrices relatives à l'identification, la vérification de l'identité et la connaissance de la clientèle | Banque de France

    Lignes directrices de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) portant sur le fameux Know your customer (KYC) applicable aux organismes financiers (dont les banques de détail). Rédigées à la demande des organismes financiers (cf. point 1 du doc'). Se faire une idée des données personnelles qu'une banque peut collecter à ce titre (je ne parlerai pas de ce qu'elle voit passer sur le compte), même si le principe général est qu'elle peut demander ce qu'elle veut, si t'es pas content, tu vas voir ailleurs, et comme elles demandent toutes la même chose, ben t'as perdu.

    J'insiste : les lignes directrices (de l'ACPR ou autre) sont un instrument de droit souple (voir). Elles ne peuvent pas prescrire une interdiction générale. Elles guident, définissent un socle minimal / raisonnable, rien interdit à une banque d'aller au-delà sans que ça soit illégal. Néanmoins, l’énumération et l’analyse de la réglementation par l’ACPR est factuelle. De plus, ces lignes cadrent, définissent les objectifs à atteindre, les moyens minimaux à mettre en œuvre, les critères d’évaluation, l’état d’esprit, la logique, et la réflexion à mener, etc. Ça permet d'avoir le sentiment d'y comprendre un peu quelque chose…



    Mon résumé ci-dessous concerne uniquement le cas simple : personne de nationalité française lambda (pas publiquement exposée) salariée (pas artisan, auto-entrepreneur, etc.), compte courant unipersonnel (pas joint), pas d'autres services (crédit, épargne, etc.).

    • Noms, prénoms, date et lieu de naissance (article R561-5 du Code monétaire et financier ‒ CMF ‒). La banque réalise une copie d'un document d'identité (officiel, original, comportant une photo, en cours de validité) ou procède à une identification électronique certifiée lors d'une relation à distance (article R561-5-1 CMF). La réglementation n'impose pas la collecte d'un nouveau justificatif d'identité quand le précédent expire (lignes ACPR), mais si la banque a « de bonnes raisons de penser » que les infos ne sont plus exactes, elle procède à une nouvelle vérif' (article R561-11 CMF), ce qui a sûrement servi de base légale aux banques qui ont vérifié l'identité de leurs clients ayant un nom slave au début de la guerre d'Ukraine… ;

    • Adresse postale. L'article R312-2 a été abrogé en 2020. L'article 1 de l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R561-12 du CMF dispose que l'adresse fait partie des informations susceptibles d'être recueillies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il faudra m'expliquer en quoi une adresse postale permet d'évaluer un risque de blanchiment / financement du terrorisme (en dehors d'un jugement au faciès, j'veux dire). En pratique, la banque la recueillera… d'autant que l'article 1649 AC du Code général des impôts lui impose d'identifier la résidence fiscale (les lignes de l'ACPR référencent cet article) ;

    • Profession. Article 1 de l'arrêté du 2 septembre 2009 (oui, l'article dit susceptible d'être collectée, mais en pratique, elle le sera). Ça permet, entre autres, de définir si t'es une personne publiquement exposée, qui présente donc un niveau de risque plus élevé dans le cadre de la LCB-FT ;

    • La situation financière / le niveau de revenus (même article). Rien impose la communication des trois derniers bulletins de salaire lorsque le risque est faible, une déclaration d'une tranche de revenus suffit. Mais un compte courant est un produit financier à risque standard, donc sans aller jusqu'au contrôle poussé prévu pour un risque élevé (auquel cas une grille salariale n'est pas suffisante, dixit les lignes de l'ACPR), la banque peut pécho des documents… Peut-être qu'une grille salariale passe pour un risque standard ? On notera l'hypocrisie de la question genre qui que ce soit va déclarer ses revenus illégaux (les autres arriveront sur le compte, le temps des employeurs qui payent en cash étant révolu depuis longtemps) ;

    • Patrimoine (même article). D'après les lignes de l'ACPR, uniquement si ça permet de comprendre les opérations qui seront réalisées (cas d'une location immobilière, par exemple, mais j'imagine que c'est pareil avec des placements financiers) ;

    • Tout le reste (numéro de téléphone, adresse emails, etc.) n'est pas une obligation légale. Leur collecte peut reposer sur d'autres bases légales (nécessité pour l'exécution du contrat, intérêt légitime de la banque, consentement, etc.). Exemple : un numéro de téléphone mobile pour valider, en autonomie (sans se déplacer à l'agence), un bénéficiaire de virements bancaires (alors que tu disposes déjà un boîtier physique de validation). Pas d'obligation, mais intérêt légitime (lutte contre la fraude) et l'accepter te simplifie la vie (sinon c'est déplacement à l'agence, gnagnagna).

    Note : l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme apporte aucun changement.

    Pour la profession, la situation financière, le patrimoine, et tout le reste, l'idée générale est que la banque doit évaluer le risque qu'elle prend avec toi au sens de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle doit te coller un profil de risque et se prémunir, via une collecte de papelards, de ce risque.

    Les critères pertinents qui se dégagent en lisant les lignes de l'ACPR sont : nature de la clientèle (personne publiquement exposée ?), nature du service (un compte courant est un produit financier à « risque standard » donc ni faible ‒ la vérification est légère, sur simple déclaration orale ‒, ni élevé ‒ il faut tout justifier avec une masse de documents probants ‒), compréhension de l'activité financière du client (absence d'opérations exotiques, salaire d'un côté, dépenses courantes de l'autre, etc.).



