La décision du Conseil constitutionnel du 8 août 2025 sur la loi Duplomb visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur était très attendue. D'abord, elle portait sur l'autorisation donnée aux agriculteurs d'utiliser trois pesticides de la famille des néonicotinoïdes, sujet extrêmement sensible car ces produits sont dénoncés par les écologistes comme nuisibles pour l'environnement et la santé. Ensuite, la pression exercée sur le Conseil était particulièrement lourde avec une pétition demandant l'annulation de la loi Duplomb qui, sur le site de l'Assemblée nationale, a recueilli plus 2 100 000 signatures. Enfin, la procédure législative avait été vivement contestée, la majorité présidentielle ayant utilisé la motion de rejet préalable pour empêcher tout débat, alors que l'opposition avait déposé plus de 3500 amendements.
Les auteurs de la saisine considéraient que le recours à la motion de rejet préalable par la majorité portait atteinte au principe de clarté du débat et au droit d'amendement. […] Le Conseil constitutionnel refuse de voir dans l'utilisation de cette procédure par la majorité une atteinte au droit d'amendement. […] On aurait pu espérer que le Conseil donne au moins un début de réponse au moyen ainsi développé.
[…]
Sur le fond, la décision est très nuancée. Elle valide ainsi la dérogation concernant l'usage des produits phytopharmaceutiques, ainsi que le droit pour les industriels du secteur de donner des "conseils" aux exploitants. De même se borne-t-elle à un simple réserve d'interprétation à propos des méga-bassines, bénéficiant désormais d'une présomption d'intérêt général majeur. Cette présomption doit en effet être réfragable, c'est-à-dire que cet intérêt général doit pouvoir être discuté devant le juge.
Mais la décision apporte aussi une satisfaction non négligeable aux parlementaires écologistes en censurant l'article 2 de la loi qui permettait de déroger par décret à l'interdiction d'utiliser des produits contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits. […]
Dans le cas de la loi Duplomb, le Conseil reprend simplement les critères posés dans sa décision de 2020. Il admet volontiers le but d'intérêt général poursuivi par le texte, dès lors qu'il s'agit de permettre à certaines filières agricoles de faire face à de graves dangers menaçant les cultures. Mais il observe qu'aucune des autres conditions posées dans la décision de 2020 n'étaient remplies. La dérogation était en effet accordée à toutes les filières agricoles, y compris celles qui ne sont pas identifiées comme subissant une menace d'une gravité telle que la production serait compromise. Surtout, la dérogation n'était pas clairement accordée à titre transitoire, la période n'étant pas déterminée. En effet, les types d'usages autorisés n'étaient pas davantage précisés, ce qui n'interdisait pas la pulvérisation, procédé qui présente des risques élevés de dispersion des substances.
C'est donc l'absence de cadre juridique suffisant qui justifie l'annulation. Rien n'interdit donc au sénateur Duplomb de déposer une nouvelle proposition un peu mieux rédigée.
Les pétitions contre la BRAV-M et contre le projet de loi Yadan (antisémitisme, apologie du terrorisme, etc.). Duplomb : > 2 M signataires ; Yadan : > 700 k ; BRAV-M : > 260 k.
Autre manière d'expliquer la même chose, par Eolas :
Adoncques, voyons la première affirmation : "Chez nos voisins 🇪🇺, les agriculteurs peuvent protéger leurs récoltes, en 🇫🇷 le Conseil constitutionnel l’interdit."
Bigre. Le Conseil constitutionnel a interdit aux agriculteurs de protéger leurs récoltes ?Le point critiqué ici est la censure du troisième alinéa du b et le d du 3 ° de l’article 2. Eh oui c'est moins sexy que "le conseil constitutionnel interdit aux agriculteurs de protéger leurs récoltes". Et que disait-il, ce défunt 3e alinéa du b et le d du 3 ° de l’article 2 ?
Il permettait, sous certaines conditions, de déroger par décret à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits.
Notez bien : "de déroger". La loi ne levait pas et n'a jamais entendu lever l'interdiction des néonicotinoïdes et assimilés qui reste posée par le paragraphe II de l’article L. 253-8 du code rural. Le débat n'était donc pas du tout le bien-fondé de cette interdiction.
Le CC commence toujours par vérifier que les dispositions qui lui sont soumises pour examen portent bien sur des sujets protégés par la Constitution. Sinon, il valide : une loi qui ne touche pas à des principes constitutionnels et par principe conforme à la Constitution.
Ici, la réponse est oui. La Charte de l'Environnement, introduit dans la Constitution en 2004 par Jacques Chirac (on ne touche pas à la Constitution sans que ça n'ait des conséquences, gardez toujours ça à l'esprit), est ici concernée.
Art. 1er « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Art. 2 « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».
Art. 6 « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».
Ces normes s'imposent au législateur.Selon sa position classique, la Conseil rappelle la règle qu'il applique à l'examen des normes qui lui sont soumises : Les limitations portées par le législateur à ces principes doivent :
1️⃣Être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général2️⃣ Doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi.
C'est ce que va examiner le Conseil.
Ici, on a une interdiction des néonicotinoïdes au nom de la santé publique, posée par la loi, et le législateur ne revient pas dessus. La loi crée une possibilité d'y déroger par décret.Pourquoi ? Pour permettre à des filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen.
OK dit le CC, intérêt général, condition1️⃣✅.Voyons la 2️⃣.
Le Conseil rappelle les garanties qui accompagnent cette dérogation par voie réglementaire. Je vous les mets là.Il y a des conditions à remplir. Sont-elles suffisantes pour que cette atteinte aux art. 1er, 2 et 6 de la Charte de l'Environnement soit proportionnée ?
