L'opérateur d'opérateurs Cogent continuent à m'envoyer des emails (sondage, démarchage pour de nouveaux projets, activation de nouveaux services, etc.) sur mon adresse emails personnelle alors que je ne suis plus le contact technique / administratif de deux de ses clients depuis janvier 2019. Mon droit d'opposition, exprimé à deux reprises en 2020, n'a pas été mis en œuvre. D'ailleurs, en 2020, j'ai reçu un email dont notre ingénieur commercial me dit que ça n'aurait pas dû arriver puisque je n'étais déjà plus contact d'un quelconque service d'après leur outil d'avitaillement… Paye ton système d'information daubé.
Cogent est connu pour son démarchage agressif, surtout aux États-Unis, cf. le liste de discussion des opérateurs NANOG.
ÉDIT DU 24/11/2022 : réponse de la CNIL. Voir ci-dessous. FIN DE L'ÉDIT du 24/11/2022.
Du coup, hop, plainte à la CNIL :
Bonjour,
Entre 2015 et 2019, j'étais membre de deux associations loi 1901, Grifon et Alsace Réseau Neutre (« ARN » ci-après). Elles ont souscrit des contrats auprès de la société commerciale Cogent Communications France, filiale de Cogent Communications (États-Unis), « Cogent » ci-après. J'étais l'un des contacts techniques et/ou administratifs de ces contrats, pour le compte des deux assos.
Le 10/04/2020, j'ai reçu un email de notre ingénieur commercial Cogent. Par retour d'email, je l'ai informé ne plus faire partie de l'association et je lui ai demandé à ne plus recevoir d'emails de Cogent. Le 14/04/2020, il me confirme m'avoir retiré de leurs bases (PJ 1).Le 25/04/2020, j'ai reçu un email de surveillance auto des services numériques de l'asso (objets des contrats avec Cogent). J'ai demandé au même ingénieur commercial de me retirer de cette base de données. Le 27/04/2022, il m'informe que je n'étais déjà plus enregistré comme contact, qu'à ce titre, je n'aurais pas dû recevoir l'email, et qu'il a effectué les démarches pour me faire retirer de ladite base (PJ 2).
Le 14/10/2020, j'ai reçu un email de Cogent m'invitant à remplir un sondage. J'ai utilisé le lien pour me désinscrire (PJ 3, page 1).
Le 09/02/2021, j'ai reçu un email de démarchage de la responsable du compte client de l'asso chez Cogent. J'ai pris aucune action (PJ 3, page 2).
Le 12/07/2022, j'ai reçu un email du service européen de facturation de Cogent. J'y ai, une nouvelle fois, demandé à ne plus recevoir d'emails et à être effacé de toutes les bases de données (PJ 4).
Tous les emails sus-référencés m'ont été envoyé en tant que contact de l'asso Grifon. J'ai également reçu l'email du 12/07/2022 en tant que contact de l'asso ARN, comme l'atteste le journal de mon serveur emails personnel (PJ 5, page 1). Il est probable que j'ai également reçu les emails du 14/10/2020 et du 09/02/2021, mais je ne conserve pas aussi longtemps le journal de mon serveur emails pour l'affirmer (et, depuis 2019, j'ai désactivé l'adresse emails dérivée qui me servait dans l'asso ARN, donc je n'ai pas de copie de ces emails).
Je précise que tous ces emails ont été reçus sur mon adresse emails personnelle, que j'ai communiquée à Cogent en tant que contact technique et/ou administratif des associations.
Sur l'espace français de son site web (https://www.cogentco.com/fr/), Cogent déclare un DPO états-unien. Dans sa page « GDPR », seules des adresses postales sont listées. Pas question que j'envoie un courrier. Je n'ai pas trouvé de contact français dans la liste des DPO déclarés à la CNIL (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/organismes-ayant-designe-un-e-delegue-e-a-la-protection-des-donnees-dpd-dpo/).Les associations dont j'étais membre ont contracté avec Cogent Communications France (PJ 5, pages 2-3 et 4-5), donc je dois pouvoir faire valoir mes droits, par email, et en français.
Je constate que mon opposition à la réception d'emails Cogent et/ou mon effacement des bases de données Cogent, pourtant réclamés à deux reprises, n'ont pas été respectés ni mises en œuvre en avril 2020.Cet historique illustre un manque de volonté de Cogent en matière de bon traitement des données personnelles, et/ou un manque de formation aux outils internes, ou un système d'information inadapté ou dysfonctionnel.
Dans tous les cas, il s'agit de manquements au RGPD qui justifient à eux seuls le dépôt d’une plainte pour sanction auprès de l’autorité de contrôle que vous êtes.
Bonne journée.
Pour info, mon email envoyé à Cogent le 09/09/2022 en réponse à celui du 12/07/2022 :
Bonjour,
Je ne fais plus partie de Grifon depuis janvier 2019.
En avril 2020, j'ai demandé, à deux reprises, à <CENSURE, nom de notre ingénieur commercial>, de ne plus recevoir d'emails de Cogent et d'être effacé de toutes vos bases de données. Il avait fait les démarches nécessaires auprès du support UE, cf. PJ. Mais, ça ne suffit pas…
J'ai reçu un email "répondez à notre questionnaire" le 14/10/2020, un email de nouvelle année / démarchage en février 2021, et désormais, cet email.
Ça commence à faire beaucoup. Je vous rappelle que ceci est mon adresse emails personnelle.
Pouvez-vous, svp, me retirer effectivement de toutes vos bases de données et faire en sorte que je ne reçoive plus d'emails provenant de Cogent ?
Attention : j'ai également reçu les emails sus-cités en tant que contact d'ARN (Alsace Réseau Neutre), dont je ne fais plus partie non plus depuis 2019. Merci donc de procéder à ma demande ci-dessus à la fois en tant que contact de Grifon ET en tant que contact d'ARN.
Bonne fin de semaine.
P.-S. : pour l'entité Alsace Réseau Neutre, mon adresse emails (que vous utilisez et qu'il faut supprimer de vos bases) est <CENSURE>. À des fins d'autorisation, le présent email est émis avec ladite adresse.
ÉDIT DU 24/11/2022 :
Après deux mois sans réponse de la CNIL (ma plainte était toujours au greffe) ni de Cogent, j'ai relancé la CNIL. Ma plainte a été traitée. Réponse (morceau utile) :
La CNIL est intervenue à l’appui de votre demande auprès de l’organisme mis en cause. Elle lui a rappelé ses obligations et lui a demandé d’effacer les données vous concernant de ses fichiers de prospection conformément à l’article 21 alinéa 2 du règlement général 2016/679 sur la protection des données (RGPD).
Il ne s'agit pas d'emails de prospection, mais bon… On va voir ce qu'en pense Cogent…
FIN DE L'ÉDIT du 24/11/2022.
ÉDIT DU 19/07/2023 :
Suite à une demande de communication de documents, la CNIL m'a transmis, le 30/01/2023, la prose qu'elle a envoyée à Cogent le 18 novembre 2022 :
Madame, Monsieur,
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a reçu une réclamation à l'encontre de votre organisme de la part d’un usager rencontrant des difficultés dans l’exercice de son droit d'opposition à recevoir de la prospection commerciale.
En effet, l’usager nous informe qu’il ne souhaite pas recevoir de prospection commerciale de votre organisme et demande que ses données soient supprimées de vos bases de prospection commerciale. Il indique avoir tenté, sans succès, de s’opposer à ces sollicitations commerciales en adressant une demande à vos services dont vous trouverez une copie jointe au présent courrier.
Dans ce contexte, je vous informe que toute personne a le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à des fins de prospection commerciale en application de l’article 21 2. du règlement général 2016/679 sur la protection des données (RGPD).
Lorsque vous êtes saisis d’une telle demande d’opposition, vous devez supprimer les données de la personne concernée de l’ensemble de vos fichiers de prospection (article 17 1. c du RGPD). Vous devez également notifier cette demande d'opposition aux partenaires commerciaux auxquels votre organisme a communiqué les données de la personne concernée (article 19 du RGPD).
Vous devez enfin fournir à cette personne des informations sur les mesures prises dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à partir de la réception de sa demande (article 12 3. du RGPD). Ce délai peut être prolongé de deux mois en raison de la complexité de la demande ou du nombre de demandes. Dans ce cas, vous devez en informer la personne concernée et lui indiquer les motifs de ce report.
Si vous ne donnez pas une suite favorable à sa demande, vous devez l’informer des motifs de votre inaction, de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL et de former un recours juridictionnel (article 12 4. du RGPD).
Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir supprimer de vos fichiers de prospection les données personnelles de l’usager dont l’identité figure dans la pièce jointe au présent courrier, le cas échéant, de notifier cette demande à l’ensemble de vos partenaires destinataires de ses données et d'informer l’usager des mesures prises.
L’usager va être informé de la présente intervention auprès de votre organisme et être invité à revenir vers la CNIL s’il ne reçoit pas de réponse satisfaisante de votre part.
Afin de vous aider à assurer la conformité de vos traitements de données à caractère personnel, la CNIL met à votre disposition une fiche pratique qui vous rappelle vos obligations en matière de prospection commerciale également jointe au présent courrier.
A ce stade, ce courrier n’appelle pas de réponse de votre part auprès de la CNIL. Sachez néanmoins que si la CNIL est saisie de nouvelles réclamations concernant votre organisme, elle pourrait procéder à la vérification de vos traitements de données à caractère personnel, notamment en effectuant un contrôle et, si la situation l’exige, fera usage de ses pouvoirs de sanction.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Je constate :
Cogent ne m'a jamais informé de la suite qu'elle avait donnée. Je n'ai plus reçu d'emails non plus, ce qui laisse à penser qu'elle a traité ma demande. Affaire à suivre.
FIN DE L'ÉDIT DU 19/07/2023.
J'ai assisté à la 24e édition de ce festival.
Il faut commencer par dissiper un malentendu (que j'ai subi) : « arts de la rue », ça veut dire théâtre, contes, musique, etc. Ça ne veut pas dire art urbain, graffs, sculptures, etc. Du coup, Font'arts, c'est un festival d'Avignon miniature.
J'ai assisté à trois spectacles :
Certains gens du cru présentent ce festival comme un tremplin pour les débutants. Je ne partage pas cet avis. Il y a une programmation in, off et Fest'Ici (artistes locaux), mais le ratio est d'un débutant local pour cinq spectacles, et tout se déroule en parallèle sur trois jours, donc la visibilité des petits n'est pas acquise. De plus, le niveau est disparate : oui, un conteur peut être un débutant, mais le niveau d'exigence (préparation, accessoire, etc.) de la majorité des spectacles dépasse l'amateurisme. Enfin, dans le programme, il y a une photo de chaque spectacle, donc ils tournent déjà…
La rue, par opposition à un lieu fermé, c'est agréable (plein-air, etc.), mais il faut prévoir un minimum : Les conteurs du trac (du Fest'Ici, justement), installés dans un jardin public sans sonorisation, forcément, leur voix ne porte pas loin et elle se fait pourrir par le bruit ambiant des rues…
Les descriptions des spectacles dans le programme sont floues voire lunaires, donc elles ne permettent pas un choix éclairé. À titre d'exemple, Deux secondes ! est présenté comme « Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, si ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont envahi notre quotidien ? Technologiquement brillant, incroyablement confortable, mais tellement sournois. ». Du coup, je m'attendais à une critique de la technologie.
