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——————————— October 7, 2026 - Wednesday 07, October 2026 ———————————

Acte I de la vidéo : mouin, mouin, le méchant pas beau Trump expulse des étrangers vers des pays tiers, même s'ils sont en règle (ex. : visa de travail régulièrement renouvelé durant 10 ans), même si le juge a interdit l'expulsion vers le pays d'origine. Accords (humanitaire ou investissement ou droits de douane assouplis) et/ou pressions états-uniens sur ces pays tiers.

Acte II : oups, l'UE fait pareil. Le Royaume-Uni a renoncé à son accord avec le Rwanda, mais le Danemark (et Israël) a conclu le même accord avec le Rwanda, l'Italie externalise les demandes d'asile en Albanie, et le Pacte européen immigration et asile de 2024, entré en vigueur en juin 2026 pour l'essentiel, prévoit le rejet d'une demande d'asile dans l'UE si la personne a transité via un « pays tiers sûr » ou si un accord existe (avant, il fallait un lien entre le demandeur d'asile et le pays tiers sûr). Je passe sur l'inefficacité et l'inhumanité du système Dublin III.

Un point pour l'honnêteté de Blast, mais j'aime bien constater la désignation de monstres (Trump, Poutine, Milei, etc.) afin d'éviter de nous regarder dans le miroir ou de nous croire meilleurs (sur ce sujet, je recommande cette excellente vidéo).

Cecilia Passanti a expliqué l'histoire de la biométrie en Afrique depuis les indépendances, lorsque des entreprises européennes comme Sinorg or Gallia profitaient de ces nouveaux marchés, sous prétexte, par exemple, de garantir l'absence de fraude aux élections, pour tester leurs produits, qu'elles allaient ensuite vendre dans le « Nord global ».

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Une partie particulièrement intéressante pour moi, car je ne connaissais pas le sujet, a été celle sur la surveillance des animaux. Christoph Borbach a décrit les systèmes de suivi de la faune sauvage, qui doivent être bien acceptés par ces « utilisateurs involontaires ». J'ai appris que les ratons laveurs sont particulièrement efficaces pour retirer leurs dispositifs de surveillance et que les pies coopèrent pour s'enlever ces exaspérants bagues et colliers. Et Vesna Schierbaum a fait un très bon exposé sur un sujet que je ne connaissais pas du tout, le « virtual fencing » ou, au lieu de mettre le bétail derrière des barrières physiques, on équipe les animaux d'un dispositif (connecté à l'Internet) qui les guide. C'est très peu utilisé en Europe mais courant en Argentine, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, etc. Elle a cité deux entreprises, Monil et Halter. Le plus gros investisseur de la deuxième est Peter Thiel… Outre les questions sur le bien-être animal et sur la déshumanisation du travail des paysans, je note que ces dispositifs sont chers et enferment davantage les fermiers dans la dépendance technologique. Sans compter ce qui se passerait en cas de panne ou de piratage.

[…]

[…] Saviez-vous que l'armée étatsunienne utilisait des drones de surveillance pendant la guerre du Vietnam ? […]

Solutions conçues au départ pour stocker et préserver les données d’un Etat hors de ses frontières géographiques, le concept d’ambassades numériques de données se développe aujourd’hui vers des offres d’infrastructures délocalisées de calcul pour l’IA, soumises au droit local de leur client ou parties prenantes.

En 2007, l’Estonie était la cible d’une cyberattaque menée par la Russie – des attaques par déni de service distribué (ou DDOS pour Distributed Denial of Service) – qui avait paralysé les services publics et le système bancaire. […]

Dix ans plus tard, le 20 juin 2017, la République d'Estonie et le Grand-Duché de Luxembourg signaient un « accord relatif à l'hébergement de données et de systèmes d'information », visant à héberger des données estoniennes au Luxembourg, et traduit dans la loi du Duché le 1er décembre de la même année. Un système que l’on a nommé ensuite « Data Embassy », ou « Ambassade de données ». Ces ambassades sont décrites par leur page Wikipedia francophone comme une « solution traditionnellement mise en œuvre par les États-nations pour assurer la continuité numérique d'un pays, en particulier en ce qui concerne les bases de données critiques. Il se compose d'un ensemble de serveurs qui stockent les données d'un pays et sont sous la juridiction de ce pays tout en étant situés dans un autre pays ». Pour l’Estonie, il s’agit comme le rapporte un article de Politico d’y conserver les « bases de données de sécurité, les registres de la population et de propriété foncière […] à l’abri de cyberattaques, de sabotages et même d’une invasion russe ».

