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——————————— January 2, 2017 - Monday 02, January 2017 ———————————

L'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 nous dit :

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.



Revenons maintant au contenu pointé par ce shaarli :

Si tout requérant peut déposer un recours devant le juge administratif dès lors qu'il peut justifier d'un intérêt lui donnant qualité à agir, la seule qualité de contribuable de l'Etat ne "confère pas un intérêt à attaquer une décision entraînant des dépenses budgétaires".

Toutefois, si le contribuable de l'Etat n'a pas, "à ce seul titre", accès au prétoire, le contribuable local dispose d'une plus grande marge de manoeuvre. Ainsi, dans son arrêt Casanova du 29 mars 1901, le Conseil d'Etat a estimé qu'un contribuable d'une commune, en cette seule qualité, pouvait demander l'annulation d'une décision ayant "pour objet l'inscription d'une dépense au budget" de la collectivité locale. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat a ainsi admis la possibilité pour le contribuable local d'attaquer les décisions "génératrices de dépenses pour la collectivité". Cette possibilité a été par la suite étendue à d'autres contribuables locaux comme le contribuable départemental (1911) et le contribuable régional (1994). Ils peuvent ainsi attaquer des décisions constituant pour la collectivité des dépenses supplémentaires et augmentant dès lors leurs obligations fiscales. [...]

[...]

Ainsi, la haute juridiction administrative peut craindre qu'un revirement de jurisprudence conduise à un "raz-de-marée" de recours déposés par les contribuables de l'Etat, qui se traduirait pas un engorgement supplémentaire de la juridiction administrative. En effet, le refus d'admettre les recours des contribuables de l'Etat se fonde régulièrement depuis 1920 sur le nombre de ces contribuable et sur le fait que de nombreuses mesures de l'Etat sont susceptibles d'être attaquées.

Traduisons-les : on ne va quand même pas écouter ce que veulent les citoyen-ne-s, ça va nous faire masse de taff en plus, c'pas cool. S-U-P-E-R.



Application concrète dans l'affaire Tapie/Crédit Lyonnais décrite ici : http://www.eurojuris.fr/categories/tribunal-administratif-procedure-administrative-11000/articles/le-recours-a-la-procedure-darbitrage-dans-laffaire-tapie-credit-lyonnais-sauve-7851.htm

Les requérants tentent de contourner la jurisprudence par la voie de l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens et de l’article 6 & 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le critère certes souple de l’intérêt pour agir nécessite néanmoins que le requérant soit placé dans une situation distincte des autres administrés, ce qui justifie au demeurant la différence ici opérée entre le contribuable national et le contribuable local.



Dans https://www.youtube.com/watch?v=MUcTGyX3bbw&t=3038 , Mattias Guyomar, qui était le rapporteur public au Conseil d'État dans l'affaire Tapie, nous dit :

Le Conseil Constitutionnel, qui est quand même l'interprète authentique de la Constitution, à plusieurs reprises, a jugé que cette disposition de notre Déclaration de 1789 n'ouvrait pas un droit d'agir directement dans le chef de tout citoyen qui ne pouvait le faire que par l'intermédiaire de leurs représentants c'est-à-dire par l'intermédiaire du Parlement.

Ce dont parle le rapporteur est écrit ici : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-33/le-conseil-constitutionnel-mobilise-t-il-d-autres-principes-constitutionnels-que-l-egalite-en-matiere-fiscale.100370.html. Si une mesure fiscale est dans la loi et sous réserve qu'elle poursuive un but légitime (on n'augmente pas les impôts pour juste augmenter les impôts) et qu'elle soit claire (oui, L-O-L), alors elle est légitime car le-a citoyen-ne a exercé son "droit de constater" via ses représentant-e-s.

Le Conseil Constitutionnel nous dit également que l'article 14 de la DDHC ne crée pas un droit ou une liberté invoquable devant une juridiction via le mécanisme de QPC donc c'est torché de ce côté-là aussi : Conseil d'État et Conseil Constitutionnel ont bien fermé à clé. : / Voir : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010-5-qpc/decision-n-2010-5-qpc-du-18-juin-2010.48459.html

C'est mignon mais que fait-on des cas où le-a représentant-e est juge et partie en même temps comme pour la réserve parlementaire ? Cette réserve est légitime car elle découle de la loi… votée par ceux et celles qui vont distribuer la thune dans leur circonscription. Aucun mécanisme ne semble être prévu pour contester l'attribution d'une part de cette réserve parlementaire alors que le-a parlementaire de la circonscription ne va pas se tirer une balle dans le pied en agissant de son prope chef contre lui-elle-même… Que reste-t-il au-à-la citoeyn-ne dans ces cas-là ?

La Cour de justice de la République (CJR) est la juridiction française compétente pour juger les crimes ou délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice de la République est créée en 1993. À partir de cette date, les membres du gouvernement ne sont plus jugés par la Haute Cour qui est alors devenue uniquement compétente pour les infractions commises par le président de la République pendant l’exercice de ses fonctions.

Le statut de la Cour de justice de la République et ses attributions sont fixés par la Constitution ; la Cour de justice de la République comprend quinze juges dans sa formation de jugement : douze parlementaires (dont six députés et six sénateurs) et trois magistrats du siège de la Cour de cassation, dont l’un est président de la Cour. Les parlementaires sont élus par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Les magistrats sont élus par la Cour de cassation. Chacun des juges a un suppléant élu dans les mêmes conditions.

[...]

La Cour de justice de la République est régulièrement critiquée pour son manque de célérité, et sa complaisance supposée envers les anciens ministres. Elle oblige parfois à un découpage d’une même affaire quand des proches de ministres doivent être jugés (« volet ministériel » et « volet non-ministériel »). Certains anciens membres de la commission Vedel ont reconnu que la création de cette Cour était une erreur et selon Denis Baranger, la déconnexion de ses décisions avec celles que peut rendre le juge pénal ordinaire pose problème ainsi que la présence des parlementaires [...]

[...]

L'initiative appartient à toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctionsN 1 et au procureur général près la Cour de cassation. Les victimes ne peuvent se constituer partie civileLO 8,13, comme l'a regretté l'avocat de Ségolène Royal.

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