Ce festival est cher. Il y a de gros partenaires (Crédit Agricole) et des pubs dans le programme. En plus de cela, le programme papier est à 3 €, le verre en plastique consigné (intérêt ?) est à 1 €, le soda est à 2 € et les boissons alcoolisées sont à 3 €. Évidemment, il faut convertir de l'argent en jetons… Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Comme ça, quand on change d'avis, que l'on veut une boisson d'un autre type, le jeton devient inutile. J'ai fini par consommer auprès des commerçants du coin hors festival.
Mention spéciale à la boulangerie pâtisserie artisanale de la place Aristide Briand dont les glaces maison sont vraiment délicieuses. :D
C'est la première fois que j'pisse dans des toilettes sèches. Pour le « tkt les toilettes sèches c'est sans odeur, si, si, j't'y jure tranquille", on repassera. Y'a peut-être une explication genre chaque usager n'a pas recouvert ses déjections d'une pelle de copeaux ?
Tout commence par la lecture d'une causerie sur Twitter qui mentionne un testeur TLS qui marque au fer rouge les configurations TLS qui n'utilisent pas les groupes prédéfinis dans leurs paramètres Diffie-Hellman (DH) utilisés, pour rappel, lors de l'échange des clés de chiffrement symétrique. Surtout, ce fil m'apprend qu'une manip' « résout le problème ».
Or, depuis le renforcement de mes configurations TLS de 2020, j'attendais que la fonction « SSL_CONF_cmd() » d'OpenSSL, qui est utilisée par la directive de configuration « SSLOpenSSLConfCmd » d'Apache httpd, prenne en charge les groupes prédéfinis lors d'une génération à la volée des paramètres DH. Or, même la version 1.1.1n empaquetée dans Debian 11 Bullseye ne permet pas cela (Apache httpd ne redémarre pas quand j'utilise la directive SSLOpenSSLConfCmd Groups ffdhe4096
… alors que cette valeur est référencée dans la doc' depuis 2019).
J'ai fini par comprendre que les paramètres DH avec groupes prédéfinis du RFC 7919 sont… des paramètres DH connus à l'avance. Rien de plus. Ils sont disponibles au téléchargement chez plusieurs acteurs. Mozilla : https://ssl-config.mozilla.org/ffdhe4096.txt ; Internet.nl : https://raw.githubusercontent.com/internetstandards/dhe_groups/main/ffdhe4096.pem.
On peut également demander à OpenSSL de nous les sortir : openssl genpkey -genparam -algorithm DH -pkeyopt dh_param:ffdhe4096 -out /etc/ssl/ffdhe4096.pem
.
J'étais donc totalement dans l'erreur. Le but du RFC 7919 est précisément de normaliser des paramètres DH fiables, c'est-à-dire dont les détails mathématiques (les groupes, etc.) sont connus et semblent être robustes, et de les utiliser partout. Par opposition aux paramètres DH générés à la volée (Dovecot faisait ça à une époque, Apache httpd fait ça si l'on ne configure pas explicitement des paramètres DH) qui peuvent être daubés.
Les paramètres DH normalisés s'utilisent comme tous les paramètres DH.
Du coup, avec nginx, il suffit d'utiliser la directive de configuration ssl_dhparam
avec, comme valeur, le chemin vers le fichier récupéré (ou généré) à l'étape précédente. Postfix : smtpd_tls_dh1024_param_file
. Dovecot : ssl_dh
. Ejabberd : c2s_dhfile
et s2s_dhfile
.
Et avec Apache httpd ? Il faut ajouter les paramètres DH au fichier qui contient les certificats x509 (feuille et intermédiaires) que l'on passe à la directive de configuration SSLCertificateFile
… Paye ton gloubi-boulga…
Avant de commencer mes manipulations, plusieurs testeurs TLS m'indiquaient que j'utilisais des paramètres DH de 3072 bits alors que, d'après ma configuration, j'ordonnais l'utilisation de paramètres de 4096 bits. En commentant la directive de configuration SSLOpenSSLConfCmd DHParameters
, j'obtenais le même résultat, ce qui prouve son inertie. C'est ici que l'on voit à l'œuvre les paramètres DH générés à la volée par un logiciel. ;)
Une recherche sur le web m'a appris que la directive SSLOpenSSLConfCmd DHParameters
ne produit pas (plus ?) l'effet escompté, et que ça serait la faute à OpenSSL (tous les logiciels serveur sus-cités parviennent à utiliser une directive de configuration séparée pour passer les paramètres DH, mais c'est la faute à OpenSSL… :- ). Source.
Comment tester mes changements ? Ma liste de testeurs de configurations TLS.
https://internet.nl/ permet de tester web et SMTP.
https://xmpp.net/ permet de tester XMPP. Même s'il n'évalue pas la robustesse des paramètres DH, il affiche « Group: draft-ietf-tls-negotiated-ff-dhe-10 ffdhe4096 » quand ils sont utilisés.
Et pour tester IMAP, alors ? Je n'ai pas trouvé d'outil, donc je l'ai fait à la main : openssl s_client -connect <server.example>:143 -starttls imap -tls1_2 -cipher 'DHE' -msg
. « msg » permet d'afficher les messages de la poignée de main TLS. Il suffit de constater que le contenu du message TLS « ServerKeyExchange » a changé… et qu'il contient, en partie, le même contenu que celui de tout serveur utilisant les groupes DH prédéfinis (« ff ff ff ff ff ff ff ff ad f8 54 58 a2 bb 4a 9a af dc 56 20 27 3d 3c f1 d8 b9 », etc.).
J'ai récupéré un ordinateur portable HP Zbook. Entre le touchpad, que j'ai désactivé, et le clavier, il y a trois boutons qui émulent une souris, que je ne parviens pas à désactiver.
Le mode d'emploi m'apprend qu'il s'agit des « {left,center,right} pointing stick buttons » et que le « pointing stick », c'est le nom de la bouboule au centre du clavier, là, typique des Thinkpad.
Listons tous les périphériques d'entrée pour le serveur X :
$ xinput list
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ DELL DELL USB Laser Mouse id=10 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ PS/2 Generic Mouse id=12 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad id=14 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=9 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=11 [slave keyboard (3)]
↳ HP WMI hotkeys id=13 [slave keyboard (3)]
Si xinput
n'est pas installé, il est dans le paquet logiciel du même nom dans Debian stable.
Au préalable, j'avais regardé la sortie de lsusb
(il y avait rien) et j'avais consulté mes journaux /var/log/kern.log
, mais le plus ancien était postérieur au démarrage de mon ordi, donc il ne pouvait pas consigner l'initialisation du matériel au démarrage.
Dans la rubrique pointeurs, je vois ma souris externe USB (« DELL USB Laser Mouse »), mon Touchpad, et une souris PS/2 (« PS/2 Generic Mouse »).
Le TouchPad est bien désactivé (14 = id du périphérique) :
$ xinput list-props 14 | grep 'Device Enabled'
Device Enabled (156): 0
En revanche, la souris PS/2 est activée. Désactivons-la :
$ sudo xinput --set-prop 12 "Device Enabled" 0
(Oui, xinput disable 12
est plus concis.)
Le pointeur est bien désactivé, et les trois boutons aussi. \o/
Comment rendre ça permanent ? Dans la configuration du serveur X, bien entendu (source).
J'ai créé le fichier /etc/X11/xorg.conf.d/guigui-disable-pointing-stick-buttons.conf
(mon pseudo dans le nom, c'est pour me souvenir que ce fichier est mon œuvre) avec le contenu suivant :
Section "InputClass"
Identifier "disable pointing stick"
MatchProduct "PS/2 Generic Mouse"
Option "Ignore" "true"
EndSection
Attention, ce bloc va ignorer tous les périphériques d'entrée dont le nom est « PS/2 Generic Mouse ». ;) Je pourrais être plus précis, il existe d'autres directives « Match* », mais boarf, la probabilité de me retrouver avec une souris PS/2 sur un ordinateur dépourvu d'un tel port est faible. :)
Alors que Johndescs relisait mes plaintes auprès de la CNIL, il me demanda ce que l'on peut faire.
Ben. Comme d'hab. C'est-à-dire :
Non. Plus les plaintes sont nombreuses pour un même acteur, plus la CNIL priorisera son action et ajustera sa sanction (XXXX personnes qui se signalent incitent à plus de sévérité que XXXX victimes théoriques / potentielles).
Il est tentant de vouloir diviser le travail afin de couvrir plus de terrain (= porter plainte contre + d'acteurs), mais je pense que la meilleure stratégie à l'heure actuelle est de faire nombre.
Non. Agis contre ce qui t'arrive et/ou que tu aimerais voir changer.
Le plus simple :
(Pour retrouver toi-même ce formulaire depuis la page d'accueil du site web de la CNIL : « Découvrez nos moyens d'actions », « Adressez une plainte à la CNIL », dérouler le point 2 (« Préparez et envoyez votre plainte à la CNIL »), « Accéder au service de plainte en ligne », « Autre cas », « service d’aide en ligne », « Autres » (mais peu importe), « Transférer des données personnelles hors de l'Union Européenne, c'est possible ? » (mais peu importe), « adresser votre plainte ». Ouf \o/
Ce genre de procédure à rallonge, avec trouzemilles clics, dissuade de porte plainte. C'est fait à dessein et c'est dommage. :( )
ÉDIT DU 28/11/2022 : j'ajoute la section « Conseils » ci-dessous. FIN DE L'ÉDIT DU 28/11/2022.
Même topo que d'habitude : le site web de la DGFIP (www.impots.gouv.fr) et son espace particuliers embarquent des scripts, des feuilles de style, des images, etc. hébergées sur des serveurs informatiques, un CDN, détenus par des sociétés de droit états-unien, ce qui est incompatible avec le RGPD. L'espace particuliers et l'espace professionnels téléchargent également l'outil de mesure des audiences Xiti (de la société commerciale française AT Internet) depuis une société commerciale états-unienne. Juste pour rire jaune : la DGFIP est rattachée au sinistère de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Tartufes…
Du coup, hop, plainte à la CNIL.
Le raisonnement juridique reste inchangé depuis les fois précédentes.