    Je ne comprends pas la collecte de la situation familiale (célibataire, marié, pacsé, etc.), du statut d'occupation d'un logement (locataire, propriétaire, etc.), et de la date de début de l'activité pro / du dernier changement du statut d'occupation d'un logement. Quelle pertinence pour évaluer un profil de risque ? Finance-t-on plus le terrorisme quand on est célibataire ? Ces informations ne sont pas significatives et ne se suffisent pas à elles-mêmes pour conclure quoi que ce soit… Pour l'ACPR, elles ne font pas partie du socle minimal, de la réflexion à avoir. Pourtant, c'est bien à ce titre qu'elles sont collectées et conservées, d'après le délégué à la protection des données personnelles de ma banque (Populaire).

    Ces informations peuvent être collectées sur la base légale de l'intérêt légitime afin de prospecter / communiquer. Ça a du sens : il est plus pertinent de proposer un crédit immobilier à un locataire qu'à un proprio (et encore…). On peut s'opposer à un tel démarchage, et, si c'est la seule finalité, les données doivent être effacées puisqu'elles sont deviennent inutiles.

    La banque peut aussi faire valoir son intérêt légitime à lutter contre la fraude (non, cela ne relève pas d'une obligation légale), mais on retombe alors sur l'absence de pertinence des informations (fraude-t-on plus quand on est locataire ?) et de leur nécessité (les données collectées dans le cadre des obligations légales suffisent à établir un profil de risque concernant le blanchiment et le financement du terro, mais pour la fraude, moins grave, il faudrait des infos supplémentaires ?!), ce qui invalide le test en trois parties de l'intérêt légitime.



    Il est difficile de savoir pourquoi une information est demandée par une banque. Ses petits soldats te font croire qu'elle est obligatoire, que c'est comme ça, ne cherche pas à comprendre, c'est pour ton bien et pour lutter contre les mézants terros pas gentils pas beaux. En décembre 2019, par téléphone, la conseillère bancaire qui m'est affectée à la Banque Populaire m'a ainsi informé :

    • qu'il est strictement obligatoire de lui communiquer mon niveau de revenus. Devant mon insistance, elle m’a avoué que la convention de compte incluait une autorisation de découvert, et que celle-ci impose la déclaration d’un niveau de revenus. Cela fait sens (évaluation de la solvabilité, etc.), mais je ne voulais pas de ladite convention de compte (et je l’ai signifié à la conseillère qui tentait de me la vendre). On notera qu'elle n'a pas invoqué la réglementation LCB-FT… ;

    • qu'il est obligatoire de lui communiquer le nom et l’adresse postale de mon employeur… avant de reconnaître, devant mon insistance, que c’est nécessaire uniquement pour obtenir une ristourne sur la cotisation liée à la convention de comptes… à laquelle je n’envisageais pas de souscrire. (Pour ceux qui ça intéresse : les fonctionnaires et les CDD / CDI de la fonction publique peuvent adhérer à la CASDEN et obtenir ladite ristourne ainsi que des plans d'épargne et des crédits avantageux.)

    En février 2020, la même conseillère a refusé d'effacer ma situation familiale, mon statut d'occupation d'un logement (et depuis quand), etc. de mon dossier au motif qu'un verrou informatique passerait mon dossier en défaut. Oui, enfin, ce n'est pas l'ordinateur qui décide, qui définit le réel. Exemple : si ton système ne sait pas stocker un nom / prénom accentué, change-en, il n'est pas conforme au RGPD.

    Le délégué à la protection des données personnelles de la Populaire m'a répondu que leur collecte relève de la réglementation LCB-FT… Pas de réponse à mon objection que le traitement n'est pas adéquat ni nécessaire à la finalité (cf. le raisonnement au paragraphe précédent)… De plus, la banque ne vérifie pas si ces informations sont à jour / exactes, ce qui donne un indice sur leur caractère facultatif (on a vu plus haut qu'au moindre doute raisonnable, la banque doit procéder au contrôle de l'identité)…

    La CNIL a clôturé ma demande (j'insiste, ce n'était pas une plainte, elle n'était pas liée à ma demande à ma banque sus-relatée) en décembre 2020 : « la CNIL n’a pas vocation à se prononcer, au cas par cas, sur le profil de la relation contractuelle établie avec votre banque, qui définie son degré d’exposition au risque et la nature des informations qu’elle est susceptible de recueillir auprès de vous pour se prémunir contre ce risque ». Elle me renvoie vers le médiateur de la consommation auprès de ma banque.

    C'est là où ça me dépasse… L'ACPR défini un socle minimal que les banques peuvent dépasser par extrême prudence. La CNIL dit que la réglementation LCB-FT permet à une banque de demander ce qu'elle veut. Le jour où un banquier expliquera qu'il croit voir une corrélation entre la taille du zboub et le blanchiment de fric, il pourra collecter ladite taille chez ses clients afin d'évaluer le risque dans le cadre de la LCB-FT ?! Sérieux…

    À la décharge de la CNIL, ma question était générale ("d'une manière générale, quelles informations une banque peut collecter sur son client doté d'un seul compte courant, ceci, cela ?"). Or, la CNIL ne peut légalement pas définir ce qui doit être fait (ou interdit) en général, mais elle peut apprécier des situations individuelles (dans tel cas précis, la collecte n'est pas adaptée et/ou n'est pas nécessaire et/ou est disproportionnée par rapport à la finalité présentée). J'ai déposé une plainte à la CNIL (en bonne forme, c'te fois-ci). ÉDIT DU 29/12/2022 : plainte clôturée, la CNIL peut rien faire. FIN DE L'ÉDIT. Affaire à suivre.



    P. S. : la version 2018 des mêmes lignes directrices.

    November 24, 2022 at 4:35:56 PM UTC - permalink - https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/05/11/20220404_lignes_directrices_revisees_relatives_identification_verification_connaissance.pdf
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