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  • Mégabassines retoquées : la justice légitime-t-elle les luttes de terrain ? - Basta!

    Quinze projets de mégabassines, jugés surdimensionnés, ont récemment été annulés par le tribunal administratif de Poitiers.
    […] Le juge administratif a souligné l’importance des volumes d’eau nécessaires au fonctionnement de ces mégabassines, et considère que ces « retenues de substitution » sont incompatibles avec les objectifs fixés par l’État dans le cadre de ses documents de planification, notamment en matière de gestion de l’eau […]
    Le tribunal estime que les projets sont « surdimensionnés » à l’égard du contexte hydrologique local, et que les autorités administratives n’ont pas suffisamment pris en compte les « effets prévisibles du changement climatique », qui vont nécessairement affecter la ressource en eau disponible. Le tribunal pointe aussi que les données prises en compte pour autoriser ces projets sont anciennes, certaines datant du début des années 2000. […]

    Intéressant. Cependant, appel en cours, donc wait & see.

    Je suis d'accord avec l'analyse selon laquelle la lutte judiciaire ne se substitue pas à la lutte de terrain afin d'empêcher la construction en attendant la décision du juge, afin de se retrouver devant le fait accompli, puisque les ouvrages construits illégalement ou dont le permis est annulé pendant ou après la construction sont rarement détruits.

    https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/mega-bassines-au-dela-de-sainte-soline-quels-sont-autres-les-projets-de-retenues-d-eau-de-ce-type-en-france_5735795.html :

    • En Charente-Maritime, le Conseil d'État a confirmé le 3 février l'interdiction de remplir cinq bassines à usage agricole sur les communes de La Laigne, Cramchaban et la Grève-sur-le-Mignon en raison d'insuffisance des études d'impact. [ donc ça se corrige facilement ]

    • La Cour administrative d'appel de Bordeaux a aussi invalidé en janvier six autres projets sur six communes de Charente-Maritime (Anais, Benon, Le Gué-d’Alleré, Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Sauveur-d’Aunis et Saint-Xandre), jugeant les volumes d'eau envisagés excessifs.

    Après, il faut relativiser : il y a 93 bassines en projet dans le Poitou, et de 100 à 300 dans toute la France.

    Certaines bassines sont suspendues (référé, attente de la décision de fond) pour un conflit d'intérêt, ce qui se corrige facilement, comme celle de Priaires.



    Fin 2024, France: la justice déclare illégales quatre «méga-bassines», dont celle de Sainte-Soline (via) :

    Coup d'arrêt pour la « bassine » de Sainte-Soline : la réserve d'irrigation contestée, dans l’ouest de France, fait partie des quatre projets déclarés illégaux ce mercredi 18 décembre par la cour administrative d'appel de Bordeaux. La justice considère que ces réserves menacent la survie d'une espèce d'oiseau protégée, l'outarde canepetière.

    Mais elles sont construites, mais pas utilisées.



    État des lieux fin 2025



    Fin juillet 2026, le TA de Poitiers a ordonné le démantèlement de 4 bassines dans les communes de La Laigne, Cramchaban et la Grève-sur-le-Mignon (cf. supra). Financées avec soutien financier de l'État. La 5e bassine en procès y a échappé, donc ce n'est pas une justice aveugle. Annulation des autorisations dès 2010. Plus de 15 ans de "je fais en douce". Passivité de la préfecture face aux manquements au droit de l'environnement et à l'absence de régularisation malgré ses demandes. Le 3 février 2023, le Conseil d'État avait déjà confirmé l'interdiction préfectorale de remplir ses bassines. En juillet 2025, le tribunal judiciaire a condamné les exploitants de ces bassines à 1,5 millions d'euros pour des pompages illicites à l'hiver 2022/2023. Pour encaisser tous ces procès depuis 15 ans, les 9 exploitants de ses bassines ne sont pas de gentils tout petits agriculteurs indépendants qui survivent comme ils peuvent. Bref, aucune généralité à tirer : ces dossiers sont gratinés. Après, on peut s'interroger sur la pertinence de la démolition au profit d'autres sanctions (interdiction de prélèvement, meilleure répartition des usages, communalisation des bassines, etc. Interdiction de prélèvement a déjà été tentée, pas sûr que le reste soit dans les attributions du juge. Je pense que le démantèlement a été rendu obligatoire par le comportement des exploitants sur 15 ans : il fallait une mesure facile à vérifier vu les filous en face.

