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  • Propriété d’un logiciel : l’entreprise n’est pas systématiquement propriétaire de “son” logiciel. Par Betty Sfez, Avocat.
    « Selon le principe posé par l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.”

    Le titulaire des droits d’auteur sur un logiciel peut être une personne physique, le développeur du programme ou une personne morale, l’entreprise au sein de laquelle le logiciel a été développé. Plus précisément, une entreprise peut être considérée comme titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dans trois cas de figure :

    1 - le logiciel est qualifié d’œuvre collective : dans cette hypothèse, la contribution de chacune des personnes ayant participé au développement du logiciel se fond dans un ensemble ne permettant pas de distinguer le travail de chacun. Ce logiciel peut être la propriété de l’entreprise qui est à l’initiative du développement, l’édite et sous le nom de laquelle il est distribué. L’entreprise sera donc investie des droits d’auteur ;

    2 - le logiciel est développé par un salarié de l’entreprise : l’article L.113-9 du CPI dispose que “les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leurs employeurs sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer”, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires (prévues dans le contrat de travail). Toutefois, cette disposition ne concerne pas tous les salariés et exclut les tiers à l’entreprise, même intervenant pour son compte, tels que les stagiaires, intérimaires, consultants détachés par un prestataire informatique, consultants indépendants, etc. ;

    3 - le logiciel est cédé dans le cadre d’un accord de cession de droits d’auteur : dans cette hypothèse le logiciel a été développé par une ou plusieurs personnes qui cèdent les droits patrimoniaux à l’entreprise. Pour être valable, la cession doit remplir les conditions de fond et de forme spécifiques, prévues par la loi [3].

    [...]

    La décision Sociétés Orqual c/ Tridim et autres de la Cour de cassation

    [...]

    Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, sur le fondement de l’article L.113-1 du CPI, rejetant l’analyse selon laquelle le développement des logiciels étant le fruit du travail des deux associés, la société Tridim en détenait les droits d’auteur. En effet, selon les juges, “une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur” et ce notamment au motif qu’en l’espèce les contributions des auteurs au développement des logiciels étaient de natures différentes (d’une part, développement de code pour l’informaticien, d’autre part, apport d’éléments “métier” pour le professeur en médecine) et ne se fondaient pas dans un ensemble permettant de qualifier ces œuvres de “collectives”.

    Par ailleurs, bien que ceci n’ait pas été précisé par la Cour, il convient de souligner que la société Tridim ne pouvait ni se réclamer titulaire des droits d’auteur au motif que les logiciels avaient été développés par des salariés, puisque ce sont les deux gérants qui avaient élaboré ces logiciels, ni se prévaloir d’aucun accord de cession de droits sur les logiciels. »
    April 6, 2016 at 8:59:09 PM UTC - permalink - http://www.village-justice.com/articles/Propriete-logiciel-entreprise-est,19015.html
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