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  • Consentir à la captation n'est pas consentir à l'enregistrement : la chambre criminelle dissocie les actes de l'article 226-1 du code pénal en matière de revenge porn

    + https://www.courdecassation.fr/decision/6a3b6edccdc6046d4774ac33

    Captation, enregistrement, transmission : trois actes, trois consentements

    L’article 226-1 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. La doctrine et la jurisprudence s’accordaient déjà sur le caractère alternatif de ces trois verbes : la commission de l’un quelconque d’entre eux suffit à caractériser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire d’établir les trois simultanément.

    L’apport de l’arrêt du 23 juin 2026 réside dans la conséquence qu’il tire de cette alternativité. Dès lors que la fixation, l’enregistrement et la transmission constituent trois actes distincts, le consentement donné à l’un ne saurait valoir consentement aux deux autres. […]

    Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure qui, sans le dire aussi nettement, opérait déjà une distinction entre la captation et la diffusion. […]

    L’arrêt du 23 juin 2026 va plus loin en dissociant non plus seulement la fixation de la diffusion, mais également la fixation de l’enregistrement, opération intermédiaire trop souvent négligée dans l’analyse juridique. En l’espèce, la partie civile s’était filmée elle-même — consentant donc à la fixation — et avait adressé ces vidéos à caractère sexuel à la prévenue sous forme de messages éphémères. La cour d’appel de Paris en avait déduit, par une application erronée du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, que la conservation de ces vidéos à l’insu de leur auteur échappait au champ répressif des articles 226-1 et 226-2.

    Caractère spécifique du consentement.

    Notons que la Cassation précise le sens de l'article 226-1 du Code pénal qui va au-delà de la diffusion de contenus sexuels (qui est codifiée au 226-2-1 CP) et même de l'image, puisqu'il porte aussi sur la parole et la géolocalisation en temps réel.

    Au moins, la quéquette de Griveaux aura servi à quelque chose. 🤣️ (Au passage, énième illustration que les décisions de justice sont pseudonymisées, pas anonymisées, et énième illustration qu'on obtient des décisions de justice intéressantes dans des dossiers pas ouf.) Le nom me servira de moyen mnémotechnique, et, surtout, ça permet de contextualiser : 6,5 ans de procédures, et encore à venir, pour ça…

    Via https://xcancel.com/Maitre_Eolas/status/2076027434085105758.

    12/07/2026 14:36:15 - permalink -
    - https://kohenavocats.com/consentement-captation-enregistrement-revenge-porn-crim-23-juin-2026/
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