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Le projet de paquet européen sur la souveraineté technologique (Tech Sovereignty Package), présenté en juin 2026 par la Commission Européenne, comprenant le règlement sur les semi-conducteurs 2.0, et le règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA – ainsi que la stratégie en matière d’open source et une feuille de route stratégique pour la numérisation et l’IA dans le domaine de l’énergie, propose une définition de la souveraineté numérique, jusque-là absente des textes. Cette définition met l’accent sur les dépendances : "La souveraineté technologique désigne la capacité de l’Europe à développer, contrôler et déployer à grande échelle les technologies, infrastructures, services et données essentiels, y compris les écosystèmes numériques, qui sous-tendent son économie, sa sécurité et sa société, tout en réduisant les risques et en diversifiant les chaînes d’approvisionnement et l’exposition technologique afin de diminuer les dépendances stratégiques et de résister aux ingérences étrangères."

[…]

Les ambassades numériques, dans ce contexte, présentent un modèle particulier, des bulles extraterritoriales protégées des intrusions extérieures par un cadre de gouvernance garantissant l’application du droit local de l’Etat qui a choisi d’y avoir recours. La souveraineté ne tient plus à la seule territorialité, ni à la maîtrise ou la propriété de l’infrastructure matérielle et logicielle, mais dans les accords régissant l’installation de ces ambassades. […]

Le rapport contient un certain nombre de bons avis de sécurité. Mais beaucoup de gens l'ont interprété de manière binaire, s'indignant que le ministère n'ait pas mis en œuvre telle ou telle mesure. C'est oublier le principe de base de la sécurité (pas seulement informatique) : il n'y a pas de solution idéale, seulement des compromis. Par exemple, un EDR (mentionné par l'ANSSI) consomme des ressources informatiques importantes, a des faux positifs (j'en ai vu un protester contre du code binaire SuperH, considéré comme forcément suspect, alors que du code Sparc ou Alpha dans le même répertoire ne posait pas de problème), et peut avoir des bogues (c'était d'ailleurs le scénario du dernier exercice Remparts). Pire, ce sont souvent des logiciels privateurs. Bref, ne pas avoir d'EDR a des inconvénients, en avoir un a des inconvénients. On peut juste choisir son poison.

Le même raisonnement peut être appliqué aux autres conseils de l'ANSSI. Bien sûr, ils sont tous raisonnables mais tous ont un coût, pas seulement financier, mais aussi en gêne des employés pour leur travail. Les organisations qui déploient les mesures citées ont souvent été victimes d'une « auto-attaque par déni de service », les mesures de sécurité empêchant de travailler.

[…]

La sécurité ne dépend pas uniquement du budget (on peut avoir un budget très élevé et le dépenser essentiellement dans du théâtre sécuritaire, par exemple l'achat de dispositifs techniques très chers, opaques mais bénéficiant d'un bon marketing). Mais il ne faut pas se faire d'illusion, la sécurité aura un coût : si on déploie toutes les mesures proposées par le rapport, il faudra embaucher beaucoup de fonctionnaires (par exemple pour les investigations suite à une alarme). Les mêmes politiciens qui s'indignent « comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage de sécurité dans les ministères » seront peut-être les premiers à râler si on leur demande d'augmenter le budget de l'État.

Je recommande de bien lire le rapport jusqu'au bout, les annexes contiennent des détails précis, notamment chronologiques. Ils montrent que de nombreuses alarmes avaient été levées et traitées, mais que l'ampleur et le sérieux de l'attaque n'avaient pas été clairement notés (le fameux problème de « relier les points »).

Gros + 1. Enfin un avis posé sur ce rapport.