Nouveauté : je tente d'expliquer simplement les différents types de CDN, car, pour la première fois depuis le début de mes plaintes CNIL, c'est le responsable du traitement (le fisc) qui a recours à un CDN et pas l'un de ses "sous-traitants" (Google Fonts, cdnjs, etc.), donc ça me servira dans de futures plaintes. Je différencie un CDN qui héberge une copie du contenu (et accède, de ce fait, aux entêtes HTTP et donc à l'ensemble des données personnelles) d'un CDN qui nettoie les communications, comme les atténuateurs DDoS et les optimisateurs BGP, sans pour autant accéder aux entêtes HTTP (mais qui voient tout de même passer l'adresse IP, donnée personnelle s'il en est) ni les consigner.
ÉDIT DU 23/11/2022 : en novembre 2022, j'ai déposé un complément afin d'exposer que Xiti est probablement soumise au CLOUD Act. FIN DE L'ÉDIT DU 23/11/2022.
Merci à Aeris et à Johndescs pour leur relecture. Merci à Aeris de défricher le terrain (c'est lui qui a débusqué quasiment toutes les décisions que je cite).
Ma plainte à la CNIL :
ÉDIT DU 25/11/2022 : Elle contient au moins une erreur : c'est dans sa décision du 22/04/2022 que l'APD autrichienne rappelle que le RGPD ne prévoit pas d'approche basée sur le risque en matière de transferts de données personnelles hors de l'UE, pas dans sa décision 2021-0.586.257 (qui en est tout de même la première partie du film). FIN DE L'ÉDIT.
Elle contient une erreur : la décision TS 1039/2022 est celle du tribunal suprême espagnol, pas de l'APD espagnole.
Bonjour,
Le site web de la Direction Générale des Finances Publiques (https: //www.impots.gouv.fr) ainsi que son espace dédié aux particuliers (https: //cfspart.impots.gouv.fr) enfreignent le RGPD pour les motifs suivants :
- Téléchargement automatique de l'outil de mesure des audiences Xiti de la société commerciale française AT Internet. Cela se produit aussi sur l'espace dédié aux professionnels (https: //cfspro.impots.gouv.fr). Or, pour héberger son produit, AT Internet a recours aux services d'hébergement informatique de la société commerciale Amazon. Donc, le téléchargement de Xiti, indépendamment de la collecte de données personnelles effectuée par l'outil Xiti en lui-même (qui n'est pas le sujet de la présente), constitue de facto un transfert illégal de données personnelles vers les États-Unis au regard de l'arrêt dit Schrems II de la CJUE, de la décision 3_O_17493/20 de la Cour régionale de Munich, de votre mise en demeure du 10/02/2022 relative à l'utilisation de Google Analytics, de la décision 2020-1013 de l'EDPS, et de la décision 2021-0.586.257 de l'Autorité de Protection des Données (APD) autrichienne ;
- Téléchargements automatiques de ressources web (images, feuilles de style, scripts JavaScript, etc.) hébergées sur l'infrastructure informatique de la société commerciale de droit états-unien Edgecast Networks (qui semble elle-même la déléguer à la société commerciale Microsoft et à son produit Azure). Ces téléchargements constituent de facto des transferts illégaux de données personnelles vers les États-Unis au regard des mêmes décisions qu'au point précédent ;
Vous trouverez, en PJ, ma plainte détaillée.
Je vais signaler, au DPO du ministère de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, les manquements au RGPD énumérés dans la présente afin qu’il s’explique, mais quelles que soient la réponse et les actions, y compris correctrices, qu’il entreprendrait, les faits relatés ci-dessus constituent en soi des violations du RGPD qui justifient à elles seules le dépôt d’une plainte pour sanction auprès de l’autorité de contrôle que vous êtes (article 77 du RGPD et décision TS 1039/2022 de l’APD espagnole).
Cordialement.
Plainte détaillée (la fameuse pièce jointe du blabla ci-dessus) :
Bonjour,
Le site web de la Direction Générale des Finances Publiques (www.impots.gouv.fr) ainsi que son « espace particulier » (cfspart.impots.gouv.fr) contreviennent au RGPD sur deux points.
Premier point. Lors de sa consultation, cet espace personnel, tout comme l’espace professionnel (cfspro.impots.gouv.fr), fait automatiquement télécharger, au navigateur web du contribuable, un script JavaScript (depuis logs1407.xiti.com avant authentification et depuis logs2.xiti.com après) propriété de la société commerciale française AT Internet. Or, cette dernière a recours au service de diffusion de contenus (CDN) de la société commerciale états-unienne Amazon.
Comme l’ont jugé la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt C-311/18 dit « Schrems II ») et la Cour régionale de Munich (décision 3_O_17493/20), et comme vous l’avez analysé (mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics), ces téléchargements en eux-mêmes génèrent de facto un transfert hors de l’Union européenne (UE) de plusieurs données personnelles du contribuable : son adresse IP, sa langue (entête HTTP Accept-Language), la date et l’heure de ses consultations de l’espace personnel du fisc (les entêtes HTTP Referer et CORS Origin consignent pour le compte de quel site une ressource web externalisée est téléchargée), la marque et le modèle de son navigateur web (entête HTTP User-Agent), etc.
Ces données personnelles renforcent entre elles leur caractère discriminant / individualisant (voir l’étude Panopticlick de l’Electronic Frontier Foundation qui, depuis plus d’une décennie, identifie de manière unique un navigateur web à partir, entre autres, des entêtes sus-mentionnés) et rendent identifiable une personne, surtout par un acteur hégémonique qui, par sa présence sur de nombreux sites web, peut suivre une personne entre les sites web et parvenir à l’identifier. On retrouve cette analyse dans votre mise en demeure du 10 février 2022 concernant l’utilisation de Google Analytics.
Jusqu’à présent, j’ai évoqué les données personnelles transférées automatiquement lors du téléchargement de l’outil Xiti lui-même, pas la collecte et le traitement des données personnelles effectués par cet outil pour la finalité de mesure de l’audience. Mais, il est évident que cette deuxième collecte de données personnelles transite également par le CDN d’Amazon, comme le reconnaît AT Internet (j’y reviendrai). Il est impossible de dire, techniquement, depuis l’extérieur et en dehors des déclarations d’AT Internet, où est effectué le traitement réalisé par l’outil Xiti et où sont stockées les analyses qu’il produit, donc ça ne sera pas le sujet de la présente.
Il existe plusieurs modes de fonctionnement d’un CDN :
- Dans le premier, le CDN est uniquement un intermédiaire de transport, c’est-à-dire qu’il n’est pas destinataire des communications, donc il les répartit, sans les déchiffrer ni accéder à la requête web, sur un ensemble de serveurs appartenant au client final. Il reçoit alors uniquement l’adresse IP du visiteur et le nom du site web de destination, mais pas les entêtes HTTP sus-référencées ;
- Dans l’autre mode de fonctionnement, bien plus courant, le CDN possède le contenu à servir, il est le destinataire des communications, donc il les déchiffre, il accède à la requête web, il reçoit et consigne (journalise) les entêtes HTTP sus-énumérées, et il distribue le contenu web au visiteur.
Dans le cas présent, il s’agit du deuxième mode : Amazon est destinataire de la communication, elle reçoit les entêtes HTTP, et elle distribue le contenu en ajoutant des entêtes HTTP (« x-cache », « x-amz-cf-pop », « x-amz-cf-id »), ce qui démontre qu’elle a bien eu accès à la requête (et à la réponse) web.
D’après l’article 44 du RGPD, seules une décision d’adéquation (article 45 du RGPD), des garanties appropriées (articles 46 et 47 du RGPD) ou des exceptions (consentement ou exécution du contrat, les autres dispositions de l’article 49 du RGPD ne sont pas applicables dans le présent contexte) peuvent autoriser ces transferts de données personnelles en dehors de l’UE.
À ce jour, il n’existe plus de décision d’adéquation entre l’UE et les États-Unis, l’arrêt Schrems II de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ayant invalidé la dernière décision, le Privacy Shield.
Comme l’EDPS (décision numéro 2020-1013) et vous-même (mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics) l’analysez, les clauses contractuelles types, et toutes les garanties appropriées ont été indirectement invalidées par l’arrêt Schrems II de la CJUE au motif de la surveillance de l’État fédéral états-unien, de l’absence de recours effectif et de l’absence de démonstration de l’efficacité à garantir un niveau de protection adéquat au droit de l’UE de toute mesure contractuelle, organisationnelle ou technique.
Dans sa politique de confidentialité (https://cfspart.impots.gouv.fr/enp/ensu/confidentialite.do ), la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) ne mentionne pas ce transfert de données personnelles à destination des États-Unis. De ce fait, elle ne mentionne pas non plus avoir recours à des instruments juridiques et/ou à des mesures supplémentaires prévus aux articles 46 et 47 du RGPD.
Dans sa politique de confidentialité (https://www.atinternet.com/rgpd-et-vie-privee/collecte-de-donnees-sur-les-sites-de-nos-clients/#traitees-et-stockees), AT Internet, le prestataire de la DGFIP, déclare « Toutes les données d’audience sont stockées et traitées en Union Européenne. Nous utilisons un réseau de diffusion de contenu (CDN) pour améliorer la performance du temps de collecte des données. ». Ainsi, elle ne mentionne pas avoir recours à des instruments juridiques ni à des mesures supplémentaires prévus aux articles 46 et 47 du RGPD.
On peut avoir la certitude que la DGFIP met en œuvre aucune mesure technique complémentaire, car son site web inclut une instruction technique ordonnant au navigateur web du contribuable le téléchargement d’une image directement auprès de l’infrastructure technique du CDN états-unien choisi par AT Internet, Amazon. Dès lors, la requête de téléchargement émise par le navigateur web du contribuable ne chemine pas par l’infrastructure technique de la DGFIP ni par celle de son prestataire (dit autrement, il y a un contact direct entre le terminal du contribuable et les serveurs informatiques du prestataire états-unien de AT Internet), donc elle échappe totalement à la DGFIP et à son prestataire direct, qui peuvent, de ce seul fait, prendre aucune mesure technique.
Comme l’analyse l’autorité de protection des données personnelles autrichienne (décision numéro 2021-0.586.257), le RGPD ne prévoit pas d’approche fondée sur les risques en matière de transfert de données personnelles à un pays tiers non adéquat.
La DGFIP (et AT Internet) ne recueille pas explicitement le consentement du contribuable pour le transfert de ses données personnelles sus-référencées vers les États-Unis et ne l’informe pas des risques que ce transfert peut comporter pour lui, comme l’impose l’article 49.1a du RGPD, donc, en l’état, ce transfert ne peut pas reposer sur le consentement.
