J'ai déjà beaucoup écrit sur les données de connexion. J'ai actualisé cet article.
Pas de nouveauté, pas de changement en pratique, toujours au stade du blablabla.
Tous ces rapports portent sur l'utilisation des données de connexion dans les enquêtes pénales.
Novembre 2023
En 2022, environ 3 millions de données de connexion ont fait l'objet d'une réquisition (page 11) ;
Le rapport reconnaît un « accès massif aux données de connexion ». Causes :
L'impact des arrêts de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) a été limité :
À mon avis, à la lecture du rapport, ils ont calmé le jeu sur l'accès (par une entité indépendante, etc.). Reste la conservation ;
Réactions très diverses des États-Membres. Page 58 : en sus de la France, 12 États-Membres auraient toujours une conservation généralisée. D'autres États-membres ont toujours un accès trop ouvert. D'autres n'ont pas adapté leur législation. Aucune action en manquement de la Commission européenne. Seule l'Allemagne le vivrait bien (elle n'a jamais voulu la rétention des données de connexion). Étude comparative à partir de la page 137 ;
La conservation rapide (injonction faite à un intermédiaire technique de garder ce qu'il détient à l'instant T) implique l'absence d'historique / de rétrospective, ce qui serait insuffisant pour lutter contre la criminalité grave (cf. Slovaquie). Page 61 ;
la conservation ciblée est compliquée à mettre en œuvre, juridiquement et techniquement : quels critères non-discriminatoires utiliser ? Les zones particulièrement exposées à la menace (aéroports, gare, infrastructures, institutions, etc.) ou celles présentant le taux de criminalité le plus important sont-elles pertinentes ? Comment le calcule-t-on (nombre d'infractions uniquement => pouf, toutes les grandes villes sont surveillées) ? Fiabilité (comme en France, la criminalité déclarée par les flics contient de nombreuses erreurs, cf. page 141) ? En Belgique et au Danemark, 67 % de la population est concernée par de la conservation dite ciblée… Quid du déplacement de la criminalité (les quartiers criminels des trois dernières années ne seront pas forcément ceux de demain) ? Et si je prépare mon crime hors des zones ciblées ? Au Danemark, la conservation vise des catégories de personnes : automatique, pour 3 à 10 ans, pour les condamnées (quid de la rédemption ?) et pour ceux qui ont fait l'objet d'une interception téléphonique (en quoi ça prouve quoi que ce soit ?) ;
Dissensions au sein de la Commission européenne (les directions générales s'écharpent, mais, au global, sont plutôt pro-flicage) et entre la Commission, le Conseil européen (pro-flicage) et le Parlement européen (anti-flicage) sur l'équilibre à tenir entre poursuite des infractions et protection de la vie privée. Page 69 ;
Les rapporteurs évoquent un possible glissement vers d'autres techniques en France : LAPI, vidéo-surveillance, interceptions des communications, enquêtes administratives (plus intrusives mais ciblées donc moins nombreuses, à mon avis), porosité entre les services de renseignement et la justice (ce dont l'Allemagne est soupçonnée, cf. page 123) ou autres preuves numériques (réquisition d'un smartphone, IMSI catcher, perquisition numérique, etc.) ;
Page 114 : certains demandent toujours des autorisations prospectives : accès aux fadettes d'un suspect puis identification des contacts voire accès aux fadettes et aux autres données de connexion d'un contact, tout ça à partir d'une seule autorisation initiale. Les rapporteurs doutent de la conformité à la jurisprudence de la CJUE qui veut un contrôle préalable de chaque accès. Bref, la leçon n'a pas encore été apprise.