J'ai quand même trouvé que le cas cité par le rapport d'une soi-disant « authentification à deux facteurs » qui consistait en l'envoi par courrier du second facteur… alors que le courrier était traité sur la machine qui servait à se connecter, était en effet assez incroyable. Si les deux facteurs sont sur la même machine, ce ne sont pas réellement deux facteurs (le rapport insiste, à juste titre, sur ce point).

Des terminaux distincts apportent les problèmes de : qui paye le deuxième terminal ? Qui gère le cycle de vie (fourniture, paramétrage, maintenance, casse, perte, vol, etc.) ? Rien qu'une petite flotte mobile pour quelques centaines d'agents, c'est du taff et du budget (notamment, il existe une forte corrélation entre la sortie d'un nouveau modèle de smartphone et la perte ou casse de son modèle actuel par un agent).

Si, par souci d'économie, la décision est prise d'utiliser le terminal personnel de l'utilisateur, qui peut stocker le mot de passe en clair ou être vérolé par absence d'hygiène numérique, est-ce encore de la double authentification ? Qui gère le paramétrage ? Qui gère l'enrôlement et vérifie la possession initiale ? Lors de son audience devant la formation restreinte de la CNIL, France Travail a fait état de difficultés opérationnelles importantes pour déployer la 2FA.

Je rappelle que nombre de nos concitoyens nagent complément pour utiliser ne serait-ce que France Connect, même après les formations dispensées par France Travail ou France Services ou…, et ne l'utilisent donc pas de manière sécurisée (aucune conscience de ce qu'ils font, ils cliquent partout jusqu'à ce que ça marche, tout l'entourage et la moindre personne aidante, professionnelle ou non, est au courant de l'identifiant et du mot de passe, de l'adresse de messagerie et de son mot de passe, des moyens de récupération, etc.). Alors, rajouter la 2FA sur des terminaux distincts…

Bref, retour au compromis énoncé supra.


Le rapport détaille les techniques mises en œuvre mais pas l'arrière-plan organisationnel. Par exemple, au moins une partie des accès pirates ont été faits depuis le ministère de l'Éducation nationale, apparemment moins protégé, mais le rapport ne dit pas pourquoi ce ministère avait accès aux données des impôts. Même chose pour des accès par des entités privées extérieures (comme le géomètre-expert mentionné dans le rapport).

Il n'apparaît pas incongru qu'un géomètre-expert accède au cadastre via un portail dédié aux partenaires extérieurs (APEX), c'est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions (sinon, il faudrait qu'un agent du cadastre saisisse le formulaire A38 communiqué à l'administration fiscale par ce géomètre…).

Certains agents des administrations, y compris décentralisées ou déconcentrées, doivent utiliser, à travers le Réseau interministériel de l'État (RIE), certains applicatifs dans le cadre de leurs fonctions, notamment ceux du ministère de l'économie et des finances, comme l'outil de rédaction des marchés publics de l'État (ORME) ou le site web de la Direction des achats de l'État. Le rapport indique que les connexions ont été initiées depuis le SI du ministère de l'Éducation nationale, sans plus de précision (le terminal compromis d'un agent ou le cœur compromis du système informatique ?).

Le rapport ne dit pas quelles sont les données accédées via ADER (le portail qui met à dispo les applis via le RIE), à part l'application E-Contact (la messagerie entre les usagers et la DGFIP). L'accès à cette dernière n'est pas totalement incongru puisque le compte utilisateur utilisé pour ce faire fut celui d'un agent DGFIP (« compte-dgfip-X » dans le rapport), pas d'un partenaire (« compte-dgfip-xt-XX »).

La question ici semble plutôt l'absence de cloisonnement : pourquoi un agent DGFIP, interne, donc, est-il en capacité de s'identifier sur un portail dédié aux partenaires ? S'il est en détachement dans une autre administration, pourquoi pouvait-il se connecter également depuis le versant interne et avait-il encore l'habilitation hiérarchique de traiter les demandes des usagers de la DGFIP ?