La nécessité du transfert des données personnelles sus-énumérées aux États-Unis au motif de l’exécution du contrat (article 49.1b du RGPD) est irrecevable, car un outil de mesure d’audience (c’est ainsi qu’il est présenté par son éditeur, AT Internet, et par la politique de confidentialité de la DGFIP sus-référencée) ne peut pas être regardé comme étant nécessaire à l’exécution d’un contrat, car le service peut être fourni sans : si l’on bloque les requêtes web de téléchargement de cet outil avec l’extension pour navigateur web uMatrix, par exemple, le site web de la DGFIP reste intégralement fonctionnel.
Quel est l’intérêt réel d’une mesure de l’audience sur un espace personnel dédié à des démarches administratives légalement obligatoires ? L’audience est connue d’avance et la popularité d’une démarche parmi celles proposées n’a pas de signification particulière (c’est obligatoire, ce n’est pas un produit parmi d’autres).
En tout état de cause, il est techniquement possible de réaliser une mesure des audiences sans transférer des données personnelles à des sociétés tierces hébergées (techniquement) aux États-Unis. Plusieurs sociétés commerciales européennes proposent ce type de solutions, y compris en s’appuyant sur un CDN de droit européen. En dernier ressort, ces solutions peuvent être internalisées (hébergées sur les infrastructures techniques de la DGFIP). Le recours à un CDN états-unien constitue un déséquilibre fort entre le faible intérêt, pour la DGFIP, d’effectuer ce traitement de mesure d’audience, et l’atteinte disproportionnée aux droits des contribuables qu’il représente.
Le téléchargement automatique de l’outil de mesure d’audience Xiti de la société AT Internet lors de l’utilisation de l’espace personnel ou de l’espace professionnel du site web de la DGFIP, et le transfert de données personnelles vers les États-Unis qui en découle est donc illégal.
Deuxième point. Sur plusieurs pages de l’« espace particulier » du site web de la DGFIP (correction en ligne de la déclaration automatique de revenus, gestion du prélèvement à la source, paiement des impôts, etc.), des ressources web (images, feuilles de style, scripts JavaScript, etc.) sont téléchargées depuis le sous-domaine « static.impots.gouv.fr » (dont un autre nom est « static-impots.dgfip.cdn-tech.net », dont le vrai nom est « cs1003.wpc.omicroncdn.net »).Son hébergement semble être délégué à la société commerciale française Écritel (qui a racheté, en 2016, CDN Technologies, cdn-tech.net) qui semble l’avoir délégué à la société commerciale états-unienne Omicron Media (omicroncdn.net), qui elle-même utilise le réseau de distribution de contenus (CDN) de la société commerciale états-unienne Edgecast Networks (ci-après Edgecast). Il en est de même pour le site web www.impots.gouv.fr (page d’accueil, documentation / foire aux questions, etc.).
Comme au premier point, nous sommes en présence d’un type de CDN qui est destinataire des requêtes web, qui y répond directement en servant le contenu, qui, de ce fait, accède aux entêtes HTTP et donc à l’ensemble des données personnelles énumérées au premier point. Pour preuve, il dépose, dans la réponse, un entête « server » dont la valeur est, ce jour, « ECAcc (ama/8B6F) » (« ECAcc » = Microsoft Azure, « ama » est la zone géographique, suivie d’un identifiant unique du serveur).
Le raisonnement est similaire à celui déroulé au premier point : ces téléchargements, déclenchés automatiquement lors de la consultation de l’espace personnel de la DGFIP, génèrent des transferts de données personnelles (liste dans le premier grief) à destination des États-Unis ; il n’existe plus de décision d’adéquation entre l’UE et les États-Unis ; toutes les garanties appropriées, et les mesures complémentaires sont irrecevables ; et le consentement du contribuable (au sens de l’article 49.1a du RGPD) n’est pas recueilli.
La nécessité du transfert des données personnelles au motif de l’exécution d’un contrat (article 49.1b du RGPD) et/ou d’une mission de service public n’est pas recevable :
- De ce que j’en connais, la DGFIP ne semble pas avoir recours à un quelconque CDN externalisé sur l’espace dédié aux professionnels (cfspro.impots.gouv.fr) ;
- La DGFIP n’a pas recours à un CDN sur toutes les pages de son espace particulier dont on peut pourtant prédire qu’elles reçoivent la même quantité de trafic et dont la tenue de la charge est tout aussi indispensable pour le bon déroulement des démarches administratives. Exemples : le portail d’authentification ou le tableau de bord après authentification, sans lesquels l’accès au service (et donc les démarches administratives) est impossible. La nécessité d’un CDN sur des pages consultées dans un deuxième temps par les contribuables n’est donc pas démontrée ;
- D’une manière générale, les ressources web statiques (images, feuilles de style, scripts) peuvent être mises en cache du côté des serveurs informatiques et du côté des navigateurs web (et ainsi soulager une infrastructure d’hébergement web et les réseaux de communication), alors que les pages web elles-mêmes, le texte, sont générées dynamiquement à la volée pour chaque contribuable (en fonction de sa situation, de ses informations fiscales, etc.) et elles ne peuvent pas être mises en cache (ou de manière limitée), ce qui nécessite la détention d’une capacité de traitement. Or, pour ces pages, la DGFIP n’a pas recours à un prestataire. Il y a donc une incohérence : qui peut le plus peut le moins ;
- En tout état de cause, des sociétés commerciales françaises et européennes proposent des réseaux de distribution de contenus équivalents. La DGFIP ne saurait justifier du recours à un CDN international pour offrir une qualité de service satisfaisante aux seuls contribuables français, y compris à la minorité de Français qui résident en dehors du territoire national. Dit autrement : la solution technique retenue n’est pas en adéquation avec le besoin réel.
- De plus, le recours à un CDN états-unien constitue un déséquilibre fort entre le faible intérêt technique dont peut se prévaloir la DGFIP (voir points précédents) et l’atteinte disproportionnée aux droits des contribuables que ce choix de prestataire représente ;
- Enfin, ce choix de prestataire fait mauvais genre dans le contexte actuel de souveraineté numérique (le nom du ministère de rattachement de la DGFIP est « ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique » !), de cloud souverain, de la doctrine étatique « Cloud au Centre », des recommandations et des notes de la Direction interministérielle du numérique à ce sujet, etc.
Lors de la navigation sur le site web www.impots.gouv.fr et sur l’« espace particulier » du site web de la DGFIP, le téléchargement automatique de ressources web (images, feuilles de style, scripts JavaScript, etc.) hébergées sur des infrastructures techniques situées aux États-Unis et/ou détenues par des organisations de droit états-unien, et le transfert de données personnelles vers les États-Unis qui en découle, est donc illégal.
Je vais signaler, au DPO du ministère de l’Économie, les manquements au RGPD énumérés dans la présente afin qu’il s’explique, mais quelles que soient la réponse et les actions, y compris correctrices, qu’il entreprendrait, les faits relatés ci-dessus constituent en soi des violations du Règlement qui justifient à elles seules le dépôt d’une plainte auprès de l’autorité de contrôle que vous êtes (article 77 du RGPD et décision TS 1039/2022 de l’APD espagnole).Cordialement.
ÉDIT DU 23/11/2022 :
Complément déposé en novembre 2022 :
Bonjour,
Dans ma plainte, je mentionne l'utilisation, par la DGFIP, de l'outil de mesure d'audience Xiti de la société commerciale AT Internet en indiquant qu'il est automatiquement téléchargé depuis les serveurs informatiques de la société commerciale états-unienne Amazon (comme l'indique elle-même AT Internet sur son site web), ce qui constitue un contact direct entre le terminal du contribuable et les serveurs d'Amazon qui génère un transfert de données personnelles (adresse IP, marque, modèle et paramètres du terminal, données collectées par Xiti, etc.) vers Amazon et donc vers les États-Unis.
En sus, depuis mars 2021, l’unique actionnaire d'AT Internet est la société commerciale états-unienne Piano Software Inc. (cf. https://www.atinternet.com/presses/at-internet-sassocie-a-piano-pour-creer-la-premiere-plateforme-dexperience-client-basee-sur-lanalyse-contextuelle/). Cette dernière est toujours immatriculée dans le Delaware (cf. https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx) et elle dispose toujours de plusieurs bureaux aux États-Unis (cf. https://resources.piano.io/about/). Le mémorandum concernant l’application du Cloud Act à des entités européennes commandé par le ministère de la Justice des Pays-Bas (https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2022/augustus/16/cloud-act-memo) tend à montrer que, de ces faits, AT Internet est soumise au Cloud Act. Votre analyse appuyant votre mise en demeure du 10 février 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics est de pleine application ici.
Bonne journée.
FIN DE L'ÉDIT du 23/11/2022.
Même topo que d'habitude : le site web de La Poste embarque trouzemilles tonnes de scripts, de polices de caractères, de feuilles de style, d'images, etc. hébergées sur des serveurs informatiques détenus par une palanquée de sociétés de droit états-unien, ce qui est incompatible avec le RGPD. L'outil de suivi d'un envoi est dysfonctionnel sans le téléchargement d'un outil de ciblage, de traque, et de suivi du parcours client (il est ainsi présenté par son éditeur) hébergé sur les serveurs informatiques d'une société commerciale états-unienne. Ils ont belle mine, l'ancrage local de La Poste et le symbole de la France du terroir d'autrefois, non ?
Du coup, hop, plainte à la CNIL. Aeris en a fait de même fin juillet.
Le raisonnement juridique reste identique aux fois précédentes.
Nouveautés :
ÉDIT DU 23/11/2022 : en novembre 2022, j'ai déposé un complément afin d'exposer que Xiti est probablement soumise au CLOUD Act. FIN DE L'ÉDIT DU 23/11/2022.
Merci à Aeris et à Johndescs pour leur relecture. Merci à Aeris de défricher le terrain (c'est lui qui a débusqué quasiment toutes les décisions que je cite).
Ma plainte à la CNIL :
ÉDIT DU 25/11/2022 : Elle contient au moins une erreur : c'est dans sa décision du 22/04/2022 que l'APD autrichienne rappelle que le RGPD ne prévoit pas d'approche basée sur le risque en matière de transferts de données personnelles hors de l'UE, pas dans sa décision 2021-0.586.257 (qui en est tout de même la première partie du film). FIN DE L'ÉDIT.
Elle contient une erreur (en plus d'une faute de frappe) : la décision TS 1039/2022 est celle du tribunal suprême espagnol, pas de l'APD espagnole.
