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  • Liberté, Libertés chéries: Un nouvel état d'exception qui ne dit pas son nom

    Rappelons que la [Loi de programmation militaire] LPM était tout aussi estivale, datée du 1er août 2023. Le texte actuel est une loi d'actualisation déposé le 8 avril 2026 et définitivement adopté le 1er juillet. Si le gouvernement avait déclaré l'urgence pour le vote du texte, qui n'a donné lieu qu'à une seule lecture dans chaque assemblée, le Conseil constitutionnel, lui, a pris tout son temps. Saisi le 1er juillet, il s'est prononcé le 6 août.

    Sur son contenu, la loi d'actualisation est sans surprise. Il s'agit en fait d'augmenter considérablement le budget de la Défense, ce qui se traduira par une hausse des effectifs, des investissements dans des matériels nouveaux, sans oublier des fonds pour travailler sur la résilience de la population, sorte de marronnier qui figure dans toutes les LPM depuis une quinzaine d'années, sans jamais aboutir à quoi que ce soit de concret.

    Parmi tous ces moyens nouveaux en figure un qui est d'une nature exclusivement administrative, l'état d'alerte de sécurité nationale. Prévu à l'article 35 du texte, il devrait être codifié dans le code de la défense.

    Sa principale caractéristique est d'être prévu pour intervenir avant que les seuils permettant de décider de l'un des états d'exception existants [état urgance 1955 ; état de siège ; et pouvoirs étendus au président] soit atteints. Il repose sur une autre logique.

    […]

    L'état d'alerte est conçu pour intervenir bien avant ces situations catastrophiques, alors que l'ordre public n'est pas directement menacé, que les institutions fonctionnent normalement et qu'aucune invasion étrangère ou insurrection ne justifie l'état de siège. En bref, l'état d'alerte est un état d'exception sans situation d'exception.

    […]

    Concrètement, il a pour finalité d'autoriser des dérogations au droit commun de l'environnement, de l'urbanisme, des transports, de la construction [, des communications électroniques, du contrôle des exportations et de l'approvisionnement, du temps de travail, de la protection sociale, de la santé, de l'affectation de navires à la défense, des marchés publics de défense, de la liberté d'aller et venir (avec les périmètres de la loi SILT] etc dans le seul but de répondre aux besoins des forces armées française ou des forces armées alliées, notamment pour assurer leur approvisionnement en matériels de guerre. Bien entendu, tous ces projets de construction, installations et aménagements auxquels s'applique l'état d'alerte seront dispensés de toute forme de participation du public. Saisi de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elles ne portaient pas atteinte aux libertés constitutionnellement protégées. En effet, les dispositions prises peuvent être contestées devant le juge administratif. Et le Conseil d'État n'est-il pas protecteur-des-libertés-publiques ?

    […]

    L'analyse semble étrange si l'on considère l'imprécision des circonstances autorisant la mise en oeuvre de l'état d'alerte. Il est seulement précisé que la menace de conflit armé doit être "grave et actuelle" et que les mesures prises doivent prendre fin avec elle et être liées à cette menace, conditions évidemment cumulatives. Autrement dit, elles sont soumises à une exigence de nécessité et de proportionnalité dont le contrôle est renvoyé au Conseil d'État. Or nul n'ignore que le Conseil d'État fait un peu ce qu'il veut avec le contrôle de proportionnalité.

    […]

    Reste le parlement et l'on peut se demander où il est passé. Il ne décide pas de l'entrée en vigueur de l'état d'alerte mais en est informé "sans délai" ainsi que des mesures prises sur son fondement.

    Certes, mais, alors qu'il doit voter la prorogation de l'état de siège et de l'état d'urgence douze jours après leur mise en application, il n'est sollicite pour autoriser la prorogation de l'état d'alerte que deux mois après sa mise en oeuvre. Les travaux et contrats développés au profit des forces armées auront eu largement le temps de devenir irrémédiables, ou inutiles si la guerre est commencée. Quoi qu'il en soit, on doit déduire que le parlement a voté son propre dessaisissement sans trop discuter. C'est peut-être le plus inquiétant, sachant qu'il est censé représenter le peuple en corps et incarner le principe démocratique.

    En même temps, combien de parlementaires ont voté contre les prolongations de l'état d'urgence 2015-2017 puis l'insertion de ses dispositions majeures dans le droit commun ? Voilà.

    On pourrait également interroger l'amateurisme : il faut déjà actualiser une loi de programmation sur six ans adoptée en 2023… La seule autre occurrence fut en 2015 (LPM 2013). Tu sens l'opportunisme "olalala mézants russes" ?

    L'article 32 de la loi va aussi créer un article 851-3 dans le Code de la sécurité intérieure afin d'autoriser le recours aux boîtes noires par les services de renseignement pour la fourchette haute de la criminalité / délinquance organisée (>= 10 ans de taule pour trafic de drogue ou d'armes) et de ré-autoriser la captures des URLs s'il existe des raisons de penser qu'elles ont en rapport avec toutes les menaces prévues (terrorisme, ingérence étrangère, et criminalité organisée). En bref : il s'agit de patcher la loi après une décision du Conseil constitutionnel en 2025 sur la loi narcotrafic.

    #LLC

    August 11, 2026 at 10:13:25 AM UTC * - permalink - https://libertescheries.blogspot.com/2026/08/un-nouvel-etat-dexception-qui-ne-dit.html
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