CJUE C-767/23 Remling. Une juridiction nationale de dernier ressort doit motiver, au-delà de pointer l'un des trois motifs de l'arrêt Cilfit, sa décision de rejeter une question préjudicielle, y compris lorsque le droit national autorise un rejet sommaire. À voir les répercussions concrètes sur les non-admissions de pourvoi en cassation (autant à la Cass qu'au Conseil d'État).
+ CEDH 34701/21 de décembre 2025.
CEDH 43639/17 Bio Farmland est intéressant aussi :
49 […] L’article 6 § 1 met toutefois à la charge des juridictions internes une obligation de motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle, d’autant plus lorsque le droit applicable n’admet un tel refus qu’à titre d’exception. […]
50 La Cour a aussi précisé que, dans le cadre spécifique du troisième alinéa de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cela signifie que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, qui refusent de saisir la CJUE à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union européenne soulevée devant elles, sont tenues de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJUE […]
51 La Cour a confirmé ces principes dans des arrêts et décisions postérieurs […]
Il y a donc plusieurs principes, pas juste le principe de motivation 267 TFUE du point 50, mais aussi le principe plus général du pt 49.
Pour moi : toute juridiction est tenue de motiver, les juridictions de dernier ressort le doivent sur les critères Cilfit. Mais du coup, attention, ça veut dire que les juridictions normales (pas de dernier ressort) doivent motiver « au regard du droit applicable » (point 49). Or, en France, l'obligation de motivation est très légère.
Au point 5 de sa décision CE 507853 de juillet 2026, le Conseil d'État commence à tirer les conclusions de Remling (motivation spécifique et concrète d'un rejet de QPJ par une juridiction de dernier ressort) :
Il résulte de ces stipulations que seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne sont tenues de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne en cas de difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne et, ainsi qu'en a jugé cette dernière dans son arrêt du 24 mars 2026, Remling (C-767/23), de motiver leurs refus de la saisir, en exposant, dans tous les cas, spécifiquement et concrètement, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu, selon elle, d'interroger la Cour.
Dans cette décision, le CE refuse d'aller, alors qu'il y a été invité par les parties, sur le terrain de la motivation par les juridictions normales (= pas de dernier ressort) au titre de l'obligation générale de motivation et de l'article 6 ConvEDH. :(
Via https://nitter.poast.org/N_Hervieu/status/2036384671580176842.
#motivation #obligation #QPJ