Bonjour,
Le site web de la société commerciale La Poste (https ://www.laposte.fr/), et notamment son outil de suivi des envois (https ://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois), enfreint le RGPD pour les motifs suivants :
- Le suivi de courrier dépend du téléchargement automatique et forcé d'un outil de ciblage, de traque, et de suivi du parcours client (présenté en ces teres par son éditeur) hébergé (techniquement, informatiquement) par des sociétés commerciales de droit états-unien. Ce téléchargement constitue de facto un transfert illégal de données personnelles vers les États-Unis au regard de l'arrêt dit Schrems II de la CJUE, de la décision 3_O_17493/20 de la Cour régionale de Munich, de votre mise en demeure du 10/02/2022 relative à l'utilisation de Google Analytics, de la décision 2020-1013 de l'EDPS, de la décision 2021-0.586.257 de l'Autorité de Protection des Données (APD) autrichienne, et des lignes directrices du CEPD 2/2019 sur le traitement des données à caractère personnel au titre de l’article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD ;
- Le site web de La Poste dans son ensemble télécharge automatiquement une palanquée de ressources web (scripts JavaScript, polices de caractères, feuilles de style, images, etc.), qui sont la propriétés d'une multitude de sociétés commerciales, et qui sont hébergés (techniquement, informatiquement) par des sociétés commerciales de droit états-unien. Cela constitue des transferts illégaux de données personnelles vers les États-Unis au regard des mêmes décisions qu'au point précédent ;
- L'utilisation, sans consentement, d'un cookie facultatif de suivi du parcours client (selon son éditeur). Absence d'information (seul cookie absent de la politique de confidentialité du site web La Poste). Le bandeau cookie ne permet pas de s'y opposer. Durée de vie (1 an) excessive. Il est transmis à un hébergeur de droit états-unien, ce qui constitue un transfert illégal de données personnelles vers les États-Unis au regard des mêmes décisions qu'aux points précédents.
Vous trouverez, en PJ, ma plainte détaillée.
Je vais signaler, à la DPO de La Poste, les nombreux manquements au RGPD énumérés dans la présente afin qu’elle s’explique, mais quelles que soient la réponse et les actions, y compris correctrices, qu’elle entreprendrait, les faits relatés ci-dessus constituent en soi des violations du RGPD qui justifient à elles seules le dépôt d’une plainte pour sanction auprès de l’autorité de contrôle que vous êtes (article 77 du RGPD et décision TS 1039/2022 de l’APD espagnole).
Cordialement.
Plainte détaillée (la fameuse pièce jointe du blabla ci-dessus) :
Bonjour,
Le site web de La Poste (www.laposte.fr) et notamment sa page de suivi d’un envoi (https ://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois) contrevient au RGPD sur au moins trois points.
Premier point / grief. L’outil de suivi d’un envoi ne fonctionne pas tant que l’on bloque, avec une extension pour navigateur web telle uMatrix, les requêtes web destinées à la société commerciale française Commanders Act (cdn.tagcommander.com) : l’erreur « tC is not defined » s’affiche lors de la validation du formulaire.Ces requêtes web téléchargent des scripts JavaScript auprès des infrastructures techniques de ladite société. Or, pour son hébergement web, celle-ci a recours aux services des sociétés commerciales de droit états-unien Edgecast Networks et Amazon.
Comme l’ont jugé la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt C-311/18 dit « Schrems II ») et la Cour régionale de Munich (décision 3_O_17493/20) et comme vous l’avez analysé (mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics), ces téléchargements en eux-mêmes génèrent de facto un transfert hors de l’Union européenne (UE) de plusieurs données personnelles du client La Poste (LP) : son adresse IP, sa langue (entête HTTP Accept-Language), la date et l’heure de ses consultations du site web LP, les pages du site web LP qu’il a consulté (entêtes HTTP Referer et CORS Origin), la marque et le modèle de son navigateur web (entête HTTP User-Agent), etc. Notons que le site web de LP positionne un entête HTTP « Referrer-Policy » avec la valeur « no-referrer-when-downgrade », ce qui a pour effet d’amoindrir la politique par défaut des navigateurs web modernes et de transmettre aux tiers (prestataires de LP) l’URL complète des pages web du site web LP consultées par le client LP, ce qui permet à ces tiers de suivre la navigation du client LP à travers les différentes rubriques du site web LP.
Ces données personnelles renforcent entre elles leur caractère discriminant / individualisant (voir l’étude Panopticlick de l’Electronic Frontier Foundation qui, depuis plus d’une décennie, identifie de manière unique un navigateur web à partir, entre autres, des entêtes sus-mentionnés) et rendent identifiable une personne, surtout par un acteur hégémonique qui, par sa présence sur de nombreux sites web, peut suivre une personne entre les sites web et parvenir à l’identifier. On retrouve cette analyse dans votre mise en demeure du 10 février 2022 concernant l’utilisation de Google Analytics.
D’après l’article 44 du RGPD, seules une décision d’adéquation (article 45 du RGPD), des garanties appropriées (articles 46 et 47 du RGPD) ou des exceptions (consentement ou exécution du contrat, les autres dispositions de l’article 49 du RGPD ne sont pas applicables dans le présent contexte) peuvent autoriser ces transferts de données personnelles en dehors de l’UE.
À ce jour, il n’existe plus de décision d’adéquation entre l’UE et les États-Unis, l’arrêt Schrems II de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ayant invalidé la dernière décision, le Privacy Shield.
Comme l’EDPS (décision numéro 2020-1013) et vous-même (mise en demeure du 10 février 2022 relative à l’utilisation de Google Analytics) l’analysez, les clauses contractuelles types, et toutes les garanties appropriées ont été indirectement invalidées par l’arrêt Schrems II de la CJUE au motif de la surveillance de l’État fédéral états-unien, de l’absence de recours effectif et de l’absence de démonstration de l’efficacité à garantir un niveau de protection adéquat au droit de l’UE de toute mesure contractuelle, organisationnelle ou technique.
Dans sa politique de confidentialité (https://www.laposte.fr/donnees-personnelles-et-cookies), La Poste ne mentionne pas avoir recours à d’autres instruments juridiques que ceux qui viennent d’être énoncés, ni à des mesures supplémentaires. De plus, on peut avoir la certitude que LP met en œuvre aucune mesure technique complémentaire, car son site web inclut une instruction technique ordonnant au navigateur web du client LP le téléchargement de scripts directement auprès de l’infrastructure technique de l’hébergeur informatique états-unien choisi par Commander Act, le prestataire de LP. Dès lors, la requête de téléchargement émise par le navigateur web du client LP ne chemine pas par l’infrastructure technique de LP ni par celle de son prestataire (dit autrement, il y a un contact direct entre le terminal du client LP et les serveurs informatiques du prestataire états-unien de Commander Act), donc elle échappe totalement à La Poste et à son prestataire direct, qui peuvent, de ce seul fait, prendre aucune mesure technique.
Comme l’analyse l’autorité de protection des données personnelles autrichienne (décision numéro 2021-0.586.257), le RGPD ne prévoit pas d’approche fondée sur les risques en matière de transfert de données personnelles à un pays tiers non adéquat.
La Poste ne recueille pas explicitement le consentement de son client pour le transfert de ses données personnelles sus-référencées vers les États-Unis et ne l’informe pas des risques que ce transfert peut comporter pour lui, comme l’impose l’article 49.1a du RGPD. Quand bien même LP le recueillerait, il serait vicié car, en l’absence de TagCommander (nom de l’outil, du script de la société Commanders Act dont il est question depuis le début), l’outil de suivi des envois de LP est totalement inutilisable (impossible d’obtenir le suivi d’un envoi), ce qui contraindrait le client LP à accepter de force le traitement de données personnelles sus-présenté réalisé par l’hébergeur de Commanders Act, et donc le transfert de ses données personnelles aux États-Unis.
La nécessité du transfert des données personnelles sus-énumérées aux États-Unis au motif de l’exécution du contrat (article 49.1b du RGPD) est irrecevable, car un outil de ciblage, de traque, et de suivi du parcours client (c’est ainsi qu’il est présenté par son éditeur, Commanders Act) ne peut pas être regardé comme étant nécessaire à l’exécution d’un contrat. De plus, la requête web qui permet au client LP de fournir le numéro de son envoi via un formulaire, et d’obtenir, en retour, le suivi dudit envoi, est envoyée aux serveurs LP qui opèrent derrière le nom « api.laposte.fr ». Cet échange, et donc le suivi d’un envoi, est indépendant / décoléré / disjoint du script TagCommander qui n’intervient donc pas pour fournir le service. En tout état de cause, il est techniquement possible de proposer le suivi d’un envoi sans transférer des données personnelles à des sociétés tierces hébergées (techniquement) aux États-Unis.
Le téléchargement automatique et obligatoire du script TagCommander de la société Commanders Act, prestataire de La Poste, afin de pouvoir utiliser l’outil de suivi des envois du site web de LP, et le transfert de données personnelles vers les États-Unis qui en découle, est donc illégal.
Deuxième point / grief. La page de suivi d’un envoi du site web de La Poste, et plus généralement le site web de La Poste, fait automatiquement télécharger, au navigateur web du client LP, des ressources web (scripts JavaScript, polices de caractères, feuilles de style, images, etc.) qui sont la propriété de sociétés commerciales de droit européen ou états-unien et qui sont hébergées sur des infrastructures techniques situées aux États-Unis et/ou détenues par des organisations de droit états-unien.Ces téléchargements ont lieu même après le refus, par le client LP, de tous les cookies dans le bandeau dédié, ce n’est pas lié.
L’essentiel du raisonnement est commun à tous les prestataires que je vais énumérer ci-dessous et il est identique à celui exposé dans le premier grief ci-dessus : ces téléchargements, déclenchés automatiquement lors de la consultation du site web LP, génèrent, de facto, des transferts de données personnelles (liste dans le premier grief) à destination des États-Unis ; il n’existe plus de décision d’adéquation entre l’UE et les États-Unis ; toutes les garanties appropriées, et les mesures complémentaires sont irrecevables ; le consentement du client La Poste (au sens de l’article 49.1a du RGPD) n’est pas recueilli et la nécessité du transfert des données personnelles au motif de l’exécution d’un contrat (article 49.1b du RGPD) n’est pas recevable.
