L'institution de l'aumônerie n'est pas une anomalie dans un État laïque, même s'il peut sembler surprenant que des ministres du culte soient recrutés par l'État pour exercer leur ministère au sein des armées.
Au contraire, l'aumônerie est une modalité d'application du principe de laïcité, et l'on se souvient que l'article 1er la loi du 9 décembre 1905 énonce que "la République garantit le libre exercice des cultes". Lorsque des personnes sont placées dans une situation qui les empêche matériellement de pratiquer leur religion, la puissance publique organise cet accès au culte, par des aumôneries. On en trouve ainsi dans les hôpitaux, dans les prisons et même dans les établissements scolaires.
L'aumônerie des armées, quant à elle, est une institution ancienne. Après l'instauration de la conscription, la loi des 20 mai-3 juin 1874 établit une aumônerie militaire permanente. Supprimée par la loi du 8 juillet 1880, les aumôniers demeurent toutefois dans les postes isolés et les hôpitaux et pénitenciers militaires, ainsi, en cas de mobilisation, qu'auprès des armées en campagne. La loi du 9 décembre 1905, qui constitue le socle du droit positif, réintroduit ensuite les services d'aumônerie.
L'aumônerie permet aux militaires d'exercer leur culte. Dès 1874, il est prévu des aumôniers des différents cultes, et des aumôniers protestants sont présents durant la guerre de Crimée. Les aumôniers israélites, quant à eux, sont introduits par la loi de 1880. En revanche, le culte musulman a eu davantage de difficultés à s'implanter. Des aumôniers ont certes été présents auprès des soldats musulmans pendant la Première guerre mondiale, mais ils ne bénéficient d'un statut équivalent à ceux des autres ministres de culte que depuis un arrêté du 16 mars 2005.
Si l'aumônier permet aux membres des forces armées d'exercer leur culte, il n'en demeure pas moins qu'il est aussi un militaire, situation quelque peu oubliée par l'aumônier du RPIMa.Le décret du 30 décembre 2008 est parfaitement clair sur ce point : "Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat". Ils détiennent un grade spécifique et sont soumis aux dispositions applicables aux officiers, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec leur statut. Ce texte leur confère la mission d'assurer "le soutien religieux des personnels qui le souhaitent".
Surtout, l'article 4 de ce même décret précise leur double casquette, si l'on ose employer cette formule. A la fois ministre de culte et militaire, l'aumônier est soumis à la double hiérarchie de l'aumônier en chef de son culte pour les questions religieuses et de l'autorité militaire pour les modalités d'exercice de sa mission.
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C'est à ce niveau que l'affaire de Carcassonne prend tout son intérêt juridique. En effet, un aumônier bénéficie nécessairement d'une obligation de neutralité quelque peu allégée, car il n'est pas soumis à la neutralité religieuse. Exiger qu'il dissimule ses convictions religieuses reviendrait à détruire la fonction pour laquelle il est recruté.
Certes, mais ce privilège s'arrête là, car il demeure soumis à la neutralité politique et à la réserve militaire. L'article L 4121-2 du code de la défense énonce en effet que les convictions des militaires ne peuvent être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Bien entendu, un aumônier peut exprimer sa foi pendant son service, c'est l'objet même de sa fonction. En revanche, la réserve exigée par l'état militaire s'impose à lui, en tant que militaire. Son homélie, pas davantage que ses autres moyens d'expression, doit s'exprimer dans le respect de ce cadre juridique.
[…] Le rapporteur public concluant sur l'arrêt du 27 juin 2018 affirme ainsi que l'armée, toute l'armée, doit présenter une "neutralité politique absolue" et reconnait que la réserve militaire est plus contraignante que celle des autres agents publics.
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