    https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/2089007464062611787 :

    […] TA Poitiers 2009, CAA Bordeaux 2010, TA Poitiers 2018, CAA Bordeaux 2020, Conseil d’État 2023 […]

    Vous montez un dossier de demande d'autorisation. La loi vous impose de produire une étude d'impact environnemental solide. Vous ne le faites pas mais le préfet vous donne quand même l'autorisation. Le juge annulera ; il ne complètera pas votre demande à votre place, il ne la corrigera pas, ce n'est pas son rôle. Il juge la légalité.
    Et ce n'est pas la seule illégalité retenue : le volume pompé était incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sèvre Niortaise et du marais poitevin.
    Et comme si ça ne suffisait pas, la préfecture de Charente a fait des pieds et des mains, parfois au mépris de la légalité, pour leur permettre de régulariser la situation de tout ou partie des réserves en donnant des autorisation provisoires limitées, qui n'ont pas été respectées, l'ASAi s'étant livré à des pompages illégaux constatés à plusieurs reprises par un agent de la DDTM. Le jugement du TA de Poitiers est accablant.
    L'ASAI des Roches est la seule artisane de son propre malheur, par son refus répété et obstiné de se conformer à la loi et aux autorisations obtenues, espérant sans doute parvenir à ses fins par la politique du fait accompli et du lobbying local. N'en faites pas la passionaria des agriculteurs.

    https://nitter.poast.org/Maitre_Eolas/status/2089656718745645121 :

    Le tribunal administratif de Poitiers, dans son jugement de 2018, a considéré que l'avis du commissaire enquêteur était insuffisamment motivé, car se contentant de considérations générales les réserves de substitution sans aborder la question cruciale des avantages et inconvénients des réserves envisagées (ce qui est un vice de procédure, je sais que vous les aimez) ; que l'étude d'impact produit par l'ASAI, accrochez-vous, n'a pas abordé l'effet de rabattement de la nappe sur les cours d'eau voisins, d'avoir mentionné des volumes de prélèvement estivaux tellement erronés qu'on est à deux doigts de la falsification (addition de cinq années de prélèvement présentés comme un volume annuel) — l'association requérante, elle, a produit une étude d'impact conforme, qui révélait tous les problèmes que l'ASAI a tenté de dissimuler) ; qu'elle ne procédait à aucun recensement de l'ichtyofaune dans les cours d'eau concernés, balayant la question en disant que l'ichtyofaune n'était pas riche et diversifiée du fait de l'intermittence des cours d'eau (ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, or c'est une obligation légale) ; que la méthode de calcul des volumes prélevés n'est pas du tout celle du schéma directeur de gestion des eaux (cf. ci-dessus) ; que le dépassement du seuil de 80% des volumes prélevés les années précédent la création de la réserve que sollicitait l'ASAI ne conduisait pas contrairement à ce qu'ils affirmaient à une amélioration indiscutable du milieu aquatique (celui qu'ils n'ont pas pris la peine de recenser) ; et enfin alors que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dit expressément que la création d'une réserve ne doit pas servir de prétexte pour augmenter le volume prélevé, l'ASAI a utilisé la création de ces réserves pour augmenter le volume de pompage, en le dissimulant derrière des volumes antérieurs fantaisistes.
    Notez que le même jour, le même tribunal a rejeté un recours de la même association contre la création de réserves de substitution dans le même coin, car ce projet de bassin avait une étude d'impact bien faite, et avait fait un programme de pompage qui n'avait pas d'incidence nuisible sur la faune aquatique des cours d'eau impactés. Comme quoi il n'y a pas d'opposition de principe aux réserves de substitution, il n'y a un problème qu'avec les réserves de substitution illégales qui menacent de saccager l'environnement et de nuire aux parcelles agricoles voisines ne bénéficiant pas de ces réserves.

    December 21, 2023 at 12:07:49 PM UTC - permalink - https://basta.media/megabassines-annulees-surdimensionnement-climat-eau-justice-legitime-luttes-terrain-soulevements-de-la-terre
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