Seul le motif de cette irrecevabilité varie en fonction de la ressource web et du prestataire de LP, et c’est ce motif que je vais présenter ci-dessous sans rappeler la partie commune du raisonnement à chaque fois :
- Autres scripts JavaScript de la société commerciale française Commanders Act (trustcommander.net, commander1.com) hébergés par les sociétés commerciales états-uniennes Edgecast Networks et Amazon. Ils sont de plusieurs types : plateforme de gestion du consentement (CMP) d’un côté, suivi et analyse marketing de l’autre. La nécessité du transfert de données personnelles pour l’exécution du contrat est irrecevable : à quoi sert le téléchargement d’images transparentes de dimensions un pixel sur un pixel au format gif lors de la validation du formulaire de suivi d’un envoi (c’est ce qui se produit), si ce n’est à traquer le client La Poste, ce qui a rien à voir avec l’objet du contrat ? De même, il n’est pas nécessaire d’externaliser sa CMP chez un hébergeur / distributeur de contenus (CDN) états-unien : elle peut être hébergée dans l’UE tout en restant externalisée (plusieurs fournisseurs de ce type de solutions procèdent ainsi) ;
- Police de caractères hébergée par le service Google Fonts (fonts.googleapi.com et fonts.gstatic.com) de la société états-unienne Google (ci-après Google). Cette société reconnaît la réception et la conservation, lors de l’utilisation de son service Fonts, des données personnelles énumérées au premier grief (https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users). De plus, sa mise en œuvre des clauses contractuelles types ne couvre pas son service Fonts (https://policies.google.com/privacy/frameworks). La nécessité du transfert pour l’exécution du contrat est irrecevable puisque un hébergement internalisé (sur les infrastructures de La Poste) de la police de caractères est techniquement et juridiquement possible à un coût nul alors que son hébergement par Google porte une atteinte disproportionnée aux droits des clients LP. De même, il est possible d’utiliser un fournisseur européen de polices ou même une police de base embarquée dans tous les navigateurs web. Notons que l’un des prestataires auquel a recours LP, Inbenta, sur lequel je reviendrai, fait également télécharger une police de caractères depuis le service Fonts de Google, donc que le raisonnement qui vient d’être déroulé dans ce point s’y applique ;
- Cours actuel du taux de change de devises présentés au format JSON. Ce fichier est téléchargé par le prestataire Adverline (cdn.adnext.fr), filiale du groupe La Poste (via Mediapost), depuis les infrastructures techniques du projet jsDelivr (jsdelivr.net), mises à disposition par les sociétés commerciales états-uniennes Cloudflare et Fastly. La nécessité du transfert pour l’exécution d’un contrat est irrecevable puisque un hébergement internalisé, sur les infrastructures techniques du prestataire Adverline ou sur celles de LP, de ce fichier JSON est techniquement et juridiquement possible à un coût nul, et que ces données peuvent être récupérées, dans le même format, auprès d’un fournisseur hébergé techniquement dans l’UE. De même, ces informations de conversion sont utiles uniquement pour quelques services précis proposés par LP, donc elles ne devraient pas être téléchargées en dehors / au préalable de l’utilisation de ces services par le client LP ;
- Scripts JavaScript et images de la société commerciale française AB Tasty (abtasty.com) hébergés par la société commerciale états-unienne Cloudflare (ci-après Cloudflare). Il s’agit d’outils de tests A/B, d’analyse et d’optimisation du parcours client. Le Comité européen de la protection des données (CEPD) ne considère pas qu’un traitement destiné à améliorer un service est nécessaire à l’exécution d’un contrat (cf. Lignes directrices 2/2019 sur le traitement des données à caractère personnel au titre de l’article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD dans le cadre de la fourniture de services en ligne aux personnes concernées). De plus, des sociétés commerciales européennes proposent un service équivalent depuis des infrastructures situées dans l’UE, et, en dernier ressort, un hébergement internalisé de ce type de solution est techniquement et juridiquement (avec accord de l’éditeur) possible à un coût quasi nul ;
- Scripts Google Tag Manager (googletagservices.com). Un outil de suivi du client et de marketing n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat, et des sociétés commerciales européennes proposent un service équivalent ;
- Scripts des sociétés commerciales états-uniennes Heroku (herokuapps.com) et Inbenta (inbenta.io) hébergés par la société commerciale états-unienne Amazon (ci-après Amazon). Un outil d’assistance au client et de foire aux questions n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat, et des sociétés commerciales européennes proposent un service équivalent. Le chargement de l’outil d’Inbenta provoque, en cascade, le téléchargement d’une police de caractères auprès de Google Fonts, ce qui constitue un deuxième transfert illégal des mêmes données personnelles (lire ci-dessus l’analyse concernant Google Fonts) ;
- Scripts, feuilles de style et images de la société commerciale française PubStack (pbstck.com) hébergés par Cloudflare. Un outil d’analyse des revenus publicitaires et de gestion de la publicité n’est pas nécessaire à l’exécution d’un contrat portant sur un service payant (dont la contrepartie n’est pas l’affichage de publicités, s’entend), et des sociétés commerciales européennes hébergées sur des infrastructures situées dans l’UE proposent un service équivalent ;
- Scripts Xiti de la société commerciale française AT Internet (logs4.xiti.com) hébergés par Amazon (CDN, https://www.atinternet.com/rgpd-et-vie-privee/collecte-de-donnees-sur-les-sites-de-nos-clients/#traitees-et-stockees). Un outil d’analyse des audiences n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat, et il est possible d’héberger ce type de solutions sur des infrastructures situées dans l’UE (des concurrents d’AT Internet le proposent) ou en interne de LP ;
- Scripts Google Maps (maps.googleapis.com). Un outil de cartographie n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat (proposer une localisation est une fonctionnalité supplémentaire), et des sociétés commerciales européennes proposent un service équivalent hébergé sur des infrastructures européennes ;
- Scripts de la société commerciale états-unienne BazaarVoice (bazaarvoice.com) hébergés par Amazon. Un outil d’affichage de l’avis des clients concernant les produits La Poste et un outil de production de statistiques (https ://analytics-static.ugc.bazaarvoice.com/prod/static/latest/bv-analytics.js) ne sont pas nécessaires à l’exécution du contrat, et des sociétés commerciales européennes proposent un service équivalent hébergé techniquement dans l’UE ;
- Scripts Google DoubleClick. Une régie publicitaire n’est pas nécessaire à l’exécution d’un contrat payant (dont la contrepartie n’est pas l’affichage de publicités, s’entend), surtout quand il recouvre une mission de service public. De plus, plusieurs sociétés commerciales européennes proposent un service équivalent hébergé techniquement dans l’UE (certes moins rentable) ;
- Les autres régies publicitaires et prestataires assimilés (Adnxs, Criteo, Adscale, SmartAdserver, etc.) intégrés sur le site web de LP sont totalement inhibées (aucune requête est émise) tant que le client LP n’a pas exprimé son consentement dans le bandeau cookies. Concernant les scripts de DoubleClick, de PubStack, et d’une bonne partie des prestataires qui viennent d’être énumérés, qui sont téléchargés par défaut et qui continuent à l’être après le refus de tous les cookies, peut-être s’agit-il d’un oubli dans la configuration et/ou le code du site web LP de les inhiber tant que le client LP n’a pas accepté ? ;
- Je n’ai pas vérifié la conformité au présent grief (transfert illégal de données personnelles vers les États-Unis) des très (trop) nombreuses régies publicitaires et prestataires assimilés utilisées par LP sur son site web (après consentement du client, cf. point précédent). Je n’ai pas l’énergie pour ce faire.
Lors de la navigation sur le site web de La Poste, le téléchargement automatique de ressources web (scripts JavaScript, polices de caractères, feuilles de style, images, etc.), propriétés de prestataires européens ou états-uniens de La Poste et hébergées sur des infrastructures techniques situées aux États-Unis et/ou détenues par des organisations de droit états-unien, et le transfert de données personnelles vers les États-Unis qui en découle est donc illégal.
Les multiples transferts auprès de (trop) nombreuses organisations états-uniennes aggrave le manquement au RGPD, surtout qu’il est commis par une société commerciale chargée d’une mission de service public jouissant d’un ancrage local et d’une image « France du terroir d’autrefois ». La divergence entre l’image dont se prévaut La Poste et ses actes sus-énumérés constitue un abus de confiance caractérisé.
Troisième et dernier point / grief. En naviguant sur la page de suivi d’un envoi du site web de La Poste, et plus généralement sur le site web de LP, et avant le recueil du consentement du client LP, un cookie tiers est déposé (et lu) par l’un des prestataires de LP, la société commerciale française Commanders Act (commader1.com) pourtant fournisseuse de la plateforme de gestion du consentement utilisé par LP. Nom de ce cookie : « tc_cj_v2 ».Même après le refus de tous les cookies dans le bandeau dédié, Commanders Act (commander1.com) continue de le lire et de le déposer sur le terminal du client La Poste, notamment lors de l’utilisation de l’outil de suivi des envois.
Il découle du deuxième grief, que ce cookie transite par la société commerciale de droit états-unien Amazon, puisque la française Commanders Act a recours à ses prestations d’hébergement.
Contrairement aux autres cookies, celui-ci n’est pas consigné dans la politique de confidentialité de La Poste (https://www.laposte.fr/information-sur-les-cookies).
Ce cookie, d’une durée de vie d’un an (ce qui est excessif au regard de sa finalité que l’on va découvrir), ne peut pas être regardé comme étant nécessaire à la fourniture du service ni comme facilitant la communication électronique :
- Le site web de LP, et notamment le formulaire de suivi d’un envoi, reste totalement fonctionnel si l’on bloque l’utilisation de ce cookie et/ou les requêtes web destinées à « *.commander1.com » (avec l’extension pour navigateur web uMatrix, par exemple) : on obtient bien le suivi de son envoi ;
- Il est lu et déposé lors du téléchargement d’images transparentes de dimensions un pixel sur un pixel au format gif, autrement dit d’images invisibles. Il s’agit d’une méthode habituellement utilisée pour traquer les visiteurs d’un site web ;
- Dans sa documentation (https://community.commandersact.com/platform/knowledge-base/cookies), la société Commanders Act explique que ce cookie est « Used for user customer journey storage for tag deduplication (channel and source storage). ». Il s’agit donc bien d’un cookie de suivi du parcours client.
On notera que le refus de tous les cookies et l’absence de consentement produit bien l’effet escompté (aucun dépôt de cookie) sur la palanquée de régies publicitaires et assimilées. Peut-être que l’inhibition de ce cookie a été oubliée dans la configuration et/ou dans le code du site web LP ?
L’utilisation d’un cookie tiers par un prestataire de La Poste lors de la consultation du site web de LP, et notamment lors de l’utilisation de l’outil de suivi d’un envoi, est donc illégale : cookie facultatif déposé et lu par défaut (opt-in), absence d’information, impossible de s’y opposer, transfert illégal aux États-Unis.
Je vais signaler, à la DPO de La Poste, les nombreux manquements au RGPD énumérés dans la présente afin qu’elle s’explique, mais quelles que soient la réponse et les actions, y compris correctrices, qu’elle entreprendrait, les faits relatés ci-dessus constituent en soi des violations du Règlement qui justifient à elles seules le dépôt d’une plainte auprès de l’autorité de contrôle que vous êtes (article 77 du RGPD et décision TS – 1039/2022 de l’APD espagnole).Cordialement.
