Selon l’article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime, à la fin de l’information judiciaire, que les faits dont il est saisi constituent un délit, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. Dans ce cas, en application des dispositions contestées de l’article 385 du même code, les parties ne sont plus recevables, en principe, à soulever devant ce tribunal les nullités de la procédure antérieure.
Le requérant [ François Fillon ], rejoint par les parties intervenantes [ dont Nicolas Sarkozy ], reprochait à ces dispositions de priver le prévenu de toute possibilité d’invoquer devant le tribunal correctionnel, saisi par une juridiction d’instruction, un moyen tiré de la nullité de la procédure antérieure, quand bien même le prévenu n’avait pu en avoir connaissance que postérieurement à la clôture de l’instruction. Il en résultait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense.
Toutefois, il [ le Conseil constitu ] relève que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient d’exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction.
De l’ensemble de ces motifs qui font écho à sa jurisprudence antérieure concernant les mécanismes de purge des nullités, telle qu’elle s’était notamment traduite dans sa décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Il les déclare donc contraires à la Constitution.
Les vices de procédures, les délais et la forme pour les dénoncer, c'est toujours le foutoir…