À partir de la page 137, étude comparative de la conservation des données de connexion dans l'UE. Quelques éléments hallucinants : l'Irlande conservait 2 ans. Aucune mise en conformité après l'arrêt Digital Right Ireland, seulement après Garda Síochána ; Italie : conservation toujours généralisée, pour 6 ans (!) ; Lettonie : 18 mois ; Pologne a ignoré les arrêts CJUE alors que certains pensent que la motivation de la CJUE vient des démocraties illibérales ; Pays-Bas et Slovaquie : seules les données utiles aux besoins techniques ou commerciaux des opérateurs sont disponibles ;
Page 85 : la conservation rapide vient de la Convention de Budapest de 2001 sur la cybercriminalité. Celle-ci ne précise pas si cela porte sur l'historique (données conservées). La CJUE n'a rien dit que la conservation rapide, sauf qu'il ne peut y avoir accès pour autre finalité que celle qui a justifié la collecte (criminalité grave != sécurité nationale). Mais une injonction de conservation rapide n'ajouterait-elle pas, après-coup, une finalité, se demandent les rapporteurs. Pour moi, c'est non, mais, au final, on retrouve cette idée de réutilisation pour une finalité compatible dans l'article 5(1)b du RGPD, et, au final, que la conservation ait lieu pour l'obligation légale X ou Y ne change environ rien… ;
Pages 72 à 74 : règlement européen e-evidence (preuves électroniques dans les procédures pénales), adopté en 2023, entrée en vigueur en 2026 :
Les officiers de police judiciaire (OPJ) formulent leur demande aux magistrats par téléphone. Les OPJ demandaient aux opérateurs par fax, courrier, email. Faible traçabilité. Depuis 2016, Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) gérée par l'Agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) ;
Il faudrait harmoniser le périmètre des autorisations d'accès aux données de connexion car certains parquets les octroient par dossier pour 6 mois, d'autres pour chaque nouvelle ligne identifiée. Une autorisation par ligne semble au-delà des exigences de la CJUE, mais une par dossier ne semble pas acquise (page 113). De même, différences entre parquet et juge d'instruction du même ressort. Différences en fonction des individus mis en cause, du lieu, de l'environnement perso, etc. (page 18) ;
De même, il faudrait préciser ce qu'il convient de conserver et combien de temps car l'appréciation varie chez les 4 grands opérateurs. Exemple : la localisation en l'absence de communication serait conservée 1 ans pour 2 d'entre eux, 90 jours pour un 3e, pas conservé pour le dernier ;
Normalement, le droit à la preuve catégorise les moyens de preuve en fonction de leur degré d'atteinte à la vie privée. Or, en matière de preuve numérique (au-delà des données de connexion donc, réquisition smartphone, perquisition numérique, etc.), il n'y a pas eu de réflexion globale, la législation a été complétée au fil de l'eau, au gré des techniques, ce qui induit une disparité des régimes. Un même quantum de peine autorise des techniques plus ou moins intrusives. Une URL est à la fois une métadonnée et un contenu (en ce qu'elle le révèle). Pourtant, les L851-3 (boîtes noires) et L851-2 (accès temps réel) du Code de la sécurité intérieure les chopent (le Conseil constitutionnel a dit non pour les boîtes noires dans sa décision 2025-885 DC sur la loi narcotrafic. Je pense que le rapport confond accès en temps réel aux données de connexion et interception. De même, la liste des applis d'un smartphone en dit long sans être du contenu (pages 31-33). Bref, le clivage contenant (métadonnées) / contenu n'est pas pertinent, il faudrait revoir la classification des différentes données de connexion (identité civile, trafic/localisation, identification c'est-à-dire donnée pivot, comme une adresse IP) ;
Plateforme nationale des interceptions judiciaires, PNIJ (pages 44-47) :
20 à 25 % de « hors PNIJ », notamment par des logiciels d'interception tiers (pages 48-49). Le hors PNIJ, qui n'offre pas les mêmes garanties (traçabilité, sécurité, etc.) est anormalement élevé dans certains services (page 49). Attention au chiffre : la PNIJ ne couvre pas toutes les technos ni tous les opérateurs donc est-ce 20-25 % des requêtes que la PNIJ pourrait servir ou 20-25 % de toutes les réquisitions, ce qui a moins de sens ? ;
« Para-PNIJ » : réutilisation des données obtenues via la PNIJ (ou hors PNIJ) dans des logiciels de rapprochement judiciaire (MERCURE, ANACRIM, DeveryAnalytics, etc.) qui n'offrent pas les mêmes garanties (traçabilité, etc.), au titre que la PNIJ manque de fonctionnalités, genre, exemple périmé, la visualisation graphique de la géolocalisation (page 48) ;
Logiciels de rapprochement judiciaires :
Les rapporteurs s'inquiètent (pages 51-52) : l'usage de ces logiciels requiert une masse conséquente de données, l'usage constitue un rapprochement automatisé, de la découverte fortuite (donc comment adapter le contrôle, basé sur la gravité de l'atteinte aux droits, quand on ignore à l'avance ce qu'on va découvrir ?), et une absence de traçabilité.