ÉDIT DU 23/11/2022 :
Complément déposé en novembre 2022 :
Bonjour,
Dans ma plainte, je mentionne l'utilisation, par La Poste, de l'outil de mesure d'audience Xiti de la société commerciale AT Internet en indiquant qu'il est automatiquement téléchargé depuis les serveurs informatiques de la société commerciale états-unienne Amazon (comme l'indique elle-même AT Internet sur son site web), ce qui constitue un contact direct entre le terminal du client La Poste et les serveurs d'Amazon qui génère un transfert de données personnelles (adresse IP, marque, modèle et paramètres du terminal, données collectées par Xiti, etc.) vers Amazon et donc vers les États-Unis.
En sus, depuis mars 2021, l’unique actionnaire d'AT Internet est la société commerciale états-unienne Piano Software Inc. (cf. https://www.atinternet.com/presses/at-internet-sassocie-a-piano-pour-creer-la-premiere-plateforme-dexperience-client-basee-sur-lanalyse-contextuelle/). Cette dernière est toujours immatriculée dans le Delaware (cf. https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx) et elle dispose toujours de plusieurs bureaux aux États-Unis (cf. https://resources.piano.io/about/). Le mémorandum concernant l’application du Cloud Act à des entités européennes commandé par le ministère de la Justice des Pays-Bas (https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2022/augustus/16/cloud-act-memo) tend à montrer que, de ces faits, AT Internet est soumise au Cloud Act. Votre analyse appuyant votre mise en demeure du 10 février 2022 portant sur l’utilisation de Google Analytics est de pleine application ici.
Bonne journée.
FIN DE L'ÉDIT du 23/11/2022.
Depuis le début de l'année 2022, Twitter impose de se connecter quand on scrolle "trop" dans un fil.
Depuis lors, j'utilise les règles uBlock Origin suivantes :
twitter.com##.r-1upvrn0.r-l5o3uw.css-1dbjc4n
twitter.com##div[role='dialog']
twitter.com##[id$='PromoSlot']
twitter.com##html->body:style(overflow:visible !important;)
twitter.com##html:style(overflow:visible !important;)
Parfois, ça ne fonctionne pas : je vois, dans l'URL, que Twitter a tenté de me rediriger vers la mire de connexion, mais un simple retour en arrière suivi d'un « F5 » suffit à tout remettre en ordre.
Sur YouTube, un vidéaste peut déclencher la lecture automatique d'une de ses vidéos sur la page de présentation de sa chaîne. C'est relou.
J'utilisais le script Kill YouTube Channel Video Autoplay, mais ça fait des mois qu'il ne fonctionne plus.
J'ai cru que le dysfonctionnement est causé par mes extensions Firefox (ublock Origin, uMatrix, LocalCDN, Privacy Badger, etc.), mais non : j'ai le même problème dans un profil firefox vierge (firefox -p
).
J'ai essayé plusieurs scripts Greasemonkey (exemple : « Disable YouTube Channel/User Home Page Video AutoPlay »). Rien de concluant…
Jusqu'à YouTube Click To Play. Il fonctionne impec'. Attention : il faut désormais cliquer (ou touche espace) pour lire une vidéo.
Si tu utilises l'extension Firefox LocalCDN, il faut désactiver le filtrage du code source HTML sur YouTube, sinon YouTube Click To Play ne fonctionne pas.
LocalCDN est une extension pour navigateur web (Firefox, au moins) qui intercepte les requêtes web destinées à de grands CDN (MaxCDN, BootstrapCDN, jquery, cdnjs, etc.) afin de leur substituer une version locale, embarquée dans l'extension, de scripts, de feuilles de styles, etc. Ainsi, pas de téléchargement, donc pas de fuite de données personnelles (adresse IP, site web ‒ voire page ‒ consulté, etc.) vers ces géants, et une accélération de la navigation web sur une connexion Internet à forte latence. Remplaçante de Decentraleyes qui, en 2019 / 2020, ne substituait pas grand-chose dans les pages web (voir mes notes de l'époque).
LocalCDN dispose d'un paramètre de configuration « Filtrer le code source HTML ». La doc' nous explique très bien son utilité : contrer Subresource Integrity et l'attribut XHTML « crossorigin ». J'en ai déjà causé. Le premier permet à un site web de fournir la somme de contrôle d'un fichier qu'il fait télécharger depuis un tiers afin que le navigateur web en vérifie l'intégrité. Le deuxième permet d'associer une politique CORS au téléchargement d'un objet, et notamment, de faire en sorte que des moyens d'authentification (cookies, etc.) ne soient pas transmis lors du téléchargement depuis un tiers.
On comprend intuitivement que si LocalCDN ne tripatouille pas le DOM d'une page web afin d'y retirer les attributs XHTML sus-cités, il substituera les ressources (scripts, CSS, etc.), mais le navigateur web s'en rendra compte et ne les utilisera pas. Il suffit que la version de la ressource diffère d'un caractère (espace, etc.) en plus ou en moins entre le script d'origine et celui injecté par LocalCDN pour invalider la somme de contrôle.
Or, la suppression de ces attributs XHTML est désactivée par défaut, alors qu'elle améliore l'efficacité de LocalCDN.
Pour l'activer : dans les paramètres de LocalCDN, dans l'onglet « Avancé », il faut cocher « Inversion du filtre HTML ». Ainsi, le filtrage du code source HTML sera activé partout, sauf sur les sites à problèmes que tu identifieras et ajouteras à la liste blanche (depuis le bouton de l'extension, pas besoin de retourner dans les paramètres).
À toutes les gauches que j'ai aimées avant
Celles des grèves, des combats, des sentiments
Des chemises déchirées, des patrons séquestrés
Où sont mes camarades d'antan ?À toutes les gauches que j'ai aimées avant
Qui trouvaient que Jean Ferrat était bandant
T-shit Che Guevara, et des poils sous les bras
68 c'était le bon temps.Elles avaient, elles avaient
la lutte des classes au fond des yeux
Elles brûlaient, elles brûlaient
des merguez, des palettes, des pneus
Elles voulaient, elles voulaient
remplacer les 35 heures par 32
Elles avaient, pour entret'nir la flamme
Des discours de Jaurès,
Pas besoin d'hologramme
Pour atteindre l'ivresse
Du grand soir, à Paname,
au rythme d'un djembé.Ouais, nuit debout ça fait mal au dos, hein
Ça fait mal aux oreilles surtout, mais c'est ça, la gauche, mon vieuxÀ toutes les gauches que j'ai aimées avant
Qui se retrouvent chez Macron
Maintenant
Robert Hue Cohn-Bendit, Renaud même pas en cuite
On va regrette MitterrandÀ toutes les gauches que j'ai aimées avant
Qui en stage n'embauchaient pas leur enfant
Lénine dans toute sa vie, n'a pas eu la phobie administrative, c'est marrantElles disaient, elles disaient
mon adversaire c'est la finance
Elles rêvaient, elles rêvaient
qu'tout l'monde paie ses impôts en France
Promettaient, promettaient
qu'elle serait populaire, la belle allianceAujourd'hui, elles vont pleurer au centre
avec tous leurs bobos,
Elles veulent pas s'coincer entre
la faucille et l'Arthaud
Ou se faire, sur l'bas-ventre, des Poutou indignésMais c'est dégueulasse des Poutou sur l'bas-ventre !
Oui mais c'est ça, la gauche, mon vieux !Elles luttaient, elles luttaient
contre le grand capital
Critiquaient, critiquaient
la vision du Général
Elles chantaient, elles chantaient
à la fête de l'Huma en sandales
Elles aimaient, Picasso et Godard
et elles les comprenaient
après deux-trois pétards
Et tout ça finissait
en partouze, quelque part
sans qu'le monde ait changéC'est quand même bien d'avoir essayé !
Mais oui, mais c'est ça la gaucheÀ toutes les gauches qu'on a aimées avant
J'aime beaucoup. :)
Via https://twitter.com/bayartb/status/1532791516581740544.
#Frédéric #Fromet
[…] Or le politique et l'hyper-bourgeoisie se confondent, tout l'enjeu pour nos dirigeants est donc de se déresponsabiliser et de se défausser à grand coup de propos moralistes auprès de la population.
Et réciproquement : tout l'enjeu pour la population est donc de se déresponsabiliser et de se défausser à grand coup de propos moralistes sur nos dirigeants et l'hyper-bourgeoisie. :))))))))))))
"Le mézant pas beau pas gentil, c'est pas moi, c'est l'autre" / "c'est celui qui le dit qui l'est, nananananère" / "je ferai des efforts quand les autres en feront". :))))))))))
On a vu ça avec le mignon feuilleton de l'été sur le flicage des vols des avions privés des richous et des multinationales.
Et donc, ça nous mène où ? (À part dans mon cul, j'veux dire.)
En revanche, je suis totalement d'accord qu'il s'agit d'un problème politique et que les efforts individuels (pipi matinal mutualisé avec la douche, éteindre le Wi-Fi, etc.) produiront aucun effet.
Le procès France Telecom de 2019 (concernant le plan social de 2004-2010) vu par Fakir (numéro 90, septembre-novembre 2019). J'en recommande vivement la lecture : l'analyse vaut la peine, et certaines déclarations des dirigeants de FT laissent sans voix.
En 2004, quatre mille « managers » sont formés, durant dix jours, à ces techniques. On leur enseigne à précariser, à bouleverser postes, hiérarchies, espaces de travail, à connaître les étapes du deuil. Leurs primes, annonce-t-on, seront fonction du nombre de départs. […]
« L’objectif, c’était de pouvoir faire huit milliards de cash », justifie Gervais Pellissier, l’ancien directeur adjoint des finances. 45 % de ce « cash flow » devait partir en dividendes. « Mais c’est vrai que sur le terrain, on nous disait que ça, c’était pas un projet », confesse en baissant les yeux Delphine Ernotte, ancienne dirigeante du groupe.
La Présidente : Didier Lombard dit qu’il a raté une marche, Barberot qu’il n’a pas entendu les souffrances. Et vous, vous dites quoi ? [ Aucune réponse concrète ]
Un avocat des parties civiles : Pourquoi vous n’avez tenu aucun compte des infos qui remontaient ? [ Réponse : les médias ont exagéré ]La « mode des suicides ». C’est ainsi que, en pleine crise, Didier Lombard qualifiait le plus grave, le plus terrible des gestes. Tollé parmi les salariés.
« Il faut qu’on sorte de la position mère poule, s’enflamme le PDG devant ses cadres, en 2007. Je ferai les départs d’une façon ou d’une autre, par la fenêtre ou par la porte. » Classe, alors que les premiers suicidés sont à peine enterrés… Olivier Barberot, le DRH, embraye : « On va faire un crash programme pour accélérer. C’est la logique business qui domine. » Louis-Pierre Wenès, le bras droit du patron, prévient, à son tour : « On ne va pas faire dans la dentelle… »Pour redorer son blason, Didier Lombard commande alors un docu d’entreprise au réalisateur Serge Moati. Les dirigeants lui ouvrent leurs portes, les salariés aussi. Sauf que ce tournage bascule en cahiers de doléances : salariés épuisés, déprimés, au bord du gouffre. « De bienveillant, le film est devenu un témoignage terrible », reconnaît le réalisateur.
