M. K., le requérant, estime que son licenciement entraîne une violation de son droit à la liberté d'expression. En l'espèce, il a été licencié pour faute lourde à l'issue d'une procédure disciplinaire. Depuis sept ans, il exerçait les fonctions de business unit manager dans l'entreprise, et était même devenu l'un des conseillers écoutés de son employeurs. Mais les relations entre le salarié et l'entreprise se sont détériorées après l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante. M. K. n'a alors pas hésité à dénigrer l'entreprise et à traiter le patron de "PD" dans des SMS envoyés à différents salariés.
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La jurisprudence considère en effet que l'article L 1121-1 permet au salarié de bénéficier de la liberté d'expression dans l'entreprise. Dans une décision du 11 octobre 2023, la chambre sociale avait même estimé que les courriels d'une salariée à son employeur, témoignant d'un désaccord sur les conditions de report des congés ne pouvaient être considérés comme abusifs, alors même que l'intéressée avait refusé d'appliquer l'accord d'entreprise et avait écrit à son patron que "s'il refusait le report des congés, c'était certainement car sa femme ne travaillait pas". Auparavant, dans un arrêt du 16 février 2022, la Cour avait déjà annulé le licenciement pour insuffisance professionnelle du directeur fiscal d'une entreprise qui s'était élevé contre une opération de fusion-acquisition. Il est vrai qu'en l'espèce, l'intéressé pouvait être considéré comme un lanceur d'alerte, car l'opération en question avait pour but principal la fraude fiscale.
La liberté d'expression, qu'elle s'exerce dans l'entreprise ou ailleurs n'est cependant pas sans limites. Le caractère injurieux des propos tenus constitue ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement. La chambre sociale, dans une décision de 2011, admet ainsi la régularité du licenciement du gardien d'une propriété viticole révélant des informations pour le moins désobligeantes sur la vie privée d'un mandataire social. Le caractère à la fois injurieux et diffamatoire des propos est d'autant mieux caractérisé qu'ils portent sur des éléments qui n'ont rien à voir avec la vie professionnelle.
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La situation de M. K. est aggravée par l'usage de son téléphone professionnel. Sur le plan strictement juridique, les propos sont alors présumés professionnels et perdent donc leur caractère privé. L'arrêt du 11 décembre 2024 écarte ainsi le moyen selon lequel les propos injurieux relèveraient d'une expression purement privée, car ils n'étaient pas destinés à être largement diffusés. Dès lors qu'ils s'expriment par le vecteur d'un téléphone professionnel, ils relèvent de la vie de l'entreprise, et sont donc susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
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