Avant août 2006, la compensation d'un accès aux données de connexion était librement facturée par les opérateurs (page 42). Depuis, forfait pour investir en matériel + facturation à l'acte, cf. A43-9 du Code de procédure pénal (note 2 en bas de page 41). 69 M€ en 2005, 38 M€ en 2006, 122,5 M€ en 2015 (page 42) ;
Page 111 : l'ANSSI n'a pas de compétence pour superviser les équipements utilisés par les opérateurs pour collecter et conserver les données de connexion. La vulnérabilité aux attaques extérieures des systèmes d'information des 4 opérateurs est auditée par l'ANSSI au titre qu'ils sont OIV (c'est pour ça les fuites de données chez 3 d'en eux en 2024-2025 ? :)))) Sources : 1, 2, 3). Le R226-1 du Code pénal donne compétence à l'ANSSI sur l'emploi de dispositifs permettant les interceptions et la géolocalisation en temps réel. Les rapporteurs proposent l'homologation du matériel utilisé par les opérateurs pour collecter et conserver les données de connexion (lol) ;
Recherche géographique inversée (qui était dans telle zone géographique à telle heure au lieu de vérifier si tel suspect était dans telle zone). Page 34 : « la liste des utilisateurs présents dans une même zone à un instant déterminé via le recueil des flux ayant transité par une ou plusieurs bornes » ; « Elles permettent également, par recoupement des numéros de téléphone ayant « borné » dans certains lieux au moment de la commission de plusieurs infractions ». Page 38 : « […] soit pour identifier l’ensemble des utilisateurs présents sur une zone par « bornage » […] ». Page 39. Page 122 : « Il va essayer de voir qui pouvait se trouver dans le secteur à l’heure concernée. ». On retrouve cela dans la grille tarifaire de compensation des opérateurs (MT 40 / MT 41). Ainsi, il n'y aurait pas que les mézants ricains qui pratique cela ? :)))) ;
L'accès en temps réels aux données de connexion serait plus intrusif que l'accès différé (à ce qui est conservé), car ça recouvrerait aussi les données traitées par les opérateurs pour leurs besoins techniques, comme la localisation GPS (comment un opérateur a-t-il ça ?), les données d'acheminement qui permettent de détecter anonymisation ou VPN, les certificats électroniques ou encore les identifiants et les mots de passe (page 28). Gné ? Ça ressemble à de l'interception des communications, quel rapport avec les données de connexion ? ;
La directive e-privacy, qui précise l'application du RGPD dans le domaine des communications électroniques et les dérogations, n'est pas entièrement compatible avec le RGPD, sans plus de précision. Page 70 ;
Page 48 : « analyse des flux interne chiffrés » : kézako ? ;
On reconnaît un rapport sénatorial à ce qu'à plusieurs reprises, les rapporteurs râlent que la CJUE contraint l'État alors que les grands acteurs du numérique font ce qu'ils veulent, y compris du profilage qui « est susceptible de permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée d'une personne » (qui est ce que la CJUE radote dans ses arrêts sur la rétention des données de connexion). Pages 24, 58, 69, 126. Pourtant, il y a le RGPD. Qui les laisse faire ? Pourquoi la CNIL et ses homologues européennes ne font jamais rien ?! Il faut combattre le privé comme le public.