Ils savaient donc ce qu'ils faisaient.
Wenès revient à l’écran, et recadre le débat, loin de ces pleurnicheries : « Faut pas se faire d’illusions, c’est un milieu où il n’y a pas de pitié. Vous croyez que les Chinois, ils vont avoir de la pitié ? C’est pas la compassion qui règle la souffrance. »
Didier Lombard, obligé de se lever à nouveau, rabâche : Je regrette que les démarches de M. Louvradoux n’aient pas abouti… On est arrivés, la boîte était dans un certain état, il fallait la faire migrer vers un autre état… La boîte était en train de crever ! L’objectif, c’était d’en finir avec le drame de la dette ! Et la concurrence ! On aurait pu y aller plus doucement si on n’avait pas eu une concurrence d’enfer à notre porte ! »
Il vient d’entendre Noémie, et voilà donc sa seule réponse : « Je n’avais pas cette compétence. » Des fuyards. Décidément, tous ces dirigeants « ne semblent pas avoir beaucoup de pouvoirs dans France Télécom », lâchera une fois, lasse, la présidente.
Wenès : Je n’ai pas l’habitude d’aller chercher les infos dont j’ai besoin dans la presse. Quand on a parlé de ‘‘crise des suicides’’ à France Télécom dans la presse, quand je vois ces chiffres… […] je me dis qu’il n’y a pas de crise à France Télécom. Parce qu’il n’y a pas eu plus de suicides que l’année d’avant. Il aurait fallu le dire, qu’il n’y avait pas de crise. Juste des cas individuels. Pas de vague. Là, d’un coup, ça devenait ‘‘France Télécom est submergé par une vague de suicides’’. C’était pas une bonne chose, non, car à partir de là, on n’avait plus le recul nécessaire.
Les bonnes excuses : la concurrence, la dette, les médias. Des concepts informels qui ne peuvent pas se défendre, comme c'est pratique.
Le gus est PDG, y'a personne au-dessus d'lui à part les actionnaires, mais il peut rien faire, ce n'est pas dans son domaine. Alors qui ?! Qu'est-ce qu'il fait là, avec sa conséquente rémunération, alors ?!
Il marque une pause, hésite, puis se tourne à moitié vers les prévenus. « Vous savez… Pendant ce procès, je me suis souvenu du procès de Nuremberg, celui des dirigeants nazis, où certains ont sans cesse répété ‘‘J’obéissais aux ordres’’. Moi, j’ai l’honneur d’avoir dit non. Je me dis que ma femme, mes enfants, mes petits-enfants n’auront pas honte de moi. » Un avocat de la défense bondit. « Vous ne pouvez pas dire ça. France Télécom, ce n’était pas Auschwitz. - Bien sûr, et je ne compare pas les deux. Je dis juste que, là aussi, les accusés ne veulent pas reconnaître les conséquences de leurs actions sur la vie des gens. L’incident est clos. »
Je rappelle que les procès nazis n'ont pas condamnés uniquement des dignitaires, mais aussi des médecins et des gardes (de camps de concentration), des avocats, des juges, des policiers, etc. Bref, des gens ordinaires qui faisaient leur boulot ordinaire.
L'obéissance… Comme le dit Maugrey dans Harry Potter et la coupe de feu (le film, pas le livre) : comment désigner ceux qui mentent ?
Il s’emporte tout seul, Didier Lombard. Martèle ses convictions : l’humain d’abord ! Une heure, une heure seulement, rien qu’une heure durant, à Cahors, le président de France Télécom est allé se frotter au réel. L’une des employées lui offre, donc, le gâteau d’anniversaire de son fils. Et qu’en a-t-il conclu, lui si prompt à fermer des sites, des agences, à pousser des milliers de salariés vers la porte, quand ce n’est pas vers la dépression, qu’en a-t-il conclu ? Que ne pas fermer Cahors, ne pas chercher à « économiser trois francs six sous », c’était juste « du bon sens ». C’est le résumé de cette affaire. Mais aussi de notre monde.
Un avocat : « Je suis perplexe, je dois l’avouer. Là, vous regardez un site, vous vous penchez dessus, et très vite vous vous rendez compte que le bon sens commande de ne pas le fermer, et vous annulez votre réforme ?
Lombard, goguenard : Je vais vous aider à résoudre votre perplexité… Vous avez d’autres endroits où c’est bien fait. Mais pas partout. Je me suis retenu d’intervenir partout d’ailleurs. Ce serait ma nature. Mais si je fais ça, je casse le système. Si je ne me retiens pas d’aller sur chaque site, je casse la machine… »
Poin poin poiiiin… Représente-moi la folie.
« J’aurais bien missionné Hannah Arendt comme envoyée spéciale, a blagué le rédac’ chef, mais elle n’est pas libre. Tu peux la remplacer, Cyril ? » Et il s’est mis à lire, là, la fiche Wikipédia de la philosophe, juive, d’origine allemande : « Elle couvre en 1963 le procès Eichmann à Jérusalem et en tire un ouvrage sur la "banalité du mal" : ce qu’elle met en cause, chez le criminel nazi, ce n’est pas tant la "méchanceté" que la "médiocrité". ‘‘L’expression banalité du mal ne peut se comprendre que comme une façon de décrire les routines par lesquelles ceux qui recourent à la violence, comme ceux qui en sont témoins, mettent en suspens leurs convictions morales et renoncent à l’examen de leur engagement pratique personnel.’’ » Et plus loin : « Hannah Arendt montre que l’usage des clichés de langage diminue la conscience des actes. Ces expressions toutes faites, utilisées mécaniquement, empêchent l’imagination, elles entraînent une incapacité à être affecté par ce que l’on fait et, la personne se drapant dans un aspect banal, entretiennent l’absence de pensée. » Est-ce que cette "banalité du mal", cette "absence de pensée" correspond à Didier Lombard ? A l’élite des multinationales ? Aux managers cost-killers ?
Clichés de langage ? Comme « dette », « concurrence », et tous les autres mots creux ? Dont on explicite jamais la teneur négative : en quoi l'endettement d'un État est-il problématique ? En quoi l'inflation est un problème ?
Ils m’ont volé mon père. Il ne peut pas suivre les étapes de notre vie, quand on fait des études, quand on a des enfants. La fête des pères, je la passe dans la famille de mon conjoint. C’est horrible. Mon petit frère, il est en fatigue permanente, il a des crises de tension. A la fin de son déni, il a eu envie de s’exprimer, et maintenant on sent toute la rage en lui. Mais il a peur de travailler, aussi, pour ne pas se retrouver dans la même situation. Mon grand frère, il ressent une fatigue permanente, des maux de ventre incapacitants. Pour lui, c’est impossible d’être heureux. France Télécom lui a volé une partie de son bonheur. Ma petite sœur est nulle dans ses études, elle n’arrive pas à travailler. ‘‘J’ai perdu un pilier de mon cœur’’, elle nous répète souvent. Elle n’a pas grandi, elle a des crises d’angoisse, des troubles du sommeil. Moi j’ai des insomnies chroniques, je ne dors plus, je fais des œdèmes à l’intérieur de la bouche. J’ai peur du feu, d’un briquet à côté de moi. Je fais un suivi thérapeutique. J’ai pris du retard dans mes études, aussi, dans les années qui ont suivi le décès de mon père. On n’avait pas de contre-pouvoirs pour nous protéger. Et là, on se heurte à la condescendance et au déni des prévenus, un système froid et déshumanisé, qui se prolonge avec la lâcheté de leur défense. Leur compassion est factice, obscène, laide. La mort de mon père, c’est la réussite de leur objectif, c’est la prime de celui qui a supprimé son poste… Cette violence continue au procès. Ils se permettent de faire la sieste pendant les audiences. Et pourquoi ? Parce qu’ils savent qu’ils ne seront pas condamnés. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu’elle a porté plainte, pourquoi est-ce qu’elle est là ? Parce qu’on ne veut pas que ça se reproduise, cette banalisation du mal. Mais je garde un profond sentiment d’injustice. Pour eux, cette affaire, c’est une parenthèse de trois mois dans leur vie. Pour nous, c’est toute notre vie.
Asymétrie, oui.
Je ne reprendrai pas, sur ce shaarli, un paquet de journaux publiés, en gros, entre décembre 2019 et mi / fin 2021. J'ai aussi arrêté d'acheter Siné mensuel, La Revue Dessinée et Le Ravi, donc j'aurai le plus grand mal à en reprendre le contenu.
Pour m'y retrouver, un inventaire de ce qui ne sera pas diffusé ici :
Raisons de ce décrochage :
En début d'année, j'étais également prêt à reprendre sur ce shaarli les Canard publiés en 2020, mais il faut savoir s'arrêter : quelle énergie consommée pour quel gain ? Quelle est la valeur ajoutée d'articles rédigés en 2020 ? Évidemment, j'ai lu des unes très intéressantes en rangeant mes "vieux" numéros du Canard. Je m'étais déjà gracié une fois en abandonnant l'idée de lire et de reprendre plusieurs numéros des journaux sus-mentionné. C'est désormais acté. Tous ces journaux sont rangés et triés. \o/
Reste à décider si je fais pareil avec mes onglets Firefox (dont certains sont antérieurs à 2019), avec mes résumés de livres, avec mes brouillons d'articles, etc. Ce choix ne va pas être simple, encore. :-
Reste à décider si je continue à reprendre la presse. La numérisation et l'OCR prennent un temps et une énergie que je n'ai plus envie de passer. Résumer les articles comme je le fais désormais présente moins d'intérêt : quand je numérise, un lecteur peut directement dire « voyez ici l'article du Canard enchaîné », ça fait force de preuve dans une discussion ; quand je résume, le même lecteur doit dire « voyez ici un résumé de l'article du Canard », il y a une indirection, il faut vérifier que j'ai bien résumé, donc ça rend ma démarche moins intéressante. Du coup, continuer…
Bien sûr que je pourrais vous augmenter. Mais je préfère que vous soyez animée par la passion plutôt que par l'appât du gain !
Dans le numéro 97 (février - avril 2021) de Fakir.
Les vrais assistés, c'est les riches, en fait, gavés de subventions, d'aides de l'État, déjà, mais, en fait, ils sont assistés pour tout, ils ne s'en rendent pas compte : leur femme de ménage pour le nettoyage, la nounour pour s'occuper de leurs enfants, la secrétaire pour réserver des billets d'avion… Mais leur grande force, c'est de masquer leur assistanat ! De faire croire qu'ils sont des héros, des autonomes, qu'ils gèrent leur vie. Sans les autres, ils ne sont rien !
Dans le numéro 96 (décembre 2020 - février 2021) de Fakir.