Non, répond le Conseil, et voici pourquoi.D'abord dit le Conseil, les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine.
Attention, le Conseil ne se prononce pas sur la vérité scientifique : ici, il reprend les motifs exposés par le législateur quand il a interdit les néonicotinoïdes, prohibition A LAQUELLE CETTE LOI NE TOUCHE PAS.
Le Conseil constitutionnel refuse toujours, avec une belle constance, de substituer son appréciation à celle du législateur. Souvenez-vous en quand on vous agite l'épouvantail du gouvernement des juges
Et ce n'est pas tout. Le Conseil relève que les dispositions contestées permettent d’accorder une dérogation pour toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière.
(NB : c'était le but)Et ce n'est pas tout. Vous avez vu dans les conditions l'obligation d'un avis du conseil de surveillance. Mais cet avis intervient au bout de trois ans après la dérogation, et après tous les ans. Donc il y a trois années d'usage sans avis du conseil de surveillance.
Et ce n'est pas tout. La dérogation peut être décidée pour tous types d’usage et de traitement, y compris ceux par pulvérisation, les plus propices à la dispersion des substances dans l'environnement (avec dégâts sur les pollinisateurs).
C'en est trop pour la Conseil, qui estime que le législateur n'a encadré cette dérogation par aucune garantie réelle ni limite sérieuse. La condition de proportionnalité n'est pas respectée. C'est la censure.
Comme vous le voyez, le Conseil a sanctionné le législateur pour avoir sous couvert d'une dérogation exceptionnelle, voulu réintroduire l'utilisation des néonicotinoïdes alors qu'il prétend les interdire pour des considération environnementales et de santé publique.
Soyez d'accord, ne soyez pas d'accord, mais non, le Conseil n'a pas interdit aux agriculteurs de protéger leurs récoltes. C'est le législateur qui l'a fait.
Deuxième affirmation de [Toto quelconque] :
Chez nos voisins, les étrangers peuvent être maintenus en rétention 18 mois, en 🇫🇷 le Conseil interdit + de 90 jours.
La réalité est : hélas, non.[…]
Adoncques. Cette fois, [Toto] fait allusion à la censure très partielle de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (ce titre mandieu).
Cette loi prévoyait entre autre de porter la durée de rétention de son maximum actuel de 90 jours (lors de sa création au début des années 80, sous Mitterrand, c'était sept jours max) à 180 voire 210 jours. De trois mois à six voire neuf, donc.
Notons que c'est déjà le cas depuis 2011 pour les étrangers auteurs d'infractions terroristes (grâce à cette républicaine rigueur, la France n'a plus jamais été touchée par le terrorisme depuis, it is known, merci le législateur)
Le législateur se proposait, selon la technique bien connue de l'exception qui s'élargit jusqu'à devenir la règle, d'appliquer cette prolongation à de nouvelles catégories d'étrangers : à l’étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire, mais y compris pour des infractions qui ne sont pas d’une particulière gravité (désormais cette peine complémentaire peut accompagner toutes les infractions et non celles où elle était spécialement prévue), et alors que cette condamnation peut ne pas avoir un caractère définitif et ne pas être assortie de l’exécution provisoire ;
ET à l’étranger qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour certains crimes et délits qu’elles énumèrent, mais sans que l’administration ait à établir que le comportement de ce dernier, qui par définition a exécuté sa peine, continue de constituer une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.Le Conseil rappelle sa jurisprudence en la matière. On parle de privation de liberté. Et d'êtres humains, beaucoup d'entre nous semblent l'oublier.
Pour le CC, le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire.
Oui je sais c'est scandaleux.
Il incombe donc au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice de cette liberté, et de n’y porter que des atteintes adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs qu’il poursuit.
Tiens tiens, encore un contrôle de proportionnalité. Comme pour la loi Duplomb.
C'est un mécanisme bien connu des constitutionnalistes, cette décision n'invente rien.Ici, le Conseil constate qu'il avait dit OK pour des personnes condamnées pour des infractions graves à caractère terroristes et qui, après avoir purgé leur peine, sont frappés d'une interdiction du territoire (souvent définitive).
Curieusement, leur pays d'origine montre un enthousiasme très modéré à l'idée de les récupérer. Cela complique leur expulsion et justifie une rétention jusqu'à six mois.
Mais là, on étend la règle à des catégories TRÈS différentes.On a des condamnés pour des faits peu graves, et pour certains même pas encore définitivement condamnés (ils ont fait appel et seront peut-être innocentés en appel, surtout s'ils me prennent comme avocat).
On a aussi des condamnés qui ont fini de purger leur peine, n'ont pas d'interdiction du territoire, et sont placés en rétention sans que personne n'établisse ni même n'affirme qu'ils présentent encore un quelconque danger.
From terroristes to voleur de Yop very quickly. Le Conseil dit que le législateur, là encore, ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, qui au contraire vise à avoir le plus large champ d'application possible. C'est la censure.
Soyez d'accord, ne soyez pas d'accord, mais non, le conseil constitutionnel n'a pas interdit plus de 90 jours, il a même expressément autorisé 180 jours (décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011). Mais à condition d'avoir une bonne raison de priver un homme de sa liberté.
Médiocrité habituelle du législateur / exécutif puis faire porter le chapeau au Conseil constitu, comme pour la loi immigration / Darmanin de 2023 / 2024 ou la loi Avia ou… 😑️
#LLC