Une autre des faiblesses du rapport est qu'il ne fait pas la distinction entre un accès réseau et un accès applicatif…

L'association Alliance Anti-Corrida a demandé au maire de Palavas-les-Flots d'user de son pouvoir de police administrative pour empêcher la corrida avec mise à mort, prévue le 10 octobre 2026. Celui-ci a refusé et ce refus a suscité un recours en référé-suspension devant le juge administratif de Montpellier.

[…]

Sur le fond, la décision n'est pas tellement surprenante, car la ville de Palavas-les-Flots ne pouvait pas invoquer une "tradition ininterrompue" de mise à mort des malheureuses bêtes. Mais l'intérêt de la décision réside aussi dans une volonté de donner une efficacité réelle au référé-suspension de l'article L 521-1 du code de justice administrative.

La corrida n'est pas réellement "autorisée" en droit français. Celui-ci repose au contraire sur l'article 521-1 du code pénal qui punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux, domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Les taureaux destinés à la corrida sont évidemment dans ce dernier cas, élevés et tenus en captivité dans le seul but d'être un jour massacrés au milieu d'une arène.

Ce texte constitue le principe général gouvernant la protection des animaux. Mais dès la loi du 24 avril 1951, une exception a été prévue, lorsqu'une "tradition ininterrompue peut être invoquée". Le décret Michelet du 7 septembre 1959 évoque ensuite une "tradition locale ininterrompue", formule inchangée jusqu'a l'article 27 de la loi du 30 novembre visant pourtant "à lutter contre la maltraitance animale". Cette exception figure aujourd'hui dans l'article 521-1 du code pénal. Il s'agit donc d'une exception à l'incrimination pénale, ce qui signifie qu'elle doit faire l'objet d'une interprétation stricte.

[…]

Il aurait pu s'arrêter à cette étape, mais sa décision visait à empêcher qu'une infraction soit commise, en violation de l'ordre public. Il a donc ajouté une injonction très ferme contraignant le maire à user de son pouvoir de police dans le délai de sept jours.

Le Conseil d'État considère, notamment dans un arrêt du 23 octobre 2015, qu'une suspension peut s'accompagner de mesures provisoires indispensables à son efficacité. La question se pose, à l'évidence, pour la suspension d'une décision de refus. En effet, le refus du maire d'annuler la corrida peut être suspendu, mais rien ne dit qu'il agira de manière positive pour l'empêcher. Au contraire, il suffirait qu'il ne fasse rien pour que la corrida se déroule, malgré tout, et que l'infraction de sévices envers des animaux soit commise.

Le juge énonce donc que la suspension "implique nécessairement" que le maire use de son pouvoir de police pour empêcher la corrida. On retrouve ici la célèbre jurisprudence Doublet de 1959, qui affirme que l'autorité de police peut être contrainte d'agir quand la gravité de la situation l'exige.

La solution paraît pleine de bon sens, mais elle ne manque pas d'audace. Car le référé-suspension prend alors un caractère définitif qu'il n'est pas censé avoir. Rappelons qu'il doit impérativement s'accompagner d'un recours au fond. Or, en exigeant du maire qu'il empêche la tenue de la corrida, le juge donne à sa décision un caractère définitif : quand le recours au fond sera jugé, la date de la corrida sera passée depuis longtemps.

Le juge des référés est conscient du problème et il prend soin de contenir cette situation en ne se prononçant sur le caractère illégal des corridas à Palavas. Le référé n'exige en effet qu'un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus. De même, l'injonction n'est pas accompagné d'une astreinte, pour montrer que l'injonction demeure juridiquement provisoire, même si ses conséquences sont, en l'espèce, irréversibles.

La décision du juge des référés de Montpellier marque ainsi une évolution qui, sans doute, devra être confirmée par le Conseil d'État, mais qui demeure très prometteuse dans ce type de contentieux. L'article 521-1 du code pénal change, en quelque sorte, de fonction. Il n'a plus seulement pour objet de punir les auteurs de sévices après une corrida illégale. Il devient un instrument de prévention, le maire ayant l'obligation d'agir pour que le dommage ne devienne pas irréversible.

#LLC

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